Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 134/2017
Arrêt du 5 mai 2017
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux Escher, Juge présidant, Herrmann et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
E.________ AG,
représentée par Me Gérald Virieux, avocat,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Stella Fazio, avocate,
2. C.________,
3. A.________,
tous les deux représentés par Me Alexander Troller, avocat,
intimés,
Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.
Objet
effet suspensif (séquestre),
recours contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 3 février 2017.
Faits :
A.
A.a. A.________ est l'actionnaire majoritaire à 95% et le président-directeur général de C.________, société de droit saoudien spécialisée dans le développement et la gestion de projets d'investissement, dont le siège se trouve en Arabie saoudite. Le reste des actions est détenu par l'un de ses fils.
A.b. Sur requête de B._______ et sur la base d'une sentence arbitrale du 31 juillet 2012, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: Tribunal de première instance) a, par ordonnance du 14 novembre 2012, ordonné le séquestre des biens de C.________ (séquestre n° bbbb), limité à la somme de xx'xxx'xxx fr. correspondant à la contrevaleur de xx'xxx'xxx USD, portant sur les avoirs déposés auprès de E.________ Ltd (E.________ AG; ci-après: E.________) à Genève sur les comptes n° cccc au nom de A._______ (anciennement: compte n° xxxx auprès de D.________ Ltd et n° dddd (compte sur lequel les intérêts du compte n° cccc étaient versés), ou sur tout autre compte au nom de A.________ ayant bénéficié de fonds provenant de comptes de C.________, et appartenant en réalité à C.________.
A.________ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre susmentionnée, soutenant notamment que le séquestre touchait des droits patrimoniaux dont il est titulaire.
A.c. Par jugement du 2 mai 2013, le Tribunal de première instance a rejeté l'opposition, considérant qu'un montant total de xx'xxx'xxx USD avait été transféré du compte de C.________ sur le compte de A.________, que ce dernier n'avait fourni aucune explication sur les motifs pour lesquels C.________ lui aurait versé cet argent, et qu'il apparaissait donc vraisemblable que les avoirs susvisés appartenaient à C.________.
A.d. B.________ a validé le séquestre par une réquisition de poursuite par voie de saisie.
A.e. Par courrier du 15 octobre 2013, E.________ a informé l'Office des poursuites du canton de Genève (ci-après: Office) qu'elle ferait savoir dans un délai raisonnable si elle avait un droit de gage à faire valoir sur le compte séquestré dès qu'elle aurait connaissance de l'identité du créancier séquestrant. S'agissant d'un autre compte n° aaaa également détenu par C.________ et faisant l'objet du séquestre n° zzzz requis par B.________, elle a toutefois indiqué avoir fait valoir son droit de gage dans le cadre d'une action en revendication initiée par ce dernier devant les tribunaux bâlois. Celui-ci avait déjà été intégralement reconnu en première instance et la procédure était pendante devant la Cour d'appel de Bâle-Ville.
L'Office a refusé de communiquer l'identité du créancier séquestrant par courrier du 21 octobre 2013.
Dans sa réponse du 1 er novembre 2013, E.________ a déclaré que son ignorance de l'identité du créancier séquestrant ne lui permettait que difficilement de cerner l'étendue et le fondement des droits qu'elle devait faire valoir mais que de tels droits existaient à tout le moins.
Par courrier du 11 novembre 2013, E.________ a listé les avoirs détenus auprès d'elle par A.________ et C.________ et sur lesquels elle déclarait bénéficier d'un droit de gage.
Par courrier du 12 septembre 2014, E.________ a rappelé à l'Office que, s'agissant du séquestre n° bbbb, elle lui avait déjà fait part des droits de gage dont elle bénéficiait sur l'ensemble des avoirs séquestrés, exception faite d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD pour lesquels B.________ bénéficiait d'un droit de gage prioritaire au sien sur le compte n° eeee.
B.
B.a. Parallèlement, par courrier du 10 décembre 2012 adressé à l'Office, A.________ a adressé une déclaration de revendication au sens de l'art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
Par acte du 27 mars 2013, B.________ a formé contre A.________ une action en contestation de revendication tendant principalement à ce que la revendication du droit de propriété de ce dernier sur les comptes n os cccc et dddd auprès de E.________, ou tout autre compte séquestré à son nom conformément à l'ordonnance de séquestre n° bbbb, soit écartée et à ce qu'il soit dit et constaté que ledit séquestre irait sa voie. A.________ s'est opposé à l'action en contestation de revendication, concluant notamment au prononcé de la levée immédiate du séquestre n° bbbb.
B.b. Par jugement du 4 février 2015, le Tribunal de première instance a préalablement déclaré recevable l'action en contestation de revendication déposée le 27 mars 2013 par B.________ et, principalement, écarté la revendication de A.________. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 16 octobre 2015 et le recours en matière civile formé contre cet arrêt a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral du 22 avril 2016 (5A 876/2015).
C.
Le 26 février 2014, sur la base de deux sentences arbitrales des 15 novembre 2012 et 9 août 2013, B.________ a également requis et obtenu du Tribunal de première instance le séquestre des avoirs de A.________ auprès de E.________ (séquestre n° ffff). Le séquestre n° ffff a été validé par B.________ par un commandement de payer notifié le 21 août 2014, poursuite n° gggg, portant sur une somme de xxx'xxx'xxx fr. xx.
Ce séquestre n'a fait l'objet d'aucune opposition et la plainte dirigée contre le commandement de payer le validant a été rejetée.
D.
D.a. Par courrier du 13 novembre 2015, l'Office a rappelé à E.________ que les délais de contestation n'avaient pas été ouverts s'agissant de sa prétention au motif qu'elle n'avait pas souhaité l'informer sur la portée du séquestre. Il a en outre relevé que, dans la mesure où le séquestre n° bbbb n'avait pas encore été converti en saisie définitive, sa prétention n'avait pas encore été communiquée aux parties.
Par courrier du 30 novembre 2015, l'Office a informé E.________ que le séquestre n° bbbb faisait l'objet d'une revendication d'un droit de propriété formée par A.________ et qu'un recours au Tribunal fédéral était pendant (cf. supra B.b). Il a donc déclaré juger " opportun de ne pas procéder à l'ouverture des délais de contestation de revendication du droit de gage de E.________ avant de connaître le résultat quant au droit de propriété soulevé par [A.________] ".
Par courrier du 22 décembre 2015, E.________ a notamment sollicité d'être tenue informée dès que la procédure en revendication initiée par A.________ serait close.
Par courrier du 8 février 2016, E.________ a, entre autres, rappelé avoir annoncé être au bénéfice d'un droit de gage sur les comptes n oseeee et hhhh détenus par A.________ sur lesquels portait le séquestre n° bbbb, exception faite du droit de gage d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD dont bénéficiait B.________ sur le compte n° eeee.
Par courrier du 15 mars 2016, E.________ a notamment informé l'Office qu'elle menait des pourparlers avec le créancier séquestrant, à savoir B.________, afin de régler à l'amiable la question (" das Thema einvernehmlich zu erledigen ") de son droit de gage sur les avoirs séquestrés évoqué dans son courrier du 8 février 2016.
Le 27 juin 2016, l'Office a invité E.________ à lui indiquer la nature et la valeur de son droit de gage. Celle-ci a répondu le 28 juillet 2016 qu'elle s'était entendue avec le créancier séquestrant sur plusieurs points encore litigieux. Il en résultait que, dans le cadre des procédures de séquestre n os bbbb et ffff, elle avait fait valoir par courrier du 8 février 2016 des droits de gage pour des prétentions contre le débiteur séquestré en relation avec la procédure arbitrale ICC n° xxxxxx/xxx/xxx ainsi que la procédure devant le Tribunal de commerce de Paris n° xx/xxxxx. Pour ces créances, elle ne faisait plus valoir ses droits de gage. Elle rappelait que ses droits de gage subsistaient néanmoins et qu'ils étaient antérieurs aux séquestres. Elle se réservait par conséquent le droit de les revendiquer en application de l'art. 106 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
gage, elle se réservait expressément le droit de le faire jusqu'à la réalisation effective des avoirs séquestrés en application de l'art. 106 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
D.b. Par courrier du 6 janvier 2017, notifié le 9 janvier 2017 à E.________, l'Office, constatant que les avoirs séquestrés étaient désormais libres de toute revendication, l'a invitée à convertir en francs suisses le montant de xx'xxx'xxx.xx USD déposés sur les comptes visés par les deux séquestres et à les lui transférer.
D.c. Par plainte expédiée le 19 janvier 2017, E.________ a contesté cette décision devant la Chambre de surveillance des offices des poursuites et des faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Chambre de surveillance) et demandé que l'Office donne suite aux revendications qu'elle avait annoncées, tant en ce qui concernait les droits de gage revendiqués par elle-même, à savoir ses droits de gage sur la totalité des avoirs bancaires déposées sur les comptes n os xxxx et hhhh, que le droit de gage de B.________ sur les avoirs bancaires déposés sur le compte n° eeee à concurrence d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD selon l'accord " Undertakings and Instructions " et d'ouvrir en conséquence les délais de contestation des revendications. Elle a requis à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif.
D.d. Par ordonnance du 3 février 2017, la Chambre de surveillance a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Par acte du 13 février 2017, E.________ forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette ordonnance dont elle requiert principalement l'annulation et la réforme en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à sa plainte. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de dite ordonnance et au renvoi de la cause à la Chambre de surveillance pour nouvelle décision au sens des considérants Préalablement, elle sollicite, à titre de mesures provisionnelles, que la mesure ordonnée par l'Office dans son courrier du 6 janvier 2017 soit suspendue jusqu'à droit connu sur le présent recours.
F.
Par ordonnance présidentielle du 2 mars 2017, les mesures provisionnelles requises ont été octroyées.
Invités à se déterminer, la Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de son ordonnance, l'Office s'est référé à ses observations du 17 février 2017 sur la plainte formée par E.________ dans lesquelles il concluait au rejet de celle-ci, B.________ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable et A.________ et C.________ ont conclu à l'annulation de l'ordonnance querellée et à l'octroi de l'effet suspensif à la plainte.
Considérant en droit :
1.
1.1. La décision querellée constitue une décision incidente visée par l'art. 93 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. |
Hormis les décisions mentionnées à l'art. 92 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 19 - Le recours au Tribunal fédéral est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral30. |
1.2. Le recours contre une décision incidente est soumis à la même voie de droit que celle qui est ouverte contre la décision principale (arrêts 5A 219/2015 du 3 juin 2015 consid. 1.1; 5A 419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 1.2 et les références). En l'occurrence, il s'agit d'une décision prise dans le cadre d'une procédure de plainte (art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. La décision portant sur l'effet suspensif est une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Selon l'art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
3.
La recourante invoque à la fois la constatation arbitraire des faits, un abus par l'autorité cantonale de son pouvoir d'appréciation, la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
|
1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. |
3.1. La Chambre de surveillance a rappelé que, pour prendre sa décision, elle devait examiner prima facie les pièces du dossier et comparer les intérêts qui s'opposent, soit, notamment, celui de la recourante à échapper pendant la procédure de plainte aux effets de la décision attaquée et celui de l'Office à l'établissement immédiat d'une situation conforme à la solution qu'il a adoptée. Elle a relevé qu'en l'espèce, la recourante connaissait, contrairement à ce qu'elle soutenait, l'identité de la créancière séquestrante, comme cela ressortait de son courrier du 28 juillet 2016. La recourante avait en outre indiqué dans ce même courrier, répondant à l'interrogation de l'Office sur la nature et la valeur de son éventuel droit de gage, qu'elle n'en faisait pas valoir à ce stade dans le cadre des séquestre nos bbbb et ffff, position qu'elle avait confirmée dans son courrier du 17 novembre 2016. Par ailleurs, la créancière séquestrante, qui avait conclu au rejet de la plainte, ne demandait nullement que l'Office examine son éventuel droit de gage, de sorte que la recourante ne pouvait justifier son refus d'obtempérer à la décision querellée par la nécessité de respecter un droit que l'intéressée elle-même n'invoquait pas. Enfin, il
n'était pas allégué que les procédures de révision encore pendantes dirigées contre les sentences arbitrales étaient assorties de l'effet suspensif. Au vu de ces divers éléments, la Chambre de surveillance a considéré que les chances de succès de la plainte paraissaient, prima facieet sans préjudice de l'examen au fond, faibles. Partant, elle a retenu que, dans la pesée des intérêts, celui de l'Office et de la créancière séquestrante à l'établissement immédiat d'une solution conforme au droit l'emportait sur celui de la recourante à échapper aux effets de la décision attaquée. Elle a en conséquence rejeté la requête d'effet suspensif.
3.2. La recourante reproche notamment à la Chambre de surveillance d'avoir arbitrairement omis de tenir compte du fait qu'elle avait dûment annoncé par courrier du 11 novembre 2013 adressé à l'Office, pièces à l'appui, qu'elle était au bénéfice de droits de gage sur les avoirs séquestrés et que l'Office aurait par conséquent dû engager la phase préliminaire de la procédure de revendication. La Chambre de surveillance avait laissé entendre qu'elle n'avait jamais donné d'indications détaillées au sujet de ses droits de gage auxquels elle n'avait fait référence que de manière incidente dans son ordonnance. Or, l'existence des droits de gage litigieux ressortait clairement des pièces annexées au courrier du 11 novembre 2013, à savoir cinq actes de nantissement intitulés " General Pledge and Assignment " ainsi qu'un exemplaire des conditions générales de la banque.
Selon la recourante, la Chambre de surveillance avait également retenu de manière arbitraire qu'il ressortait du courrier du 28 juillet 2016 qu'elle avait adressé à l'Office qu'elle ne faisait valoir aucun droit de gage dans le cadre des séquestres n os bbbb et ffff, alors qu'il ressortait au contraire expressément dudit courrier qu'elle entendait maintenir ses droits de gage et se réservait de les faire valoir jusqu'à la distribution des deniers. L'autorité cantonale avait manifestement confondu les notions de droit de gage et de créance garantie par gage. Si, au moment où elle avait écrit son courrier du 28 juillet 2016, elle n'avait en effet pas de créances susceptibles d'être garanties par les droits de gage qu'elle détenait sur l'avoir bancaire séquestré, elle n'en avait pas pour autant perdu le bénéfice desdits droits de gage. C'était donc de manière arbitraire et en constatant les faits de manière contraire au texte clair de la pièce en question que la Chambre de surveillance avait considéré qu'elle renonçait à faire valoir ses droits de gage.
L'autorité cantonale avait au surplus omis de tenir compte du fait que l'Office avait, par courrier du 30 novembre 2015, pris acte des droits de gage annoncés et laissé entendre qu'il allait ouvrir les délais de contestation. L'Office avait ainsi à tout le moins initialement eu l'intention d'engager la phase préliminaire de la procédure de revendication en ouvrant les délais de contestation de revendication de ses droits de gage avant d'y renoncer, sans l'avertir et alors même qu'il ne disposait d'aucune marge de manoeuvre pour ce faire. Selon la recourante, cet élément démontre que l'Office s'estimait suffisamment renseigné sur les droits de gage qu'elle avait annoncés et qu'il n'attendait que l'issue de la procédure de revendication pendante initiée par A.________ pour engager la phase préliminaire concernant sa propre revendication. Dans l'ordonnance attaquée, la Chambre de surveillance avait ainsi omis certains faits déterminants pour ne retenir que ceux qui permettaient de fonder son refus d'octroyer l'effet suspensif. Ce faisant, elle avait versé dans l'arbitraire.
Sa plainte se fondait ainsi sur des motifs sérieux et légitimes, à savoir qu'elle avait annoncé ses droits de gage de manière motivée en 2013 et n'avait depuis cessé de les rappeler dans ses échanges avec l'Office. La procédure de revendication prévue aux art. 106 ss
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
|
1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
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1 | Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. |
2 | La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure. |
3 | Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié. |
4 | En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27 |
3.3. L'octroi ou le refus de l'effet suspensif selon l'art. 36
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 36 - La plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. Les parties sont informées immédiatement de la suspension. |
En règle générale, l'effet suspensif sera ordonné lorsque la plainte ou le recours ne semble pas dénué de chances de succès et pour autant que la mise en oeuvre immédiate de la mesure querellée, parallèlement à la procédure de plainte ou de recours, risque d'avoir pour conséquence de rendre inopérant le jugement à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait ladite mesure (arrêt 5A 1026/2015 du 8 mars 2016 consid. 4.2 et les références).
3.4. En l'espèce, il convient de rappeler que la recourante a formé la requête d'effet suspensif litigieuse dans le cadre d'une plainte contre la décision de l'Office lui intimant de convertir en francs suisses le montant de xx'xxx'xxx.xx USD déposé sur les comptes visés par les deux séquestres et de le lui transférer. Dans cette plainte, elle a également requis l'Office de donner suite aux revendications qu'elle avait annoncées, en ce qui concernait tant les droits de gage revendiqués par elle-même, à savoir ses droits de gage sur la totalité des avoirs bancaires déposés sur les comptes n oseeee et hhhh, que le droit de gage de B.________ sur les avoirs bancaires déposés sur le compte n° eeee à concurrence d'un montant maximal de xx'xxx'xxx USD selon l'accord " Undertakings and Instructions " et d'ouvrir en conséquence les délais de contestation des revendications.
Dans la mesure où l'octroi de l'effet suspensif a pour but de maintenir les choses en l'état durant la procédure dans l'attente de l'issue de celle-ci afin de parer au risque de rendre inopérante la décision à rendre par l'autorité de surveillance qui annulerait ou modifierait la mesure attaquée, il apparaît que les critiques de la recourante sont fondées. L'autorité cantonale doit en effet procéder à une pesée des intérêts en présence et peut, certes, comme elle l'a fait dans le cas présent, rejeter la requête d'effet suspensif lorsque celle-ci a été formée dans le cadre d'une plainte qu'elle estime dénuée de chances de succès. Il ressort toutefois en l'espèce du dossier cantonal que la recourante a informé l'Office, par courrier du 11 novembre 2013, qu'elle bénéficiait de droits de gage sur les avoirs détenus auprès d'elle par A.________ et C.________, ce dont attestent les pièces annexées audit courrier, à savoir cinq actes de nantissement intitulés " General Pledge and Assignment " ainsi qu'un exemplaire des conditions générales de la banque. Il apparaît en outre que la décision querellée repose sur une compréhension erronée d'un courrier adressé le 28 juillet 2016 par la recourante à l'Office qui n'a été reproduit que
partiellement dans dite décision. S'il ressort effectivement dudit courrier que la recourante déclarait ne pas avoir en l'état de prétentions garanties par les droits de gage évoqués à faire valoir dans le cadre des procédures de séquestre n os bbbb et ffff, elle s'est néanmoins expressément réservée la possibilité de faire valoir ses droits de gage jusqu'à la réalisation des avoirs séquestrés, ce que la Chambre de surveillance a arbitrairement omis de mentionner. Cette réserve permet de comprendre à elle seule que la recourante n'entendait pas renoncer définitivement à faire valoir ses droits de gage contrairement à ce qu'a, en définitive, retenu l'autorité cantonale. Au surplus, si l'Office a certes invité la recourante à lui indiquer la nature et la valeur de ses droits de gage, il lui a également fait savoir qu'il jugeait " opportun de ne pas procéder à l'ouverture des délais de contestation (...) avant de connaître le résultat quant au droit de propriété soulevé par [A.________] " dans le cadre du séquestre n° bbbb. Cet élément ne ressort pas de l'état de fait cantonal et rien dans le dossier cantonal ne permet de retenir que l'Office aurait, avant de rendre la décision objet de la plainte, donné suite au courrier subséquent
du 22 décembre 2015 par lequel la recourante sollicitait d'être tenue informée dès que la procédure en revendication initiée par A.________ serait close.
Partant, il apparaît que certains éléments nécessaires à la compréhension de la cause n'ont pas été mentionnés dans l'état de fait et que des éléments déterminants pour procéder à la pesée des intérêts en présence n'ont pas été pris en compte par la Chambre de surveillance. Dans ces circonstances, force est de constater que l'autorité cantonale a statué sur la base d'un état de fait incomplet et en omettant des éléments qui auraient impérativement dû être pris en considération, abusant ainsi du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré pour statuer sur l'effet suspensif (cf. supra consid. 3.3). L'argumentation de la Chambre de surveillance basée sur l'absence de chances de succès du recours perd ainsi son fondement puisque les chances de succès d'une cause doivent être appréciées à l'aune et en connaissance de tous les éléments pertinents du dossier. En l'occurrence, les échanges de courriers entre l'Office et la recourante laissent apparaître des contradictions qui nécessitent des éclaircissements. Partant, à l'aune desdits courriers, on ne peut à tout le moins pas considérer d'emblée que la recourante aurait définitivement renoncé à faire valoir ses droits de gage et que sa plainte est manifestement infondée.
Par ailleurs, l'exécution immédiate de la décision à l'origine de la plainte aurait pour effet de vider la cause de son objet puisque les fonds séquestrés sur lesquels la recourante entend faire valoir ses droits de gage devraient alors être libérés et les deniers pourraient être distribués. Dans la mesure où la plainte de la recourante a été arbitrairement considérée comme d'emblée dénuée de chances de succès, ce constat suffit à sceller le sort de la cause sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments de la recourante, en particulier ceux ayant trait aux procédures arbitrales encore pendantes entre les mêmes parties. Il en va de même de la motivation de la Chambre de surveillance relative à la connaissance par la recourante de l'identité de la créancière séquestrante et à l'éventuel droit de gage que cette dernière pourrait faire valoir ainsi que de l'argumentation de B.________ qui soutient que la recourante ne peut faire valoir son droit de gage que pour autant qu'elle bénéficie d'une créance garantie par gage avant la réalisation des deniers, ce qu'elle n'avait pas démontré en l'espèce. Ces questions n'ont en effet pas à être examinées à ce stade de la procédure (cf. sur les différentes phases de la procédure de
revendication: JEAN-LUC TSCHUMY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n° 9 ad Intro. art. 106
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 106 - 1 Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
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1 | Lorsqu'il est allégué qu'un tiers a sur le bien saisi un droit de propriété, de gage ou un autre droit qui s'oppose à la saisie ou qui doit être pris en considération dans la suite de la procédure d'exécution, l'office des poursuites mentionne la prétention du tiers dans le procès-verbal de saisie ou en informe les parties si la communication du procès-verbal a déjà eu lieu. |
2 | Le tiers peut annoncer sa prétention tant que le produit de la réalisation du bien saisi n'est pas distribué. |
3 | Après la réalisation, le tiers peut faire valoir, en dehors de la procédure de poursuite, les prétentions fondées sur le droit civil en cas de vol, de perte ou de dessaisissement d'une chose mobilière (art. 934 et 935 CC224) ou encore d'acquisition de mauvaise foi (art. 936, 974, al. 3, CC). La vente de gré à gré faite conformément à l'art. 130 de la présente loi est assimilée à une vente aux enchères publiques au sens de l'art. 934, al. 2, CC. |
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 109 - 1 Sont intentées au for de la poursuite: |
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1 | Sont intentées au for de la poursuite: |
1 | les actions fondées sur l'art. 107, al. 5; |
2 | les actions fondées sur l'art. 108, al. 1, lorsque le défendeur est domicilié à l'étranger. |
2 | Lorsque l'action fondée sur l'art. 108, al. 1, est dirigée contre un défendeur domicilié en Suisse, elle est intentée au domicile de ce dernier. |
3 | Le for des actions relatives aux droits sur un immeuble est, dans tous les cas, au lieu de situation de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble qui a la valeur la plus élevée. |
4 | Le juge avise l'office des poursuites de l'introduction de l'action et du jugement définitif. ...228 |
5 | En tant qu'elle concerne les objets litigieux, la poursuite est suspendue jusqu'au jugement définitif et les délais pour requérir la réalisation (art. 116) ne courent pas. |
4.
Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et l'arrêt attaqué réformé dans le sens susvisé. B.________, qui succombe, supportera les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, la décision attaquée annulée et réformée en ce sens que l'effet suspensif est octroyé à la plainte formée le 19 janvier 2017 par E.________ AG contre la décision de l'Office des poursuites de Genève du 6 janvier 2017, notifiée le 9 janvier 2017.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 15'000 fr., sont mis à la charge de B.________.
3.
Une indemnité de 18'000 fr., à verser à la recourante à titre de dépens, est mise à la charge de B.________.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.
Lausanne, le 5 mai 2017
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Juge présidant : Escher
La Greffière : Hildbrand