Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
9C 478/2017
Arrêt du 5 mars 2018
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Meyer, Juge présidant, Parrino et Moser-Szeless.
Greffier : M. Cretton.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Christian van Gessel, avocat,
recourant,
contre
Fondation de prévoyance des sociétés du Groupe K.________, en liquidation,
représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat,
intimée.
Objet
Prévoyance professionnelle (survenance du cas d'assurance),
recours contre le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 29 mai 2017 (A/3740/2014 - ATAS/417/2017).
Faits :
A.
A.a. A.________ est né en 1950. Il a successivement travaillé pour le compte de l'entreprise B.________, de l'entreprise C.________ et de l'entreprise D.________. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle à la Fondation de prévoyance des sociétés du Groupe K.________, elle-même liée par contrat d'assurance-vie collective à l'ELVIA Vie, Société Suisse d'assurances sur la Vie (aujourd'hui: l'Allianz Suisse, Société d'Assurances sur la Vie SA). La fondation est entrée en liquidation en juin 2009 puis a été radiée du Registre du commerce. Le 19 décembre 2013, le Tribunal fédéral a ordonné à l'Office du registre du commerce de Genève de réinscrire la Fondation de prévoyance des sociétés du Groupe K.________, en liquidation (arrêt 4C 412/2013 du 19 décembre 2013).
A.b. A.________ a sollicité de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI), pour la première fois le 10 février 1999, qu'il lui octroie des prestations en raison d'une incapacité de travail ayant débuté le 12 septembre 1996.
Les rapports de travail ont été dissous pour le 31 mai 1999. A cette occasion, le 27 avril 1999, l'employeur s'est offert de poursuivre le versement des primes (part "employeur"), pour éviter une diminution de la couverture dans le domaine de la prévoyance, jusqu'à ce que l'intéressé reprenne un emploi ou que les organes de l'assurance-invalidité saisis tranchent sa requête de prestations, pour autant que celui-ci acceptât d'assumer la part "employé". A.________ y a consenti.
L'office AI a instruit la cause et, à l'issue de la procédure, dénié à l'intéressé le droit à des prestations au motif que les affections constatées ne présentaient pas un caractère invalidant (décision du 21 janvier 2002). Le refus de prester a été confirmé sur recours de A.________, d'abord par le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales (aujourd'hui: la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales; jugement du 26 octobre 2004) puis par le Tribunal fédéral (arrêt I 86/05 du 29 août 2006).
Saisi d'une seconde demande de prestations, l'office AI a de nouveau procédé à des investigations médicales et rejeté les prétentions de l'intéressé (décision du 18 août 2008).
Une demande de révision de l'arrêt I 86/05 du 29 août 2006 se fondant sur de nouveaux éléments médicaux a été rejetée (arrêt 9F 4/2009 du 29 septembre 2009).
La décision administrative du 18 août 2008 a été annulée par l'autorité judiciaire cantonale et le cas renvoyé à l'office AI afin qu'il en complète l'instruction, puis prenne une nouvelle décision (jugement du 24 février 2010). Sur la base des conclusions d'une nouvelle expertise, les organes de l'assurance-invalidité saisis ont admis une détérioration de la situation médicale dont la survenance a été fixée en janvier 2004 et alloué à A.________ une rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2005 (décision du 18 octobre 2011).
B.
A.________ a saisi la Chambre des assurances sociales de la Cour genevoise de justice d'une demande en paiement dirigée contre l'institution de prévoyance par acte du 5 décembre 2014. Il concluait à la condamnation de cette institution à lui octroyer depuis le 1er janvier 2008 une rente d'invalidité de 17'551 fr. par mois (ou de 18'246 fr.) avec intérêt à 5 % sur chaque mensualité dès le dernier jour du mois correspondant, d'une part, ainsi qu'à verser sur son compte LPP 40'508 fr. 65 par an, y compris les intérêts légaux et conventionnels, depuis le 1er janvier 2008, d'autre part.
La juridiction cantonale a rejeté la demande en paiement (jugement du 29 mai 2017).
C.
A.________ a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière de droit public. Il requiert l'annulation du jugement cantonal et reprend, principalement, les mêmes conclusions qu'auparavant. Il conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'instance précédente dans le sens des considérants.
L'institution de prévoyance a conclu au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à s'exprimer.
Les parties ont toutes deux présenté des observations complémentaires.
Considérant en droit :
1.
Un délai de recours est considéré comme respecté lorsque l'acte a été remis, au plus tard, le dernier jour du délai à minuit dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a p. 184; arrêt 9C 791/2015 du 1er septembre 2016). Si le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption est réfragable. Une partie peut effectivement prouver par tous les moyens utiles, en particulier par témoins, que le pli a bien été déposé en temps utile dans une boîte postale alors même qu'il n'aurait été oblitéré que le lendemain (ATF 124 V 372 consid. 3b p. 375; 115 Ia 8 consid. 3a p. 11 et les références). Le recours est par conséquent recevable dans la mesure où, comme l'a demandé la fondation intimée, le recourant a établi par témoignage inscrit au dos de l'enveloppe ayant contenu le recours avoir déposé son écriture dans le délai légal, en l'espèce le lundi 3 juillet 2017 à 23 h 25, dans une boite postale.
2.
Le Tribunal fédéral ne procède en principe pas à un double échange d'écritures (cf. art. 102 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
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1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
3.
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
4.
Le litige s'inscrit en l'occurrence dans le contexte du droit du recourant à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Il porte particulièrement sur le point de savoir si l'intéressé était assuré par l'institution de prévoyance intimée au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
5.
5.1. Concernant d'abord la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité, le recourant fait expressément grief au tribunal cantonal d'avoir violé les art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
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1 | Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81 |
2 | L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier. |
3 | Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83 |
4 | Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84 |
5.2.
5.2.1. Les premiers juges ont cité de manière complète les dispositions légales et réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives au droit à des prestations d'invalidité et à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité autant dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire que sur-obligatoire en lien avec la condition de la connexité matérielle et temporelle (art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui: |
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a | sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; |
b | à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins; |
c | étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins. |
Ne se considérant pas liés par les appréciations de l'office AI dans ses décisions - en particulier en ce qui concerne le début de l'incapacité de travail, dès lors que la fondation intimée (qui n'avait pas été invitée à participer aux procédures administratives) n'était pas non plus liée par ces appréciations - mais toutefois tenus de suivre les jugements des autorités judiciaires qui s'étaient prononcées sur le cas, les premiers juges ont procédé à leur propre appréciation des preuves sous l'angle de la prévoyance obligatoire et de la prévoyance sur-obligatoire. Ils ont finalement retenu, comme les organes de l'assurance-invalidité précédemment, que l'intéressé souffrait avant tout d'un épisode dépressif dans le contexte d'un trouble somatoforme douloureux persistant incapacitant depuis le début de l'année 2004, ce qui lui avait donné droit à une rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er janvier 2005.
5.2.2. L'intéressé est d'accord avec la juridiction cantonale, en tant que celle-ci admettait l'autonomie de l'institution de prévoyance intimée par rapport aux organes de l'assurance-invalidité dans la détermination du début de l'incapacité de travail et l'obligation y relative pour les autorités impliquées de la prévoyance professionnelle de réaliser une appréciation indépendante des documents médicaux. Il conteste par contre que la force ou l'autorité de chose jugée des décisions rendues précédemment par le tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral en matière d'assurance-invalidité puisse faire obstacle à cette obligation de procéder à une nouvelle évaluation de la situation; il estime que ces deux éléments sont contradictoires et que le second exclut le premier. Il effectue sa propre appréciation des preuves dont il infère que les divers troubles à l'origine de l'invalidité reconnue par l'office AI engendraient déjà une incapacité totale de travail en 1996/1997 ou, au plus tard, au début de l'année 1999.
5.3.
5.3.1. L'argumentation du recourant n'est pas fondée. On relèvera que selon la jurisprudence correctement exposée par les premiers juges, l'institution de prévoyance qui reprend explicitement ou par renvoi la définition de l'invalidité de l'assurance-invalidité est en principe liée, non seulement par l'estimation de l'invalidité des organes de l'assurance-invalidité, mais aussi par la détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de l'assuré s'est péjorée de manière sensible et durable à moins cependant que ces éléments apparaissent d'emblée insoutenables (cf., à cet égard, ATF 138 V 409 consid. 3.1 p. 414 s.; 123 V 269 consid. 2a p. 270 s.).
Or, en l'occurrence, il ressort du règlement de la fondation intimée (art. 9 al. 2 en relation avec l'art. 8 al. 2) que celle-ci renvoie à l'assurance-invalidité fédérale (pour ce qui concerne le paiement d'une rente d'invalidité et la naissance du droit à une telle rente) et ne précise nulle part ailleurs les notions y relatives. L'institution de prévoyance intimée est donc en principe liée par les considérations de l'office AI. Cependant, comme le tribunal cantonal l'a mentionné, la fondation intimée n'a pas participé aux diverses procédures de l'assurance-invalidité. Une telle circonstance suffit à délier les institutions de prévoyance et les autorités judiciaires de leur obligation de suivre les conclusions des organes de l'assurance-invalidité pour autant que lesdites institutions ne s'accommodent pas du résultat de la procédure à laquelle elles n'ont pas été conviées à participer (cf. ATF 130 V 270 consid. 3.1 p. 273 s.). Or la fondation intimée s'est distanciée de la décision de l'assurance-invalidité au motif qu'elle lui paraissait insoutenable. Les premiers juges pouvaient donc légitimement procéder à une nouvelle appréciation des preuves.
5.3.2. Dans sa nouvelle appréciation des aspects déterminants quant à la survenance de l'incapacité de travail et de l'invalidité, la juridiction cantonale a analysé les pièces médicales dont disposait l'office AI au moment de rendre sa décision du 21 janvier 2002. Elle a constaté que le trouble somatoforme douloureux évoqué par certains médecins (docteurs E.________ et F.________) avait été nié par un autre (docteur G.________) et considéré qu'elle était tenue de suivre son jugement et les arrêts du Tribunal fédéral antérieurs qui avaient privilégié les conclusions du second médecin au détriment de celles des premiers. Elle en a déduit l'absence d'atteinte à la santé au moment de la première décision de l'assurance-invalidité. Elle a également examiné les pièces médicales rassemblées au cours de la procédure d'instruction de la nouvelle demande de prestations (établies par les docteurs H.________ et I.________), y compris les rapports d'expertise (du docteur J.________ et de la Policlinique médicale universitaire de Lausanne). Elle en a inféré l'existence d'un épisode dépressif sévère dont elle a fait remonter les effets incapacitants au mois de janvier 2004, à l'instar de ce qu'avait retenu l'office AI dans sa décision du 11
juin 2011 (recte: 18 octobre 2011). Elle a écarté les conclusions des experts à ce dernier égard dans la mesure où ils avaient procédé à une appréciation différente d'un même état de fait.
Le recourant se fonde essentiellement sur le rapport d'expertise privée du docteur J.________ pour contester les conclusions du tribunal cantonal et affirmer l'existence d'une incapacité totale de travail dès 1999 déjà. Il nie la valeur probante du rapport d'expertise du docteur G.________, sur lequel reposait la décision initiale de l'office AI, et affirme la valeur probante supérieure du rapport du docteur J.________. Ce faisant, il ne démontre pas en quoi l'appréciation des premiers juges serait manifestement insoutenable. En effet, dans son arrêt 9F 4/2009, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que le docteur J.________ basait ses conclusions sur des observations et des éléments largement postérieurs aux éléments retenus pour nier l'existence d'une incapacité de travail avant janvier 2004 et qu'il avait procédé à une appréciation personnelle et différente de renseignements médicaux connus et dûment appréciés au moment de la procédure initiale. On ne peut donc reprocher à la juridiction cantonale d'avoir réaliser une appréciation arbitraire des preuves ou, à tout le moins, d'avoir abouti à un résultat arbitraire.
5.4. Il découle de ce qui précède que, conformément à la conclusion à laquelle ont abouti les premiers juges et compte tenu du renvoi du règlement de l'institution de prévoyance intimée à l'assurance-invalidité fédérale, le début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité remonte au mois de janvier 2004 et le droit éventuel à une rente de la prévoyance professionnelle au 1er janvier 2005.
6.
6.1. S'agissant ensuite de la fin des rapports d'assurance, le recourant fait en substance grief à l'autorité judiciaire cantonale d'avoir méconnu la portée de l'accord qu'il avait conclu avec son employeur le 27 avril 1999.
6.2.
6.2.1. La juridiction cantonale a exposé les normes et la jurisprudence relatives au système de prévoyance professionnelle obligatoire et sur-obligatoire et à l'organisation des institutions de prévoyance (cf. art. 67
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 67 Couverture des risques - 1 Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
|
1 | Les institutions de prévoyance décident si elles assument elles-mêmes la couverture des risques ou si elles chargent une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, une institution d'assurance de droit public de les couvrir, en tout ou partie. |
2 | Elles ne peuvent assumer elles-mêmes la couverture des risques que si elles remplissent les conditions fixées par le Conseil fédéral. |
Elle a constaté qu'au moment de la dissolution des rapports de travail, l'intéressé et son employeur avaient conclu un accord selon lequel le second proposait "pour éviter une diminution de [la] couverture dans le domaine de la prévoyance professionnelle [...] de continuer à verser les primes (part 'employé') sur la base [du] salaire assuré actuellement et ce, jusqu'à ce que [le second retrouve] un nouvel emploi ou jusqu'à une décision de l'AI sur [son] cas, dans la mesure, naturellement, où [celui-ci acceptait] de prendre à [sa] charge la part 'employé'". Elle a analysé la portée de cet accord dans le domaine de la prévoyance obligatoire et dans celui de la prévoyance sur-obligatoire. Elle en a déduit que la couverture d'assurance avait pris fin le 30 juin 1999 en matière de prévoyance obligatoire, soit trente jours après la fin des rapports de travail dans la mesure où aucun accord dérogatoire n'était possible en ce domaine, et le 21 janvier 2002 en matière de prévoyance sur-obligatoire dès lors que le texte de l'accord, interprété à la lumière des circonstances, permettait de conclure que la fin des rapports de prévoyance avait été envisagée pour le jour où une décision de l'assurance-invalidité serait prise et non pour celui
où celle-ci entrerait en force de chose décidée.
6.2.2. Le recourant conteste substantiellement les dates auxquelles les premiers juges ont fixé la fin des rapports de prévoyance. Il soutient en premier lieu que ceux-ci ne disposaient pas de la bonne édition du règlement de prévoyance pour pouvoir juger la validité de l'accord en matière de prévoyance obligatoire puisque seule celle de l'an 2000 et non de l'année 1999 avait été fournie par l'intimée. Il prétend en outre que cette validité ne pouvait être remise en question dès lors que la prolongation du contrat d'assurance n'engendrait aucun risque pour la communauté d'assuré, que l'accord en question avait été signé, pour l'employeur, par un membre du Conseil de fondation de l'institution de prévoyance intimée et que ledit accord avait été entériné par le réassureur. Il considère enfin que l'interprétation dudit accord à la lumière des circonstances de son cas aurait dû conduire le tribunal cantonal à admettre la prolongation des rapports de prévoyance jusqu'à ce que la décision de l'assurance-invalidité soit devenue définitive et exécutoire, soit jusqu'à ce que le Tribunal fédéral ait rendu son arrêt I 86/05 le 29 août 2006.
6.3. L'argumentation du recourant est mal fondée. En effet, comme l'a correctement indiqué la juridiction cantonale, lorsqu'il faut interpréter une convention contractuelle particulière en matière de prévoyance professionnelle (cf. ATF 129 V 145 consid. 3.1 p. 147 s.), il convient d'appliquer les règles générales sur l'interprétation des contrats. Il y a lieu de rechercher, tout d'abord, la réelle et commune intention des parties (art. 18 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
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1 | Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. |
2 | Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette. |
p. 292 s. et les références). Il peut également être tenu compte du mode d'interprétation spécifique aux conditions générales, notamment de la règle de la clause ambiguë ( in dubio contra stipulatorem; cf. ATF 138 V 176 consid. 6 p. 181 et les références).
En application des principes énoncés, il convient en l'occurrence d'abord de déterminer quelle était l'intention réelle et commune des "parties" lorsqu'ils ont convenu de prolonger le contrat d'assurance "jusqu'à une décision de l'AI sur [le] cas". Si le sens de la convention sur ce point peut de prime abord paraître clair, il faut toutefois constater que l'interprétation qu'en fait l'intéressé et celle qu'en ont fait les premiers juges divergent et que les résultats auxquels ceux-ci aboutissent sont différents. La recherche de la volonté présumée des "parties" en partant du texte de l'accord puis en l'analysant dans son contexte permet cependant de départager ces points de vue contraires. En effet, dans la mesure où le recourant s'est contenté de donner son accord à la proposition faite par son employeur, il s'agit selon les principes rappelés ci-dessus de s'attacher uniquement à déterminer la portée que le destinataire pouvait donner à la déclaration acceptée. Or, cette déclaration a été exprimée simplement. Elle est exempte de toute notion juridique relative en particulier à la force de chose décidée ou au caractère définitif et exécutoire d'une décision administrative. Comme l'intéressé se qualifie lui-même de "béotien de la
prévoyance professionnelle", ce par quoi il faut en l'espèce entendre une personne ignorante des notions juridiques y relatives, on peut et on doit raisonnablement en déduire selon les règles de la bonne foi qu'il ne pouvait comprendre la proposition de son employeur que comme une proposition de prolonger le contrat d'assurance jusqu'au moment où les organes de l'assurance-invalidité rendraient leur décision dans la procédure en cours, débutée avant la fin des rapports de travail, soit le 21 janvier 2002 au plus tard.
6.4. On ajoutera que, nonobstant le fait que le versement des cotisations postérieurement à la conclusion de l'accord du 27 avril 1999 est une circonstance dont il ne faut pas tenir compte pour interpréter la portée dudit accord selon la jurisprudence citée, on doit encore se demander à l'instar de ce qu'a fait la juridiction cantonale si cette circonstance peut être comprise comme une reconduction tacite de l'accord en question comme le prétend le recourant.
A cet égard, il n'a pas lieu de s'écarter des considérations convaincantes des premiers juges. On ne saurait effectivement retenir une prolongation tacite de l'accord. A supposer qu'un tel accord soit possible nonobstant l'absence de disposition réglementaire le permettant (cf. art. 47
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 47 Interruption de l'assurance obligatoire - 1 L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. |
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1 | L'assuré qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive. |
2 | L'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d'invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive.141 |
7.
Compte tenu de ce qui précède (cf. consid. 5.4 et consid. 6.3), il apparaît que le recourant n'était plus assuré par la fondation intimée que l'on se place au moment de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité ou au moment de la survenance de l'invalidité. Il n'a pas droit aux prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle. Le résultat auquel est parvenu le tribunal cantonal n'est donc pas critiquable.
Il n'est dès lors pas nécessaire de trancher le point de savoir s'il est possible de prolonger par convention les rapports de prévoyance en matière de prévoyance obligatoire ou si la juridiction cantonale pouvait valablement statuer sans disposer de l'édition 1999 du règlement de prévoyance.
Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.
8.
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 5 mars 2018
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Meyer
Le Greffier : Cretton