Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 920/2016
Arrêt du 5 juillet 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Mairot.
Participants à la procédure
A.A.________,
représentée par Me Thomas Barth, avocat,
recourante,
contre
B.A.________,
représenté par Me Guy Reber, avocat,
intimé.
Objet
mesures provisionnelles (divorce),
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 21 octobre 2016.
Faits :
A.
A.a. A.A.________, née C.A.________ en 1972, de nationalité française, et B.A.________, né en 1960, ressortissant israélien, se sont mariés le 22 mai 1996 à Collonge-Bellerive (GE). Trois enfants sont issus de cette union: D.A.________, née en 1996, majeure lors de l'introduction de la procédure en divorce des époux, E.A.________, née en 2004 et F.A.________, née en 2006.
Les conjoints vivent séparés depuis le 24 janvier 2010 selon les allégués de l'épouse, ce que le mari conteste, soutenant avoir repris la vie commune avec elle entre décembre 2012 et décembre 2014.
Depuis la séparation, chaque époux réside dans l'un des deux biens immobiliers dont ils sont copropriétaires à G.________ (GE). En 2012, la valeur vénale de ces biens a été évaluée à 3'567'600 fr., respectivement à 7'409'050 fr. Les trois enfants du couple vivent auprès de leur mère.
A.b. Le 11 décembre 2015, l'épouse a déposé auprès du Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal) une demande unilatérale en divorce, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles. Dans le cadre de celle-ci, elle a notamment pris des conclusions en paiement de contributions mensuelles, de 20'000 fr. pour son propre entretien et, pour chacune de ses filles mineures, de 5'000 fr. jusqu'à 12 ans, 6'000 fr. jusqu'à 15 ans et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle a de plus conclu au versement d'une provisio ad litem de 41'000 fr.
Le mari s'est déclaré d'accord de contribuer à l'entretien de sa famille, incluant la fille majeure du couple, à hauteur de 5'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, concluant pour le surplus au déboutement de l'épouse de toutes ses conclusions. Il a en outre requis la production par celle-ci de documents relatifs à sa situation financière, notamment ses relevés de comptes pour les cinq années précédant le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles.
Une audience de débats a eu lieu le 7 avril 2016, lors de laquelle les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Le mari a indiqué adhérer aux conclusions de son épouse uniquement sur le principe du versement d'une contribution à l'entretien des enfants. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.
B.
B.a. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 avril 2016, le Tribunal a donné acte aux conjoints de ce qu'ils vivaient séparés (ch. 1 du dispositif) et a constaté que la garde effective de leur deux filles mineures était exercée par la mère (ch. 2). Il a en outre condamné le père à verser, dès le mois de décembre 2015, une contribution de 1'500 fr. par mois, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de chacune de ses filles mineures (ch. 3), et constaté qu'entre décembre 2015 et avril 2016, celui-ci s'était acquitté de la somme de 9'575 fr. à titre de contribution à l'entretien des enfants (ch. 4). Enfin, le Tribunal a renvoyé le sort des frais de l'ordonnance à sa décision finale (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6), comprenant notamment celles prises par l'épouse en versement d'une provisio ad litemet d'une contribution à son propre entretien.
En substance, le Tribunal a estimé que le coût d'entretien effectif des deux filles mineures du couple, arrêté à 2'824 fr. 30 par mois, devait être intégralement mis à la charge du père. Il a par ailleurs considéré qu'aucune contribution d'entretien ne devait être accordée à l'épouse au motif, implicite, que sa situation financière n'était pas claire, les indications fournies à ce sujet étant incomplètes. De surcroît, il a jugé que l'octroi d'une provisio ad litem à celle-ci ne se justifiait pas, dès lors que les ressources financières à sa disposition étaient largement suffisantes pour lui permettre d'assurer ses frais de représentation.
B.b. Le 2 mai 2016, l'épouse a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation et sa réforme dans le sens des conclusions prises dans la requête de mesures provisionnelles. Par arrêt du 21 octobre 2016, la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice) a confirmé l'ordonnance entreprise et débouté les parties de toutes autres conclusions.
C.
Par acte posté le 28 novembre 2016, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 21 octobre 2016. Elle conclut, comme en appel, à ce que le mari soit condamné à lui verser mensuellement, dès le dépôt de sa demande unilatérale en divorce, des contributions d'entretien de 20'000 fr. pour elle-même et, pour chacune de leurs filles, de 5'000 fr. jusqu'à 12 ans, 6'000 fr. jusqu'à 15 ans et 7'000 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans. Elle demande également la condamnation de son époux à lui verser une provisio ad litem de 41'000 fr., celui-ci étant débouté de toutes autres ou contraires conclusions. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
Considérant en droit :
1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dans la mesure où la recourante s'écarte des constatations de fait de l'autorité précédente, les complète ou les modifie, ses allégations sont irrecevables, à moins qu'elles ne répondent à des griefs dûment motivés au sens précité. Ne peuvent dès lors être pris en considération les faits mentionnés dans les chapitres consacrés à "la présentation des parties" et à "la procédure de divorce initiée par [l'épouse]" qui ne ressortiraient pas de l'arrêt entrepris, sans que leur omission ne fasse l'objet d'une critique conforme au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.3. En vertu de l'art. 271 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 271 Champ d'application - Sous réserve des art. 272 et 273, la procédure sommaire s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale, notamment: |
|
a | aux mesures prévues aux art. 172 à 179 CC126; |
b | à l'extension de la faculté d'un époux de représenter l'union conjugale (art. 166, al. 2, ch. 1, CC); |
c | à l'octroi à un époux du pouvoir de disposer du logement familial (art. 169, al. 2, CC); |
d | à l'injonction adressée à l'un des conjoints de renseigner l'autre sur ses revenus, ses biens et ses dettes (art. 170, al. 2, CC); |
e | au prononcé de la séparation de biens et au rétablissement du régime antérieur (art. 185, 187, al. 2, 189 et 191 CC); |
f | à l'obligation des époux de collaborer à l'établissement d'un inventaire (art. 195a CC); |
g | à la fixation de délais de paiement et à la fourniture de sûretés entre les époux hors procès concernant le régime matrimonial (art. 203, al. 2, 218, 235, al. 2 et 250, al. 2, CC); |
h | au consentement d'un époux à la répudiation ou à l'acceptation d'une succession (art. 230, al. 2, CC); |
i | à l'avis aux débiteurs et la fourniture de sûretés en garantie des contributions d'entretien après le divorce, hors procès (art. 132 CC). |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
|
1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 254 Moyens de preuve - 1 La preuve est rapportée par titres. |
|
1 | La preuve est rapportée par titres. |
2 | D'autres moyens de preuve sont admissibles dans les cas suivants: |
a | leur administration ne retarde pas sensiblement la procédure; |
b | le but de la procédure l'exige; |
c | le tribunal établit les faits d'office. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 272 Maxime inquisitoire - Le tribunal établit les faits d'office. |
3.
Après avoir admis, à juste titre, la compétence des tribunaux genevois pour connaître du présent litige, les parties étant domiciliées dans le canton de Genève au moment du dépôt de la requête (art. 59
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 59 - Sont compétents pour connaître d'une action en divorce ou en séparation de corps: |
|
a | les tribunaux suisses du domicile de l'époux défendeur; |
b | les tribunaux suisses du domicile de l'époux demandeur, si celui-ci réside en Suisse depuis une année ou est suisse. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
|
1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 79 - 1 Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. |
|
1 | Les tribunaux suisses de la résidence habituelle de l'enfant ou ceux du domicile et, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du parent défendeur sont compétents pour connaître d'une action relative aux relations entre parents et enfant, notamment d'une action relative à l'entretien de l'enfant. |
2 | Les dispositions de la présente loi relatives au nom (art. 33, 37 à 40), à la protection des mineurs (art. 85) et aux successions (art. 86 à 89) sont réservées. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 49 - L'obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires28. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 62 - 1 Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
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1 | Le tribunal suisse saisi d'une action en divorce ou en séparation de corps est compétent pour ordonner des mesures provisoires, sauf si son incompétence pour statuer au fond est manifeste ou a été constatée par une décision ayant force de chose jugée. |
2 | Les mesures provisoires sont régies par le droit suisse. |
3 | Sont réservées les dispositions de la présente loi sur l'obligation alimentaire entre époux (art. 49), les effets de la filiation (art. 82 et 83) et la protection des mineurs (art. 85). |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 3 - Lorsque la présente loi ne prévoit aucun for en Suisse et qu'une procédure à l'étranger se révèle impossible ou qu'on ne peut raisonnablement exiger qu'elle y soit introduite, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu avec lequel la cause présente un lien suffisant sont compétentes. |
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 83 - 1 L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
|
1 | L'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires47. |
2 | Dans la mesure où les droits à l'entretien de la mère et le remboursement des dépenses occasionnées par la naissance ne sont pas réglés par ladite convention, ses dispositions s'appliquent par analogie. |
4.
La recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et dans l'application des art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
|
1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
|
1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
4.1.
4.1.1. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 276 Mesures provisionnelles - 1 Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
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1 | Le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires. Les dispositions régissant la protection de l'union conjugale sont applicables par analogie. |
2 | Les mesures ordonnées par le tribunal des mesures protectrices de l'union conjugale sont maintenues. Le tribunal du divorce est compétent pour prononcer leur modification ou leur révocation. |
3 | Le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles après la dissolution du mariage, tant que la procédure relative aux effets du divorce n'est pas close. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 175 - Un époux est fondé à refuser la vie commune aussi longtemps que sa personnalité, sa sécurité matérielle ou le bien de la famille sont gravement menacés. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 163 - 1 Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
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1 | Les époux contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille.214 |
2 | Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 176 - 1 À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
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1 | À la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:216 |
1 | fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux; |
2 | prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage; |
3 | ordonne la séparation de biens si les circonstances le justifient. |
2 | La requête peut aussi être formée par un époux lorsque la vie commune se révèle impossible, notamment parce que son conjoint la refuse sans y être fondé. |
3 | Lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. |
Si leur situation financière le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties (ATF 121 I 97 consid. 3b). Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, afin de l'adapter à ces faits nouveaux. La loi n'impose pas de méthode de calcul particulière pour arrêter le montant de la contribution d'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs. |
4.1.2. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si le juge n'a pas pris en compte, sans motif sérieux, un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il s'est trompé manifestement sur son sens et sa portée, ou encore si, en se fondant sur les éléments recueillis, il en a tiré des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).
4.2.
4.2.1. La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé que l'intimé ne disposait plus des ressources suffisantes lui permettant de maintenir le train de vie mené par les parties durant la vie commune. Elle prétend que, vu l'absence de pièces fournies par le débirentier concernant sa situation financière personnelle et compte tenu des éléments probants qu'elle a elle-même allégués, documents à l'appui, la Cour de justice aurait dû retenir comme vraisemblable que l'intimé disposait encore d'une capacité financière "démesurée", et non pas seulement d'un revenu mensuel net de 13'447 fr., versé par la société anonyme dont il est actionnaire et administrateur unique.
Elle se contente toutefois d'opposer son appréciation à celle effectuée par la cour cantonale, sans démontrer que celle-ci serait insoutenable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
d'admettre qu'elle bénéficiait de ressources suffisantes pour assumer les frais du procès en divorce, motivation que la recourante ne critique nullement.
Pour autant qu'il soit recevable, le moyen est par conséquent infondé, sans qu'il soit besoin de l'examiner plus avant.
4.2.2. Selon la recourante, la Cour de justice serait aussi tombée dans l'arbitraire en retenant qu'elle n'avait pas rendu vraisemblable qu'elle ne pouvait plus continuer à pourvoir à son entretien convenable.
4.2.2.1. L'autorité cantonale a considéré que la situation financière de l'épouse apparaissait peu claire. Alors qu'elle prétendait ne plus percevoir de revenu depuis plusieurs années, elle n'avait produit aucun document récent relatif à l'état de ses finances, à l'exception d'un relevé de compte pour la période de mars à juillet 2015. Il ressortait de ce document qu'elle avait perçu, durant cette période, des versements pour un montant total de 5'000 fr., provenant d'un compte dont le détenteur n'était pas connu. Ce compte ne figurait pas dans les déclarations d'impôt qu'elle avait produites et elle ne fournissait aucune explication sur l'origine de ces versements.
En outre, l'épouse alléguait que la société qu'elle avait créée en 2009 avait été revendue en 2012 au prix de 900'000 fr., dont 300'000 fr. avaient été versés sur les comptes épargne de ses filles. Elle prétendait avoir utilisé les 600'000 fr. restants pour maintenir son train de vie et celui de ses enfants, qu'elle chiffrait à 18'125 fr. par mois, son époux n'ayant selon elle contribué, depuis 2012, que de manière sporadique à l'entretien de la famille. Elle n'expliquait cependant pas les raisons pour lesquelles son compte personnel auprès de la Banque H.________ présentait, au 31 décembre 2014, un solde de 748'787 fr., soit un montant supérieur à la somme qu'elle prétendait avoir conservée à la suite de la vente de sa société. Il était par ailleurs difficilement compréhensible qu'elle ait accepté, alors qu'elle était selon ses dires séparée de son époux, de déclarer faussement à l'administration fiscale avoir perçu, en 2013 et 2014, un salaire de la société anonyme de celui-ci, sans recevoir d'avantages financiers en contrepartie. De même, on comprenait difficilement que l'épouse ait comptabilisé des frais de garde d'un montant de 1'600 fr. par mois dans son budget, alors qu'elle prétendait se consacrer exclusivement à
l'éducation de ses filles depuis 2012. Enfin, l'épouse avait dissimulé en première instance sa qualité de directrice d'une Sàrl ainsi que les revenus en résultant, dont elle alléguait qu'ils ne s'élevaient qu'à 2'000 fr. par an. Contrairement à ce qu'elle soutenait, ces revenus ne ressortaient pas des déclarations d'impôt qu'elle avait fournies, de sorte que celles-ci, dont la plus récente datait de 2014, ne pouvaient revêtir la moindre valeur probante pour déterminer sa situation financière réelle.
L'autorité précédente en a déduit qu'il n'était pas vraisemblable que l'épouse ne disposât d'aucun revenu, comme elle le prétendait. Il n'était toutefois pas possible de se faire une idée précise de l'étendue de ses ressources, dans la mesure où elle n'avait pas jugé utile de fournir de documents récents et exhaustifs sur sa situation financière, alors qu'il lui incombait de le faire. Par ailleurs, il apparaissait fortement vraisemblable qu'en vendant la société qu'elle disait avoir créée, l'épouse ait volontairement renoncé à un revenu, ce qui pourrait justifier de lui imputer un revenu hypothétique. Il était en effet peu plausible qu'elle n'ait perçu aucune rémunération d'une société qu'elle avait elle-même créée. Le montant de cette rémunération ne pouvait cependant être établi, car elle n'avait fourni aucun renseignement à ce sujet. Enfin, l'épouse disposait d'importants avoirs bancaires qui s'élevaient, au 31 décembre 2014, à 748'787 fr., et elle était copropriétaire des deux biens immobiliers appartenant aux époux, biens qui avaient été évalués à plusieurs millions de francs chacun. Elle n'avait ainsi pas rendu vraisemblable qu'elle ne pourrait plus pourvoir à son entretien convenable, comme elle soutenait le faire depuis
2012 - sous réserve d'une période, dont elle ne précisait pas la durée, pendant laquelle le mari aurait partiellement contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 7'500 fr. par mois. Partant, la décision du premier juge de ne pas lui allouer de contribution d'entretien sur mesures provisionnelles devait être confirmée.
4.2.2.2. La recourante se borne essentiellement à opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale. Elle fait valoir des griefs s'apparentant à des critiques de nature appellatoire et ne démontre pas d'une manière conforme aux exigences de motivation en quoi la Cour de justice aurait procédé à une appréciation arbitraire de sa situation financière. Tel est le cas lorsqu'elle soutient que l'autorité cantonale était en mesure de comprendre, sur la base des pièces produites, que l'argent correspondant aux versements figurant sur son relevé de compte pour la période de mars à juillet 2015 ne provenait pas d'un compte dissimulé, mais de celui qu'elle détient auprès de la Banque H.________, dans lequel elle puise sans relâche pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses filles, compte déclaré fiscalement ainsi qu'à l'autorité précédente. Il en va de même en tant qu'elle nie s'être contredite au sujet du produit de la vente de son ancienne société, arguant que si les comptes épargne pour ses filles cadettes ont été ouverts en 2014, la donation qu'elle a effectuée à l'aînée en 2015 ne pouvait se retrouver dans sa déclaration fiscale 2014, sur laquelle s'est basée l'autorité cantonale. A cet égard, il convient de
rappeler qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrée, mais à la partie recourante d'établir précisément en quoi celle opérée par l'autorité précédente serait manifestement inexacte ou incomplète ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure. En l'occurrence, l'argumentation avancée par la recourante n'établit pas que l'autorité cantonale serait tombée dans l'arbitraire en considérant que la situation financière de l'épouse se révélait peu claire. La recourante ne démontre pas non plus que l'opinion des juges précédents, selon laquelle il n'était pas rendu vraisemblable qu'elle ne puisse plus contribuer elle-même à son entretien, serait insoutenable dans son résultat.
La recourante allègue en outre que l'appréciation de la Cour de justice s'agissant des prétendus salaires qui lui auraient été versés en 2013 et 2014 par la société anonyme de l'intimé est "tout bonnement fantaisiste". A l'appui de cette affirmation, elle se limite cependant à faire valoir sa propre version des faits, exposée lors de l'audience du 7 avril 2016, soutenant que l'autorité cantonale ne pouvait faire fi de ses explications: de telles critiques laissent intacte l'opinion de l'autorité cantonale selon laquelle les dires de l'épouse sur ce point ne lui apparaissaient guère convaincants. Dans la mesure où la recourante reproche encore à la Cour de justice d'être tombée dans l'arbitraire en ce qui concerne les frais de garde de ses filles, son argumentation ne constitue à nouveau qu'une suite d'affirmations appellatoires.
Pour le reste, lorsque la recourante allègue que le revenu de 2'000 fr. dont elle a bénéficié en qualité de directrice d'une Sàrl ne figure pas dans sa déclaration d'impôt 2014 puisqu'il a été perçu en 2015, son affirmation est également de nature appellatoire. Il en va de même en tant qu'elle conteste l'absence de précision s'agissant de sa rémunération dans le cadre de la gestion de son ancienne société, cet élément n'apparaissant d'ailleurs pas déterminant.
Pour autant qu'ils soient suffisamment étayés, les griefs relatifs à la situation financière de l'épouse sont par conséquent également mal fondés.
5.
La recourante reproche encore à l'autorité cantonale d'avoir considéré de manière insoutenable qu'il ne se justifiait pas d'adapter la contribution d'entretien allouée aux enfants des parties en fonction de l'âge des mineures, dans la mesure où la procédure en était au stade des mesures provisionnelles et où il n'était pas rendu vraisemblable que leurs charges augmenteraient avant le prononcé du jugement au fond.
A cet égard, la recourante expose que, vu les nombreuses demandes en reddition de comptes qu'elle a effectuées dans sa demande en divorce, elle a rendu vraisemblable que la procédure au fond prendra "un certain temps" avant même que le Tribunal ne rende sa décision. De plus, contrairement à l'appréciation de l'autorité cantonale, il est notoire que les besoins d'un enfant augmentent avec l'âge. Selon la recourante, cette juridiction semble dès lors ignorer des éléments de la vie quotidienne de tout un chacun, de manière à asseoir sa position, hautement arbitraire.
Cette critique est toutefois de nature entièrement appellatoire, partant irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
En conclusion, le recours se révèle mal fondé et ne peut donc être que rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera par conséquent les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 5 juillet 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : von Werdt
La Greffière : Mairot