Tribunal federal
{T 0/2}
5C.138/2005 /bnm
Urteil vom 5. September 2005
II. Zivilabteilung
Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Nordmann, Escher, Hohl,
Bundesrichter Marazzi,
Gerichtsschreiberin Scholl.
Parteien
X.________,
Kläger und Berufungskläger,
vertreten durch Fürsprecher Martin Bürgi,
gegen
Versicherungs-Gesellschaft Y.________,
Beklagte und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Fürsprecher Konrad Luder,
Gegenstand
Versicherungsvertrag,
Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des
Kantons Solothurn, Zivilkammer, vom 1. Februar 2005.
Sachverhalt:
A.
X.________ hat bei der Versicherungs-Gesellschaft Y.________ eine Haushaltsversicherung abgeschlossen, welche unter anderem eine Deckung für Diebstahl vorsieht.
Am Abend des 12. Juni 2002 meldete X.________ der Kantonspolizei A.________, es sei bei ihm eingebrochen worden. Einen Tag später, am 13. Juni 2002, avisierte er die Versicherungs-Gesellschaft Y.________.
Mit Schreiben vom 8. November 2002 teilte die Versicherungs-Gesellschaft Y.________ X.________ mit, sie trete gestützt auf Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
B.
Am 26. August 2003 klagte X.________ beim Richteramt Solothurn-Lebern gegen die Versicherungs-Gesellschaft Y.________. Er beantragte unter anderem, diese sei zu verpflichten, ihm einen Betrag von Fr. 267'940.-- nebst Zins zu bezahlen. Zudem verlangte er, die Versicherungs-Gesellschaft Y.________ habe an seine Ehefrau Z.________ Fr. 75'849.-- zu leisten.
Mit Urteil vom 1. Juli 2004 wies das Amtsgericht die Klage vollumfänglich ab. Dagegen gelangte X.________ mit Appellation an das Obergericht des Kantons Solothurn. Das Rechtsbegehren beschränkte er dabei auf die zu Gunsten seiner Ehefrau Z.________ geforderten Summe von Fr. 75'849.--. Das Obergericht wies am 1. Februar 2005 die Klage ebenfalls ab.
C.
X.________ gelangt mit eidgenössischer Berufung an das Bundesgericht. Er beantragt die Aufhebung des obergerichtlichen Urteils und verlangt, die Versicherungs-Gesellschaft Y.________ sei zu verurteilen, an seine Ehefrau Z.________ einen Betrag von Fr. 75'849.-- nebst Zins zu bezahlen.
Es ist keine Berufungsantwort eingeholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine vermögensrechtliche Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 46
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
2.
Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist einzig die vom Kläger zu Gunsten seiner Ehefrau geforderte Leistung aus Versicherungsvertrag. Nicht mehr strittig ist dagegen, dass die Beklagte den vom Kläger für sich selber beanspruchten Betrag gemäss Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
3.
Fraglich ist zunächst, ob der Kläger befugt ist, Leistung an eine Drittperson - seine Ehefrau - zu verlangen.
3.1 In den allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haushaltsversicherung (nachfolgend: AVB) der Beklagten sind als versicherte Personen neben dem Kläger (Versicherungsnehmer) auch dessen Ehegatte angegeben (Art. 101 AVB). Als versicherte Sachen ist der Hausrat aufgeführt, der Eigentum der versicherten Person ist (Art. 102.1 AVB).
Aus diesen Bestimmungen ergibt sich, dass sich der abgeschlossene Versicherungsvertrag nicht nur auf Sachen bezieht, welche im Eigentum des Klägers als Versicherungsnehmer stehen, sondern auch solche im Eigentum einer Drittperson. Insoweit liegt eine Versicherung auf fremde Rechnung nach Art. 16 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
3.2 In Bezug auf die Anspruchsberechtigung bei einer Fremdversicherung lässt sich aus Art. 17 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
Der Versicherungsnehmer ist zur Geltendmachung des Versicherungsanspruches der Drittperson - vorbehältlich deren Zustimmung - nur berechtigt, wenn diese ihn vorbehaltlos zum Abschluss des Vertrages beauftragt oder wenn dem Versicherungsnehmer eine gesetzliche Versicherungspflicht oblegen hat (Art. 17 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
3.3 Nun befürwortet ein Teil der Lehre - auf welche der Kläger sich ausdrücklich beruft -, dass der Versicherungsnehmer in jedem Fall berechtigt ist, den Ersatzanspruch der Drittperson gegen den Versicherer geltend zu machen, sofern er Leistung an die versicherte Drittperson verlangt (Hans Roelli/Max Keller, a.a.O., S. 289; Franz Hasenböhler, a.a.O., N. 37 zu Art. 17
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 16 |
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1 | L'objet de l'assurance est un intérêt assurable du preneur d'assurance (assurance pour son propre compte) ou d'un tiers (assurance pour compte d'autrui). L'assurance peut porter sur la personne, sur des choses ou sur le reste du patrimoine du preneur d'assurance (assurance personnelle) ou d'un tiers (assurance d'autrui). |
2 | En cas de doute, le preneur d'assurance est présumé avoir contracté l'assurance pour son propre compte. |
3 | Dans l'assurance pour compte d'autrui, l'entreprise d'assurance peut faire valoir également à l'endroit du tiers les exceptions qu'il peut opposer au preneur d'assurance. |
Ob dieser Lehrmeinung zu folgen ist, kann vorliegend - wie bereits im kantonalen Verfahren - offen bleiben, da die Berufung ohnehin abgewiesen werden muss, wie nachfolgend aufzuzeigen ist.
4.
Das Obergericht hat angenommen, mit dem Rücktritt vom Vertrag durch die Beklagte gemäss Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
4.1 Nach Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 |
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1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
Nach dem klaren Wortlaut der Bestimmung ist der Versicherer nur "gegenüber dem Anspruchsberechtigten", auf welchen die betrügerische Begründung des Versicherungsanspruchs zurückzuführen ist, nicht an den Vertrag gebunden. Bestehen weitere Anspruchsberechtigte, welche keine Täuschung zu verantworten haben, bleibt die Leistungspflicht des Versicherers diesen gegenüber bestehen (Willy Koenig, a.a.O., S. 103 f.; Hans Roelli/Max Keller, a.a.O., S. 585 ff.; Jürg Nef, Basler Kommentar zum VVG, N. 46 zu Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
4.2 Die Rechtsfolge einer betrügerischen Begründung des Versicherungsanspruchs besteht darin, dass der Versicherer "an den Vertrag nicht gebunden" ist. Das bedeutet, dass der Versicherer seine Leistung verweigern und vom Vertrag zurücktreten kann. Die letztere Möglichkeit - Rücktritt vom Vertrag - besteht indes nur gegenüber dem betrügerischen Anspruchsberechtigten, der gleichzeitig Versicherungsnehmer, also Vertragspartner des Versicherers ist. Gegenüber der versicherten Drittperson - die ja nicht Vertragspartei ist - steht ein Rücktritt vom Vertrag gar nicht zur Disposition (Hans Roelli/Max Keller, a.a.O., S. 587; Jürg Nef, a.a.O., N. 50 zu Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
Ist die versicherte Drittperson Anspruchsberechtigte und hat sie ihren Versicherungsanspruch nach Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
4.3 Nach dem Gesagten erweist sich die Erwägung des Obergerichts, mit dem Rücktritt vom Vertrag entfalle die Leistungspflicht nicht nur gegenüber dem Versicherungsnehmer, sondern auch gegenüber anderen Anspruchsberechtigten, als unzutreffend. Vielmehr kann der Versicherer gegenüber der versicherten Drittperson die Leistung gestützt auf Art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
Indes hat das Obergericht in einer Eventualerwägung festgehalten, die Ehefrau des Klägers habe selber einen Grund zur Leistungsverweigerung gesetzt, indem sie der Beklagten inhaltlich unzutreffende Rechnungen zugesandt habe. Wenn der Kläger dagegen vorbringt, aus dem Zusenden der Rechnungen durch seine Ehefrau könne nicht abgeleitet werden, diese habe in Täuschungsabsicht gehandelt, richtet sich diese Rüge gegen die Beweiswürdigung: Was jemand wusste oder wollte betrifft so genannte innere Tatsachen und ist damit Tatfrage, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren nicht prüfen kann (Art. 63 Abs. 2
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
5.
Bei diesem Ergebnis erübrigt sich eine Behandlung der Rügen, welche der Kläger gegen die obergerichtliche Eventualbegründung bezüglich des Nachweises des Eintritts des Versicherungsfalles vorbringt. Damit ist die Berufung abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird der Kläger kostenpflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- wird dem Kläger auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Solothurn, Zivilkammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 5. September 2005
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: