Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 625/2017
Arrêt du 5 décembre 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Pascal Marti, avocat,
recourant,
contre
B.A.________,
représentée par Me Patricia Michellod, avocate,
intimée.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 30 juin 2017 (C/28664/2010 ACJC/814/2017).
Faits :
A.
A.a. B.A.________ (1962) et A.A.________ (1959) se sont mariés le 4 juillet 1988.
Trois enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
Les époux se sont séparés en juin 2005.
A.b. Par jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 novembre 2009, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a notamment autorisé les époux à vivre séparés et a donné acte à A.A.________, en l'y condamnant en tant que de besoin, de son engagement à verser à B.A.________, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 5'000 fr. dès le 1 er septembre 2008, ainsi qu'à payer, dès cette date, les intérêts hypothécaires relatifs au domicile conjugal et au chalet X.________, propriétés de B.A.________.
A.c. Les 10 et 24 décembre 2010, les époux A.________ ont chacun déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal de première instance. Les deux procédures ont été jointes.
A.d. Le 8 juin 2016, B.A.________ a requis le prononcé de mesures provisionnelles, concluant principalement à la condamnation de A.A.________ à lui verser une contribution mensuelle à son entretien de 21'000 fr., avec effet rétroactif au 1 er juin 2015.
A.e. Par jugement du 26 janvier 2017, le Tribunal de première instance a notamment débouté B.A.________ des fins de sa requête de mesures provisionnelles. Le Tribunal de première instance a admis l'existence d'un changement notable et durable des circonstances qui prévalaient au moment du jugement du 26 novembre 2009, dans la mesure où l'état de santé de B.A.________ ne lui avait pas permis de reprendre l'activité professionnelle envisagée à l'époque et pour laquelle un revenu hypothétique de 1'500 fr. avait été pris en compte. Après avoir actualisé son budget, il a toutefois considéré que la contribution d'entretien précédemment fixée était suffisante pour couvrir ses charges.
Dans le même jugement, le Tribunal de première instance a également statué sur le fond du litige. Il a ainsi notamment prononcé le divorce des époux, liquidé leur régime matrimonial, ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et condamné A.A.________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, une contribution d'entretien post-divorce de 6'350 fr.
B.
B.a. Par acte expédié le 9 février 2017, B.A.________ a formé un appel contre le jugement de mesures provisionnelles par-devant la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice). Elle a conclu principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens notamment que A.A.________ est condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution à son propre entretien de 12'548 fr., avec effet rétroactif au 1 er juin 2015.
Le 28 février 2017, elle a également formé un appel séparé contre le jugement sur le fond. La procédure est actuellement pendante devant la Cour de justice.
B.b. Par arrêt du 30 juin 2017, communiqué aux parties le 20 juillet 2017, la Cour de justice a partiellement admis l'appel du 9 février 2017 et a réformé le jugement de mesures provisionnelles en ce sens qu'elle a condamné A.A________ à verser à B.A.________, par mois et d'avance, dès le 8 juin 2016, une contribution à son entretien de 8'000 fr., sous déduction de la contribution mensuelle de 5'000 fr. qu'il a versée entre les mois de juin 2016 et juin 2017. Elle a confirmé le jugement attaqué pour le surplus.
C.
Par acte du 21 août 2017, A.A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 30 juin 2017. Il conclut principalement à son annulation et à sa réforme en ce sens que le jugement de mesures provisionnelles du 26 janvier 2017 est confirmé. Il requiert également que son recours soit assorti de l'effet suspensif.
D.
Par ordonnance présidentielle du 6 septembre 2017, la requête d'effet suspensif a été partiellement admise en ce sens que dit effet a été accordé pour les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de juillet 2017 mais non au-delà.
Dans sa détermination sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.
Considérant en droit :
1.
L'arrêt entrepris, qui porte sur le prononcé de mesures provisionnelles en modification de mesures protectrices de l'union conjugale, est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
2.
2.1. Comme la décision entreprise porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En l'espèce, le " bref rappel des faits pertinents " figurant aux pages 9 à 11 du recours sera ignoré en tant que les faits qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par les griefs examinés ci-après, qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué sans que le recourant ne démontre à satisfaction leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause.
3.
Le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 55
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 55 Maxime des débats et maxime inquisitoire - 1 Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
|
1 | Les parties allèguent les faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et produisent les preuves qui s'y rapportent. |
2 | Les dispositions prévoyant l'établissement des faits et l'administration des preuves d'office sont réservées. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
3.1. Il relève que la Cour de justice a accepté de modifier les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 26 novembre 2009 en raison de deux faits nouveaux, à savoir, d'une part, la diminution de la " capacité contributive " de l'intimée à hauteur de 1'500 fr. en raison de son incapacité de travail et, d'autre part, le fait qu'il ne prenait plus en charge les intérêts hypothécaires de 1'700 fr. environ de la propriété de U.________ suite à la vente de ce bien en octobre 2010. Or, seul le premier de ces deux éléments pouvait revêtir la qualité de fait nouveau susceptible d'entraîner une modification des mesures protectrices puisqu'il avait toujours pris en charge les intérêts hypothécaires de la maison de U.________ en sus de la contribution d'entretien de l'intimée et que cette dernière avait par ailleurs acquis sa propriété de V.________ (France) exclusivement au moyen de fonds propres, de sorte qu'elle n'avait actuellement aucun intérêt hypothécaire à supporter.
Le recourant ne remet pas en cause l'actualisation des revenus et charges de l'intimée ni le constat qu'elle accusait un déficit mensuel de 5'000 fr. Il reproche toutefois à la Cour de justice d'avoir, malgré ce constat, considéré que la contribution d'entretien devait être arrêtée à 8'000 fr. pour permettre à l'intimée de jouir d'un solde disponible de 3'000 fr. similaire à celui qui lui avait été accordé dans le cadre de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle était en effet arrivée à cette conclusion alors même qu'elle avait considéré que l'intimée n'avait pas rendu vraisemblables d'autres postes de charges que ceux retenus à hauteur de 5'000 fr. En tant que la cour cantonale avait choisi de faire application de la méthode de calcul fondée sur le train de vie des parties, elle ne pouvait ajouter un montant excédant les charges établies sauf à violer le principe selon lequel le train de vie durant l'union conjugale constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Sans invoquer la violation de son droit d'être entendu, le recourant lui fait également grief d'avoir insuffisamment motivé les raisons pour lesquelles elle avait " jugé bon " d'aller au-delà de la limite supérieure du droit à l'entretien
telle qu'elle était fixée par la jurisprudence constante. En ajoutant dans le calcul de la contribution due un montant de 3'000 fr. ne correspondant à aucune charge concrète de l'intimée, il estime par ailleurs que la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de la maxime des débats puisqu'elle aurait ainsi pris en compte des postes de charges qui n'avaient été ni allégués ni prouvés. En allouant à l'intimée une contribution d'entretien excédant ses besoins effectifs, la cour cantonale avait gravement abusé de son pouvoir d'appréciation, ce d'autant que les circonstances de fait avaient radicalement changé par rapport à celles qui prévalaient au moment où le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale avait été rendu. L'intimée avait en effet retiré un bénéfice de x'xxx'xxx fr. de la vente de sa propriété sise à U.________ en octobre 2010 et il lui restait à tout le moins encore x'xxx'xxx fr. xx après l'acquisition d'un bien immobilier à V.________. On ignorait l'affectation de cette somme et si elle en tirait des revenus. Ces éléments auraient dû être pris en compte par la Cour de justice qui aurait dû procéder à une nouvelle appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Dans le cadre des
mesures protectrices de l'union conjugale, il avait accepté à bien plaire de verser 5'000 fr. par mois à l'intimée pour pallier son manque de liquidités puisqu'elle n'avait alors pas encore vendu sa maison. Or, cette situation ayant changé, il ne se justifiait plus de prévoir un disponible de 3'000 fr. L'abus par la Cour de justice de son pouvoir d'appréciation conduisait à une situation inique puisqu'il était condamné au paiement d'une contribution supérieure de 60% à celle fixée par jugement du 26 novembre 2009. Le recourant met ensuite en évidence " le caractère fluctuant et totalement fantaisiste " des prétentions de l'intimée et le fait qu'elle ne s'était jamais plainte que le montant de 5'000 fr. qu'il lui versait était insuffisant. Par surabondance, il soutient également qu'elle aurait dû entreprendre des démarches auprès de l'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente qui aurait permis de pallier l'absence du revenu de 1'500 fr. initialement pris en compte et qu'elle n'est désormais plus en mesure de réaliser. Son manque de diligence en ce sens ne pouvait justifier une modification en sa faveur des mesures protectrices ordonnées.
3.2.
3.2.1. Il y a lieu de relever tout d'abord que le recourant ne remet pas en cause le fait que l'incapacité de travail de l'intimée constitue un fait nouveau important et durable. Il conteste en revanche que le fait qu'il ne s'acquitte plus des intérêts hypothécaires de la maison de U.________ revête ces mêmes qualités. Force est toutefois de constater que cette critique n'a pas de conséquence sur l'issue du litige. En effet, le fait que le revenu à prendre en compte pour l'intimée ait baissé de 4'500 fr. à 3'000 fr. constitue un fait nouveau important et durable ayant à lui seul une incidence suffisante sur sa capacité financière et justifiant, en conséquence, l'actualisation des postes de revenus et charges des parties. Dans ces circonstances, quand bien même on nierait la qualité de fait nouveau important et durable au fait qu'il n'assume plus les intérêts hypothécaires de la maison de U.________, celui-ci devait de toute façon être pris en compte dans le cadre de l'actualisation des budgets des parties et le recourant ne remet pas en cause la manière dont les différents postes de revenus et charges ont été actualisés. Le grief de violation de l'art. 179
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 179 - 1 À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie.221 |
2 | Lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée sont caduques, à l'exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l'enfant. |
3.2.2. Le recourant affirme péremptoirement que la maxime des débats serait applicable au cas d'espèce et reproche à la Cour de justice d'avoir appliqué dite maxime arbitrairement. Il perd toutefois de vue que la question de l'application par analogie aux mesures provisionnelles ordonnées dans le cadre d'une procédure de divorce de l'art. 272
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
savoir, comme le soutient le recourant, s'il appartenait à l'intimée de rendre les charges correspondantes vraisemblables, peut demeurer indécise également dans le cas d'espèce, seule la question d'une éventuelle application arbitraire de l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Sur ce dernier point, le recourant reproche pour l'essentiel à la Cour de justice d'avoir appliqué arbitrairement la jurisprudence développée en lien avec la méthode dite concrète de calcul de la contribution d'entretien. En allouant à l'intimée une contribution d'entretienexcédant de 3'000 fr. le montant correspondant à ses charges effectives, il estime qu'elle a excédé son pouvoir d'appréciation et violé le principe selon lequel le train de vie durant l'union conjugale constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Si ce postulat du recourant est correct (cf. ATF 121 I 97 consid. 3b et les références; arrêt 5A 932/2015 du 10 mai 2016consid. 4.3.1), il passe toutefois sous silence la motivation de la cour cantonale selon laquelle un disponible de 3'000 fr., une fois les charges de l'intimée couvertes, avait déjà été alloué à cette dernière dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale dont la modification a été requise. Or, comme le relève à juste titre la Cour de justice, il ne lui appartenait pas, dans le cadre de la procédure de modification, de corriger le premier jugement, mais uniquement de l'adapter aux circonstances nouvelles (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; 131 III 189 consid. 2.7.4; 120 II 177
consid. 3a, 285 consid. 4b). Partant, si le recourant estimait que le fait d'allouer à l'intimée un montant excédant la couverture de ses charges effectives contrevenait à la jurisprudence, il lui appartenait de s'en plaindre par le biais d'un appel contre la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ce qu'il n'a pas fait. Les motifs pour lesquels il avait accepté à ce moment-là de verser à bien plaire un tel montant à l'intimée ne sont à cet égard pas pertinents.
La cour cantonale a de surcroît clairement exposé au considérant 6.6 de l'arrêt attaqué les motifs pour lesquels elle ne pouvait modifier le disponible alloué à l'intimée en sus de la couverture de ses charges effectives dans le cadre d'une procédure de modification de mesures protectrices de l'union conjugale, de sorte que le grief du recourant de défaut de motivation sur ce point est infondé. Par ailleurs, s'il est vrai qu'il ressort de l'arrêt cantonal que l'intimée a retiré un bénéfice conséquent de la vente de sa maison sise à U.________ le 22 octobre 2010 et a acquis plusieurs lingots d'or dont on ignore à ce stade ce qu'il est advenu, ces éléments ne sont pas pertinents pour la présente procédure et relèvent ici de la liquidation du régime matrimonial des parties. S'agissant de la contribution d'entretien due à l'intimée, contrairement à ce que semble penser le recourant, dès lors que les revenus des parties sont suffisants pour couvrir leurs trains de vie respectifs tels qu'arrêtés par la Cour de justice, il était conforme à la jurisprudence de ne pas exiger de l'intimée qu'elle puise dans sa fortune pour maintenir son train de vie (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.2; 134 III 581 consid. 3.3; arrêts 5A 592/2016 du 8 mars
2017 consid. 4.3.3; 5A 329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.2.3; 5A 170/2016 du 1 er septembre 2016 consid. 4.3.5 et la jurisprudence citée). Cela vaut d'autant que, pour respecter le principe d'égalité entre les époux, l'on n'exige en principe pas d'un conjoint qu'il puise dans sa fortune pour assurer son train de vie sans imposer à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il en soit totalement dépourvu (cf. ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêts 5A 592/2016 précité; 5A 136/2016 du 12 septembre 2016 consid. 3; 5A 372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.1 et les nombreuses références).
Le recourant reproche en dernier lieu à l'intimée d'avoir pris des conclusions fluctuantes s'agissant de son entretien et de ne pas avoir entrepris de démarches auprès de l'assurance-invalidité en vue de l'obtention d'une rente. Pour autant que l'on puisse comprendre cette critique comme un grief dirigé contre la motivation de l'arrêt attaqué, il apparaît que le recourant avance pour la première fois cette argumentation puisqu'il s'est contenté dans sa réponse à l'appel du 27 février 2017 de remettre en cause l'incapacité de travail de l'intimée. Cette argumentation est par conséquent nouvelle et, partant, irrecevable (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
4.
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 décembre 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Hildbrand