Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-3189/2010
{T 0/2}

Décision du 5 juillet 2010

Composition
François Badoud (président du collège),
Blaise Pagan, Bruno Huber, juges,
Chrystel Tornare, greffière.

Parties
A._______, née le (...),
Sri Lanka,
représentée par Me Gabriel Püntener, avocat,
demanderesse,

contre

B._______, juge à la Cour V
du Tribunal administratif fédéral.

Objet
Demande de récusation du 25 mai 2010
relative au recours du 6 avril 2010 en la cause A._______ contre
Office fédéral des migrations (ODM) / E-2214/2010.

Faits :

A.
Le 24 août 2009, A._______ a déposé une demande d'asile à l'aéroport de Zürich.

B.
Selon les résultats des comparaisons des données dactyloscopiques transmis par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, l'intéressée a déposé une demande d'asile, le 19 janvier 2007, en Grèce.

C.
Entendue les 27 août et 1er septembre 2009, l'intéressée a déclaré être de nationalité sri-lankaise. Elle a indiqué, en substance, qu'elle avait quitté le Sri Lanka, selon les versions, pour aller travailler en Italie ou pour échapper aux menaces de son ex-mari. Elle se serait alors rendue en Grèce où elle aurait vécu durant environ trois ans et demi avant de venir en Suisse. Selon ses déclarations, les autorités helléniques lui ont délivré une autorisation de séjour valant autorisation de travail, qui lui a été régulièrement prolongée. Elle aurait habité, à (...), chez une amie, qui l'aurait, par la suite, aidée financièrement à rejoindre la Suisse. Durant son séjour en Grèce, elle aurait travaillé à temps partiel, en qualité de (...). Elle y aurait rencontré des problèmes de santé. Dès lors, envisageant une opération et craignant de devoir faire face à des frais importants en Grèce, elle se serait rendue en Suisse.

D.
Le 2 décembre 2009, l'ODM a adressé à la Grèce une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressée fondée sur le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin).

E.
Par décision du 25 mars 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de son transfert vers la Grèce.

L'ODM a d'abord constaté qu'il résultait de la consultation du fichier Eurodac que l'intéressée avait déposé une demande d'asile en Grèce en date du 19 janvier 2007. Il a ensuite mentionné que la Grèce était l'Etat compétent pour mener la procédure d'asile, conformément à l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68). Il a en outre indiqué que la Grèce n'ayant pas répondu à la requête de reprise en charge dans le délai imparti, sa compétence pour le traitement de la demande d'asile était définie par défaut. S'agissant des problèmes de santé, l'ODM a relevé que, durant son séjour en Grèce, l'intéressée avait eu accès aux services médicaux et qu'en quittant ce pays, elle disposait de suffisamment d'argent pour financer les soins qu'elle nécessitait. Il a considéré que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi étaient réalisées.

F.
Par acte du 6 avril 2010, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée. Elle a conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée pour constatation incomplète et inexacte des faits, subsidiairement, à l'entrée en matière sur la demande d'asile, respectivement au prononcé d'une admission provisoire. Elle a également requis l'octroi de l'effet suspensif.

G.
Par décision incidente du 9 avril 2010, la juge instructeure a exigé le versement d'une avance de frais ; elle a également requis la production d'un certificat médical, afin de permettre au Tribunal de se prononcer en toute connaissance de cause sur la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours.

H.
Le 21 avril 2010, l'intéressée a produit le certificat médical demandé et requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

I.
Par décision incidente du 29 avril 2010, la juge en charge de la cause a rejeté la demande d'octroi de l'effet suspensif. Elle a considéré que les conditions de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi n'étaient pas remplies. Après un examen prima facie, elle a également rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle estimant que les conclusions du recours apparaissaient comme d'emblée vouées à l'échec. Elle a relevé, en substance, que, même si les conditions de séjour des requérants d'asile en Grèce étaient vivement critiquées, dans le cas d'espèce, toutefois, au vu des circonstances particulières (autorisation de séjour, prise en charge médicale), le transfert de l'intéressée en Grèce ne l'exposerait pas à des traitements contraires à la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). La juge instructeure a également indiqué que les problèmes médicaux invoqués par l'intéressée ne sauraient constituer un obstacle dirimant au transfert en Grèce, dès lors que celle-ci avait déjà pu obtenir des soins dans ce pays.

J.
Le 30 avril 2010, l'intéressée a sollicité le réexamen de la décision incidente du 29 avril 2010. Cette demande était faite sous la menace du dépôt d'une demande de récusation pour le cas où la juge instructeure ne reviendrait pas sur sa décision. A l'appui de sa démarche, l'intéressée a fait grief à la juge instructeure d'avoir violé la pratique du Tribunal s'agissant du traitement des affaires "Dublin" et d'avoir ainsi commis un abus de droit. L'intéressée s'est référée, notamment, à une autre procédure introduite devant le Tribunal dans laquelle l'effet suspensif avait été octroyé au recours selon la procédure "Dublin" déposé par une personne ayant également transité par la Grèce.

K.
Par lettre du 7 mai 2010, réceptionnée par le Tribunal le 10 mai suivant, l'intéressée a à nouveau sollicité le réexamen de la décision incidente du 29 avril 2010 et demandé à ce que sa cause soit transmise à un autre juge.

L.
Par décision incidente du 10 mai 2010, la juge instructeure a rejeté la demande de réexamen de la décision incidente du 29 avril 2010. Elle a confirmé l'absence d'effet suspensif au recours du 6 avril 2010 et maintenu l'obligation pour l'intéressée de verser une avance de frais, tout en lui fixant un délai de trois jours supplémentaires pour en effectuer le paiement. Elle a estimé que la situation de l'intéressée, qui avait bénéficié en Grèce d'une autorisation de séjour, d'un logement, d'un travail et de soins médicaux, n'était pas comparable à celle évoquée dans le cadre de son recours. Elle a par ailleurs invité l'intéressée à confirmer et motiver en bonne et due forme la demande de récusation annoncée dans ses précédents courriers.

M.
Le 10 mai 2010, l'intéressée s'est acquittée du paiement de l'avance de frais requise.

N.
Le 25 mai 2010, l'intéressée a formellement sollicité la récusation de la juge instructeure en charge de sa cause en se fondant sur l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). Elle a, en substance, fait valoir son désaccord avec l'appréciation de la juge instructeure à l'occasion de ses décisions incidentes, estimant que celle-ci s'était écartée de la pratique du Tribunal en matière de transfert vers la Grèce. En conséquence, elle a soutenu que la juge visée, passant outre la pratique du Tribunal, s'était forgée une idée préconçue du cas et avait fait naître une apparence de partialité.

O.
Par ordonnance du 28 mai 2010, le juge chargé de la demande de récusation a suspendu l'exécution du transfert de la demanderesse vers la Grèce jusqu'à droit connu sur la demande de récusation.

P.
Dans sa prise de position du 31 mai 2010, la juge instructeure a rappelé la jurisprudence selon laquelle le seul fait qu'un juge instructeur ait été amené, à l'occasion d'une demande de mesures provisionnelles ou d'une requête d'octroi de l'assistance judiciaire, à préjuger, prima facie, les mérites de la cause qui lui avait été soumise et à prononcer une décision incidente défavorable au recourant n'impliquait pas encore une apparence de prévention de sa part (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.7 p. 41).

Q.
Dans un courrier du 6 juin 2010, l'intéressée a maintenu ses griefs et conclusions. En outre, elle a produit un arrêt du Tribunal administratif fédéral du 25 mai 2010 en la cause D-3311/2010 et une demande de révision du 6 juin 2010 formulée contre cet arrêt. L'intéressée a fait valoir que l'arrêt précité, auquel avait participé la juge instructeure en qualité de juge d'approbation, était entaché de nombreuses violations du droit. Elle en conclut que la juge visée commettrait systématiquement de telles violations, son comportement constituant ainsi un élément supplémentaire attestant de sa prévention.

R.
Par ordonnance du 8 juin 2010, le courrier précité a été transmis à la juge visée pour information.

S.
Par réplique du 11 juin 2010, l'intéressée a soutenu que les décisions incidentes des 29 avril et 10 mai 2010 violaient l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et qu'elle risquait ainsi d'être renvoyée en Grèce, pays qui avait violé ses droits fondamentaux, sans que son cas ne soit examiné dans le cadre d'une procédure d'asile régulière. Elle a, pour le reste, renvoyé à son courrier du 6 juin 2010.

T.
Par ordonnance du 14 juin 2010, la réplique de l'intéressée à été transmise à la juge visée pour information.

Droit :

1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, qui statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi notamment (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), est également compétent pour se prononcer définitivement, comme en l'espèce, sur une demande de récusation (cf. ATAF 2007/4 consid. 1.1 p. 28s.).

1.2 Selon l'art. 38
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
LTAF, les dispositions de la LTF relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral. Les motifs de récusation des juges et des greffiers énumérés à l'art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF valent donc également pour le Tribunal administratif fédéral, étant précisé que cette disposition ne fait que concrétiser les art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et 6 par. 1 CEDH dans le sens où elle tend à garantir l'indépendance et l'impartialité du tribunal (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009).

1.3 Présentée en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, la demande de récusation déposée par A._______, en sa qualité de partie à la procédure, est recevable (cf. art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
phr. 1 LTF).

2.
2.1 En l'espèce, la demanderesse a soulevé le motif de récusation exposé à l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF.

2.2 Cette disposition a la portée d'une clause générale, dans la mesure où elle permet la récusation d'un juge, dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 34 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
à d LTF, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimité personnelle avec une partie ou son mandataire (arrêt du Tribunal fédéral 8F_3/2008 du 20 août 2008). Sont visées toutes les circonstances propres à révéler une apparence de prévention et à faire douter de l'impartialité du juge. Alors que dans les autres cas de récusation de l'art. 34 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF, le législateur présume que des faits déterminés emportent prévention, il s'en remet dans le cadre de l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF à l'appréciation de l'autorité compétente pour statuer.

L'existence d'un motif de prévention au sens de l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF est une question d'appréciation, qui doit être tranchée de manière objective. Il y a apparence de prévention lorsque les circonstances, envisagées objectivement, font naître un doute quant à l'impartialité du juge (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 consid. 3.2 et 8F_3/2008 du 20 août 2008). Seul l'aspect objectif compte, les considérations subjectives ne sont pas pertinentes. En effet, un motif de récusation ne peut résulter que de faits justifiant objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement (ATF 111 Ia 259 consid. 3a). Ainsi, une apparence de prévention ne saurait être retenue sur la base des impressions purement individuelles des parties au procès (ATF 134 I 20 consid. 4.2 p. 21, ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 ; ATAF 2007/5 consid. 2.3 p. 39 ; ISABELLE HÄNER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, n° 17 ad art. 34
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF p. 294s. ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943, vol. I, Berne 1990, n° 3.1 ad art. 22
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
OJ p. 111s. et n° 5.2 ad art. 23
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
OJ p. 123s.). En revanche, la récusation sera admise dès qu'il existe une apparence objective de prévention, peu importe que le juge concerné se sente lui-même apte à se prononcer en toute impartialité (ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25). En d'autres termes, il faut que l'on puisse garantir que le procès demeure ouvert (ATF 133 I 1 consid. 6.2 p. 6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_755/2008 du 7 janvier 2009 et 8F_3/2008 du 20 août 2008).

2.3 Celui qui avance un motif de récusation fondé sur la prévention du juge doit rendre vraisemblable, en fournissant des éléments concrets, l'existence de circonstances propres à susciter l'apparence de prévention et à faire naître un risque de partialité (art. 36 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
phr. 2 LTF). Tel pourra notamment être le cas de déclarations faites par le juge au sujet de la cause ou de l'une des parties, de son comportement envers celle-ci ou encore de faits antérieurs permettant de douter de son impartialité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_133/2007 du 15 juin 2007 consid. 2.1; ATAF 2007/5 du 9 mai 2007 consid. 2.3).

Ce sont essentiellement les déclarations faites avant ou pendant la procédure qui peuvent fonder une dénonciation pour apparence de prévention, et non les motifs à l'appui de la décision rendue (cf. ATF 134 I 238 consid. 2.1 p. 240 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2005 du 26 août 2005 consid. 3.3 ; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n° 558 p. 286). Le simple fait d'avoir rendu une décision défavorable à une partie dans le cadre d'une procédure antérieure ne constitue pas, à lui seul, un motif de récusation pour apparence de prévention (arrêt du Tribunal fédéral 7B.147/2002 du 19 août 2002 ; ATF 114 Ia 278 consid. 1 ; cf. art. 34 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF).

2.4 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138, ATF 116 Ia 14 consid. 5b p. 20, ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264) et de l'ancienne Commission de recours en matière d'asile (CRA) (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2001 n° 6 consid. 7e p. 40), des mesures de procédure ou des éléments d'appréciation, justes ou erronés, ne sont pas, comme tels, de nature à fonder un soupçon objectif de prévention de la part du juge qui les a pris. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du juge, peuvent avoir cette conséquence. De plus, le seul fait qu'un juge ait été amené, à l'occasion d'une demande d'assistance judiciaire ou de mesures provisionnelles, à préjuger les mérites de la cause qui lui est soumise n'implique pas encore une apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige le juge à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Elle suppose qu'il se prononce sur le litige qui lui est soumis, et certaines situations, comme par exemple l'examen des conditions mises à l'assistance judiciaire, impliquent qu'il procède à une appréciation anticipée et encore sommaire du dossier et des moyens invoqués. Dans ces cas, l'opinion du juge n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 124ss). Ainsi, même si elles se révèlent viciées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité. Dès lors, le juge de la récusation n'a pas à examiner la conduite du procès comme pourrait le faire une instance d'appel (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138).

3.
3.1 En l'occurrence, dans sa demande de récusation du 25 mai 2010, le demanderesse déduit des décisions incidentes du 29 avril et du 10 mai 2010 que la juge chargée de l'instruction est prévenue, au motif notamment qu'elle se serait écartée de la pratique du Tribunal administratif fédéral concernant les transferts vers la Grèce, dans le cadre de procédure selon "Dublin".

3.2 Force est toutefois de constater que la demanderesse n'apporte aucune explication circonstanciée, ni aucun début de démonstration, susceptibles de soutenir que la juge visée serait prévenue.
3.2.1 En effet, le fait que la demanderesse ne partage pas les arguments développés par la juge instructeure dans ses décisions incidentes ne constitue aucunement un motif pour justifier une demande de récusation. Une telle demande n'a pas vocation à obtenir une nouvelle appréciation d'une décision, mais a pour seule fonction d'examiner s'il existe des éléments concrets qui permettent de conclure à une prévention de sa part, notamment en prévision de la décision qui sera rendue par le Tribunal sur le fond de la cause (cf. ATAF 2007/5 consid. 3.4 p. 40).
3.2.2 Le Tribunal constate que, par ses décisions incidentes du 29 avril et du 10 mai 2010, la juge visée a exposé objectivement les raisons pour lesquelles elle a refusé d'octroyer l'effet suspensif au sens de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi et a requis le paiement d'une avance de frais. En effet, l'intéressée ayant sollicité l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, la juge instructeure visée a été amenée à procéder à un examen sommaire de l'état de fait et de la situation juridique de l'affaire. Dans ce contexte, elle a considéré qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure à l'application de l'art. 107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LAsi et que, partant, l'effet suspensif ne pouvait être accordé. Ce faisant, elle n'a fait que tirer les conséquences juridiques d'une situation de fait appréciée prima facie, procédé qui relève de l'instruction normale d'un recours et qui exprime simplement l'opinion que s'est forgée la juge instructeure sur la base du dossier.
3.2.3 Un tel procédé ne permet nullement de conclure à une quelconque partialité de la juge visée. Considérer dans une telle circonstance qu'il y a prévention conduirait en effet le juge instructeur à devoir se récuser chaque fois qu'il a pris une décision préjudicielle défavorable au recourant, ce qui ne saurait être le sens à donner à l'art. 34 al. 1 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
LTF (ATAF 2007/5 consid. 3.6 p. 41). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. dans ce sens ATF 116 Ia 135 consid. 3a, ATF 116 Ia 14 consid. 5b, ATF 111 Ia 259 consid. 3b/aa, arrêts cités dans la Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 65.74 consid. 7e) et comme indiqué plus haut, le seul fait qu'un juge ait été amené à procéder à un examen préjudiciel des mérites de la cause qui lui est soumise, en vue notamment de l'octroi de l'assistance judiciaire ou de mesures provisionnelles, n'implique pas encore une apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige le juge à se déterminer sur des éléments souvent contestés et délicats. Elle suppose qu'il se prononce sur le litige qui lui est soumis, et certaines situations impliquent qu'il procède à une appréciation anticipée et encore sommaire du dossier et des moyens invoqués. L'opinion que le juge se forge à cette occasion n'est pas dictée par des facteurs étrangers à la cause elle-même et ne remet pas à elle seule en cause son impartialité (cf. JEAN-FRANÇOIS POUDRET, op. cit., p. 124ss). Le Tribunal fédéral a d'ailleurs confirmé qu'une prévention du juge ne pouvait être retenue du seul fait que celui-ci avait rendu, dans le cadre de l'instruction de la cause, des décisions relatives à la procédure, à des mesures provisionnelles ou à la fixation d'une avance de frais. En particulier, le refus d'accorder l'assistance judiciaire partielle au motif que le recours apparaissait dénué de chances de succès n'a pas été jugé suffisant, en soi, pour conclure à une prévention de sa part (cf. en particulier, ATF 131 I 113 consid. 3.7 ; ANDREAS AUER / GIORIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. II : L'Etat, Berne 2006, p. 581).
3.2.4 Au demeurant, l'argumentation développée par la demanderesse dans son courrier du 6 juin 2010 et sa réplique du 11 juin 2010 ne peut être suivie. En effet, les allégations selon lesquelles des violations du droit auraient été commises dans une autre cause à laquelle la juge instructeure a participé en tant que juge d'approbation ne sont que de simples affirmations nullement établies. De plus, elles ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles ne permettent en rien de mettre en doute l'impartialité de la juge instructeure dans la présente cause.
3.2.5 Enfin, il convient de ne pas perdre de vue que l'appréciation de la juge chargée de l'instruction de l'affaire peut encore se modifier jusqu'au prononcé de la décision finale, notamment en fonction des éventuels faits ou moyens nouveaux invoqués au cours de la procédure ou des changements de circonstances qui pourraient survenir dans l'intervalle (sur ces questions, cf. ATF 131 I précité). Cela démontre que malgré les décision incidentes du 29 avril et du 10 mai 2010, l'issue de la cause n'est pas encore scellée.

4.
Dans ces conditions, une prévention de la juge chargée de l'instruction de la présente affaire ne saurait être retenue, aucun élément ne permettant de mettre en doute son impartialité. La demande de récusation du 25 mai 2010 doit dès lors être rejetée.

5.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la demanderesse, conformément aux art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
La demande de récusation est rejetée.

2.
Les mesures provisionnelles octroyées par décision incidente du 28 mai 2010 sont révoquées.

3.
Le dossier E-2214/2010 est transmis à la juge instructeure pour la poursuite de la procédure.

4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la demanderesse. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5.
La présente décision est adressée au mandataire de la demanderesse, à l'ODM, à l'autorité cantonale compétente et à la juge instructeure en la cause E-2214/2010.

Le président du collège : La greffière :

François Badoud Chrystel Tornare

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-3189/2010
Date : 05 juillet 2010
Publié : 13 juillet 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Demande de récusation


Répertoire des lois
CEDH: 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Cst: 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAsi: 34  105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
107a
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 107a Procédure applicable aux cas Dublin - 1 Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
1    Le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile d'un requérant qui peut se rendre dans un pays compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu d'un traité international n'a pas d'effet suspensif.
2    Pendant le délai de recours, le requérant d'asile peut demander l'octroi de l'effet suspensif.
3    Le Tribunal administratif fédéral statue sur la demande visée à l'al. 2 dans les cinq jours suivant son dépôt. Lorsque l'effet suspensif n'est pas accordé dans un délai de cinq jours, le renvoi peut être exécuté.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
38
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 38 Récusation - Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral58 relatives à la récusation s'appliquent par analogie à la procédure devant le Tribunal administratif fédéral.
LTF: 34 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 34 Motifs de récusation - 1 Les juges et les greffiers se récusent:
1    Les juges et les greffiers se récusent:
a  s'ils ont un intérêt personnel dans la cause;
b  s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin;
c  s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
d  s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente;
e  s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire.
2    La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation.
36 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 36 Demande de récusation - 1 La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
1    La partie qui sollicite la récusation d'un juge ou d'un greffier doit présenter une demande écrite au Tribunal fédéral dès qu'elle a connaissance du motif de récusation. Elle doit rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande.
2    Le juge ou le greffier visé prend position sur le motif de récusation invoqué.
83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OJ: 22  23
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire ATF
111-IA-259 • 114-IA-278 • 116-IA-135 • 116-IA-14 • 131-I-113 • 131-I-24 • 133-I-1 • 134-I-20 • 134-I-238
Weitere Urteile ab 2000
2C_755/2008 • 2P.77/2005 • 5A_133/2007 • 7B.147/2002 • 8F_3/2008
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
décision incidente • tribunal fédéral • tribunal administratif fédéral • effet suspensif • assistance judiciaire • avance de frais • doute • mesure provisionnelle • cedh • vue • viol • autorisation de séjour • examinateur • calcul • violation du droit • loi sur le tribunal fédéral • droit fondamental • partie à la procédure • sri lanka • aa • procédure d'asile • certificat médical • décision • loi sur l'asile • constitution fédérale • office fédéral des migrations • chances de succès • loi fédérale d'organisation judiciaire • récusation • avis • loi fédérale sur la procédure administrative • ue • loi sur le tribunal administratif fédéral • force obligatoire • droit à une autorité indépendante et impartiale • soins médicaux • marchandise • argent • directive • augmentation • parlement • autorité législative • autorisation ou approbation • fausse indication • suisse • accès • confédération • accord de volontés • nouvelles • procédure préparatoire • salaire • autorisation de travail • analogie • autorité administrative • droit constitutionnel • examen préjudiciel • règlement dublin • procédure administrative • décision préjudicielle • greffier • soie • conduite du procès • italie • situation juridique • quant • autorité cantonale • amiante • abus de droit • forge • décision finale • commission de recours • mention • admission provisoire • service médical
... Ne pas tout montrer
BVGE
2007/5 • 2007/4
BVGer
D-3311/2010 • E-2214/2010 • E-3189/2010
JICRA
2001/6 S.40
EU Verordnung
343/2003
EU Amtsblatt
2003 L50