Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-2401/2011

Urteil vom 6. Januar 2012

Richter Markus Metz (Vorsitz),

Besetzung Richter Lorenz Kneubühler, Richterin Kathrin Dietrich,

Gerichtsschreiberin Christa Baumann.

X._______,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Hohler, Badenerstrasse 75, 8004 Zürich,

Beschwerdeführer,

gegen

Bundesamt für Zivilluftfahrt BAZL, 3003 Bern,

Vorinstanz

Gegenstand Verbot zur Führung von Luftfahrzeugen im schweizerischen Luftraum sowie zur Führung von schweizerischen immatrikulierten Luftfahrzeugen im Ausland.

Sachverhalt:

A.
X._______ (Jahrgang 1963) verlor am 11. September 2010 gegen 20.20 Uhr im Landeanflug auf den Heliport Raron die Herrschaft über den Helikopter HB-ZSH, weshalb er in Niederengsteln (VS) notlanden musste. Bei diesem Unfall zog er sich leichte Verletzungen zu. Überdies entstand ein erheblicher Schaden am Luftfahrzeug.

B.
Wegen dieses Vorfalles leitete das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) eine Administrativmassnahmeuntersuchung gegen X._______ ein und entzog ihm vorläufig seine schweizerischen Fluglizenzen (ICAO CPL [H] 37200/ICAO und PPL [A] 37200/NAT). Nachdem das BAZL davon Kenntnis erhalten hatte, dass X._______ ausserdem im Besitze zweier amerikanischer Fluglizenzen (CPL [H] und PPL [A]) ist, ordnete es mit Verfügung vom 12. April 2011, mitgeteilt am 13. April 2011, was folgt an:

"1. X._______wird per sofort und bis auf Weiteres untersagt, im schweizerischen Luftraum ein Luftfahrzeug sowie generell ein schweizerisch immatrikuliertes Luftfahrzeug zu führen.

2. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt wird die amerikanischen Behörden über den Flugunfall sowie dessen Folgen informieren.

3. Widerhandlungengegen Ziffer 1 dieser Verfügung können in Anwendung von Art. 91
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
LFG mit einer Busse von CHF 40'000.00 bestraft werden.

4. Einer allfälligen Beschwerdegegen die Ziffern 1 und 2 dieser Verfügung wird die aufschiebende Wirkung entzogen.

(...)"

C.
Dagegen reicht X._______ (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 26. April 2011 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht ein mit dem Antrag, Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten des BAZL (nachfolgend: Vorinstanz) aufzuheben. In verfahrensrechtlicher Hinsicht verlangt er zudem die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung.

D.
In seiner Vernehmlassung vom 6. Mai 2011 schliesst die Vorinstanz auf kostenfällige Abweisung der Beschwerde.

E.
Mit Zwischenverfügung vom 16. Mai 2011 weist das Bundesverwaltungsgericht das Gesuch um Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung im Sinne der Erwägungen ab.

F.
Mit Schreiben vom 30. Mai 2011 teilt die Vorinstanz der amerikanischen Federal Aviation Administration (FAA) daraufhin mit, der Beschwerdeführer habe am 11. September 2010 einen Flugunfall verursacht, weshalb eine Untersuchung gegen ihn eingeleitet worden sei. Die vorläufigen Ergebnisse derselben hätten die Vorinstanz dazu veranlasst, dem Beschwerdeführer bis auf Weiteres zu untersagen, im schweizerischen Luftraum ein Luftfahrzeug zu lenken und in der Schweiz immatrikulierte Luftfahrzeuge zu führen.

G.
In den Schlussbemerkungen vom 30. Juni 2011 modifiziert der Beschwerdeführer sein Rechtsbegehren dahingehend, als er nur mehr beantragt, Ziffer 2 der angefochtenen Verfügung insoweit kostenfällig aufzuheben oder zu präzisieren, als der Vorinstanz zu untersagen sei, die FAA in einem über das Schreiben vom 30. Mai 2011 hinausgehenden Ausmass über seinen Flugunfall zu informieren.

H.
In ihren Schussbemerkungen vom 8. August 2011 hält die Vorinstanz unter Erneuerung ihrer Argumentation an den gestellten Anträgen fest.

I.
Auf die weiteren Ausführungen in den Rechtsschriften wird - soweit erforderlich - in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1. Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich nach dem Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), soweit das Verwaltungsgerichtsgesetz vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) nichts anders vorsieht (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Gemäss Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen im Sinne von Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG. Als Vorinstanz gelten die in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG genannten Behörden, zu denen das BAZL zählt. Zu den zulässigen Anfechtungsobjekten gehören namentlich von der Vorinstanz im Rahmen eines Administrativmassnahmeverfahrens getroffene Anordnungen (vgl. Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG). Das Bundesverwaltungsgericht ist folglich für die Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2. Zur Beschwerde ist nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz im Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Der Beschwerdeführer hat am
vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen, ist als Adressat der angefochtenen Verfügung von dieser unmittelbar betroffen und hat ein schutzwürdiges Interessen an deren Aufhebung, weshalb er zur Beschwerdeführung berechtigt ist.

1.3. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde ist damit einzutreten.

2.
In prozessualer Hinsicht stellt sich zunächst die Frage nach dem Streitgegenstand.

2.1. Mit der Einreichung der Beschwerde wird die Angelegenheit bei der Beschwerdeinstanz rechtshängig, womit die Vorinstanz die Befugnis verliert, darüber zu entscheiden (August Mächler, in: Auer/Müller/ Schindler [Hrsg.], VwVG Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/St. Gallen 2008 [nachfolgend zitiert als: Verwaltungsverfahren], Art. 58 N. 1). Dieser sog. Devolutiveffekt wird einzig durch Art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG durchbrochen. Laut dieser Bestimmung hat die Vorinstanz die Möglichkeit, die angefochtene Verfügung bis zu ihrer Vernehmlassung in Wiedererwägung zu ziehen und diese aufgrund neuer Tatsachen oder besserer Erkenntnis im Sinne des Beschwerdeführers abzuändern. Sie kann sich jedoch im Rahmen der Wiedererwägung auch darauf beschränken, ihre ursprüngliche Verfügung lediglich zu erläutern, um allfällige Unsicherheit über deren Tragweite zu beseitigen (Stefan Vogel, Verwaltungsverfahren, Art. 69 N. 3). Wird eine Verfügung während des Beschwerdeverfahrens in Wiedererwägung gezogen, so tritt die neue Verfügung anstelle der ursprünglichen, weshalb das Beschwerdeverfahren insoweit als gegenstandslos abzuschreiben ist, als die Vorinstanz den Anträgen des Beschwerdeführers in der neuen Verfügung entsprochen hat (Art. 58 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG; Andrea Pfleiderer, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009 [nachfolgend zitiert als: Praxiskommentar], Art. 58 N. 48, N. 52).

2.2. Die Vorinstanz hat in der angefochtenen Dispositivziffer angeordnet, die amerikanischen Behörden über den Flugunfall sowie dessen Folgen zu informieren. Diese Entscheidformel wird in den Erwägungen weder in Bezug auf den Adressatenkreis noch den Umfang der Mitteilung konkretisiert. Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz dem Beschwerdeführer am 13. April 2011 auf entsprechende Nachfrage hin telefonisch mitgeteilt, zu beabsichtigen, die FAA in einer in Englisch abzufassenden Mitteilung über die wesentlichen Umstände des Flugunfalls vom 11. September 2010 sowie die zentrale Begründung des Flugverbots zu informieren. Erwähnt werde insbesondere das abgelaufene Type Rating, das ungültige medizinische Tauglichkeitszeugnis (sog. medical certificate) des Beschwerdeführers sowie dessen derzeitige Einschätzung als "medical unfit". In ihrer Vernehmlassung vom 6. Mai 2011 hat die Vorinstanz diese Angaben bestätigt und ausdrücklich festgehalten, nicht (mehr) die Absicht zu haben, die FAA über die vom Beschwerdeführer vor dem Unfall eingenommenen Medikamente und Drogen in Kenntnis zu setzen (S. 8 f.). In diesem Sinne hat die Vorinstanz ihre ursprüngliche Erkenntnis zum einen erläutert, zum anderen insoweit eingeschränkt, als sie nunmehr darauf verzichtet, die FAA über den (angeblichen) Medikamenten- und Drogenkonsum des Beschwerdeführers zu informieren. Allerdings ist fraglich, ob diese Äusserungen als neue Verfügung im Sinne von Art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG zu qualifizieren sind.

2.3. Die rechtliche Qualifikation eines Aktes als Verfügung hängt einzig davon ab, ob dieser die inhaltlichen Strukturelemente von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG aufweist, es sich hierbei mithin um eine an den Verfügungsadressaten gerichtete, behördliche Anordnung handelt, die auf Rechtswirkung ausgerichtet ist und in Anwendung des Bundesverwaltungsrechtes ergeht (Markus Müller, Verwaltungsverfahren, Art. 5 N. 6 f.). Sind diese Voraussetzungen erfüllt, so liegt eine Verfügung im Sinne von Art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG vor, es sei denn, diese entfalte als nichtige Verfügung keinerlei Rechtswirkung. Nach der von Lehre und der Rechtsprechung als massgebend erachteten Evidenztheorie erweist sich eine Verfügung als nichtig, wenn der ihr anhaftende Mangel besonders schwer und offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar ist und die Rechtssicherheit durch die Annahme der Nichtigkeit nicht ernsthaft gefährdet wird (BGE 129 I 362 E. 2.1, BGE 117 Ia 222 E. 8; Müller, Verwaltungsverfahren, Art. 5 N. 10, Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl., Zürich/St. Gallen 2010, Rz. 956 ff.). .

2.4. Gemäss Art. 34 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
VwVG ist die Vorinstanz gehalten, ihre Verfügung schriftlich zu eröffnen. Gibt sie eine Verfügung telefonisch bekannt, so leidet diese an einem schweren Mangel, der für den Adressaten offensichtlich ist und durch dessen Nichtigkeit die Rechtssicherheit nicht gefährdet wird (Müller, Verwaltungsverfahren, Art. 5 N. 9 mit weiteren Hinweisen). Die Äusserungen der Vorinstanz anlässlich des Telefonates vom 13. April 2011 erweisen sich demnach als nichtig. In Bezug auf deren gleichlautende Aussagen in der Vernehmlassung verhält es sich insofern anders, als diesen bereits die Strukturelemente einer Verfügung fehlen, da sie nicht an den Beschwerdeführer, sondern das Bundesverwaltungsgericht gerichtet waren. Die Vorinstanz hat es folglich unterlassen, ihre Äusserungen in Verfügungsform zu kleiden, womit sie während des Beschwerdeverfahrens keine neue Verfügung im Sinne von Art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
VwVG erlassen hat. Das Beschwerdeverfahren bezieht sich folglich grundsätzlich auf die vorinstanzliche Verfügung vom 12. April 2011 (vgl. aber nachfolgende E. 3).

3.
Bei diesem Ergebnis eröffnet sich zum einen die Frage, ob die Vorinstanz die angefochtene Anordnung ausreichend begründet hat, zum anderen ist zu prüfen, wie sich die vorinstanzliche Zusicherung, die FAA nicht über den (angeblichen) Drogen- und Medikamentenkonsum des Beschwerdeführers zu informieren, in Bezug auf das Rechtsschutzinteresse des Beschwerdeführers auswirkt.

3.1. Das Bundesgericht leitet die Pflicht der Behörden, Verfügungen und Entscheide zu begründen, aus Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) ab (BGE 132 I 197 E. 3, BGE 131 I 30 E. 3). Für das nichtstreitige Verwaltungsverfahren wird diese Verpflichtung in Art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
VwVG wiederholt, ohne über die verfassungsmässige Anforderungen hinauszugehen (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbuch für die Anwaltspraxis, Band X, Basel 2008, Rz. 3.104 ff.). Laut den von Rechtsprechung und Lehre dazu entwickelten Grundsätzen muss die Begründung eines Entscheides so abgefasst sein, dass der Betroffene diesen sachgerecht anzufechten vermag. Dies ist nur möglich, wenn er sich über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen kann. Hierzu muss die entscheidende Behörde zumindest kurz die Überlegungen nennen, von denen sie sich leiten liess und auf die sie ihren Entscheid stützt. Demgegenüber ist es nicht erforderlich, dass sie sich mit jeder tatsächlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand des Rechtssuchenden auseinandersetzt, solange sie auf die rechtserheblichen Argumente des Beschwerdeführers eingeht (BGE 134 I 88 E. 4; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.106, Felix Uhlmann/Alexandra Schwank, Praxiskommentar, Art. 35 N. 17 ff., je mit weiteren Hinweisen).

3.2. Die Vorinstanz hat die angefochtene Anordnung (zitiert in E. 2.2.) in den Erwägungen einzig insofern konkretisiert, als sie darin die rechtliche Grundlage nennt, auf welche sie diese abstützt. Allein diese Information ermöglicht es dem Beschwerdeführer indes nicht, die Tragweite der fraglichen Anordnung abzuschätzen, ist doch daraus weder ersichtlich, wen die Vorinstanz informieren möchte, noch welche Informationen sie in welcher Form weiterzugeben beabsichtigt. Die angefochtene Anordnung wurde demnach unzureichend begründet.

3.3. Ein solcher Mangel führt nach der Praxis des Bundesverwaltungsgerichtes jedoch nicht immer zur Aufhebung der angefochtenen Verfügung und deren Rückweisung an die Vorinstanz zur Neuentscheidung. Vielmehr kann eine Gehörsverletzung dank der umfassenden Kognition des Bundesverwaltungsgerichts (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG) geheilt werden, wenn die Verfahrensverletzung nicht allzu schwer wiegt, die unterbliebene Handlung im Beschwerdeverfahren nachgeholt und dem Beschwerdeführer Gelegenheit zur Stellungnahme geboten wird (BVGE 2007/30 E. 8.2, BVGE 2009/61 E. 4.1.3., BVGE 2009/36 E. 7.3; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.112). Demzufolge kann die sich aus einer unzureichenden Begründung ergebende Gehörsverletzung geheilt werden, wenn die Vorinstanz spätestens im Beschwerdeverfahren ihre Entscheidgründe darlegt und das Bundesverwaltungsgericht der betroffenen Partei die Möglichkeit bietet, sich dazu zu äussern. Dies freilich nur, wenn das Bundesverwaltungsgericht seine Kognition nicht aufgrund der besonderen Fachkenntnisse der Vorinstanz einschränkt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.112 und Rz. 114).

3.4. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer Inhalt und Tragweite der angefochtenen Anordnung zunächst telefonisch, anschliessend in der im Rahmen des vorliegenden Beschwerdeverfahrens abgegebenen Vernehmlassung erläutert. In diesen Stellungnahmen hat sie die ihrem Entscheid zugrunde liegenden Überlegungen dargelegt und sich ausserdem mit der Argumentation des Beschwerdeführers auseinandergesetzt. Dieser hatte im Beschwerdeverfahren sowohl in seiner Beschwerdeschrift als auch in seinen Schlussbemerkungen Gelegenheit, sich zur nachgelieferten Begründung zu äussern. Dadurch wurde der Mangel der Gehörsverletzung geheilt, zumal das Bundesverwaltungsgericht die vorliegende Angelegenheit mit umfassender Kognition überprüft. Auf eine Aufhebung der angefochtenen Verfügung und deren Rückweisung zur Neuentscheidung kann daher verzichtet werden.

3.5. Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer sowohl anlässlich des Telefonates vom 13. April 2011 als auch in ihrer Vernehmlassung zugesichert, ihre Verfügung vom 12. April 2011 insoweit nicht zu vollstrecken, als sie vorsieht, die FAA über den (angeblichen) Drogen- und Medikamentenkonsum des Beschwerdeführers in Kenntnis zu setzen. Gemäss Art. 39
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
VwVG kann eine Behörde ihre Verfügung vollstrecken, wenn sie nicht mehr durch Rechtsmittel angefochten werden kann (Bst. a), die Verfügung zwar noch angefochten werden kann, das zulässige Rechtsmittel aber keine aufschiebende Wirkung hat (Bst. b) oder die einem Rechtsmittel zukommende aufschiebende Wirkung entzogen worden ist (Bst. c). Der Wortlaut dieser Bestimmung könnte zur Annahme verleiten, die Entscheidung über die Vollstreckung liege im Ermessen der zuständigen Behörde. Dies trifft jedoch nicht zu. Vielmehr ist die zuständige Behörde aus Gründen der Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit gehalten, rechtskräftige Verfügungen zu vollstrecken. Anders verhält es sich nur, wenn es sich um eine Verfügung handelt, die auf Begehren des Verfügungsadressates erlassen wurde, weil dieser in diesem Fall berechtigt, nicht jedoch verpflichtet ist, von dem ihm in der Verfügung eingeräumten Recht Gebrauch zu machen (Tobias Jaag, Praxiskommentar, Art. 39 N. 5, Thomas Gächter/Philipp Egli, Verwaltungsverfahren, Art. 39 N. 20). Werden diese Überlegungen auf den vorliegenden Fall übertragen, so zeigt sich, dass die Vorinstanz grundsätzlich nicht berechtigt ist, ohne rechtsgenügliche Wiedererwägung auf die Vollstreckung der von Amtes wegen erlassenen Verfügung vom 12. April 2011 zu verzichten. Ihre anderslautende Zusicherung erweist sich demnach als widerrechtlich, womit sie unter Vorbehalt des Vertrauensschutzes nicht geeignet ist, die Tragweite der angefochtenen Anordnung zu beeinflussen. Der Beschwerdeführer hat folglich nach wie vor ein aktuelles und praktisches Interesse an der Klärung der Frage, ob die Vorinstanz die FAA über seinen (angeblichen) Drogen- und Medikamentenkonsum informieren darf. Das Beschwerdeverfahren ist damit insoweit nicht als gegenstandslos abzuschreiben.

3.6. Zu prüfen bleibt, ob das Schreiben der Vorinstanz vom 30. Mai 2011 zur teilweisen Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens führt. Im besagten Schreiben hat die Vorinstanz die FAA darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie gegen den Beschwerdeführer wegen des Flugunfalles vom 11. September 2010 eine Untersuchung eingeleitet und ihm aufgrund derer vorläufigen Ergebnisse bis auf Weiteres untersagt habe, im schweizerischen Luftraum ein Luftfahrzeug zu lenken sowie in der Schweiz immatrikulierte Luftfahrzeuge zu führen. Diese Mitteilung kann auch bei Gutheissung der Beschwerde nicht rückgängig gemacht werden, so dass das vorliegende Beschwerdeverfahren die Situation des Beschwerdeführers in dieser Beziehung nicht mehr zu verbessern vermag. Der Beschwerdeführer hat daher kein aktuelles und praktisches Interesse mehr an der Überprüfung der entsprechenden vorinstanzlichen Anordnung. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf eine solche dennoch erfolgen, wenn sich die aufgeworfene Frage jederzeit unter gleichen oder ähnlichen Bedingungen wieder stellen kann, ohne dass im Einzelfall rechtzeitig eine gerichtliche Prüfung stattfinden kann und an der Beantwortung der Frage wegen der grundsätzlichen Bedeutung ein hinreichendes öffentliches Interesse besteht (BGE 131 II 670 E. 1.2; Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren, Art. 48 N. 22, Vera Martantelli-Sonanini/Said Huber, Praxiskommentar, Art. 48 N. 15 f.). Ob diese Voraussetzungen im vorliegenden Fall erfüllt sind, ist fraglich. Diese Frage kann jedoch offengelassen werden, weil der Beschwerdeführer seine Beschwerde insoweit ohnehin zurückgezogen hat. Nachfolgend ist demnach nur mehr zu prüfen, ob die Vorinstanz berechtigt ist, die FAA in einem über das Schreiben vom 30. Mai 2011 hinausgehenden Ausmass über den Flugunfall des Beschwerdeführers vom 11. September 2010 zu informieren. Im Übrigen ist das Beschwerdeverfahren infolge Wegfalls des Rechtsschutzinteresses als gegenstandslos bzw. infolge Rückzugs der Beschwerde als erledigt abzuschreiben.

4.

4.1. Der Beschwerdeführer begründet die begehrte Aufhebung der angefochtenen Anordnung in erster Linie mit der fehlenden gesetzlichen Grundlage. Freilich stütze die Vorinstanz die verfügte Bekanntgabe auf Art. 6 Abs. 2 Bst. d
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
und Art. 19 Abs. 1bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
des Bundesgesetzes vom 19. Juni 1992 über den Datenschutz (DSG, SR 235.1). Diese beiden Bestimmungen würden aber keine gesetzliche Grundlage für die Information der amerikanischen Behörden bieten, da sie die Datenbearbeitung nur in den Grundzügen regeln würden, ohne die hierfür erforderliche gesetzliche Grundlage bereitzustellen. Dieser Argumentation hält die Vorinstanz entgegen, die angefochtene Verfügung basiere auf Art. 6 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG und dem gleichlautenden Art. 107 Abs. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107 - Le Conseil fédéral règle, pour l'aviation militaire:
a  les prescriptions applicables aux systèmes et infrastructures aéronautiques;
b  le service de vol;
c  la gestion de la sécurité.
LFG. Diese Regelungen erlaubten es der Vorinstanz, die FAA über den Flugunfall und dessen Folgen zu informieren. Dasselbe lasse sich aus Art. 19 Abs. 1bis
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
DSG ableiten für den Fall, dass die weitergegebenen Informationen einem grösseren Personenkreis zugänglich gemacht würden. Im Übrigen sei die Schweiz als dem Joint Aviation Requirement (JAR) angeschlossener Staat verpflichtet, die lizenzausstellenden Behörden anderer JAR-Staaten darüber in Kenntnis zu setzen, dass ein Träger einer von ihnen ausgestellten Fluglizenz die Voraussetzungen von JAR-FCL nicht mehr erfüllen würde. Die Vereinigten Staaten von Amerika seien zwar nicht am JAR-System beteiligt, doch sei die Vorinstanz gleichwohl an diese gesetzliche Meldepflicht gebunden, stelle der Beschwerdeführer doch eine erhebliche Gefahr für den europäischen Flugraum dar. Eine andere Sichtweise würde dazu führen, dass höchstwertige Rechtsgüter im europäischen Raum je nach lizenzrechtlicher Zuständigkeit ein anderes Schutzniveau geniessen würden.

4.2. Art. 13 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV gewährleistet das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Danach ist nicht nur der Missbrauch von Personendaten, sondern jede Form der staatlichen Bearbeitung persönlicher Informationen geschützt, die ohne Einwilligung der betroffenen Person erfolgt (vgl. zur in der Lehre diesbezüglich geführten Diskussion: Rainer J. Schweizer, in: Ehrenzeller et al. [Hrsg.], Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, 2. Aufl., Zürich 2008, Rz. 39 zu Art. 13, Eva Maria Belser, in: Belser/Epiney/Waldmann [Hrsg.], Datenschutzrecht, Bern 2011 [nachfolgend zitiert als: Datenschutzrecht], § 6 N. 60 f., 86, 126, Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz: im Rahmen der Bundesverfassung, der EMRK und der UNO- Pakte, 4. Aufl., Bern 2008, S.167). Um rechtmässig zu sein, bedarf eine solche Datenbearbeitung gemäss Art. 36 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV einer gesetzlichen Grundlage.

4.3. Eine solche Grundlage leitet die Vorinstanz unter anderem aus dem internationalen Recht, mithin den von der Schweiz ratifizierten JAR, ab. Dabei handelt es sich um Vorgaben für den Flugverkehr, welche die Joint Aviation Authorities (JAA) ausgearbeitet haben. Die JAA waren ein Zusammenschluss der zivilen Luftfahrtbehörden von 34 europäischen Staaten und technischen Gremien innerhalb der Europäischen Zivilluftfahrt (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite > Joint Aviation Authorities, besucht am 21. Dezember 2011). Am 30. Juni 2009 wurden sie aufgelöst. Für die Bereiche der Ausbildung (FCL), Flugsimulation (STD) und Helikopter-Operation (OPS) gelten in der Schweiz vorderhand indes weiterhin die in diesen Bereichen ausgearbeiteten JAR, die mittels drei Verordnungen (VJAR-FCL, SR 748.222.2; VJAR-STD, SR 748.222.4; VJAR-OPS 3, SR 748.127.9)ins Schweizer Recht überführt worden sind (Regula Dettling-Ott, in: Hobe/von Ruckteschell [Hrsg.], Kölner Kompendium, Luftrecht, Band 2, Luftverkehr, Köln 2009, Teil I A N. 588). Soweit darin eine Meldepflicht verankert ist, welche die Schweiz verpflichtet, lizenzausstellende Flugbehörden darüber in Kenntnis zu setzen, dass ein Fluglizenzinhaber die Voraussetzungen von JAR-FCL möglicherweise nicht mehr erfüllt, besteht eine entsprechende Verpflichtung jedenfalls nicht gegenüber den Vereinigten Staaten von Amerika, da diese dem JAA nicht angeschlossen waren. Die entsprechenden Verordnungen bieten somit keine gesetzliche Grundlage für eine Information der FAA.

4.4. In Bezug auf das Datenschutzgesetz ist festzuhalten, dass dieses grundsätzlich zur Anwendung gelangt, wenn Bundesorgane, wie die Vorinstanz, Daten von natürlichen oder juristischen Personen bearbeiten (Art. 2 Abs. 1 Bst. b
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
DSG). Es bietet indes im Allgemeinen keine gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung als solche. Hierfür ist im Regelfall eine bereichsspezifische Gesetzesbestimmung erforderlich, die eine angemessene Bestimmtheit aufweist und den Zweck der Datenbearbeitung, die beteiligten Organe und das Ausmass der Datenbearbeitung in den Grundzügen regelt (David Rostenthal/Yvonne Jöhri, Handkommentar zum Datenschutzgesetz, Zürich/Basel/Genf 2008, Art. 17 N. 4, Eva Maria Belser/Hussein Noureddine, Datenschutzrecht, § 7 N. 77). Im Bereich der Luftfahrt hat der Gesetzgeber diesen Anforderungen mit der Schaffung des am 1. Januar 2000 in Kraft getretenen (AS 1999 3071) und am 1. April 2011 revidierten Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG Rechnung getragen (BBl 1998 2468 und 2631, BBl 2009 4943). Als Gesetz im formellen Sinne bietet diese Regelung eine ausreichende gesetzliche Grundlage, um selbst schwerwiegende Eingriffe in das Grundrecht der informationellen Selbstbestimmung zu rechtfertigen. Die Rüge des Beschwerdeführers, die Anordnung der Vorinstanz vermöge sich nicht auf eine ausreichende gesetzliche Grundlage zu stützen, erweist sich demnach als unbegründet.

5.

5.1. Die Vorinstanz hat die angefochtene Verfügung am 12. April 2011 erlassen. Zum damaligen Zeitpunkt war die revidierte Fassung von Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG bereits in Kraft getreten, jedoch nicht als im September 2010 aufgrund des interessierenden Flugunfalles eine Administrativuntersuchung gegen den Beschwerdeführer eingeleitet wurde. Welches Recht unter diesen Umständen zur Anwendung gelangt, ist mangels einer luftfahrtrechtlichen Übergangsbestimmung aufgrund der allgemeinen intertemporalen Grundsätze zu entscheiden. Danach ist bei einer materiellen Rechtsänderung, wie der vorliegenden, grundsätzlich das Recht anwendbar, das im Zeitpunkt der Fällung des erstinstanzlichen Entscheides in Kraft steht (BGE 127 II 315 E. 7c; Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., N. 327 f.). Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die Zulässigkeit des angefochtenen Datentransfers aufgrund der heute geltenden Fassung von Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG zu beurteilen ist.

5.2. Diese ist im Vergleich zur ursprünglichen Fassung insofern detaillierter, als sie den Zweck der Datenverarbeitung, die beteiligten Organe sowie das Ausmass der zulässigen Datenverarbeitung in den Grundzügen regelt. Darin widerspiegelt sich die Intention des Gesetzgebers, mit Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG eine ausreichende gesetzliche Grundlage für die Datenbearbeitung zu schaffen. Diese Bestimmung trägt den Prinzipien, Grundsätzen und Ansprüchen des Datenschutzes allerdings nicht derart Rechnung, dass den entsprechenden Regelungen des Datenschutzgesetzes daneben keine eigenständige Bedeutung mehr zukommt (BBl 2009 4969, für das alte Recht: BBl 1998 2468 und 2631). Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG regelt die Bearbeitung von Personendaten somit nicht abschliessend. Ob eine Bekanntgabe von Personendaten im Luftfahrtrecht zulässig ist, gilt es folglich nicht nur aufgrund von Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG, sondern unter Beizug der im Datenschutzgesetz verankerten allgemeinen Grundsätze und massgeblichen Bestimmungen zu beurteilen (vgl. zum allgemeinen Vorgehen: Belser/Nourredine, Datenschutzrecht, § 8 N. 96 ff., Astrid Epiney/Tobias Fasnacht, Datenschutzrecht, § 10 N. 5; Bernhard Waldmann/Jürg Bickel, Datenschutzrecht, § 12 N. 7 ff.).

5.3. Das Datenschutzgesetz bezweckt den Schutz der Persönlichkeit und der Grundrechte der Personen, über die Daten bearbeitet werden (Art. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
DSG). Unter den Begriff des Bearbeitens fällt unter anderem die Bekanntgabe von Personendaten (Art. 3 Bst. f
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
DSG), wozu nicht nur die Weitergabe, sondern auch das Zugänglichmachen von Personendaten zählt (BGE 127 III 482 E. 3; Urs Belser, in: Maurer-Lamborou/Vogt [Hrsg.], Basler Kommentar, Datenschutzgesetz, 2. Aufl., Basel 2006, Art. 3 N. 30). Für den grenzüberschreitenden Datenverkehr sehen Art. 107a Abs. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG und der kumulativ anzuwendende Art. 6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG besondere Rechtmässigkeitsvoraussetzungen vor (Epiney/Fasnacht, Datenschutzrecht, § 10 N. 8; Urs Maurer-Lamboru/Andrea Steiner, BSK-DSG, Art. 6 N. 4). Sind diese erfüllt, so bedeutet dies freilich nicht, dass die Bekanntgabe von Personendaten zulässig ist, handelt es sich hierbei doch im Übrigen um eine Datenbearbeitung wie jede andere, die als solche die allgemeinen Grundsätze der Datenbearbeitung zu respektieren hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6242/2010 vom 11. Juli 2011 E. 10.3; Rosenthal/Jöhri, a.a.O., § 10 N. 4). Dazu gehören der Grundsatz der Rechtmässigkeit der Datenbearbeitung (Art. 4 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG), der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG), das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 4 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG), die Zweckbindung der Bearbeitung von Personendaten (Art. 4 Abs. 3
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
DSG) sowie die Richtigkeit von Personendaten (Art. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG). Verstösst ein grenzüberschreitender Datentransfer gegen einen dieser Grundsätze, erweist er sich als widerrechtlich. Im Sinne dieser Ausführungen ist anschliessend zunächst zu prüfen, ob die in Frage stehende Information der FAA den besonderen Voraussetzungen von Art. 107a Abs. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG und Art. 6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG genügt. Ist dies zu bejahen, so wird in einem weiteren Schritt zu untersuchen sein, wie es sich bezüglich der allgemeinen Grundsätze der Datenverarbeitung verhält.

6.

6.1. Gemäss Art. 107a Abs. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG sind die Vorinstanz, die Beschwerdebehörden sowie die im Übrigen mit Aufgaben nach dem Luftfahrtgesetz betrauten Behörden und privaten Organisationen berechtigt, zum Vollzug ihrer gesetzlichen Aufgaben den mit entsprechenden Aufgaben betrauten in- und ausländischen Behörden sowie internationalen Organisationen Personendaten, einschliesslich besonders schützenswerter Daten und Persönlichkeitsprofilen, bekannt zu geben, wenn diese Behörden und Organisationen einen angemessenen Schutz der übermittelten Daten gewährleisten. Diese Regelung stimmt in Bezug auf das für einen grenzüberschreitenden Datenverkehr erforderliche Schutzniveau mit Art. 6 Abs. 1
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG überein. Nach den dazu von Lehre und Rechtsprechung entwickelten Grundsätzen bietet ein ausländisches Staat einen angemessenen Schutz für die Datenbearbeitung, wenn dessen Gesetzgebung den Anforderungen der Datenschutzkonvention des Europarates entspricht und die bestehenden gesetzlichen Normen in der Praxis umgesetzt werden (Epiney/Fasnacht, Datenschutzgesetz, § 10 N. 11, Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 6 N. 29, je mit weiteren Hinweisen). Davon kann im Sinne einer widerlegbaren Vermutung ausgegangen werden, wenn ein Staat auf der vom Eidgenössischen Datenschutz- und Öffentlichkeitsbeauftragten (EDÖB) ausgearbeiteten Länderliste figuriert (Epiney/Fasnacht, Datenschutzgesetz, § 10 N. 11, Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 6 N. 30). Die Vereinigten Staaten von Amerika sind als solche auf der fraglichen Liste nicht verzeichnet. Indes bieten dort ansässige Datenbearbeiter nach Auffassung des EDÖB einen ausreichenden Schutz für die Bearbeitung von Personendaten, wenn sie dem für den Transfer von Personendaten ausgearbeiteten Safe Harbor beigetreten und auf der Liste des U.S. Departement of Commerce aufgeführt sind (http://www.edoeb. admin.ch/ > Themen > Datenschutz > Übermittlung von Daten ins Ausland > Länderliste, besucht am 21. Dezember 2011). Die FAA erfüllt diese Voraussetzungen nicht. Sie bietet demnach keinen ausreichenden Schutz für einen Datentransfer.

6.2. Unter diesen Umständen ist eine Bekanntgabe von Personendaten an sie nur zulässig, wenn eine der abschliessend in Art. 6 Abs. 2
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG angeführten Ausnahmen vorliegt, so namentlich wenn die Bekanntgabe für die Wahrung eines überwiegenden öffentlichen Interesses erforderlich ist (Bst. d; Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 6 N. 36; Epiney/Fasnacht, Datenschutzgesetz, § 10 N. 15). Gemeint sind damit die öffentlichen Interessen der Schweiz. Dabei handelt es sich regelmässig um rein schweizerische Interessen. Es können aber auch Interessen eines anderen Staates genügen, wenn deren Wahrung aus der Sicht der Schweiz erstrebenswert ist, wie etwa im Falle der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 6 N. 60; Epiney/Fasnacht, Datenschutzrecht, § 10 N. 23). Ob ein öffentliches Interesse überwiegt, ist jeweils unter Berücksichtigung der konkreten Umstände des Einzelfalles zu prüfen.

6.3. Die Vorinstanz beabsichtigt, der mit ähnlichen Aufgaben betrauten FAA (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite > Federal Aviation Administration, besucht am 21. Dezember 2011) verschiedene Informationen zukommen zu lassen, welche sich auf die Person des Beschwerdeführers beziehen. Dieser Datentransfer soll die FAA veranlassen, gegen den Beschwerdeführer eine Untersuchung einzuleiten, in deren Rahmen dessen Flugtüchtigkeit einer eingehenden Überprüfung unterzogen wird. Stellt sich dabei heraus, dass der Beschwerdeführer keine ausreichende Gewähr für ein sicheres Führen eines Luftfahrzeuges bietet, so wird ihm die FAA aller Voraussicht nach seine amerikanischen Fluglizenzen entziehen, womit er seine Berechtigung zum Führen von Luftfahrzeugen verliert. Dieses Ziel kann die Vorinstanz mit den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln nicht erreichen. Freilich hat sie dem Beschwerdeführer bereits seine schweizerischen Fluglizenzen entzogen und ihm untersagt, im schweizerischen Luftraum Luftfahrzeuge zu führen sowie mit in der Schweiz immatrikulierten Luftfahrzeugen andernorts zu fliegen. Der Beschwerdeführer ist aufgrund seiner amerikanischen Fluglizenzen indes nach wie vor berechtigt, ausserhalb des schweizerischen Luftraumes ein auf einen ausländischen Staat immatrikuliertes Luftfahrzeug zu lenken. Dadurch wird die Flugsicherheit in anderen Staaten gefährdet, falls der Beschwerdeführer nicht in der Lage ist, ein Luftfahrzeug sicher zu führen. Ein solches Ergebnis zu verhindern, liegt im öffentlichen Interesse der Schweiz und zählt zu den Aufgaben der Vorinstanz, die insbesondere für die Wahrung der Flugsicherheit mitverantwortlich ist (vgl. unter anderem Art. 3b
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3b - L'OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:23
a  surveillance des entreprises de l'aviation24;
b  service de la navigation aérienne25;
c  recherches et sauvetage;
d  surveillance de la production, de la navigabilité et de l'entretien des aéronefs;
e  délégation de certaines compétences de surveillance;
f  simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;
g  formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;
h  traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.
, Art. 15
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 15 - Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l'aviation58 et combattre le bruit des avions, sont prises par l'OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.
, Art. 20
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
, Art. 37c
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37c
1    Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
2    Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue à l'al. 1.
3    Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.
, Art. 37m
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37m
1    La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2    L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire.
3    Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4    L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
, Art. 40
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
LFG). Dabei erweist sich ein zu diesem Zweck erfolgender Datentransfer angesichts des überragenden Stellenwerts der Flugsicherheit nicht nur als zulässig, wenn die Fluguntüchtigkeit eines Fluglizenzinhabers ausgewiesen ist, sondern bereits wenn ernsthafte Anhaltspunkte hierfür bestehen. Für den vorliegenden Fall bedeutet dies, dass die angefochtene Bekanntgabe von Personendaten unter dem Blickwinkel von Art. 107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG und Art. 6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG grundsätzlich statthaft ist, wenn aufgrund der Aktenlage begründete Zweifel an der Flugfähigkeit des Beschwerdeführers bestehen und die verfügte Information im Übrigen für die Wahrung überwiegender öffentlicher Interessen erforderlich ist.

6.4. Die Vorinstanz verneint aufgrund der festgestellten Pflichtverletzungen die flugmedizinische Tauglichkeit des Beschwerdeführers, zweifelt an dessen flugcharakterlicher Tauglichkeit und stellt unter Hinweis auf das abgelaufene Type Rating dessen Fähigkeiten und Fertigkeiten zum sicheren Führen eines Flugzeuges in Frage. Der Beschwerdeführer wendet dagegen ein, aufgrund der Untersuchungsakten könne ausgeschlossen werden, dass sich sein Medikamentenkonsum negativ auf seine Flugfähigkeit ausgewirkt habe. Überdies werde mit dem Hinweis auf seine derzeitige Flugunfähigkeit eine Behauptung aufgestellt, welche nicht den Tatsachen entspreche, bliebe es ihm doch seit dem Flugunfall vor mehreren Monaten verwehrt, sein Flugtauglichkeit unter Beweis zu stellen. Vor diesem Hintergrund könne zum vornherein kein überwiegendes Interesse an einer entsprechenden Information der amerikanischen Behörden bestehen.

6.4.1. Die Flugfähigkeit setzt unter medizinischen Gesichtspunkten voraus, dass der Gesundheitszustand einer Person ein sicheres Führen eines Luftfahrzeuges erlaubt (sog. flugmedizinische Tauglichkeit, JAR-FCL 3.035). Dass eine Person diesen Anforderungen genügt, hat sie mittels eines medizinischen Tauglichkeitszeugnisses nachzuweisen. Dieses hat eine beschränkte Geltungsdauer, weshalb es periodisch zu erneuern ist (JAR-FCL 3.095; Walter Schwenk/Elmar Giemulla, Handbuch des Luftverkehrsrechts, 3. Aufl., Köln/Berlin/München 2005, S. 441). Die flugcharakterliche Tauglichkeit unterscheidet sich von der flugmedizinischen insoweit, als diese nicht auf medizinische, sondern charakterliche Aspekte Bezug nimmt. In dieser Beziehung ist entscheidend, ob die in Frage stehende Person angesichts ihrer Persönlichkeitsstruktur ausreichend Gewähr für die Einhaltung der Luftverkehrsregeln und einen sicheren Flugbetrieb bietet. Hierfür muss sie über ein hohes Mass an Verantwortungsbewusstsein, Selbstbeherrschung und Bereitschaft zur Einhaltung der Regeln verfügen (Schäfer, Luftfahrtrecht, Teil I A N. 102; Schwenk/Giemulla, a.a.O., S. 443).

6.4.2. Ist aufgrund der vorangehenden Prüfungskriterien die Tauglichkeit einer Person zu bejahen, so ist für deren Flugtüchtigkeit im Weiteren zu untersuchen, ob sie über jene Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügt, die ein sicheres Führen eines Luftfahrzeuges erlauben. Dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, ist mithilfe von Fluglizenzen nachzuweisen (Private Licence [PPL], Commercial Licence [CPL], Airline Transport Pilote Licence [ATPL]), die nach einer praktischen und theoretischen Prüfung erworben werden (Schäfer, Luftfahrtrecht, Teil I A N. 38, Schwenk/Giemulla, a.a.O., S. 444 f.). Eine solche Erlaubnis zum Führen eines Luftfahrzeuges wird ergänzt durch Berechtigungen, die den Umfang der Fluglizenz konkretisieren. Dazu zählen insbesondere Muster- sowie Klassenberechtigungen, sog. Class und Typ Rating, die sich auf einzelne Flugzeugtypen beziehen, und die Nachtflugqualifikation. Die fraglichen Berechtigungen setzen das Bestehen einer theoretischen und praktischen Prüfung voraus und müssen nach einer festgelegten Zeit erneuert werden (JAR-FCL Art. 1.010 i.V. m. Art. 1.215 ff., 2.010 Bst. a Abs. 1 i.V.m. Art. 2.215 ff., JAR-FCL Art. 1.215).

6.5. Aufgrund der bisherigen Untersuchungen zum interessierenden Flugunfall steht fest, dass der Beschwerdeführer am 11. September 2010 gegen 20.20 Uhr ohne Nachtflugbewilligung auf einem nicht für Nachtflüge zugelassenen Heliport gelandet ist. Erstellt ist zudem, dass er zum damaligen Zeitpunkt weder über eine gültige Klasseberechtigung, sog. Type Rating, noch ein gültiges medizinischen Tauglichkeitszeugnis verfügt hat. Anlässlich seiner polizeilichen Einvernahme vom 14. September 2010 hat er ausserdem zugegeben, drei Tage vor dem Unfall zur Behandlung seiner Depression eine Tablette Efexor 75 eingenommen zu haben. Demgegenüber bestritt der Beschwerdeführer, in der Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Diese Aussage steht im Widerspruch zum Ergebnis des von der Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis eingeholten rechtsmedizinischen Gutachtens vom 24. März 2011. Darin kommen Dr. phil. nat. Stefan König und Prof. rer. nat. Wolfgang Weinmann zum Schluss, die dem Beschwerdeführer nach dem Flugunfall abgenommene Blut- und Urinprobe würden Kokain in einer wirksamen Konzentration oberhalb des Grenzwertes des Bundesamtes für Strassen (ASTRA), eine erhebliche Konzentration an Benzoylecgonin (inaktives Stoffwechselprodukt von Kokain) und eine geringe Konzentration an Ecgoninmethylester (zweites inaktives Stoffwechselprodukt von Kokain) aufweisen. Daraus sei zu folgern, dass der Beschwerdeführer - in Analogie zum sicheren Führen eines Fahrzeuges - zum Zeitpunkt des Unfalls aufgrund der Kokainwirkung nicht in der Lage gewesen sei, ein Luftfahrzeug sicher zu führen. Das Bundesverwaltungsgericht hat keinen Anlass, an der Richtigkeit dieser gutachterlichen Feststellungen zu zweifeln. Damit ist erstellt, dass der Beschwerdeführer im Zeitpunkt des Flugunfalles unter dem Einfluss des vorgängig konsumierten Kokains stand.

6.5.1. Laut den massgeblichen Regelungen der JAR-FCL dürfen Bewerber für ein medizinisches Tauglichkeitszeugnis für Privatflugzeugführer weder anamnestisch noch aktuell an einer Krankheit leiden, welche die Ausübung der mit der Fluglizenz verbundenen Rechte beeinträchtigen kann (Art. 3.335 JAR-FCL Bst. a). Besondere Aufmerksamkeit ist in diesem Zusammenhang namentlich affektiven Störungen, mentalen und Verhaltensauffälligkeiten infolge Alkoholkonsums und dem Gebrauch sowie Missbrauch psychotroper Substanzen zu schenken (Art. 3.335 JAR-FCL Bst. b Abs. 1, 6 und 7). Diese Regelung wird im Anhang 10 zu den Subpart B/C von JAR-FCL durch verschiedene gesetzliche Vermutungen konkretisiert. Danach ist die flugmedizinische Tauglichkeit insbesondere auszuschliessen, wenn der Konsum von Alkohol oder anderer Substanzen in der Vergangenheit zu mentalen oder anderweitigen Auffälligkeiten geführt hat. Diese Vermutung kann durch eine positiv ausfallende vertrauensärztliche Untersuchung widerlegt werden, wenn die betroffene Person während zweier Jahre abstinent gewesen ist (Abs. 4). Im Weiteren ist eine Person aufgrund einer bestehenden depressiven Störung solange als flugunfähig einzustufen, als diese Annahme nicht durch das Ergebnis einer vertrauensärztliche Untersuchung, in deren Rahmen die Flugfähigkeit der in Frage stehenden Person unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalles nach Absetzung der psychotropen Medikation überprüft wurde, widerlegt wurde (Abs. 2).

6.5.2. Der Beschwerdeführer hat anlässlich seiner polizeilichen Befragung zu Protokoll gegeben, vor dem Unfall depressiv gewesen zu sein. Entsprechend dürfte er zum damaligen Zeitpunkt an einer psychischen Störung gelitten haben, welche die medizinische Flugtauglichkeit im Sinne einer widerlegbaren Vermutung ausschliesst. Wie es sich diesbezüglich verhält, kann im vorliegenden Fall indes dahingestellt bleiben, da seine Flugfähigkeit aus anderen Gründen zu verneinen ist. Fest steht nämlich ausserdem, dass der Beschwerdeführer am 10. September 2010 Kokain konsumiert hat. Hierbei handelt es sich um eine Substanz, die dem Alkohol insofern ähnelt, als sie sich auf das Verhalten des Konsumenten auswirkt und zu einer Abhängigkeit führen kann. Damit ist sie als andere Substanz im Sinne von Abs. 4 des Anhanges 10 zu den Subpart B/C von JAR-FCL einzustufen. Dies bedeutet, dass deren Konsum im Sinne einer widerlegbaren Vermutung die flugmedizinische Tauglichkeit ausschliesst, wenn sie in der Vergangenheit zu mentalen oder anderweitigen Auffälligkeiten geführt hat. Eine solche Wirkung des Kokains ist aufgrund des fachärztlichen Gutachtens erstellt, wird doch darin festgehalten, dass der Beschwerdeführer infolge des Konsums von Kokain in seiner Fähigkeit zum sicheren Führen eines Flugzeugs beeinträchtigt gewesen ist. Dem Beschwerdeführer ist es nicht gelungen, die gesetzliche Vermutung seiner flugmedizinischen Untauglichkeit zu widerlegen, zumal er zu der hierfür erforderlichen vertrauensärztlichen Untersuchung erst nach zweijähriger Abstinenz, mithin frühestens am 10. September 2012, zugelassen wird. Der Beschwerdeführer bietet damit nach den in der Schweiz geltenden Regelungen bereits aus diesem Grund keine ausreichende Gewähr, um einen gesundheitsbedingten Ausfall während des Fluges mit der erforderlichen Gewissheit ausschliessen zu können. Inwiefern sich das ungültige Typ Rating, das ungültige Tauglichkeitszeugnis, die fehlende Nachtflugbewilligung und die Landung auf einen für Nachtflüge nicht zugelassenen Heliport auf die charakterliche Untauglichkeit des Beschwerdeführers auswirken, kann deshalb offengelassen werden.

6.6. Gegen dieses erhebliche Sicherheitsinteresse ist das private Interesse des Beschwerdeführers abzuwägen, dass seine Personendaten nicht in ein Land ohne angemessenen Datenschutz exportiert werden und er dem Risiko von deren zweckwidrigen Verwendung ausgesetzt wird (Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 6 N. 60). Der Beschwerdeführer befürchtet, die FAA werde die erhaltenen Informationen an die Immigrationsbehörde weiterleiten. Deshalb müsse er zukünftig beim Grenzübertritt mit einer intensiven Sicherheitsprüfung, allenfalls sogar einem Einreiseverbot in die Vereinigten Staaten von Amerika rechnen. Diesen Bedenken will die Vorinstanz Rechnung tragen, indem sie die FAA ausschliesslich über die medizinische Fluguntauglichkeit des Beschwerdeführers informiert, ohne dessen Kokain- und Medikamentenkonsum zu erwähnen. In der Tat kann nicht ausgeschlossen werden, dass die FAA der Immigrationsbehörde die übermittelten Informationen bekannt gibt. In Übereinstimmung mit den Verfahrensbeteiligten ist davon auszugehen, dass diese Gefahr deutlich vermindert werden kann, wenn die FAA nicht über den Drogen- und Medikamentenkonsum des Beschwerdeführers informiert wird, beziehen sich doch die übrigen Informationen ausschliesslich auf die Flugfähigkeit des Beschwerdeführers, ohne dessen sonstiges Leistungsvermögen in Frage zu stellen. Selbst eine solch eingeschränkte Datenbekanntgabe vermag indes die Gefahr einer Weitergabe von Informationen an die Immigrationsbehörde nicht vollends zu bannen. Insofern ist es durchaus denkbar, dass die FAA der Immigrationsbehörde die von der Schweiz erhaltenen Informationen weitergibt und diese daraufhin die befürchteten Sicherheitsanordnungen ergreift. Die hiermit verbundene Einschränkung wiegt im vorliegenden Fall indes nicht schwer. Dabei ist zu beachten, dass der Beschwerdeführer in der Schweiz lebt sowie arbeitet und, soweit aktenkundig, keine Angehörigen und Freunde in den Vereinigten Staaten hat. Allfällige von der Immigrationsbehörde ergriffene Restriktionen würden ihn somit ausschliesslich daran hindern, in die Vereinigten Staaten von Amerika zu reisen. Dieser Eingriff in die Reisefreiheit des Beschwerdeführers wiegt das erhebliche öffentliche Interesse an der Gewährleistung der durch den Beschwerdeführer gefährdeten Flugsicherheit nicht auf. Die angefochtene Bekanntgabe von Personendaten ist somit nach Art. 107a Abs. 5
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LFG und Art. 6
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
DSG zulässig.

7.
Zu prüfen bleibt, ob dasselbe unter dem Blickwinkel der allgemeinen datenschutzrechtlichen Grundsätze gilt. Der Beschwerdeführer stellt diesbezüglich zu Recht weder die Rechtmässigkeit der Datenbeschaffung noch deren treugemässe Verwendung in Frage (vgl. hierzu: Rostenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 4 N. 9). Sodann ist unbestritten geblieben, dass die in Frage stehende Datenbekanntgabe den Grundsatz der Erkennbarkeit und der Zweckbindung respektiert (vgl. im Übrigen: E. 6.3 und 7.2). Der Beschwerdeführer ist jedoch der Auffassung, die angefochtene Information der FAA sei unverhältnismässig, zumal sie sich auf ausgesprochen sensible Personendaten beziehe. Dies erscheine umso problematischer, als die Vorinstanz mit dem vorgesehenen Hinweis auf seine derzeitige Fluguntauglichkeit eine Behauptung aufstelle, deren Richtigkeit bestritten und nicht bewiesen sei. Gegen diese Argumentation wendet die Vorinstanz ein, aus ihrer Sicht würden erhebliche Indizien vorliegen, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner fehlenden Flugtauglichkeit und der Leichtfertigkeit, mit welcher er gegen elementare Grundsätze der Aviatik verstossen habe, eine erhebliche Gefahr für die Flugsicherheit darstelle. Deshalb sei es unerlässlich, die FAA nicht nur über den Flugunfall, sondern über sämtliche dem Beschwerdeführer angelasteten Pflichtverletzungen zu informieren. Das erhebliche öffentliche Interesse an der Bekanntgabe dieser Personendaten würde die hierdurch tangierten Interessen des Beschwerdeführers aufwiegen. Die verfügte Bekanntgabe sei folglich verhältnismässig.

7.1. Der verfassungsmässige Grundsatz der Verhältnismässigkeit gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV verlangt, dass eine staatliche Massnahme geeignet und erforderlich ist, um den angestrebten Zweck zu erreichen, und dass die hierdurch verwirklichten Interessen die beeinträchtigten wertungsmässig überwiegen (Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 4 N. 19, Epiney, Datenschutzrecht, § 9 N. 24). Im Bereich der Datenbearbeitung können diese Grundsätze dahingehend präzisiert werden, als sowohl der Zweck, der mit einer Datenbearbeitung verfolgt wird, als auch die Art und Weise der Datenbearbeitung verhältnismässig sein müssen (Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 4 N. 20). Dies setzt zunächst voraus, dass Daten nur bearbeitet werden dürfen, wenn ein solcher Vorgang geeignet und erforderlich ist, um eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen. Im Weiteren wird verlangt, dass die Datenbearbeitung für die betroffene Person sowohl in Bezug auf den Zweck als auch die Mittel zumutbar ist. Hierzu muss geprüft werden, ob zwischen dem Bearbeitungszweck und einer im Hinblick darauf nötigen, d.h. durch die Art und Weise der Datenbearbeitung möglicherweise bewirkten Persönlichkeitsverletzung, ein vernünftiges Verhältnis besteht. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit verlangt eine Gesamtwürdigung aller Umständedes Einzelfalles (Rosenthal/Jöhri, a.a.O., Art. 4 N. 21).

7.2. Die verfügte Information ist geeignet, die FAA zu veranlassen, eine Untersuchung gegen den Beschwerdeführer einzuleiten, in deren Rahmen dessen Flugtüchtigkeit überprüft wird und die zur Gewährleistung der Flugsicherheit erforderlichen Anordnungen getroffen werden. Um dieses im öffentlichen Interesse liegende Ziel zu erreichen, genügt es nicht, die FAA ausschliesslich über den Flugunfall und die infolgedessen getroffenen Anordnungen zu informieren. Vielmehr sind ihr all jene Umstände des Flugunfalles vom 11. September 2010 mitzuteilen, die Rückschlüsse auf die Fähigkeit des Beschwerdeführers zum sicheren Führen eines Luftfahrzeuges zulassen, da die FAA nur aufgrund einer solchen Information in der Lage ist, die vom Beschwerdeführer ausgehende Gefahr für die Flugsicherheit zuverlässig abzuschätzen. Unter diesem Blickwinkel erscheint es fraglich, ob die FAA über den Drogen- und Medikamentenkonsum des Beschwerdeführers informiert werden muss. Freilich vermag die Ursache der flugmedizinischen Untauglichkeit die von einer Person ausgehende Gefahr für die Flugverkehrssicherheit zu beeinflussen. Allerdings ist jeder Person, die Berechtigung zum Führen eines Flugfahrzeuges abzusprechen, die als flugmedizinisch untauglich einzustufen ist. Insofern erscheint es nicht erforderlich, der FAA die Gründe der flugmedizinischen Untauglichkeit des Beschwerdeführers mitzuteilen. Hinsichtlich der übrigen Versäumnisse des Beschwerdeführers verhält es sich anders, da sich diese nicht auf die flugmedizinische Tauglichkeit beziehen, sondern einerseits in Frage stellen, ob der Beschwerdeführer über die Fertigkeiten und Fähigkeiten verfügt, um ein Flugfahrzeug sicher zu führen (abgelaufenes Typ Rating), andererseits Zweifel an dessen charakterlicher Tauglichkeit wecken (abgelaufenes Typ Rating, abgelaufenes medizinisches Tauglichkeitszeugnis, fehlende Nachtflugbewilligung, Landung auf einem nicht für Nachtflüge zugelassen Heliport). Die Weitergabe der diesbezüglichen Informationen sowie der derzeitigen Einschätzung des Beschwerdeführers als flugmedizinisch untauglich erscheint unerlässlich, um der FAA eine zuverlässige Einschätzung der vom Beschwerdeführer ausgehenden Gefahr zu ermöglichen. Eine solche Datenbekanntgabe ist für den Beschwerdeführer in Anbetracht des Zwecks und der verwendeten Mittel ausserdem zumutbar. Dies gilt umso mehr, als er nicht berufsmässig Luftfahrzeuge führt, weshalb er durch die voraussichtlichen Sicherheitsanordnungen der FAA nur daran gehindert wird, eine seiner Freizeitaktivitäten auszuüben. Demnach besteht zwischen der Datenverarbeitung und dem hiermit verbundenen Eingriff in das informationelle Selbstbestimmungsrecht des Beschwerdeführers ein angemessenes Verhältnis. Soweit der
Beschwerdeführer im Übrigen verlangt, die FAA erst nach Abschluss des in dieser Sache gegen ihn eingeleiteten Straf- und Administrativerfahrens zu informieren, ist anzumerken, dass die vom Beschwerdeführer ausgehende Gefahr für die Flugsicherheit ein solches Zuwarten nicht erlaubt, zumal sich die fraglichen Verfahren noch über mehrere Monate bis wenige Jahre hinziehen können. Die angefochtene Bekanntgabe von Personendaten erweist sich demzufolge als verhältnismässig.

7.3. In Bezug auf die gerügte Unrichtigkeit der derzeitigen Einschätzung des Beschwerdeführers als flugmedizinisch untauglich ist festzuhalten, dass die Bearbeiter von Personendaten gemäss Art. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG verpflichtet sind, die Richtigkeit der von ihnen bearbeiten Personendaten sicherzustellen. Richtig im Sinne dieser Bestimmung sind Personendaten, wenn sie eine Tatsache oder einen Umstand im Hinblick auf den Bearbeitungszweck sachgerecht wiedergeben. Personendaten können somit auch dann unrichtig sein, wenn sie an sich korrekte Tatschen wiedergegeben, im Hinblick auf den Bearbeitungszweck aber irreführend oder ungeeignet sind (Rosenthal/Jöhri, a.a.O:, Art. 5 N. 1; Epiney, Datenschutzrecht, § 9 N. 46 f.). - Der Beschwerdeführer verfügt über kein gültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis. Ausserdem ist erstellt, dass er im September 2010 zumindest in Form von Kokain psychotrope Substanzen konsumiert hat (vgl. E. 6.5). Bei dieser Sachlage beruht die vorinstanzliche Einschätzung des Beschwerdeführers als derzeit flugmedizinisch untauglich auf einer vertretbaren Würdigung der vorhandenen Untersuchungsergebnisse. Dass die übrigen zu übermittelnden Informationen unrichtig sind, macht der Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend. Die angefochtene Datenbekanntgabe erweist sich somit im Sinne von Art. 5
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
DSG als zulässig.

8.
Zusammenfassend kann damit festgehalten werden, dass die Vorinstanz die FAA nicht über den (angeblichen) Medikamenten- und Drogenkonsum des Beschwerdeführers informieren darf. Im Übrigen hat sie jedoch zu Recht entschieden, die FAA in einer in Englisch abzufassenden Mitteilung über die anderen im Zusammenhang mit dem Flugunfall vom 11. September 2010 festgestellten Versäumnisse des Beschwerdeführers (ungültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis, ungültiges Type Rating, fehlende Nachtflugbewilligung, Landung auf einem nicht für Nachtflüge zugelassen Heliport), dessen derzeitige Einschätzung als flugmedizinisch untauglich und die von der Schweiz aufgrund dieser vorläufigen Untersuchungsergebnisse getroffenen Anordnungen in Kenntnis zu setzen. Eine solche Information ist geeignet und zugleich erforderlich, um die FAA zu veranlassen, eine Untersuchung gegen den Beschwerdeführer einzuleiten, um dessen Flugtauglichkeit zu überprüfen und diesem, sofern erforderlich, zumindest zeitweilig seine amerikanischen Fluglizenzen zu entziehen. Diese Bekanntgabe erweist sich im Übrigen unter Abwägung aller massgeblichen Interessen als verhältnismässig. Bei diesem Ergebnis ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen, die angefochtene Anordnung aufzuheben und eine Datenbekanntgabe im Sinne der vorstehenden Erwägungen anzuordnen.

9.
Es bleibt über die Verteilung der Verfahrenskosten zu entscheiden.

9.1. Die Gerichtsgebühr wird in Anwendung von Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG i.V.m. Art. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) auf Fr. 1'500.00 festgelegt. Diese hat der Beschwerdeführer insoweit zu tragen, als er als unterliegende Partei im Sinne von Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG zu qualifizieren ist. Eine Partei unterliegt, wenn ihren Begehren aus formellen oder materiellen Gründen nicht entsprochen wird. Werden ihre Anträge teilweise gutgeheissen, so sind die Verfahrenskosten zu ermässigen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Kosten der beschwerdeführenden Partei entsprechend ihrem Anteil am Unterliegen auferlegt werden (Marcel Maillard, Praxiskommentar, Art. 63 N. 14, Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 4.39).

9.2. Bei der Frage nach dem Obsiegen und Unterliegen ist im vorliegenden Fall zwischen der Zwischenverfügung und dem Endentscheid zu unterscheiden. Im erstgenannten Entscheid wurde das Gesuch des Beschwerdeführers auf Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung grundsätzlich abgewiesen, womit der Beschwerdeführer diesbezüglich als unterliegende Partei gilt. In Bezug auf den Endentscheid ist der Beschwerdeführer mit seinen Anträgen in der Hauptsache teilweise durchgedrungen und erst durch die Erhebung der Beschwerde zu einer rechtsgenügenden Begründung gelangt. Unter diesen Umständen ist er in der Hauptsache als hälftig obsiegend einzustufen. In Bezug auf die Verfahrenskosten hat dies zur Folge, dass ihm die gesamten Kosten für die Zwischenverfügung im Betrag von Fr. 500.-- sowie die Hälfte der Kosten für den Beschwerdeentscheid von Fr. 1'000.--, mithin Fr. 500.--, aufzuerlegen sind. Die ihm überbundenen Verfahrenskosten werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.-- verrechnet. Die Vorinstanz trägt als Bundesbehörde ungeachtet des Ausgangs des Verfahrens keine Verfahrenskosten (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

9.3. Der obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren hin eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten zuzusprechen; obsiegt eine Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG, Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE). In Anbetracht der Schwierigkeiten der sich stellenden Rechts- sowie Tatfragen und des Grades des Obsiegens des anwaltlich vertretenen Beschwerdeführers erscheint es vorliegend angemessen, ihm zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) zuzusprechen.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen teilweise gutgeheissen, soweit sie nicht infolge Wegfalls des Rechtsschutzinteresses als gegen-
standslos bzw. infolge Rückzugs als erledigt abzuschreiben ist. Infolgedessen wird Ziff. 2 der angefochtenen Verfügung wie folgt abgeändert:

"Die Vorinstanz wird die FAA in einer in Englisch abzufassenden Mitteilung über die im Zusammenhang mit dem Flugunfall vom 11. September 2010 festgestellten Versäumnisse des Beschwerdeführers (ungültiges medizinisches Tauglichkeitszeugnis, ungültiges Type Rating, fehlende Nachtflugbewilligung, Landung auf einem nicht für Nachtflüge zugelassen Heliport), dessen derzeitige Einschätzung als flugmedizinisch untauglich und die von der Schweiz aufgrund dieser vorläufigen Untersuchungsergebnisse getroffenen Anordnungen informieren, ohne den (angeblichen) Medikamenten- und Kokainkonsum des Beschwerdeführers zu erwähnen."

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 1'000.-- gehen zu Lasten des Beschwerdeführers und werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss in gleicher Höhe verrechnet.

3.
Die Vorinstanz hat dem Beschwerdeführer nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils eine Parteientschädigung von Fr. 1'500.-- (inkl. Auslagen und MwSt.) zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1/18/18-02-D11-0029; eingeschrieben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Markus Metz Christa Baumann

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-2401/2011
Date : 06 janvier 2012
Publié : 24 janvier 2012
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : ouvrages publics de la Confédération et transports
Objet : Verbot zur Führung von Luftfahrzeugen im schweizerischen Luftraum sowie zur Führung von schweizerischen immatrikulierten Luftfahrzeugen im Ausland


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
FITAF: 3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LNA: 3b 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 3b - L'OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:23
a  surveillance des entreprises de l'aviation24;
b  service de la navigation aérienne25;
c  recherches et sauvetage;
d  surveillance de la production, de la navigabilité et de l'entretien des aéronefs;
e  délégation de certaines compétences de surveillance;
f  simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol;
g  formation, admission et surveillance du personnel aéronautique;
h  traitement des données aéronautiques, y compris leur échange.
15 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 15 - Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l'aviation58 et combattre le bruit des avions, sont prises par l'OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière.
20 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 20
1    Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.64
2    Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.65
3    Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus.
37c 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37c
1    Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté.
2    Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue à l'al. 1.
3    Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête.
37m 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 37m
1    La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal.
2    L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire.
3    Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome.
4    L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution.
40 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 40
1    Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.167
2    Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales.
91 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 91
1    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence:
a  enfreint les règles de l'air;
b  enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens;
c  pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits;
d  pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité;
e  enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation;
f  enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens:
f1  prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ,
f2  prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers;
g  ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens;
h  trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent;
i  contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa.
2    Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:
a  ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa;
b  ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation;
c  pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable;
d  introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes250 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable.
3    Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus.
4    Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.
107 
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107 - Le Conseil fédéral règle, pour l'aviation militaire:
a  les prescriptions applicables aux systèmes et infrastructures aéronautiques;
b  le service de vol;
c  la gestion de la sécurité.
107a
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA)
LA Art. 107a
1    L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.
2    Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315
a  le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à:
a1  la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires),
a2  l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents),
a3  la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles);
b  les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile.
3    Ils traitent en outre des données personnelles concernant:
a  des entreprises suisses de transport aérien;
b  des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse;
c  des organismes de production;
d  des organismes de maintenance;
e  des exploitants d'infrastructures;
f  des prestataires de services de navigation aérienne.
4    Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316
5    Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318
6    L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319
LPD: 1 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement.
2 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
1    La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par:
a  des personnes privées;
b  des organes fédéraux.
2    Elle ne s'applique pas:
a  aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel;
b  aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations;
c  aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction.
3    Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance.
4    Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique.
3 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
1    La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger.
2    Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5.
4 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
1    Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données.
2    Il ne peut exercer aucune surveillance sur:
a  l'Assemblée fédérale;
b  le Conseil fédéral;
c  les tribunaux fédéraux;
d  le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales;
e  les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale.
5 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 5 Définitions - On entend par:
a  données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;
b  personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement;
c  données personnelles sensibles (données sensibles):
c1  les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales,
c2  les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique,
c3  les données génétiques,
c4  les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque,
c5  les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives,
c6  les données sur des mesures d'aide sociale;
d  traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données;
e  communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles;
f  profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique;
g  profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique;
h  violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données;
i  organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération;
j  responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles;
k  sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement.
6 
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite.
1    Tout traitement de données personnelles doit être licite.
2    Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité.
3    Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités.
4    Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement.
5    Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées.
6    Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée.
7    Le consentement doit être exprès dans les cas suivants:
a  il s'agit d'un traitement de données sensibles;
b  il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée;
c  il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral.
19
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)
LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
1    Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non.
2    Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins:
a  l'identité et les coordonnées du responsable du traitement;
b  la finalité du traitement;
c  le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises.
3    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne.
4    Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17.
5    Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication.
LTAF: 32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
34 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 34
1    L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit.
1bis    La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle:
a  le type de signature à utiliser;
b  le format de la décision et des pièces jointes;
c  les modalités de la transmission;
d  le moment auquel la décision est réputée notifiée.71
2    L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
39 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque:
a  la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit;
b  le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif;
c  l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
117-IA-221 • 127-II-306 • 127-III-481 • 129-I-361 • 131-I-24 • 131-II-670 • 132-I-196 • 134-I-83
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • données personnelles • aéronef • accident d'avion • tribunal administratif fédéral • question • connaissance • nullité • frais de la procédure • exactitude • emploi • protection des données • office fédéral de l'aviation civile • aviation civile • constitution fédérale • sécurité du droit • loi fédérale sur la procédure administrative • mouvement d'avions • consommation • anglais
... Les montrer tous
BVGE
2009/36 • 2009/61 • 2007/30
BVGer
A-2401/2011 • A-6242/2010
AS
AS 1999/3071
FF
1998/2468 • 2009/4943 • 2009/4969