Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8C 196/2009

Sentenza del 5 agosto 2009
I Corte di diritto sociale

Composizione
Giudici federali Ursprung, Presidente,
Frésard, Buerki Moreni, giudice supplente,
cancelliere Schäuble.

Parti
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona,
ricorrente,

contro

A.________,
rappresentata da sua madre D.________,
opponente.

Oggetto
Assicurazione per l'invalidità,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2009.

Fatti:

A.
In data 7 aprile 2006, D.________, in rappresentanza della figlia A.________, nata nel 1992, ha presentato istanza all'Ufficio assicurazione invalidità del Canton Ticino (UAI) tendente al riconoscimento di provvedimenti sanitari, segnatamente all'assunzione dei costi relativi ad un intervento di allungamento delle gambe. Il pediatra curante, dott. P.________, alla luce degli esami eseguiti dal dott. C.________, medico aggiunto presso il Servizio di Ortopedia Pediatrica dell'Ospedale universitario X.________, aveva infatti diagnosticato una forma minore di nanismo consistente in una disproporzione della lunghezza degli arti inferiori.

Alla luce di ulteriori accertamenti posti in atto tramite la dott.ssa G.________, pediatra, e dopo aver fatto eseguire degli esami genetici presso il Centro ospedaliero universitario Y.________, l'UAI ha respinto la richiesta con decisione del 24 agosto 2007, adducendo che non vi era infermità congenita ai sensi dell'art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI ed erano inoltre carenti i presupposti per un'assunzione dei costi in virtù dell'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI.

B.
Rappresentata dalla madre, A.________ si è quindi aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendo l'annullamento della decisione impugnata con riconoscimento delle prestazioni richieste.

Per pronuncia del 28 gennaio 2009 il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo aver posto alcuni quesiti supplementari al dott. C.________, che ha fatto capo a sua volta ad un genetista e ad una specialista in malattie osteoarticolari, ha accolto il gravame, annullato la decisione impugnata e concesso ad A.________ il diritto a provvedimenti sanitari volti al trattamento dell'infermità congenita di cui alla cifra 121 dell'allegato OIC, conformemente ai considerandi.

C.
Contro il citato giudizio l'UAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo, in via preliminare, la concessione dell'effetto sospensivo, nel merito, l'annullamento. Delle motivazioni si dirà, se necessario, nei considerandi di diritto.

Chiamata a pronunciarsi in merito, A.________ ha proposto la reiezione del gravame, mentre in relazione alla richiesta di effetto sospensivo si è rimessa al giudizio del Tribunale. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) dal canto suo non ha contestato espressamente l'esistenza di un'infermità congenita, adducendo tuttavia da un lato che l'intervento proposto di allungamento a tappe della tibia e del femore è di natura unicamente estetica, altresì è controverso, non indicato secondo le conoscenze mediche sperimentate e comporta grossi rischi per la salute. Dall'altro ha evidenziato che la cifra marg. 1035 della circolare sui provvedimenti sanitari di integrazione è applicabile solo se è necessario eliminare una disuguaglianza della lunghezza delle due gambe.

D.
Con decreto del 22 maggio 2009 il giudice delegato ha concesso effetto sospensivo al ricorso.

Diritto:

1.
Oggetto del contendere è il diritto di A.________ a provvedimenti sanitari dell'assicurazione invalidità in virtù dell'art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI.

Nella misura in cui invece il ricorso si avvale di misure in virtù dell'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI, è irricevibile, in quanto su questo tema il Tribunale cantonale non si è (ancora) espresso.

1.1 Il ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
96 LTF. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cfr. tuttavia l'eccezione di cui al cpv. 2), esaminando in linea di principio solo le censure sollevate; esso non è per contro tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se quest'ultime non sono presentate in sede federale (DTF 133 II 249 consid. 1.4.1 pag. 254).

Il Tribunale federale statuisce di principio sulla base dei fatti accertati dall'autorità precedente (cfr. art. 105 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), riservati i casi previsti dall'art. 105 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Questa disposizione gli conferisce la possibilità di rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti della decisione impugnata nella misura in cui lacune o errori dovessero apparire d'acchito come manifesti (DTF 133 IV 286 consid. 6.2 pag. 288). Il ricorrente può quindi contestare l'accertamento dei fatti determinanti per il giudizio solo se sono stati stabiliti in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF o in maniera manifestamente inesatta (art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), vale a dire arbitraria, ciò che deve dimostrare con una motivazione conforme alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Infine, il Tribunale federale non è vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità inferiore.

1.2 In materia di apprezzamento delle prove e constatazione dei fatti l'autorità commette in particolare arbitrio se non considera senza motivi seri un mezzo di prova atto a modificare la decisione, se si sbaglia chiaramente sul suo senso o sulla sua portata, o ancora quando, fondandosi sugli elementi raccolti, trae delle conclusioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9).

In tale ambito il giudice di merito dispone comunque di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve per contro dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 312 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti).

2.
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme applicabili nel caso in esame (nel loro tenore applicabile precedentemente all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della 5a revisione dell'AI). Per l'art. 13 cpv. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI in particolare gli assicurati, fino al compimento dei 20 anni, hanno diritto ai provvedimenti sanitari necessari per la cura delle infermità congenite (art. 3 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
LPGA).

Contrariamente a quanto previsto all'art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
LAI, il diritto a tali misure esiste indipendentemente dalla possibilità di una futura reintegrazione professionale. La norma persegue infatti lo scopo di sopprimere o ridurre il danno alla salute intervenuto in seguito all'esistenza di un'infermità congenita (DTF 115 V 202 consid. 4e/cc pag. 205).
Secondo l'art. 3 cpv. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
LPGA sono considerate infermità congenite le malattie presenti a nascita avvenuta (v. anche art. 1 cpv. 1
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition - 1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
prima frase dell'Ordinanza sulle infermità congenite [OIC]). Secondo l'art. 13 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI il Consiglio federale designa le infermità per le quali sono concessi i provvedimenti di cui al primo capoverso. Esso può escludere le prestazioni, se l'infermità è di poca importanza.

Per l'art. 1 cpv. 1
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition - 1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
seconda frase OIC (a cui rinvia l'art. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 3 Infirmités congénitales - 1 Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
1    Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
a  malformation congénitale: malformation d'organes ou de membres présente à la naissance;
b  maladie génétique: affection due à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique;
c  affection prénatale et périnatale: affection qui existait déjà au moment de la naissance ou qui est apparue au plus tard sept jours après;
d  affection qui engendre une atteinte à la santé: affection entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux;
e  affection qui présente un certain degré de gravité: affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées;
f  traitement de longue durée: traitement durant plus d'une année;
g  traitement complexe: traitement nécessitant l'intervention commune d'au moins deux disciplines médicales;
h  affection qui peuvent être traitées: affection dont l'évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l'art. 14 LAI pour le traitement de l'infirmité congénitale.
2    La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale.
3    Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations.
OAI) la sola predisposizione a una malattia non è considerata infermità congenita. Il momento in cui l'infermità è accertata non ha importanza. Per il capoverso 2 prima frase le infermità congenite sono enumerate nell'elenco in allegato.

La cifra 121 allegato OIC, nel capitolo relativo alle affezioni allo scheletro, elenca in generale quale infermità congenita riconosciuta la condrodistrofia, che comprende ad esempio l'acondroplasia, l'ipocondroplasia e la displasia epifisaria multipla.

Infine un'infermità congenita va riconosciuta se, in virtù delle attestazioni degli specialisti, ci si trova confrontati con verosimiglianza preponderante con un danno alla salute figurante nella lista dell'OIC (RCC 1963 pag. 354, I 398/62; Jean-Louis Duc, L'assurance-invalidité, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR]/Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1439 cifra marg. 114).

3.
Nel proprio ricorso l'UAI sostiene da un lato che non sarebbero dati gli estremi di un'infermità congenita ai sensi dell'OIC - la qualifica genetica non risultando pienamente accertata -, segnatamente di una condrodistrofia. Per l'amministrazione inoltre l'intervento proposto, oltre a non essere semplice, non risulta indicato scientificamente.

Per il Tribunale cantonale invece è data in concreto un'infermità congenita secondo l'art. 13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LAI, segnatamente una ipocondroplasia, mentre l'intervento di allungamento delle gambe è scientificamente riconosciuto, né vi sono interventi più semplici.

4.
L'accertamento di un danno alla salute (segnatamente la diagnosi, la prognosi, così come l'eziologia) e quindi l'esistenza di un'infermità congenita configura una questione di fatto (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398; Ulrich Meyer, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 34c e 34e all'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

La qualifica di una malattia quale infermità congenita ai sensi dell'AI è per contro una questione di diritto (Ulrich Meyer, op. cit., n. 35f all'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

5.
5.1 In relazione in primo luogo all'esistenza di un'infermità congenita l'autorità inferiore ha accertato, in maniera di principio vincolante per il Tribunale federale, che nell'estate del 2003 la madre di A.________ aveva constatato una crescita disarmonica della figlia consistente in tronco lungo e gambe corte. Il pediatra consultato in proposito aveva rilevato che, alla luce delle curve percentili applicabili, la crescita si era bloccata, mentre il dott. J.________, endocrinologo, in base alla radiografia della mano, che il potenziale di crescita si era esaurito. A suo parere l'unico provvedimento possibile consisteva in un intervento di allungamento delle ossa delle gambe, motivo per cui A.________ è stata inviata per un consulto dal dott. C.________, medico aggiunto presso la Clinica ortopedica pediatrica Z.________, il quale, in base a dei criteri unicamente clinici, ha diagnosticato bassa statura congenita con sospetto di condrodistrofia (pseudoacondroplasia) dalla nascita e prospettato un allungamento delle gambe di 12/15 cm, tramite i cosiddetti "chiodi di Albizzia". Un secondo parere è stato chiesto al dott. V.________, il quale ha proposto di intervenire con dei fissatori esterni.

Nell'ambito della procedura amministrativa, su richiesta della dott.ssa G.________, pediatra, sono poi state eseguite delle analisi genetiche presso il Centro ospedaliero universitario Y.________, da cui non è emersa alcuna anomalia, segnatamente in relazione al gene FGFR3, in parte responsabile dell'insorgenza dell'ipocondroplasia.

Alla luce di esami radiologici, genetici e clinici normali (eccettuato l'accertamento di gambe corte) la dott.ssa G.________ ha quindi escluso la diagnosi di ipocondroplasia.

5.2 Pendente causa di ricorso cantonale A.________ ha trasmesso un nuovo certificato del dott. C.________, il quale ha precisato che nella maggior parte dei casi la osteocondrodistrofia non dispone di test genetici, motivo per cui escluderne l'esistenza in base alla loro negatività risultava discutibile. Egli ha quindi sottoposto il caso ad un genetista, il dott. B.________, e alla dott.ssa F.________, specialista in malattie osteo-articolari, i quali hanno concordato con la diagnosi di ipocondroplasia. Al riguardo il dott. C.________ ha quindi ribadito che "d'un point de vue clinique, il me semble très evident que cette jeune fille présente une maladie constitutionnelle de l'os, qui se traduit par une petite taille prédominant sur les membres, la taille du tronc semblant relativement préservée. Elle ne présente pas d'autre dystrophie au niveau du visage et l'aspect clinique est très evocateur d'une hypochondroplasie. Cette maladie fait partie des ostéochondrodystrophies, comme je l'avais signalé lors de mes courriers préalables. Nous avons d'ailleurs soumis le dossier radiologique de cette jeune fille à notre spécialiste en maladies ostéo-articulaires (....) qui confirmait la présence de signes très évocateurs d'une
hypochondroplasie, ....".

Alla luce del nuovo rapporto, il medico AI, dott. E.________, pur concordando sul fatto che parte di queste malattie non dispongono di un test genetico, ha ritenuto esservi eventualmente una forma minore di ipocondroplasia, che non adempiva i criteri di cui alla cifra 121 OIC.

In un ulteriore approfondito rapporto il dott. C.________ ha infine precisato che "dans le groupe des ostéochondrodystrophies, les affections peuvent montrer des formes à expressions variables qu'il est difficile de faire rentrer dans les cadres rigides. L'hypochondrodysplasie par exemple est une affection voisine de l'achondroplasie mais de prévalence moindre. L'insuffisance de taille et la disproportion sont nettement moins marquées. .... Plusieurs formes d'hypochondroplasie peuvent être individualisées dans la forme la plus sévère, il s'agit effectivement d'un nanisme très disgracieux .... Ce nonobstant, des formes moins sévères peuvent être présentes et je pense que A.________ fasse partie de ce groupe".

5.3 In concreto, alla luce della documentazione medica suelencata, esaustiva e approfondita, non si può che affermare che gli accertamenti circa l'esistenza di un'infermità congenita sono stati eseguiti in maniera completa. L'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove è stato inoltre posto in atto conformemente alla legge e non risulta arbitrario.

In effetti gli esperti interpellati sono concordi nell'affermare che l'assicurata soffre di ipocondroplasia, infermità congenita che si manifesta in varie forme, quindi anche lievi, e che non si evidenzia sempre tramite una mutazione del gene FGFR3.

Nessun atto medico è in grado di mettere in discussione tale conclusione. Pure il dott. E.________ infatti riconosce che si tratta di una patologia con manifestazioni molto variabili, in cui non è sempre accertabile una mutazione genetica, limitandosi ad affermare che si tratterebbe di un caso limite tra "normalità" e "patologia" e meglio di una forma minore, essendo assente dimorfismo facciale.

Tale circostanza tuttavia è del tutto irrilevante in relazione alla qualifica di infermità congenità ai sensi dell'AI di tale affezione. In effetti malgrado il legislatore abbia concesso al Consiglio federale la possibilità, tramite delega, di escludere prestazioni in casi di poca importanza (art. 13 cpv. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
, in particolare seconda frase LAI), non risulta che l'abbia fatto in concreto (si confronti anche DTF 122 V 113 consid. 3a/cc pag. 119 e 3a/dd pag. 120; 105 V 21 consid. b pag. 22).

Ne consegue che il danno alla salute di cui soffre A.________ può essere sussunto quale infermità congenita ai sensi dell'AI (cfr. ancora DTF 122 V 113 consid. 3a/cc pag. 119 e 105 V 21 consid. b pag. 22). Su questo tema il ricorso in materia di diritto pubblico dev'essere pertanto respinto, mentre il giudizio impugnato, secondo cui A.________ è affetta dall'infermità congenita denominata ipocondroplasia di cui alla cifra 121 dell'elenco allegato all'OIC, va confermato.

6.
6.1 Per l'art. 2 cpv. 3
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit - 1 Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
OIC sono reputati provvedimenti sanitari necessari alla cura di un'infermità congenita tutti i provvedimenti ritenuti validi dalla scienza medica e intesi a conseguire nel modo più semplice e funzionale lo scopo terapeutico.

La cifra marg. 1035 della circolare UFAS sui provvedimenti sanitari di integrazione prevede in particolare che se sussistono postumi di disturbi della crescita, in particolare delle estremità inferiori, l'osteotomia, volta ad eliminare una ineguaglianza importante della lunghezza delle membra, può essere considerata come provvedimento sanitario d'integrazione. Ciò però solo se nessun altro provvedimento semplice (per esempio rialzamento del tacco) è adatto allo scopo.

La persona assicurata ha di principio diritto alle misure necessarie e adeguate alla scopo perseguito, ma non ai provvedimenti migliori possibili secondo le circostanze. In effetti la legge intende semplicemente garantire una reintegrazione necessaria e sufficiente nel caso di specie. Inoltre dev'esserci rapporto ragionevole tra i costi e il risultato prevedibile della misura reintegrativa (DTF 124 V 108 consid. 2a pag. 110; 122 V 212 consid. 2c pag. 214 con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 718/05 dell'8 novembre 2006).

6.2 Secondo la giurisprudenza sviluppata in materia di assicurazione contro le malattie un metodo di cura è considerato riconosciuto scientificamente (secondo il principio dell'efficacia dimostrata scientificamente, cfr. DTF 129 V 167 consid. 3.2 pag. 170 con riferimenti; 125 V 21 consid. 5a in fine pag. 28; 123 V 53 consid. 2b/cc pag. 60; sentenze del Tribunale federale delle assicurazioni I 519/03 dell'11 dicembre 2003 consid. 5.1 e I 19/03 del 29 gennaio 2004 consid. 2.4) se è largamente ammesso dai ricercatori e dai pratici della scienza medica. Decisivo è in particolare il risultato delle esperienze e il successo di una terapia determinata (DTF 123 V 53 consid. 2b/cc pag. 60 e consid. 4a pag. 66; si confronti anche DTF 133 V 115 consid. 3.2.1 pag. 118; 120 V 472 consid. 4a pag. 476; SZS 2008 pag. 358, I 601/06).

Questa definizione si applica anche ai provvedimenti sanitari dell'assicurazione invalidità (DTF 123 V 53 consid. 2b/cc pag. 60; 115 V 191 consid. 4b pag. 195; 114 V 22 consid. 1a con riferimenti; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 120/01 del 25 ottobre 2001). Se, quindi, una misura non è riconosciuta per carenza di scientificità quale prestazione obbligatoria della cassa malati, di principio i costi non possono essere posti a carico dell'UAI (DTF 123 V 53 consid. 2b/cc pag. 60; SZS 2008 pag. 358, I 601/06; sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 673/00 dell'8 ottobre 2002 consid. 2.3 in fine).

Nell'allegato 1 dell'Ordinanza del Dipartimento federale dell'interno (DFI) sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (OPre) l'intervento di cui è richiesta l'assunzione in questa sede non è in alcun modo menzionato.

6.3 La valutazione dell'efficacia di un provvedimento diagnostico o terapeutico incombe in primo luogo all'amministrazione o, in caso di lite, al tribunale. Entrambe le autorità devono procurarsi d'ufficio, con la collaborazione delle parti, le informazioni necessarie e altresì far capo ad esperti nel ramo (DTF 123 V 53 consid. 4c pag. 66 seg.; SZS 2008 pag. 358, I 601/06).

6.4 Alla luce dei fatti accertati dalla Corte cantonale emerge che il dott. C.________ intende procedere sequenzialmente ad un allungamento di tibia e femore (per un totale di circa 15 cm) tramite dei chiodi di allungamento progressivo, alfine di conseguire un'altezza accettabile.

Il Tribunale cantonale ritiene data la scientificità del provvedimento descritto in quanto può essere eseguito presso l'Ospedale universitario pediatrico X.________ e altresì, secondo la circolare sui provvedimenti sanitari di integrazione succitata, l'osteotomia (consistente nell'allungamento di una gamba) è riconosciuta dall'AI.

6.5 Alla luce della giurisprudenza suesposta questa Corte ritiene che il giudizio del Tribunale cantonale, secondo cui il provvedimento proposto sarebbe indicato scientificamente, si fonda su un accertamento incompleto dei fatti ai sensi dell'art. 97 cpv. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF e pertanto viola il diritto federale.

Da un lato infatti la circostanza che un intervento venga eseguito presso un ospedale universitario svizzero non significa ancora che debba essere scientificamente riconosciuto. Al riguardo va rilevato che il dott. V.________, primario presso la Clinica W.________, ha proposto un altro tipo di intervento, a suo dire più datato ma più sicuro, tramite fissatori esterni. Egli ha infatti considerato il metodo con chiodo endomidollare più moderno, ma più pericoloso. Dall'altro, non è dato di sapere se l'intervento di osteotomia previsto alla cifra marg. 1035 della circolare UFAS corrisponda a quello prospettato dal dott. C.________.

Il riconoscimento di tale intervento non può quindi annullare la scientificità di quello proposto dal dott. C.________.

Ne segue che, senza l'ausilio di ulteriori accertamenti specialistici, la scientificità del metodo proposto dal dott. C.________ non può essere considerata riconosciuta in questa sede.

6.6 Per questi motivi, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia di diritto pubblico va pertanto parzialmente accolto e il giudizio impugnato annullato nella misura in cui riconosce il diritto dell'assicurata al provvedimento sanitario di allungamento delle gambe proposto dal dott. C.________.

L'incarto viene quindi rinviato all'Ufficio ricorrente, affinché stabilisca, tramite i necessari accertamenti specialistici, segnatamente tramite una perizia, se l'intervento prospettato può essere considerato indicato scientificamente per la cura dell'infermità congenita di cui soffre A.________.

Alla luce delle risultanze delle verifiche eseguite l'amministrazione si pronuncerà quindi nuovamente sul diritto dell'assicurata al provvedimento sanitario richiesto.

7.
Dato l'esito del ricorso, le spese giudiziarie sono poste a carico di ambedue le parti, in ragione di metà ciascuno (art. 66 cpv. 1 e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 cpv. 1 LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto e per il resto è respinto. Il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 28 gennaio 2009 è annullato nella misura in cui accorda all'assicurata il diritto a provvedimenti sanitari per il trattamento dell'infermità congenita menzionata alla cifra 121 allegato OIC, mentre l'incarto è rinviato all'Ufficio AI, affinché proceda conformemente ai considerandi e si pronunci nuovamente sul diritto di A.________ al provvedimento sanitario prospettato.

2.
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico delle parti, in ragione di metà ciascuno.

3.
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 5 agosto 2009

In nome della I Corte di diritto sociale
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:

Ursprung Schäuble
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8C_196/2009
Date : 05 août 2009
Publié : 23 août 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : Assicurazione per l'invalidità


Répertoire des lois
LAI: 12 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
13
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 13 Droit à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales - 1 Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
1    Les assurés ont droit jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 20 ans à des mesures médicales pour le traitement des infirmités congénitales (art. 3, al. 2, LPGA112).
2    Les mesures médicales au sens de l'al. 1 sont accordées pour le traitement des malformations congénitales, des maladies génétiques ainsi que des affections prénatales et périnatales qui:
a  font l'objet d'un diagnostic posé par un médecin spécialiste;
b  engendrent une atteinte à la santé;
c  présentent un certain degré de gravité;
d  nécessitent un traitement de longue durée ou complexe, et
e  peuvent être traitées par des mesures médicales au sens de l'art. 14.
3    L'al. 2, let. e, ne s'applique pas aux mesures médicales pour le traitement de la trisomie 21.
LPGA: 3
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 3 Maladie - 1 Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
1    Est réputée maladie toute atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui n'est pas due à un accident et qui exige un examen ou un traitement médical ou provoque une incapacité de travail.7
2    Est réputée infirmité congénitale toute maladie présente à la naissance accomplie de l'enfant.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
95e  97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OIC: 1 
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 1 Définition - 1 Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
1    Sont réputées infirmités congénitales au sens de l'art. 13 LAI les infirmités présentes à la naissance accomplie de l'enfant. La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale. Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
2    Les infirmités congénitales sont énumérées dans la liste en annexe. Le Département fédéral de l'intérieur peut adapter la liste chaque année pour autant que les dépenses supplémentaires d'une telle adaptation à la charge de l'assurance n'excèdent pas trois millions de francs par an au total.2
2
SR 831.232.21 Ordonnance du 9 décembre 1985 concernant les infirmités congénitales (OIC)
OIC Art. 2 Début et étendue du droit - 1 Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
1    Le droit prend naissance au début de l'application des mesures médicales, mais au plus tôt à la naissance accomplie de l'enfant.
2    Lorsque le traitement d'une infirmité congénitale n'est pris en charge que parce qu'une thérapie figurant dans l'annexe est nécessaire, le droit prend naissance au début de l'application de cette mesure; il s'étend à toutes les mesures médicales qui se révèlent par la suite nécessaires au traitement de l'infirmité congénitale.
3    Sont réputés mesures médicales nécessaires au traitement d'une infirmité congénitale tous les actes dont la science médicale a reconnu qu'ils sont indiqués et qu'ils tendent au but thérapeutique visé d'une manière simple et adéquate.
RAI: 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 3 Infirmités congénitales - 1 Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
1    Les notions suivantes au sens de l'art. 13, al. 2, LAI sont précisées comme suit:
a  malformation congénitale: malformation d'organes ou de membres présente à la naissance;
b  maladie génétique: affection due à une modification du patrimoine génétique, soit une mutation ou une anomalie génétique;
c  affection prénatale et périnatale: affection qui existait déjà au moment de la naissance ou qui est apparue au plus tard sept jours après;
d  affection qui engendre une atteinte à la santé: affection entraînant des limitations ou des troubles fonctionnels physiques ou mentaux;
e  affection qui présente un certain degré de gravité: affection qui, sans traitement, entraîne des limitations fonctionnelles durables ne pouvant plus être complètement corrigées;
f  traitement de longue durée: traitement durant plus d'une année;
g  traitement complexe: traitement nécessitant l'intervention commune d'au moins deux disciplines médicales;
h  affection qui peuvent être traitées: affection dont l'évolution peut être influencée favorablement par les mesures médicales visées à l'art. 14 LAI pour le traitement de l'infirmité congénitale.
2    La simple prédisposition à une maladie n'est pas réputée infirmité congénitale.
3    Le moment où une infirmité congénitale est reconnue comme telle n'est pas déterminant.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale au sens de l'art. 13 LAI sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations.
Répertoire ATF
105-V-21 • 114-V-22 • 115-V-191 • 115-V-202 • 120-V-472 • 122-V-113 • 122-V-212 • 123-V-53 • 124-I-310 • 124-V-108 • 124-V-137 • 125-I-166 • 125-II-10 • 125-V-21 • 129-I-8 • 129-V-167 • 132-V-393 • 133-II-249 • 133-IV-286 • 133-V-115
Weitere Urteile ab 2000
8C_196/2009 • I_120/01 • I_19/03 • I_398/62 • I_519/03 • I_601/06 • I_673/00 • I_718/05
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
infirmité congénitale • questio • tribunal fédéral • gambie • constatation des faits • tribunal cantonal • tribunal des assurances • atteinte à la santé • recours en matière de droit public • tribunal fédéral des assurances • recourant • décision • lésé • effet suspensif • d'office • courrier a • augmentation • office fédéral des assurances sociales • autorité inférieure • analyse génétique • établissement hospitalier • fédéralisme • cio • mention • droit social • conseil fédéral • cirque • violation du droit • droit des assurances • frais judiciaires • ai • motivation de la décision • variété • dossier • importance minime • appréciation des preuves • question de droit • dfi • calcul • mesure médicale de réadaptation • examinateur • première instance • autorisation ou approbation • affection • autorité judiciaire • attestation • éclairage • condition • arbre • état de fait • soins médicaux • fin • manifestation • énumération • nombre • devoir scolaire • débat • motif • directeur • répartition des tâches • enfant • science et recherche • action en justice • but • ordre militaire • transaction • communication • limitation • invalidité • charge publique • salaire • virage • bellinzone • office ai • examen radiologique • caractère scientifiquement reconnu • droit fédéral • moyen de preuve • juge du fond • esthétique • département fédéral • procédure administrative • prestation obligatoire • mois • chose assurée • maïs • entrée en vigueur • dépendance • question de fait • inadvertance manifeste • juge suppléant • question • assurance obligatoire • otan
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