SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 91 - 1 Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
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1 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence: |
a | enfreint les règles de l'air; |
b | enfreint les prescriptions sur l'exploitation des vols visant à assurer la sécurité de personnes ou de biens; |
c | pilote ou exploite un aéronef sans posséder les papiers prescrits; |
d | pilote ou exploite un aéronef qui ne satisfait pas aux exigences de navigabilité; |
e | enfreint les prescriptions applicables à l'entretien des aéronefs et compromet de ce fait la sécurité de l'exploitation; |
f | enfreint les prescriptions suivantes, contenues dans un règlement d'exploitation au sens de l'art. 36c et visant à protéger l'environnement et à assurer la sécurité de personnes ou de biens: |
f1 | prescriptions concernant les procédures d'approche et de départ, |
f2 | prescriptions concernant l'utilisation des installations aéroportuaires par les passagers, les aéronefs, les véhicules terrestres et d'autres usagers; |
g | ignore, en tant que passager, les instructions de l'équipage visant à assurer la sécurité des personnes et des biens; |
h | trouble la tranquillité publique à une heure où ni la législation ni le règlement d'exploitation applicable au sens de l'art. 36c ne l'autorisent; |
i | contrevient à une disposition d'exécution assortie de la menace de la peine prévue au présent alinéa. |
2 | Est puni d'une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: |
a | ne se conforme pas à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent alinéa; |
b | ne respecte pas une obligation fixée dans une concession ou une autorisation; |
c | pénètre dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome sans y être autorisé ou en contournant ou en déjouant les contrôles de sûreté; la tentative est punissable; |
d | introduit sans autorisation des armes ou des objets dangereux au sens de l'art. 4, al. 1 ou 6, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes251 dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aérodrome; la tentative est punissable. |
3 | Les infractions graves selon les al. 1, let. a à e et i, et 2 sont punies d'une amende de 40 000 francs au plus. |
4 | Quiconque, en qualité de transporteur aérien, enfreint de manière grave ou répétée envers ses passagers des obligations découlant d'accords internationaux prévoyant une obligation de sanction est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
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1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
|
1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
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1 | Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. |
2 | L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. |
3 | L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 39 - L'autorité peut exécuter ses décisions lorsque: |
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a | la décision ne peut plus être attaquée par un moyen de droit; |
b | le moyen de droit possible n'a pas d'effet suspensif; |
c | l'effet suspensif attribué à un moyen de droit a été retiré. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107 - Le Conseil fédéral règle, pour l'aviation militaire: |
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a | les prescriptions applicables aux systèmes et infrastructures aéronautiques; |
b | le service de vol; |
c | la gestion de la sécurité. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 19 Devoir d'informer lors de la collecte de données personnelles - 1 Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
|
1 | Le responsable du traitement informe la personne concernée de manière adéquate de la collecte de données personnelles, que celle-ci soit effectuée auprès d'elle ou non. |
2 | Lors de la collecte, il communique à la personne concernée les informations nécessaires pour qu'elle puisse faire valoir ses droits selon la présente loi et pour que la transparence des traitements soit garantie; il lui communique au moins: |
a | l'identité et les coordonnées du responsable du traitement; |
b | la finalité du traitement; |
c | le cas échéant, les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels des données personnelles sont transmises. |
3 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique en outre les catégories de données traitées à cette personne. |
4 | Lorsque des données personnelles sont communiquées à l'étranger, il communique également à la personne concernée le nom de l'État ou de l'organisme international auquel elles sont communiquées et, le cas échéant, les garanties prévues à l'art. 16, al. 2, ou l'application d'une des exceptions prévues à l'art. 17. |
5 | Si les données personnelles ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, il communique à cette personne les informations mentionnées aux al. 2 à 4 au plus tard un mois après qu'il a obtenu les données personnelles. S'il communique les données personnelles avant l'échéance de ce délai, il en informe la personne concernée au plus tard lors de la communication. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 2 Champ d'application à raison de la personne et de la matière - 1 La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
|
1 | La présente loi régit le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par: |
a | des personnes privées; |
b | des organes fédéraux. |
2 | Elle ne s'applique pas: |
a | aux traitements de données personnelles effectués par une personne physique pour un usage exclusivement personnel; |
b | aux traitements de données personnelles effectués par les Chambres fédérales et les commissions parlementaires dans le cadre de leurs délibérations; |
c | aux traitements de données personnelles effectués par les bénéficiaires institutionnels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte3 qui jouissent en Suisse de l'immunité de juridiction. |
3 | Les traitements de données personnelles effectués dans le cadre de procédures devant des tribunaux ou dans le cadre de procédures régies par des dispositions fédérales de procédure, ainsi que les droits des personnes concernées, obéissent au droit de procédure applicable. La présente loi s'applique aux procédures administratives de première instance. |
4 | Les registres publics relatifs aux rapports de droit privé, notamment l'accès à ces registres et les droits des personnes concernées, sont régis par les dispositions spéciales du droit fédéral applicable. À défaut la présente loi s'applique. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 1 But - La présente loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l'objet d'un traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 3 Champ d'application territorial - 1 La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
|
1 | La présente loi s'applique aux états de fait qui déploient des effets en Suisse, même s'ils se sont produits à l'étranger. |
2 | Les prétentions de droit privé sont régies par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé4. Sont également réservées les dispositions régissant le champ d'application territorial du code pénal5. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
|
1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 4 Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence - 1 Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
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1 | Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) est chargé de surveiller la bonne application des dispositions fédérales de protection des données. |
2 | Il ne peut exercer aucune surveillance sur: |
a | l'Assemblée fédérale; |
b | le Conseil fédéral; |
c | les tribunaux fédéraux; |
d | le Ministère public de la Confédération, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de procédures pénales; |
e | les autorités fédérales, en ce qui concerne le traitement de données personnelles dans le cadre de leurs activités juridictionnelles ou dans le cadre de procédures d'entraide judiciaire internationale en matière pénale. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
|
1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
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1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
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1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 3b - L'OFAC peut conclure des accords de collaboration administrative et technique avec des autorités aéronautiques étrangères ou des organismes internationaux, notamment dans les domaines suivants:24 |
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a | surveillance des entreprises de l'aviation25; |
b | service de la navigation aérienne26; |
c | recherches et sauvetage; |
d | surveillance de la production, de la navigabilité et de l'entretien des aéronefs; |
e | délégation de certaines compétences de surveillance; |
f | simulateurs et autres entraîneurs électroniques de vol; |
g | formation, admission et surveillance du personnel aéronautique; |
h | traitement des données aéronautiques, y compris leur échange. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 15 - Des mesures spéciales de police, en particulier pour garantir la sécurité de l'aviation59 et combattre le bruit des avions, sont prises par l'OFAC au moment où il accorde une autorisation ou par une décision particulière. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 20 - 1 Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.65 |
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1 | Afin d'améliorer la sécurité de l'aviation, le Conseil fédéral instaure un système de comptes rendus d'événements particuliers. L'art. 23, al. 1, s'applique aux accidents d'aviation et incidents graves.65 |
2 | Le Conseil fédéral établit le système de comptes rendus en s'inspirant du droit de l'Union européenne.66 |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir de renoncer à l'ouverture d'une procédure pénale à l'encontre des auteurs des comptes rendus. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37c - 1 Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté. |
|
1 | Avant la mise à l'enquête de la demande, l'entreprise requérante doit marquer sur le terrain par un piquetage, et pour les bâtiments par des gabarits, les modifications requises par l'ouvrage projeté. |
2 | Si des raisons majeures le justifient, notamment pour garantir la sécurité de l'aviation et de procédures opérationnelles ordonnées, l'autorité chargée de l'approbation des plans peut accorder une dérogation totale ou partielle à l'obligation prévue à l'al. 1. |
3 | Les objections émises contre le piquetage ou la pose de gabarits doivent être adressées sans retard à l'autorité chargée de l'approbation des plans, mais au plus tard à l'expiration du délai de mise à l'enquête. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 37m - 1 La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. |
|
1 | La mise en place et la modification de constructions ou d'installations ne servant pas exclusivement ou principalement à l'exploitation de l'installation d'aérodrome (installations annexes) sont régies par le droit cantonal. |
2 | L'autorité cantonale consulte l'OFAC avant de délivrer l'autorisation de construire. |
3 | Le projet de construction ne doit pas mettre en danger la sécurité de l'aviation, ni entraver l'exploitation de l'aérodrome. |
4 | L'OFAC est habilité à user de toutes les voies de recours prévues par le droit fédéral et le droit cantonal contre les décisions rendues par des autorités cantonales en application de la présente loi ou de ses dispositions d'exécution. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 40 - 1 Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.168 |
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1 | Le Conseil fédéral règle les services civil et militaire de la navigation aérienne.168 |
2 | Le territoire sur lequel s'étend le service de la navigation aérienne ne se limite pas aux frontières nationales. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
|
1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
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1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 107a - 1 L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
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1 | L'OFAC, les autorités de recours, ainsi que les organismes privés et les autres autorités chargés de tâches définies par la présente loi traitent les données personnelles nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. |
2 | Ils traitent de données personnelles, y compris des données sensibles, concernant:315 |
a | le personnel aéronautique civil, à savoir des données relatives à: |
a1 | la personnalité (bonnes moeurs, extrait du casier judiciaire et résultats d'éventuelles investigations complémentaires), |
a2 | l'aptitude (formation scolaire et spécialisée, parcours professionnel, qualifications, incidents et accidents), |
a3 | la santé (examens destinés à déterminer les aptitudes physiques et intellectuelles); |
b | les poursuites et sanctions pénales ou administratives visées par la législation sur l'aviation civile. |
3 | Ils traitent en outre des données personnelles concernant: |
a | des entreprises suisses de transport aérien; |
b | des entreprises étrangères de transport aérien assurant des vols à l'intérieur de la Suisse; |
c | des organismes de production; |
d | des organismes de maintenance; |
e | des exploitants d'infrastructures; |
f | des prestataires de services de navigation aérienne. |
4 | Les prestataires de services civils de navigation aérienne exploitent, à des fins d'enquête sur les accidents d'aviation et incidents graves, un système d'enregistrement des communications en arrière-plan et des bruits de fond dans les organismes du contrôle de la circulation aérienne. Le Conseil fédéral règle les responsabilités en ce qui concerne la collecte des données, la procédure d'évaluation, les destinataires, la durée de conservation et la destruction des données ainsi que les mesures de protection techniques et organisationnelles.316 |
5 | Pour accomplir les tâches qui leur incombent, les services qui traitent les données peuvent communiquer des données personnelles, y compris des données sensibles, aux autorités suisses et étrangères chargées de tâches correspondantes ainsi qu'à des organisations internationales, pour autant que les conditions de l'art. 16 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données317 soient respectées.318 |
6 | L'OFAC informe les exploitants d'aéroport concernés des communications et des avis qu'il a reçus en vertu de l'art. 100, al. 2 et 3, pour autant que leur contenu puisse donner lieu au retrait d'autorisations, licences et certificats de personnes actives dans la zone de sûreté à accès réglementé d'un aéroport.319 |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 6 Principes - 1 Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
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1 | Tout traitement de données personnelles doit être licite. |
2 | Il doit être conforme aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité. |
3 | Les données personnelles ne peuvent être collectées que pour des finalités déterminées et reconnaissables pour la personne concernée et doivent être traitées ultérieurement de manière compatible avec ces finalités. |
4 | Elles sont détruites ou anonymisées dès qu'elles ne sont plus nécessaires au regard des finalités du traitement. |
5 | Celui qui traite des données personnelles doit s'assurer qu'elles sont exactes. Il prend toute mesure appropriée permettant de rectifier, d'effacer ou de détruire les données inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. Le caractère approprié de la mesure dépend notamment du type de traitement et de son étendue, ainsi que du risque que le traitement des données en question présente pour la personnalité ou les droits fondamentaux des personnes concernées. |
6 | Lorsque le consentement de la personne concernée est requis, celle-ci ne consent valablement que si elle exprime librement sa volonté concernant un ou plusieurs traitements déterminés et après avoir été dûment informée. |
7 | Le consentement doit être exprès dans les cas suivants: |
a | il s'agit d'un traitement de données sensibles; |
b | il s'agit d'un profilage à risque élevé effectué par une personne privée; |
c | il s'agit d'un profilage effectué par un organe fédéral. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 235.1 Loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD) LPD Art. 5 Définitions - On entend par: |
|
a | données personnelles: toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable; |
b | personne concernée: la personne physique dont les données personnelles font l'objet d'un traitement; |
c | données personnelles sensibles (données sensibles): |
c1 | les données sur les opinions ou les activités religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, |
c2 | les données sur la santé, la sphère intime ou l'origine raciale ou ethnique, |
c3 | les données génétiques, |
c4 | les données biométriques identifiant une personne physique de manière univoque, |
c5 | les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives, |
c6 | les données sur des mesures d'aide sociale; |
d | traitement: toute opération relative à des données personnelles, quels que soient les moyens et procédés utilisés, notamment la collecte, l'enregistrement, la conservation, l'utilisation, la modification, la communication, l'archivage, l'effacement ou la destruction de données; |
e | communication: le fait de transmettre des données personnelles ou de les rendre accessibles; |
f | profilage: toute forme de traitement automatisé de données personnelles consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique; |
g | profilage à risque élevé: tout profilage entraînant un risque élevé pour la personnalité ou les droits fondamentaux de la personne concernée, parce qu'il conduit à un appariement de données qui permet d'apprécier les caractéristiques essentielles de la personnalité d'une personne physique; |
h | violation de la sécurité des données: toute violation de la sécurité entraînant de manière accidentelle ou illicite la perte de données personnelles, leur modification, leur effacement ou leur destruction, leur divulgation ou un accès non autorisés à ces données; |
i | organe fédéral: l'autorité fédérale, le service fédéral ou la personne chargée d'une tâche publique de la Confédération; |
j | responsable du traitement: la personne privée ou l'organe fédéral qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données personnelles; |
k | sous-traitant: la personne privée ou l'organe fédéral qui traite des données personnelles pour le compte du responsable du traitement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |