Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 21/2022

Arrêt du 5 avril 2022

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Achtari.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Cédric Aguet, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Mes François Canonica, et Nicolas Gurtner, avocats,
intimée.

Objet
mainlevée définitive de l'opposition,

recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 18 novembre 2021 (KC21.009333-211092 228).

Faits :

A.
A la réquisition de A.A.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à B.A.________ trois commandements de payer, soit le 21 avril 2020 dans la poursuite n° x'xxx'xxx, le 19 octobre 2020 dans la poursuite n° y'yyy'yyy, et le 15 janvier 2021 dans la poursuite n° z'zzz'zzz. Ces poursuites portaient sur des sommes périodiques de 19'166 fr. 70 en capital, réclamées douze fois au total, et indiquaient comme cause des obligations la " [P]articipation aux revenus locatifs nets de l'immeuble de la rue C.________ xx-xx à U.________ revenant à M. A.A.________ selon jugement du 14 février 2001, acompte mensuel [...] ".
La poursuivie a formé opposition totale aux trois poursuites.

B.

B.a.

B.a.a. Le 19 février 2021, le poursuivant a adressé une requête de mainlevée définitive de l'opposition au Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: juge de paix).
Parmi trente-six pièces, il a produit le jugement rendu le 15 février 2001 par le Président du Tribunal civil du district de Lausanne, attesté définitif et exécutoire le 27 février 2001 prononçant le divorce des parties, mariées depuis le 3 décembre 1968 sous le régime de la séparation de biens et ratifiant la convention du 7 mars 2000, ainsi que son avenant du 20 juin 2000, sur les effets du divorce. Le préambule de cette convention indique notamment que la poursuivie est inscrite au Registre foncier comme propriétaire de l'immeuble de la rue C.________ et que les parties ont signé une convention de fiducie datée du 7 août 1998 relative à cet immeuble. Le chiffre I de la convention de divorce prévoit notamment que la poursuivie est reconnue seule propriétaire de l'immeuble de la rue C.________, le poursuivant bénéficiant d'un droit de préemption inscrit au Registre foncier, et le chiffre II que la gestion de l'immeuble est attribuée au poursuivant, la poursuivie pouvant en tout temps contrôler cette gestion et recevant automatiquement les comptes trimestriels. Le chiffre III de cette convention est rédigé en ces termes:

" III. Contribution d'entretien
B.A.________ versera à A.A.________ une pension mensuelle équivalent à 35,33% du revenu de l'immeuble de la rue C.________ (soit, actuellement, sur un revenu immobilier de fr. 15'000, fr. 5'300.- à M. A.________ et fr. 9'700.- à Mme A.________).
Cette contribution sera débitée directement sur le compte de la gérance en faveur de A.A.________.
Par revenu de l'immeuble, les parties entendent le revenu locatif, sous déduction de la commission prélevée par la gérance, de l'impôt foncier, des intérêts hypothécaires, des charges courantes de l'immeuble et des travaux d'entretien. "
Il a également produit un acte de mariage dont il ressort qu'il s'est marié le 9 mai 2001 avec D.________.

B.a.b. Par décision du 29 avril 2021, le juge de paix a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de douze montants en capital de 18'602 fr. 45.
En substance, il a notamment considéré que la convention des parties sur les effets accessoires de leur divorce ratifiée dans le jugement de divorce du 15 février 2001, définitif et exécutoire, prévoyait le versement par la poursuivie au poursuivant d'une " pension mensuelle ", que cette contribution était chiffrée par référence à un pourcentage du revenu locatif net de l'immeuble en cause, que, pendant 16 ans, le poursuivant avait reçu 35,33% de ce revenu sous forme d'acomptes fixes mensuels complétés en janvier de l'année suivante après bouclement des comptes, que les créances réclamées étaient déterminables et fondées sur un titre de mainlevée définitive de l'opposition, que la poursuivie n'avait pas apporté la preuve par titre d'un moyen libératoire et que la question de l'extinction de l'obligation en raison du remariage de l'intimé devait être tranchée par le juge du fond déjà saisi de la question de la nature de cette obligation.

B.b. Par arrêt du 18 novembre 2021, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a admis le recours interjeté par la poursuivie contre cette décision. Elle a réformé celle-ci en ce sens que les oppositions formées par B.A.________ aux commandements de payer n° s x'xxx'xxx, y'yyy'yyy et z'zzz'zzz de l'Office des poursuites du district de Lausanne, notifiées à la réquisition de A.A.________, sont maintenues.

B.c. Parallèlement à la procédure de mainlevée, une procédure d'interprétation du jugement de divorce du 15 février 2001 a été menée. Statuant par arrêt du 26 mars 2021 sur renvoi du Tribunal fédéral (arrêt 5A 46/2020 du 17 novembre 2020), la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours interjeté par le poursuivant contre le jugement du 5 juillet 2019 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne qui avait rejeté sa requête d'interprétation du jugement de divorce. Elle a notamment considéré que le jugement de divorce ne présentait pas de lacune quant aux modalités de paiement d'une pension, qui étaient claires, et qu'en chiffrant la contribution d'entretien due en sa faveur à 10'000 fr. par mois, ce qui équivaudrait selon lui aux 35,33% du revenu locatif, le poursuivant ne demandait pas une interprétation, une simple reformulation de la convention, mais allait au-delà de ce qui était admissible en demandant une modification matérielle de celle-ci.

C.
Par acte posté le 10 janvier 2022, A.A.________ interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du 18 novembre 2021. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que les oppositions aux commandements de payer dans les poursuites n° s x'xxx'xxx, y'yyy'yyy et z'zzz'zzz sont définitivement levées, à concurrence de montants en capital de 18'602 fr. 45, dus douze fois, et subsidiairement à l'annulation de cet arrêt et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.), d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) dans l'établissement des faits et dans l'application de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC, ainsi que de la violation de cette norme.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision de mainlevée définitive, soit une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; ATF 134 III 520 consid. 1.1) par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La valeur litigieuse atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.3). Le poursuivant, qui a succombé devant la cour cantonale, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; sauf en cas d'erreurs manifestes, il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui pourraient se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
LTF). La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation précité (cf. supra consid. 2.1; ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi les conditions précitées seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3. et les références). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4; 140 III 264 consid. 2.3). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, la partie doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes, en conformité avec les règles de procédure,
les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, lorsqu'il a omis sans raison objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou encore lorsqu'il a tiré des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2; 134 V 53 consid. 5.3; 129 I 8 consid. 2.1).

3.
L'autorité cantonale a jugé que le titre invoqué par l'intimé, vu les termes clairs du dispositif, choisis par les parties alors chacune assistée d'un avocat et repris par le juge du divorce, était un titre portant sur une contribution d'entretien. Or, il était établi par titre que le poursuivant s'était remarié en 2001, de sorte que la poursuivie pouvait, faute de convention contraire prouvée également par titre, soulever qu'elle était libérée du paiement de la contribution prévue par le jugement de divorce, en vertu de l'art. 130 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC. Subsidiairement, elle a jugé qu'on pourrait aussi considérer que la nature juridique du montant dû par la poursuivie n'était pas claire et le sens du dispositif douteux. Cependant, dès lors que ce doute ne pouvait être levé à l'examen des motifs du jugement de divorce, la mainlevée devrait également être refusée. A cet égard, elle a précisé qu'il n'appartenait pas au juge de la mainlevée de procéder à l'interprétation du titre en se fondant sur des éléments étrangers à celui-ci, notamment le comportement postérieur des parties. Elle a considéré que le fait que les versements mensuels effectués par la gérance de l'immeuble au poursuivant n'auraient pas été interrompus après le remariage de
celui-ci, même s'il apparaissait que la poursuivie était consciente de la situation, ne saurait, sans autre élément recevable, être interprété comme la preuve suffisante qu'il ne s'agissait pas d'une contribution d'entretien au sens du droit du divorce.
Répondant aux arguments du poursuivant, l'autorité cantonale a répété que la question du sort de l'immeuble, les montants préalables et les procédures suivantes démontraient au plus que rien n'était clair dans cette cause, de par notamment la volonté du poursuivant qui avait corédigé la convention sur les effets accessoires du divorce. Partant, soit on considérait que les termes de la convention étaient clairs, de sorte qu'on avait à faire à une contribution d'entretien et que l'art. 130 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC s'appliquait, soit on considérait qu'ils ne l'étaient pas, de sorte que la convention ou le jugement qui la ratifiait ne valaient pas titres de mainlevée de l'opposition.
Enfin, l'autorité cantonale a examiné le grief du poursuivant selon lequel la poursuivie commettait un abus de droit en se prévalant de son remariage pour échapper à ses obligations, alors qu'elle en avait eu connaissance depuis juillet 2001 et n'avait jamais prétendu, pendant seize ans, que les créances périodiques litigieuses avaient pris fin. Elle a jugé que le poursuivant n'établissait pas les circonstances particulières autorisant à retenir une telle exception. Vu l'opacité des accords entre les parties, même si les versements mensuels effectués par la gérance de l'immeuble n'avaient pas été interrompus après le remariage du poursuivant, étant précisé qu'on ignorait ce qui c'était passé entre 2001 et 2006, et si la poursuivie était consciente de la situation, le poursuivant ne pouvait pas légitimement en conclure que celle-ci avait définitivement renoncé à se prévaloir de l'art. 130 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC. L'autorité cantonale a ajouté qu'on ignorait pour quel motif la poursuivie ne s'était pas opposée aux versements, mais que rien ne permettait de conclure que cela la privait du droit de s'opposer à des poursuites intentées contre elle, en invoquant un moyen légal rendant inexigible la créance réclamée par cette voie et que le
comportement du poursuivant qui réclamait une contribution d'entretien alors qu'il était remarié, en invoquant un titre désignant la prétention en cause comme une contribution d'entretien tout en soutenant qu'il ne s'agissait pas d'une telle contribution, pourrait également être qualifié d'abusif.

4.
Le recourant conteste seulement que le remariage puisse être invoqué pour mettre fin à ses créances d'entretien. Selon lui, l'intimée a continué de les lui verser malgré le fait qu'elle avait connaissance de son remariage depuis 2001, de sorte qu'elle commettrait un abus de droit en se prévalant de ce moyen libératoire.

4.1. Dans un premier grief, le recourant invoque la violation de ses droits constitutionnels, soit l'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) ainsi que la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst.).

4.1.1. Le grief de la violation du droit d'être entendu doit d'emblée être déclaré être irrecevable, étant donné qu'il n'a aucune portée indépendante par rapport à celui d'arbitraire que le recourant considère être à l'origine de la violation qu'il invoque. En effet, le recourant se borne à prétendre, en lien avec l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cst., qu'en établissant de manière arbitraire les faits, l'autorité cantonale l'a privé de la possibilité de développer des arguments sur la base de ceux qui ont été omis.

4.1.2. S'agissant de l'établissement arbitraire des faits (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.), ce grief est en partie irrecevable. Il en va ainsi de la partie du recours où le recourant fait un simple copié-collé de sa réponse du 27 août 2021, sans remettre celle-ci dans le contexte d'une critique des considérants pertinents de l'arrêt attaqué et sans exposer précisément le contenu des pièces citées (cf. arrêt 5A 260/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.2 et les références). Il en va de même lorsque le recourant tente de démontrer l'arbitraire des faits soutenant son avis selon lequel la cause du paiement des montants mensuels n'est pas l'obligation d'entretien du droit de la famille. En effet, il ne s'en prend pas à la motivation en droit de l'arrêt attaqué selon laquelle soit le titre est clair et l'intimée peut invoquer l'art. 130 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC pour se libérer du paiement, soit il ne l'est pas et la mainlevée doit être rejetée faute de titre au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis  les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160;
2  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP. En raison de cette omission, les faits qu'il allègue sont donc sans portée sur le résultat de la cause.
Pour le reste, le grief doit être rejeté. En effet, l'autorité cantonale a nié l'abus de droit même en retenant l'hypothèse soutenue par le recourant selon laquelle les versements mensuels en sa faveur n'ont pas été interrompus et que l'intimée était consciente de la situation. Elle a du reste aussi retenu l'existence de la convention du 7 août 1998 et des clauses de celles de divorce où la poursuivie reconnaît être propriétaire à titre purement fiduciaire de l'immeuble de la rue C.________ et le poursuivant propriétaire économique, à laquelle les parties font référence dans leur convention de divorce du 7 mars 2020.

4.2. Dans un second grief, le recourant se plaint de la violation du principe de la bonne foi (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC) et d'arbitraire dans l'application de cette norme. Le présent recours étant ouvert pour violation du droit (cf. supra consid. 2.1), ce dernier grief est superflu pour examiner si le recourant doit obtenir gain de cause.

4.2.1. Le recourant soutient en substance que le fait que l'intimée est tenue de lui restituer l'immeuble à son décès et qu'elle a continué durant 15 ans, de 2001 à 2016, à lui verser des mensualités sans lui opposer son remariage dont elle avait pourtant connaissance constituent des circonstances particulières pour retenir qu'en invoquant le remariage, l'intimée adopte un comportement en contradiction avec son inaction antérieure et que son seul but est de s'enrichir à ses dépens. Il précise qu'il a pourtant fait une faveur en la laissant profiter de l'augmentation des revenus locatifs plutôt que de contribuer directement à son entretien. Il n'est selon lui pas tolérable de permettre à l'intimée de procéder à un véritable détournement de fonds.

4.2.2.

4.2.2.1. Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire - ou d'un titre assimilé - peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis  les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160;
2  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
LP). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LP).

4.2.2.2. Par " extinction de la dette ", l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme l'accomplissement d'une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêt 5A 445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3, publié in SJ 2014 I p. 189). Il appartient au débiteur de prouver par titre la survenance de la condition résolutoire, sauf si cette dernière est reconnue sans réserve par le créancier ou si elle est notoire. En effet, un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). Le titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 81 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LP créant la présomption que la dette existe, cette présomption ne peut être renversée que par la preuve stricte du contraire (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1).
Selon l'art. 130 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC, sauf convention contraire, l'obligation d'entretien s'éteint lors du remariage du créancier. La forme d'une telle convention dépend du moment de sa conclusion. Conclue en vue d'une procédure de divorce, la convention est soumise à la ratification du juge (art. 279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
CPC). Si elle est conclue plus tard, elle n'est soumise à aucune exigence de forme (PICHONNAZ, in Commentaire romand, CC I, 2010, n° 22 ad art. 130
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC).

4.2.2.3. L'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
L'interdiction de l'abus de droit est un principe général du droit qui vaut dans tout l'ordre juridique, y compris en procédure de poursuite pour dettes et de faillite (cf. ATF 94 III 78 consid. 4 et la référence); il ressortit à l'ordre public suisse et doit être appliqué d'office à tous les degrés d'instance (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 128 III 201 consid. 1c).
L'abus de droit peut ainsi être invoqué dans la procédure de mainlevée, définitive ou provisoire. Ce moyen demeure toutefois exceptionnel dès lors que, pour déterminer si les principes découlant de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC ont été violés, le juge de la mainlevée devrait en tout état de cause apprécier toutes les circonstances et que l'instruction de telles questions factuelles correspondantes est généralement incompatible avec la nature documentaire de la procédure de mainlevée. Il appartiendra donc en principe au juge du fond de trancher des questions aussi délicates de droit matériel (arrêts 5A 490/2019 du 19 août 2019 consid. 3.1.2; 5A 647/2016 du 19 décembre 2016 consid. 2.4; 5A 507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3; 5P.378/1993 du 22 mars 1994 consid. 3b).
Il est notamment abusif d'adopter des comportements parfaitement incompatibles, ou d'invoquer un droit de façon contradictoire avec un comportement antérieur et de trahir ainsi les attentes légitimes qu'un tel comportement a suscitées (ATF 143 III 666 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le simple fait de tarder à faire valoir son droit en justice ne constitue toutefois pas un abus de droit (ATF 138 I 232 consid. 6.4; 132 III 172 consid. 3.3; 125 I 14 consid. 3g). Il faut qu'à l'écoulement du temps s'ajoutent des circonstances qui font apparaître l'exercice du droit comme étant en contradiction irrémédiable avec l'inaction antérieure du créancier et donc comme contraire aux règles de la bonne foi (ATF 125 I 14 consid. 3g et les références). De telles circonstances doivent être admises lorsque le silence de l'intéressé permettait de conclure avec certitude à une renonciation à faire valoir son droit ou lorsque l'inaction a engendré des inconvénients pour l'autre partie (ATF 131 III 439 consid. 5.1; 127 III 357 consid. 4c/bb; 106 II 320 consid. 3b).
La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. L'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC est un remède destiné à éviter que l'application de la loi conduise dans un cas particulier à une injustice flagrante. L'emploi dans le texte légal du qualificatif " manifeste " démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement (ATF 143 III 666 consid. 4.2; 143 III 279 consid. 3.1).

4.2.3. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les deux parties ont tenu des propos ambivalents sur la nature de la créance litigieuse et ont maintenu, au gré des différentes argumentations développées en lien avec leur litige, une opacité sur leur situation. Par ailleurs, contrairement à l'état de fait de la cause 5A 490/2019 que le recourant invoque à l'appui de son argumentation, l'intimée a invoqué le remariage du recourant dès les premières poursuites engagées pour obtenir sa libération (cf.arrêts des 3 juin 2019 et 9 septembre 2019, cités en p. 6 de l'arrêt attaqué). C'est donc à raison que l'autorité cantonale a retenu que les circonstances tout à fait particulières permettant de faire exceptionnellement échec à l'application de l'art. 130
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CC, qui prévoit l'extinction de la créance d'entretien de par la loi en cas de remariage, n'étaient pas établies au terme de l'administration des preuves limitées dans la procédure de mainlevée de l'opposition.
Il suit de là que le grief de la violation de l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC doit être rejeté, sans qu'il y ait besoin d'examiner ce grief également sous l'angle de la bonne foi du recourant.

5.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucuns dépens ne sont dus à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 5 avril 2022

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Achtari
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_21/2022
Date : 05 avril 2022
Publié : 23 avril 2022
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : mainlevée définitive de l'opposition


Répertoire des lois
CC: 2 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
130
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 130 - 1 L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
1    L'obligation d'entretien s'éteint au décès du débiteur ou du créancier.
2    Sauf convention contraire, elle s'éteint également lors du remariage du créancier.
CPC: 279
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 279 Ratification de la convention - 1 Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
1    Le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s'être assuré que les époux l'ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu'elle est claire et complète et qu'elle n'est pas manifestement inéquitable; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées.
2    La convention n'est valable qu'une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LP: 80 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 80 - 1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
1    Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.
2    Sont assimilées à des jugements:
1  les transactions ou reconnaissances passées en justice;
1bis  les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC160;
2  les décisions des autorités administratives suisses;
3  ...
4  les décisions définitives concernant les frais de contrôle rendues par les organes de contrôle en vertu de l'art. 16, al. 1, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir164;
5  dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée: les décomptes d'impôt et les notifications d'estimation entrés en force par la prescription du droit de taxation, ainsi que les notifications d'estimation entrées en force par la reconnaissance écrite par l'assujetti.
81
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 81 - 1 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
3    Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, prévus par la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé167, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens.168
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1bis    Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.38
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.42
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...97
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
106-II-320 • 124-III-501 • 125-I-14 • 127-III-357 • 128-III-201 • 129-I-8 • 131-III-439 • 132-III-172 • 133-III-399 • 134-III-520 • 134-V-53 • 136-I-241 • 136-II-304 • 136-III-552 • 136-III-624 • 137-III-226 • 138-I-232 • 140-III-16 • 140-III-264 • 140-III-372 • 140-III-86 • 142-I-99 • 142-III-364 • 143-I-310 • 143-III-279 • 143-III-666 • 144-II-246 • 144-II-313 • 145-IV-154 • 146-III-303 • 147-I-73 • 94-III-78
Weitere Urteile ab 2000
5A_21/2022 • 5A_260/2021 • 5A_445/2012 • 5A_46/2020 • 5A_490/2019 • 5A_507/2015 • 5A_647/2016 • 5P.378/1993
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de droit • administration des preuves • allaitement • appréciation des preuves • augmentation • autonomie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • avis • bénéfice • calcul • commandement de payer • commettant • communication • condition résolutoire • condition • connaissance • constatation des faits • convention sur les effets accessoires du divorce • d'office • dernière instance • doute • droit civil • droit constitutionnel • droit d'être entendu • droit de la famille • droit de préemption • droit fondamental • droit matériel • décision • décision de renvoi • décision finale • examinateur • extinction de l'obligation • forme et contenu • frais judiciaires • impôt foncier • interprétation • juge de paix • juge du fond • jugement de divorce • justice • lausanne • mainlevée • marchandise • matériau • mois • motivation de la décision • moyen de preuve • nature juridique • obligation d'entretien • office des poursuites • opposition • ordre public • participation à la procédure • poursuite pour dettes • première instance • principe d'allégation • principe de la bonne foi • prolongation • provisoire • qualité pour recourir • quant • recours en matière civile • registre foncier • remariage • requête de mainlevée • revenu immobilier • salaire • suppression • séparation de biens • tennis • titre de mainlevée • titre • travaux d'entretien • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • tribunal • valeur litigieuse • viol • violation du droit • vue
SJ
2014 I S.189