Urteilskopf

138 V 409

49. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit social dans la cause Fondation collective LPP Swiss Life contre Hoirie de feu C. (recours en matière de droit public) 9C_578/2011 du 10 octobre 2012

Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 410

BGE 138 V 409 S. 410

A.

A.a Souffrant notamment de lombalgies chroniques (sur troubles statiques et dégénératifs du rachis lombaire), d'une anomalie transitionnelle de la charnière lombosacrée ainsi que de cervico-dorsalgies chroniques limitant sa capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée, C., né en 1957, s'est vu allouer une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er décembre 1994 fondée sur un degré d'invalidité de 89 % (décision du 27 mai 1998).
A.b A la suite du départ de l'assuré en Espagne au mois de septembre 1999, le dossier a été transmis à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: l'office AI). Au mois de janvier 2003, l'office AI a initié une procédure de révision de la rente. De nouveaux renseignements médicaux ont été recueillis sans qu'ils ne mettent en évidence une évolution de l'état de santé de l'assuré. Considérant toutefois que la décision initiale d'octroi de la rente était manifestement erronée et qu'elle devait être reconsidérée, l'office AI a, par décision du 11 octobre 2004, modifiée sur opposition le 4 mai 2005, supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente à compter du 1er décembre 2004, fondée sur un degré d'invalidité de 58 %. A l'appui de sa décision, l'autorité administrative a expliqué avoir procédé à l'époque à une comparaison des revenus erronée, car elle s'était fondée, pour fixer le revenu d'invalide, sur le salaire que l'assuré aurait pu obtenir dans le cadre d'une activité en atelier protégé, alors qu'elle aurait dû se référer à une activité sur le marché libre du travail.
A.c La Commission de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (depuis le 1er janvier 2007: le Tribunal administratif fédéral) a, par jugement du 10 juillet 2006, admis le recours formé par l'assuré, annulé la décision du 4 mai 2005 et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction et nouvelle décision. La mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire était en effet indispensable pour fixer la capacité résiduelle de travail de l'assuré, dans la mesure où étaient apparus subséquemment des problèmes cardiaques et une dépendance prononcée à l'alcool qui n'avaient pas fait l'objet d'investigations satisfaisantes.
BGE 138 V 409 S. 411

A.d Reprenant l'instruction de la cause, l'office AI a recueilli de nouveaux renseignements médicaux auprès des médecins traitants de l'assuré, puis confié la réalisation d'une expertise au Centre X. Dans un rapport du 27 juin 2007, les docteurs H., spécialiste en neurologie, R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, A., spécialiste en médecine interne générale, D., spécialiste en cardiologie, O., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et G., spécialiste en rhumatologie, ont retenu les diagnostics de cardiomyopathie avec dysfonction ventriculaire gauche, de fibrillation auriculaire rapide, de spondylo-discarthrose évoluée, d'anomalie de transition lombo-sacrée, d'épicondylite chronique des deux côtés et de maladie de Dupuytren opérée. Invité à prendre position sur le rapport d'expertise, le Service médical de l'office AI a reconnu que l'état de santé de l'assuré s'était péjoré depuis 1993, essentiellement en raison de l'apparition d'une insuffisance cardiaque (NYHA II à III) incompatible, depuis le 25 novembre 2004, avec l'exercice d'une activité professionnelle; la capacité de travail pouvait néanmoins être améliorée en cas d'optimisation du traitement. Par décision du 31 octobre 2007, l'office AI a supprimé la rente entière d'invalidité versée à l'assuré et l'a remplacée par une demi-rente à compter du 1er décembre 2004, puis par une rente entière à compter du 1er février 2005. A l'appui de cette nouvelle décision, l'office AI a expliqué que le degré d'invalidité reconnu à l'époque de la décision initiale d'octroi de la rente avait été établi sur la base d'une comparaison des revenus erronée; la décision du 27 mai 1998 devait par conséquent être reconsidérée et la rente allouée depuis le 1er décembre 1994 remplacée par une demi-rente (fondée sur un degré d'invalidité de 58 %) à compter du 1er décembre 2004. Il ressortait par ailleurs des documents médicaux nouvellement recueillis que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à l'état de santé ne s'avérait plus exigible à partir du 25 novembre 2004 et qu'il existait un droit à une rente entière dès le 1er février 2005.
A.e L'assuré a déféré cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Estimant que la modification des prestations résultant de la reconsidération ne pouvait pas emporter d'effet rétroactif, le Tribunal administratif fédéral a, par jugement du 8 novembre 2010, admis le recours, réformé la décision du 31 octobre 2007, en ce sens que le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité était reconnu également pour la période du 1er décembre 2004 au 31 janvier 2005, et confirmé la
BGE 138 V 409 S. 412

décision du 31 octobre 2007, en ce qu'elle accordait une rente entière d'invalidité à l'assuré dès le 1er février 2005.
B.

B.a Parallèlement aux prestations de l'assurance-invalidité, C. percevait également depuis le 1er décembre 1994 une rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle versée par la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt (aujourd'hui: la Fondation collective LPP Swiss Life). Se référant à la décision de l'office AI du 4 mai 2005, l'institution de prévoyance a, par courrier du 20 décembre 2006, informé l'assuré qu'elle suspendait le versement de sa rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2007. Dès que la décision définitive de l'assurance-invalidité serait connue, elle reprendrait le versement de la rente suspendue ou réclamerait la restitution des prestations indûment touchées depuis le mois de décembre 2004.
B.b Le 14 juin 2007, C. a ouvert action contre la Fondation collective LPP de la Rentenanstalt devant la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg (aujourd'hui: la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg), en concluant à ce que l'institution de prévoyance soit condamnée à lui verser des prestations entières d'invalidité dès le mois de janvier 2007, avec intérêt à 5 % à compter de chaque échéance, comprenant une rente trimestrielle de 3'198 fr. 50 pour lui-même et une rente trimestrielle pour enfant de 640 fr. 80, toutes deux adaptées au renchérissement selon la LPP. Après avoir suspendu la procédure à la demande des parties dans l'attente de l'issue de la procédure en matière d'assurance-invalidité, la juridiction cantonale a, par jugement du 7 juillet 2011, admis l'action et condamné l'institution de prévoyance à verser à l'assuré "une rente d'invalidité trimestrielle de 3'198 fr. 60, ceci dès le 1er janvier 2007, avec intérêts à 5 % à chaque échéance annuelle, la première fois le 1er janvier 2007" et "une rente complémentaire pour enfants de 640 fr. 80, ceci dès le 1er janvier 2007, avec intérêts à 5 % à chaque échéance annuelle, la première fois le 1er janvier 2007".
C. La Fondation collective LPP Swiss Life a interjeté un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle a demandé l'annulation. Elle a conclu principalement à ce qu'il soit constaté que l'assuré n'a droit qu'aux prestations correspondant à un degré d'invalidité de 58 %, subsidiairement à ce que le cause soit renvoyée à la juridiction cantonale pour détermination du degré d'invalidité et nouvelle décision.
BGE 138 V 409 S. 413

C. a conclu au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
D. C. est décédé en novembre 2011. La procédure a été suspendue jusqu'à droit connu sur l'acceptation de la succession par ses héritiers. Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2.

2.1 La juridiction cantonale a estimé que la recourante devait se voir imputer les taux d'invalidité retenus dans le cadre de la procédure en matière d'assurance-invalidité. En considérant que la réduction provisoire à une demi-rente pour la période courant du 1er décembre 2004 au 1er février 2005, exercée au titre d'une reconsidération, n'avait juridiquement pas lieu d'être, le Tribunal administratif fédéral avait consacré l'existence d'un droit à une rente entière d'invalidité sans interruption depuis le 1er décembre 1994. Les explications du Tribunal administratif fédéral mettaient clairement en évidence que le degré d'invalidité présenté par l'assuré était demeuré stable à 89 % jusqu'au 31 janvier 2005 et qu'il était tombé par la suite à 70 %, modification qui n'avait aucune incidence sur le droit à la rente. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de la recourante relatifs à sa non-responsabilité à l'endroit de nouvelles atteintes qui seraient survenues ou qui se seraient manifestées après la résiliation du contrat de prévoyance. Il n'était en effet pas possible de conclure à un changement radical, au 1er février 2005, de la nature des atteintes qui frappaient l'assuré, changement qui aurait pu entraîner une libération partielle de la recourante. En suivant le raisonnement de la recourante, on remettrait par ailleurs en cause a posteriori l'octroi de la rente entière d'invalidité de la prévoyance professionnelle, pourtant admis par elle depuis plusieurs années, en se basant sur une prétendue erreur d'estimation de l'office AI, erreur qui ne pouvait toutefois plus être prise en compte juridiquement, vu l'entrée en force du jugement du Tribunal administratif fédéral.
2.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, et d'avoir violé le droit fédéral. En substance, la juridiction cantonale aurait considéré de manière erronée que le degré d'invalidité de l'assuré était resté
BGE 138 V 409 S. 414

stable à 89 %, puis avait diminué à 70 % à compter du 1er février 2005. En réalité, le degré d'invalidité s'élevait à 58 %, comme l'avait constaté l'office AI, sans que sa décision ne soit remise en cause. La juridiction cantonale avait méconnu le fait que la rente entière d'invalidité avait été confirmée, non pas en raison de l'existence d'un taux d'invalidité ouvrant le droit à une telle rente, mais au motif que la décision de reconsidération prise par l'office AI ne pouvait pas avoir d'effet rétroactif. Elle aurait également méconnu le fait que l'institution de prévoyance était en droit, conformément à l'art. 49
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 49 Selbstständigkeitsbereich - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen dieses Gesetzes in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Sie können im Reglement vorsehen, dass Leistungen, die über die gesetzlichen Mindestbestimmungen hinausgehen, nur bis zum Erreichen des Referenzalters ausgerichtet werden.
2    Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die Vorschriften über:153
1  die Definition und Grundsätze der beruflichen Vorsorge sowie des versicherbaren Lohnes oder des versicherbaren Einkommens (Art. 1, 33a und 33b);
10  die Integrität und Loyalität der Verantwortlichen, die Rechtsgeschäfte mit Nahestehenden und die Interessenkonflikte (Art. 51b, 51c und 53a);
11  die Teil- oder Gesamtliquidation (Art. 53b-53d);
12  die Auflösung von Verträgen (Art. 53e-53f);
13  den Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. c und i und Abs. 2-5, 56a, 57 und 59);
14  die Aufsicht und die Oberaufsicht (Art. 61-62a und 64-64c);
15  ...
16  die finanzielle Sicherheit (Art. 65, 65c, 65d Abs. 1, 2 und 3 Bst. a zweiter Satz und b, Art. 65e, 66 Abs. 4, 67 und 72a-72g);
17  die Transparenz (Art. 65a);
18  die Rückstellungen und die Wertschwankungsreserven (Art. 65b);
19  die Versicherungsverträge zwischen Vorsorgeeinrichtungen und Versicherungseinrichtungen (Art. 68 Abs. 3 und 4);
2  den Bezug der Altersleistung (Art. 13 Abs. 2, 13a und 13b);
20  die Überschussbeteiligungen aus Versicherungsverträgen (Art. 68a);
21  die Vermögensverwaltung (Art. 71) und die Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a und 71b);
22  die Rechtspflege (Art. 73 und 74);
23  die Strafbestimmungen (Art. 75-79);
24  den Einkauf (Art. 79b);
25  den versicherbaren Lohn und das versicherbare Einkommen (Art. 79c);
26b  die Information der Versicherten (Art. 86b).
3  die Begünstigten bei Hinterlassenenleistungen (Art. 20a);
3a  die Anpassung der Invalidenrente nach dem Vorsorgeausgleich (Art. 24 Abs. 5);
3b  die provisorische Weiterversicherung und Aufrechterhaltung des Leistungsanspruchs bei Herabsetzung oder Aufhebung der Rente der Invalidenversicherung (Art. 26a);
4  die Rückerstattung zu Unrecht bezogener Leistungen (Art. 35a);
5  die Anpassung an die Preisentwicklung (Art. 36 Abs. 2-4);
5b  die Massnahmen bei Vernachlässigung der Unterhaltspflicht (Art. 40);
6  die Verjährung von Ansprüchen und die Aufbewahrung von Vorsorgeunterlagen (Art. 41);
6a  das Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung nach Vollendung des 58. Altersjahres (Art. 47a);
7b  die paritätische Verwaltung und die Aufgaben des obersten Organs der Vorsorgeeinrichtung (Art. 51 und 51a);
8  die Verantwortlichkeit (Art. 52);
9  die Zulassung und die Aufgaben der Kontrollorgane (Art. 52a-52e);
LPP (RS 831.40), d'adapter rétroactivement ses prestations au taux d'invalidité de 58 % retenu par l'office AI. Par ailleurs, elle n'aurait pas examiné dans quelle mesure la nouvelle cause à l'origine de l'augmentation du degré d'invalidité avait une incidence sur le droit à la rente. Or, il n'était pas contesté par les parties que l'état de santé de l'assuré s'était dégradé depuis novembre 2004 en raison d'une cause différente de celle à l'origine de la première invalidité. Faute de connexité matérielle, elle n'avait pas à répondre d'une augmentation de l'invalidité consécutive à cette aggravation.
3. Est donc principalement litigieux en l'espèce le point de savoir si et, le cas échéant, à partir de quel moment, l'institution de prévoyance était en droit, compte tenu de la situation légale et réglementaire, de réduire les prestations d'invalidité qu'elle allouait à l'assuré.
3.1 Dans le système de la prévoyance professionnelle, la LPP (pour le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle), respectivement le règlement de prévoyance (lorsque l'institution de prévoyance a décidé d'étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi) détermine les conditions auxquelles les différentes prestations sont allouées. Si une institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la définition de l'invalidité de la LAI, elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation des organes de cette assurance, sauf si cette estimation apparaît d'emblée insoutenable (ATF 126 V 308 consid. 1 p. 311). Il en va différemment lorsque l'institution adopte une définition qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Dans cette hypothèse, il lui appartient de statuer librement, selon ses propres règles. Elle pourra certes se fonder, le cas échéant, sur des éléments recueillis par les organes de l'assurance-invalidité, mais elle ne sera pas liée par une estimation qui repose sur d'autres critères (ATF 118 V 35 consid. 2b/aa p. 40; ATF 115 V 208 consid. 2c p. 212). Toutefois, lorsque l'institution de prévoyance s'en tient à ce qu'ont décidé les organes de
BGE 138 V 409 S. 415

l'assurance invalidité quant à la fixation du degré d'invalidité ou se fonde même sur leur décision, la force contraignante, voulue par le législateur et exprimée dans les art. 23 ss
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 23 Leistungsanspruch - Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die:
a  im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren;
b  infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren;
c  als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG70) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren.
LPP, s'applique, sous réserve du caractère d'emblée insoutenable de la décision de l'assurance-invalidité (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 39/03 du 9 février 2004 consid. 3.1). Pour examiner le point de savoir si l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité se révèle d'emblée insoutenable, il y a lieu de se fonder sur l'état de fait résultant du dossier tel qu'il se présentait au moment du prononcé de la décision. Des faits ou des moyens de preuve nouveaux invoqués par la suite, que l'administration n'aurait pas été tenue d'administrer d'office, ne sont pas susceptibles de faire apparaître l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité comme d'emblée insoutenable, du moins tant qu'il ne s'agit pas de faits ou de moyens de preuve nouveaux qui auraient conduit à une appréciation juridique différente et obligeraient l'office AI à revenir sur sa décision initiale dans le cadre d'une révision procédurale (ATF 130 V 270 consid. 3.1 p. 274 et la référence).
3.2 Même si cela n'est pas expressément précisé dans la loi ou le règlement, la personne assurée n'a droit à des prestations d'invalidité de la prévoyance professionnelle qu'aussi longtemps que les conditions posées à leur octroi demeurent remplies. Aussi bien en matière de prévoyance obligatoire, où la modification ou la suppression d'une rente est soumise aux mêmes conditions matérielles que la révision ou la reconsidération d'une rente de l'assurance-invalidité (ATF 133 V 67 consid. 4.3.1 p. 68), qu'en matière de prévoyance plus étendue, le droit aux prestations doit en principe être adapté lorsque celui-ci ne correspond objectivement pas ou plus à la situation de fait ou de droit actuelle. Quand bien même une institution de prévoyance s'en tiendrait par principe aux décisions de l'assurance-invalidité, il est légitime, pour des motifs évidents liés à l'égalité de traitement entre les assurés, que celle-ci adapte ses prestations lorsqu'il apparaît a posteriori que celles-ci ont été allouées sur la base de critères manifestement insoutenables. Dès lors que la jurisprudence a reconnu le droit pour une institution de prévoyance de s'écarter d'une décision de l'assurance-invalidité lorsqu'elle est d'emblée insoutenable, il n'y a pas de raison en effet pour que celle-ci ne puisse pas en faire de même lorsqu'elle ne s'aperçoit qu'après coup du caractère manifestement erroné de la décision sur laquelle elle s'est fondée (MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, p. 202 n. 480). La seule limite qu'il y a lieu de poser à cette faculté est le
BGE 138 V 409 S. 416

respect des garanties et des principes constitutionnels qui régissent l'activité des institutions de prévoyance, soit l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la proportionnalité ou encore la bonne foi.
3.3 Pour déterminer le moment où la modification ou la suppression du droit à une rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle prend effet, il convient, en matière de prévoyance obligatoire, mais également en matière de prévoyance plus étendue en l'absence de dispositions réglementaires contraires, d'appliquer par analogie le principe résultant de l'art. 88bis al. 2
SR 831.201 Verordnung vom 17. Januar 1961 über die Invalidenversicherung (IVV)
IVV Art. 88bis Wirkung - 1 Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:392
1    Die Erhöhung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt frühestens:392
a  sofern der Versicherte die Revision verlangt, von dem Monat an, in dem das Revisionsbegehren gestellt wurde;
b  bei einer Revision von Amtes wegen von dem für diese vorgesehenen Monat an;
c  falls festgestellt wird, dass der Beschluss der IV-Stelle zum Nachteil des Versicherten zweifellos unrichtig war, von dem Monat an, in dem der Mangel entdeckt wurde.393
2    Die Herabsetzung oder Aufhebung der Renten, der Hilflosenentschädigungen und der Assistenzbeiträge erfolgt:394
a  frühestens vom ersten Tag des zweiten der Zustellung der Verfügung folgenden Monats an;
b  rückwirkend ab Eintritt der für den Anspruch erheblichen Änderung, wenn der Bezüger die Leistung zu Unrecht erwirkt hat oder der ihm nach Artikel 77 zumutbaren Meldepflicht nicht nachgekommen ist, unabhängig davon, ob die Verletzung der Meldepflicht oder die unrechtmässige Erwirkung ein Grund für die Weiterausrichtung der Leistung war.
RAI (RS 831.201), selon lequel une décision de diminution ou de suppression de rente à la suite d'une procédure de révision ou de reconsidération ne saurait en principe déployer d'effet rétroactif. En règle générale, le droit à la rente sera modifié à la suite d'une décision rendue préalablement par les organes de l'assurance-invalidité ou de renseignements donnés spontanément par la personne assurée. Dans la mesure où il s'agit là de facteurs sur lesquels une institution de prévoyance n'a aucune maîtrise, elle doit néanmoins, même si elle s'en tient en principe à ce qu'ont décidé les organes de l'assurance-invalidité, avoir la possibilité d'établir les faits et d'administrer les moyens de preuve déterminants pour statuer sur le droit aux prestations. S'il en résulte que les conditions permettant la diminution ou la suppression de la rente sont remplies, l'institution de prévoyance est habilitée à procéder à l'adaptation de cette rente, avec effet au premier jour du second mois suivant la notification de la communication y relative, pour autant que la personne assurée ait respecté son obligation de renseigner, les actes d'instruction accomplis par l'institution de prévoyance ne pouvant se substituer à cette obligation. A défaut, la diminution ou la suppression de la rente doit prendre effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de la personne assurée (voir ATF 133 V 67 consid. 4.3.5 p. 70).
4.

4.1 D'après l'art. 5 du règlement de prévoyance - dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1985, applicable à la présente espèce -, il y a invalidité lorsqu'il est médicalement établi, sur la base de signes objectifs, que par suite de maladie (y compris le déclin des facultés mentales et physiques) ou de lésion corporelle involontaire, l'assuré n'est totalement ou partiellement plus en mesure d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, ou qu'il est invalide au sens de l'AI (al. 1). En cas d'invalidité partielle, les prestations
BGE 138 V 409 S. 417

prévues pour une invalidité totale sont accordées proportionnellement au degré d'invalidité. L'invalidité de moins d'un quart n'ouvre pas droit aux prestations assurées. Les prestations pleines sont accordées en cas d'invalidité d'au moins deux tiers. D'éventuelles dispositions légales à teneur différente sont réservées. Le degré d'invalidité correspond au moins à celui que reconnaît l'AI (al. 2). Si l'invalidité a été intentionnellement causée ou aggravée, les prestations y relatives ne sont pas dues, à l'exception des prestations obligatoires selon la LPP; ces dernières seront toutefois réduites dans la mesure où l'AI refuse, réduit ou retire les siennes (al. 3).
4.2 La disposition réglementaire relative à la notion d'invalidité va au-delà des exigences légales prévues pour la prévoyance professionnelle obligatoire sous un double aspect. D'une part, le règlement prévoit l'allocation d'une rente déjà à partir d'un degré d'invalidité de 25 %. D'autre part, la notion d'invalidité est définie de manière plus large que dans la LAI (et dans la LPP), puisque l'invalidité peut résulter de l'incapacité d'exercer sa profession ou une autre activité lucrative conforme à sa position sociale, à ses connaissances et à ses aptitudes, l'invalidité au sens de l'AI ne constituant qu'une alternative à cette possibilité (à propos d'une disposition réglementaire à la formulation identique, voir arrêt B 140/06 du 27 mars 2007 consid. 3.3).
5.

5.1 En l'occurrence, la recourante a adopté une définition de l'invalidité qui ne concorde pas avec celle de l'assurance-invalidité. Alors qu'elle pouvait statuer librement selon ses propres règles sans devoir s'en tenir à ce qu'avaient décidé les organes de l'assurance-invalidité, elle a néanmoins repris à son compte l'évaluation initiale de l'invalidité effectuée par l'office AI et, partant, considéré que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 89 %.
5.2 Pour les motifs mis en évidence précédemment, une institution de prévoyance ne saurait être liée, quand bien même elle s'en tiendrait par principe aux décisions de l'assurance-invalidité, par une décision dont le contenu est manifestement insoutenable. En l'occurrence, la recourante a estimé être en droit de modifier le droit à la rente de l'assuré en raison du caractère manifestement insoutenable des bases sur lesquelles celui-ci reposait. Dans ces conditions, il appartenait à la juridiction cantonale, dans le cadre de l'action dont elle était saisie, d'examiner le bien-fondé de la modification entreprise par
BGE 138 V 409 S. 418

la recourante, cela indépendamment de l'issue de la procédure qui était pendante en matière d'assurance-invalidité. En ne procédant pas à cet examen, les premiers juges ont par conséquent violé le droit fédéral.
5.3 En soutenant que les parties, en donnant leur accord à la suspension de la procédure cantonale dans l'attente de la décision finale en matière d'assurance-invalidité, se seraient déclarées l'une et l'autre liées par la décision du Tribunal administratif fédéral, la juridiction cantonale est arrivée à une conclusion parfaitement insoutenable au regard de l'issue de la procédure en matière d'assurance-invalidité. Contrairement à ce que semble penser la juridiction cantonale - qui a procédé en l'espèce à une lecture biaisée du jugement en matière d'assurance-invalidité -, le Tribunal administratif fédéral n'a pas examiné le point de savoir s'il existait un motif de reconsidération, puisqu'il a considéré que cette question n'avait pas d'influence sur l'issue du litige dont il avait à traiter ("la question de savoir si les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG)
ATSG Art. 53 Revision und Wiedererwägung - 1 Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war.
1    Formell rechtskräftige Verfügungen und Einspracheentscheide müssen in Revision gezogen werden, wenn die versicherte Person oder der Versicherungsträger nach deren Erlass erhebliche neue Tatsachen entdeckt oder Beweismittel auffindet, deren Beibringung zuvor nicht möglich war.
2    Der Versicherungsträger kann auf formell rechtskräftige Verfügungen oder Einspracheentscheide zurückkommen, wenn diese zweifellos unrichtig sind und wenn ihre Berichtigung von erheblicher Bedeutung ist.
3    Der Versicherungsträger kann eine Verfügung oder einen Einspracheentscheid, gegen die Beschwerde erhoben wurde, so lange wiedererwägen, bis er gegenüber der Beschwerdebehörde Stellung nimmt.
LPGA sont remplies en l'espèce, si l'OAIE y a à juste titre procédé et si le taux d'invalidité de 58 % qui en résulte est correct peut être laissée ouverte dans le cas présent" [consid. 4.3]). Faute pour le Tribunal administratif fédéral de s'être prononcé sur le bien-fondé d'une éventuelle reconsidération - question à l'origine de la cause -, la recourante ne pouvait à l'évidence se déclarer liée par le jugement de cette autorité.
5.4 Quoi qu'il en soit, le jugement entrepris n'a pas examiné la question de la modification du droit à la rente de la prévoyance professionnelle de l'assuré. Par conséquent, le recours doit être partiellement admis, le jugement attaqué annulé et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle examine si, et le cas échéant à partir de quel moment, la recourante était en droit de réduire les prestations qu'elle allouait à l'assuré.
6. Le cas échéant, la juridiction cantonale devra également examiner la question de savoir s'il doit être tenu compte, dans l'examen du droit aux prestations de la prévoyance professionnelle de l'assuré, de la dégradation de son état de santé intervenue au cours de l'année 2004.
6.1 Conformément à l'art. 23
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 23 Leistungsanspruch - Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die:
a  im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren;
b  infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren;
c  als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG70) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren.
LPP, les prestations sont dues par l'institution de prévoyance à laquelle l'intéressé est - ou était - affilié au moment de la survenance de l'événement assuré; dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à
BGE 138 V 409 S. 419

la rente de l'assurance-invalidité selon l'art. 28 al. 1 let. b
SR 831.20 Bundesgesetz vom 19. Juni 1959 über die Invalidenversicherung (IVG)
IVG Art. 28 Grundsatz - 1 Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
1    Anspruch auf eine Rente haben Versicherte, die:
a  ihre Erwerbsfähigkeit oder die Fähigkeit, sich im Aufgabenbereich zu betätigen, nicht durch zumutbare Eingliederungsmassnahmen wieder herstellen, erhalten oder verbessern können;
b  während eines Jahres ohne wesentlichen Unterbruch durchschnittlich mindestens 40 Prozent arbeitsunfähig (Art. 6 ATSG205) gewesen sind; und
c  nach Ablauf dieses Jahres zu mindestens 40 Prozent invalid (Art. 8 ATSG) sind.
1bis    Eine Rente nach Absatz 1 wird nicht zugesprochen, solange die Möglichkeiten zur Eingliederung im Sinne von Artikel 8 Absätze 1bis und 1ter nicht ausgeschöpft sind.206
2    ...207
LAI, mais correspond à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité; les mêmes principes sont applicables en matière de prévoyance plus étendue, à tout le moins en l'absence de dispositions réglementaires ou statutaires contraires (ATF 123 V 262 consid. 1b p. 264).
6.2 Selon la jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 23 Leistungsanspruch - Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die:
a  im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren;
b  infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren;
c  als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG70) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren.
LPP est donc uniquement la survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance, indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans quelle mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité d'assuré doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail, mais pas nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de l'invalidité. Lorsqu'il existe un droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de travail survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance concernée est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité se modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la perte de la qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux prestations au sens de l'art. 26 al. 3
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 26 Beginn und Ende des Anspruchs - 1 Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
1    Für den Beginn des Anspruchs auf Invalidenleistungen gelten sinngemäss die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 19. Juni 195982 über die Invalidenversicherung (Art. 29 IVG).83
2    Die Vorsorgeeinrichtung kann in ihren reglementarischen Bestimmungen vorsehen, dass der Anspruch aufgeschoben wird, solange der Versicherte den vollen Lohn erhält.
3    Der Anspruch erlischt mit dem Tode des Anspruchsberechtigten oder, unter Vorbehalt von Artikel 26a, mit dem Wegfall der Invalidität.84 Bei Versicherten, die nach Artikel 2 Absatz 3 der obligatorischen Versicherung unterstehen oder nach Artikel 47 Absatz 2 ihre Vorsorge freiwillig weiterführen, erlischt die Invalidenrente spätestens bei Entstehen des Anspruches auf eine Altersleistung (Art. 13 Abs. 1).85
4    Befindet sich der Versicherte beim Entstehen des Leistungsanspruchs nicht in der leistungspflichtigen Vorsorgeeinrichtung, so ist jene Vorsorgeeinrichtung vorleistungspflichtig, der er zuletzt angehört hat. Steht die leistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung fest, so kann die vorleistungspflichtige Vorsorgeeinrichtung auf diese Rückgriff nehmen.86
LPP (ATF 123 V 262 consid. 1a p. 263; ATF 118 V 35 consid. 5 p. 45). Cependant, pour que l'institution de prévoyance reste tenue à prestations, après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait débuté à une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1 p. 275). Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine de l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne se soit pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle est rompue si, pendant une certaine période qui peut varier en fonction des circonstances du cas, l'assuré est à nouveau apte à travailler. L'institution de prévoyance ne saurait, en effet, répondre de rechutes lointaines plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de travail (ATF 123 V 262 consid. 1c p. 264; ATF 120 V 112 consid. 2c/aa p. 117).
6.3 Les mêmes principes s'appliquent lorsque plusieurs atteintes à la santé concourent à l'invalidité. Dans cette hypothèse, il ne suffit pas de constater la persistance d'une incapacité de gain et d'une incapacité de travail qui a débuté durant l'affiliation à l'institution de prévoyance
BGE 138 V 409 S. 420

pour justifier le droit à une prestation de prévoyance. Il convient au contraire, conformément à l'art. 23
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 23 Leistungsanspruch - Anspruch auf Invalidenleistungen haben Personen, die:
a  im Sinne der IV zu mindestens 40 Prozent invalid sind und bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, versichert waren;
b  infolge eines Geburtsgebrechens bei Aufnahme der Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren;
c  als Minderjährige invalid (Art. 8 Abs. 2 ATSG70) wurden und deshalb bei Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu mindestens 20 Prozent, aber weniger als 40 Prozent arbeitsunfähig waren und bei Erhöhung der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, auf mindestens 40 Prozent versichert waren.
LPP, d'examiner séparément, en relation avec chaque atteinte à la santé, si l'incapacité de travail qui en a résulté est survenue durant l'affiliation à l'institution de prévoyance et est à l'origine d'une invalidité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 32/05 du 24 juillet 2006 consid. 6 et la référence).
6.4 En considérant qu'il n'y avait "pas lieu d'entrer en matière sur les arguments de la défenderesse relatifs à sa non-responsabilité à l'endroit de nouvelles atteintes qui seraient survenues ou qui se seraient manifestées après la résiliation du contrat de prévoyance", la juridiction cantonale n'a pas tranché une question juridique, qui, dans l'hypothèse où les conditions autorisant la modification du droit à la rente étaient remplies, était susceptible, eu égard aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, d'avoir une influence sur le droit aux prestations de la prévoyance professionnelle. Contrairement à ce que laisse entendre la juridiction cantonale, il ressort indubitablement des pièces médicales versées au dossier que l'assuré a présenté au cours de l'année 2004 de nouvelles atteintes à la santé, notamment une insuffisance cardiaque, qui ont péjoré son état de santé (voir le rapport du Centre X. du 27 juin 2007).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 138 V 409
Date : 10. Oktober 2012
Publié : 22. Januar 2013
Source : Bundesgericht
Statut : 138 V 409
Domaine : BGE - Sozialversicherungsrecht (bis 2006: EVG)
Objet : Art. 23 ff. BVG; Art. 88bis Abs. 2 IVV; Voraussetzungen der Anpassung oder Aufhebung von Invalidenleistungen der beruflichen


Répertoire des lois
LAI: 28
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
LPGA: 53
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
1    Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
2    L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
3    Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé.
LPP: 23 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
26 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 26 Début et fin du droit aux prestations - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
1    Les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité80 (art. 29 LAI) s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations d'invalidité.81
2    L'institution de prévoyance peut prévoir, dans ses dispositions réglementaires, que le droit aux prestations est différé aussi longtemps que l'assuré reçoit un salaire entier.
3    Le droit aux prestations s'éteint au décès du bénéficiaire ou, sous réserve de l'art. 26a, à la disparition de l'invalidité.82 Pour les assurés qui sont astreints à l'assurance obligatoire selon l'art. 2, al. 3, ou qui poursuivent volontairement leur prévoyance selon l'art. 47, al. 2, la rente-invalidité s'éteint au plus tard lors de la naissance du droit à une prestation de vieillesse (art. 13, al. 1).83
4    Si l'assuré n'est pas affilié à l'institution de prévoyance tenue de lui fournir des prestations au moment où est né le droit à la prestation, l'institution de prévoyance à laquelle il était affilié en dernier est tenue de verser la prestation préalable. Lorsque l'institution de prévoyance tenue de verser la prestation est connue, l'institution tenue de verser la prestation préalable peut répercuter la prétention sur elle.84
49
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 49 Compétence propre - 1 Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
1    Dans les limites de la présente loi, les institutions de prévoyance peuvent adopter le régime des prestations, le mode de financement et l'organisation qui leur conviennent. Elles peuvent prévoir dans le règlement que les prestations qui dépassent les dispositions légales minimales ne soient versées que jusqu'à l'âge de référence151.
2    Lorsqu'une institution de prévoyance étend la prévoyance au-delà des prestations minimales, seules s'appliquent à la prévoyance plus étendue les dispositions régissant:152
1  la définition et les principes de la prévoyance professionnelle et le salaire ou le revenu assuré (art. 1, 33a et 33b);
10  l'intégrité et la loyauté des responsables, les actes juridiques passés avec des personnes proches et les conflits d'intérêts (art. 51b, 51c et 53a);
11  la liquidation partielle ou totale (art. 53b à 53d);
12  la résiliation de contrats (art. 53e à 53f);
13  le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. c et i, et 2 à 5, 56a, 57 et 59);
14  la surveillance et la haute surveillance (art. 61 à 62a et 64 à 64c);
15  ...
16  la sécurité financière (art. 65, 65c, 65d, al. 1, 2 et 3, let. a, 2e phrase, et b, 65e, 66, al. 4, 67 et 72a à 72g);
17  la transparence (art. 65a);
18  les provisions et les réserves de fluctuation de valeur (art. 65b);
19  les contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance (art. 68, al. 3 et 4);
2  la perception de la prestation de vieillesse (art. 13, al. 2, 13a et 13b);
20  la participation aux excédents résultant des contrats d'assurance (art. 68a);
21  l'administration de la fortune (art. 71) et l'obligation de voter en qualité d'actionnaire (art. 71a et 71b);
22  le contentieux (art. 73 et 74);
23  les dispositions pénales (art. 75 à 79);
24  le rachat (art. 79b);
25  le salaire et le revenu assurable (art. 79c);
25a  le traitement des données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 85a, let. f);
25b  la communication de données en vue d'attribuer ou de vérifier le numéro AVS (art. 86a, al. 2, let. bbis);
26  l'information des assurés (art. 86b).
3  les bénéficiaires de prestations de survivants (art. 20a);
3a  l'adaptation de la rente d'invalidité après le partage de la prévoyance professionnelle (art. 24, al. 5);
3b  le maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations en cas de réduction ou de suppression de la rente de l'assurance-invalidité (art. 26a);
4  la restitution des prestations indûment touchées (art. 35a);
5  les mesures en cas de négligence de l'obligation d'entretien (art. 40);
6  la prescription des droits et la conservation des pièces (art. 41);
6a  l'interruption de l'assurance obligatoire à partir de 58 ans (art. 47a);
6b  l'utilisation systématique du numéro AVS (art. 48, al. 4);
7  la gestion paritaire et les tâches de l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 et 51a);
8  la responsabilité (art. 52);
9  l'agrément des organes de contrôle et leurs tâches (art. 52a à 52e);
RAI: 88bis
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 88bis Effet - 1 L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
1    L'augmentation de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet, au plus tôt:391
a  si la révision est demandée par l'assuré, dès le mois où cette demande est présentée;
b  si la révision a lieu d'office, dès le mois pour lequel on l'avait prévue;
c  s'il est constaté que la décision de l'office AI désavantageant l'assuré était manifestement erronée, dès le mois où ce vice a été découvert.392
2    La diminution ou la suppression de la rente, de l'allocation pour impotent ou de la contribution d'assistance prend effet:393
a  au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision;
b  rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner.
Répertoire ATF
115-V-208 • 118-V-35 • 120-V-112 • 123-V-262 • 126-V-308 • 130-V-270 • 133-V-67 • 138-V-409
Weitere Urteile ab 2000
9C_578/2011 • B_140/06 • B_32/05 • B_39/03
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • office ai • prévoyance professionnelle • rente entière • incapacité de travail • tribunal administratif fédéral • examinateur • prestation d'invalidité • mois • demi-rente • atteinte à la santé • rapport de prévoyance • prévoyance plus étendue • moyen de preuve • activité lucrative • rente d'invalidité • chronique • prévoyance obligatoire • calcul • recours en matière de droit public
... Les montrer tous