Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-6383/2014

Arrêt du 6 juin 2016

Blaise Vuille (président du collège),

Composition Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,

Alain Surdez, greffier.

X._______,

Parties représenté par Maître Alain Dubuis, avocat,
case postale 234, 1001 Lausanne,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée en Suisse.

Faits :

A.
En date du 24 juillet 2012, X._______ (ressortissant albanais né le 16 septembre 1987) a été interpellé, alors qu'il se trouvait sur un chantier à Lausanne, par un inspecteur du Contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud (ci-après : le Contrôle des chantiers). Selon le rapport établi à cette occasion, l'intéressé, qui était vêtu d'habits de travail au moment de l'arrivée de l'inspecteur et de ses collègues, est rapidement parti se changer et enfiler ses habits civils. X._______, dont les propos ont été traduits par son beau-frère, directeur d'une entreprise de construction présent sur les lieux, a déclaré avoir été engagé par ce dernier comme manoeuvre et avoir débuté le jour même son travail en débarrassant les déchets du chantier, sans qu'une rémunération lui fût toutefois octroyée.

Entendu ensuite par la police municipale lausannoise le 24 juillet 2012 également en présence d'un interprète de langue albanaise, X._______ a indiqué qu'il suivait dans son pays des études universitaires, que ses parents auprès desquels il vivait subvenaient à ses besoins et qu'il travaillait en parallèle à ses études en tant que serveur dans un club privé pour se faire de l'argent de poche. Affirmant être arrivé en Suisse un mois plus tôt dans le but d'y passer des vacances et loger chez sa soeur, épouse du directeur d'entreprise précité, l'intéressé a contesté avoir travaillé depuis son arrivée en ce pays. D'après ses explications, au moment de son interpellation, il sortait d'un fourgon qu'il avait conduit jusqu'au chantier concerné afin d'évacuer, à la demande de son beau-frère, des déchets, faisant cela uniquement pour l'aider.

A l'issue de son audition, la police municipale lausannoise a remis à X._______une carte de sortie lui ordonnant de quitter la Suisse le 27 juillet 2012 au plus tard.

B.

B.a Interpellé une nouvelle fois sur un chantier à Lausanne (villa en transformation) le 27 juin 2013 par un inspecteur du Contrôle des chantiers, X._______, dont les déclarations ont été traduites par l'entrepreneur général présent sur le chantier, le dénommé Y._______, a déclaré, selon le rapport de contrôle établi en la circonstance, qu'il avait commencé de travailler le matin comme manoeuvre pour le compte de ce dernier sur la base d'un salaire horaire de 25 francs. A l'instar d'autres travailleurs occupés sur le chantier et comme il l'avait fait à l'occasion de sa précédente interpellation, X._______a rapidement changé de vêtements et enfilé des habits de ville lors de l'arrivée des inspecteurs du Contrôle des chantiers. Selon les indications mentionnées dans le rapport de contrôle, Y._______ a admis que l'intéressé était, de la même manière que les autres personnes contrôlées, un de ses employés qui oeuvrait à des travaux de plâtrerie-peinture. X._______lui avait été présenté par un ami dont il ne se souvenait cependant plus du nom. Ainsi que cela avait été le cas pour d'autres travailleurs se trouvant sur ce chantier lors de l'arrivée des inspecteurs, il avait procédé à l'engagement de X._______ sur les conseils de cet ami. Sur le plan salarial, il avait prévu de verser à l'intéressé et aux autres travailleurs engagés avec lui une rémunération équivalente à
25 francs de l'heure.

Lors de l'audition dont il a fait l'objet, le 27 juin 2013 également, de la part de la police municipale lausannoise en qualité de prévenu et en la présence d'un traducteur de langue albanaise, X._______a déclaré avoir été engagé comme manoeuvre par Y._______, lequel était venu le chercher pour un travail d'une journée, sans toutefois lui avoir indiqué le montant du salaire qu'il pensait lui donner. L'intéressé a en outre exposé qu'il était arrivé en Suisse trois semaines auparavant en compagnie de ses parents pour rendre visite à sa soeur qui avait accouché d'une fille. Ignorant la date à laquelle il repartirait de ce pays, l'intéressé a encore indiqué qu'il poursuivait ses études universitaires, qu'il allait prochainement commencer la quatrième année de son cursus, qu'il vivait toujours chez ses parents et qu'il travaillait, en parallèle à ses études, comme barman, de manière à gagner un peu d'argent de poche. Avisé au terme de son audition que l'Office fédéral des migrations (ODM; depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM) pourrait, au vu de son comportement, prononcer à son endroit une interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein, l'intéressé n'a pas formulé de déclaration supplémentaire.

B.b Par ordonnance pénale du 1er octobre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a condamné X._______ à une peine de trente jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de
300 francs pour avoir séjourné illégalement en Suisse (art. 115 al. 1
let. b LEtr, RS 142.20) et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEtr).

C.

C.a Sur proposition du Service de la population du canton de Vaud (SPOP), l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______, le 20 février 2014, une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 19 février 2017.

Cette décision était motivée comme suit :

«La personne susmentionnée a été condamnée, le 1eroctobre 2013, par le Ministère public pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation. Etant donné la gravité des infractions et la mise en danger de la sécurité et de l'ordre publics qui en a découlé, une mesure d'éloignement au sens de l'art. 67 LEtr s'impose. Aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public à ce que les entrées en Suisse de l'intéressé soient dorénavant contrôlées ne ressort d'ailleurs du dossier ou du droit d'être entendu qui a été octroyé. Pour les mêmes motifs, un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif (art. 55 al. 2 PA)».

C.b Par envoi daté du 3 octobre 2014 et expédié le 6 octobre 2014, l'ODM a, sur demande de X._______, transmis à ce dernier, par l'entremise de sa soeur domiciliée en Suisse, la décision d'interdiction d'entrée prise contre lui le 20 février 2014.

D.
Par écrit daté du 30 septembre 2014 et envoyé à l'adresse du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) sous pli postal recommandé du 31 octobre 2014, X._______, agissant par l'intermédiaire de sa soeur, a recouru contre la décision d'interdiction d'entrée précitée, en concluant à l'annulation de cette décision. Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu, les motifs sur lesquels se fondait l'ordonnance pénale du 1er octobre 2013 ne lui ayant jamais été communiqués. Sur le fond, le recourant a contesté pour l'essentiel avoir séjourné et travaillé illégalement en Suisse. D'une part, la durée de son séjour en Suisse n'avait pas dépassé la période de trois mois autorisée. D'autre part, il s'était contenté de donner des petits coups de main à sa soeur ou à des amis, sans aucune contrepartie financière.

E.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans son préavis du 27 janvier 2015, estimant que la décision querellée était adéquate, au vu des infractions qui avaient été retenues par le Ministère public dans l'ordonnance pénale rendue le 1er octobre 2013 contre l'intéressé.

F.
Par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal de police) a libéré X._______ des chefs d'accusation d'infractions à la LEtr et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat.

G.
Dans les observations complémentaires qu'il a formulées le 1er avril 2016, le SEM a relevé que le jugement du Tribunal de police ne constituait pas un élément déterminant susceptible de modifier son appréciation du cas.

H.
Par déterminations écrites du 21 avril 2016, le recourant a soutenu que la motivation développée par le SEM dans ses observations du 1er avril 2016 ne pouvait être suivie, dans la mesure où les infractions à la LEtr sur lesquelles se fondait l'interdiction d'entrée avaient finalement été abandonnées par la justice pénale. Dès lors qu'il s'était contenté de rendre service à un tiers, l'on ne pouvait considérer qu'il avait de ce seul fait exercé une activité censée procurer normalement un gain.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement in casu (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours, qui applique le droit d'office, n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (cf. arrêt du Tribunal fédéral [ci-après: le TF] 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2; ATAF 2009/57 consid. 1.2; voir également André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd. 2013, pp. 226/227, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. notamment ATAF 2007/41 consid. 2, et réf. citées; Moser et al., op. cit., p. 24 ch. 1.54). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.
Dans son recours, X._______ invoque tout d'abord une violation de son droit d'être entendu, en ce sens que les motifs sur lesquels se fondait l'ordonnance pénale du 1er octobre 2013 ne lui ont jamais été communiqués.

3.1 Indépendamment du fait que la condamnation à laquelle se réfère le recourant n'est, sur le plan strictement pénal, plus d'aucun effet ensuite du jugement du 10 février 2016 par lequel le Tribunal de police l'a libéré des chefs d'accusation d'infractions à la LEtr, il sied de constater que le grief invoqué en matière de droit d'être entendu relève de la seule procédure pénale et était susceptible d'être soulevé par l'intéressé devant les instances judiciaires pénales vaudoises, le TAF n'étant point compétent pour revoir l'ordonnance pénale du 1er octobre 2013 (cf. art. 31 et ss. LTAF en relation avec les art. 5 et 47 al. 1 let. b PA).

3.2 En tout état de cause, X._______ ne peut prétendre que son droit d'être entendu n'a pas été respecté dans le cadre de la procédure d'interdiction d'entrée. Outre le fait qu'il a pu s'expliquer devant l'inspecteur du Contrôle des chantiers, lors de son interpellation du 27 juin 2013, sur les circonstances de sa présence sur les lieux du chantier, l'intéressé a également été entendu à cette même date par la police municipale lausannoise sur ce point et eu de plus la faculté de se déterminer par rapport à l'éventuelle interdiction d'entrée en Suisse que l'ODM était susceptible de prononcer à son endroit en considération des infractions à la LEtr qui lui étaient reprochées (cf. p. 3 [situation actuelle] et p. 4 [mesures envisagées et autres déclarations] du procès-verbal d'examen de situation du 27 juin 2013 établi par la police). D'autre part, X._______ a été en mesure de faire valoir son point de vue et de présenter tous les moyens utiles au cours de la présente procédure de recours. L'intéressé a en particulier reçu, pour information, un double de la réponse au recours formulée par l'autorité intimée le 27 janvier 2015. Il a été en outre invité par le TAF, le 20 avril 2016, à se déterminer sur la prise de position du 1eravril 2016 que le SEM a émise à la suite du jugement du Tribunal de police du 10 février 2016. Le recourant a donc eu largement la possibilité de déposer ses moyens de preuve et de faire ainsi entendre son point de vue à satisfaction de droit (cf. notamment ATF 139 I 189 consid. 3.2; arrêt du TF 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 2.2; voir également arrêt du TAF C-4489/2013 du 23 janvier 2014 consid. 3.3).

4.
En l'espèce, l'ODM a prononcé à l'encontre de X._______, ressortissant albanais, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de 3 ans en application de l'art. 67 LEtr, motif pris que l'intéressé avait mis en danger la sécurité et l'ordre publics en raison des graves infractions pour lesquelles il avait été condamné en Suisse au mois d'octobre 2013 par le Ministère public (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation).

5.

5.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr, entré en vigueur le 1erjanvier 2011, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger lorsque ce dernier a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger. L'alinéa 3 de cette disposition précise que l'interdiction d'entrée est prononcée en principe pour une durée maximale de cinq ans (première phrase), mais que cette durée peut être plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (seconde phrase). Pour des raisons humanitaires ou pour d'autres motifs importants, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEtr).

En application de l'art. 81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201), les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès du SEM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.

5.2 L'interdiction d'entrée au sens du droit des étrangers (art. 67 LEtr) vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable (cf. notamment arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3). Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret. Pour ce faire, l'autorité se référera tout particulièrement au comportement que l'administré a adopté par le passé. Dans ce contexte, la commission d'infractions constitue un indice de poids permettant de penser qu'une atteinte sera commise à l'avenir (cf. notamment ATAF 2008/24 consid. 4.2; arrêts du TAF C-183/2014 du 21 janvier 2016 consid. 3.3.1; C-1325/2014 du 22 octobre 2014 consid. 3.1, et réf. citées).

5.3 L'art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA précise qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorité (al. 1 let. a) et que la sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (al. 2).

Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, p. 3564 [ci-après : Message LEtr], et art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA).

Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit des étrangers (cf. Message LEtr,
p. 3568 ad art. 66
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 66 Champ d'application cantonal - Les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
du projet, et art. 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
OASA; arrêts du TAF C-183/2014 consid. 3.4; Zünd / Arquint Hill,Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax / Rudin / Hugi Yar / Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 355 ch. 8.80). Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment arrêts du TAF C-6184/2014 du 6 avril 2016 consid. 4.2;
C-5001/2014 du 30 juin 2015 consid. 4.3.3, et réf. citées).

5.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. notamment arrêts du TAF C-183/2014 consid. 3.5; C-1383/2014 du 19 mai 2015 consid. 5.6; Zünd / Arquint Hill, op. cit., p. 356 ch. 8.80, et réf. citées).

6.
Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (ci-après : règlement SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006
pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013, cette personne - conformément, d'une part, au règlement SIS II et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
et 4
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1, en relation avec l'art. 6 par. 1 let. d du code frontières Schengen dans sa teneur du 9 mars 2016). Seul l'Etat membre signalant est autorisé à modifier, compléter, rectifier, mettre à jour ou effacer les données qu'il a introduites dans le SIS (art. 34 al. 2 et 3 règlement SIS II).

7.
Ainsi qu'exposé plus haut, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ une interdiction d'entrée en Suisse au motif que l'intéressé avait, conformément à la condamnation dont il avait fait l'objet le 1er octobre 2013 de la part du Ministère public pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation, commis des infractions graves en matière de droit des étrangers et mis de ce fait en danger la sécurité et l'ordre publics suisses.

7.1 A l'analyse du dossier, le TAF observe que, lors d'un contrôle effectué à Lausanne le 27 juin 2013, à 10 h 30, par des inspecteurs du Contrôle des chantiers dans une villa en transformation au sein de laquelle l'entrepreneur Y._______ effectuait des travaux de terrassement et de plâtrerie-peinture, X._______ a été identifié comme l'un des travailleurs présents sur ledit chantier et occupés à des travaux de gros et de second oeuvre (cf. rapport de contrôle du 27 juin 2013, ainsi que pp. 1 et 2 du constat établi dans le cadre dudit rapport). Selon les indications mentionnées dans le constat, l'intéressé a déclaré à l'inspecteur qui l'a interpellé qu'il travaillait depuis le matin comme manoeuvre à raison d'un salaire horaire de 25 francs pour le compte de l'entrepreneur susnommé, ajoutant qu'il était arrivé en Suisse deux semaines auparavant et avait déjà effectué plusieurs séjours professionnels en ce pays (cf. p. 13 du constat). En outre, l'entrepreneur Y._______ a exposé qu'il était l'employeur des diverses personnes interpellées par le Contrôle des chantiers, dont en particulier de X._______occupé à des travaux de plâtrerie-peinture à l'intérieur de la villa, et qu'il avait engagé ce dernier sur les conseils d'un ami, prévoyant de le rémunérer, à l'instar des autres employés, selon un montant horaire de 25 francs (cf. pp. 2 et 3 du constat). Il était précisé dans ce même constat qu'Y._______ n'a pas contesté les infractions relevées dans le document en question, en particulier les infractions au droit des étrangers imputées au recourant (cf. p. 2 du constat). Y._______ a signé le formulaire d'interpellation destiné à être remis aux autorités de police, dans lequel il attestait notamment qu'il avait engagé X._______, le jour même de la visite des inspecteurs sur le chantier, en qualité d'aide (ajoutant alors que le montant du salaire n'avait pas encore été discuté) et admettait l'existence, par rapport à ce travailleur, d'une infraction au sens de l'art 115
al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr. Lors de l'examen de situation effectué également le 27 juin 2013 par la police municipale lausannoise, X._______ a notamment indiqué qu'au moment de son interpellation par l'inspecteur du Contrôle des chantiers, il était occupé à travailler, qu'il avait commencé ce travail le jour même, qu'il avait été engagé en qualité de manoeuvre par Y._______ pour une journée et qu'il ignorait le montant du salaire que ce dernier lui verserait (cf. p. 3 du procès-verbal d'examen de situation établi le 27 juin 2013).

Sur la base des déclarations faites ainsi par le recourant et l'entrepreneur général du chantier, telles qu'enregistrées dans les documents établis par le Contrôle des chantiers, il convient de retenir qu'au moment de son interpellation par cette dernière autorité le 27 juin 2013 sur un chantier sis à Lausanne, l'intéressé était, à l'instar d'autres ressortissants étrangers présents sur ce chantier, occupé à exécuter des travaux de plâtrerie-peinture à l'intérieur d'une villa. Comme cela ressort des indications données aussi bien par l'entrepreneur général du chantier, Y._______, que par X._______, celui avait été engagé, le matin même, par l'entrepreneur précité en qualité de manoeuvre ou, à tout le moins, en tant qu'aide (terme mentionné dans le formulaire d'interpellation remis aux autorités de police et signé par le premier nommé) et oeuvrait donc, lors de la visite du chantier par les inspecteurs, comme employé dudit entrepreneur. En outre, les prénommés ont tous deux clairement laissé entendre qu'une rémunération était prévue en contrepartie des travaux effectués sur le chantier. Au cours de son audition par la police municipale lausannoise, X._______ a réitéré de manière générale les propos tenus devant l'inspectorat du Contrôle des chantiers concernant les motifs de sa présence sur ce chantier. Dans ces circonstances, force est de déduire des déclarations formulées par le recourant lui-même et l'entrepreneur général lors du contrôle du chantier du 27 juin 2013 que l'intéressé y exerçait alors une activité lucrative. Ce dernier ne bénéficiait toutefois point, à ce moment-là, d'une autorisation de séjour et de travail. Or, si l'étranger qui n'exerce pas d'activité lucrative peut séjourner en Suisse sans autorisation pendant trois mois (art. 10 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr), il lui incombe de solliciter une autorisation en cas d'activité lucrative, quelle que soit la durée de son séjour (art. 11 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr [cf. notamment arrêt du TF 6B_320/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1]). En exerçant une activité lucrative durant son dernier séjour en Suisse sans avoir au préalable requis une autorisation à cet effet, X._______ a dès lors enfreint les prescriptions en vigueur en matière de droit des étrangers au sens de l'art. 115
al. 1 let. b et c LEtr. Il importe de rappeler à ce propos que tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation, en se renseignant, au besoin, auprès des autorités compétentes, et ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. notamment arrêts du TAF C-2896/2015 du 4 février 2016 consid. 6.3; C-4789/2013 du 20 juillet 2015 consid. 5.1).

7.2 Dans l'argumentation de son recours, l'intéressé soutient n'avoir jamais travaillé à l'occasion de son séjour touristique accompli en Suisse durant l'été 2013, ni perçu un quelconque salaire (cf. p. 1 de l'acte de recours). Selon ses dires, il n'avait fait qu'aider un ami, en lui donnant un petit coup de main. Le recourant en veut pour preuve le fait que, par jugement du 10 février 2016, le Tribunal de police l'a libéré des chefs d'accusation d'infractions à la LEtr invoquées par l'autorité intimée à l'appui de l'interdiction d'entrée querellée.

7.2.1 Pareil argument, qui se trouve du reste contredit par les déclarations dénuées de toute ambiguïté que l'intéressé et son employeur ont formulées le 27 juin 2013 à l'attention du Contrôle des chantiers, n'est toutefois pas de nature à effacer le caractère illicite du comportement de l'intéressé, sous peine de vider de leur sens les prescriptions relatives au séjour et à la prise d'emploi en Suisse. Conformément à l'art. 11 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr, est considérée en effet comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement, étant précisé que toute activité exercée notamment en qualité de stagiaire ou de volontaire est également tenue pour une activité salariée, indépendamment du fait qu'elle soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire (cf. aussi l'art. 1aOASA). En outre, selon la jurisprudence rendue sous l'empire de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), qui garde, pour l'essentiel, sa valeur sous l'empire de la LEtr, la notion d'employeur est une notion autonome qui vise l'employeur de fait et ne se limite pas à celle du droit des obligations (cf. notamment arrêt du TF 6B_815/2009 du 18 février 2010 consid. 2.3; 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 4.2, et jurisprudence citée). Peu importe qu'une rémunération soit versée ou non et que le travailleur soit lié ou non à l'employeur par un contrat de travail (cf. arrêt du TF 6B_815/2009 consid. 2.3). Au vu des circonstances dans lesquelles X._______a été interpellé le 27 juin 2013 sur un chantier de Lausanne et, plus particulièrement, de la nature des travaux effectués par l'intéressé lors de son interpellation, on ne saurait considérer que ce dernier ne faisait que donner un simple coup de main au regard duquel l'on pût admettre qu'il s'agissait d'une situation exceptionnelle en raison de la proximité familiale ou émotionnelle qui caractérisait son activité, reléguant de la sorte au second rang l'aspect lucratif d'une telle activité. En effet, l'activité accomplie alors par le recourant (travaux de plâtrerie-peinture à l'intérieur d'une villa) était parfaitement susceptible d'être exercée par n'importe quel autre employé, sans que la qualification d'aide prêtée aux actes effectués par l'intéressé en dût être exclue (cf., en ce sens, arrêts du TAF
C-2896/2015 consid. 6.2; C-5190/2014 du 25 septembre 2015
consid. 5.3.3, et jurisprudence citée). Il est en outre indéniable que les travaux de plâtrerie-peintureauxquels était occupé X._______ constituent une activité qui procure normalement un gain et qui est, donc, soumise à autorisation, même si elle doit être exercée à titre gratuit (cf.
art. 11 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr).

A cet égard, le recourant ne pouvait ignorer qu'en oeuvrant sur un chantier de la construction, sans être titulaire d'une autorisation de séjour et de travail, il se trouvait en situation illégale en regard des prescriptions du droit des étrangers, puisqu'il avait déjà été interpellé au cours de l'été 2012 sur un chantier de la construction et que son attention avait été attirée, à cette occasion, sur son obligation de disposer d'une telle autorisation lors de l'exercice d'une activité similaire (cf. pp. 10 et 11 du constat établi à son sujet le 24 juillet 2012 par le Contrôle des chantiers, ainsi que les pp. 2 et 3 du procès-verbal d'examen de situation établi le même jour par la police municipale lausannoise). Il est au demeurant symptomatique d'observer, selon les indications mentionnées dans le constat établi le 27 juin 2013 par le Contrôle des chantiers que l'intéressé, qui se trouvait à l'intérieur de la villa faisant l'objet de travaux de gros et de second oeuvre, a, de manière identique à deux des autres ressortissants étrangers également occupés à travailler sur ledit chantier et signalés aux autorités de police comme étant en situation irrégulière, rapidement changé de vêtements au moment de l'arrivée des inspecteurs cantonaux pour revêtir des habits de ville (cf.
pp. 2 et 13 du constat). A noter que X._______ s'était déjà livré au même mode opératoire lors de son interpellation antérieure du 24 juillet 2012 sur un autre chantier de Lausanne (cf. p. 10 du constat établi à cette dernière date par le Contrôle des chantiers).

7.2.2 L'acquittement sur le plan pénal ne saurait davantage modifier l'appréciation du TAF.

7.2.2.1 A ce propos, il importe de rappeler qu'un même fait peut se trouver soumis à plusieurs règles et faire par conséquent l'objet de compétences parallèles donnant lieu, le cas échéant, à plusieurs mesures; pour chacune d'elles, les règles applicables se fondent sur le même état de fait, voire également sur des concepts juridiques analogues. Cependant, lorsque les buts poursuivis par les normes applicables sont différents, les deux compétences s'exercent indépendamment l'une de l'autre, de sorte que, sous réserve de certaines exceptions, aucune des deux autorités n'est liée par la qualification juridique de l'autre (cf. arrêt du TF 2C_257/2010 du 23 août 2010 consid. 4.1).

Ainsi, le jugement pénal ne lie en principe pas l'autorité administrative, et cette indépendance des juges pénal et administratif peut conduire à des décisions contradictoires (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; arrêts du TF 2C_197/2014 du 12 février 2015 consid. 8.2, non publié in ATF 141 II 57; 1B_103/2010 du 13 avril 2010 consid. 2; 6A.80/2004 du 31 janvier 2005 consid. 3.1; 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5). Afin d'éviter dans la mesure du possible des contradictions, la jurisprudence a admis, s'agissant de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne devait pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques qui dépendent fortement de l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 124 II 103 consid. 1c; arrêts du TF 1C_585/2008 du 14 mai 2009 consid. 3.1; 6A.80/2004 consid. 3.1). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement rendu que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit (cf. notamment ATF 136 II 447 consid. 3.1; 129 II 312 consid. 2.4; arrêts du TF 2A.391/2003 du 30 août 2004 consid. 3.5; 2P.180/2002 / 2A.396/2002 du 12 août 2003 consid. 7.1). Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves (cf. notamment ATF 129 II 312 consid. 2.4 in fine).

7.2.2.2 En l'espèce, le jugement du 10 février 2016, aux termes duquel le Tribunal de police a, suite à l'opposition formée par X._______ contre l'ordonnance de condamnation du 1er octobre 2013, libéré ce dernier des chefs d'accusation d'infractions à la LEtr, s'appuie uniquement sur la version des faits donnée par le recourant et les témoins dont l'intéressé a sollicité l'audition (cf., en ce sens, la citation à comparaître du Tribunal de police du 5 janvier 2015 dont copie a été versée par le recourant au dossier de la cause le 28 janvier 2015). Or, les versions qu'ont données les témoins sur le déroulement des faits n'ont pas été confrontées avec d'autres témoignages susceptibles de revêtir, sinon une pertinence tout aussi grande, du moins un réel intérêt (notamment avec celui de l'entrepreneur général pour le compte duquel l'intéressé oeuvrait sur le chantier au moment de son interpellation ou celui des inspecteurs qui ont procédé au contrôle du chantier). Le Tribunal de police n'a en effet pas jugé utile d'entendre ces personnes et n'a pas procédé à de plus amples mesures probatoires. Son appréciation juridique ne dépend donc pas étroitement de faits qu'il connaîtrait de manière plus approfondie que les autorités administratives compétentes en matière de droit des étrangers, dont le dossier comporte, en sus des documents pénaux précités, notamment les deux rapports du Contrôle des chantiers des 24 juillet 2012 et 27 juin 2013, ainsi que les deux procès-verbaux d'examen de situation établis aux mêmes dates par la police municipale lausannoise. Disposant ainsi du même dossier que le Tribunal de police, le TAF est dès lors libre de procéder à sa propre appréciation juridique des faits pertinents (cf., en ce sens, ATF 136 II 447 consid. 3.1 in fine).

A cela s'ajoute le fait que le recourant, bien qu'il ait contesté dans son recours auprès du TAF et lors de l'audience pénale du 10 février 2016 avoir travaillé pour le compte d'Y._______, affirmant ne lui avoir donné qu'un coup de main et n'avoir pas discuté avec ce dernier du versement d'un salaire, n'a point établi le caractère erroné des éléments d'information figurant tant dans le rapport du Contrôle des chantiers que dans le procès-verbal d'examen de situation de la police municipale lausannoise du 27 juin 2013. Devant le Tribunal de police, X._______a allégué que les déclarations telles qu'enregistrées par chacune de ces autorités dans les documents précités ne reflétaient pas la réalité, en ce sens que les contradictions observées entre ses premières déclarations et son actuelle version des faits s'expliquaient, tout d'abord par le fait que son interpellation sur le chantier était intervenue peu après son arrivée sur ces lieux, ensuite par le fait qu'au moment de signer le procès-verbal d'examen de situation établi par la police, il n'avait vraisemblablement pas prêté une attention suffisante aux termes utilisés ou n'avait pas accordé à ces derniers l'importance nécessaire. On ne voit cependant pas en quoi le fait pour l'intéressé d'avoir été interpellé par un inspecteur du Contrôle des chantiers peu après qu'il fut parvenu sur les lieux mêmes du chantier ait pu avoir une incidence sur la nature des déclarations qu'il a formulées à ce moment-là. En outre, jusqu'à l'audience du Tribunal de police tenue le 10 février 2016, l'intéressé n'a, à aucun moment, invoqué des irrégularités dans les procédures d'audition menées consécutivement par un inspecteur du Contrôle des chantiers et par la police municipale lausannoise, en particulier en ce qui concerne la transcription de ses propos. En tout état de cause, X._______ n'a nullement établi, dans le cadre de la présente procédure de recours ou de la procédure pénale sur opposition, l'existence de telles irrégularités, ni démontré qu'il aurait été empêché de les faire valoir et d'obtenir, de la part de chacune des deux autorités qui l'ont entendu lors du contrôle du 27 juin 2013, les rectifications nécessaires ou une mention de ses objections. Le recourant n'a de plus jamais prétendu qu'il aurait été privé de la faculté de prendre connaissance, par l'intermédiaire des personnes qui ont assumé le rôle d'interprète ou de traducteur, du contenu des documents renfermant la transcription de ses déclarations. C'est le lieu également ici de souligner que la première version de l'intéressé doit en général être jugée plus crédible. La jurisprudence a en effet posé le principe selon lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires, celle que
l'administré a donnée alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques prime en général (cf. notamment arrêt du TF 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 3.2, et arrêts cités).

Dans son jugement du 10 février 2016, le Tribunal de police a relevé qu'il apparaissait peu probable que X._______, qui avait un parcours universitaire et réalisait en Albanie un revenu lui permettant d'y gagner plutôt bien sa vie, ait accepté, en échange d'une rémunération, de travailler comme manoeuvre sur un chantier. De l'avis du Tribunal de police, il convenait de considérer que sa présence en ces lieux était dictée par son désir de rendre service à un compatriote (cf. consid. 3 du jugement). Si les indications fournies par le recourant et une amie citée comme témoin à l'audience du Tribunal de police du 10 février 2016 révèlent effectivement que l'intéressé exerce la profession de gérant et s'occupe de la gestion du magasin familial, ainsi que d'un appartement, l'aisance financière dont est censé bénéficier ce dernier actuellement ne correspond nullement à la situation qui était la sienne pour ce qui est de la période à laquelle le Contrôle des chantiers a procédé à son interpellation dans une villa à Lausanne. Il ressort en effet des déclarations faites par X._______à la police municipale lausannoise que ce dernier, qui était encore un étudiant universitaire et vivait chez ses parents, travaillait, en parallèle à ses études, comme barman, afin de bénéficier d'un peu d'argent de poche (cf. p. 3 du procès-verbal d'examen de situation du 27 juin 2013). Sous cet angle, la situation pécuniaire du recourant à l'époque où il a ainsi été contrôlé sur le chantier en question ne paraît pas à ce point confortable qu'elle puisse donner à penser que l'intéressé n'avait alors nul besoin de chercher à gagner de l'argent et, donc, à exercer une activité lucrative pendant la période de ses vacances passées en Suisse. En ce sens, il n'est pas sans intérêt de relever que X._______a indiqué à l'inspecteur du Contrôle des chantiers qui l'a interpellé le 27 juin 2013 avoir auparavant effectué déjà plusieurs séjours professionnels en Suisse (cf. p. 13 du constat établi à cette dernière date).

Quant au fait que le recourant n'aurait été occupé qu'à détruire ou à jeter quelque chose se trouvant dans le jardin de la villa en transformation (cf. p. 5 du jugement du Tribunal de police [compte-rendu de l'audition du beau-frère de l'intéressé] et p. 9, consid. 3, dudit jugement), cet élément n'est pas davantage susceptible, en regard des constatations opérées par l'inspecteur du Contrôle des chantiers au moment de son arrivée sur ce dernier, d'être retenu comme un élément de nature à confirmer que X._______ s'était limité à rendre un simple service à l'entrepreneur général du chantier. Il résulte en effet de l'exposé des faits contenu dans le constat du 27 juin 2013 que l'intéressé oeuvrait, selon les précisions mêmes dudit entrepreneur, à des travaux de plâtrerie-peinture à l'intérieur de la villa (cf. pp. 2 et 13 du constat).

En l'absence de moyen propre à démontrer le caractère erroné des déclarations et indications figurant dans le rapport du Contrôle des chantiers et le procès-verbal d'examen de situation de la police municipale lausannoise établis le 27 juin 2013, le TAF ne saurait s'en écarter, les renseignements communiqués par l'entrepreneur général attestant du reste de façon non équivoque de l'engagement sur le chantier du recourant en tant que manoeuvre et contre versement d'un salaire (cf. pp. 2 et 3 du constat inclus dans le rapport du Contrôle des chantiers et formulaire d'interpellation signé par Y._______).

Au vu de ce qui précède, le TAF estime que X._______, par la commission des infractions à la réglementation sur les étrangers constatées lors du contrôle de chantier du 27 juin 2013, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. Le prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse à son endroit s'avère donc parfaitement justifiée dans son principe.

8.
Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'autorité inférieure satisfait aux principes de proportionnalité et de l'égalité de traitement.

8.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée en Suisse, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire.

Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de la proportionnalité, conformément aux art. 5 al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
Cst. et 96 LEtr (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 130 II 176 consid. 3.4.2, et les nombreuses références citées; voir aussi l'arrêt du TF 2A.626/2004 du 6 mai 2005 consid. 5.2.4). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit [cf. notamment ATAF 2011/60 consid. 5.3.1; voir également ATF 140 I 218 consid. 6.7.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; arrêt du TF 2C_357/2009 du 16 novembre 2009 consid. 6.1]). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3).

L'exigence de proportionnalité à laquelle doivent satisfaire les mesures étatiques, telles les mesures d'éloignement, peut également résulter de
l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 2 CEDH, pour autant que la mesure étatique en cause constitue une ingérence dans l'exercice du droit à la protection de la vie familiale garanti par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
par. 1 CEDH (cf. notamment ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.3).

Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf. notamment ATF 139 II 121 consid. 6.5.1; 135 II 377 consid. 4.3).

8.2

8.2.1 L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. notamment arrêt du TAF C-6622/2009 du 10 février 2010 consid. 6.3, et arrêt cité). Les infractions reprochées à X._______ (séjour illégal et activité lucrative sans autorisation) doivent être qualifiées de graves (cf. consid. 5.3 supra). Sa culpabilité n'est au demeurant pas minime, puisqu'il n'a pas hésité, alors qu'il avait déjà fait l'objet dans les mêmes circonstances, le 24 juillet 2012, d'une interpellation sur un chantier à Lausanne de la part des inspecteurs vaudois du Contrôle des chantiers et qu'il n'ignorait ainsi pas qu'une autorisation lui était nécessaire pour travailler en Suisse, à reprendre, lors de son nouveau séjour sur territoire helvétique en été 2013, un emploi au noir. Ce comportement dénote une certaine incapacité du recourant à se conformer aux règles en vigueur en Suisse, de sorte que son éloignement du territoire suisse constitue une mesure administrative apte et nécessaire pour la protection de l'ordre et de la sécurité publics en ce pays. Il convient à ce sujet de rappeler que l'interdiction d'entrée en Suisse comprend également un but préventif et vise donc, dans le cas particulier, à éviter que l'intéressé occupe à nouveau un emploi en Suisse de manière clandestine et porte ainsi une nouvelle fois atteinte à l'ordre et à la sécurité publics (cf. consid. 5.2 supra; voir également arrêts du TAF C-2896/2015 consid. 7.2; C-6661/2014 du 22 octobre 2015
consid. 7.2). En outre, une telle mesure d'éloignement sert à assurer l'efficacité de l'ordre juridique, qui revêt une signification importante dans le cadre de la législation régissant le séjour des étrangers en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF C-2896/2015 consid. 7.2, et arrêt cité). La décision querellée s'avère justifiée également pour ce motif d'intérêt public, X._______ayant délibérément repris l'exercice d'une activité lucrative au cours de son séjour accompli en Suisse durant l'été 2013 en dépit de l'interpellation dont il avait déjà fait l'objet par le Contrôle des chantiers en été 2012 pour le même motif, voire, si l'on se réfère aux propos tenus par l'intéressé lors de son interpellation du mois de juin 2013, effectué même plusieurs autres séjours professionnels dans ce pays (cf. p. 13 du constat établi dans le cadre du rapport de contrôle du 27 juin 2013).

Dans ce contexte, l'intérêt public à lutter contre le travail au noir revêt une importance non négligeable. On ne saurait assez insister sur la gravité du travail au noir qui est en effet à l'origine de nombreux problèmes, engendrant notamment, outre une perte de crédibilité de l'Etat en cas de non-respect de ses lois, des pertes de recettes pour l'administration fiscale et les assurances sociales, ainsi que des distorsions de la concurrence. Dans son Message sur la loi contre le travail au noir, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (loi sur le travail au noir; LTN, RS 822.41), le Conseil fédéral a souligné que la lutte contre le travail au noir passe par une politique de répression accrue et systématique (cf. Message du 16 janvier 2002 concernant la loi fédérale contre le travail au noir [FF 2002 3371, pp. 3372 et 3375]; voir, sur cette question, également ATF 141 II 57 consid. 5.3 et 7; 137 IV 153 consid. 1.4 et 1.7; arrêt du TF 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 6.2).

8.2.2 En rapport avec l'intérêt privé, le recourant relève que la mesure d'éloignement a pour conséquence de le priver de la possibilité de rendre visite aux membres de sa famille vivant en Suisse, en l'occurrence sa soeur, l'époux de cette dernière et leur fille. Dès lors que ces personnes ne font pas partie de la famille nucléaire protégée par l'art. 8
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
CEDH et que X._______ ne fait valoir aucun lien de dépendance envers ceux-ci (cf. arrêt du TF 2C_369/2015 du 22 novembre 2015 consid. 1.1), l'intéressé ne peut par principe se réclamer de cette disposition pour obtenir l'annulation de l'interdiction d'entrée. En outre, comme exposé ci-dessus, l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'endroit du recourant est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse où il a commis des infractions aux prescriptions de droit des étrangers. Or, il est de l'intérêt de l'Etat à voir respectés l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. également arrêts du TAF C-7771/2009 du 7 mars 2011 consid. 6.3;
C-5479/2008 du 24 juillet 2009 consid. 6.2.2). Les liens familiaux que le recourant possède en Suisse ne sauraient donc entraîner à eux seuls l'annulation de la mesure d'éloignement querellée. Au demeurant, l'intéressé conserve la faculté de solliciter du SEM, de manière ponctuelle et en présence de motifs humanitaires ou importants, la délivrance de sauf-conduits aux fins de se rendre temporairement en Suisse (cf. art. 67
al. 5 LEtr [voir notamment arrêt du TF 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 4.3; ATAF 2013/4 consid. 7.4.3). Le recourant peut en outre continuer d'entretenir avec les membres de sa parenté en Suisse des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messages électroniques (cf. notamment ATAF 2013/4 consid. 7.4.3; arrêts du TAF C-2896/2015 consid. 7.3;
C-3841/2013 du 1eroctobre 2015 consid. 9.2.2).

Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, d'une part notamment de la nature et de la gravité des infractions commises par le recourant aux prescriptions de droit des étrangers, de la réitération de ces infractions et de l'attitude de l'intéressé consistant à vouloir réfuter le caractère manifestement illégal de chacune de ses prises d'emploi en Suisse, d'autre part des limites apportées à la liberté de mouvement de X._______ et de ses attaches familiales en ce pays, le TAF estime que la durée de trois ans sur laquelle porte l'interdiction d'entrée prise le 20 février 2014 à l'endroit de ce dernier s'avère proportionnée en considération des mesures prises dans des cas analogues.

9.

9.1 Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 20 février 2014, l'autorité intimée n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
LEtr). C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité intimée a prononcé une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans à l'endroit de X._______ en application de l'art. 67 LEtr et inscrit cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS II).

En conséquence, le recours est rejeté.

9.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
à 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance d'un même montant versée le 18 décembre 2014.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier SYMIC (...) en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud (Départ et mesures), pour information, avec dossier VD (...)en retour.

Le président du collège : Le greffier :

Blaise Vuille Alain Surdez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-6383/2014
Date : 06 juin 2016
Publié : 29 août 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Interdiction d'entrée en Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
Cst: 5
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
LEtr: 10  11  49  67  115
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 66 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 66 Champ d'application cantonal - Les étrangers ne peuvent disposer d'une autorisation de séjour, de courte durée ou d'établissement que dans un seul canton. Les autorisations sont valables sur le territoire du canton qui les a délivrées.
80 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
81
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 81 Interdiction d'entrée - (art. 67 LEI)
PA: 5  47  48  49  50  52  55  62  63
SR 414.110.12: 13
Répertoire ATF
124-II-103 • 129-II-312 • 130-II-176 • 135-II-377 • 136-II-447 • 136-IV-97 • 137-IV-153 • 139-I-145 • 139-I-189 • 139-II-121 • 140-I-218 • 141-II-57
Weitere Urteile ab 2000
1B_103/2010 • 1C_214/2015 • 1C_406/2009 • 1C_585/2008 • 2A.391/2003 • 2A.396/2002 • 2A.626/2004 • 2C_197/2014 • 2C_238/2012 • 2C_257/2010 • 2C_357/2009 • 2C_369/2015 • 2C_556/2010 • 2P.180/2002 • 2P.77/2005 • 6A.80/2004 • 6B_173/2013 • 6B_320/2013 • 6B_815/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • tribunal de police • ordre public • activité lucrative • lausanne • droit des étrangers • mesure d'éloignement • procès-verbal • vue • entrepreneur général • autorité administrative • travail au noir • à l'intérieur • intérêt privé • intérêt public • amiante • droit d'être entendu • mois • tribunal administratif fédéral • personne concernée
... Les montrer tous
BVGE
2014/1 • 2014/20 • 2013/4 • 2011/60 • 2009/57 • 2008/24 • 2007/41
BVGer
C-1325/2014 • C-1383/2014 • C-183/2014 • C-2896/2015 • C-3841/2013 • C-4489/2013 • C-4789/2013 • C-5001/2014 • C-5190/2014 • C-5479/2008 • C-6184/2014 • C-6383/2014 • C-6622/2009 • C-6661/2014 • C-7771/2009
FF
2002/3371 • 2002/3469
EU Verordnung
1987/2006