Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-4539/2019

Arrêt du 6 avril 2021

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Maurizio Greppi, Claudia Pasqualetto Péquignot, juges,

Johanna Hirsch-Sadik, greffière.

A._______,
Parties
recourante,

contre

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL),

intimée,

Commission de recours interne des EPF,

autorité inférieure.

Objet Irrecevabilité du recours devant la CRIEPF contre la clôture sans suite d'une procédure administrative ; décision du 16 juillet 2019.

Faits :

A.

A.a A._______ (la professeure) est professeure assistante « tenure track » à l'École polytechnique fédérale de Lausanne (l'EPFL) et directrice du laboratoire de (...). B._______ (l'étudiant) a travaillé en tant que post-doctorant et participé à des travaux de recherche au sein de ce laboratoire, entre 2015 et 2016. Pendant cette période et dans ce cadre, celui-ci a rédigé un projet d'article concernant « (...) » et portant le titre « (...) » (le modèle X). L'étudiant était mentionné comme premier auteur alors que trois co-auteurs figuraient également sur le projet. Le nom de la professeure apparaissait en dernier lieu, en tant que directrice de la recherche.

A.b La professeure, souhaitant publier un autre article portant sur un modèle différent de celui de l'étudiant mais concernant également le « (...) » (le modèle Y), s'est opposée à la publication du projet de l'étudiant, craignant qu'il ne compromette la nouveauté des résultats qu'elle entendait faire paraître.

A.c Dans le cadre du différend les opposant, la professeure et l'étudiant ont sollicité l'intervention de l'EPFL.

B.
Ainsi saisie, l'EPFL a mis en place une médiation - sous l'égide de la General Counsel de l'EPFL et du professeur C._______ - dans le but de parvenir à un accord entre les parties concernant la publication prévue par l'étudiant. Un tel accord a fait l'objet d'un échange de courriels en date du 20 avril 2016 et prévoyait notamment que « The paper called "(modèle X)" may be published, on two conditions 1) that prof. A._______ is not an author and 2) that the paper "(modèle Y)" has been accepted in a journal. A lap of time of max. 14 months is to be foreseen ».

C.

C.a Le 9 juillet 2017, l'étudiant s'est adressé à la General Counsel de l'EPFL, indiquant que le délai de 14 mois s'était écoulé sans que le projet de la professeure ne soit publié. Il a précisé qu'il entendait transmettre son propre article à l'éditeur du (nom du journal), sans mentionner le nom de la professeure ni de son laboratoire. La professeure s'est opposée à ce que l'étudiant soit autorisé à publier son article.

C.b Par courriel du 25 juillet 2017, la General Counsel de l'EPFL a répondu à l'étudiant avoir consulté le professeur C._______, le secrétaire général de l'EPFL et la professeure. Vu les différents arguments, elle reconnaît que les conditions sont remplies pour que l'étudiant commence à soumettre son article pour qu'il soit publié. La professeure a reçu une copie de ce courriel.

C.c L'article rédigé par l'étudiant a été publié le 23 octobre 2017 dans le (nom du journal). A cet instant, l'étudiant n'était plus employé par l'EPFL. La professeure a alors contacté cette dernière, estimant que l'accord avait été violé et que la publication contenait des résultats obtenus en utilisant les ressources de son laboratoire. Elle a également contacté l'éditeur du journal concerné, accusant l'étudiant de plagiat.

C.d Le 28 novembre 2017, l'étudiant a demandé l'intervention de l'EPFL, dans le cadre du différend l'opposant à la professeure.

C.e Mandatée par la professeure, l'étude d'avocats Lenz & Staehelin a comparé le texte litigieux à une version antérieure du 14 août 2015 et est arrivée à la conclusion que l'article publié par l'étudiant constituait un cas de plagiat. Le 15 mars 2018, la professeure a transmis ce mémorandum à l'EPFL.

C.f Par ordonnance du 20 avril 2018, le président de l'EPFL, faisant suite à la demande d'intervention de l'étudiant et à la transmission du mémorandum par la professeure, a ouvert une enquête administrative afin de déterminer les faits et les responsables et de se prononcer sur les allégations des deux parties. Confiée à une commission d'enquête de trois membres, l'enquête devait déboucher sur un rapport à transmettre au président de l'EPFL, pour éventuelle suite.

C.g Le 12 décembre 2018, la commission d'enquête a rendu son rapport d'enquête, concluant, sur la base des informations collectées, que l'étudiant n'avait pas violé l'accord passé au printemps 2016 et qu'aucun acte de plagiat ou de comportement non éthique n'avait été commis. Elle a retenu que la publication litigieuse était une copie proche de l'article « (modèle X) » que l'étudiant avait fourni pour la médiation et que l'article avait été publié après les 14 mois de délai convenus. En outre, elle a regretté que la professeure n'ait pas clarifié, au moment de l'accord, quelle partie du « (modèle X) » l'étudiant était autorisé à publier.

D.

Le 20 mai 2019, faisant suite à ce rapport d'enquête, le président de l'EPFL a clos l'enquête administrative, sans aucune suite disciplinaire à l'encontre de la professeure, et a laissé les frais à charge de l'EPFL.

En substance, il rappelle que la procédure a été diligentée pour élucider les faits ensuite de la dénonciation de l'étudiant en vue de l'éventuelle ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de la professeure. Il constate que le différend porte sur l'interprétation de l'accord du 20 avril 2016 et sur la question de savoir si celui-ci a été respecté. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une affaire de plagiat, dans la mesure où il n'est pas reproché à l'étudiant d'avoir usurpé les travaux d'autrui et où il ne s'agit pas de se substituer à un juge civil pour trancher un litige relatif à la titularité des droits d'auteur découlant de l'activité des employés de l'EPFL ni à la validité de leur éventuelle cession. En outre, le président de l'EPFL retient que l'étudiant a respecté les termes de l'accord du 20 avril 2016, que la publication intervenue dans le (nom du journal) ne constitue pas un cas de plagiat et que l'étudiant n'a pas commis de manquements à l'intégrité scientifique. Pour ces raisons, il considère que les allégations de la professeure sont injustifiées. Tout en regrettant que cette dernière ait pris le risque de porter de graves accusations à l'encontre d'un chercheur qui a travaillé dans son laboratoire, il estime qu'il demeure possible qu'un malentendu ait pu se créer au sujet de ce qu'allait publier l'étudiant en raison des termes utilisés dans l'accord du 20 avril 2016 et que la professeure a agi de bonne foi.

E.

E.a Par écriture du 17 juin 2019, la professeure a déposé un recours auprès de la Commission de recours interne des EPF (la CRIEPF) contre l'acte de l'EPFL, prenant les conclusions suivantes :

1. Suppression de toutes les appréciations et jugements concernant les faits de plagiat, et tous les liens entre plagiat et la convention d'arbitrage.

2. Révision de l'objet de l'enquête en vertu des objectifs initiaux finalement complètement ignorés.

3. Correction de tous les raisonnements erronés ou ayant ignoré des faits apportés par Mme A._______.

4. Ouverture d'une enquête afin d'établir les responsabilités au sein de l'EPFL concernant d'éventuels manquements et défauts de procédure dans l'élaboration de la convention d'arbitrage, puis au cours de la procédure administrative citée, en particulier par rapport à la transparence du champ de l'enquête, la collecte et la documentation précise de tous les témoignages et preuves à l'appui fournis au cours de l'enquête, et l'établissement d'événements factuels.

5. Prise de décision claire concernant le soutien ou l'absence de compétence de l'EPFL dans l'affaire de plagiat qui oppose le Laboratoire de (...) et le journal incriminé.

6. Prise de décision claire concernant le soutien ou non de l'EPFL au domaine de recherche affecté au sein du Laboratoire de (...), déterminant pour la publication du manuscrit bloqué et pour la poursuite de ce pan entier de recherche par l'EPFL, en compétition active avec d'autres institutions internationales.

En substance, la professeure invoque une constatation erronée des faits pertinents et conteste également les motifs retenus dans la décision, notamment concernant l'absence de commission d'un plagiat par l'étudiant. Elle souligne le fait que, bien que l'EPFL reconnaisse que l'analyse du plagiat n'est pas de son ressort et dépasse la portée de l'enquête, la décision contient plusieurs affirmations à ce sujet. Elle rappelle que, suite à la publication de l'article de l'étudiant, le sien a été rejeté au motif qu'il n'était plus considéré comme nouveau, ce qui affecte négativement sa carrière. En outre, elle critique la manière dont a été menée l'enquête administrative et les suites données au rapport de la commission d'enquête, en tant qu'il concerne sa plainte.

E.b Par décision incidente du 20 juin 2019, la CRIEPF a donné aux parties la possibilité de se déterminer sur la question de sa compétence et de la transmission du recours au Conseil des EPF au titre de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). Par détermination du 11 juillet 2019, la recourante a confirmé qu'elle considérait la CRIEPF comme compétente pour traiter de son recours du 17 juin 2019 mais ne s'est pas déterminée sur l'intention de transmission.

E.c Par décision d'irrecevabilité du 16 juillet 2019, la CRIEPF a déclaré le recours irrecevable (ch. 1 du dispositif) et a prévu la transmission de l'affaire au Conseil des EPF pour raison de compétence au titre de l'art. 8 al. 1 PA, une fois sa décision entrée en force (ch. 2 du dispositif).

De première part, elle considère que l'acte attaqué ne constitue pas une décision et n'est dès lors pas susceptible de recours, ce dont il suit qu'elle pas compétente pour statuer. Elle rappelle que l'enquête administrative n'avait pas pour objectif de trancher un conflit relatif à la titularité de droits de propriété intellectuelle mais de déterminer si l'étudiant s'était rendu coupable de manquements à l'intégrité scientifique. En outre, la CRIEPF juge que la professeure, en tant que dénonciatrice, ne peut pas se prévaloir de la qualité de partie dans le cadre de l'enquête pour manquements à la probité scientifique ouverte contre l'étudiant. De seconde part, elle s'estime incompétente pour examiner les griefs relatifs à la façon dont la plainte de la professeure a été traitée et, dès lors que cette dernière la tient pour compétente, rend une décision d'irrecevabilité au sens de l'art. 9 al. 2 PA.

F.

F.a Par mémoire du 7 septembre 2019, A._______ (la recourante) a interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) contre la décision d'irrecevabilité du 16 juillet 2019 rendue par la CRIEPF (l'autorité inférieure), concluant à son annulation. En outre, elle maintient pour l'essentiel les conclusions 1 et 3 de son recours du 17 juin 2019 (cf. consid. E.a) et prend les nouvelles conclusions suivantes en lien avec l'acte de l'EPFL (l'intimée) du 20 mai 2019 :

1. Déclaration préparée par l'EPFL qui sera communiquée à toutes les revues envisageant la publication de son manuscrit et du Laboratoire de (...) reconnaissant que le manuscrit publié par l'étudiant contient des résultats qui ont été acquis pendant l'emploi de celui-ci dans son laboratoire ; que les résultats présentés dans le manuscrit contesté ne représentent pas nécessairement des résultats indépendants des contributions du manuscrit de la recourante et son laboratoire ; et que le manuscrit contesté fait l'objet d'une affaire civile en cours concernant une atteinte au droit d'auteur et rétraction du manuscrit.

2. Indemnisation des dommages professionnels et personnels causé à elle et son équipe d'étudiants du fait de la révocation de la propriété intellectuelle au cours de l'enquête.

En substance, la recourante expose qu'en concluant que l'article publié de l'étudiant ne constitue pas un cas de plagiat, l'acte du 20 mai 2019 la prive de fait de ses droits de propriété intellectuelle, dans la mesure où cet acte est utilisé pour justifier l'absence de plagiat dans le cadre d'une affaire civile à l'étranger ayant précisément pour objet la question des droits de propriété intellectuelle. En outre, elle se plaint d'une mauvaise conduite de l'enquête menée par l'intimée.

F.b Par décision incidente du 11 septembre 2019, le Tribunal a invité la recourante à préciser les motifs de son recours, en particulier s'agissant de sa contestation de l'irrecevabilité de son recours du 17 juin 2019 contre l'acte du président de l'EPFL du 20 mai 2019.

F.c Par écriture complémentaire du 26 septembre 2019, la recourante explique au surplus que l'acte du 20 mai 2019 constitue une décision attaquable dans la mesure où il la prive de ses droits de propriété intellectuelle. De plus, elle estime que la CRIEPF est compétente pour connaître de son recours. Finalement, elle considère que le classement des documents de l'enquête dans son dossier personnel représente un traitement de données à caractère personnel et que le refus de la CRIEPF de corriger les fausses informations dans son dossier est illégal.

F.d Par mémoire en réponse du 21 octobre 2019, l'intimée conclut, avec dépens, au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Selon elle, la clôture sans suite d'une procédure administrative préalable à une procédure disciplinaire ne constitue pas une décision susceptible de recours. En outre, elle considère que les deux nouvelles conclusions du recours sont exorbitantes à la procédure et irrecevables.

F.e Par écriture du 22 octobre 2019, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur le recours du 7 septembre 2019, se référant intégralement à la décision attaquée.

F.f Par écriture du 19 novembre 2019, la recourante a déposé une réplique, confirmant ses précédentes écritures. Au surplus, elle précise qu'elle ne se plaint pas de la clôture de la procédure sans suite disciplinaire, mais bien de l'affirmation de l'intimée que la publication litigieuse ne constitue pas un plagiat, sortant du cadre de l'enquête. Elle affirme que la décision d'irrecevabilité de la CRIEPF ne lui permet pas de se défendre contre l'acte du 20 mai 2019, lequel est utilisé à son encontre.

F.g Par pli du 5 décembre 2019, le Conseil des EPF, invité à se déterminer, a informé le Tribunal qu'il ne pouvait pas se prononcer en l'état sur la cause, vu que la transmission du dossier dépendait de l'entrée en force de la décision d'irrecevabilité querellée. Il souligne le caractère subsidiaire d'une procédure de surveillance.

F.h Dans leurs écritures subséquentes des 7 janvier 2020, 27 janvier 2020 et 18 février 2020, les parties ont maintenu leurs conclusions et renvoyé à leurs précédentes écritures.

F.i Après avoir réservé le 3 mars 2020 des mesures d'instruction complémentaires au vu de son examen du dossier, le Tribunal a invité l'intimée à se prononcer notamment sur l'objet de l'enquête diligentée. Par détermination du 22 septembre 2020, l'intimée explique que, lors de l'ouverture de l'enquête administrative le 20 avril 2018, l'étudiant n'était plus lié à elle et avait la qualité de tiers intéressé à la procédure en tant que dénonciateur, au contraire de la recourante employée de l'EPFL. Elle précise que le but de la procédure était de déterminer si une suite disciplinaire aux dénonciations était justifiée et que son acte n'avait pas pour objet de statuer sur des questions de propriété intellectuelle.

F.j Par écriture du 15 octobre 2020, la recourante a déposé ses déterminations finales. Au surplus, elle estime que c'est une enquête disciplinaire et non administrative qui a été menée à son encontre. En outre, elle critique que l'enquête a été menée par la General Counsel de l'EPFL alors qu'il existait un conflit d'intérêts puisque cette dernière avait elle-même autorisé l'étudiant à publier l'article litigieux. Elle remarque qu'une conclusion de l'enquête lui donnant raison aurait eu comme conséquence de tenir responsable la General Counsel. Par ailleurs, la recourante précise que sa plainte ne visait pas l'adoption de mesures disciplinaires contre l'étudiant, mais l'aide de l'EPFL pour obtenir la rétraction de l'article litigieux afin de pouvoir publier son propre travail, ce qui est compatible avec la portée d'une enquête administrative. Elle critique que sa plainte soit restée sans suite.

G.
Les autres faits et arguments des parties seront repris, en tant que besoin, dans les considérants en droit qui suivent.

Droit :

1.
La procédure de recours est régie par la PA à moins que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose autrement (cf. art. 37 LTAF). Le Tribunal examine d'office sa compétence (cf. art. 7 PA) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. La CRIEPF est une commission fédérale au sens de l'art. 33 let. f LTAF (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-2359/2018 du 7 février 2019 consid. 1.1, A-668/2017 du 7 avril 2017 consid. 1.1) dont les décisions sont attaquables par devant le Tribunal administratif fédéral. La décision d'irrecevabilité rendue par cette autorité en date du 16 juillet 2019 satisfait aux conditions qui prévalent à la reconnaissance d'une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. c PA et n'entre pas dans le champ d'exclusion matériel de l'art. 32 LTAF. Le Tribunal administratif fédéral est ainsi compétent pour connaître du présent litige.

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. Etant la destinataire de la décision attaquée, qui constate l'irrecevabilité de son recours contre l'acte du 20 mai 2019, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification. Elle a donc qualité pour recourir conformément à l'art. 48 al. 1 PA.

1.3 Les autres conditions de recevabilité, tenant au délai (cf. art. 50 al. 1 PA) et à la forme (cf. art. 52 PA) étant également réunies, le recours s'avère recevable, de sorte qu'il convient d'entrer en matière.

2.

2.1 L'objet de la procédure administrative et, ainsi, l'objet du litige, constitue la relation juridique réglée par la décision, dans la mesure où celle-ci est attaquée. Par conséquent, l'objet du litige est déterminé par deux éléments : d'une part, par la décision attaquée, aussi nommé l'objet de la contestation et, d'autre part, par les conclusions des parties. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. L'autorité de deuxième instance ne peut pas statuer sur des objets qui n'ont pas été tranchés par l'autorité de première instance, sinon elle empièterait sur la compétence fonctionnelle de l'autorité de première instance. Au cours de la procédure de recours, l'objet du litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de l'arrêt entrepris (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2, 136 II 457 consid. 4.2 ; ATAF 2017 V/4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2569/2018 du 4 juin 2019 consid. 1.5.1).

L'objet de la contestation résulte du dispositif de la décision attaquée et non de sa motivation. En principe, seul le dispositif d'une décision est attaquable. Si des doutes demeurent quant à la portée du dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure du renvoi (cf. ATAF 2014/24 consid. 1.4.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-7245/2018 du 13 septembre 2019 consid. 1.3 ; Zibung/Hofstetter, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 2e éd., 2016, art. 49 n° 51 p. 1047). Conformément au principe que l'objet du litige ne peut pas être élargi en procédure de recours, un recours formé contre une décision d'irrecevabilité ne peut porter que sur la question de l'irrecevabilité mais non sur des questions de fond (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1675/2016 du 12 avril 2017 consid. 3.1, B-5644/2012 du 4 novembre 2014 consid. 1.2.3, B-4598/2012 du 11 mars 2013 consid. 1.4).

2.2 En l'espèce, dans le dispositif de sa décision du 16 juillet 2019, l'autorité inférieure a déclaré le recours du 17 juin 2019 devant elle irrecevable (point 1 du dispositif) et a prévu la transmission de celui-ci au Conseil des EPF pour raison de compétence dès l'entrée en force de sa décision d'irrecevabilité (point 2 du dispositif). La recourante, non représentée, conclut en substance à l'annulation de la décision du 16 juillet 2019. Si elle conteste l'incompétence de la CRIEPF, elle ne critique toutefois pas la transmission au Conseil des EPF en tant que telle, ce dont il suit que la question de la transmission sort de l'objet du litige.

Par conséquent, le présent litige a uniquement pour objet de savoir si l'autorité inférieure a à bon droit déclaré le recours du 17 juin 2019 irrecevable (cf. consid. 4). Les conclusions du recours qui dépassent cet objet sont irrecevables.

2.3 Selon l'art. 49 PA, le Tribunal administratif fédéral contrôle les décisions qui lui sont soumises sous l'angle de la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), de la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et de l'inopportunité (let. c). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13 PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 142 I 135 consid. 2.3, 136 II 165 consid. 4.1, 135 I 91 consid. 2.1 ; ATAF 2014/24 consid. 2.2 et les réf. cit.).

3.
Au préalable, il convient de rappeler le cadre juridique applicable à la procédure qui s'est déroulée au sein de l'intimée.

3.1 Aux termes de l'art. 20a
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les écoles polytechniques fédérales (loi sur les EPF, RS 414.110), les EPF et les établissements de recherche édictent pour leurs membres des règles contraignantes relatives à l'intégrité scientifique et aux bonnes pratiques scientifiques (al. 1). Par ailleurs, ils définissent la procédure à suivre en cas de soupçon d'infraction à ces règles (al. 2). Les infractions à ces règles sont sanctionnées conformément aux dispositions du droit du personnel et aux dispositions sur le retrait des titres académiques (al. 3).

3.2 Sur cette base, l'intimée s'est dotée d'une ordonnance interne du 23 mars 2009 sur la procédure à suivre en cas de manquements à la probité scientifique (LEX 3.3.3). Celle-ci s'applique - entre autres - aux enseignants et aux doctorants qui sont associés à un groupe de l'EPFL et à ses activités de recherche (art. 1 LEX 3.3.3). Toute personne physique ou morale peut déposer une dénonciation pour manquements à la probité scientifique de la part d'un membre ou d'un groupe de membres de l'EPFL (art. 3 LEX 3.3.3). Si la dénonciation est jugée recevable, l'ombudsperson de l'EPFL transmet le dossier pour expertise au président de la commission de recherche et à la General Counsel (art. 4 ch. 2 LEX 3.3.3). Dans le cadre de l'enquête, le président de la commission de recherche doit notamment rassembler les éléments objectifs pour déterminer si une enquête formelle doit être ouverte (art. 5 ch. 1 LEX 3.3.3) et rédiger sur cette base un rapport à l'adresse du président et de l'ombudsperson de l'EPFL et leur proposer la suite à donner (ch. 2). Sur la base de ce rapport ou si la situation l'exige, le président de l'EPFL peut décider d'ouvrir une enquête formelle et de constituer une commission d'enquête (art. 6 LEX 3.3.3). La commission d'enquête remet son rapport au président de l'EPFL au plus tard six mois après l'ouverture de la procédure (cf. art. 6 ch. 3 LEX 3.3.3). Le président de l'EPFL prend ensuite toutes les dispositions ou décisions justifiées par les faits établis suite à l'expertise de la commission d'enquête ou au terme de l'enquête formelle (art. 7 al. 1 LEX 3.3.3). Les sanctions sont notamment prévues par le droit du personnel et vont de l'avertissement à la résiliation des rapports de services (art. 7 al. 2 LEX 3.3.3). Les voies de recours sont régies par l'art. 37
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
2bis    I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114
3    Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116
4    Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.
de la loi sur les EPF (art. 9 LEX 3.3.3). En plus de cette ordonnance interne, l'intimée s'est également dotée sur la base de l'art. 20a
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
de la loi sur les EPF d'une directive du 1er mai 2009 pour l'intégrité dans la recherche et pour une bonne pratique scientifique à l'EPFL (LEX 3.3.2). En particulier, l'art. 18 LEX 3.3.2 prévoit que le plagiat est une fraude, qui donne lieu à l'ouverture d'une procédure disciplinaire interne selon la LEX 3.3.3.

4.
À présent, il s'agit de déterminer si l'autorité inférieure a à bon droit déclaré le recours du 17 juin 2019 irrecevable.

4.1

4.1.1 Tout d'abord, la recourante explique que le dispositif de la décision du 20 mai 2019, soit la clôture de la procédure sans suite disciplinaire, n'est pas la raison de son recours mais bien le fait que, dans cette décision, l'EPFL affirme que « la publication intervenue dans le (nom du journal) ne constitue pas un plagiat » et que « pour l'EPFL, l'article publié par [l'étudiant] (...) ne constitue pas un plagiat » (cf. acte du 20 mai 2019 de l'intimée, consid. 23 et 26, annexe n° 2 à l'écriture de la recourante du 26 septembre 2019). Elle remarque que ces affirmations sortent de l'objet de l'enquête et portent sur sa propriété intellectuelle, contrairement à ce qu'affirme la CRIEPF, dans la mesure où, d'une part, l'étudiant n'était plus un employé lors de l'ouverture de l'enquête et aucune mesure disciplinaire ne pouvait donc lui être imposée et, d'autre part, où l'EPFL savait que le journal se fonderait sur sa décision pour retirer ou non l'article litigieux de ses publications. Elle précise que, sur requête de l'EPFL et en raison de l'enquête, le journal n'a d'ailleurs pas retiré cet article de ses publications, contrairement à sa demande, et que son propre article ne peut pour cette raison pas être publié. Elle affirme que la décision de l'EPFL permet à l'étudiant de publier sous son propre nom les contributions de la recourante et des étudiants de son laboratoire et la prive de fait de ses droits de propriété intellectuelle.

Ensuite, la recourante ajoute que la question des droits de propriété intellectuelle est actuellement traitée dans le cadre d'une affaire civile à l'étranger et que la partie défenderesse ainsi que le journal utilisent la décision du 20 mai 2019 pour justifier l'absence de plagiat. Elle souligne que le fait que l'intimée ait injustement statué sur cette question compromet très sérieusement ses chances de succès dans le cadre de l'affaire civile en cours et lui cause préjudice. En outre, elle rappelle qu'une enquête administrative n'est pas dirigée contre des personnes déterminées, au contraire d'une enquête disciplinaire, et que l'audition de témoins n'y est pas reconnue. Elle remarque que le rapport de la commission d'enquête se base largement sur des témoignages et que la décision du 20 mai 2019 la nomme expressément dans son dispositif, ce qui démontre qu'une enquête disciplinaire et non administrative a été menée à son encontre.

La recourante en conclut que l'acte du 20 mai 2019 la prive non seulement de ses droits de propriété intellectuelle mais également de ses droits à la protection des données à caractère personnel et constitue ainsi une décision attaquable. Elle critique que la décision d'irrecevabilité de la CRIEPF ne lui permet pas de se défendre contre cette décision, laquelle est utilisée par l'étudiant vis-à-vis du journal et dans la procédure civile en cours.

4.1.2 L'intimée, quant à elle, précise que le but de la procédure était de déterminer si une suite disciplinaire aux dénonciations était justifiée, mais non de statuer sur des questions de propriété intellectuelle. Elle soutient que sa prise de position du 20 mai 2019 ne préjuge en rien des droits d'auteur prétendus de la recourante et n'entraîne pas une privation de ses droits de propriété intellectuelle, cette question n'étant pas de sa compétence. Elle affirme que son opinion, selon laquelle l'étudiant n'a pas commis de plagiat, n'a aucun effet juridique et n'a aucune autorité de chose jugée dès lors qu'elle ne figure pas dans le dispositif. Ensuite, l'intimée explique qu'elle était toutefois contrainte d'examiner cette question factuelle sur le plan administratif et disciplinaire, en tant que préalable nécessaire pour savoir si les accusations portées contre l'étudiant par son employée étaient fondées et si une suite disciplinaire devait être envisagée. Finalement, l'intimée est d'avis que la clôture sans suite d'une procédure administrative préalable à une procédure disciplinaire n'a aucun effet formateur en matière de propriété intellectuelle et ne constitue pas une décision susceptible de recours. Elle souligne que la recourante ne critique pas le résultat de la procédure administrative, soit la clôture sans suite, et n'a dès lors aucun intérêt juridiquement protégé à le faire modifier.

4.1.3 L'autorité inférieure, quant à elle, considère que l'acte attaqué, en tant qu'il clôt sans suite l'enquête administrative et aboutit à la conclusion que l'étudiant ne s'est pas rendu coupable de manquements à l'intégrité scientifique ne constitue pas une décision. Elle ajoute que cet acte n'a pas pour vocation de régler les droits et obligations de la personne soupçonnée desdits manquements et que seule une éventuelle mesure prise à l'encontre de cette personne constituerait une décision susceptible de recours. Elle rappelle que l'enquête administrative ouverte contre l'étudiant n'avait pas pour objectif de trancher un conflit entre les deux parties, relatif à la titularité de droits de propriété intellectuelle, ni d'octroyer une autorisation de publication à l'étudiant mais de déterminer si, dans le cadre de la publication litigieuse, ce dernier s'était rendu coupable de manquements à l'intégrité scientifique. Elle souligne qu'une telle procédure n'a pas pour vocation de protéger des intérêts individuels et que le bien juridiquement protégé est l'intégrité scientifique, soit un intérêt public majeur. Faute d'objet attaquable, elle estime qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur le recours déposé devant elle.

4.2

4.2.1 Selon l'art. 37 al. 1
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
2bis    I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114
3    Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116
4    Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.
Loi sur les EPF, la procédure de recours est, sauf disposition contraire, régie par les dispositions générales de la procédure fédéral. Selon l'art. 5 al. 1
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
2bis    I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114
3    Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116
4    Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.
PA, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c). Par ailleurs, selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b) et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (let. c).

4.2.2 En droit public, la notion de « décision » au sens large vise habituellement toute résolution que prend une autorité et qui est destinée à produire un certain effet juridique ou à constater l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'une obligation ; au sens étroit, c'est un acte qui, tout en répondant à cette définition, intervient dans un cas individuel et concret (cf. ATF 135 II 328 consid. 2.1, 106 Ia 65 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_361/2019 du 7 janvier 2020 consid. 3.1.2). La notion de décision implique donc un rapport juridique obligatoire et contraignant entre l'autorité et l'administré. De simples déclarations, comme des opinions, des communications, des prises de position, des recommandations et des renseignements n'entrent pas dans la catégorie des décisions, faute de caractère juridique contraignant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_361/2019 précité consid. 3.1.2, 1C_593/2016 du 11 septembre 2017 consid. 2.2, 8C_220/2011 du 2 mars 2012 consid. 4.1.2). Pour déterminer s'il y a ou non décision, il y a lieu de considérer les caractéristiques matérielles de l'acte. Un acte peut ainsi être qualifié de décision (matérielle), si, par son contenu, il en a le caractère, même s'il n'est pas intitulé comme tel et ne présente pas certains éléments formels typiques d'une décision, telle l'indication des voies de droit (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_361/2019 précité consid. 3.1.2, 2C_282/2017 du 4 décembre 2017 consid. 2.1, 1C_532/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6805/2009 du 9 septembre 2010 consid. 2). Concernant la condition des effets juridiques, il s'agit de se demander si le but de l'action de l'autorité est le règlement de la position juridique de l'intéressé, soit son organisation délibérée, expresse et contraignante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6805/2009 précité consid. 2 et les réf. cit.).

4.2.3 En règle générale, une enquête administrative n'est pas dirigée contre une personne en particulier mais a pour objet d'éclaircir des événements spécifiques, lesquels requièrent dans l'intérêt public une intervention d'office. Au contraire de la procédure administrative (art. 1 al. 1
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
2bis    I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114
3    Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116
4    Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.
PA), elle débouche sur un rapport d'enquête et non pas sur une décision au sens de l'art. 5 PA. Le rapport, s'il ne crée, ni ne modifie ou annule des droits ou obligations pour des administrés n'est pas susceptible de recours, même s'il contient des déclarations à leur charge. En principe, un administré n'est pas touché dans ses intérêts juridiquement protégés par une enquête administrative en tant que telle ni par sa clôture, et est donc dépourvu de la qualité pour recourir. Un éventuel recours de sa part est donc irrecevable (cf. ATF 129 I 249 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.137/2004 du 25 juin 2004 consid. 1 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-6908/2017 et A-7102/2017 du 27 août 2019 consid. 5.3.2, A-6805/2009 précité consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; Uhlmann/Bukovac, Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Bundesverwaltung, ZBl 121/2020 n° 7, p. 366 ; Rüdy, Administrativuntersuchungen und ihre dienstrechtlichen Konsequenzen, in: asdpo, Droit public de l'organisation - responsabilité des collectivités publiques - fonction publique, 2012, p. 134).

4.3

4.3.1 En l'espèce, comme précisé dans l'ordonnance du 20 avril 2018, le président de l'EPFL a directement ouvert une enquête formelle sur la base de l'art. 6 LEX 3.3.3 (cf. consid. C.f). Suite au rapport remis le 12 décembre 2018 par la commission d'enquête (cf. consid. C.g ; art. 6 ch. 3 LEX 3.3.3), il a clos l'enquête formelle sans suite disciplinaire à l'encontre de la recourante. Il y a lieu de remarquer que l'art. 7 al. 1 LEX 3.3.3 offre la possibilité au président de l'EPFL soit de rendre une décision, soit de prendre d'autres dispositions. Le président de l'EPFL n'était donc pas contraint de clôturer l'enquête formelle par une décision. Il convient donc d'examiner si, dans le cas d'espèce, les caractéristiques matérielles de l'acte du 20 mai 2019 correspondent à la notion de décision au sens de l'art. 5 PA, susceptible de recours à la CRIEPF (art. 9 LEX 3.3.3 et art. 37 al. 3
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
2bis    I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114
3    Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116
4    Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.
de la loi sur les EPF).

4.3.2 A cet égard, le Tribunal observe que l'acte du 20 mai 2019 a été rendu dans un cas particulier par une autorité ayant le pouvoir de rendre des décisions (art. 7 al. 1 LEX 3.3.3), est fondé sur du droit public fédéral (art. 20a
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
de la loi sur les EPF, LEX 3.3.3), est motivé, porte le titre de « décision » et mentionne les voies de droit ouvertes à son encontre. Ces éléments sont des caractéristiques typiques d'une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. art. 35 al. 1
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
PA). Cependant, par cet acte, le président de l'EPFL ne prend pas de mesures affectant la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés. En effet, il clôt l'enquête formelle sans aucune suite disciplinaire à son encontre et laisse les frais de procédure à la charge de l'EPFL. Cet acte ne règle donc pas la position juridique de la recourante et ne détériore pas ses droits et obligations. Cette dernière admet d'ailleurs que le dispositif n'est pas la raison de son recours, mais bien les affirmations du président de l'EPFL concernant la question du plagiat dans la motivation. Or, même si l'acte du 20 mai 2019 devait être qualifié de décision, c'est uniquement son dispositif - univoque en l'espèce - qui serait attaquable et non sa motivation (cf. consid. 2.1). Par ailleurs, l'acte du 20 mai 2019 ne contraint pas le (nom du journal) à continuer de publier l'article litigieux ni ne l'empêche de le retirer de ses publications. Il n'affecte donc pas non plus les droits de la recourante de cette manière. Il s'ensuit que cette dernière n'est pas spécialement atteinte par l'acte de l'EPFL du 20 mai 2019 et n'aurait pas qualité pour recourir contre celui-ci, au sens de l'art. 48 al. 1 let. b
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
PA, indépendamment de sa nature juridique.

4.3.3 À l'instar de l'autorité inférieure, il y a lieu de rappeler ici que l'enquête ouverte avait pour objet l'intégrité intellectuelle et la probité scientifique et non pas les droits de propriété intellectuelle ou d'auteurs de la recourante ou de l'étudiant. L'intimée ne s'est d'ailleurs pas prononcée sur la question de la propriété intellectuelle ni sur celle des droits d'auteur dans l'acte du 20 mai 2019. Au dire de la recourante, ces questions font d'ailleurs l'objet d'une procédure séparée actuellement en cours. Le juge compétent pour celles-ci n'est en aucun cas lié par l'opinion de l'intimée au sujet du plagiat, formulée uniquement dans la motivation de l'acte litigieux sur la base d'une définition interne et ne bénéficiant d'aucune portée juridique dans le cadre d'une autre procédure ayant pour objet d'autres questions. L'acte du 20 mai 2019 n'a donc aucun effet sur les droits de propriété intellectuelle et d'auteur de la recourante et ne les détériore en rien.

4.3.4 Cela étant dit et contrairement à ce qu'elle soutient, l'intimée n'était pas contrainte de se prononcer sur la question du plagiat dans la mesure où la procédure interne ne concernait que la recourante (art. 1 LEX 3.3.3), que cette dernière n'était pas accusée de plagiat et que l'étudiant dénonciateur, sortant du champ d'application personnel de la LEX 3.3.3, ne pouvait de toute façon pas faire l'objet d'éventuelles sanctions, ce que l'intimée reconnaît (cf. consid. F.i). Les affirmations de l'intimée concernant le plagiat sèment d'ailleurs inutilement le doute quant à l'objet de l'enquête et aux personnes en cause, tel qu'il ressort de la décision de la CRIEPF du 16 juillet 2019 (cf. décision d'irrecevabilité, points 8 et 9), du recours du 7 septembre 2019 et de l'ordonnance d'instruction du Tribunal des 19 août et 10 septembre 2020 (cf. consid. F.i). L'intimée aurait pu, aux fins de l'enquête menée à l'encontre de la recourante, se contenter de remarquer que cette dernière n'avait pas, par ses allégations, porté atteinte à l'intégrité intellectuelle ni à la probité scientifique, en raison de la signification ambigüe de l'accord passé en avril 2016 et de sa bonne foi.

4.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal retient que la nature juridique de l'acte de l'EPFL du 20 mai 2019 peut être laissée ouverte, dès lors que, faute d'être spécialement atteinte par celui-ci, la recourante n'avait de toute façon pas qualité pour recourir à son encontre auprès de l'autorité inférieure. Cette dernière a donc à bon droit déclaré le recours du 17 juin 2019 irrecevable.

Il s'en évince que le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

5.
Demeure la question des frais de procédure et des dépens.

5.1 En règle générale, les frais de procédure sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 4bis let. a
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
PA en relation avec les art. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
à 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

En l'espèce, les frais de procédure sont fixés à 1'000 francs et seront mis à la charge de la recourante vu l'issue de la cause. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

5.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
PA et 7 al. 1, 2 et 4 FITAF). Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
FITAF).

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe. L'autorité inférieure et l'intimée n'y ont pas droit non plus en tant qu'autorités fédérales.

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours du 7 septembre 2019 est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais de procédure d'un montant de 1'000 francs sont mis à la charge de la recourante. Cette somme est prélevée sur l'avance de frais déjà versée du même montant.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Recommandé)

- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

- au Conseil des écoles polytechniques fédérales (pour information)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Johanna Hirsch-Sadik

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
, 90
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
LTF).

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : A-4539/2019
Data : 06. aprile 2021
Pubblicato : 20. aprile 2021
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Scuola universitaria
Oggetto : irrecevabilité du recours contre la clôture sans suite d'une procédure administrative


Registro di legislazione
LTAF: 31  32  33  37
LTF: 42  48  82  90
PA: 1  5  7  8  9  12  13  35  48  49  50  52  62  63  64
TS-TAF: 1 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
3 
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 3 Tassa di giustizia nelle cause senza interesse pecuniario - Nelle cause senza interesse pecuniario, la tassa di giustizia varia:
a  tra 200 e 3000 franchi se la causa è giudicata da un giudice unico;
b  tra 200 e 5000 franchi negli altri casi.
7
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 7 Principio
1    La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa.
2    Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione.
3    Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili.
4    Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili.
5    L'articolo 6a è applicabile per analogia.7
legge sui PF: 20a 
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 20a Regole, procedura e sanzioni - 1 I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
1    I PF e gli istituti di ricerca emanano regole vincolanti per i loro membri sull'integrità scientifica e sulla buona prassi scientifica.
2    I PF e gli istituti di ricerca definiscono la procedura per i casi di sospetta violazione di tali regole.
3    Le sanzioni per la violazione di queste regole sono rette dalle disposizioni in materia del diritto del personale e dalle disposizioni concernenti la revoca di titoli accademici.
37
SR 414.110 Legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (Legge sui PF) - Legge sui PF
Legge-sui-PF Art. 37 Protezione giuridica - 1 Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
1    Sempre che la presente legge non disponga altrimenti, la protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.
2    Il Consiglio dei PF, i PF e gli istituti di ricerca sono legittimati a ricorrere contro le decisioni su ricorso nella cause in cui hanno pronunciato come autorità di prima istanza. Le assemblee delle scuole sono legittimate a ricorrere contro le decisioni in materia di cogestione.
2bis    I PF e gli istituti di ricerca non sono legittimati a ricorrere contro le decisioni del Consiglio dei PF secondo gli articoli 25 capoverso 1 lettera e nonché 33a capoverso 3.114
3    Contro le decisioni dei PF e degli istituti di ricerca può essere interposto ricorso alla Commissione di ricorso dei PF. Sono eccettuate le decisioni rette dalla legge del 14 marzo 1958115 sulla responsabilità.116
4    Nelle procedure di ricorso contro le decisioni in materia di esito di esami e promozioni non può essere invocata l'inadeguatezza.
Registro DTF
106-IA-65 • 129-I-249 • 135-I-91 • 135-II-328 • 136-II-165 • 136-II-457 • 142-I-135 • 142-I-155
Weitere Urteile ab 2000
1A.137/2004 • 1C_361/2019 • 1C_532/2016 • 1C_593/2016 • 2C_282/2017 • 8C_220/2011
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
plagio • tribunale amministrativo federale • autorità inferiore • pf • inchiesta amministrativa • decisione d'irricevibilità • procedura amministrativa • oggetto della lite • tribunale federale • legittimazione ricorsuale • d'ufficio • esaminatore • diritto pubblico • procedura disciplinare • affare civile • comunicazione • interesse giuridico • parte alla procedura • menzione • indicazione dei rimedi giuridici
... Tutti
BVGE
2017-V-4 • 2014/24
BVGer
A-1675/2016 • A-2359/2018 • A-2569/2018 • A-4539/2019 • A-668/2017 • A-6805/2009 • A-6908/2017 • A-7102/2017 • A-7245/2018 • B-4598/2012 • B-5644/2012