Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.391/2003 /mks
Arrêt du 30 août 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Luc Subilia, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juin 2003.
Faits:
A.
X.________, ressortissant portugais né en 1976, a séjourné en Suisse dès le 1er mars 1996 au bénéfice d'une autorisation saisonnière (permis A) transformée, à partir du 1er mars 1999, en autorisation de séjour (permis B). Par jugement du 1er mai 2001, il a été condamné pour viol et contrainte sexuelle à une peine de deux ans et demi de réclusion assortie d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de quinze ans avec sursis pendant cinq ans. A la suite d'un recours partiellement admis, ce jugement a été réformé en ce sens que la peine accessoire d'expulsion a été ramenée à une durée de huit ans avec sursis pendant cinq ans (arrêt du 24 septembre 2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud). Incarcéré le 26 juin 2001, X.________ a été mis en régime de semi-liberté dès le 21 juillet 2002; depuis lors, il travaille en qualité de chauffeur-manutentionnaire au service d'une société établie à B.________. Il a été mis en liberté conditionnelle le 18 décembre 2002.
Entre-temps, par décision du 18 septembre 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 30 juin 2003.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée ou, subsidiairement, d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A titre préalable, il requiert le bénéfice de l'effet suspensif.
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours, à l'instar de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
C.
Par ordonnance du 12 septembre 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après cité: Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalité portugaise, obtenir une autorisation de séjour, notamment aux fins d'exercer une activité économique (cf. art. 2
par. 1 annexe I ALCP). Dans cette mesure, le motif d'irrecevabilité prévu à l'art. 100 al. 1
lettre b ch. 3 OJ ne lui est pas opposable, sans toutefois que cela ne préjuge de l'issue du litige. C'est, en effet, un problème de fond que la question de savoir si, dans un cas particulier, l'Accord confère effectivement le droit à une autorisation de séjour ou si, au contraire, une telle autorisation doit être refusée, par exemple à cause de l'inobservation d'une modalité ou d'une condition requise pour exercer le droit en cause ou pour une autre raison, telle la constatation d'un abus de droit ou l'existence d'un motif d'ordre public (cf. arrêt destiné à la publication du 7 juin 2004, 2A.565/2003, consid. 1.2).
Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de son art. 1er
lettre a, la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) n'est applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et aux membres de leur famille que si l'Accord sur la libre circulation des personnes n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables.
2.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit, en vertu de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour, de durée limitée, qui lui avait été accordée (cf. art. 4 a
contrario et 5 al. 1
LSEE). En revanche, du moment qu'il entend poursuivre l'activité salariée qu'il exerce en Suisse depuis le 22 juillet 2002, il peut, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'art. 10
ALCP, déduire de l'Accord un droit de séjour (cf. art. 2
par. 1 et 6 ss annexe I ALCP). Ce droit ne peut être limité que par des mesures d'ordre public, au sens de l'art. 5
par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes (ci-après citée: la Cour de justice ou CJCE) rendue avant la signature de l'Accord (cf. art. 5
par. 2 annexe I ALCP en relation avec l'art. 16
ALCP; au sujet de la prise en considération des arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid. 3.6 p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
2.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7. 3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25
Cst.), une
différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183; 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en particulier l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8).
Par ailleurs, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999,
points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).
3.
3.1 Pour l'essentiel, le recourant soutient qu'il ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 3 de la directive 64/221/CEE. En particulier, il relève que les autorités pénales ont formulé un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté, puisque la Cour de cassation a confirmé le sursis octroyé à la mesure d'expulsion le frappant, tandis que la Commission de libération du canton de Vaud l'a mis au bénéfice de la liberté conditionnelle (décision du 21 novembre 2002). A ses yeux, le Tribunal administratif était, par conséquent, lié par ce pronostic favorable émanant des autorités pénales, car "il n'existe qu'une seule définition de la notion de l'ordre public" valable aussi bien pour la juridiction administrative que pour la juridiction pénale.
3.2 La décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55
CP est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4, p. 216/217 et 223 et les références citées). Nonobstant l'uniformité de la notion d'ordre public, l'intimée pouvait donc - et même devait - adopter un angle de vue sensiblement différent de la Cour de cassation pour examiner le droit du recourant de demeurer en Suisse.
Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle au sens de l'art. 38 ch. 1
CP est octroyée quasi automatiquement dès que le comportement du détenu en prison ne s'oppose pas à son élargissement (cf. ATF 124 IV 193 consid. 3, 4d et 5b p. 194 ss). Elle n'est dès lors pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie et la police des étrangers est libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188).
3.3 Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, on ne saurait déduire de l'arrêt précité Bouchereau qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des
garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219 ss, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
3.4 Tous deux passibles d'une peine de dix ans de réclusion (art. 189 al. 1
et 190 al. 1
CP), les crimes commis par le recourant (viol et contrainte sexuelle) présentent incontestablement un haut degré de gravité. Pour fixer la peine à deux ans et demi de réclusion, les autorités pénales ont certes tenu compte, outre des bons antécédents de l'intéressé (absence de casier judiciaire), de sa jeunesse, de son immaturité ainsi que de son caractère fruste. Elles n'ont toutefois pas manqué, également, de souligner la bestialité et la certaine forme de cruauté dont il avait fait preuve pour commettre son forfait, qualifiant son comportement d'ignoble, d'abject, et de sordide. En effet, il apparaît que c'est après avoir passé une soirée avec la victime, toxicomane de son état, et avoir essuyé au moins deux refus clairs à ses avances qu'il a contraint cette dernière, sous la force et avec l'aide d'un ami, à subir diverses pratiques ainsi que l'acte sexuels, tandis que cet ami abusait ensuite d'elle avec le concours du recourant. Durant l'instruction pénale, puis pendant le procès et encore en appel, aussi bien le recourant que son complice n'ont eu de cesse de nier les faits et de dénigrer leur victime, notamment en affirmant qu'elle avait
des moeurs légères et qu'elle avait, nonobstant ses dénégations, consenti à entretenir des relations sexuelles avec eux en échange d'une somme de quarante ou cinquante francs.
Compte tenu de la nature du bien juridique auquel il a été porté atteinte (l'intégrité sexuelle) et de la gravité objective et subjective des faits, la vraisemblance d'un risque de récidive ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées; c'est au contraire seulement dans l'hypothèse où, au vu de l'ensemble des circonstances, ce risque apparaît relativement ténu qu'une mesure d'ordre public pourra être considérée comme contraire à l'art. 5
annexe I ALCP.
3.5 En l'espèce, il est établi par les faits retenus au pénal que le recourant présente un caractère immature et fruste et qu'il a cédé à ses pulsions en faisant montre de brutalité voire même d'une certaine forme de cruauté. Par ailleurs, loin d'exprimer des regrets ou de présenter des excuses pour ses actes, il s'obstine, aujourd'hui encore, à rejeter en bloc sa culpabilité et à critiquer la sentence pénale rendue à son encontre, en se retranchant derrière la thèse qu'il a vainement défendue jusque devant la Cour de cassation, à savoir que la victime était consentante. Aussi bien le tempérament et la personnalité du recourant que son comportement pendant et après l'agression n'autorisent donc pas à exclure avec un degré de certitude suffisant un risque de récidive de sa part.
Certes, les autorités administratives ne sont pas liées par les constatations du juge pénal; elles ne sauraient néanmoins s'en écarter, à moins de fonder leur appréciation sur des faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, ou s'il existe des preuves nouvelles dont la prise en compte conduit à un autre résultat, ou encore si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163/164 ;109 Ib 203 consid. 1 p. 204 et les références). Vagues et de nature purement appellatoire, les critiques du recourant sont, en l'espèce, totalement impropres à remettre en cause les constatations du juge pénal, d'autant que ces dernières procèdent d'un examen rigoureux et exhaustif de l'ensemble des éléments au dossier; en particulier, les versions qu'ont données l'accusation et la défense sur le déroulement des faits ont été confrontées avec soin l'une à l'autre ainsi qu'avec d'autres témoignages (notamment le médecin traitant de la victime ainsi que deux personnes qui ont vu cette dernière immédiatement après son agression).
3.6 Force est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
annexe I ALCP et de la directive 64/221/CEE.
Au vu des circonstances, une telle mesure apparaît, en outre, conforme au principe de la proportionnalité (sur les éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts, cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 4.4.2 et 4.5 p. 182 et p. 190 ss). Arrivé en Suisse il y a huit ans, le recourant, célibataire et aujourd'hui âgé de 28 ans, est effectivement parfaitement à même de se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu toute son enfance et son adolescence et où, selon toute vraisemblance, il compte également la plupart des membres de sa famille. Il ne fait du reste état d'aucune attache (familiale, relationnelle, professionnelle ou autre) un tant soit peu sérieuse et substantielle avec la Suisse, se contentant d'alléguer vaguement qu'il y est "durablement intégré" et qu'il y travaille "dans un cadre professionnel parfaitement stable".
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1
OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 30 août 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.391/2003 /mks
Arrêt du 30 août 2004
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Addy.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Jean-Luc Subilia, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 juin 2003.
Faits:
A.
X.________, ressortissant portugais né en 1976, a séjourné en Suisse dès le 1er mars 1996 au bénéfice d'une autorisation saisonnière (permis A) transformée, à partir du 1er mars 1999, en autorisation de séjour (permis B). Par jugement du 1er mai 2001, il a été condamné pour viol et contrainte sexuelle à une peine de deux ans et demi de réclusion assortie d'une expulsion du territoire suisse d'une durée de quinze ans avec sursis pendant cinq ans. A la suite d'un recours partiellement admis, ce jugement a été réformé en ce sens que la peine accessoire d'expulsion a été ramenée à une durée de huit ans avec sursis pendant cinq ans (arrêt du 24 septembre 2001 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud). Incarcéré le 26 juin 2001, X.________ a été mis en régime de semi-liberté dès le 21 juillet 2002; depuis lors, il travaille en qualité de chauffeur-manutentionnaire au service d'une société établie à B.________. Il a été mis en liberté conditionnelle le 18 décembre 2002.
Entre-temps, par décision du 18 septembre 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 30 juin 2003.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt précité du Tribunal administratif en ce sens que son autorisation de séjour soit renouvelée ou, subsidiairement, d'annuler cet arrêt et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. A titre préalable, il requiert le bénéfice de l'effet suspensif.
Le Service de la population s'en remet aux déterminations du Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours, à l'instar de l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
C.
Par ordonnance du 12 septembre 2003, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la demande d'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après cité: Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681), le recourant peut, en principe, du fait de sa nationalité portugaise, obtenir une autorisation de séjour, notamment aux fins d'exercer une activité économique (cf. art. 2
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 2 Nichtdiskriminierung |
||||||
| Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. | ||||||
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 2 Nichtdiskriminierung |
||||||
| Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. | ||||||
Pour le surplus, formé en temps utile et dans les formes prescrites, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de son art. 1er
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 2 Nichtdiskriminierung |
||||||
| Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. | ||||||
2.2 En l'espèce, le recourant n'a aucun droit, en vertu de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, d'obtenir le renouvellement de l'autorisation de séjour, de durée limitée, qui lui avait été accordée (cf. art. 4 a
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 2 Nichtdiskriminierung |
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| Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 2 Nichtdiskriminierung |
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| Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. | ||||||
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 10 Übergangsbestimmungen und Weiterentwicklung dieses Abkommens |
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| Während eines Zeitraums von fünf Jahren nach Inkrafttreten dieses Abkommens kann die Schweiz für die beiden Kategorien der Aufenthalte von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr und der Aufenthalte von einem Jahr oder mehr, Höchstzahlen für den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit aufrechterhalten. Die Aufenthalte von weniger als vier Monaten unterliegen keiner Beschränkung.Ab dem sechsten Jahr werden die Höchstzahlen für die Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft aufgehoben.(1a) Die Schweiz kann bis zum 31. Mai 2007 für die Kategorie der Aufenthalte von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr und die Kategorie der Aufenthalte von einem Jahr oder mehr weiterhin Höchstzahlen für den Zugang zu einer Erwerbstätigkeit von Arbeitnehmern und Selbstständigen aufrechterhalten, die Staatsangehörige der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik sind. Aufenthalte von weniger als vier Monaten unterliegen keinen Höchstzahlen. [1]Vor Ablauf des vorstehend genannten Übergangszeitraums prüft der Gemischte Ausschuss anhand eines Berichts der Schweiz das Funktionieren der für die Staatsangehörigen der neuen Mitgliedstaaten geltenden Übergangsregelung. Nach Abschluss der Überprüfung und spätestens zu Ende des vorstehend genannten Zeitraums notifiziert die Schweiz dem Gemischten Ausschuss, ob sie weiterhin Höchstzahlen für in der Schweiz beschäftigte Arbeitnehmer anwenden wird. Die Schweiz kann solche Massnahmen bis 31. Mai 2009 [2] anwenden. Erfolgt keine solche Notifikation, so läuft der Übergangszeitraum am 31. Mai 2007 ab.Mit Ablauf des in diesem Absatz definierten Übergangszeitraums werden die Höchstzahlen für die Staatsangehörigen der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen | ||||||
| Abkommen über die Freizügigkeit, | ||||||
| Abkommen über den Luftverkehr [33], | ||||||
| Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse [34], | ||||||
| Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen [35], | ||||||
| Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen [36], | ||||||
| Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens [37], | ||||||
| Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit [38]. | ||||||
| Die Vertragsparteien können die Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der anderen Vertragspartei einschliesslich der in Artikel 5 genannten Dienstleistungserbringer höchstens zwei Jahre lang beibehalten. Vor Ablauf des ersten Jahres prüft der Gemischte Ausschuss, inwieweit diese Beschränkungen noch notwendig sind. Er kann die Höchstdauer von zwei Jahren verkürzen. Die Erbringer der Dienstleistungen, die durch ein besonderes Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) liberalisiert wurden, unterliegen nicht der Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer.(2a) Die Schweiz und die Tschechische Republik, die Republik Estland, die Republik Lettland, die Republik Litauen, die Republik Ungarn, die Republik Polen, die Republik Slowenien und die Slowakische Republik können bis zum 31. Mai 2007 für Arbeitnehmer einer dieser Vertragsparteien, die in ihrem Hoheitsgebiet beschäftigt sind, die Kontrolle der Einhaltung des Vorrangs der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen für die Staatsangehörigen der betreffenden Vertragspartei beibehalten. Dieselben Kontrollen können für Personen beibehalten werden, die Dienstleistungen in den folgenden vier Sektoren erbringen, auf die in Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens verwiesen wird: Gartenbau, Bauwesen und zugehörige Branchen; Sicherheit; industrielle Reinigung (NACE [6]-Kodes: 01.41, 45.1 bis 4, 74.60, 74.70). Die Schweiz wird während der in den Absätzen 1a, 2a, 3a und 4a genannten Übergangszeiträume Arbeitnehmern, die Staatsangehörige der neuen Mitgliedstaaten sind, gegenübe | ||||||
| Ab Inkrafttreten dieses Abkommens und bis zum Ende des fünften Jahres behält die Schweiz innerhalb ihrer Gesamtkontingente mindestens folgende Anzahl neuer Aufenthaltserlaubnisse für Arbeitnehmer und Selbstständige der Europäischen Gemeinschaft vor: 15 000 Aufenthaltserlaubnisse pro Jahr mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr, 115 500 Aufenthaltserlaubnisse pro Jahr mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr.(3a) Nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen über die Teilnahme der nachstehend genannten Mitgliedstaaten als Vertragsparteien kann die Schweiz bis zum Ablauf des in Absatz 1a genannten Zeitraums im Rahmen ihres Gesamtkontingents für Drittländer den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmern und Selbstständigen, die Staatsangehörige der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik sind, jährlich (pro rata temporis) gemäss dem nachstehenden Plan eine Mindestanzahl neuer Aufenthaltserlaubnisse [17] vorbehalten:(3b) Nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Bulgarien und Rumäniens als Vertragsparteien kann die Schweiz bis zum Ende des in Absatz 1b genannten Zeitraums im Rahmen ihres Gesamtkontingents für Drittländer den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmern und Selbständigen, die Staatsangehörige dieser neuen Mitgliedstaaten sind, jährlich (pro rata temporis) gemäss dem nachstehenden Plan eine Mindestanzahl neuer Aufenthaltserlaubnisse [19] vorbehalten.(3c) Nach Inkrafttreten des Protokolls zu diesem Abkommen im Hinblick auf die Aufnahme der Republik Kroatien als Vertragspartei behält die Schweiz bis zum Ende des in Absatz 1c genannten Zeitraums im Rahmen ihres Gesamtkontingents für Drittländer den in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmern und Selbständigen, die Staatsangehö | ||||||
| (4e) Für die Zwecke der Anwendung von Absatz 4d gelten folgende Definitionen:Ungeachtet des Absatzes 3 vereinbaren die Vertragsparteien folgende Regelung: Ist nach Ablauf eines Zeitraums von fünf Jahren und bis 12 Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens in einem bestimmten Jahr die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse einer der Kategorien nach Absatz 1, die Arbeitnehmern und Selbstständigen der Europäischen Gemeinschaft erteilt wurden, um 10 % höher als der Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre, so kann die Schweiz für das folgende Jahr die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse dieser Kategorie für Arbeitnehmer und Selbstständige der Europäischen Gemeinschaft einseitig auf den Durchschnitt der drei vorangegangenen Jahre plus 5 % begrenzen. Im darauffolgenden Jahr kann diese Zahl auf die gleiche Höhe begrenzt werden.Ungeachtet des Unterabsatzes 1 darf für Arbeitnehmer und Selbstständige der Europäischen Gemeinschaft die Zahl der neuen Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr nicht auf weniger als 15 000 pro Jahr bzw. die Zahl der Aufenthaltserlaubnisse mit einer Gültigkeitsdauer von mehr als vier Monaten und weniger als einem Jahr nicht auf weniger als 115 500 pro Jahr begrenzt werden.(4a) Nach Ablauf des in Absatz 1a und im vorliegenden Absatz genannten Zeitraums gelten bis zu 12 Jahre nach Inkrafttreten des Abkommens die Bestimmungen des Artikels 10 Absatz 4 des Abkommens.Bei ernsthaften Störungen auf ihrem Arbeitsmarkt oder bei Gefahr solcher Störungen melden die Schweiz und jeder der neuen Mitgliedstaaten, die Übergangsmassnahmen anwenden, diese Umstände bis zum 31. Mai 2009 dem Gemeinsamen Ausschuss. In diesem Fall kann das notifizierende Land die in den Absätzen 1a, 2a und 3a beschriebenen Massnahmen auf Arbeitnehmer, die in seinem Hoheitsgebiet beschäftigt sind, bis zum 30. April 2011 anwenden. [24] Die jährliche Anzahl der in Absatz 1a genannten Aufenthaltserlaubnisse beläuft sich dann auf:(4b) Wenn Mal | ||||||
| Als wird ein gegebenes Jahr, gerechnet ab dem ersten Tag des Monats, in dem das Protokoll in Kraft tritt, bezeichnet. Als wird das auf das Bezugsjahr folgende Jahr bezeichnet. [29] | ||||||
| Als wird das auf das Bezugsjahr folgende Jahr bezeichnet. [29] | ||||||
| Abkommen über die Freizügigkeit, | ||||||
| Abkommen über den Luftverkehr [33], | ||||||
| Abkommen über den Güter- und Personenverkehr auf Schiene und Strasse [34], | ||||||
| Abkommen über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen [35], | ||||||
| Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen [36], | ||||||
| Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens [37], | ||||||
| Abkommen über die wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit [38]. | ||||||
| Die Übergangsbestimmungen der Absätze 1 bis 4, insbesondere die des Absatzes 2 über den Vorrang der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, gelten nicht für Arbeitnehmer und Selbstständige, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Vertragsparteien berechtigt sind. Sie haben insbesondere ein Recht auf geographische und berufliche Mobilität. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als einem Jahr haben ein Recht auf Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis; die Ausschöpfung der Höchstzahlen kann ihnen gegenüber nicht geltend gemacht werden. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von einem Jahr oder mehr haben automatisch ein Recht auf Verlängerung ihrer Aufenthaltserlaubnis; diesen Arbeitnehmern und Selbstständigen werden folglich die mit der Freizügigkeit verbundenen Rechte, die in den Grundbestimmungen dieses Abkommens, insbesondere in Artikel 7, festgelegt sind, ab Inkrafttreten dieses Abkommens eingeräumt.(5a) Die Übergangsbestimmungen der Absätze 1a, 2a, 3a, 4a und 4b, insbesondere die des Absatzes 2a über den Vorrang der in den regulären Arbeitsmarkt integrierten Arbeitnehmer und die Kontrolle der Entlohnungs- und Arbeitsbedingungen, gelten nicht für Arbeitnehmer und Selbstständige, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Protokolls zu diesem Abkommen über die Teilnahme der in jenen Absätzen genannten Mitgliedstaaten als Vertragsparteien zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit im Gebiet der Vertragsparteien berechtigt sind. Sie haben insbesondere ein Recht auf geografische und berufliche Mobilität.Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer Gültigkeitsdauer von weniger als einem Jahr haben ein Recht auf Erneuerung ihrer Aufenthaltserlaubnis, wobei die Ausschöpfung der Höchstzahlen ihnen gegenüber nicht geltend gemacht werden kann. Inhaber einer Aufenthaltserlaubnis mit einer G | ||||||
| Die Schweiz teilt dem Gemischten Ausschuss die erforderlichen Statistiken und Angaben einschliesslich der zur Durchführung des Absatzes 2 getroffenen Massnahmen regelmässig und umgehend mit. Jede Vertragspartei kann im Gemischten Ausschuss eine Prüfung der Lage beantragen. | ||||||
| Grenzgänger unterliegen keiner zahlenmässigen Beschränkung. | ||||||
| Die Übergangsbestimmungen über die soziale Sicherheit und die Rückerstattung der Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sind in dem Protokoll zu Anhang II festgelegt. | ||||||
| [1] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [2] Verlängert bis zu diesem Datum durch die Notifikation vom 29. Mai 2007 (AS 2008 573). [3] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [4] Massnahmen verlängert bis zum 31. Mai 2014 durch Mitteilung der Schweiz vom 27. Mai 2011 (AS 2011 4127) und bis zum 31. Mai 2016 durch Mitteilung der Schweiz vom 28. Mai 2014 (AS 2014 1893). [5] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). Am 20. Dez. 2018 hat die Schweiz dem Gemischten Ausschuss Schweiz-EU mitgeteilt, dass sie die in Art. 10 Abs. 1c erwähnten Übergangsmassnahmen betreffend Staatsangehörige der Republik Kroatien bis zum 31. Dez. 2021 weiterhin anwenden wird (AS 2019 203). [6] NACE: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 29/2002 der Kommission vom 19. Dezember 2001 (ABl. L 6 vom 10.1.2002, S. 3). [7] Arbeitnehmer können kurzfristige Aufenthaltserlaubnisse im Rahmen der in Absatz 3a genannten Kontingente selbst für einen Zeitraum von weniger als vier Monaten beantragen. [8] Verlängert bis zu diesem Datum durch die Notifikation vom 29. Mai 2007 (AS 2008 573). [9] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [10] NACE: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Okt. 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1). Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. Sept. 2003 (ABl. L 284 vom 31.10.2003, S. 1) . [11] Arbeitnehmer können im Rahmen der in Ab. 3b genannten Höchstzahlen auch eine kurzfristige Aufenthaltserlaubnis für weniger als vier Monate beantragen. [12] Massnahmen verlängert bis zum 31. Mai 2014 durch Mitteilung der Schweiz vom 27. Mai 2011 (AS 2011 4127). [13] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [14] NACE: Verordnung (EWG) Nr. 3037/90 des Rates vom 9. Oktober 1990 betreffend die statistische Systematik der Wirtschaftszweige in der Europäischen Gemeinschaft (ABl. L 293 vom 24.10.1990, S. 1). [15] Arbeitnehmer können im Rahmen der in Absatz 3c genannten Höchstzahlen auch eine kurzfristige Aufenthaltserlaubnis für weniger als vier Monate beantragen. [16] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). Am 20. Dez. 2018 hat die Schweiz dem Gemischten Ausschuss Schweiz-EU mitgeteilt, dass sie die in Art. 10 Abs. 2c erwähnten Übergangsmassnahmen betreffend Staatsangehörige der Republik Kroatien bis zum 31. Dez. 2021 weiterhin anwenden wird (AS 2019 203). [17] Diese Erlaubnisse werden zusätzlich zu den in Artikel 10 des Abkommens genannten Höchstzahlen gewährt, die Arbeitnehmern und Selbstständigen vorbehalten sind, die Staatsangehörige der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung des Abkommens (21. Juni 1999) vertretenen Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige der Republik Zypern oder der Republik Malta sind. Sie werden außerdem zusätzlich zu den Erlaubnissen gewährt, die im Rahmen bestehender bilateraler Abkommen betreffend Praktikantenaustausch erteilt werden. [18] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [19] Diese Erlaubnisse werden zusätzlich zu den in Art. 10 genannten Höchstzahlen gewährt, die Arbeitnehmern und Selbständigen vorbehalten sind, die Staatsangehörige der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abk. (21. Juni 1999) vertretenen Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, die aufgrund des Prot. von 2004 Vertragsparteien dieses Abk. wurden, sind. Sie werden außerdem zusätzlich zu den Erlaubnissen gewährt, die im Rahmen bestehender bilateraler Abk. betreffend Praktikantenaustausch zwischen der Schweiz und den neuen Mitgliedstaaten erteilt werden. [20] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [21] Diese Erlaubnisse werden zusätzlich zu den in Artikel 10 genannten Höchstzahlen gewährt, die Arbeitnehmern und Selbständigen vorbehalten sind, die Staatsangehörige der zum Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens (21. Juni 1999) vertretenen Mitgliedstaaten oder Staatsangehörige der Mitgliedstaaten, die aufgrund des Protokolls von 2004 und des Protokolls von 2008 Vertragsparteien dieses Abkommens wurden, sind. Sie werden außerdem zusätzlich zu den Erlaubnissen gewährt, die im Rahmen bestehender bilateraler Abkommen betreffend den Praktikantenaustausch zwischen der Schweiz und dem neuen Mitgliedstaat erteilt werden. [22] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [23] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [24] Verlängert bis zu diesem Datum durch Briefwechsel vom 29. Mai 2009 (AS 2009 3075). [25] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [26] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [27] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [28] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [29] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [30] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 26. Okt. 2004 über die Ausdehnung des Freizügigkeitsabkommens auf die neuen EG-Mitgliedstaaten, von der BVers genehmigt am 17. Dez. 2004 und in Kraft seit 1. April 2006 (AS 2006 995979; BBl 2004 58916565). [31] Eingefügt durch Art. 2 Ziff. 2 des Prot. vom 27. Mai 2008 (Aufnahme von Bulgarien und Rumänien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 13. Juni 2008 und in Kraft seit 1. Juni 2009 (AS 2009 24212411, 2012 4479; BBl 2008 2135). [32] Eingefügt durch Art. 2 Bst. b des Prot. vom 4. März 2016 (Aufnahme der Republik Kroatien infolge ihres Beitritts zur EU), von der BVers genehmigt am 17. Juni 2016 und in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 52515233; BBl 2016 2223). [33] SR 0.748.127.192.68 [34] SR 0.740.72 [35] SR 0.916.026.81 [36] SR 0.946.526.81 [37] SR 0.172.052.68 [38] SR 0.420.513.1 [39] Dieses Abk. ist für eine unbestimmte Zeit verlängert (siehe Art. 1 des BB vom 13. Juni 2008 - AS 2009 2411). | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 2 Nichtdiskriminierung |
||||||
| Die Staatsangehörigen einer Vertragspartei, die sich rechtmässig im Hoheitsgebiet einer anderen Vertragspartei aufhalten, werden bei der Anwendung dieses Abkommens gemäss den Anhängen I, II und III nicht auf Grund ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiert. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 5 Dienstleistungserbringer |
||||||
| Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. | ||||||
| Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern | ||||||
| er gemäss Absatz 1 oder auf Grund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienstleistung berechtigt ist oder, | ||||||
| falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. | ||||||
| Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt. | ||||||
| Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäss den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. Die Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesem Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden. | ||||||
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 5 Dienstleistungserbringer |
||||||
| Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. | ||||||
| Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern | ||||||
| er gemäss Absatz 1 oder auf Grund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienstleistung berechtigt ist oder, | ||||||
| falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. | ||||||
| Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt. | ||||||
| Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäss den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. Die Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesem Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden. | ||||||
|
IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 16 Bezugnahme auf das Gemeinschaftsrecht |
||||||
| Zur Erreichung der Ziele dieses Abkommens treffen die Vertragsparteien alle erforderlichen Massnahmen, damit in ihren Beziehungen gleichwertige Rechte und Pflichten wie in den Rechtsakten der Europäischen Gemeinschaft, auf die Bezug genommen wird, Anwendung finden. | ||||||
| Soweit für die Anwendung dieses Abkommens Begriffe des Gemeinschaftsrechts herangezogen werden, wird hierfür die einschlägige Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Gemeinschaften vor dem Zeitpunkt der Unterzeichnung berücksichtigt. Über die Rechtsprechung nach dem Zeitpunkt der Unterzeichnung dieses Abkommens wird die Schweiz unterrichtet. Um das ordnungsgemässe Funktionieren dieses Abkommens sicherzustellen, stellt der Gemischte Ausschuss auf Antrag einer Vertragspartei die Auswirkungen dieser Rechtsprechung fest. | ||||||
2.3 Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, les limitations au principe de la liberté de circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion de l'ordre public pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble pour l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129 II 215 consid. 7. 3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33 - 35; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). En particulier, un comportement n'est pas suffisamment grave pour justifier des restrictions à l'admission ou au séjour d'un ressortissant d'un Etat membre sur le territoire d'un autre Etat membre lorsque ce dernier ne prend pas, à l'égard de ses propres ressortissants, des mesures répressives ou d'autres mesures réelles et effectives destinées à combattre ce comportement. Toutefois, comme les Etats membres n'ont pas le pouvoir d'éloigner leurs propres ressortissants (pour la Suisse, cf. l'art. 25
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 25 Schutz vor Ausweisung, Auslieferung und Ausschaffung |
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| Schweizerinnen und Schweizer dürfen nicht aus der Schweiz ausgewiesen werden; sie dürfen nur mit ihrem Einverständnis an eine ausländische Behörde ausgeliefert werden. | ||||||
| Flüchtlinge dürfen nicht in einen Staat ausgeschafft oder ausgeliefert werden, in dem sie verfolgt werden. | ||||||
| Niemand darf in einen Staat ausgeschafft werden, in dem ihm Folter oder eine andere Art grausamer und unmenschlicher Behandlung oder Bestrafung droht. | ||||||
différence de traitement dans les mesures susceptibles d'être prises est admissible (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182/183; 129 II 215 consid. 7.2 p. 222 et les références citées, en particulier l'arrêt de la CJCE du 18 mai 1982, Adoui et Cornuaille, 116/81, Rec. 1982, p. 1665, pt 8).
Par ailleurs, les mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées, aux termes de l'art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, exclusivement sur le comportement personnel de celui qui en fait l'objet. Des motifs de prévention générale détachés du cas individuel ne sauraient donc les justifier (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221 et l'arrêt cité de la CJCE du 26 février 1975, Bonsignore, 67/74, Rec. 1975 p. 297, points 6 et 7). En outre, d'après l'art. 3 par. 2 de la directive 64/221/CEE, la seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement motiver de telles mesures. Les autorités nationales sont tenues de procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du 27 octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999,
points 27 et 28; du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, point 24); selon les circonstances, la Cour de justice admet néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29).
3.
3.1 Pour l'essentiel, le recourant soutient qu'il ne représente pas une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public au sens de l'art. 3 de la directive 64/221/CEE. En particulier, il relève que les autorités pénales ont formulé un pronostic favorable sur son comportement futur en liberté, puisque la Cour de cassation a confirmé le sursis octroyé à la mesure d'expulsion le frappant, tandis que la Commission de libération du canton de Vaud l'a mis au bénéfice de la liberté conditionnelle (décision du 21 novembre 2002). A ses yeux, le Tribunal administratif était, par conséquent, lié par ce pronostic favorable émanant des autorités pénales, car "il n'existe qu'une seule définition de la notion de l'ordre public" valable aussi bien pour la juridiction administrative que pour la juridiction pénale.
3.2 La décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 55 |
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| Das Gericht sieht bei der bedingten Strafe vom Widerruf und bei der bedingten Entlassung von der Rückversetzung ab, wenn die Voraussetzungen der Strafbefreiung gegeben sind. | ||||||
| Als zuständige Behörden nach den Artikeln 52, 53 und 54 bezeichnen die Kantone Organe der Strafrechtspflege. | ||||||
Considérée comme la quatrième et dernière phase de l'exécution de la peine en droit pénal, la libération conditionnelle au sens de l'art. 38 ch. 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 55 |
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| Das Gericht sieht bei der bedingten Strafe vom Widerruf und bei der bedingten Entlassung von der Rückversetzung ab, wenn die Voraussetzungen der Strafbefreiung gegeben sind. | ||||||
| Als zuständige Behörden nach den Artikeln 52, 53 und 54 bezeichnen die Kantone Organe der Strafrechtspflege. | ||||||
3.3 Jusqu'ici, la Cour de justice n'a pas précisé ni même clairement énoncé les critères permettant d'apprécier si une menace est actuelle au sens de la directive 64/221/CEE. Cela étant, on ne saurait déduire de l'arrêt précité Bouchereau qu'une mesure d'ordre public est subordonnée à la condition qu'il soit établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée. L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.1 p. 185/186). En outre, comme lorsqu'il s'agit d'examiner la conformité d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre de n'importe quel autre étranger, cette appréciation se fera dans le cadre des
garanties découlant de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'en tenant compte du principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.2 p. 184, 129 II 215 consid. 6.2 p. 220/221 et les nombreuses références citées, en particulier les arrêts de la CJCE du 28 octobre 1975, Rutili, 36-75, Rec. 1975 p. 1219 ss, point 32; du 11 juillet 2002, Carpenter, C-60/00, Rec. 2002 I-6279, points 42 ss).
3.4 Tous deux passibles d'une peine de dix ans de réclusion (art. 189 al. 1
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 189 [1] |
||||||
| Wer gegen den Willen einer Person eine sexuelle Handlung an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung einer sexuellen Handlung nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27; BBl 2018 2827; 2022 687, 1011). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 190 [1] |
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| Wer gegen den Willen einer Person den Beischlaf oder eine beischlafsähnliche Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, an dieser vornimmt oder von dieser vornehmen lässt oder zu diesem Zweck einen Schockzustand einer Person ausnützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft. | ||||||
| Wer eine Person zur Vornahme oder Duldung des Beischlafs oder einer beischlafsähnlichen Handlung, die mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist, nötigt, namentlich indem er sie bedroht, Gewalt anwendet, sie unter psychischen Druck setzt oder zum Widerstand unfähig macht, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter nach Absatz 2 grausam, verwendet er eine gefährliche Waffe oder einen anderen gefährlichen Gegenstand, so ist die Strafe Freiheitsstrafe nicht unter drei Jahren. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 16. Juni 2023 über eine Revision des Sexualstrafrechts, in Kraft seit 1. Juli 2024 (AS 2024 27; BBl 2018 2827; 2022 687, 1011). | ||||||
des moeurs légères et qu'elle avait, nonobstant ses dénégations, consenti à entretenir des relations sexuelles avec eux en échange d'une somme de quarante ou cinquante francs.
Compte tenu de la nature du bien juridique auquel il a été porté atteinte (l'intégrité sexuelle) et de la gravité objective et subjective des faits, la vraisemblance d'un risque de récidive ne doit pas être soumise à des exigences trop élevées; c'est au contraire seulement dans l'hypothèse où, au vu de l'ensemble des circonstances, ce risque apparaît relativement ténu qu'une mesure d'ordre public pourra être considérée comme contraire à l'art. 5
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 5 Dienstleistungserbringer |
||||||
| Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. | ||||||
| Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern | ||||||
| er gemäss Absatz 1 oder auf Grund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienstleistung berechtigt ist oder, | ||||||
| falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. | ||||||
| Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt. | ||||||
| Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäss den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. Die Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesem Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden. | ||||||
3.5 En l'espèce, il est établi par les faits retenus au pénal que le recourant présente un caractère immature et fruste et qu'il a cédé à ses pulsions en faisant montre de brutalité voire même d'une certaine forme de cruauté. Par ailleurs, loin d'exprimer des regrets ou de présenter des excuses pour ses actes, il s'obstine, aujourd'hui encore, à rejeter en bloc sa culpabilité et à critiquer la sentence pénale rendue à son encontre, en se retranchant derrière la thèse qu'il a vainement défendue jusque devant la Cour de cassation, à savoir que la victime était consentante. Aussi bien le tempérament et la personnalité du recourant que son comportement pendant et après l'agression n'autorisent donc pas à exclure avec un degré de certitude suffisant un risque de récidive de sa part.
Certes, les autorités administratives ne sont pas liées par les constatations du juge pénal; elles ne sauraient néanmoins s'en écarter, à moins de fonder leur appréciation sur des faits inconnus du juge pénal ou que celui-ci n'a pas pris en considération, ou s'il existe des preuves nouvelles dont la prise en compte conduit à un autre résultat, ou encore si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés (cf. ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p. 100; 119 Ib 158 consid. 3c/aa p. 163/164 ;109 Ib 203 consid. 1 p. 204 et les références). Vagues et de nature purement appellatoire, les critiques du recourant sont, en l'espèce, totalement impropres à remettre en cause les constatations du juge pénal, d'autant que ces dernières procèdent d'un examen rigoureux et exhaustif de l'ensemble des éléments au dossier; en particulier, les versions qu'ont données l'accusation et la défense sur le déroulement des faits ont été confrontées avec soin l'une à l'autre ainsi qu'avec d'autres témoignages (notamment le médecin traitant de la victime ainsi que deux personnes qui ont vu cette dernière immédiatement après son agression).
3.6 Force est donc d'admettre que le recourant présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société de nature à justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 5 Dienstleistungserbringer |
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| Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. | ||||||
| Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern | ||||||
| er gemäss Absatz 1 oder auf Grund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienstleistung berechtigt ist oder, | ||||||
| falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. | ||||||
| Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt. | ||||||
| Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäss den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. Die Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesem Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden. | ||||||
Au vu des circonstances, une telle mesure apparaît, en outre, conforme au principe de la proportionnalité (sur les éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts, cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 et 4.4.2 et 4.5 p. 182 et p. 190 ss). Arrivé en Suisse il y a huit ans, le recourant, célibataire et aujourd'hui âgé de 28 ans, est effectivement parfaitement à même de se réinsérer dans son pays d'origine où il a vécu toute son enfance et son adolescence et où, selon toute vraisemblance, il compte également la plupart des membres de sa famille. Il ne fait du reste état d'aucune attache (familiale, relationnelle, professionnelle ou autre) un tant soit peu sérieuse et substantielle avec la Suisse, se contentant d'alléguer vaguement qu'il y est "durablement intégré" et qu'il y travaille "dans un cadre professionnel parfaitement stable".
4.
Il suit de ce qui précède que le recours est mal fondé.
Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 5 Dienstleistungserbringer |
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| Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. | ||||||
| Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern | ||||||
| er gemäss Absatz 1 oder auf Grund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienstleistung berechtigt ist oder, | ||||||
| falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. | ||||||
| Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt. | ||||||
| Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäss den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. Die Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesem Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden. | ||||||
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IR 0.142.112.681 FZA Abkommen vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit (mit Anhängen, Prot. und Schlussakte) Art. 5 Dienstleistungserbringer |
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| Unbeschadet besonderer Abkommen über die Erbringung von Dienstleistungen zwischen den Vertragsparteien (einschliesslich des Abkommens über das öffentliche Beschaffungswesen, sofern es die Erbringung von Dienstleistungen umfasst) wird einem Dienstleistungserbringer einschliesslich Gesellschaften gemäss Anhang I das Recht eingeräumt, Dienstleistungen im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei zu erbringen, deren tatsächliche Dauer 90 Arbeitstage pro Kalenderjahr nicht überschreitet. | ||||||
| Einem Dienstleistungserbringer wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei eingeräumt, sofern | ||||||
| er gemäss Absatz 1 oder auf Grund eines in Absatz 1 genannten Abkommens zur Erbringung einer Dienstleistung berechtigt ist oder, | ||||||
| falls die Voraussetzungen unter Buchstabe a nicht erfüllt sind, ihm von den zuständigen Behörden der betreffenden Vertragspartei eine Erlaubnis zur Erbringung einer Dienstleistung erteilt wurde. | ||||||
| Natürlichen Personen, die Staatsangehörige eines Mitgliedstaates der Europäischen Gemeinschaft oder der Schweiz sind und sich nur als Empfänger einer Dienstleistung in das Hoheitsgebiet einer Vertragspartei begeben, wird das Einreise- und Aufenthaltsrecht eingeräumt. | ||||||
| Die in diesem Artikel genannten Rechte werden gemäss den Bestimmungen der Anhänge I, II und III eingeräumt. Die Höchstzahlen des Artikels 10 können gegenüber den in diesem Artikel genannten Personen nicht geltend gemacht werden. | ||||||
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration.
Lausanne, le 30 août 2004
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CE: Ac libre circ. 2
CE: Ac libre circ. 5
CE: Ac libre circ. 10
CE: Ac libre circ. 16
CP 38
CP 55
CP 189
CP 190
Cst 25
LSEE 1LSEE 4 aLSEE 5OJ 100OJ 156OJ 159
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 2 Non-discrimination |
||||||
| Les ressortissants d'une partie contractante qui séjournent légalement sur le territoire d'une autre partie contractante ne sont pas, dans l'application et conformément aux dispositions des annexes I, II et III de cet accord, discriminés en raison de leur nationalité. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 5 Prestataire de services |
||||||
| Sans préjudice d'autres accords spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur le secteur des marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris les sociétés conformément aux dispositions de l'annexe I, bénéficie du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile. | ||||||
| Un prestataire de services bénéficie du droit d'entrée et de séjour sur le territoire de l'autre partie contractante: | ||||||
| si le prestataire de services bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des dispositions d'un accord visé au par. 1; | ||||||
| ou, lorsque les conditions mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l'autorisation de fournir un service lui a été accordée par les autorités compétentes de la partie contractante concernée. | ||||||
| Des personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne ou de la Suisse qui ne se rendent sur le territoire d'une des parties contractantes qu'en tant que destinataires de services bénéficient du droit d'entrée et de séjour. | ||||||
| Les droits visés par le présent article sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les limites quantitatives de l'art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées dans le présent article. | ||||||
|
RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 10 Dispositions transitoires et développement de l'accord |
||||||
| Pendant les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord, la Suisse peut maintenir des limites quantitatives concernant l'accès à une activité économique pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités.À partir du début de la sixième année, toutes les limites quantitatives à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne seront abandonnées.(1a) La Suisse peut maintenir jusqu'au 31 mai 2007 des limites quantitatives concernant l'accès des travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et des indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Hongrie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque pour les deux catégories de séjour suivants: pour une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année et pour une durée égale ou supérieure à une année. Les séjours inférieurs à quatre mois ne sont pas limités. Avant la fin de la période transitoire susmentionnée, le Comité mixte examine le fonctionnement de la période transitoire appliquée aux ressortissants des nouveaux États membres sur la base d'un rapport de la Suisse. À l'issue de cet examen, et au plus tard à la fin de la période susmentionnée, la Suisse notifie au Comité mixte si elle continuera à appliquer des limites quantitatives aux travailleurs employés en Suisse. La Suisse peut continuer à appliquer de telles mesures jusqu'au 31 mai 2009 [1]. En l'absence de notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.À la fin de la période transitoire définie dans le présent paragraphe, toutes les limites quantitatives applicables aux ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Ho | ||||||
| Les parties contractantes peuvent, pendant une période maximale de deux ans, maintenir les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail pour les ressortissants de l'autre partie contractante, y compris les personnes prestataires de services visées à l'art. 5. Avant la fin de la première année, le Comité mixte examinera la nécessité du maintien de ces restrictions. Il peut raccourcir la période maximale de deux ans. Les prestataires de services libéralisés par un accord spécifique relatif à la prestation de services entre les parties contractantes (y inclus l'accord sur certains aspects relatifs au marchés publics pour autant qu'il couvre la prestation de service) ne sont pas soumis au contrôle de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail.(2a) La Suisse et la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux ressortissants de la partie contractante concernée. Les mêmes contrôles peuvent être maintenus pour les personnes prestataires de services dans les quatre secteurs suivants: services annexes à la culture et aménagement des paysages; construction, y compris les domaines liés; enquêtes et sécurité; activités de nettoyage (NACE [6] codes 01.41; 45.1 à 4; 74.60; 74.70 respectivement), visés à l'art. 5, par. 1, de l'accord. Pendant les périodes transitoires mentionnées aux par. 1a, 2a, 3a et 4a, la Suisse donne la préférence aux travailleurs qui sont ressortissants des nouveaux États membres par rapport aux travailleu | ||||||
| Dès l'entrée en vigueur du présent accord et pour une période allant jusqu'à la fin de la cinquième année, la Suisse réserve, à l'intérieur de ses contingents globaux, les minima suivants de nouveaux titres de séjour à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne: titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année: 15 000 par année; titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année: 115 500 par année.(3a) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés ci-dessous, et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1a, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis), à l'intérieur de ses contingents globaux pour les pays tiers, pour les travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et pour les indépendants, qui sont ressortissants de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [17] conformément au calendrier suivant:(3b) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, de la République de Bulgarie et de la Roumanie et jusqu'à la fin de la période décrite au par. 1b, la Suisse réserve, sur une base annuelle (pro rata temporis) et dans les limites de ses contingents globaux pour les pays tiers, un nombre minimum de nouveaux titres de séjour [19] aux travailleurs salariés occupant un emploi en Suisse et aux indépendants, qui sont ressortissants de ces nouveaux États membres, conformément au calendrier suivant:(3c) Dès l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que partie contractante, de la République de Croatie | ||||||
| (4e) Aux fins de l'application du par. 4d:Nonobstant les dispositions du par. 3, les modalités suivantes sont convenues entre les parties contractantes: Si après cinq ans et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, pour une année donnée, le nombre de nouveaux titres de séjour d'une des catégories visées au par. 1 délivrés à des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne est supérieur à la moyenne des trois années précédentes de plus de 10 %, la Suisse peut, unilatéralement, pour l'année suivante, limiter le nombre de nouveaux titres de séjour de cette catégorie pour des travailleurs salariés et indépendants de la Communauté européenne à la moyenne des trois années précédentes plus 5 %. L'année suivante le nombre peut être limité au même niveau.Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de nouveaux titres de séjour délivrés à des travailleurs salariés ou indépendants de la Communauté européenne ne peut pas être limité à moins de 15 000 par année pour les nouveaux titres de séjour d'une durée égale ou supérieure à une année et à 115 500 par année pour les titres de séjour d'une durée supérieure à quatre mois et inférieure à une année.(4a) À la fin de la période décrite au par. 1a et dans le présent paragraphe et jusqu'à 12 années après l'entrée en vigueur de l'accord, les dispositions de l'art. 10, par. 4, de l'accord sont applicables.En cas de perturbations graves ou de menace de perturbations graves de son marché de l'emploi, la Suisse et chacun des nouveaux États membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces circonstances au Comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu'au 30 avril 2011 [24]. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par. 1a est le suivant:(4b) Lorsque Malte connaît ou prévoit des perturb | ||||||
| le terme «année de référence» désigne une année donnée qui est à compter à partir du premier jour du mois d'entrée en vigueur du protocole; | ||||||
| le terme «année d'application» désigne l'année qui suit l'année de référence. [29] | ||||||
| Les dispositions transitoires des par. 1 à 4, et en particulier celles du par. 2 concernant la priorité du travailleur intégré dans le marché régulier du travail et le contrôle des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces derniers jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à un an ont le droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée égale ou supérieure à un an ont automatiquement le droit à la prolongation de leur titre de séjour; ces travailleurs salariés et indépendants auront en conséquence à partir de l'entrée en vigueur de l'accord les droits liés à la libre circulation des personnes établis dans les dispositions de base du présent accord et spécialement de son art. 7.(5a) Les dispositions transitoires des par. 1a, 2a, 3a, 4a et 4b, et en particulier celles du par. 2a concernant la priorité des travailleurs intégrés dans le marché régulier du travail et les contrôles des conditions de salaire et de travail, ne s'appliquent pas aux travailleurs salariés et indépendants qui, au moment de l'entrée en vigueur du protocole au présent accord concernant la participation, en tant que parties contractantes, des nouveaux États membres mentionnés aux paragraphes précités, sont autorisés à exercer une activité économique sur le territoire des parties contractantes. Ces travailleurs jouissent notamment de la mobilité géographique et professionnelle.Les titulaires d'un titre de séjour d'une durée inférieure à une année ont droit au renouvellement de leur titre de séjour; l'épuisement des limites quantitatives ne leur est pas opposable. Les titulaires d'un titre de séjo | ||||||
| La Suisse communique régulièrement et rapidement au Comité mixte les statistiques et informations utiles, y compris les mesures de mise en oeuvre du par. 2. Chacune des parties contractantes peut demander un examen de la situation au sein du Comité mixte. | ||||||
| Aucune limitation quantitative n'est applicable aux travailleurs frontaliers. | ||||||
| Les dispositions transitoires concernant la sécurité sociale et la rétrocession des cotisations à l'assurance chômage sont réglées dans le Protocole à l'annexe II. | ||||||
| [1] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [2] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [3] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127) et jusqu'au 31 mai 2016 par notification de la Suisse du 28 mai 2014 (RO 2014 1893). [4] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [5] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 1c dudit accord (RO 2019 203). [6] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9.10.1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 29/2002 de la Commission du 19.12.2001 (JO L 6 du 10.1.2002, p. 3). [7] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre de contingents mentionnés au par. 3a même pour une durée inférieure à quatre mois. [8] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2007 (RO 2008 573). [9] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [10] NACE: R (CEE) no 3037/90 du Conseil du 9 oct. 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la CE (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par le R (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil du 29 sept. 2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1). [11] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au par. 3b même pour une durée inférieure à quatre mois. [12] Mesures prorogées jusqu'au 31 mai 2014 par notification de la Suisse du 27 mai 2011 (RO 2011 4127). [13] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [14] NACE: règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil du 9 octobre 1990 relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO L 293 du 24.10.1990, p. 1). [15] Les travailleurs peuvent solliciter un titre de séjour de courte durée au titre des contingents mentionnés au paragraphe 3c même pour une durée inférieure à quatre mois. [16] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). Par notification du 20 déc. 2018, la Suisse a communiqué au Comité mixte Suisse-UE qu'elle continuera à appliquer, jusqu'au 31 déc. 2021, aux ressortissants de la République de Croatie, les mesures transitoires prévues à l'art. 10, par. 2c dudit accord (RO 2019 203). [17] Ces titres sont délivrés en plus du contingent mentionné à l'art. 10 de l'Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants qui sont des ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) ou des ressortissants de la République de Chypre ou de la République de Malte. Ces titres sont également délivrés en plus des titres délivrés par le biais des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires. [18] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [19] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent Ac. qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des États membres à la date de signature de l'Ac. (21 juin 1999) et des États membres qui sont devenus parties contractantes au présent Ac. par le biais du Prot. de 2004. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des Ac. bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux États membres. [20] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [21] Ces titres sont délivrés en plus des contingents mentionnés à l'art. 10 du présent accord qui sont réservés aux travailleurs salariés et indépendants ressortissants des Etats membres à la date de signature de l'accord (21 juin 1999) et des Etats membres qui sont devenus parties contractantes au présent accord par le biais des protocoles de 2004 et de 2008. Ces titres viennent également en sus des titres délivrés dans le cadre des accords bilatéraux existants d'échange de stagiaires entre la Suisse et les nouveaux Etats membres. [22] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 5251; FF 2016 2059). [23] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [24] Prorogées jusqu'à cette date par notification du 29 mai 2009 (RO 2009 3075). [25] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [26] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [27] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [28] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [29] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). [30] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 26 oct. 2004 relatif à l'extension de l'Ac. sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la CE, approuvé par l'Ass. féd. le 17 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2006 (RO 2006 995979; FF 2004 55236187). [31] Introduit par l'art. 2 ch. 2 du Prot. du 27 mai 2008 (Participation de la Bulgarie et de la Roumanie à la suite de leur adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur depuis le 1er juin 2009 (RO 2009 24212411, 2012 4479; FF 2008 1927). [32] Introduit par l'art. 2 let. b du Prot. du 4 mars 2016 (Participation de la Croatie à la suite de son adhésion à l'UE), approuvé par l'Ass. féd. le 17 juin 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 52515233; FF 2016 2059). | ||||||
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RI 0.142.112.681 ALCP Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final) Art. 16 Référence au droit communautaire |
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| Pour atteindre les objectifs visés par le présent accord, les parties contractantes prendront toutes les mesures nécessaires pour que les droits et obligations équivalant à ceux contenus dans les actes juridiques de la Communauté européenne auxquels il est fait référence trouvent application dans leurs relations. | ||||||
| Dans la mesure où l'application du présent accord implique des notions de droit communautaire, il sera tenu compte de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de sa signature. La jurisprudence postérieure à la date de la signature du présent accord sera communiquée à la Suisse. En vue d'assurer le bon fonctionnement de l'accord, à la demande d'une partie contractante, le Comité mixte déterminera les implications de cette jurisprudence. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 55 |
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| Le juge ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine ou la libération conditionnelle si les conditions d'une exemption de peine sont réunies. | ||||||
| Les cantons désignent des organes chargés de l'administration de la justice pénale comme autorités compétentes au sens des art. 52, 53 et 54. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 189 [1] |
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| Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
|
RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 190 [1] |
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| Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. | ||||||
| Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. | ||||||
| Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 27; FF 2018 2889; 2022 687, 1011). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 25 Protection contre l'expulsion, l'extradition et le refoulement |
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| Les Suisses et les Suissesses ne peuvent être expulsés du pays; ils ne peuvent être remis à une autorité étrangère que s'ils y consentent. | ||||||
| Les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État. | ||||||
| Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. | ||||||
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