Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-6161/2014
Urteil vom 5. Oktober 2015
Richter Frank Seethaler (Vorsitz),
Besetzung Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani,
Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.
X._______ B.V.,
_______,
vertreten durch Rechtsanwalt Martin Looser,
Parteien
ettlersuter Rechtsanwälte,
_______,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______ GmbH,
_______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich,
Streichenberg und Partner Rechtsanwälte,
_______,
Beschwerdegegnerin,
Bundesamt für Landwirtschaft BLW,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel.
Sachverhalt:
A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW; nachfolgend auch: Vorinstanz) erliess am 29. August 2014 gestützt auf Art. 36
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
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1 | Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
2 | Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste: |
a | lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation; |
b | lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse; |
c | lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes; |
d | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
e | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
B.
Gegen die beiden erwähnten Allgemeinverfügungen vom 29. August 2014 der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2014 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt in der Hauptsache, die angefochtenen Allgemeinverfügungen seien insofern aufzuheben, als damit Produkte in die Liste aufgenommen worden seien, bei denen als ausländische Bewilligungsinhaberin die Beschwerdegegnerin und als Handelsbezeichnung die jeweiligen Produktemarken der Inhaber der Bewilligungen im Ursprungsland angeführt würden. Zudem beantragt die Beschwerdeführerin den Beizug der vorinstanzlichen Verfahrensakten, welche zur Aufnahme der betreffenden Produkte der Beschwerdegegnerin in die Liste geführt hätten, die Einsichtnahme in diese Akten sowie die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Parteirollen im vorliegenden Verfahren.
Die Beschwerdeführerin begründet ihr Rechtsbegehren im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdegegnerin die Befugnis zur Einfuhr bestimmter Pflanzenschutzmittel als Parallelimporteur in die Schweiz anders als bei allen anderen Parallelimporteuren dieser Branche unter Hinweis auf den Handelsnamen des Bewilligungsinhabers im Ursprungsland eingeräumt werde. Dadurch erlange die Beschwerdegegnerin gegenüber der Beschwerdeführerin insofern einen unzulässigen Vorteil, als sie ihre eigene Firma in unmittelbaren Kontext zu den bekannten und im inländischen Markt gut eingeführten Produktemarken stellen könne. Die Wettbewerbssituation der Beschwerdegegnerin werde somit ohne ihr Zutun verbessert und die Wettbewerbsposition der Beschwerdeführerin verschlechtert. Die mit der Beschwerde aufgeworfenen Fragen stellten sich auch bei zukünftigen Ergänzungen der Liste für von der Beschwerdegegnerin in die Schweiz importierte Produkte. Die besondere Berührtheit und das schutzwürdige Interesse seien dargetan. Die Vorinstanz habe den Sachverhalt unvollständig ermittelt. Es werde der Anschein erweckt, die Beschwerdegegnerin dürfe mit dem Einverständnis der jeweiligen Bewilligungsinhaber deren Produktmarkennamen auch in der Schweiz verwenden. Dies im Unterschied zu allen anderen Parallelimporteuren. Dem sei jedoch nicht so. Art. 37 Abs. 4 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
C.
Mit Schreiben vom 17. November 2014 hat die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mitgeteilt, im vorliegenden Verfahren Parteirechte ausüben zu wollen.
D.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Januar 2015 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, sofern und soweit darauf einzutreten sei.
Zur Begründung führt die Vorinstanz im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin habe ihre besondere Berührtheit hinsichtlich der materiellen Beschwer nicht genügend substantiiert dargelegt. In Bezug auf die Aufnahme von Handelsprodukten, zu denen die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein zugelassenes Konkurrenzprodukt führe, sei nicht ersichtlich, inwiefern sie sich mit der Beschwerdegegnerin in einer unmittelbaren Wettbewerbssituation befinde. Wohl entstehe der Eindruck einer gewissen Beziehungsnähe zwischen den Bewilligungsinhaberinnen und der Beschwerdegegnerin, doch sei dies nicht auf die angefochtenen Allgemeinverfügungen, sondern auf die bereits existierenden deutschen Verkehrsbescheinigungen zurückzuführen. Durch eine Aufhebung der Allgemeinverfügungen könne dieser Eindruck (soweit er sich überhaupt als rechtserheblich erweise) nicht beseitigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass in die Allgemeinverfügungen stets die Produktebezeichnungen der ausländischen Zulassungen übernommen würden, sei keine Ungleichbehandlung von Konkurrenten erkennbar. Es sei auch keine Berechtigung der Beschwerdeführerin ersichtlich, in eigenem Namen Markenrechte der Bewilligungsinhaber in der Schweiz geltend zu machen oder sie zu vertreten, um in deren Namen und Auftrag Rechte an Marken wahrzunehmen. Die besondere Beziehungsnähe der Beschwerdeführerin zum Streitgegenstand und somit ein schützenswertes Interesse lägen nicht vor. Auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, allenfalls sei sie abzuweisen.
E.
Die Beschwerdegegnerin stellt in ihrer Eingabe vom 29. Januar 2015 den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei. Als Begründung weist sie im Wesentlichen darauf hin, dass der Beschwerdeführerin das konkrete schutzwürdige Interesse an der Abänderung der angefochtenen Allgemeinverfügungen - die materielle Beschwer - fehle. Dies vor allem deshalb, weil die Beschwerdegegnerin fraglos berechtigt sei, die in der Allgemeinverfügung genannten Handelsnamen wie z.B. "A._______", "B._______" etc. beim Inverkehrbringen in der Schweiz zu verwenden. Daher könne die Beschwerdeführerin nicht verlangen, dass diese Marken aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel entfernt würden. Die Eintragung der zugelassenen Originalmarke der parallel zu importierenden nichtbewilligungspflichtigen Ware in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel entspreche vielmehr dem im schweizerischen Recht verankerten Grundsatz der Transparenz.
F.
In ihrer Replik vom 27. April 2015 macht die Beschwerdeführerin erneut geltend, es bestehe in Bezug auf einen wesentlichen Teil der beschwerdegegenständlichen Pflanzenschutzprodukte eine direkte Wettbewerbssituation zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin, und die Beschwerdelegitimation sei zumindest hinsichtlich dieser Produkte zu bejahen. Letztlich sei für die Beurteilung der Beschwerdelegitimation entscheidend, dass die Beschwerdegegnerin dann, wenn es bei den Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis gemäss den angefochtenen Allgemeinverfügungen bleibe, ganz generell und wie bereits hinlänglich dargetan einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der in derselben Branche tätigen Beschwerdeführerin erziele. Denn es werde unzulässigerweise die Wettbewerbsposition der Beschwerdegegnerin insgesamt verbessert. Es gehe vorliegend um eine grundsätzliche Frage, und auf die Beschwerde sei einzutreten. Da die angefochtenen Allgemeinverfügungen unzureichend formuliert seien, seien sie aufzuheben. Daran ändere der Umstand nichts, dass keine der Bewilligungsinhaberinnen von in der Schweiz bewilligungspflichtigen Referenzprodukten Beschwerde gegen die angefochtenen Allgemeinverfügungen erhoben habe. Denn die unzureichende Bezeichnungspraxis der Vorinstanz betreffe nicht nur diese Bewilligungs- bzw. Markeninhaber, sondern vor allem auch die mit der Beschwerdegegnerin konkurrierenden Parallelimporteure wie beispielsweise die Beschwerdeführerin. Die Beschwerde sei vor allem aus lauterkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gründen gutzuheissen.
G.
In ihrer Duplik vom 15. Mai 2015, welche den übrigen Verfahrensbeteiligten umgehend zugestellt wurde, hält die Vorinstanz vollumfänglich an ihrer Vernehmlassung fest. Ergänzend weist sie darauf hin, dass die angefochtene Allgemeinverfügung alle Angaben enthalte, die in Art. 37 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
H.
Die Beschwerdegegnerin legt in ihrer Duplik vom 5. Juni 2015, welche den übrigen Verfahrensbeteiligten ebenfalls umgehend zustellt wurde, ergänzend dar, dass die PSMV bzw. die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel markenrechtlich unbeachtlich seien. Das Publikum interessiere sich nicht für den Inhalt der Liste. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Inhalt der Liste "geschäftsschädigend" sein könne. Der Durchschnittsabnehmer, sei er ein Detailhändler oder Landwirt, habe keine Veranlassung, die Liste zu konsultieren. Auch das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) sei nicht anwendbar.
I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
|
1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
1.2 Angefochten sind zwei Allgemeinverfügungen der Vorinstanz vom 29. August 2014, mit welchen unter anderem die Aufnahme mehrerer Pflanzenschutzmittel, deren ausländische Bewilligungsinhaberin die Beschwerdegegnerin ist, in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gemäss Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 925).
1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich - vorbehältlich spezialgesetzlicher Regelungen - nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
1.4 Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde erhoben (Art. 50
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
2.
2.1 Die Beschwerdelegitimation im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt sich nach Art. 48
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
oder Änderung hat (Abs. 1 Bst. c). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein (vgl. Isabelle Häner, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 48
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Wer Parteistellung im erstinstanzlichen Verfügungsverfahren hat, ist auch im Sinne von Art. 48
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
2.2 Vorliegend ist umstritten und zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
Unstrittig ist in diesem Zusammenhang hingegen, dass die Beschwerdeführerin nicht Inhaberin einer Erstbewilligung für das Inverkehrbringen der in der angefochtenen Verfügung bezeichneten Referenzprodukte und auch nicht Vertreiberin dieser Pflanzenschutzmittel in der Schweiz ist. Ebenfalls nicht umstritten ist, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren keine Teilnahmemöglichkeit erhalten hat.
2.3 Die folgenden von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Pflanzenschutzmittel wurden von der Vorinstanz mit Allgemeinverfügung vom 10. Februar 2015 (BBl 2015 1851-1852) aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gestrichen, so dass diesbezüglich ein allfälliger Nachteil allenfalls ohnehin nicht mehr andauert und im Rahmen des vorliegenden Urteils auch nicht mehr behoben werden kann:
Schweizerische Zulassungsnummer: D-'_______'
C._______ Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI '_______'
Schweizerische Zulassungsnummer: D-'_______'
D._______ Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI '_______'
Schweizerische Zulassungsnummer: D-'_______'
D._______ Herkunftsland: Deutschland
Ausländische Zulassungsnummer: PI '_______'
Die Beschwerde ist somit in Bezug auf diese Produkte mangels aktuellen Interesses unzulässig.
3.
3.1 Zwar ist die Beschwerdelegitimation von Amtes wegen zu prüfen (BVGE 2007/6 E. 1). Die beschwerdeführende Partei trägt aber die Beweislast dafür, dass sie beschwerdeberechtigt ist. Sie muss die ihr obliegende Begründungspflicht erfüllen und ihre Legitimation eingehend erörtern bzw. begründen (substantiieren), wenn diese nicht ohne Weiteres ersichtlich ist (BGE 134 II 45 E. 2.2.3 und 133 II 249 E. 1.1; Marantelli-Sonanini/Huber, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 48 Rz. 5 mit Hinweisen). Fehlt die Beschwerdelegitimation bei Beschwerdeeinreichung oder wird sie in Zweifelsfällen nicht substantiiert dargelegt, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Beschwerde ein
(Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 7 mit Hinweisen).
3.2 Die Vorinstanz ist in ihrer Vernehmlassung (S. 5) der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin ihre besondere Berührtheit nicht genügend substantiiert dargelegt habe. Der vorinstanzlichen Ansicht kann jedoch nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin hat mehrere Gründe aufgeführt, die praxisgemäss zu einer Bejahung ihrer Beschwerdebefugnis führen könnten und diese unter Hinweis auf die Rechtsprechung und Literatur in ihrem Fall näher dargelegt (vgl. vorne Sachverhalt Bst. B). Die Beschwerdeführerin hat daher mit ihren Ausführungen die formellen Anforderungen an eine rechtsgenügliche Begründung erfüllt.
3.3 Die Anforderungen gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Schutzwürdig ist ein Interesse aber grundsätzlich nur dann, wenn es im Urteilszeitpunkt aktuell und praktisch ist, weil der mit der angefochtenen Verfügung verbundene strittige Nachteil noch andauert und im Rahmen eines Urteils auch behoben werden könnte (Marantelli-Sonanini/
Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 15 mit Hinweisen).
3.4 Die Grundsätze für die Zulassung einer Konkurrentenbeschwerde sowie die diesbezügliche Praxis sind in BGE 125 I 7 (E. 3d-e) einlässlich dargestellt: Konkurrenten eines Bewilligungsempfängers sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht schon aufgrund der blossen Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein, zur Beschwerde legitimiert. Diese Art des Berührtseins liegt vielmehr im Prinzip des freien Wettbewerbs und schafft keine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe. Nicht jedes beliebige tatsächliche Berührtsein vermag daher ein nach Art. 48 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
4.
4.1 Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ist Regelungsgegenstand des LwG: Laut Art. 160 Abs. 2 dieses Gesetzes kann der Bundesrat die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln sowie deren Importeure und Inverkehrbringer (Bst. a), Produzenten und Produzentinnen von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Bst. b) sowie Produzenten und Produzentinnen anderer Produktionsmittel, sofern die Kontrolle ihrer Herstellungsverfahren wesentlich dazu beiträgt, dass diese Produktionsmittel die Anforderungen für das Inverkehrbringen erfüllen, (Bst. c) einer Zulassungspflicht unterstellen. Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von in der Schweiz und im Ausland zugelassenen Produktionsmitteln ist frei, wobei diese von der zuständigen Stelle bezeichnet werden (Art. 160 Abs. 7
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Gemäss Art. 160a
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
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1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
Der Gesetzgeber wollte mit der getroffenen Regelung längerfristig eine Senkung der Produktionsmittelkosten erreichen (vgl. Botschaft vom 27. Juni 1995 zum Agrarpaket 95, BBl 1995 IV 629 ff., Ziff. 121; AB 1996 Rz. 493 f., AB 1996 S. 426, AB 1997 Rz. 2092 ff., AB 1998 S. 444).
4.2 Nach der vom Bundesrat erlassenen PSMV dürfen Pflanzenschutzmittel nur eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie nach dieser Verordnung zugelassen worden sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 14 Homologation de mise en circulation - 1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
|
1 | Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
1bis | Pour la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201550 sont réservées.51 |
2 | En dérogation à l'al. 1, aucune homologation n'est requise dans les cas suivants: |
a | mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche ou de développement, conformément à l'art. 41; si les produits phytosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les dispositions de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée53 et de l'ODE54 sont réservées; |
b | production, stockage ou mise en circulation d'un produit phytosanitaire destiné à être utilisé dans un pays tiers; |
3 | L'homologation est valable pour un produit phytosanitaire: |
a | d'une composition déterminée; |
b | d'un nom commercial déterminé; |
c | destiné à des usages déterminés; |
d | d'un producteur déterminé. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 14 Homologation de mise en circulation - 1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
|
1 | Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance. |
1bis | Pour la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201550 sont réservées.51 |
2 | En dérogation à l'al. 1, aucune homologation n'est requise dans les cas suivants: |
a | mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche ou de développement, conformément à l'art. 41; si les produits phytosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les dispositions de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée53 et de l'ODE54 sont réservées; |
b | production, stockage ou mise en circulation d'un produit phytosanitaire destiné à être utilisé dans un pays tiers; |
3 | L'homologation est valable pour un produit phytosanitaire: |
a | d'une composition déterminée; |
b | d'un nom commercial déterminé; |
c | destiné à des usages déterminés; |
d | d'un producteur déterminé. |
4.3 Nach Art. 36 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
|
1 | Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
2 | Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste: |
a | lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation; |
b | lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse; |
c | lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes; |
d | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
e | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
|
1 | Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
2 | Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste: |
a | lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation; |
b | lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse; |
c | lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes; |
d | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
e | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
4.4 Art. 37
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
|
1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
1 Die Zulassungsstelle prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Sie verlässt sich dabei auf die Angaben im Verzeichnis der Pflanzenschutzmittel im Herkunftsland. Weitergehende Angaben berücksichtigt sie, sofern sie ihr vorliegen.
2 Sie setzt der Inhaberin der Bewilligung für das Referenzprodukt eine Frist von sechzig Tagen, um glaubhaft zu machen, dass:
a. ein Patentschutz für das Referenzprodukt vorhanden ist;
b. wenn dies der Fall ist, das im Ausland zugelassene Pflanzenschutzmittel ohne Zustimmung des Patentinhabers nach Art. 27b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
|
1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
c. falls ein Berichtschutz für dieses Produkt nach Art. 46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 46 Protection des rapports - 1 Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article. |
|
1 | Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article. |
2 | La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (le premier demandeur), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient: |
a | nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture, et |
b | reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales. |
3 | Lorsqu'un rapport est protégé, le service d'homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. |
4 | La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d'un produit phytosanitaire pour l'évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. Cette période est étendue à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque. |
5 | Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à une utilisation mineure, telle que définie à l'art. 3, al. 1, let. x, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser quinze ans. |
6 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès, ni |
b | lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire a expiré. |
7 | La protection des rapports visée aux al. 1 à 6 n'est accordée que lorsque le premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la sub-stance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytosanitaire au moment de la présentation du dossier et a fourni, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'art. 7, al. 1, let. f, et à l'art. 21, al. 3, let. d, ainsi que la confirmation qu'une période de protection des rapports n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré. |
3 Die Zulassungsstelle nimmt das Pflanzenschutzmittel per Allgemeinverfügung in die Liste auf.
4 Die Verfügung wird im Bundesblatt veröffentlicht; sie enthält insbesondere Angaben über:
a. das Herkunftsland des Pflanzenschutzmittels;
b. den Handelsnamen, unter dem das Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht werden darf;
c. den Namen der Inhaberin der ausländischen Bewilligung;
d. die Vorschriften über die Lagerung und Entsorgung;
e. die genaue Bezeichnung aller im Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe und deren Gehalt ausgedrückt in metrischen Einheiten;
f. die Art der Zubereitung;
g. die eidgenössische Zulassungsnummer des Pflanzenschutzmittels;
h. gegebenenfalls die im Herkunftsland zugeteilte Zulassungsnummer.
5 Die Angaben zu den möglichen Verwendungen des Pflanzenschutzmittels und den Auflagen, die an diese Verwendung geknüpft sind, sind jene des in der Schweiz bewilligten Referenzprodukts. Sie sind im Merkblatt für den Gebrauch, das von der Zulassungsstelle ausgefertigt und nach Art. 45
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
|
1 | Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
a | le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation; |
b | le nom commercial du produit; |
c | le type de préparation; |
d | le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient; |
e | la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899; |
f | l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé; |
g | la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35; |
h | les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6. |
2 | Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles. |
3 | Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles. |
4 | En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires. |
5 | Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100 |
Demnach nennt die (Allgemein-)Verfügung, mit welcher die Zulassungsstelle gemäss Art. 37 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
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1 | Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition. |
2 | Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible: |
a | l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence; |
b | si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
c | lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale. |
4 | La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment: |
a | le pays d'origine du produit phytosanitaire; |
b | le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation; |
c | le nom du détenteur de l'autorisation étrangère; |
d | les prescriptions concernant le stockage et l'élimination; |
e | la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques; |
f | le type de préparation; |
g | le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire; |
h | le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine. |
5 | Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
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1 | Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
a | le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation; |
b | le nom commercial du produit; |
c | le type de préparation; |
d | le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient; |
e | la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899; |
f | l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé; |
g | la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35; |
h | les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6. |
2 | Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles. |
3 | Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles. |
4 | En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires. |
5 | Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100 |
5.
5.1
5.1.1 In VPB 65.118 [Auszug aus dem Beschwerdeentscheid 99/6D-017 der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (REKO/EVD) vom 4. Januar 2001 in Sachen X AG gegen Bundesamt für Landwirtschaft] hätte die REKO/EVD die Beschwerde einer Konkurrentin gegen die mit einer Allgemeinverfügung erwirkte Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste - mit der Wirkung, dass es frei, ohne zusätzliches landwirtschaftsrechtliches Bewilligungsverfahren in die Schweiz eingeführt werden dürfe - an sich bejaht, weil das strittige Konkurrenzprodukt ein Referenzprodukt für das Produkt der Beschwerdegegnerin war und beide Produkte der gleichen strengen wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Ordnung unterstanden (VPB 65.118 E. 1.3.1 und 1.4.1). Weil aber das Produkt während des Verfahrens aus dem Handel gezogen worden war, wurde in diesem Entscheid das aktuelle praktische Interesse an der Beschwerdeführung schliesslich doch verneint (vgl. VPB 65.118 E. 1.5).
5.1.2 Vorliegend handelt es sich um andere Verhältnisse, als sie VPB 65.118 zugrunde lagen. Einerseits schreibt die PSMV in Art. 37 Abs. 4 ausdrücklich die Nennung der hier strittigen Bezeichnung vor (E. 4.4 vorstehend), was sich leicht auf den Schutz- und Transparenzgedanken von Art. 160 ff
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
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1 | Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
a | le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation; |
b | le nom commercial du produit; |
c | le type de préparation; |
d | le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient; |
e | la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899; |
f | l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé; |
g | la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35; |
h | les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6. |
2 | Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles. |
3 | Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles. |
4 | En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires. |
5 | Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100 |
5.2
5.2.1 Im vorliegenden Fall sind sodann auch andere Verhältnisse gegeben, als sie das Bundesgericht bei der Bejahung der Konkurrentenbeschwerde gemäss dem in E. 3.4 hiervor Gesagten verlangt. Soweit das Bundesgericht auf Konkurrentenbeschwerden eintrat, ging es stets um eine vom einschlägigen Bundesrecht erfasste spezielle Beziehung. Daraus ergibt sich, dass nicht jedes beliebige wirtschaftliche Interesse die erforderliche "besondere Beziehungsnähe" für die Anfechtung einer Verfügung zu begründen vermag. Es müssen laut Bundesgericht vielmehr Verhältnisse vorliegen, wie sie beispielsweise im Rahmen einer Kontingentsordnung oder der kartellrechtlichen Ordnung zur Gewährleistung eines wirksamen Wettbewerbs sichtbar werden (BGE 139 II 328 E. 3.5, 100 Ib 421 E. 1b und 97 I 293 E. 1c). Die "besondere Beziehungsnähe" wird nur durch eine entsprechende, spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ordnung begründet, welcher die Konkurrenten unterworfen sind, nicht jedoch durch die blosse Befürchtung, verstärkter Konkurrenz ausgesetzt zu sein (BGE 139 II 328 E. 3.3, 125 I 7 E. 3d und 109 IIb 198 E. 4e, je mit Hinweisen). Zudem dürfen - soweit der bewilligungspflichtige Verkauf von Substitutionswaren strittig ist - nicht lediglich rein wirtschaftspolizeiliche Bewilligungen zur Diskussion stehen, umso mehr als für jeden Bürger das Prinzip des freien Wettbewerbs gilt (VPB 65.118 E. 1.3.1 mit Hinweisen, unter anderem auf BGE 113 Ib 363 E. 3c, 109 Ib 198 E. 4e und 100 Ib 331 E. 2c sowie Paul Richli, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 1999, S. 352).
5.2.2 Demnach kann die besondere Beziehungsnähe nur dort entstehen, wo besondere Berechtigungen vergeben werden, die nicht für alle konkurrenzwilligen Unternehmen zugänglich sind, und damit über die blosse Zulassung eines Bewerbers hinausgehen (Paul Richli, a.a.O., S. 352; VPB 65.118 E. 1.3.1). Konkurrenten sind nicht beschwerdebefugt, wenn sie verhindern wollen, dass - ohne Vorliegen einer "Schutznorm" - Dritten das zugestanden wird, was ihnen auch zusteht (BGE 139 II 328 E. 3.3 mit Hinweis).
5.2.3 Die blosse Eigenschaft der Beschwerdeführerin, Konkurrentin der Beschwerdegegnerin zu sein, kann folglich allein noch keine Beschwerdelegitimation begründen. Eine solche ergibt sich ebenfalls nicht bereits daraus, dass sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin der gleichen gesetzlichen Regelung, nämlich dem LwG und der PSMV, unterstellt sind. Die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin wäre nur bei einer speziellen Beziehungsnähe zu bejahen.
5.3
5.3.1 Die Beschwerdeführerin weist zur Begründung ihrer Legitimation darauf hin, dass die besondere Berührtheit daraus folge, dass sie mit der Beschwerdegegnerin derselben wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Ordnung unterliege, wie sie sich für die Pflanzenschutzmittel parallelimportierende Branche insbesondere aus Art. 158
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
|
1 | Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
a | le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation; |
b | le nom commercial du produit; |
c | le type de préparation; |
d | le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient; |
e | la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899; |
f | l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé; |
g | la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35; |
h | les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6. |
2 | Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles. |
3 | Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles. |
4 | En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires. |
5 | Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
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1 | Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants: |
a | le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation; |
b | le nom commercial du produit; |
c | le type de préparation; |
d | le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient; |
e | la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899; |
f | l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé; |
g | la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35; |
h | les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6. |
2 | Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles. |
3 | Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles. |
4 | En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires. |
5 | Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
|
1 | Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués. |
2 | Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste: |
a | lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation; |
b | lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse; |
c | lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes; |
d | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et |
e | lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation. |
3 | Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
|
1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
5.3.2 Replikweise bringt die Beschwerdeführerin ergänzend vor, für die Beurteilung der Beschwerdelegitimation sei entscheidend, dass die Beschwerdegegnerin ganz generell einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der in derselben Branche tätigen Beschwerdeführerin erziele, wenn es bei den Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis gemäss den angefochtenen Allgemeinverfügungen bleibe. Denn damit werde beim schweizerischen Endverbraucher die Vorstellung erzeugt, die Beschwerdegegnerin weise eine besonders nahe, privilegierte Beziehung zu den Bewilligungsinhabern im Ursprungsland bzw. zu deren Produktmarken auf (Replik, S. 3-4).
5.3.3 Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdegegnerin haben sich einlässlich zu diesen Vorbringen der Beschwerdeführerin geäussert.
5.4
5.4.1 Demzufolge ist weiter zu untersuchen, ob die Beschwerdeführerin in einer besonderen Beziehungsnähe im Sinne des vorstehend Ausgeführten zur Streitsache steht. Das wäre etwa zu bejahen, falls sie zusammen mit der Beschwerdegegnerin als ausländischer Konkurrentin im vorstehenden Sinne in eine wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ordnung eingebunden ist (vgl. E. 5.2.1 hiervor).
5.5
5.5.1 Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin betreffend der Konkurrenzprodukte der Beschwerdegegnerin in die Vergabe besonderer wirtschaftspolitischer "Berechtigungen" eingebunden ist, welche über die blosse Zulassung eines Bewerbers bzw. dessen Konkurrenzprodukte hinausgeht (vgl. dazu Paul Richli, a.a.O., S. 352). Eine spezielle gesetzliche Ordnung, welche die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin in eine spezifische, qualifizierte Beziehungsnähe zueinander setzen könnte, besteht nicht. Dieses Kriterium für die Bejahung einer Beschwerdelegitimation (hierzu in E. 3.4 hiervor) ist demzufolge nicht erfüllt.
5.5.2 Insofern wendet sich die Beschwerdeführerin lediglich als eine unter vielen Marktbeteiligten gegen die Zulassung von Substitutionsprodukten, um die Folgen verstärkter Konkurrenz abzuwehren (vgl. BGE 113 Ib 363 E. 3c und 3d; BGE 100 Ib 331 E. 1.3.2 und 2c; VPB 65.118 E. 1.4.2). Insoweit ist die Beschwerdeführerin nicht stärker als eine beliebige andere Konkurrentin betroffen. Die Legitimationsvoraussetzung des Vorhandenseins einer stärkeren Betroffenheit im Vergleich zu jener eines beliebigen Dritten (hierzu in E. 3.3 oben) ist damit nicht erfüllt. Eine erfolgreiche Beschwerde könnte zwar dazu beitragen, bei der Beschwerdeführerin durch vermehrte Konkurrenz bedingte "wirtschaftliche Nachteile" (zum Beispiel in Form eines Absatzrückganges) zu vermeiden. Dies allein genügt indessen noch nicht, um die Beschwerdeberechtigung bejahen zu können. Vielmehr gilt für jeden Marktbeteiligten grundsätzlich das Prinzip des freien Wettbewerbs (BGE 109 Ib 198 E. 4e; vgl. VPB 65.118 E. 1.4). Würde bei dieser Konstellation die Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin anerkannt, würde der Kreis der zur Beschwerde Legitimierten derart erweitert, dass die Verwaltungsbeschwerde der Popularbeschwerde angenähert würde (vgl. VPB 65.118 E. 1.4.2). Eine solche wird jedoch aufgrund von Art. 48 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
|
1 | Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes: |
a | les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2; |
b | il ne contient pas de substance préoccupante; |
c | il est suffisamment efficace; |
d | il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre; |
e | il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i. |
2 | Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé. |
5.6
5.6.1 Abgesehen davon genügt es für die Zuerkennung der Parteistellung bzw. für die Beschwerdelegitimation nicht, dass jemand "besonders berührt" (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
|
1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
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1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
5.6.2 Das Interesse der Beschwerdeführerin, welche selbst nur mittelbare Konkurrentin der Beschwerdegegnerin ist, ist ein wirtschaftliches. Sie will Konkurrenz abwehren, ohne selbst Inhaberin einer Bewilligung eines Referenzprodukts der umstrittenen Pflanzenschutzmittel oder Vertreiberin eines dieser Pflanzenschutzmittel zu sein. Klarerweise zu diesem Zweck hat sie auch die Rechtsfragen aufgeworfen, welche sie im vorliegenden Verfahren vorgebracht hat. Deren Klärung soll offensichtlich dem Wissen dienen, wie diese Abwehr trotz dieser fehlenden Bewilligung und fehlenden Vertreiberschaft erfolgreich sein kann. Die Abwehr von Konkurrenz ist freilich ein allgemeines Interesse, das zumindest die allermeisten Anbieter und Anbieterinnen von Pflanzenschutzmitteln haben. Unter diesen Umständen ist nicht erkennbar, worin ein besonderes eigenes, unmittelbares schützenswertes Interesse der Beschwerdeführerin an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung liegen könnte. Es genügt nicht allein, dass eine erfolgreiche Beschwerde einen sonst drohenden Nachteil wirtschaftlicher Natur zu vermeiden vermöchte (vgl. E. 5.5.2 vorstehend). Damit ist in casu auch ein schutzwürdiges, eigenes und unmittelbares Interesse der Beschwerdeführerin zu verneinen.
6.
Zusammenfassend ergibt sich mithin, dass der Beschwerdeführerin sowohl eine besondere Berührtheit im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
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1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
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1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
7.
7.1 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
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1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
7.2 Die unterliegende Beschwerdeführerin hat der obsiegenden Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
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1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Demnach setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
7.3 Im Übrigen haben weder die obsiegende Vorinstanz noch die unterliegende Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
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1 | Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation. |
2 | Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91 |
3 | L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'000.- (exkl. MwSt) zu entrichten. Im Übrigen wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. '_______';
Gerichtsurkunde)
- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (Einschreiben)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
Frank Seethaler Andrea Giorgia Röllin
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
Versand: 6. Oktober 2015