Urteilskopf

129 V 145

22. Arrêt dans la cause Fonds de Pensions Y. contre B. et Tribunal des assurances du canton de Vaud B 76/02 du 14 janvier 2003

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 145

BGE 129 V 145 S. 145

A.- B., père d'une fille née en 1993, est devenu invalide à la suite de graves problèmes neurologiques. Pour cette raison, il a cessé de travailler dès le 2 juin 1998. Le 30 novembre suivant, son contrat de travail a été résilié avec effet au 31 mai 1999 par son employeur, X. S.A. B. était alors affilié au Fonds de pensions Y. (ci-après : le Fonds). Selon une attestation du Fonds du 15 mars 1999, le salaire déterminant de l'intéressé pour le calcul des prestations de prévoyance s'élevait, au 1er janvier 1999, à 175'500 fr. et la pension annuelle d'invalidité à 71'399 fr. B. a été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er juin 1999. Par ailleurs, le Fonds lui a alloué une rente d'invalidité LPP de 16'872 fr. par an, sous la forme d'une rente annuelle d'invalidité de 14'064 fr., d'une rente pour enfant de 2'808 fr., ainsi que d'une pension d'invalidité extra-obligatoire de
BGE 129 V 145 S. 146

3'384 fr. par année (courrier du 25 janvier 2000). A la demande de l'assuré, le Fonds a précisé qu'il n'avait pas droit à des prestations allant au-delà de celles prévues par le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle, additionnée d'une prestation complémentaire extra-obligatoire, dès lors que son invalidité de longue durée avait été constatée après la fin de son affiliation. En effet, la disposition réglementaire relative à la prévoyance plus étendue n'était applicable que dans la mesure où l'incapacité de travail permanente de l'assuré était constatée durant la période d'affiliation au Fonds (courrier du 10 février 2000).

B.- Par demande du 17 février 2000, B. a ouvert action contre le Fonds de prévoyance devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud en concluant au paiement d'une rente d'invalidité de 71'399 fr. dès le 1er juin 1998 et d'une rente d'invalidité pour enfant de 10'709 fr. 85, avec intérêts à 5 pour cent l'an sur les arriérés de rente. Le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 26 juillet 2002, le tribunal cantonal a fait droit aux conclusions du demandeur, en ce sens qu'il a admis son droit à une rente d'invalidité annuelle de 71'399 fr. à partir du 1er juin 1999, ainsi qu'à une rente annuelle pour sa fille de 10'709 fr. 85, avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 17 février 2000 (ch. II du dispositif); il a en outre condamné le défendeur à verser au demandeur une indemnité de dépens de 2'000 fr. (ch. III du dispositif).
C.- Le Fonds interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation en tant qu'il le condamne à verser une rente annuelle pour la fille de B. d'un montant de 10'709 fr. 85 avec intérêts à 5 pour cent l'an dès le 17 février 2000. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il verse une rente pour enfant d'invalide selon la LPP dès le 1er juin 1999 à concurrence de 2'808 fr. l'an. B. conclut au rejet du recours.
Quant à l'Office fédéral des assurances sociales, il a expressément renoncé à se déterminer sur le recours.
Erwägungen

Considérant en droit:

1. Il est admis que le recourant verse à l'intimé une rente pour enfant de 2'808 fr. par année qui correspond au moins à la rente d'invalidité pour enfant minimale selon l'art. 25
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 25 Kinderrente - 1 Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente.
1    Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente.
2    Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach den Artikeln 124 und 124a ZGB80 nicht berührt.81
LPP en corrélation avec les art. 20
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 20 Waisen - Die Kinder des Verstorbenen haben Anspruch auf Waisenrenten, Pflegekinder nur, wenn der Verstorbene für ihren Unterhalt aufzukommen hatte.
et 21
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 21 Höhe der Rente - 1 Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
1    Beim Tod einer versicherten Person beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der ganzen Invalidenrente oder, während dem Aufschub des Bezugs der Altersleistung, der Altersrente, auf welche die versicherte Person Anspruch gehabt hätte.62
2    Beim Tod einer Person, die eine Alters- oder Invalidenrente bezogen hat, beträgt die Witwen- oder Witwerrente 60 Prozent, die Waisenrente 20 Prozent der zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente.
3    Rentenanteile, die im Rahmen eines Vorsorgeausgleichs nach Artikel 124a ZGB63 dem ausgleichsberechtigten Ehegatten zugesprochen wurden, gehören nicht zur zuletzt ausgerichteten Alters- oder Invalidenrente der versicherten Person nach Absatz 2.64
4    Wurde eine Kinderrente von einem Vorsorgeausgleich nach Artikel 124 oder 124a ZGB nicht berührt, so wird die Waisenrente auf den gleichen Grundlagen berechnet.65
LPP. Le litige porte donc exclusivement sur le droit à une rente pour enfant de l'intimé invalide, en vertu de la prévoyance professionnelle plus étendue (art. 49 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
LPP).
BGE 129 V 145 S. 147

2.

2.1 L'instance cantonale de recours a fait droit aux conclusions de B. en ce sens qu'il lui a reconnu le droit à une rente d'invalidité de 71'399 fr. par an, ainsi qu'à une rente pour sa fille de 10'709 fr. 85. Pour reconnaître le droit et déterminer l'étendue de la rente pour enfant de l'affilié invalide, elle a fait implicitement application de l'art. 10.2 du règlement du Fonds selon lequel la pension d'orphelin s'élève, pour chaque enfant, à 15 pour cent de la pension d'invalidité assurée, le montant de celle-ci (71'399 fr.) résultant de l'attestation d'assurance délivrée par le Fonds le 15 mars 1999.
2.2 Le recourant fait valoir que c'est par une erreur manifeste que les premiers juges ont accordé à l'intimé une rente pour enfant correspondant à 15 pour cent de la rente principale dès lors que le règlement du Fonds ne prévoit pas l'allocation d'une rente pour enfant d'un affilié invalide. Pour sa part, l'intimé soutient en substance que l'absence de toute disposition réglementaire à ce sujet procède d'une lacune du règlement de prévoyance. Cette lacune doit être comblée en se référant aux dispositions réglementaires du Fonds relatives à la rente d'orphelin, qui correspond à 15 pour cent de la rente d'invalidité.
3. Il est exact, comme l'invoque le recourant, que le règlement du Fonds ne prévoit pas en l'espèce l'allocation d'une rente pour enfant d'un assuré invalide.
3.1 Dans le domaine de la prévoyance plus étendue (sur cette notion, voir par exemple ATF 122 V 145 consid. 4b), l'assuré est lié à l'institution de prévoyance par un contrat innommé (sui generis) dit de prévoyance, dont le règlement de prévoyance constitue le contrat préformé, savoir ses conditions générales, auxquelles l'assuré se soumet expressément ou par actes concluants. L'interprétation du règlement doit dès lors se faire selon les règles générales qui sont applicables pour interpréter les contrats (ATF 127 V 307 consid. 3a, ATF 122 V 145 consid. 4b et les références). Il y a lacune du contrat lorsque les parties n'ont pas ou n'ont qu'incomplètement réglé une question de droit relative au contenu du contrat. Le comblement de la lacune s'effectue d'abord sur la base d'une interprétation empirique; on recherche alors la réelle et commune intention des parties, ce qui, en matière de prévoyance professionnelle, vaut avant tout pour les conventions contractuelles particulières (HANS MICHAEL RIEMER, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, in: Innominatverträge, Festgabe
BGE 129 V 145 S. 148

zum 60. Geburtstag von Walter René Schluep, Zurich 1988, p. 239; au sujet de telles conventions, voir ATF 118 V 231 consid. 4a). Quand il s'agit d'un contrat de prévoyance "classique", il appartient au juge d'établir une norme générale et abstraite en application de l'art. 1er al. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
1    Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2    Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht4 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3    Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.
et 3
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 1 - 1 Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
1    Das Gesetz findet auf alle Rechtsfragen Anwendung, für die es nach Wortlaut oder Auslegung eine Bestimmung enthält.
2    Kann dem Gesetz keine Vorschrift entnommen werden, so soll das Gericht4 nach Gewohnheitsrecht und, wo auch ein solches fehlt, nach der Regel entscheiden, die es als Gesetzgeber aufstellen würde.
3    Es folgt dabei bewährter Lehre und Überlieferung.
CC, ce qui permet une application par analogie d'autres dispositions réglementaires, voire de dispositions légales (RIEMER, loc. cit., p. 239).
3.2 En l'espèce toutefois, on ne voit pas en quoi le contrat serait entaché d'une lacune. En matière de prévoyance plus étendue, les institutions de prévoyance sont en principe libres de définir la nature et l'étendue des prestations, ainsi que le cercle des bénéficiaires (art. 49 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
LPP; ATF 123 V 207 consid. 3b, 116 V 197 consid. 4; JÜRG BRÜHWILER, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 67, ch. 5; UELI KIESER, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Stauffer (éd.), Berufliche Vorsorge 2002, Probleme, Lösungen, Perspektiven, St. Gall 2002, p.147; MARKUS MOSER, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, thèse Bâle 1992, p. 167). Afin de garantir l'affectation de la prestation à son but de prévoyance, des restrictions à cette liberté sont concevables, notamment, en cas d'extension du cercle ou de l'ordre des bénéficiaires des prestations de survivants (voir à ce sujet MOSER, op. cit., p. 167 ss). Eu égard à la diversité juridique du droit aux prestations et des plans de prévoyance dans le régime sur-obligatoire (voir JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Les régimes complémentaires de retraite en Europe: Libre circulation et participation, thèse Genève 1994, p. 225 ss), rien n'interdit cependant aux caisses de limiter l'allocation des prestations de la prévoyance plus étendue à la personne invalide, à l'exclusion de rentes en faveur des proches. Le fait que la LPP prévoit le versement de rentes pour enfants en cas d'invalidité de l'affilié (art. 25
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 25 Kinderrente - 1 Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente.
1    Versicherte, denen eine Invalidenrente zusteht, haben für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in Höhe der Waisenrente. Für die Kinderrente gelten die gleichen Berechnungsregeln wie für die Invalidenrente.
2    Der Anspruch auf eine Kinderrente, der im Zeitpunkt der Einleitung eines Scheidungsverfahrens besteht, wird vom Vorsorgeausgleich nach den Artikeln 124 und 124a ZGB80 nicht berührt.81
LPP) n'est pas l'indice d'une lacune du règlement de prévoyance. Il en va de même de la circonstance que le règlement prévoit à son art. 10 le versement d'une rente d'orphelin aux enfants de l'affilié décédé, rente dont le montant correspond à 15 pour cent, pour chaque enfant, de la pension d'invalidité assurée. Les situations envisagées ne sont pas comparables, dans la mesure où le règlement, en cas de décès, entend accorder ici des prestations plus étendues que le minimum obligatoire à des personnes privées de soutien. La prévoyance professionnelle en faveur des survivants est en effet un des buts fondamentaux de la prévoyance professionnelle:

BGE 129 V 145 S. 149

l'institution de prévoyance détermine en principe librement dans quelle mesure les proches de l'affilié font partie du cercle des bénéficiaires de prestations; mais, pour répondre aux buts essentiels qui lui sont assignés, elle doit en tout cas prévoir des prestations en faveur des survivants (BRÜHWILER, op. cit., p. 67). Il n'apparaît donc pas incompatible avec les buts de la prévoyance professionnelle que l'institution opère dans le régime sur-obligatoire une distinction, quant à l'étendue des prestations, entre la rente d'orphelin et la rente pour enfant d'un assuré invalide.
4. Il est vrai qu'indépendamment des restrictions susmentionnées quant aux destinataires de rentes de survivants, la liberté des institutions de prévoyance dans l'aménagement des prestations de la prévoyance plus étendue n'est pas illimitée. Les institutions sont notamment tenues de respecter les principes d'égalité et de proportionnalité, ainsi que l'interdiction de l'arbitraire (ATF BGE 115 V 109 consid. 4b; cf. aussi HERMANN WALSER, Weitergehende berufliche Vorsorge, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 142; KIESER, loc. cit., p. 147). Le juge a également la possibilité de modifier ou de compléter le contrat en vertu de la règle dite de l'inhabituel ou de l'insolite (ATF BGE 116 V 222 consid. 2, BGE 108 II 418 consid. 1b); la doctrine envisage aussi cette possibilité quand l'application du contrat heurte manifestement le sentiment de l'équité ("Unbilligkeitsregel"; voir à ce sujet RIEMER, Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG-Obligatorium und Vertragsrecht [zusätzliche Bemerkungen zu BGE 127 V 259 ff.], in: RSAS 2002 p. 168). En l'espèce, l'application du règlement ne va pas à l'encontre de ces règles et principes. En particulier, comme on l'a vu, le fait que le règlement ne prévoit pas (sous réserve des exigences minimales de la LPP) le versement d'une rente pour enfant en cas d'invalidité de l'affilié ne s'écarte pas - ou du moins pas sensiblement - de la nature même et du but d'un contrat de prévoyance. En outre, cette même application du règlement ne conduit à l'évidence pas à un résultat choquant ou inéquitable, dès lors que l'intimé est au bénéfice (abstraction faite, au demeurant, des rentes de l'assurance-invalidité) d'une pension annuelle d'invalidité de 71'399 fr., plus une rente pour enfant de 2'808 fr.
5. Il suit de là que le recours est bien fondé.

6. (Frais et dépens)
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 129 V 145
Date : 14. Januar 2003
Publié : 31. Dezember 2004
Source : Bundesgericht
Statut : 129 V 145
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 25 und 49 Abs. 2 BVG: Lücke im Vorsorgevertrag. Sieht das Vorsorgereglement die Gewährung einer Kinderrente für den


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
LPP: 20 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 20 Orphelins - Les enfants du défunt ont droit à une rente d'orphelin; il en va de même des enfants recueillis lorsque le défunt était tenu de pourvoir à leur entretien.
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
25 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 25 Rente pour enfant - 1 Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
1    Les bénéficiaires d'une rente d'invalidité ont droit à une rente complémentaire pour chaque enfant qui, à leur décès, aurait droit à une rente d'orphelin; le montant de la rente équivaut à celui de la rente d'orphelin. La rente pour enfant est calculée selon les mêmes règles que la rente d'invalidité.
2    Le droit à une rente pour enfant existant au moment de l'introduction d'une procédure de divorce n'est pas touché par le partage de la prévoyance professionnelle au sens des art. 124 et 124a CC78.79
25e  49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
Répertoire ATF
108-II-416 • 115-V-103 • 116-V-189 • 116-V-218 • 118-V-229 • 122-V-142 • 123-V-204 • 127-V-259 • 127-V-301 • 129-V-145
Weitere Urteile ab 2000
B_76/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
rente pour enfant • rente d'invalidité • prévoyance professionnelle • prévoyance plus étendue • institution de prévoyance • contrat de prévoyance • survivant • lacune du contrat • rente d'orphelin • quant • bénéficiaire de prestations • tribunal des assurances • vaud • personne privée • rejet de la demande • membre d'une communauté religieuse • conditions générales du contrat • calcul • stipulant • lettre
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