Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 28/2009

Arrêt du 5 février 2010
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Jordan.

Parties
dame X.________, (épouse),
recourante, représentée par Me Olivier Cramer, avocat,

contre

X.________, (époux),
intimé, représenté par Me Pierre Siegrist, avocat,

Objet
divorce,

recours contre les arrêts de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève des 19 septembre 2003 et 5 décembre 2008.

Faits:

A.
X.________, né en 1953, et dame X.________, née en 1954, se sont mariés le 12 août 1982 sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: A.________, né en 1983, B.________, née en 1985, et C.________, né le 26 décembre 1987.

B.
Le 10 octobre 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des conjoints et statué sur les effets accessoires.

Par arrêt du 19 septembre 2003 rendu sur appel de l'époux et celui incident de l'épouse, la Chambre civile de la Cour de justice a notamment constaté l'entrée en force du jugement de première instance sur le prononcé du divorce et sur certains effets accessoires (autorité parentale et garde; droit de visite et curatelle éducative; réunion des dépens); elle l'a confirmé sur d'autres (copropriété et saisie de certificats d'actions et prononcé d'une interdiction d'aliéner ainsi que de son annotation; copropriété des époux sur les meubles garnissant l'ancien domicile conjugal); sur d'autres encore, elle l'a réformé formellement (copropriété des époux sur la parcelle no 3415 de la Commune de Y.________; remboursement d'un prêt de 1'500'000 fr. par l'épouse, avec intérêts; rejet d'une contribution en faveur de la femme) ou simplement annulé avec renvoi au Tribunal de première instance " pour instruction et décision dans le sens des considérants " (fonds déposés en Australie et Nouvelle-Zélande; propriété de bijoux; prévoyance professionnelle; contribution en faveur de deux enfants); elle a, au surplus, fixé les aliments dus à titre provisionnel par le père pour l'entretien des deux plus jeunes enfants.

Par jugement sur renvoi du 15 novembre 2007, le Tribunal de première instance a notamment arrêté la contribution en faveur du cadet des enfants à 1'300 fr. par mois jusqu'à l'âge de 25 ans, condamné l'ex-épouse à verser 500'000 fr. représentant la moitié de la valeur des bijoux acquis pendant le mariage et 1'000'000 fr. au titre de la moitié des avoirs provenant des comptes australiens et néo-zélandais, chaque montant portant intérêts à 5% dès le 26 février 1999. Il a par ailleurs déclaré non fondée, à due concurrence, l'opposition formée par dame X._______ à une poursuite notifiée le 18 mai 2007 et débouté, sous suite de dépens, les parties de toutes autres conclusions.
Par arrêt du 5 décembre 2008, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé ce jugement, sauf en tant qu'il refusait d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les époux pendant le mariage, ordonné ledit partage par moitié et, statuant à nouveau, a transmis la procédure au Tribunal cantonal des assurances sociales dans le sens des considérants. Complétant le dispositif du jugement entrepris, elle a encore validé une ordonnance de saisie conservatoire provisionnelle rendue le 15 juin 2006 et confirmée le 6 septembre suivant. Elle a enfin débouté dame X.________ de sa demande de provisio ad litem.

C.
Par écriture du 9 janvier 2009, dame X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les arrêts de la Cour de justice des 19 septembre 2003 et 5 décembre 2008. Principalement, elle conclut, d'une part, à l'annulation du premier arrêt en tant qu'il constate la copropriété des époux sur la parcelle no 3415 de la Commune de Y.________ et maintient l'interdiction qui lui a été faite de disposer seule de ce bien-fonds ainsi que l'annotation de cette restriction au registre foncier, la condamne à payer à son mari 1'500'000 fr., avec intérêts dès le 26 février 1999, et confirme la copropriété du couple sur les meubles garnissant le domicile conjugal. Elle requiert, d'autre part, l'annulation de l'arrêt du 5 décembre 2008 sauf en ce qu'il concerne le partage des avoirs de prévoyance et transmet la procédure au Tribunal cantonal des assurances sociales. Subsidiairement, elle demande à la cour de céans d'annuler ces arrêts sur ces mêmes points et, " statuant à nouveau ", de prononcer qu'elle est l'unique propriétaire de la parcelle no 3415, de constater la copropriété des époux sur les biens meubles qui garnissaient le domicile conjugal à la date du départ de son mari en 1997, y compris sur les meubles emmenés par
ce dernier, d'ordonner le versement d'une contribution d'entretien mensuelle en sa faveur de 10'000 fr. et en faveur de leur fils cadet de 4'200 fr., allocations familiales non comprises, jusqu'à l'âge de 25 ans en cas d'études sérieuses et non rémunérées.

L'intimé propose le rejet du recours; l'autorité cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

D.
Par ordonnance du 5 février 2009, la Présidente de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a attribué l'effet suspensif au recours et rejeté la requête en fourniture de sûretés formée par X.________.
Le 13 mai 2009, elle a déclaré irrecevable la demande de mesures provisionnelles déposée par dame X.________.

Le 9 juin 2009, elle a rejeté la requête de suspension de la procédure de dame X.________.

Considérant en droit:

1.
1.1 Interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue en dernière instance cantonale et sur recours par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire de divorce (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) dont seuls des effets accessoires de nature pécuniaire d'une valeur d'au moins 30'000 fr. sont en jeu (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF; ATF 116 II 493 consid. 2b), le recours en matière civile est en principe recevable.

1.2 La recourante s'en prend aussi à un arrêt rendu dans la même cause le 19 septembre 2003, qui avait fait l'objet d'un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il avait alors été jugé que cette décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
OJ (pour une qualification identique sous l'empire de la LTF: ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428-429), ne pouvait pas faire l'objet d'un recours immédiat pour le motif qu'une décision finale mettant définitivement fin à la procédure sur tous les effets accessoires encore litigieux ne pouvait pas être rendue (arrêt 5C.234/2003 du 2 avril 2004). Cette dernière condition correspond à celle de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (ATF 135 III 329 consid. 1.2.1 p. 332 et la référence). Conformément à l'art. 93 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, si un recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2, la décision préjudicielle ou incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci. Le fait que le recours immédiat ait été interjeté dans un cas où celui-ci n'était pas ouvert n'y fait pas obstacle (cf. ATF 118 II 91 consid. 1b p. 92).

En tant qu'il conteste les questions tranchées dans la décision incidente, le présent recours est dès lors recevable.

2.
La recourante entend produire à l'appui de son recours des pièces " qui n'ont pas été soumises à l'autorité cantonale " afin de " corroborer [...] le caractère absolument erroné de l'état de fait retenu " par l'autorité cantonale. Celles-là ne sauraient toutefois être prises en considération. Selon l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en effet être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (sur la portée de cette disposition: arrêt 4A 36/2008 du 18 février 2008, consid. 4.1).

3.
Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties. Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152).

Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits établis par l'autorité précédente que si ceux-là ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), à savoir arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39; 133 II 249 consid. 1.2.2 p. 252), doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation. De jurisprudence constante, l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque le juge ne prend pas en considération, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur son sens et sa portée ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, il parvient à des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; voir aussi: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62).

4.
La recourante critique l'attribution en copropriété de la parcelle no 3415 de la Commune de Y.________. Elle s'en prend tant aux faits constatés à cet égard qu'à l'application du droit.

4.1 Elle reproche ainsi à la Cour de justice d'avoir arbitrairement constaté que l'intimé bénéficiait d'un droit d'emption sur ce bien-fonds, qu'il avait été codébiteur solidaire de l'emprunt hypothécaire sur la villa qui s'y trouve et que les intérêts et amortissements du crédit hypothécaire lié à l'acquisition de cette dernière avaient été payés par les sociétés familiales. Elle se limite toutefois à prendre, de façon irrecevable (supra, consid. 3), le contre-pied de ces constatations ou à les préciser en se référant à des pièces pour la plupart nouvelles (supra, consid. 2) ou qui ne suffisent pas à en démontrer le caractère arbitraire.

4.2 S'agissant de l'application du droit, elle prétend que, mêmes établis, les éléments susmentionnés ne constituent pas des indices suffisants pour renverser la présomption de propriété posée par l'art. 937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC. Elle se plaint aussi d'une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC.
4.2.1 En l'espèce, les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens.

Selon l'art. 248
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
CC, quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve (al. 1); à défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux (al. 2). Cette disposition reprend mot pour mot l'art. 200 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
et 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
CC. Elle est une règle particulière de fardeau de la preuve, dès lors qu'elle détermine les conséquences de l'échec de la preuve de l'appartenance d'un bien à l'un des époux. Ainsi, il incombe à toute personne qui prétend qu'un bien déterminé est la propriété d'un époux et non de l'autre, de l'établir. Cette règle, qui découle de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC, s'applique entre les époux, entre un époux et les héritiers de l'autre, entre un époux et des tiers, notamment les créanciers du conjoint. La preuve des faits constitutifs du droit et, par suite, leur conséquence juridique (c'est-à-dire la propriété) peut être apportée par tous moyens: production de pièces, témoignages, expertises, inventaires. Pour le reste, la preuve de la propriété est régie par les règles ordinaires, ce qui autorise le recours aux présomptions des art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
et 931
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
CC pour les choses mobilières et à celle de l'art. 937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC pour les immeubles. Les présomptions tirées de la possession et du
registre foncier l'emportent ainsi sur la présomption de copropriété de l'art. 248 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
CC (ATF 117 II 124).

S'agissant en particulier des immeubles, les faits dont les inscriptions du registre foncier montrent l'existence bénéficient de la valeur probante accrue découlant de l'art. 9
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
CC (ATF 122 III 150 consid. 2b p. 155); il appartient à celui qui les conteste de démontrer leur inexactitude (PAUL-HENRI STEINAUER, Le titre préliminaire du Code civil in: Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, nos 747 ss). Le droit inscrit (c'est-à-dire la propriété de la personne inscrite) existe toutefois en vertu de la présomption de l'art. 937 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC, qui est réfragable; il incombe dès lors à celui qui met en cause la propriété de la personne inscrite d'établir l'invalidité du titre d'acquisition (ATF 58 II 333).
4.2.2 En l'espèce, la recourante est inscrite au registre foncier comme seule propriétaire de l'immeuble litigieux. Il appartenait donc à l'intimé d'alléguer et de prouver la nullité du contrat de vente à la base de l'inscription. A cet égard, le fait que celui-là ait contribué d'une quelconque manière financièrement à l'acquisition de la villa ne pouvait infirmer la validité de ce titre. Seule une convention interne entre les conjoints en vertu de laquelle l'épouse n'entendait être propriétaire qu'à l'égard des tiers et renonçait à faire valoir son droit envers son époux était de nature à apporter la preuve du contraire. En considérant comme suffisant que les époux aient été codébiteurs solidaires du prêt hypothécaire et que les intérêts et amortissements aient été payés par le débit des comptes des sociétés familiales qui appartenaient en copropriété aux conjoints, l'autorité cantonale est ainsi partie d'une fausse conception du droit. Si elle fait pertinemment référence à des " raisons fiscales " qui ont poussé l'intimé à faire apparaître la recourante comme seule propriétaire, cet élément ne peut toutefois être repris en l'état. Il se rapporte à " d'autres circonstances ", sans que l'on sache ce qu'il en est dans le cas
particulier pour l'immeuble litigieux. Cela étant, il y a lieu d'admettre le recours sur la question de la propriété de la parcelle no 3415 et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour nouvel examen de la situation sous cet angle.

5.
La recourante conteste sa condamnation à payer le montant de 1'500'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 26 février 1999, à titre de remboursement d'un prêt accordé par l'intimé en relation avec l'investissement dans la société D.________ inc. Elle soutient en substance que celui-là a été financé en commun par l'intermédiaire des sociétés familiales et que l'intimé s'est impliqué de façon prépondérante dans sa gestion.

Sur cette question, l'autorité cantonale a retenu que les fonds transmis à la société D.________ inc. l'ont été au nom de la recourante. Elle s'est fondée sur une déclaration - non contestée par cette dernière - du beau-frère dans une procédure américaine, dont il résulte que l'intéressée devait apporter tout le capital, ce qu'elle avait fait en son nom propre, et avait déclaré que son mari n'avait rien à dire dans cette affaire.
La recourante ne critique pas l'appréciation tirée de cette déclaration, alors même qu'elle cite le passage topique dans son écriture. A défaut de s'en prendre aux considérations décisives des juges cantonaux, son grief est dès lors irrecevable.

6.
Dans ses conclusions, la recourante demande que soit constatée la copropriété des époux sur les biens meubles qui garnissaient le domicile conjugal à la date du départ de son mari en 1997, y compris sur les meubles emmenés par ce dernier. Il résulte toutefois de son mémoire, qu'elle revendique, sur la base des art. 248
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
et 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC, la propriété exclusive des meubles garnissant encore la demeure. Outre cette contradiction, sa critique n'est pas des plus limpides. Autant qu'on puisse la saisir, la recourante semble fonder sa position sur le fait que l'intimé aurait emporté la moitié des affaires en quittant le domicile conjugal, ce qui justifierait que celles qui y sont encore lui soient attribuées en pleine propriété. Or, il ne résulte pas de l'arrêt entrepris que l'intimé aurait emmené la moitié des objets mobiliers lors de son départ, sans que la recourante ne soulève de grief à ce sujet (supra, consid. 3). Sur cette question, la cour cantonale s'est en effet limitée à rapporter les allégations de la recourante. Dans ces conditions, le grief est irrecevable.

7.
La recourante critique l'arrêt cantonal en tant qu'il lui refuse toute contribution d'entretien. De façon quelque peu contradictoire, elle prétend à l'allocation de 10'000 fr. par mois, tout en demandant une annulation de l'arrêt cantonal afin que l'état de fait soit complété s'agissant de la situation financière de l'intimé.

Pour autant qu'il est recevable, ce moyen est vain. L'autorité cantonale a considéré qu'une contribution d'entretien ne se justifiait pas en l'espèce. Elle s'est fondée sur la capacité de la recourante à poursuivre l'exercice d'une activité lucrative lui permettant de couvrir son entretien convenable, sur sa fortune encore appréciable et sur l'existence d'une prévoyance professionnelle et individuelle liée (3ème pilier A). Elle a en outre jugé que l'on ne pouvait imposer à l'intimé les conséquences du choix de l'intéressée de rester inactive, tout en continuant à vivre luxueusement aux dépens de sa fortune et des revenus de celle-ci, voire de celle de son ex-époux dans la mesure où elle pouvait en disposer. Elle s'est aussi référée à la situation financière quasiment équivalente des parties.
A ces considérations, la recourante se contente d'opposer de façon appellatoire (supra, consid. 3) que, contrairement à ce qui a été retenu, elle n'est pas en bonne santé. Quant au complément de l'état de fait qu'elle réclame par ailleurs, il porte sur un élément qui n'apparaît pas comme déterminant, dans la mesure où elle ne conteste pas, de façon motivée (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), qu'elle peut subvenir elle-même à son entretien convenable en exerçant l'activité lucrative que l'on peut exiger d'elle (cf. art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC).

8.
La recourante se plaint d'une violation des art. 133
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
et 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC s'agissant de la contribution en faveur de l'enfant cadet, âgé de 20 ans. Elle reproche à la Cour de justice de ne pas avoir examiné l'ampleur des revenus et de la fortune de l'intimé et requiert l'annulation de l'arrêt cantonal afin que l'état de fait soit complété sur cette question. Toutefois, dans ses conclusions, elle demande aussi l'allocation d'un montant de 4'200 fr. par mois.

L'autorité cantonale a constaté que le budget de 4'075 fr. 60 allégué à cet égard devait être réduit de 1'500 fr., certains frais n'étant pas documentés, d'autres pouvant être réduits, voire supprimés. Elle a en outre considéré que, compte tenu de sa fortune, la mère pouvait participer à cet entretien, de telle sorte qu'il ne se justifiait pas de le mettre intégralement à la charge de l'intimé. Dans ces conditions, il apparaissait suffisant de condamner ce dernier à verser 1'300 fr. à titre d'aliments pour le jeune homme. Dans la mesure où la recourante ne critique pas le montant des besoins, dont dépend la quotité de la contribution (cf. art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC), ni ne conteste la répartition de cette charge entre les parents et sa propre faculté d'en assumer une partie, sa critique fondée sur les ressources réelles de l'intimé tombe à faux.

9.
Dans un dernier grief, la recourante s'en prend à sa condamnation à payer 1'000'000 fr. à titre de partage des avoirs bancaires issus de fonds initialement déposés en Australie et en Nouvelle Zélande, au nom des deux époux, ainsi que 500'000 fr. sur la valeur de bijoux acquis pendant le mariage. Elle critique les faits constatés à cet égard ainsi que l'application des art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
et 931
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
CC.

S'agissant des faits, elle se limite à opposer péremptoirement sa propre version ou à se référer, sans de plus amples précisions, aux pièces - irrecevables (supra, consid. 2) - " recueillies dans le cadre de la procédure pénale ", sans démontrer en quoi ceux retenus par l'autorité cantonale seraient arbitraires. Quant à la violation du droit, c'est en vain que l'on cherche un quelconque début de motivation. Il ne suffit en effet pas de dire que le droit fédéral a été violé; encore faut-il indiquer en quoi consiste cette violation au vu des faits constatés (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

En relation avec sa condamnation à verser les 1'000'000 fr., la recourante reproche encore à la Cour de justice d'avoir violé le principe " ne eat judex ultra petita partium" en validant l'ordonnance de saisie conservatoire provisionnelle du 15 juin 2006, confirmée le 6 septembre suivant, alors même que l'intimé n'aurait formulé aucun chef de conclusions à ce titre. L'autorité cantonale a justifié cette validation par le fait que le dispositif du jugement déféré avait omis de préciser ce point. Elle n'a dès lors pas statué ultra petita - à savoir n'a pas alloué plus ou autre chose que ce qui était demandé (cf. MAX GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p.148) -, mais simplement comblé une lacune du dispositif.

10.
Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité, l'arrêt attaqué annulé en tant qu'il " constate la copropriété [des parties] sur la parcelle no 3415 de la commune de Y.________, malgré l'inscription différente au Registre foncier ", et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur cette question. La recourante n'obtenant gain de cause que partiellement, il se justifie de mettre les frais de la procédure pour moitié à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Les dépens seront compensés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il appartiendra enfin à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il " constate la copropriété de X._________ et dame X.________ sur la parcelle no 3415 de la commune de Y._________, malgré l'inscription différente au Registre foncier " et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur cette question.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'intimé.

3.
Les dépens sont compensés.

4.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 5 février 2010
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: La Greffière:

Hohl Jordan
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_28/2009
Date : 05 février 2010
Publié : 23 février 2010
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de la famille
Objet : divorce


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
9 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 9 - 1 Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
1    Les registres publics et les titres authentiques font foi des faits qu'ils constatent et dont l'inexactitude n'est pas prouvée.
2    La preuve que ces faits sont inexacts n'est soumise à aucune forme particulière.
125 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
133 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 133 - 1 Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1    Le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur:
1  l'autorité parentale;
2  la garde de l'enfant;
3  les relations personnelles (art. 273) ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant;
4  la contribution d'entretien.
2    Le juge tient compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant; il prend en considération une éventuelle requête commune des parents et, autant que possible, l'avis de l'enfant.
3    Il peut fixer la contribution d'entretien pour une période allant au-delà de l'accès à la majorité.
200 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 200 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
3    Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire.
248 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 248 - 1 Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
1    Quiconque allègue qu'un bien appartient à l'un ou à l'autre des époux est tenu d'en établir la preuve.
2    À défaut de cette preuve, le bien est présumé appartenir en copropriété aux deux époux.
285 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
930 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
931 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 931 - 1 Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
1    Celui qui, sans la volonté d'en être propriétaire, possède une chose mobilière, peut invoquer la présomption de propriété de la personne dont il tient cette chose de bonne foi.
2    Si quelqu'un prétend posséder en vertu d'un droit personnel ou d'un droit réel autre que la propriété, l'existence du droit est présumée, mais il ne peut opposer cette présomption à celui dont il tient la chose.
937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
108
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
OJ: 50
Répertoire ATF
116-II-493 • 117-II-124 • 118-II-91 • 122-III-150 • 129-I-8 • 133-II-249 • 133-IV-150 • 134-III-426 • 134-IV-36 • 134-V-53 • 135-III-329 • 58-II-333
Weitere Urteile ab 2000
4A_36/2008 • 5A_28/2009 • 5C.234/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • activité lucrative • allocation familiale • annotation • application du droit • appréciation des preuves • assurance sociale • australie • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité parentale • avoirs bancaires • beau-frère • budget • calcul • certificat d'actions • chose mobilière • code civil suisse • condition • crédit hypothécaire • curatelle éducative • d'office • demande • dernière instance • directeur • documentation • droit civil • droit d'emption • droit fédéral • droit privé • décision • décision finale • décision incidente • décision préjudicielle • défaut de la chose • effet suspensif • enfant • examinateur • fardeau de la preuve • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • incident • incombance • interdiction d'aliéner • jordanie • lausanne • limitation • membre d'une communauté religieuse • mesure provisionnelle • mois • nouvel examen • nouvelle-zélande • nullité • obligation d'entretien • opposition • partage • première instance • procédure cantonale • procédure pénale • prolongation • propriété exclusive • prévoyance professionnelle • prêt de consommation • quant • rapport entre • recours en matière civile • recours en réforme au tribunal fédéral • registre foncier • salaire • situation financière • suspension de la procédure • séparation de biens • séquestre • titre préliminaire • titre • tombe • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • ultra petita • vente • viol • violation du droit • vue • étendue