S. 368 / Nr. 60 Versicherungsvertrag (f)

BGE 60 II 368

60. Arrêt de la IIe Section civile du 17 mai 1934 dans la cause Drachenfels
contre La Bâloise.


Seite: 368
Regeste:
Sauf cas exceptionnels, l'assurance-incendie que l'hôtelier conclut pour les
effets personnels de ses hôtes est une assurance pour le compte d'autrui. A
moins que le preneur ne fût légalement tenu de pourvoir à l'assurance, ou que
l'assuré ne lui eût donné mandat de la conclure, c'est l'assuré qui a qualité
pour faire valoir, contre l'assureur, les droits découlant du contrat.
Art. 17 al. 2 , 46
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
, 48
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA.

A. - Les frères Pittard sont propriétaires de l'Hôtel de la Résidence, à
Genève.
Le 4 octobre 1921, ils ont conclu avec «La Bâloise, Compagnie d'assurances
contre l'incendie, la police d'assurance mobilière No 72006 pour le montant
total de 600000 fr. Cette somme est répartie entre 5 postes; le cinquième
comprend les «effets et malles appartenant aux pensionnaires, à l'exclusion
des bijoux et objets précieux», pour 250000 fr.
Le 28 février 1929, un très violent incendie a détruit une grande partie de
l'Hôtel de la Résidence, consumant, entre autres objets, de nombreux effets
appartenant aux pensionnaires.
Pittard frères procédèrent au règlement du sinistre directement avec la
Bâloise. Une liste de 79 hôtes fut dressée, sur laquelle figure la baronne
Esther de Drachenfels pour la somme de 1650 fr. En effet, cette pensionnaire
de l'Hôtel de la Résidence avait perdu dans l'incendie tous ses effets
personnels (vêtements, fourrures, bijoux, objets divers).
B. - En 1932, Dame de Drachenfels a assigné la Bâloise par devant le Tribunal
genevois de première instance, en

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concluant à ce qu'il plaise aux juges condamner la défenderesse à lui payer,
avec dépens, la somme de 37448 fr. ainsi que les intérêts à 5% dès le 28
février 1929.
C. - La défenderesse a conclu tant à l'irrecevabilité qu'au rejet de la
demande, avec suite de frais et de dépens.
Elle fait valoir les moyens suivants: En concluant le contrat d'assurance,
Pittard frères ont entendu se faire promettre par la Compagnie le
remboursement des sommes qu'ils pourraient être appelés à payer à leurs
pensionnaires sinistrés. C'est donc leur propre intérêt qu'ils ont voulu
assurer et non l'intérêt de leurs hôtes. Ils ont agi non pour le compte de ces
derniers, mais pour leur propre compte. Par conséquent, Dame de Drachenfels
n'a ni droit ni qualité pour agir contre la Compagnie.
D. - Déboutée en première instance, la demanderesse en a appelé à la Cour de
Justice civile de Genève qui, dans un arrêt du 23 février 1934, a rejeté son
recours...
E. - Par acte déposé en temps utile, la demanderesse a recouru en réforme au
Tribunal fédéral, en reprenant ses précédents moyens et conclusions.
F. - L'intimée conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.- La première question que soulève la présente espèce est de savoir si la
police no 72006 est une assurance de Pittard frères pour leur propre compte ou
une assurance pour le compte d'autrui. Cette question se pose à propos du
poste 5 des objets assurés, lequel comprend les effets appartenant aux
pensionnaires.
... Ce qui est déterminant, pour la résoudre, c'est de savoir à qui appartient
l'intérêt assuré. En effet, aux termes de l'art. 48
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA, l'objet du contrat
d'assurance est l'intérêt économique qu'une personne peut avoir à ce qu'un
sinistre n'arrive pas, de sorte que, pour savoir qui est l'assuré (id est:
pour le compte de qui l'assurance a été conclue), il suffit en général
d'identifier la personne de l'intéressé.

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2.- En l'espèce, il est clair que Pittard frères avaient un intérêt économique
à n'être pas tenus d'indemniser leurs hôtes pour la perte des objets qui
pourraient être détruits dans un incendie éventuel de l'Hôtel de la Résidence.
Mais ce n'est manifestement pas cet intérêt que les parties ont voulu assurer.
Sinon, elles n'eussent pas choisi la forme de l'assurance-incendie, mais bien
celle de l'assurance de la responsabilité...
En dehors de l'intérêt qu'a l'hôtelier à n'être pas tenu d'indemniser ses
hôtes pour les dommages d'incendie, on peut soutenir que Pittard frères
avaient un autre intérêt économique, qui eût été lésé par le sinistre. C'était
l'intérêt du commerçant au bon renom de sa maison. Pour les propriétaires de
l'Hôtel de la Résidence, le côté négatif de cet intérêt représentait la perte
de clientèle qu'aurait pu leur faire éprouver le mécontentement d'hôtes
dépouillés dans un incendie et non indemnisés. Mais si les contractants
avaient entendu assurer ledit intérêt, ils eussent essayé de l'évaluer. Or, en
l'espèce, les parties n'ont pas évalué le dommage que l'hôtelier éprouverait
par la perte de clientèle dont on vient de parler. Ce n'est donc pas cela
qu'elles ont eu en vue.
Ce qu'elles ont estimé, en concluant le contrat, c'est la valeur moyenne des
objets appartenant à chaque hôte, c'est-à-dire la perte qu'éprouverait chacun
d'eux en cas d'incendie. Mais cette perte, c'est le côté négatif de l'intérêt
attaché à la propriété desdits objets. Ce simple fait montre d'une façon
éclatante que ce que les parties elles-mêmes ont entendu assurer, c'est
l'intérêt économique des clients, et non celui des hôteliers. En d'autres
termes, étant donné son objet même, l'assurance a été conclue non pour le
propre compte de Pittard frères, mais bien pour le compte de leurs hôtes. Et,
par conséquent, la demanderesse est une des personnes assurées.
A vrai dire, certains auteurs admettent que, même dans un cas semblable, le
preneur peut conclure l'assurance pour son propre compte, .lorsque le
paiement, entre les mains

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du propriétaire de la chose assurée, doit satisfaire son désir de voir ledit
propriétaire n'éprouver ni perte ni dommage (KISCH, Handbuch des
Privatversicherungsrechtes, vol. III p. 120 sq., notamment p. 122/123; ROELLI,
P. 246). Mais si ce désir - fort légitime d'ailleurs - peut constituer un
motif de contracter, le Tribunal fédéral ne saurait y voir un intérêt
d'assurance, c'est-à-dire un intérêt économique (art. 48
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA). La théorie
desdits auteurs doit donc être repoussée.
3.- Dans l'assurance pour le compte d'autrui, le preneur - véritable
cocontractant de l'assureur - a des droits très étendus. Néanmoins... le
preneur, qui a assuré non pas son intérêt, mais l'intérêt d'un tiers, ne peut
bénéficier lui-même des prestations d'assurance; c'est l'assuré qui doit en
profiter. Mais, pour qu'il en soit ainsi, il est indispensable que - hors les
cas réservés à l'art. 17 al. 2 - le droit même de réclamer lesdites
prestations appartienne à l'assuré et non au preneur, qui - s'il les recevait,
fût-ce à charge de les reverser à l'ayant droit - aurait trop facilement la
possibilité de les détourner de leur but, qui est l'indemnisation de
l'intéressé.
... Vainement la Bâloise objecte-t-elle, contre cette solution, les
difficultés auxquelles la procédure de règlement des sinistres pourrait donner
lieu quand il n'y aurait pas un, mais plusieurs et même de nombreux assurés,
et que la somme assurée ne les couvrirait pas entièrement (comme cela parait
être le cas en l'espèce). En effet, si les assurés sont connus, rien ne sera
plus facile à l'assureur que d'exiger de chacun d'eux la justification de ses
prétentions, sous peine des déchéances prévues dans la loi; s'ils ne sont pas
tous connus, le règlement du sinistre sera suspendu jusqu'à ce qu'il soit
certain qu'il n'existe plus aucun ayant droit non annoncé; or ce jour ne sera
pas très long à venir, étant donnée la brève prescription de l'art. 46
SR 221.229.1 Bundesgesetz vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG) - Versicherungsvertragsgesetz
VVG Art. 46
1    Die Forderungen aus dem Versicherungsvertrag verjähren unter Vorbehalt von Absatz 3 fünf Jahre nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.86 Artikel 41 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 198287 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bleibt vorbehalten.88
2    Vertragsabreden, die den Anspruch gegen das Versicherungsunternehmen einer kürzern Verjährung oder einer zeitlich kürzern Beschränkung unterwerfen, sind ungültig. Vorbehalten bleibt die Bestimmung des Artikels 39 Absatz 2 Ziffer 2 dieses Gesetzes.
3    Die Forderungen aus dem Vertrag der kollektiven Krankentaggeld-Versicherung verjähren in zwei Jahren nach Eintritt der Tatsache, welche die Leistungspflicht begründet.89
LCA.
D'ailleurs, il est à présumer que, dans tous les cas quelque peu compliqués,
le preneur d'assurance aura soin de se faire délivrer une procuration par les
assurés aux

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fins de régler le sinistre - au mieux de leurs intérêts - et d'encaisser les
sommes d'indemnité dues par l'assureur.
En l'espèce, il est constant que Pittard frères n'étaient pas légalement tenus
de pourvoir à l'assurance de leurs pensionnaires. Il appert également que Dame
de Drachenfels ne leur avait pas donné mandat de conclure le contrat ni ne les
a chargés, après le sinistre, d'encaisser pour elle l'indemnité due par la
Bâloise. Malgré le paiement intervenu - et sous réserve d'imputer ce qu'elle a
effectivement touché sur les sommes versées par l'assureur - la demanderesse a
donc qualité pour s'adresser à cette compagnie, et pour l'assigner devant les
tribunaux. C'est à tort que la Cour de Justice en a décidé autrement.
4.- La demande de Dame de Drachenfels doit donc être reçue, et la cause
renvoyée aux juges genevois pour qu'ils statuent sur le mérite de ses
prétentions.
Le Tribunal fédéral prononce:
Le recours est admis. L'arrêt cantonal est annulé, et l'affaire est renvoyée
aux juges genevois pour enquête et nouveau jugement dans le sens des motifs du
présent arrêt.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 60 II 368
Date : 01. Januar 1934
Publié : 17. Mai 1934
Source : Bundesgericht
Statut : 60 II 368
Domaine : BGE - Zivilrecht
Objet : Sauf cas exceptionnels, l'assurance-incendie que l'hôtelier conclut pour les effets personnels de...


Répertoire des lois
LCA: 17  46 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 46
1    Sous réserve de l'al. 3, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.86 L'art. 41 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité87 est réservé.88
2    Est nulle, en ce qui a trait à la prétention contre l'entreprise d'assurance, toute stipulation d'une prescription plus courte ou d'un délai de déchéance plus bref. Demeure réservée la disposition de l'art. 39, al. 2, ch. 2, de la présente loi.
3    Les créances qui découlent du contrat d'assurance collective d'indemnités journalières en cas de maladie se prescrivent par deux ans à compter de la survenance du fait duquel naît l'obligation.89
48
Répertoire ATF
60-II-368
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
intérêt économique • tribunal fédéral • ayant droit • première instance • effets personnels • contrat d'assurance • calcul • décision • rejet de la demande • suppression • membre d'une communauté religieuse • légitimation active et passive • assurance-incendie privée • assurance-incendie publique • partie au contrat • chose assurée • police d'assurance • preneur d'assurance • montre • reprenant
... Les montrer tous