Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1188/2017
Arrêt du 5 juin 2018
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Viviane J. Martin, avocate,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. X.________,
3. Y.________,
intimés.
Objet
Ordonnance de classement (dénonciation calomnieuse, tentative de contrainte),
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 4 octobre 2017 (P/1631/2016 ACPR/676/2017).
Faits :
A.
A.a. Par dispositions testamentaires établies en 1999, B.________, née en 1920, a institué son "ami de coeur" A.________, né en 1940, comme légataire universel de sa succession. En 2005, elle l'avait en outre chargé de veiller au respect de ses dernières volontés.
B.________ est décédée en 2012 à Genève. A.________ a alors chargé son conseil C.________ d'administrer et de liquider la succession, qui comprenait notamment une villa, sise à D.________.
Le 26 avril 2013, alors que la villa était sur le point d'être vendue pour un montant de 11'450'000 fr., E.________, demi-soeur de la défunte, s'est opposée à la délivrance du certificat d'héritier que la Justice de paix de la République et canton de Genève avait remis à A.________ le 15 avril 2013. E.________ mettait en doute la volonté de sa demi-soeur d'instituer A.________ comme légataire universel. Le litige fait depuis lors également l'objet d'une action successorale introduite devant le juge civil.
Dans ce contexte, par ordonnance du 29 avril 2013, la Justice de paix a nommé X.________, avocat à Genève, comme administrateur d'office de la succession en charge de procéder aux actes administratifs et conservatoires nécessaires et aux paiements liés à la gestion courante de la succession, suspendant les pouvoirs jusque-là exercés par C.________.
A.b. Le 7 août 2015, l'administrateur d'office a fait notifier à A.________ un commandement de payer portant sur une somme de plus de 400'000 fr., qui correspondait au montant d'un prêt hypothécaire que A.________ avait obtenu en constituant un gage sur l'immeuble de D.________ et qui avait dû être remboursé par la succession à l'établissement bancaire au moyen des liquidités obtenues lors de la vente de l'immeuble survenue dans l'intervalle. Le 12 novembre 2015, X.________ a en outre déposé plainte contre A.________ pour vol. Il lui reprochait d'avoir subtilisé des bijoux appartenant à la succession, en refusant de les lui remettre ou de procéder à une estimation de leur valeur par un spécialiste.
A.c. Le 22 janvier 2016, A.________ a déposé plainte contre X.________ pour dénonciation calomnieuse, menaces et tentative de contrainte. Il lui faisait grief d'avoir cherché à l'intimider en procédant au dépôt de la réquisition de poursuite et de la plainte pénale sus-évoquées. La plainte de A.________ était également dirigée contre Y.________, conseil de E.________, à qui il reprochait d'avoir instigué les faits commis par X.________.
L'instruction portant sur les faits relatés dans la plainte de A.________ a été suspendue par le Ministère public de la République et canton de Genève jusqu'à droit connu sur la plainte que X.________ avait déposée le 12 novembre 2015.
A.d. Par ordonnance du 4 mars 2016, le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte pour vol dirigée contre A.________. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du 27 juillet 2016 de la Chambre pénale de recours, qui a estimé qu'un dessein d'enrichissement illégitime faisait défaut, en particulier dans la mesure où les bijoux, d'une valeur de quelques centaines de francs, avaient avant tout une valeur sentimentale pour A.________.
B.
Par ordonnance du 16 août 2017, le Ministère public a classé la procédure pénale ouverte ensuite de la plainte déposée le 22 janvier 2016 par A.________.
Par arrêt du 4 octobre 2017, la Chambre pénale de recours a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la condamnation de X.________ pour dénonciation calomnieuse et tentative ou délit manqué de contrainte, à la condamnation de Y.________ pour instigation à dénonciation calomnieuse et à tentative ou à délit manqué de contrainte ainsi qu'à l'allocation d'une indemnité de 20'000 fr. pour tort moral. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause aux autorités cantonales avec instruction de statuer dans le sens des considérants.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 p. 197).
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
En vertu de l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 119 Forme et contenu de la déclaration - 1 Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
|
1 | Le lésé peut faire une déclaration écrite ou orale, les déclarations orales étant consignées au procès-verbal. |
2 | Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement: |
a | demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale); |
b | faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 320 Ordonnance de classement - 1 La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
|
1 | La forme et le contenu général de l'ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81. |
2 | Le ministère public lève dans l'ordonnance de classement les mesures de contrainte en vigueur. Il peut ordonner la confiscation d'objets et de valeurs patrimoniales. |
3 | Les conclusions civiles ne sont pas traitées dans l'ordonnance de classement. La voie civile est ouverte à la partie plaignante dès l'entrée en force de l'ordonnance. |
4 | Une ordonnance de classement entrée en force équivaut à un acquittement. |
de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les références citées).
1.2. En l'espèce, le recourant indique vouloir réclamer aux intimés le remboursement de ses "frais de défense" qu'il chiffre à 23'500 francs. Toutefois, comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires de la partie plaignante ne sauraient constituer des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.3. Le recourant sollicite par ailleurs des intimés, conjointement et solidairement entre eux, le paiement d'une indemnité pour tort moral qu'il chiffre à 20'000 francs. L'intéressé, âgé de 78 ans, précise que les "pressions exercées sur sa personne l'ont profondément affecté" et soutient avoir subi de "graves crises d'asthme" après s'être vu notifier un commandement de payer portant sur une somme très importante. Il souligne encore que la plainte pénale a donné lieu à une perquisition à son domicile, qu'il qualifie de "traumatisante".
Les prétentions que le recourant fait valoir ne constituent pas des créances de droit public, lesquelles sont en principe exclues du champ d'application de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 398 - 1 La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
|
1 | La responsabilité du mandataire est soumise, d'une manière générale, aux mêmes règles que celle du travailleur dans les rapports de travail.256 |
2 | Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat. |
3 | Il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transférer à un tiers, qu'il n'y soit contraint par les circonstances ou que l'usage ne permette une substitution de pouvoirs. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 554 - 1 L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
|
1 | L'autorité ordonne l'administration d'office de la succession: |
1 | en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas laissé de fondé de pouvoirs, si cette mesure est commandée par l'intérêt de l'absent; |
2 | lorsque aucun de ceux qui prétendent à la succession ne peut apporter une preuve suffisante de ses droits ou s'il est incertain qu'il y ait un héritier; |
3 | lorsque tous les héritiers du défunt ne sont pas connus; |
4 | dans les autres cas prévus par la loi. |
2 | S'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. |
3 | Si une personne placée sous une curatelle englobant la gestion du patrimoine décède, le curateur administre la succession, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.504 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 595 - 1 La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
|
1 | La liquidation officielle est faite par l'autorité compétente, qui peut aussi charger de ce soin un ou plusieurs administrateurs. |
2 | Elle s'ouvre par un inventaire, avec sommation publique. |
3 | L'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 517 - 1 Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
|
1 | Le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. |
2 | Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation. |
3 | Ils ont droit à une indemnité équitable. |
Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement des prétentions civiles du recourant. Il est ainsi habilité à recourir sur le fond au Tribunal fédéral.
2.
Invoquant une violation de l'art. 303
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
2.1. Selon l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
2.2.
2.2.1. L'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
|
1 | Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, |
2 | L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention. |
Est notamment considéré comme "innocent" celui qui a été libéré par un jugement d'acquittement ou par le prononcé d'un classement. Le juge de la dénonciation calomnieuse est lié par une telle décision (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176). L'élément constitutif subjectif de l'infraction exige l'intention et la connaissance de la fausseté de l'accusation. Par conséquent, il ne suffit pas que l'auteur ait conscience que ses allégations pourraient être fausses. Il doit savoir que son accusation est inexacte. Le dol éventuel ne suffit donc pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêt 6B 324/2015 du 14 janvier 2016 consid. 2.1).
2.2.2. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de la constatation de faits, qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. L'autorité précédente a retenu qu'en sa qualité d'administrateur d'office de la succession, l'intimé X.________ avait pour mission de dresser l'inventaire de la succession et qu'il lui incombait par conséquent non seulement de répertorier, mais aussi d'évaluer tout actif susceptible d'entrer dans la masse successorale. Ainsi, après une première interpellation adressée au recourant par la Justice de paix, l'administrateur d'office avait mis l'intéressé en demeure de lui remettre les bijoux ou de les faire évaluer par un expert agréé par les tribunaux. C'était ensuite devant le refus persistant du recourant de se plier aux exigences légales que l'intimé X.________ avait demandé et obtenu de la Justice de paix l'autorisation d'entreprendre des actions judiciaires, tant sur le plan civil que pénal. Dans ce contexte, il ne pouvait pas être retenu que l'administrateur d'office avait d'emblée su que le recourant était innocent d'une appropriation indue de bijoux, dont la rétention donnait, de bonne foi, toutes les apparences.
2.4. Le recourant prétend que les bijoux ne constituaient pas un actif susceptible d'entrer dans la masse successorale, étant donné qu'ils n'avaient qu'une valeur sentimentale, la défunte ayant insisté, deux jours avant son décès, pour que sa tutrice lui remette ces objets en son souvenir. Il explique avoir informé l'administrateur de ce qui précède, pièces à l'appui, en réponse à sa mise en demeure. En soutenant que les explications qu'il a données à l'administrateur d'office ont permis à ce dernier d'en conclure qu'il était devenu propriétaire des bijoux et que ceux-ci ne devaient pas être inventoriés, le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves opérée par la cour cantonale, dans une démarche appellatoire et partant irrecevable dans le recours en matière pénale (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
C'est également en vain que le recourant soutient avoir informé l'administrateur du fait que les bijoux avaient déjà été évalués par la Caisse cantonale de prêts sur gage, qui les avait alors estimés à 500 francs. Dans la mesure où cette estimation avait été réalisée plus de dix ans auparavant en vue de l'octroi d'un prêt sur gage, le refus de l'administrateur d'en tenir compte pouvait en effet s'expliquer par le fait que celle-ci ne lui avait pas semblé suffisamment concluante au moment d'établir la valeur devant être portée à l'inventaire de la succession. Enfin, la volonté du recourant de compenser la valeur des bijoux avec de prétendues créances successorales n'était pas encore susceptible de justifier le refus de procéder à leur évaluation, pour laquelle il n'était pas nécessaire qu'il remette les objets litigieux à l'administrateur, ce dernier lui ayant proposé qu'il les adresse lui-même à un spécialiste agréé.
En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer en quoi la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'administrateur d'office ne savait pas le recourant innocent du vol de bijoux au moment du dépôt de la plainte pénale.
2.5. Faute d'élément laissant supposer que, sur le plan subjectif, l'infraction de dénonciation calomnieuse était réalisée, c'est sans violer le droit fédéral que la cour cantonale a classé la procédure pénale en vertu de l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
3.
Le recourant conteste également le classement de la procédure pénale pour le chef de prévention de tentative de contrainte.
3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 181 - Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
19). Il peut également y avoir contrainte lorsque l'auteur entrave sa victime "de quelque autre manière" dans sa liberté d'action. Cette formule générale doit être interprétée de manière restrictive. N'importe quelle pression de peu d'importance ne suffit pas. Il faut que le moyen de contrainte utilisé soit, comme pour la violence ou la menace d'un dommage sérieux, propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne et à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Il s'agit donc de moyens de contrainte qui, par leur intensité et leur effet, sont analogues à ceux qui sont cités expressément par la loi (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328).
Selon la jurisprudence, la contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux moeurs (ATF 141 IV 437 consid. 3.2.1 p. 440 s.; 137 IV 326 consid. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 consid. 4.1 p. 218). Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action (arrêt 6B 70/2016 du 2 juin 2016 consid. 4.3.4 non publié aux ATF 142 IV 315). Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En
revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (cf. ATF 115 III 18 consid. 3, 81 consid. 3b; arrêt 6B 153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.1).
3.2. La cour cantonale a estimé en substance qu'en notifiant un commandement de payer pour recouvrer une créance de la succession à l'égard du recourant, l'administrateur d'office avait agi en conformité avec les tâches qui lui incombaient, de sorte qu'il n'avait pas poursuivi un but illicite et n'avait pas utilisé de moyens disproportionnés pour atteindre ce but. Une condamnation de l'intimé X.________ pour tentative de contrainte était en conséquence exclue.
3.3. Le recourant fait valoir qu'une éventuelle prétention de la succession à son égard n'est susceptible d'exister qu'au cas où sa qualité de légataire lui est déniée à l'issue de la procédure civile l'opposant à E.________. Cette procédure étant toujours en cours, la succession ne dispose selon le recourant en l'état d'aucune créance à son encontre, de sorte que l'envoi d'une réquisition de poursuite par l'administrateur d'office était illicite, une telle démarche n'ayant visé qu'à le faire céder pour qu'il accepte de conclure une transaction dans le cadre de la procédure civile. Il se prévaut également du fait que la constitution d'un gage immobilier avait été autorisée par la Justice de paix préalablement à l'entrée en fonction de l'intimé X.________.
Il ressort des constatations de fait prises souverainement par la cour cantonale (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Dès lors que l'envoi de la réquisition de poursuite visait à recouvrer le montant remboursé par la succession à la place du recourant et ainsi à préserver l'actif successoral, une telle démarche n'était pas illicite. En outre, dans la mesure où la poursuite ne portait pas sur un montant supérieur à celui qui a été remboursé par la succession, la démarche n'était pas disproportionnée. Dans ce contexte, le commandement de payer ne constitue pas un moyen de pression abusif. Il est enfin sans pertinence que l'octroi du prêt et la mise en gage de l'immeuble avaient initialement été approuvés par la Justice de paix. Dans ses développements, le recourant paraît ainsi confondre la prétention de la succession à son égard avec les droits sur la succession auxquels il pourrait prétendre si sa qualité de légataire est reconnue au terme de la procédure civile l'opposant à la demi-soeur de la défunte.
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'intimé avait agi de manière licite, de sorte que le classement de la procédure pénale pour tentative de contrainte en vertu de l'art. 319 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 319 Motifs de classement - 1 Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
|
1 | Le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure: |
a | lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi; |
b | lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis; |
c | lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu; |
d | lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus; |
e | lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. |
2 | À titre exceptionnel, le ministère public peut également classer la procédure aux conditions suivantes: |
a | l'intérêt d'une victime qui était âgée de moins de 18 ans à la date de commission de l'infraction l'exige impérieusement et le classement l'emporte manifestement sur l'intérêt de l'État à la poursuite pénale; |
b | la victime ou, si elle n'est pas capable de discernement, son représentant légal a consenti au classement. |
4.
Compte tenu du classement de la procédure pénale concernant l'intimé X.________ et du caractère accessoire des actes d'instigation reprochés à l'intimé Y.________ par rapport aux infractions principales (cf. ATF 115 IV 230 consid. 2b p. 232), la cour cantonale n'a pas non plus violé le droit fédéral en confirmant le classement de la procédure visant ce dernier s'agissant du chef de prévention d'instigation à dénonciation calomnieuse et à tentative de contrainte.
5.
Dans un dernier moyen, le recourant soutient que l'arrêt entrepris est arbitraire "dans son résultat". Il se limite toutefois à exposer une nouvelle fois sa propre version des faits et à présenter son appréciation personnelle des circonstances d'espèce dans une démarche purement appellatoire (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours.
Lausanne, le 5 juin 2018
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Tinguely