Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-6161/2014

Urteil vom 5. Oktober 2015

Richter Frank Seethaler (Vorsitz),

Besetzung Richter Pascal Richard, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiberin Andrea Giorgia Röllin.

X._______ B.V.,

_______,

vertreten durch Rechtsanwalt Martin Looser,
Parteien
ettlersuter Rechtsanwälte,

_______,

Beschwerdeführerin,

gegen

Y._______ GmbH,

_______,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Peter Heinrich,

Streichenberg und Partner Rechtsanwälte,

_______,

Beschwerdegegnerin,

Bundesamt für Landwirtschaft BLW,

Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel.

Sachverhalt:

A.
Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW; nachfolgend auch: Vorinstanz) erliess am 29. August 2014 gestützt auf Art. 36
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
und 37
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
der Verordnung vom 12. Mai 2010 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (Pflanzenschutzmittelverordnung, PSMV; SR 916.161) zwei Allgemeinverfügungen, die es am 23. September 2014 im Bundesblatt publizierte (BBl 2014 6683-6706). In diesen beiden Allgemeinverfügungen wurde die Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln in die Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln verfügt, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen (Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel; im Folgenden auch: Liste). Die Beschwerdegegnerin ist von mehreren dieser Pflanzenschutzmittel, die mit den beiden Allgemeinverfügungen in die Liste aufgenommen wurden, ausländische Bewilligungsinhaberin.

B.
Gegen die beiden erwähnten Allgemeinverfügungen vom 29. August 2014 der Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin am 23. Oktober 2014 Beschwerde vor Bundesverwaltungsgericht erhoben. Sie beantragt in der Hauptsache, die angefochtenen Allgemeinverfügungen seien insofern aufzuheben, als damit Produkte in die Liste aufgenommen worden seien, bei denen als ausländische Bewilligungsinhaberin die Beschwerdegegnerin und als Handelsbezeichnung die jeweiligen Produktemarken der Inhaber der Bewilligungen im Ursprungsland angeführt würden. Zudem beantragt die Beschwerdeführerin den Beizug der vorinstanzlichen Verfahrensakten, welche zur Aufnahme der betreffenden Produkte der Beschwerdegegnerin in die Liste geführt hätten, die Einsichtnahme in diese Akten sowie die Gelegenheit zur Stellungnahme zu den Parteirollen im vorliegenden Verfahren.

Die Beschwerdeführerin begründet ihr Rechtsbegehren im Wesentlichen damit, dass der Beschwerdegegnerin die Befugnis zur Einfuhr bestimmter Pflanzenschutzmittel als Parallelimporteur in die Schweiz anders als bei allen anderen Parallelimporteuren dieser Branche unter Hinweis auf den Handelsnamen des Bewilligungsinhabers im Ursprungsland eingeräumt werde. Dadurch erlange die Beschwerdegegnerin gegenüber der Beschwerdeführerin insofern einen unzulässigen Vorteil, als sie ihre eigene Firma in unmittelbaren Kontext zu den bekannten und im inländischen Markt gut eingeführten Produktemarken stellen könne. Die Wettbewerbssituation der Beschwerdegegnerin werde somit ohne ihr Zutun verbessert und die Wettbewerbsposition der Beschwerdeführerin verschlechtert. Die mit der Beschwerde aufgeworfenen Fragen stellten sich auch bei zukünftigen Ergänzungen der Liste für von der Beschwerdegegnerin in die Schweiz importierte Produkte. Die besondere Berührtheit und das schutzwürdige Interesse seien dargetan. Die Vorinstanz habe den Sachverhalt unvollständig ermittelt. Es werde der Anschein erweckt, die Beschwerdegegnerin dürfe mit dem Einverständnis der jeweiligen Bewilligungsinhaber deren Produktmarkennamen auch in der Schweiz verwenden. Dies im Unterschied zu allen anderen Parallelimporteuren. Dem sei jedoch nicht so. Art. 37 Abs. 4 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
PSMV werde von der Vorinstanz insofern markenrechts- und lauterkeitsrechtswidrig ausgelegt. Dadurch werde der Anspruch der Beschwerdeführerin auf Gleichbehandlung direkter Konkurrenten gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
der Bundesverfassung (BV, SR 101) verletzt.

C.
Mit Schreiben vom 17. November 2014 hat die Beschwerdegegnerin dem Bundesverwaltungsgericht mitgeteilt, im vorliegenden Verfahren Parteirechte ausüben zu wollen.

D.
In ihrer Vernehmlassung vom 21. Januar 2015 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde, sofern und soweit darauf einzutreten sei.

Zur Begründung führt die Vorinstanz im Wesentlichen aus, die Beschwerdeführerin habe ihre besondere Berührtheit hinsichtlich der materiellen Beschwer nicht genügend substantiiert dargelegt. In Bezug auf die Aufnahme von Handelsprodukten, zu denen die Beschwerdeführerin in der Schweiz kein zugelassenes Konkurrenzprodukt führe, sei nicht ersichtlich, inwiefern sie sich mit der Beschwerdegegnerin in einer unmittelbaren Wettbewerbssituation befinde. Wohl entstehe der Eindruck einer gewissen Beziehungsnähe zwischen den Bewilligungsinhaberinnen und der Beschwerdegegnerin, doch sei dies nicht auf die angefochtenen Allgemeinverfügungen, sondern auf die bereits existierenden deutschen Verkehrsbescheinigungen zurückzuführen. Durch eine Aufhebung der Allgemeinverfügungen könne dieser Eindruck (soweit er sich überhaupt als rechtserheblich erweise) nicht beseitigt werden. Aufgrund der Tatsache, dass in die Allgemeinverfügungen stets die Produktebezeichnungen der ausländischen Zulassungen übernommen würden, sei keine Ungleichbehandlung von Konkurrenten erkennbar. Es sei auch keine Berechtigung der Beschwerdeführerin ersichtlich, in eigenem Namen Markenrechte der Bewilligungsinhaber in der Schweiz geltend zu machen oder sie zu vertreten, um in deren Namen und Auftrag Rechte an Marken wahrzunehmen. Die besondere Beziehungsnähe der Beschwerdeführerin zum Streitgegenstand und somit ein schützenswertes Interesse lägen nicht vor. Auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, allenfalls sei sie abzuweisen.

E.
Die Beschwerdegegnerin stellt in ihrer Eingabe vom 29. Januar 2015 den Antrag, die Beschwerde sei abzuweisen, soweit auf sie einzutreten sei. Als Begründung weist sie im Wesentlichen darauf hin, dass der Beschwerdeführerin das konkrete schutzwürdige Interesse an der Abänderung der angefochtenen Allgemeinverfügungen - die materielle Beschwer - fehle. Dies vor allem deshalb, weil die Beschwerdegegnerin fraglos berechtigt sei, die in der Allgemeinverfügung genannten Handelsnamen wie z.B. "A._______", "B._______" etc. beim Inverkehrbringen in der Schweiz zu verwenden. Daher könne die Beschwerdeführerin nicht verlangen, dass diese Marken aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel entfernt würden. Die Eintragung der zugelassenen Originalmarke der parallel zu importierenden nichtbewilligungspflichtigen Ware in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel entspreche vielmehr dem im schweizerischen Recht verankerten Grundsatz der Transparenz.

F.
In ihrer Replik vom 27. April 2015 macht die Beschwerdeführerin erneut geltend, es bestehe in Bezug auf einen wesentlichen Teil der beschwerdegegenständlichen Pflanzenschutzprodukte eine direkte Wettbewerbssituation zwischen ihr und der Beschwerdegegnerin, und die Beschwerdelegitimation sei zumindest hinsichtlich dieser Produkte zu bejahen. Letztlich sei für die Beurteilung der Beschwerdelegitimation entscheidend, dass die Beschwerdegegnerin dann, wenn es bei den Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis gemäss den angefochtenen Allgemeinverfügungen bleibe, ganz generell und wie bereits hinlänglich dargetan einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der in derselben Branche tätigen Beschwerdeführerin erziele. Denn es werde unzulässigerweise die Wettbewerbsposition der Beschwerdegegnerin insgesamt verbessert. Es gehe vorliegend um eine grundsätzliche Frage, und auf die Beschwerde sei einzutreten. Da die angefochtenen Allgemeinverfügungen unzureichend formuliert seien, seien sie aufzuheben. Daran ändere der Umstand nichts, dass keine der Bewilligungsinhaberinnen von in der Schweiz bewilligungspflichtigen Referenzprodukten Beschwerde gegen die angefochtenen Allgemeinverfügungen erhoben habe. Denn die unzureichende Bezeichnungspraxis der Vorinstanz betreffe nicht nur diese Bewilligungs- bzw. Markeninhaber, sondern vor allem auch die mit der Beschwerdegegnerin konkurrierenden Parallelimporteure wie beispielsweise die Beschwerdeführerin. Die Beschwerde sei vor allem aus lauterkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gründen gutzuheissen.

G.
In ihrer Duplik vom 15. Mai 2015, welche den übrigen Verfahrensbeteiligten umgehend zugestellt wurde, hält die Vorinstanz vollumfänglich an ihrer Vernehmlassung fest. Ergänzend weist sie darauf hin, dass die angefochtene Allgemeinverfügung alle Angaben enthalte, die in Art. 37 Abs. 4
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
PSMV vorgeschrieben würden.

H.
Die Beschwerdegegnerin legt in ihrer Duplik vom 5. Juni 2015, welche den übrigen Verfahrensbeteiligten ebenfalls umgehend zustellt wurde, ergänzend dar, dass die PSMV bzw. die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel markenrechtlich unbeachtlich seien. Das Publikum interessiere sich nicht für den Inhalt der Liste. Es sei nicht nachvollziehbar, dass der Inhalt der Liste "geschäftsschädigend" sein könne. Der Durchschnittsabnehmer, sei er ein Detailhändler oder Landwirt, habe keine Veranlassung, die Liste zu konsultieren. Auch das Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG, SR 241) sei nicht anwendbar.

I.
Auf die weiteren Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird - soweit erforderlich - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021). Zu den anfechtbaren Verfügungen gehören jene des BLW in Anwendung des Bundesgesetzes vom 29. April 1998 über die Landwirtschaft (Landwirtschaftsgesetz, LwG; SR 910.1) und dessen Ausführungsbestimmungen, zumal das BLW eine Dienststelle der Bundesverwaltung ist (Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG in Verbindung mit Art. 166 Abs. 2
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LwG). Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG liegt nicht vor. Das Bundesverwaltungsgericht ist damit zur Beurteilung der vorliegenden Beschwerde zuständig.

1.2 Angefochten sind zwei Allgemeinverfügungen der Vorinstanz vom 29. August 2014, mit welchen unter anderem die Aufnahme mehrerer Pflanzenschutzmittel, deren ausländische Bewilligungsinhaberin die Beschwerdegegnerin ist, in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gemäss Art. 32
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
PSMV angeordnet wurden (siehe Sachverhalt Bst. A). Diese Verwaltungsakte vom 29. August 2014 sind als Allgemeinverfügungen je einer Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG gleichzustellen (vgl. BGE 125 I 313 E. 2b mit Hinweisen und Urteil des Bundesgerichts 2A.99/2002 vom 13. September 2002 E. 1; Häfelin/
Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 925).

1.3 Das Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht richtet sich - vorbehältlich spezialgesetzlicher Regelungen - nach dem VwVG, soweit das VGG nichts anderes bestimmt (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG).

1.4 Die Beschwerdeführerin hat frist- und formgerecht Beschwerde erhoben (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG). Der Vertreter hat sich rechtsgenüglich durch schriftliche Vollmacht ausgewiesen (Art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
VwVG). Der Kostenvorschuss ist rechtzeitig überwiesen worden (Art. 63 Abs. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG).

2.

2.1 Die Beschwerdelegitimation im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht bestimmt sich nach Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG (vgl. Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Danach ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Abs. 1 Bst. a), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Abs. 1 Bst. b) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung
oder Änderung hat (Abs. 1 Bst. c). Diese Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein (vgl. Isabelle Häner, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
Rz. 3).

Wer Parteistellung im erstinstanzlichen Verfügungsverfahren hat, ist auch im Sinne von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG) mitsamt den damit verbundenen Parteipflichten und -rechten (vgl. Art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
, 18
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
und 26
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
VwVG; siehe zum Ganzen BGE 139 II 279 E. 2.2), und umgekehrt.

2.2 Vorliegend ist umstritten und zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.

Unstrittig ist in diesem Zusammenhang hingegen, dass die Beschwerdeführerin nicht Inhaberin einer Erstbewilligung für das Inverkehrbringen der in der angefochtenen Verfügung bezeichneten Referenzprodukte und auch nicht Vertreiberin dieser Pflanzenschutzmittel in der Schweiz ist. Ebenfalls nicht umstritten ist, dass die Beschwerdeführerin im vorinstanzlichen Verfahren keine Teilnahmemöglichkeit erhalten hat.

2.3 Die folgenden von der Beschwerdegegnerin vertriebenen Pflanzenschutzmittel wurden von der Vorinstanz mit Allgemeinverfügung vom 10. Februar 2015 (BBl 2015 1851-1852) aus der Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel gestrichen, so dass diesbezüglich ein allfälliger Nachteil allenfalls ohnehin nicht mehr andauert und im Rahmen des vorliegenden Urteils auch nicht mehr behoben werden kann:

Schweizerische Zulassungsnummer: D-'_______'

C._______ Herkunftsland: Deutschland

Ausländische Zulassungsnummer: PI '_______'

Schweizerische Zulassungsnummer: D-'_______'

D._______ Herkunftsland: Deutschland

Ausländische Zulassungsnummer: PI '_______'

Schweizerische Zulassungsnummer: D-'_______'

D._______ Herkunftsland: Deutschland

Ausländische Zulassungsnummer: PI '_______'

Die Beschwerde ist somit in Bezug auf diese Produkte mangels aktuellen Interesses unzulässig.

3.

3.1 Zwar ist die Beschwerdelegitimation von Amtes wegen zu prüfen (BVGE 2007/6 E. 1). Die beschwerdeführende Partei trägt aber die Beweislast dafür, dass sie beschwerdeberechtigt ist. Sie muss die ihr obliegende Begründungspflicht erfüllen und ihre Legitimation eingehend erörtern bzw. begründen (substantiieren), wenn diese nicht ohne Weiteres ersichtlich ist (BGE 134 II 45 E. 2.2.3 und 133 II 249 E. 1.1; Marantelli-Sonanini/Huber, in: Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], VwVG, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, Art. 48 Rz. 5 mit Hinweisen). Fehlt die Beschwerdelegitimation bei Beschwerdeeinreichung oder wird sie in Zweifelsfällen nicht substantiiert dargelegt, tritt die Rechtsmittelinstanz nicht auf die Beschwerde ein
(Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 7 mit Hinweisen).

3.2 Die Vorinstanz ist in ihrer Vernehmlassung (S. 5) der Ansicht, dass die Beschwerdeführerin ihre besondere Berührtheit nicht genügend substantiiert dargelegt habe. Der vorinstanzlichen Ansicht kann jedoch nicht gefolgt werden. Die Beschwerdeführerin hat mehrere Gründe aufgeführt, die praxisgemäss zu einer Bejahung ihrer Beschwerdebefugnis führen könnten und diese unter Hinweis auf die Rechtsprechung und Literatur in ihrem Fall näher dargelegt (vgl. vorne Sachverhalt Bst. B). Die Beschwerdeführerin hat daher mit ihren Ausführungen die formellen Anforderungen an eine rechtsgenügliche Begründung erfüllt.

3.3 Die Anforderungen gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG, die denjenigen von Art. 89 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) entsprechen (BGE 139 II 279 E. 2.2 und 135 II 172 E. 2.1), sind von besonderer Bedeutung bei der Beschwerde eines Dritten, der nicht (primärer) Verfügungsadressat ist, sondern gegen eine den Adressaten begünstigende Verfügung Beschwerde erhebt (Drittbeschwerden; BGE 139 II 279 E. 2.2; Urteil des Bundesgerichts 2C_457/2011 vom 26. Oktober 2011 E. 3.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 1161/2013 vom 14. Januar 2014 E. 3.1; vgl. auch BVGE 2012/30 E. 4.2 und 2010/51 E. 6). Denn die Regelung soll die Popularbeschwerde ausschliessen sowie den Charakter des allgemeinen Beschwerderechts als Instrument des Individualrechtsschutzes betonen. Die beschwerdeführende Person muss nach der Rechtsprechung durch den angefochtenen Entscheid stärker als ein beliebiger Dritter betroffen sein und in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache stehen. Nebst der spezifischen Beziehungsnähe zur Streitsache muss die beschwerdeführende Person einen praktischen Nutzen aus einer allfälligen Aufhebung oder Änderung des angefochtenen Entscheids ziehen, was bedeutet, dass ihre tatsächliche oder rechtliche Situation durch den Ausgang des Verfahrens in relevanter Weise beeinflusst werden können muss. Das erforderliche schutzwürdige Interesse besteht darin, dass ein wirtschaftlicher, materieller, ideeller oder anderweitiger Nachteil vermieden werden soll, welchen der angefochtene Entscheid mit sich bringen würde. Ein bloss mittelbares oder ausschliesslich allgemeines öffentliches Interesse berechtigt - ohne die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache selber - nicht zur Beschwerde (BGE 139 II 279 E. 2.2, 135 II 172 E. 2.1, 135 II 145 E. 6.1, 133 II 249 E. 1.3, 131 II 587 E. 2.1 und 3, 130 V 560 E. 3.4; BVGE 2012/30 E. 4.2 und 2009/31 E. 2.3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1161/2013 vom 14. Januar 2014 E. 3.1; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2000, S. 485 f.; Isabelle Häner, a.a.O., Art. 48 Rz. 12 ff.; dieselbe, Die Beteiligten am Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, 2000, Rz. 521 und 527; Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 9; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 2.67).

Schutzwürdig ist ein Interesse aber grundsätzlich nur dann, wenn es im Urteilszeitpunkt aktuell und praktisch ist, weil der mit der angefochtenen Verfügung verbundene strittige Nachteil noch andauert und im Rahmen eines Urteils auch behoben werden könnte (Marantelli-Sonanini/
Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 15 mit Hinweisen).

3.4 Die Grundsätze für die Zulassung einer Konkurrentenbeschwerde sowie die diesbezügliche Praxis sind in BGE 125 I 7 (E. 3d-e) einlässlich dargestellt: Konkurrenten eines Bewilligungsempfängers sind nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht schon aufgrund der blossen Befürchtung, einer verstärkten Konkurrenz ausgesetzt zu sein, zur Beschwerde legitimiert. Diese Art des Berührtseins liegt vielmehr im Prinzip des freien Wettbewerbs und schafft keine schutzwürdige besondere Beziehungsnähe. Nicht jedes beliebige tatsächliche Berührtsein vermag daher ein nach Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG erforderliches schutzwürdiges Interesse zu begründen. Es bedarf hierfür vielmehr einer spezifischen, qualifizierten Beziehungsnähe, etwa wie sie durch eine spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche Zulassungs- oder Kontingentierungsordnung geschaffen werden kann, welcher die Konkurrenten gemeinsam unterworfen sind (BGE 109 Ib 198 E. 4d). Eine solche Beziehungsnähe muss sich aus der einschlägigen gesetzlichen Ordnung ergeben (BGE 139 II 328 E. 3.3). Das Bundesgericht hat in diesem Sinne erkannt, dass Konkurrenten im Rahmen einer gemeinsamen Kontingentsordnung ein besonderes Interesse am richtigen Gesetzesvollzug haben, was sie in höherem Masse als jedermann berührt erscheinen lässt (Urteil des Bundesgerichts 1A.253/2005 vom 17. Februar 2006 E. 2.3 mit Hinweisen). In einem solchen Rahmen ist ein Konkurrent zur Beschwerde legitimiert, soweit er geltend macht, andere Konkurrenten würden rechtsungleich bzw. privilegiert behandelt (BGE 101 Ib 178 E. 4b [wobei hier allerdings der Verfügungsadressat, dem die bisher gewährte Vergünstigung im Unterschied zu anderen entzogen worden war, Beschwerde erhoben hatte]; BGE 139 II 328 E. 3.3 und 125 I 7 E. 3f, je mit weiteren Hinweisen).

4.

4.1 Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln ist Regelungsgegenstand des LwG: Laut Art. 160 Abs. 2 dieses Gesetzes kann der Bundesrat die Einfuhr und das Inverkehrbringen von Produktionsmitteln sowie deren Importeure und Inverkehrbringer (Bst. a), Produzenten und Produzentinnen von Futtermitteln und pflanzlichem Vermehrungsmaterial (Bst. b) sowie Produzenten und Produzentinnen anderer Produktionsmittel, sofern die Kontrolle ihrer Herstellungsverfahren wesentlich dazu beiträgt, dass diese Produktionsmittel die Anforderungen für das Inverkehrbringen erfüllen, (Bst. c) einer Zulassungspflicht unterstellen. Die Einfuhr und das Inverkehrbringen von in der Schweiz und im Ausland zugelassenen Produktionsmitteln ist frei, wobei diese von der zuständigen Stelle bezeichnet werden (Art. 160 Abs. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG).

Gemäss Art. 160a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
LwG dürfen Pflanzenschutzmittel, die im räumlichen Geltungsbereich des Abkommens vom 21. Juni 1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Gemeinschaft über den Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen (SR 0.916.026.81) rechtmässig in Verkehr gebracht worden sind, in der Schweiz in Verkehr gebracht werden. Bei Gefährdung öffentlicher Interessen kann der Bundesrat Einfuhr und Inverkehrbringen beschränken oder untersagen (Art. 160a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
LwG).

Der Gesetzgeber wollte mit der getroffenen Regelung längerfristig eine Senkung der Produktionsmittelkosten erreichen (vgl. Botschaft vom 27. Juni 1995 zum Agrarpaket 95, BBl 1995 IV 629 ff., Ziff. 121; AB 1996 Rz. 493 f., AB 1996 S. 426, AB 1997 Rz. 2092 ff., AB 1998 S. 444).

4.2 Nach der vom Bundesrat erlassenen PSMV dürfen Pflanzenschutzmittel nur eingeführt oder in Verkehr gebracht werden, wenn sie nach dieser Verordnung zugelassen worden sind (vgl. Art. 14 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 14 Homologation de mise en circulation - 1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance.
1    Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance.
1bis    Pour la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201550 sont réservées.51
2    En dérogation à l'al. 1, aucune homologation n'est requise dans les cas suivants:
a  mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche ou de développement, conformément à l'art. 41; si les produits phytosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les dispositions de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée53 et de l'ODE54 sont réservées;
b  production, stockage ou mise en circulation d'un produit phytosanitaire destiné à être utilisé dans un pays tiers;
3    L'homologation est valable pour un produit phytosanitaire:
a  d'une composition déterminée;
b  d'un nom commercial déterminé;
c  destiné à des usages déterminés;
d  d'un producteur déterminé.
PSMV in Verbindung mit Art. 160 Abs. 2 Bst. a
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG).

4.3 Nach Art. 36 Abs. 1
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
PSMV führt die Zulassungsstelle eine Liste von im Ausland zugelassenen Pflanzenschutzmitteln, die in der Schweiz bewilligten Pflanzenschutzmitteln entsprechen, und es sind die in die Liste aufgenommenen Pflanzenschutzmittel zugelassen. Art. 36
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
PSMV konkretisiert Art. 160 Abs. 7
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
LwG.

4.4 Art. 37
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
PSMV, welcher das Verfahren für die Aufnahme eines ausländischen Pflanzenschutzmittels in die Liste regelt, lautet:

1 Die Zulassungsstelle prüft, ob die Voraussetzungen erfüllt sind. Sie verlässt sich dabei auf die Angaben im Verzeichnis der Pflanzenschutzmittel im Herkunftsland. Weitergehende Angaben berücksichtigt sie, sofern sie ihr vorliegen.

2 Sie setzt der Inhaberin der Bewilligung für das Referenzprodukt eine Frist von sechzig Tagen, um glaubhaft zu machen, dass:

a. ein Patentschutz für das Referenzprodukt vorhanden ist;
b. wenn dies der Fall ist, das im Ausland zugelassene Pflanzenschutzmittel ohne Zustimmung des Patentinhabers nach Art. 27b
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
1    Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
2    Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
LwG im Ausland in Verkehr ist; und
c. falls ein Berichtschutz für dieses Produkt nach Art. 46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 46 Protection des rapports - 1 Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
1    Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
2    La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (le premier demandeur), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient:
a  nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture, et
b  reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3    Lorsqu'un rapport est protégé, le service d'homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50.
4    La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d'un produit phytosanitaire pour l'évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. Cette période est étendue à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque.
5    Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à une utilisation mineure, telle que définie à l'art. 3, al. 1, let. x, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser quinze ans.
6    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès, ni
b  lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire a expiré.
7    La protection des rapports visée aux al. 1 à 6 n'est accordée que lorsque le premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la sub-stance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytosanitaire au moment de la présentation du dossier et a fourni, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'art. 7, al. 1, let. f, et à l'art. 21, al. 3, let. d, ainsi que la confirmation qu'une période de protection des rapports n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré.
PSMV besteht, dass das im Ausland zugelassene Produkt ohne Zustimmung einer ihrer ausländischen Vertreterinnen oder Lieferantinnen in Verkehr ist.

3 Die Zulassungsstelle nimmt das Pflanzenschutzmittel per Allgemeinverfügung in die Liste auf.

4 Die Verfügung wird im Bundesblatt veröffentlicht; sie enthält insbesondere Angaben über:

a. das Herkunftsland des Pflanzenschutzmittels;
b. den Handelsnamen, unter dem das Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht werden darf;
c. den Namen der Inhaberin der ausländischen Bewilligung;
d. die Vorschriften über die Lagerung und Entsorgung;
e. die genaue Bezeichnung aller im Pflanzenschutzmittel enthaltenen Wirkstoffe und deren Gehalt ausgedrückt in metrischen Einheiten;
f. die Art der Zubereitung;
g. die eidgenössische Zulassungsnummer des Pflanzenschutzmittels;
h. gegebenenfalls die im Herkunftsland zugeteilte Zulassungsnummer.

5 Die Angaben zu den möglichen Verwendungen des Pflanzenschutzmittels und den Auflagen, die an diese Verwendung geknüpft sind, sind jene des in der Schweiz bewilligten Referenzprodukts. Sie sind im Merkblatt für den Gebrauch, das von der Zulassungsstelle ausgefertigt und nach Art. 45
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
1    Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a  le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation;
b  le nom commercial du produit;
c  le type de préparation;
d  le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient;
e  la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899;
f  l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;
g  la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35;
h  les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6.
2    Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles.
3    Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles.
4    En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires.
5    Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100
PSMV publiziert wird, festgehalten. Sie werden automatisch angepasst bei Änderungen der möglichen Verwendungen oder der Auflagen, die an die Verwendung des Referenzprodukts geknüpft sind.

Demnach nennt die (Allgemein-)Verfügung, mit welcher die Zulassungsstelle gemäss Art. 37 Abs. 3
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
PSMV ein ausländisches Pflanzenschutzmittel in die Liste aufnimmt, insbesondere den Handelsnamen, unter dem das Pflanzenschutzmittel in Verkehr gebracht werden darf (Art. 37 Abs. 4 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
PSMV). Der Handelsname erscheint dementsprechend auch auf der Liste der fraglichen Pflanzenschutzmittel (siehe Art. 45 Abs. 1 Bst. b
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
1    Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a  le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation;
b  le nom commercial du produit;
c  le type de préparation;
d  le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient;
e  la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899;
f  l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;
g  la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35;
h  les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6.
2    Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles.
3    Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles.
4    En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires.
5    Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100
PSMV). Die Angabe des Handelsnamens ist vorliegend umstritten.

5.

5.1

5.1.1 In VPB 65.118 [Auszug aus dem Beschwerdeentscheid 99/6D-017 der Rekurskommission des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements (REKO/EVD) vom 4. Januar 2001 in Sachen X AG gegen Bundesamt für Landwirtschaft] hätte die REKO/EVD die Beschwerde einer Konkurrentin gegen die mit einer Allgemeinverfügung erwirkte Aufnahme eines Pflanzenschutzmittels in die Liste - mit der Wirkung, dass es frei, ohne zusätzliches landwirtschaftsrechtliches Bewilligungsverfahren in die Schweiz eingeführt werden dürfe - an sich bejaht, weil das strittige Konkurrenzprodukt ein Referenzprodukt für das Produkt der Beschwerdegegnerin war und beide Produkte der gleichen strengen wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Ordnung unterstanden (VPB 65.118 E. 1.3.1 und 1.4.1). Weil aber das Produkt während des Verfahrens aus dem Handel gezogen worden war, wurde in diesem Entscheid das aktuelle praktische Interesse an der Beschwerdeführung schliesslich doch verneint (vgl. VPB 65.118 E. 1.5).

5.1.2 Vorliegend handelt es sich um andere Verhältnisse, als sie VPB 65.118 zugrunde lagen. Einerseits schreibt die PSMV in Art. 37 Abs. 4 ausdrücklich die Nennung der hier strittigen Bezeichnung vor (E. 4.4 vorstehend), was sich leicht auf den Schutz- und Transparenzgedanken von Art. 160 ff
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
. LwG stützen lässt und nicht zu beanstanden ist. Andererseits liegt auch nicht eine unmittelbare Konkurrentensituation vor, wie sie in VPB 65.118 aufgrund der für beide Parteien gegebenen wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Ordnung anzunehmen war. Denn in casu führt die im Ausland tätige Beschwerdeführerin - wie oben bereits erwähnt (E. 2.2 hiervor) - keine Produkte in die Schweiz ein, die jene der Beschwerdegegnerin direkt konkurrenzieren. Im Ausland und in der Schweiz bestehen verschiedene wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ordnungen. Aus VPB 65.118 lässt sich damit nichts zugunsten der Beschwerdeführerin ableiten.

5.2

5.2.1 Im vorliegenden Fall sind sodann auch andere Verhältnisse gegeben, als sie das Bundesgericht bei der Bejahung der Konkurrentenbeschwerde gemäss dem in E. 3.4 hiervor Gesagten verlangt. Soweit das Bundesgericht auf Konkurrentenbeschwerden eintrat, ging es stets um eine vom einschlägigen Bundesrecht erfasste spezielle Beziehung. Daraus ergibt sich, dass nicht jedes beliebige wirtschaftliche Interesse die erforderliche "besondere Beziehungsnähe" für die Anfechtung einer Verfügung zu begründen vermag. Es müssen laut Bundesgericht vielmehr Verhältnisse vorliegen, wie sie beispielsweise im Rahmen einer Kontingentsordnung oder der kartellrechtlichen Ordnung zur Gewährleistung eines wirksamen Wettbewerbs sichtbar werden (BGE 139 II 328 E. 3.5, 100 Ib 421 E. 1b und 97 I 293 E. 1c). Die "besondere Beziehungsnähe" wird nur durch eine entsprechende, spezielle wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ordnung begründet, welcher die Konkurrenten unterworfen sind, nicht jedoch durch die blosse Befürchtung, verstärkter Konkurrenz ausgesetzt zu sein (BGE 139 II 328 E. 3.3, 125 I 7 E. 3d und 109 IIb 198 E. 4e, je mit Hinweisen). Zudem dürfen - soweit der bewilligungspflichtige Verkauf von Substitutionswaren strittig ist - nicht lediglich rein wirtschaftspolizeiliche Bewilligungen zur Diskussion stehen, umso mehr als für jeden Bürger das Prinzip des freien Wettbewerbs gilt (VPB 65.118 E. 1.3.1 mit Hinweisen, unter anderem auf BGE 113 Ib 363 E. 3c, 109 Ib 198 E. 4e und 100 Ib 331 E. 2c sowie Paul Richli, in: Aktuelle Juristische Praxis [AJP] 1999, S. 352).

5.2.2 Demnach kann die besondere Beziehungsnähe nur dort entstehen, wo besondere Berechtigungen vergeben werden, die nicht für alle konkurrenzwilligen Unternehmen zugänglich sind, und damit über die blosse Zulassung eines Bewerbers hinausgehen (Paul Richli, a.a.O., S. 352; VPB 65.118 E. 1.3.1). Konkurrenten sind nicht beschwerdebefugt, wenn sie verhindern wollen, dass - ohne Vorliegen einer "Schutznorm" - Dritten das zugestanden wird, was ihnen auch zusteht (BGE 139 II 328 E. 3.3 mit Hinweis).

5.2.3 Die blosse Eigenschaft der Beschwerdeführerin, Konkurrentin der Beschwerdegegnerin zu sein, kann folglich allein noch keine Beschwerdelegitimation begründen. Eine solche ergibt sich ebenfalls nicht bereits daraus, dass sowohl die Beschwerdeführerin als auch die Beschwerdegegnerin der gleichen gesetzlichen Regelung, nämlich dem LwG und der PSMV, unterstellt sind. Die Beschwerdelegitimation der Beschwerdeführerin wäre nur bei einer speziellen Beziehungsnähe zu bejahen.

5.3

5.3.1 Die Beschwerdeführerin weist zur Begründung ihrer Legitimation darauf hin, dass die besondere Berührtheit daraus folge, dass sie mit der Beschwerdegegnerin derselben wirtschaftsverwaltungsrechtlichen Ordnung unterliege, wie sie sich für die Pflanzenschutzmittel parallelimportierende Branche insbesondere aus Art. 158
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
-165
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 165 Renseignements - 1 Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation.
1    Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation.
2    Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d'utilisation des moyens de production.
LwG und Art. 36
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
-39
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.
1    Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.
2    Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91
3    L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux.
PSMV ergebe, und dass im Ergebnis ihre eigene Wettbewerbssituation verschlechtert und jene der Beschwerdegegnerin verbessert werde. Die beschwerdeweise aufgeworfenen Fragen stellten sich auch bei zukünftigen Ergänzungen der Liste für von der Beschwerdegegnerin eingeführte Produkte. Die Voraussetzungen der besonderen Berührtheit und des schutzwürdigen Interesses seien damit dargetan (Beschwerde, S. 7-8).

5.3.2 Replikweise bringt die Beschwerdeführerin ergänzend vor, für die Beurteilung der Beschwerdelegitimation sei entscheidend, dass die Beschwerdegegnerin ganz generell einen unzulässigen wirtschaftlichen Vorteil gegenüber der in derselben Branche tätigen Beschwerdeführerin erziele, wenn es bei den Angaben im Pflanzenschutzmittelverzeichnis gemäss den angefochtenen Allgemeinverfügungen bleibe. Denn damit werde beim schweizerischen Endverbraucher die Vorstellung erzeugt, die Beschwerdegegnerin weise eine besonders nahe, privilegierte Beziehung zu den Bewilligungsinhabern im Ursprungsland bzw. zu deren Produktmarken auf (Replik, S. 3-4).

5.3.3 Weder die Vorinstanz noch die Beschwerdegegnerin haben sich einlässlich zu diesen Vorbringen der Beschwerdeführerin geäussert.

5.4

5.4.1 Demzufolge ist weiter zu untersuchen, ob die Beschwerdeführerin in einer besonderen Beziehungsnähe im Sinne des vorstehend Ausgeführten zur Streitsache steht. Das wäre etwa zu bejahen, falls sie zusammen mit der Beschwerdegegnerin als ausländischer Konkurrentin im vorstehenden Sinne in eine wirtschaftsverwaltungsrechtliche Ordnung eingebunden ist (vgl. E. 5.2.1 hiervor).

5.5

5.5.1 Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin betreffend der Konkurrenzprodukte der Beschwerdegegnerin in die Vergabe besonderer wirtschaftspolitischer "Berechtigungen" eingebunden ist, welche über die blosse Zulassung eines Bewerbers bzw. dessen Konkurrenzprodukte hinausgeht (vgl. dazu Paul Richli, a.a.O., S. 352). Eine spezielle gesetzliche Ordnung, welche die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin in eine spezifische, qualifizierte Beziehungsnähe zueinander setzen könnte, besteht nicht. Dieses Kriterium für die Bejahung einer Beschwerdelegitimation (hierzu in E. 3.4 hiervor) ist demzufolge nicht erfüllt.

5.5.2 Insofern wendet sich die Beschwerdeführerin lediglich als eine unter vielen Marktbeteiligten gegen die Zulassung von Substitutionsprodukten, um die Folgen verstärkter Konkurrenz abzuwehren (vgl. BGE 113 Ib 363 E. 3c und 3d; BGE 100 Ib 331 E. 1.3.2 und 2c; VPB 65.118 E. 1.4.2). Insoweit ist die Beschwerdeführerin nicht stärker als eine beliebige andere Konkurrentin betroffen. Die Legitimationsvoraussetzung des Vorhandenseins einer stärkeren Betroffenheit im Vergleich zu jener eines beliebigen Dritten (hierzu in E. 3.3 oben) ist damit nicht erfüllt. Eine erfolgreiche Beschwerde könnte zwar dazu beitragen, bei der Beschwerdeführerin durch vermehrte Konkurrenz bedingte "wirtschaftliche Nachteile" (zum Beispiel in Form eines Absatzrückganges) zu vermeiden. Dies allein genügt indessen noch nicht, um die Beschwerdeberechtigung bejahen zu können. Vielmehr gilt für jeden Marktbeteiligten grundsätzlich das Prinzip des freien Wettbewerbs (BGE 109 Ib 198 E. 4e; vgl. VPB 65.118 E. 1.4). Würde bei dieser Konstellation die Beschwerdeberechtigung der Beschwerdeführerin anerkannt, würde der Kreis der zur Beschwerde Legitimierten derart erweitert, dass die Verwaltungsbeschwerde der Popularbeschwerde angenähert würde (vgl. VPB 65.118 E. 1.4.2). Eine solche wird jedoch aufgrund von Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG ausgeschlossen (E. 3.3 hiervor).

5.6

5.6.1 Abgesehen davon genügt es für die Zuerkennung der Parteistellung bzw. für die Beschwerdelegitimation nicht, dass jemand "besonders berührt" (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) bzw. stärker als die Allgemeinheit betroffen ist. Zusätzlich erforderlich ist ein schutzwürdiges Interesse (vgl. Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG; vorn E. 2.1), das ein eigenes und unmittelbares sein muss (BGE 139 II 279 E. 2.3).

5.6.2 Das Interesse der Beschwerdeführerin, welche selbst nur mittelbare Konkurrentin der Beschwerdegegnerin ist, ist ein wirtschaftliches. Sie will Konkurrenz abwehren, ohne selbst Inhaberin einer Bewilligung eines Referenzprodukts der umstrittenen Pflanzenschutzmittel oder Vertreiberin eines dieser Pflanzenschutzmittel zu sein. Klarerweise zu diesem Zweck hat sie auch die Rechtsfragen aufgeworfen, welche sie im vorliegenden Verfahren vorgebracht hat. Deren Klärung soll offensichtlich dem Wissen dienen, wie diese Abwehr trotz dieser fehlenden Bewilligung und fehlenden Vertreiberschaft erfolgreich sein kann. Die Abwehr von Konkurrenz ist freilich ein allgemeines Interesse, das zumindest die allermeisten Anbieter und Anbieterinnen von Pflanzenschutzmitteln haben. Unter diesen Umständen ist nicht erkennbar, worin ein besonderes eigenes, unmittelbares schützenswertes Interesse der Beschwerdeführerin an der Aufhebung der angefochtenen Verfügung liegen könnte. Es genügt nicht allein, dass eine erfolgreiche Beschwerde einen sonst drohenden Nachteil wirtschaftlicher Natur zu vermeiden vermöchte (vgl. E. 5.5.2 vorstehend). Damit ist in casu auch ein schutzwürdiges, eigenes und unmittelbares Interesse der Beschwerdeführerin zu verneinen.

6.
Zusammenfassend ergibt sich mithin, dass der Beschwerdeführerin sowohl eine besondere Berührtheit im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG als auch ein eigenes, unmittelbares schutzwürdiges Interesse im Sinne von Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG und damit die Rechtsmittellegitimation fehlt, weshalb auf die Beschwerde nicht einzutreten ist.

7.

7.1 Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin nach Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG kostenpflichtig. Die Verfahrenskosten sind gemäss dem Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE, SR 173.320.2) zu bestimmen. Sie werden unter Berücksichtigung des Umfanges und der Schwierigkeit der Streitsache im vorliegenden Verfahren auf Fr. 2'500.- festgelegt. Der einbezahlte Verfahrenskostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

7.2 Die unterliegende Beschwerdeführerin hat der obsiegenden Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Demnach setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
Satz 2 VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest. In Würdigung der Aktenlage scheint eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 3'000.- exkl. MwSt als angemessen.

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Personen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
in Verbindung mit Art. 18 Abs. 1
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
des Bundesgesetzes vom 12. Juni 2009 über die Mehrwertsteuer [Mehrwertsteuergesetz, MWSTG]; SR 641.20). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in E._______, Österreich. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für eine Parteientschädigung nicht MwSt-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusiv MwSt aufzufassen ist.

7.3 Im Übrigen haben weder die obsiegende Vorinstanz noch die unterliegende Beschwerdeführerin einen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE und Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Auf die Beschwerde wird nicht eingetreten.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 3'000.- (exkl. MwSt) zu entrichten. Im Übrigen wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. '_______';
Gerichtsurkunde)

- das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und
Forschung (Einschreiben)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Frank Seethaler Andrea Giorgia Röllin

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand: 6. Oktober 2015
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6161/2014
Date : 05 octobre 2015
Publié : 11 novembre 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : produits chimiques
Objet : Aufnahme von Pflanzenschutzmitteln in die Liste der nicht bewilligungspflichtigen Pflanzenschutzmittel


Répertoire des lois
Cst: 27
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie.
1    La liberté économique est garantie.
2    Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAgr: 27b 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 27b - 1 Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
1    Si le titulaire d'un brevet a mis un moyen de production ou un bien d'investissement agricole en circulation en Suisse ou à l'étranger ou a donné son consentement à leur mise en circulation, leur importation, leur revente et leur utilisation à titre professionnel sont autorisées.
2    Sont considérés comme agricoles les biens d'investissement destinés en majeure partie à une utilisation dans l'agriculture comme les tracteurs, les machines, les équipements et les installations ainsi que leurs composants.
158 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 158 Définition et champ d'application - 1 Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
1    Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s'agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication.
2    Le Conseil fédéral peut soumettre les moyens de production utilisés à des fins analogues, mais non agricoles, aux dispositions du présent chapitre.
160 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160 Homologation obligatoire - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
1    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives à l'importation et à la mise en circulation de moyens de production.
2    Il peut soumettre à une homologation obligatoire:
a  l'importation et la mise en circulation de moyens de production ainsi que les personnes qui les importent et qui les mettent en circulation;
b  les producteurs d'aliments pour animaux et de matériel végétal de multiplication;
c  les producteurs d'autres moyens de production, dans la mesure où le contrôle de leurs procédés de fabrication contribue substantiellement à rendre ces moyens conformes aux exigences relatives à la mise en circulation.203
3    Il désigne les services fédéraux qui doivent être associés à la procédure d'homologation.
4    Si des moyens de production sont soumis à une homologation obligatoire en vertu d'autres actes législatifs, le Conseil fédéral désigne un service d'homologation commun.
5    Le Conseil fédéral règle la collaboration des services fédéraux concernés.
6    Les homologations, leur révocation, les rapports d'essai et les certificats de conformité étrangers sont reconnus pour autant qu'ils se fondent sur des exigences équivalentes et que les conditions agronomiques et environnementales concernant l'utilisation des moyens de production soient comparables. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.204
7    L'importation et la mise en circulation des moyens de production homologués en Suisse et à l'étranger sont libres. Ces moyens sont désignés par l'autorité compétente.
8    Il est interdit d'administrer aux animaux des antibiotiques et des substances similaires comme stimulateurs de performance. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est soumise à l'obligation d'annoncer et doit être consignée dans un journal de traitement. Pour la viande importée, le Conseil fédéral prend des mesures conformément à l'art. 18.
160a 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 160a Importation - Les produits phytosanitaires qui ont été mis en circulation en toute légalité dans le champ d'application territorial de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles206 peuvent être mis en circulation en Suisse. Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l'importation et la mise en circulation de produits phytosanitaires en cas de mise en danger des intérêts publics suisses.
165 
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 165 Renseignements - 1 Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation.
1    Quiconque met en circulation des moyens de production est tenu de renseigner les acquéreurs sur leurs caractéristiques et leurs possibilités d'utilisation.
2    Les services fédéraux compétents sont habilités à renseigner le public sur les caractéristiques et les possibilités d'utilisation des moyens de production.
166
SR 910.1 Loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (Loi sur l'agriculture, LAgr) - Loi sur l'agriculture
LAgr Art. 166 Généralités - 1 Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
1    Un recours peut être formé auprès de l'office compétent contre les décisions des organisations et des entreprises mentionnées à l'art. 180.
2    Les décisions des offices, des départements et les décisions cantonales de dernière instance relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral, à l'exception des décisions cantonales portant sur des améliorations structurelles.221
2bis    Avant de statuer sur les recours contre les décisions concernant l'importation, l'exportation et la mise sur le marché de produits phytosanitaires, le Tribunal administratif fédéral consulte les organes d'évaluation qui ont participé à la procédure devant l'autorité précédente.222
3    L'office compétent a qualité pour faire usage des voies de recours prévues par les législations cantonales et par la législation fédérale contre les décisions des autorités cantonales relatives à l'application de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
4    Les autorités cantonales notifient leur décision sans retard et sans frais à l'office compétent. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
89
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTVA: 8 
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 8 Lieu de la prestation de services - 1 Sous réserve de l'al. 2, le lieu de la prestation de services est le lieu où le destinataire a le siège de son activité économique ou l'établissement stable pour lequel la prestation de services est fournie ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, le lieu où il a son domicile ou le lieu où il séjourne habituellement.
2    Le lieu des prestations de services suivantes est:
18
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA
LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
1    Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
2    En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
a  les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
b  les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
c  les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
d  les dons;
e  les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
f  les dividendes et autres parts de bénéfices;
g  les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
h  les consignes, notamment sur les emballages;
i  les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
j  les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
k  les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
l  les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.
OPPh: 14 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 14 Homologation de mise en circulation - 1 Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance.
1    Un produit phytosanitaire ne peut être mis en circulation que s'il a été homologué conformément à la présente ordonnance.
1bis    Pour la mise en circulation de produits phytosanitaires dont le développement repose sur l'utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, les dispositions de l'ordonnance de Nagoya du 11 décembre 201550 sont réservées.51
2    En dérogation à l'al. 1, aucune homologation n'est requise dans les cas suivants:
a  mise en circulation et utilisation de produits phytosanitaires à des fins de recherche ou de développement, conformément à l'art. 41; si les produits phytosanitaires sont des organismes ou contiennent des organismes, les dispositions de l'ordonnance du 9 mai 2012 sur l'utilisation confinée53 et de l'ODE54 sont réservées;
b  production, stockage ou mise en circulation d'un produit phytosanitaire destiné à être utilisé dans un pays tiers;
3    L'homologation est valable pour un produit phytosanitaire:
a  d'une composition déterminée;
b  d'un nom commercial déterminé;
c  destiné à des usages déterminés;
d  d'un producteur déterminé.
32 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 32 Produits phytosanitaires à faible risque - 1 Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
1    Lorsque toutes les substances actives contenues dans un produit phytosanitaire sont des substances actives à faible risque selon l'art. 5, al. 4, ce produit est autorisé comme produit phytosanitaire à faible risque à condition que des mesures spécifiques d'atténuation des risques ne se révèlent pas nécessaires à la suite de l'évaluation des risques. Ce produit phytosanitaire satisfait en outre aux conditions suivantes:
a  les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes qu'il contient ont été approuvés au titre du chap. 2;
b  il ne contient pas de substance préoccupante;
c  il est suffisamment efficace;
d  il ne provoque pas de souffrances ou de douleurs inacceptables chez les vertébrés à combattre;
e  il est conforme aux exigences énoncées à l'art. 17, al. 1, let. b, c et f à i.
2    Toute personne sollicitant l'autorisation d'un produit phytosanitaire à faible risque est tenue de démontrer qu'il est satisfait aux exigences énoncées à l'al. 1 et de joindre à la demande un dossier complet et un dossier récapitulatif pour chaque point des exigences en matière de données applicables à la substance active et au produit phytosanitaire. L'art. 22 est réservé.
36 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 36 Liste des produits phytosanitaires - 1 Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
1    Le service d'homologation établit une liste des produits phytosanitaires homologués à l'étranger qui correspondent aux produits phytosanitaires autorisés en Suisse. Les produits phytosanitaires inscrits sur cette liste sont considérés comme homologués.
2    Un produit phytosanitaire homologué à l'étranger est inscrit sur la liste:
a  lorsqu'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substances actives et le même type de préparation;
b  lorsqu'il a été homologué à l'étranger sur la base d'exigences équivalentes aux conditions suisses et que les conditions agronomiques et environnementales concernant son utilisation sont comparables à celles qui prévalent en Suisse;
c  lorsqu'il ne consiste pas en des organismes pathogènes ou génétiquement modifiés ni ne contient de tels organismes;
d  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence) n'a pas pu établir de manière plausible que ce produit est breveté et, si tel est le cas, que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
e  lorsque le détenteur de l'autorisation du produit phytosanitaire autorisé en Suisse, pour lequel un rapport est protégé au sens de l'art. 46, n'a pas pu établir de manière plausible que le produit homologué à l'étranger a été mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Les propositions d'inscription dans la liste sont déposées auprès du service d'homologation. Elles sont accompagnées des informations mentionnées à la section 3 de la fiche de données de sécurité mentionnée à l'art. 20 de l'ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)88. Le cas échéant le service d'homologation peut demander des informations complémentaires.89
37 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 37 Procédure - 1 Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
1    Le service d'homologation examine si les conditions sont remplies. Il s'en remet aux données figurant sur la liste des produits phytosanitaires du pays d'origine. Il prend en considération des informations plus approfondies lorsqu'elles sont à sa disposition.
2    Il impartit au détenteur de l'autorisation du produit de référence un délai de 60 jours pour établir de manière plausible:
a  l'existence d'un brevet protégeant le produit de référence;
b  si tel est le cas, que le produit phytosanitaire homologué à l'étranger est mis en circulation à l'étranger sans le consentement du titulaire du brevet au sens de l'art. 27b LAgr, et
c  lorsqu'un rapport pour ce produit est protégé au sens de l'art. 46, que le produit homologué à l'étranger est mis en circulation sans le consentement du représentant ou du fournisseur à l'étranger du détenteur de l'autorisation.
3    Le service d'homologation inscrit le produit phytosanitaire sur la liste par une décision de portée générale.
4    La décision est publiée dans la Feuille fédérale; elle indique notamment:
a  le pays d'origine du produit phytosanitaire;
b  le nom commercial sous lequel le produit phytosanitaire peut être mis en circulation;
c  le nom du détenteur de l'autorisation étrangère;
d  les prescriptions concernant le stockage et l'élimination;
e  la désignation précise de toutes les substances actives contenues dans le produit ainsi que leur teneur, exprimée en unités métriques;
f  le type de préparation;
g  le numéro fédéral d'homologation du produit phytosanitaire;
h  le cas échéant, le numéro d'homologation attribué dans le pays d'origine.
5    Les indications concernant les possibilités d'utilisation du produit phytosanitaire et les charges liées à cette utilisation sont celles du produit phytosanitaire de référence autorisé en Suisse. Elles sont fixées dans les notices d'emploi délivrées par le service d'homologation et publiées conformément à l'art. 45. Elles sont modifiées automatiquement en cas de modification des possibilités d'utilisation ou des charges liées à l'utilisation du produit de référence.
39 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 39 Obligation de communiquer - 1 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.
1    Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l'art. 36 doit le communiquer à l'autorité compétente dans un délai de trois mois après la première mise en circulation.
2    Le contenu et la forme de la communication sont fixés aux art. 49 à 51 OChim90.91
3    L'obligation visée à l'al. 1 ne concerne pas les produits importés par les utilisateurs finaux.
45 
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 45 Information du public - 1 Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
1    Pour les produits phytosanitaires autorisés ou retirés conformément à la présente ordonnance, de même que pour les produits pour lesquels une permission de vente a été accordée, le service d'homologation assure l'accès électronique du public à des informations contenant au moins les éléments suivants:
a  le nom ou la raison sociale du titulaire de l'autorisation et le numéro d'homologation;
b  le nom commercial du produit;
c  le type de préparation;
d  le nom et la quantité de chaque substance active, phytoprotecteur ou synergiste que le produit contient;
e  la mention d'avertissement pertinente conforme à la classification visée à l'annexe I, parties 2 à 5, les mentions de danger visées à l'annexe III et les pictogrammes de danger visés à l'annexe V du règlement (CE) no 1272/200899;
f  l'utilisation ou les utilisations pour lesquelles le produit est autorisé;
g  la liste des utilisations mineures visée à l'art. 35;
h  les exigences relatives à l'utilisation selon l'art. 18, al. 3 et 6.
2    Les informations visées à l'al. 1 doivent être facilement accessibles et mises à jour au moins tous les trois mois. Elles ne peuvent contenir d'informations confidentielles.
3    Le service d'homologation peut publier, pour ces produits phytosanitaires, une fiche récapitulative mentionnant les applications possibles ainsi que leurs propriétés particulières. Cette fiche ne doit pas contenir de données confidentielles.
4    En collaboration avec les stations fédérales de recherches agronomiques, le service d'homologation informe les autorités cantonales compétentes ainsi que les milieux agricoles intéressés sur les nouveautés concernant les homologations, ainsi que sur les caractéristiques et les applications possibles des produits phytosanitaires.
5    Il publie la liste des produits phytosanitaires qui contiennent exclusivement des substances de base approuvées. Celle-ci contient les informations mentionnées à l'art. 40b.100
46
SR 916.161 Ordonnance du 12 mai 2010 sur la mise en circulation des produits phytosanitaires (Ordonnance sur les produits phytosanitaires, OPPh) - Ordonnance sur les produits de traitement des plantes
OPPh Art. 46 Protection des rapports - 1 Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
1    Les rapports d'essais et d'études bénéficient de la protection des rapports dans les conditions prévues au présent article.
2    La protection s'applique aux rapports d'essais et d'études portant sur la substance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, les adjuvants et le produit phytosanitaire, visés à l'art. 7, al. 2, lorsqu'ils sont soumis par une personne sollicitant une autorisation (le premier demandeur), à condition qu'il soit établi que ces rapports d'essais et d'études étaient:
a  nécessaires à l'autorisation ou à la modification d'une autorisation existante, pour permettre l'utilisation du produit sur une autre culture, et
b  reconnus conformes aux principes de bonnes pratiques de laboratoire ou de bonnes pratiques expérimentales.
3    Lorsqu'un rapport est protégé, le service d'homologation ne peut pas l'utiliser dans l'intérêt d'autres demandeurs d'autorisations de produits phytosanitaires, de phytoprotecteurs ou de synergistes et d'adjuvants, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50.
4    La période de protection des rapports est de dix ans à compter de la date de la première autorisation d'un produit phytosanitaire pour l'évaluation duquel cette donnée a été utilisée, sauf dans les cas prévus à l'al. 7 ou à l'art. 50. Cette période est étendue à treize ans, pour les produits phytosanitaires à faible risque.
5    Cette période est prolongée de trois mois pour chaque extension de l'autorisation à une utilisation mineure, telle que définie à l'art. 3, al. 1, let. x, sauf lorsque l'extension de l'autorisation repose sur une extrapolation, si les demandes de telles autorisations sont introduites par le titulaire de l'autorisation au plus tard cinq ans après la date de la première autorisation. La période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser treize ans. Pour les produits phytosanitaires à faible risque, la période totale de protection des rapports ne peut en aucun cas dépasser quinze ans.
6    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux rapports d'essais et d'études pour lesquels le demandeur a soumis une lettre d'accès, ni
b  lorsqu'une période de protection des rapports accordée aux rapports d'essais et d'études concernés en relation avec un autre produit phytosanitaire a expiré.
7    La protection des rapports visée aux al. 1 à 6 n'est accordée que lorsque le premier demandeur l'a réclamée pour les rapports d'essais et d'études concernant la sub-stance active, le phytoprotecteur ou le synergiste, l'adjuvant et le produit phytosanitaire au moment de la présentation du dossier et a fourni, pour chaque rapport d'essais ou d'études, les informations visées à l'art. 7, al. 1, let. f, et à l'art. 21, al. 3, let. d, ainsi que la confirmation qu'une période de protection des rapports n'a jamais été accordée au rapport d'essai ou d'étude ou qu'une période qui aurait été accordée n'a pas expiré.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
18 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 18
1    Les parties ont le droit d'assister à l'audition des témoins et de poser des questions complémentaires.
2    S'il faut sauvegarder d'importants intérêts publics ou privés, les témoins peuvent être entendus en l'absence des parties et celles-ci peuvent se voir refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition.
3    Si les parties se voient refuser l'autorisation de prendre connaissance des procès-verbaux d'audition, l'art. 28 est applicable.
26 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 26
1    La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle:
a  les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités;
b  tous les actes servant de moyens de preuve;
c  la copie de décisions notifiées.
1bis    Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65
2    L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
100-IB-331 • 100-IB-421 • 101-IB-178 • 109-IB-198 • 113-IB-363 • 125-I-313 • 125-I-7 • 130-V-560 • 131-II-587 • 133-II-249 • 134-II-45 • 135-II-145 • 135-II-172 • 139-II-279 • 139-II-328 • 97-I-293
Weitere Urteile ab 2000
1A.253/2005 • 2A.99/2002 • 2C_457/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • qualité pour recourir • tribunal fédéral • concurrent • droit administratif économique • nom commercial • importation • frais de la procédure • avantage • hameau • état de fait • office fédéral de l'agriculture • loi fédérale sur la procédure administrative • acte judiciaire • question • allemagne • conseil fédéral • intéressé • dfe
... Les montrer tous
BVGE
2012/30 • 2007/6
BVGer
B-1161/2013 • B-6161/2014
FF
1995/IV/629 • 2014/6683 • 2015/1851
VPB
65.118