Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
P 34/03
Urteil vom 5. November 2003
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler
Parteien
A.________, 1962, Beschwerdeführer,
gegen
Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau, Ausgleichskasse, EL-Stelle, St. Gallerstrasse 13, 8501 Frauenfeld, Beschwerdegegner
Vorinstanz
AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden
(Entscheid vom 29. April 2003)
Sachverhalt:
A.
A.________ bezieht seit Jahren Ergänzungsleistungen zur Invalidenrente. Im Zeitraum August bis Oktober 2002 ersuchte er das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau im Rahmen der Ergänzungsleistung (EL) um Vergütung von Kosten, die ihm im Zusammenhang mit Krankheitsbehandlung und -vorsorge 2001 und 2002 erwachsen waren. Mit Verfügungen vom 20. September 2002 sowie vom 18. Oktober und 31. Oktober 2002 lehnte die Amtsstelle die Leistungsbegehren ab, soweit sie nicht die Kostenbeteiligung aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Selbstbehalte und Franchisen) betrafen.
Mit Schreiben vom 18. Oktober 2002 sodann beantragte A.________ die Vergütung der Abonnementsgebühr für Telekabel von monatlich Fr. 22.30 ab 1. Oktober 2002 durch die Ergänzungsleistung. Dieses Begehren lehnte das kantonale Amt für AHV und IV mit Verfügung vom 25. Oktober 2002 ebenfalls ab.
Schliesslich gelangte A.________ am 2. Dezember 2002 erneut an das kantonale Amt für AHV und IV. Er machte geltend, es seien ihm Kosten von Fr. 72.- für Radio- und Fernsehempfangsgebühren für die Monate August und September 2001 erwachsen. Diese Aufwendungen hätten vermieden werden können, wenn die Verfügung über die Ergänzungsleistung ab 1. April 2001 innert nützlicher Frist (30 Tage) erlassen und das notwendige Merkblatt vom Juni 2001 rechtzeitig zugesandt worden wäre. Die «von Ihnen verursachten Behinderungskosten» von Fr. 72.- seien durch die EL zu vergüten. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2002 teilte die Amtsstelle A.________ mit, es könnten keine Leistungen an Rechnungen der Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, erbracht werden.
B.
A.________ reichte gegen alle vier Verfügungen sowie die Mitteilung vom 19. Dezember 2002 bei der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau Beschwerde ein und beantragte die Vergütung der geltend gemachten Kosten durch die Ergänzungsleistung.
Die kantonale Rekurskommission vereinigte die Verfahren und wies die Rechtsmittel mit Entscheid vom 29. April 2003 ab.
C.
A.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Rechtsbegehren, die geltend gemachten «Behinderungskosten» von Fr. 72.-, «Mietnebenkosten» von Fr. 22.30 im Monat für den Telekabelanschluss vom 1. Oktober 2002 bis 30. Juni 2003, Krankheits- und Behinderungskosten für 2001 und 2002 in der Höhe von Fr. 2801.- sowie Behinderungskosten von Fr. 762.- «durch vorsätzliche Störung, Defekte, Hausfriedensbruch, Wohnungsverschmutzung durch Aerosolgiftgase» seien durch die Ergänzungsleistung zu vergüten.
Das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau verzichtet auf eine Stellungnahme und einen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung reicht keine Vernehmlassung ein.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Bereich der Ergänzungsleistungen geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles in der Regel auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar.
2.
Die Ergänzungsleistungen bestehen aus der jährlichen Ergänzungsleistung, welche monatlich ausbezahlt wird, sowie der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 3 Abs. 1 lit. a
und b ELG).
Die jährliche Ergänzungsleistung hat dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
ELG).
2.1 Bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (zu Hause wohnende Personen), sind als Ausgaben anzuerkennen u.a. ein Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf sowie der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkosten (Art. 3b Abs. 1 lit. a
Ingress und lit. b erster Satz ELG).
Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (in Heimen wohnende Personen), sind als Ausgaben anzuerkennen u.a. die Tagestaxe und der Betrag für persönliche Auslagen (Art. 3b Abs. 2 lit. a
und b ELG).
2.1.1 Radio- und Fernsehempfangsgebühren nach Art. 55 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 21. Juni 1991 über Radio und Fernsehen (RTVG [SR 784.40]) und Art. 44
der Radio- und Fernsehverordnung vom 6. Oktober 1997 (RTVV [SR 784.401]) stellen nicht Mietzinsausgaben im Sinne von Art. 3b Abs. 1 lit. b
erster Satz ELG dar. Es handelt sich bei diesen «Regalabgaben» (BGE 121 II 183) nicht um Nebenkosten nach Art. 257a
und b OR (Peter Higi, Zürcher Kommentar, 3. Aufl., N 45 zu Art. 256a
-256b
OR und N 5 ff. zu Art. 257a
-257b
OR; Rolf Weber in: Obligationenrecht I. Art. 1
-529
OR [Basler Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht (Hrsg. Honsell/Vogt/Wiegand)], 3. Aufl., N 3 f. zu Art. 256b sowie N 1 zu Art. 257a und 257b; Urteil des Bundesgerichts in Sachen P. AG gegen A. AG vom 24. Mai 2000 [4C.82/2000] Erw. 3a und b mit weiteren Hinweisen auf die Lehre). Es kommt dazu, dass nach Art. 45 Abs. 2
RTVV EL-Bezüger auf entsprechendes Gesuch von der Gebührenpflicht befreit werden.
2.1.2 Radio- und Fernsehempfangsgebühren sind ergänzungsleistungsrechtlich somit zum allgemeinen Lebensbedarf zu zählen. Folgerichtig können sie bei der EL-Berechnung nicht separat im Rahmen der in Art. 5 Abs. 1 lit. b
ELG festgelegten Höchstbeträge für die Mietzinsausgaben nach Art. 3b Abs. 1 lit. b
ELG berücksichtigt werden. Ob sie im Mietvertrag unter den Nebenkosten aufgeführt werden oder sogar im Nettomietzins enthalten sind, ist nicht von Belang.
2.1.3 Das für die Radio- und Fernsehempfangsgebühren nach Art. 55 Abs. 1
RTVG und Art. 44
RTVV Gesagte muss auch für Kabelfernsehgebühren gelten. Anders verhält es sich in Bezug auf die Kosten für den Kabelnetzanschluss (vgl. Higi a.a.O. N 8 zu Art. 257a
-257b
OR und Weber a.a.O. N 2 zu Art. 257a
OR).
2.2 Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung ist ein Anspruch einzuräumen auf die Vergütung von ausgewiesenen, im laufenden Jahr entstandenen Kosten u.a. für die Kostenbeteiligung nach Art. 64
KVG (Art. 3d Abs. 1 lit. f
ELG; vgl. auch Art. 6 f
. ELKV in Verbindung mit Art. 19
ELV und Art. 3d Abs. 4
ELG).
Die Vergütung von Krankheitskosten im Rahmen von Franchise und Selbstbehalt durch die Ergänzungsleistung (bis zum Höchstbetrag von 830 Franken [Art. 7
ELKV]) setzt voraus, dass die fragliche diagnostische oder therapeutische Massnahme aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung übernommen wurde (vgl. Art. 3
ELKV und BGE 127 V 242; ferner BGE 123 V 256 f. Erw. 2c).
3.
Die kantonale Rekurskommission hat die fünf im September, Oktober und Dezember 2002 erlassenen Verfügungen des kantonalen Amtes für AHV und IV betreffend die Vergütung der Kosten für bestimmte Massnahmen der Krankheitsbehandlung und -vorsorge, die Erstattung der Radio- und Fernsehempfangsgebühren für August und September 2001 sowie die Übernahme der Abonnementsgebühr für Telekabel ab 1. Oktober 2002 durch die Ergänzungsleistung bestätigt. Das ist aufgrund der in Erw. 2 hievor dargelegten klaren gesetzlichen Ordnung nicht zu beanstanden. Es kann ohne weiteres auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geben zu keiner anderen Beurteilung Anlass.
3.1 Es wird auch vom Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend gemacht, die Radio- und Fernsehempfangsgebühren stellten Mietzinsausgaben im Sinne von Art. 3b Abs. 1 lit. b
erster Satz ELG dar und seien daher bei der EL-Berechnung separat im Rahmen der in Art. 5 Abs. 1 lit. b
ELG festgelegten Höchstbeträge zu berücksichtigen. Daraus folgt zwingend, dass diese Gebühren ebenfalls nicht etwa unter dem Titel Schadenersatz durch die Ergänzungsleistung übernommen werden können. Eine allfällige Verantwortlichkeit der kantonalen Amtsstelle im Zusammenhang mit der angeblich verspäteten Information des Beschwerdeführers über die Möglichkeit der Befreiung von der Gebührenpflicht kann im Übrigen nicht Gegenstand des Sozialversicherungsprozesses sein (vgl. auch Art. 78
ATSG und Art. 6a
ELG, in Kraft seit 1. Januar 2003). Insoweit hätte die Vorinstanz richtigerweise nicht auf die Beschwerde gegen die Verfügung (Mitteilung) vom 19. Dezember 2002 eintreten dürfen.
3.2
3.2.1 Im Weitern geht es bei der Abonnementsgebühr für Telekabel ab 1. Oktober 2002 entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht um die Gebühr für einen Antennenbetrieb. Ob sodann bei Heimbewohnern regelmässig die Kabelfernsehgebühren in der Tagestaxe enthalten sind, wie er sinngemäss geltend macht, kann offen bleiben. Selbst wenn es sich so verhält, bedeutet das nicht zwingend eine Ungleichbehandlung der zu Hause wohnenden EL-Bezüger. Dazu sind die tatsächlichen Verhältnisse von Heimbewohnern und Nichtheimbewohnern zu verschieden. Entsprechend sind denn auch die anrechenbaren Ausgaben für die EL-Berechnung bei den beiden Kategorien von Leistungsbezügern unterschiedlich geregelt. Dem allgemeinen Lebensbedarf sowie dem Mietzins der Wohnung und den damit zusammenhängenden Nebenkosten bei den zu Hause wohnenden Personen stehen bei Heimbewohnern die Tagestaxe sowie der Betrag für die persönlichen Auslagen gegenüber (Art. 3b Abs. 1
und 2
ELG; vgl. auch Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV [Supplement], Zürich 2000, S. 115, welche den Betrag für die persönlichen Auslagen bei aktiven Heimbewohnern für eindeutig zu knapp bemessen halten).
3.2.2 Nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers ergibt sich daraus, dass beim früheren Mietverhältnis die Kabelgebühren in den Nebenkosten enthalten waren und bei der EL-Berechnung mit berücksichtigt wurden. Es trifft zwar zu, dass im Mietvertragsformular des Thurgauer Hauseigentümerverbandes, Ausgabe 1996, diese Gebühren unter den Nebenkosten aufgeführt werden. In dem vom Beschwerdeführer am 28. August 2001 unterzeichneten Vertrag ist diese Position indessen durchgestrichen. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben. Mit der kantonalen Rekurskommission ist festzustellen, dass es für die erfolgreiche Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz bei unrichtigen behördlichen Auskünften oder Anordnungen (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a; ferner ARV 1999 Nr. 40 S. 237 Erw. 3a) zumindest am Tatbestandsmerkmal der nicht rückgängig zu machenden Dispositionen fehlt. Dass der Beschwerdeführer auf den 1. Oktober 2002 die Wohnung nicht gewechselt oder in eine andere günstigere Wohnung gezogen wäre, wenn er um die Nichtberücksichtigung der von ihm direkt zu bezahlenden Kabelgebühren bei der EL-Berechnung gewusst hätte, ist nicht anzunehmen und wird auch nicht geltend gemacht.
3.3 Es steht fest, dass es sich bei den Kosten von Fr. 2801.-, welche dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit Krankheitsbehandlung (u.a. Einnahme von Naturheilmitteln) und Krankenvorsorge (u.a. Miete eines Reinigungsgerätes) 2001 und 2002 erwuchsen, nicht um Franchisen oder Selbstbehalte im Sinne von Art. 64
KVG handelt. Damit entfällt die Vergütung durch die Ergänzungsleistung. In diesem Verfahren nicht zu prüfen ist, ob die Krankenkasse zu Recht die Übernahme der Kosten der fraglichen Massnahmen aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abgelehnt hat. Inwiefern dadurch das Recht auf soziale Sicherheit (vgl. Überschrift zu Art. 108 ff
. BV) verletzt wird, ist nicht ersichtlich und wird auch nicht weiter dargetan.
Schliesslich liegt auch die Vergütung von Behinderungskosten «durch vorsätzliche Störung, Defekte, Hausfriedensbruch, Wohnungsverschmutzung durch Aerosolgiftgase» ausserhalb der Zielsetzungen der Ergänzungsleistung.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. November 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts
Prozess
{T 7}
P 34/03
Urteil vom 5. November 2003
II. Kammer
Besetzung
Präsident Schön, Bundesrichterin Widmer und Bundesrichter Ursprung; Gerichtsschreiber Fessler
Parteien
A.________, 1962, Beschwerdeführer,
gegen
Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau, Ausgleichskasse, EL-Stelle, St. Gallerstrasse 13, 8501 Frauenfeld, Beschwerdegegner
Vorinstanz
AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau, Weinfelden
(Entscheid vom 29. April 2003)
Sachverhalt:
A.
A.________ bezieht seit Jahren Ergänzungsleistungen zur Invalidenrente. Im Zeitraum August bis Oktober 2002 ersuchte er das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau im Rahmen der Ergänzungsleistung (EL) um Vergütung von Kosten, die ihm im Zusammenhang mit Krankheitsbehandlung und -vorsorge 2001 und 2002 erwachsen waren. Mit Verfügungen vom 20. September 2002 sowie vom 18. Oktober und 31. Oktober 2002 lehnte die Amtsstelle die Leistungsbegehren ab, soweit sie nicht die Kostenbeteiligung aus der obligatorischen Krankenpflegeversicherung (Selbstbehalte und Franchisen) betrafen.
Mit Schreiben vom 18. Oktober 2002 sodann beantragte A.________ die Vergütung der Abonnementsgebühr für Telekabel von monatlich Fr. 22.30 ab 1. Oktober 2002 durch die Ergänzungsleistung. Dieses Begehren lehnte das kantonale Amt für AHV und IV mit Verfügung vom 25. Oktober 2002 ebenfalls ab.
Schliesslich gelangte A.________ am 2. Dezember 2002 erneut an das kantonale Amt für AHV und IV. Er machte geltend, es seien ihm Kosten von Fr. 72.- für Radio- und Fernsehempfangsgebühren für die Monate August und September 2001 erwachsen. Diese Aufwendungen hätten vermieden werden können, wenn die Verfügung über die Ergänzungsleistung ab 1. April 2001 innert nützlicher Frist (30 Tage) erlassen und das notwendige Merkblatt vom Juni 2001 rechtzeitig zugesandt worden wäre. Die «von Ihnen verursachten Behinderungskosten» von Fr. 72.- seien durch die EL zu vergüten. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2002 teilte die Amtsstelle A.________ mit, es könnten keine Leistungen an Rechnungen der Billag AG, Schweizerische Inkassostelle für Radio- und Fernsehempfangsgebühren, erbracht werden.
B.
A.________ reichte gegen alle vier Verfügungen sowie die Mitteilung vom 19. Dezember 2002 bei der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau Beschwerde ein und beantragte die Vergütung der geltend gemachten Kosten durch die Ergänzungsleistung.
Die kantonale Rekurskommission vereinigte die Verfahren und wies die Rechtsmittel mit Entscheid vom 29. April 2003 ab.
C.
A.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit den Rechtsbegehren, die geltend gemachten «Behinderungskosten» von Fr. 72.-, «Mietnebenkosten» von Fr. 22.30 im Monat für den Telekabelanschluss vom 1. Oktober 2002 bis 30. Juni 2003, Krankheits- und Behinderungskosten für 2001 und 2002 in der Höhe von Fr. 2801.- sowie Behinderungskosten von Fr. 762.- «durch vorsätzliche Störung, Defekte, Hausfriedensbruch, Wohnungsverschmutzung durch Aerosolgiftgase» seien durch die Ergänzungsleistung zu vergüten.
Das Amt für AHV und IV des Kantons Thurgau verzichtet auf eine Stellungnahme und einen Antrag zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung reicht keine Vernehmlassung ein.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Am 1. Januar 2003 ist das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG) in Kraft getreten. Mit ihm sind zahlreiche Bestimmungen im Bereich der Ergänzungsleistungen geändert worden. Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben (BGE 127 V 467 Erw. 1), und weil ferner das Sozialversicherungsgericht bei der Beurteilung eines Falles in der Regel auf den bis zum Zeitpunkt des Erlasses der streitigen Verfügung eingetretenen Sachverhalt abstellt (BGE 121 V 366 Erw. 1b), sind im vorliegenden Fall die bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Bestimmungen anwendbar.
2.
Die Ergänzungsleistungen bestehen aus der jährlichen Ergänzungsleistung, welche monatlich ausbezahlt wird, sowie der Vergütung von Krankheits- und Behinderungskosten (Art. 3 Abs. 1 lit. a
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
Die jährliche Ergänzungsleistung hat dem Betrag zu entsprechen, um den die anerkannten Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen (Art. 3a Abs. 1
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
2.1 Bei Personen, die nicht dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (zu Hause wohnende Personen), sind als Ausgaben anzuerkennen u.a. ein Betrag für den allgemeinen Lebensbedarf sowie der Mietzins einer Wohnung und die damit zusammenhängenden Nebenkosten (Art. 3b Abs. 1 lit. a
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
Bei Personen, die dauernd oder längere Zeit in einem Heim oder Spital leben (in Heimen wohnende Personen), sind als Ausgaben anzuerkennen u.a. die Tagestaxe und der Betrag für persönliche Auslagen (Art. 3b Abs. 2 lit. a
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
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| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
2.1.1 Radio- und Fernsehempfangsgebühren nach Art. 55 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 44 [1] Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. | ||||||
| Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. | ||||||
| Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. | ||||||
| Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 44 [1] Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. | ||||||
| Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. | ||||||
| Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. | ||||||
| Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 256a |
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| Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose. | ||||||
| De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 256b |
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| Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
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| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
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| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 529 |
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| Les droits du créancier sont incessibles. | ||||||
| Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. | ||||||
| Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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| Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. | ||||||
| Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. | ||||||
2.1.2 Radio- und Fernsehempfangsgebühren sind ergänzungsleistungsrechtlich somit zum allgemeinen Lebensbedarf zu zählen. Folgerichtig können sie bei der EL-Berechnung nicht separat im Rahmen der in Art. 5 Abs. 1 lit. b
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
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| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 44 [1] Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. | ||||||
| Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. | ||||||
| Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. | ||||||
| Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). | ||||||
2.1.3 Das für die Radio- und Fernsehempfangsgebühren nach Art. 55 Abs. 1
|
RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
||||||
| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
|
RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 44 [1] Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. | ||||||
| Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. | ||||||
| Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. | ||||||
| Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
||||||
| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
2.2 Bezügern einer jährlichen Ergänzungsleistung ist ein Anspruch einzuräumen auf die Vergütung von ausgewiesenen, im laufenden Jahr entstandenen Kosten u.a. für die Kostenbeteiligung nach Art. 64
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
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RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
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| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 19 [1] Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte |
||||||
| Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 19 [1] Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte |
||||||
| Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
Die Vergütung von Krankheitskosten im Rahmen von Franchise und Selbstbehalt durch die Ergänzungsleistung (bis zum Höchstbetrag von 830 Franken [Art. 7
|
RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 19 [1] Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte |
||||||
| Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 19 [1] Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte |
||||||
| Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
3.
Die kantonale Rekurskommission hat die fünf im September, Oktober und Dezember 2002 erlassenen Verfügungen des kantonalen Amtes für AHV und IV betreffend die Vergütung der Kosten für bestimmte Massnahmen der Krankheitsbehandlung und -vorsorge, die Erstattung der Radio- und Fernsehempfangsgebühren für August und September 2001 sowie die Übernahme der Abonnementsgebühr für Telekabel ab 1. Oktober 2002 durch die Ergänzungsleistung bestätigt. Das ist aufgrund der in Erw. 2 hievor dargelegten klaren gesetzlichen Ordnung nicht zu beanstanden. Es kann ohne weiteres auf die Erwägungen im angefochtenen Entscheid verwiesen werden.
Die Vorbringen in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde geben zu keiner anderen Beurteilung Anlass.
3.1 Es wird auch vom Beschwerdeführer zu Recht nicht geltend gemacht, die Radio- und Fernsehempfangsgebühren stellten Mietzinsausgaben im Sinne von Art. 3b Abs. 1 lit. b
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RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 44 [1] Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
||||||
| L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. | ||||||
| Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. | ||||||
| Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. | ||||||
| Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). | ||||||
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RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
||||||
| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 78 Responsabilité |
||||||
| Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. | ||||||
| L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. | ||||||
| La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1]. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. | ||||||
| Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 170.32 [2] RS 311.0 | ||||||
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 78 Responsabilité |
||||||
| Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. | ||||||
| L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. | ||||||
| La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1]. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. | ||||||
| Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 170.32 [2] RS 311.0 | ||||||
3.2
3.2.1 Im Weitern geht es bei der Abonnementsgebühr für Telekabel ab 1. Oktober 2002 entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht um die Gebühr für einen Antennenbetrieb. Ob sodann bei Heimbewohnern regelmässig die Kabelfernsehgebühren in der Tagestaxe enthalten sind, wie er sinngemäss geltend macht, kann offen bleiben. Selbst wenn es sich so verhält, bedeutet das nicht zwingend eine Ungleichbehandlung der zu Hause wohnenden EL-Bezüger. Dazu sind die tatsächlichen Verhältnisse von Heimbewohnern und Nichtheimbewohnern zu verschieden. Entsprechend sind denn auch die anrechenbaren Ausgaben für die EL-Berechnung bei den beiden Kategorien von Leistungsbezügern unterschiedlich geregelt. Dem allgemeinen Lebensbedarf sowie dem Mietzins der Wohnung und den damit zusammenhängenden Nebenkosten bei den zu Hause wohnenden Personen stehen bei Heimbewohnern die Tagestaxe sowie der Betrag für die persönlichen Auslagen gegenüber (Art. 3b Abs. 1
|
RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 78 Responsabilité |
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| Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. | ||||||
| L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. | ||||||
| La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1]. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. | ||||||
| Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 170.32 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 78 Responsabilité |
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| Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. | ||||||
| L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. | ||||||
| La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1]. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. | ||||||
| Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 170.32 [2] RS 311.0 | ||||||
3.2.2 Nichts zu Gunsten des Beschwerdeführers ergibt sich daraus, dass beim früheren Mietverhältnis die Kabelgebühren in den Nebenkosten enthalten waren und bei der EL-Berechnung mit berücksichtigt wurden. Es trifft zwar zu, dass im Mietvertragsformular des Thurgauer Hauseigentümerverbandes, Ausgabe 1996, diese Gebühren unter den Nebenkosten aufgeführt werden. In dem vom Beschwerdeführer am 28. August 2001 unterzeichneten Vertrag ist diese Position indessen durchgestrichen. Wie es sich damit verhält, kann offen bleiben. Mit der kantonalen Rekurskommission ist festzustellen, dass es für die erfolgreiche Berufung auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz bei unrichtigen behördlichen Auskünften oder Anordnungen (vgl. BGE 127 I 36 Erw. 3a, 121 V 66 Erw. 2a; ferner ARV 1999 Nr. 40 S. 237 Erw. 3a) zumindest am Tatbestandsmerkmal der nicht rückgängig zu machenden Dispositionen fehlt. Dass der Beschwerdeführer auf den 1. Oktober 2002 die Wohnung nicht gewechselt oder in eine andere günstigere Wohnung gezogen wäre, wenn er um die Nichtberücksichtigung der von ihm direkt zu bezahlenden Kabelgebühren bei der EL-Berechnung gewusst hätte, ist nicht anzunehmen und wird auch nicht geltend gemacht.
3.3 Es steht fest, dass es sich bei den Kosten von Fr. 2801.-, welche dem Beschwerdeführer im Zusammenhang mit Krankheitsbehandlung (u.a. Einnahme von Naturheilmitteln) und Krankenvorsorge (u.a. Miete eines Reinigungsgerätes) 2001 und 2002 erwuchsen, nicht um Franchisen oder Selbstbehalte im Sinne von Art. 64
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété |
||||||
| La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. | ||||||
| Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement. | ||||||
| Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction. | ||||||
| Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin. | ||||||
Schliesslich liegt auch die Vergütung von Behinderungskosten «durch vorsätzliche Störung, Defekte, Hausfriedensbruch, Wohnungsverschmutzung durch Aerosolgiftgase» ausserhalb der Zielsetzungen der Ergänzungsleistung.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der AHV/IV-Rekurskommission des Kantons Thurgau und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 5. November 2003
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Répertoire des lois
CO 1
CO 256 a
CO 256 b
CO 257 a
CO 257 b
CO 529
Cst 108
LAMal 64
LPC 3
LPC 3 aLPC 3 bLPC 3 d
LPC 5
LPC 6 a
LPGA 78
LRTV 55
OMPC 3OMPC 6OMPC 7
OPC-AVS/AI 19
ORTV 44
ORTV 45
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 1 |
||||||
| Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. | ||||||
| Cette manifestation peut être expresse ou tacite. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 256a |
||||||
| Si un procès-verbal a été établi lors de la restitution de la chose à la fin du bail précédent, le bailleur doit, sur demande, présenter ce document au nouveau locataire lors de la délivrance de la chose. | ||||||
| De même, le locataire peut exiger que le montant du loyer fixé dans le contrat de bail précédent lui soit communiqué. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 256b |
||||||
| Le bailleur supporte les contributions publiques et les charges qui grèvent la chose louée. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257a |
||||||
| Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose. | ||||||
| Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 257b |
||||||
| Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l'usage de la chose, telles que frais de chauffage, d'eau chaude et autres frais d'exploitation, ainsi que les contributions publiques qui résultent de l'utilisation de la chose. | ||||||
| Le bailleur doit, à la demande du locataire, lui permettre de consulter les pièces justificatives. | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 529 |
||||||
| Les droits du créancier sont incessibles. | ||||||
| Il peut, en cas de faillite du débiteur, intervenir pour une créance égale au capital qui serait nécessaire à la constitution, auprès d'une caisse de rentes sérieuse, d'une rente viagère représentant la valeur des prestations qui lui sont dues. | ||||||
| Le créancier peut, pour la sauvegarde de cette créance, participer, sans poursuite préalable, à une saisie faite contre son débiteur. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 108 Encouragement de la construction de logements et de l'accession à la propriété |
||||||
| La Confédération encourage la construction de logements ainsi que l'acquisition d'appartements et de maisons familiales destinés à l'usage personnel de particuliers et les activités des maîtres d'ouvrage et des organisations oeuvrant à la construction de logements d'utilité publique. | ||||||
| Elle encourage en particulier l'acquisition et l'équipement de terrains en vue de la construction de logements, la rationalisation de la construction, l'abaissement de son coût et l'abaissement du coût du logement. | ||||||
| Elle peut légiférer sur l'équipement de terrains pour la construction de logements et sur la rationalisation de la construction. | ||||||
| Ce faisant, elle prend notamment en considération les intérêts des familles et des personnes âgées, handicapées ou dans le besoin. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 64 |
||||||
| Les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient. | ||||||
| La participation aux coûts pour l'enfant est exclusivement couverte, jusqu'à la fin du mois où il devient majeur, par les personnes débitrices des primes. L'enfant ne peut être tenu responsable de cette participation aux coûts même après avoir atteint l'âge de la majorité; toute poursuite introduite contre lui pour ce motif est nulle. [1] | ||||||
| Leur participation comprend: | ||||||
| un montant fixe par année (franchise); et | ||||||
| 10 % des coûts qui dépassent la franchise (quote-part). | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe le montant de la franchise et le montant maximal annuel de la quote-part. | ||||||
| Pour les enfants, aucune franchise n'est exigée et le montant maximum de la quote-part est réduit de moitié. Plusieurs enfants d'une même famille, assurés par le même assureur, payent ensemble au maximum le montant de la franchise et de la quote-part dus par un adulte. | ||||||
| En cas d'hospitalisation, les assurés versent, en outre, une contribution aux frais de séjour, échelonnée en fonction des charges de famille. Le Conseil fédéral fixe le montant de cette contribution. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut: | ||||||
| prévoir une participation aux coûts plus élevée pour certaines prestations; | ||||||
| réduire ou supprimer la participation aux coûts des traitements de longue durée et du traitement de maladies graves; | ||||||
| supprimer la participation aux coûts pour une assurance impliquant un choix limité d'après l'art. 41, al. 4, lorsque cette participation se révèle inappropriée; | ||||||
| supprimer la franchise pour certaines mesures de prévention exécutées dans le cadre de programmes organisés au niveau national ou cantonal | ||||||
| L'assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations suivantes: | ||||||
| prestations visées à l'art. 29, al. 2; | ||||||
| prestations visées aux art. 25 et 25a qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement. [3] | ||||||
| La participation aux coûts ne peut être assurée ni par une caisse-maladie, ni par une institution d'assurance privée. Il est également interdit aux associations, aux fondations ou à d'autres institutions de prévoir la prise en charge de ces coûts. Les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sont réservées. [4] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2022 (Exécution de l'obligation de payer les primes), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 678; FF 2021 745, 1058). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. [2] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2014 (RO 2014 387; FF 2013 21912201) [4] Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). Voir aussi l'al. 1 des disp. fin. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 3 Composantes des prestations complémentaires |
||||||
| Les prestations complémentaires se composent: | ||||||
| de la prestation complémentaire annuelle; | ||||||
| du remboursement des frais de maladie et d'invalidité. | ||||||
| La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA [1]); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA). | ||||||
| [1] RS 830.1 | ||||||
|
RS 831.30 LPC Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers |
||||||
| Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence). [1] | ||||||
| Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans. | ||||||
| Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de: | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [2]; | ||||||
| cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS [4] ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS; | ||||||
| cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI; | ||||||
| dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI. [7] | ||||||
| Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2. [8] | ||||||
| Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse. [9] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus. [10] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 16 déc. 2016 (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes), en vigueur depuis le 1er juil. 2018 (RO 2018 733; FF 2016 2835). [2] RS 831.20 [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [4] RS 831.10 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [6] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 92; FF 2019 5979). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 4745; FF 2011 519). [9] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). [10] Introduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). | ||||||
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RS 830.1 LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) Art. 78 Responsabilité |
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| Les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l'activité des organes d'exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d'exécution ou par leur personnel. | ||||||
| L'autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation. | ||||||
| La responsabilité subsidiaire de la Confédération pour les institutions indépendantes de l'administration ordinaire de la Confédération est régie par l'art. 19 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité [1]. | ||||||
| Les dispositions de la présente loi s'appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n'y a pas de procédure d'opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20, al. 1, 21 et 23 de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité sont applicables par analogie. | ||||||
| Les personnes agissant en tant qu'organes ou agents d'un assureur, d'un organe de révision ou de contrôle ou auxquelles sont confiées des tâches dans le cadre des lois spéciales, sont soumises à la même responsabilité pénale que les membres des autorités et les fonctionnaires, selon les dispositions du code pénal [2]. | ||||||
| [1] RS 170.32 [2] RS 311.0 | ||||||
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RS 784.40 LRTV Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV) Art. 55 Obligation de diffuser et conditions de diffusion |
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| Quiconque obtient une concession de radiocommunication pour l'utilisation d'une fréquence destinée à la diffusion d'un programme à accès garanti doit diffuser ce programme avec un niveau de qualité suffisant et selon la concession relative au programme et la concession de radiocommunication relevant du droit des télécommunications. | ||||||
| Le diffuseur verse au titulaire d'une concession de radiocommunication un dédommagement aligné sur les coûts de la diffusion des programmes à accès garanti. Le Conseil fédéral précise les coûts imputables. Si la concession de radiocommunication est octroyée au plus offrant, le prix d'adjudication selon l'art. 39, al. 4, LTC [1] n'est pas imputable. | ||||||
| Le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de diffuser aux services associés aux programmes à accès garanti. | ||||||
| [1] RS 784.10 | ||||||
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RS 831.301 OPC-AVS/AI Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI) Art. 19 [1] Frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte |
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| Les frais de maladie et d'invalidité des enfants dont il n'est pas tenu compte dans le calcul de la prestation complémentaire annuelle conformément à l'art. 8, al. 2, doivent être remboursés dans la mesure où ils dépassent la part des revenus excédentaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 janv. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 599). | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 44 [1] Concessions pour les programmes de courte durée - (art. 45, al. 2, LRTV) |
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| L'OFCOM peut octroyer des concessions pour la diffusion de programmes locaux ou régionaux de courte durée transmis par voie hertzienne terrestre. Un programme peut être diffusé pendant 30 jours au maximum, sur une période de 60 jours au maximum. | ||||||
| Un diffuseur reçoit au maximum une concession au sens de l'al. 1 durant la même année civile. | ||||||
| Les concessions pour les programmes de courte durée sont octroyées sur demande et sans mise au concours s'il n'y a pas plus de diffuseurs intéressés que de fréquences disponibles. | ||||||
| Ces concessions peuvent notamment être octroyées pour suivre un événement majeur qui se déroule dans la zone de desserte, soutenir des activités d'enseignement et de formation ou rendre compte d'activités réalisées avec des jeunes. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 965). | ||||||
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RS 784.401 ORTV Ordonnance du 9 mars 2007 sur la radio et la télévision (ORTV) Art. 45 Qualité de diffusion suffisante - (art. 55, al. 1, et 59, al. 3, LRTV) |
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| Les programmes à accès garanti et les services associés définis à l'art. 46 de la présente ordonnance doivent être diffusés sans délai, de manière inaltérée et complète. | ||||||
| Le DETEC réglemente les exigences techniques nécessaires à une diffusion de qualité suffisante des programmes à accès garanti et des services associés, qui doivent être diffusés, sur des réseaux hertziens terrestres (art. 55, al. 1, LRTV) et sur des lignes (art. 59, al. 3, LRTV). Il tient compte des normes et des recommandations internationales. Selon le type de programme et de diffusion, il peut prévoir des niveaux de qualité différents. | ||||||
Décisions dès 2000