Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6049/2018
thur
Arrêt du 5 février 2020
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Composition Gabriela Freihofer, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
A._______, née le (...),
B._______, née le (...),
Parties Angola,
représentées par BUCOFRAS,
Consultation juridique pour étrangers,
en la personne d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ;
décision du SEM du 24 septembre 2018 / N (...).
Faits :
A.
A.a Entrée clandestinement en Suisse le (...) avec sa fille mineure, A._______y a déposé une demande d'asile le même jour, pour elle-même et son enfant.
A.b Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le (...). Cette audition a été complétée le (...) suivant, en particulier s'agissant du parcours migratoire de la requérante.
A.c Par acte du (...), le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a informé l'intéressée que la procédure Dublin était terminée et que sa demande d'asile serait examinée en Suisse.
A.d Par écrit du (...), le mandataire de l'époque de la requérante (...) a informé le SEM que cette dernière, qui avait été victime d'abus et de traite d'êtres humains avant son arrivée en Suisse, avait un rendez-vous auprès [d'une association] le (...).
A.e A._______a été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile en date du (...).
A.f Par écrit du (...), une juriste (...)a informé le SEM que leur secteur d'assistance aux victimes de traite d'êtres humains avait été mandaté par la requérante.
A.g Par courrier du (...), un juriste de BUCOFRAS a informé le SEM intervenir, dans le cadre de la procédure d'asile, en tant que mandataire de la requérante et a demandé une nouvelle prolongation du délai imparti pour la production d'un rapport médical concernant sa mandante.
A.h Sur demande du SEM, la mandataire de A._______auprès (...) a produit deux rapports médicaux, l'un établi le (...) par une cheffe de clinique et une médecin interne auprès du département de santé mentale et de psychiatrie (...)et l'autre établi le (...) par une cheffe de clinique et une médecin interne auprès du département de médecine de premier recours et des urgences de ce même établissement.
A.i Dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile, le SEM a versé au dossier de A._______, une copie des documents relatifs à la demande de visa Schengenintroduite par celle-ci auprès de l'Ambassade du Portugal à Luanda. Il s'agit des copies des documents suivants :
- la demande de visa Schengen du (...) (« Pedido de Visto Schengen ») signée par A._______ ;
- la « Declaração de responsabilidade financeira » (déclaration de prise en charge financière) signée par C._______ le (...) et adressée au Consulat général de l'Ambassade du Portugal à Luanda ;
- le « Pedido de visto da entrada e saÃda » (demande de visa pour entrée et sortie) signé par C._______ en tant que directeur général de la société (...) le (...) ;
- la carte d'identité de C._______, émise le (...) et valable jusqu'au (...) ;
- la carte d'identité de A._______, émise le (...) et valable jusqu'au (...) ;
- le passeport de la prénommée, émis à Luanda le (...) et valable jusqu'au (...) ;
- la réservation d'une chambre effectuée au nom de C._______ pour deux adultes et un enfant de (...) ans, auprès de (...), à (...) (Portugal), pour la période du (...) au (...) ;
- la réservation de vol confirmée par courrier électronique sur la messagerie de (...), pour la passagère « (...) », concernant les vols de Luanda à Lisbonne le (...) et de Lisbonne à Luanda le (...);
- la police d'assurance d'assistance au voyage établie en faveur de A._______.
B.
Par décision du 24 septembre 2018, le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______et à sa fille, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
C.a Agissant pour elle-même et sa fille mineure, par l'intermédiaire de son nouveau mandataire de BUCOFRAS, l'intéressée a formé recours contre cette décision le (...)2018. A titre préalable, elle a demandé l'assistance judiciaire partielle, subsidiairement l'exemption du versement d'une avance de frais. A titre principal, elle a conclu à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de leur qualité de réfugiées et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de leur dossier au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, plus subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en leur faveur, au motif que l'exécution de leur renvoi serait illicite, voire inexigible.
C.b Par décision incidente du (...) 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d'assistance judiciaire partielle assortie au recours.
C.c Par ordonnance du même jour, il a engagé un échange d'écritures.
C.d Le SEM s'est déterminé sur les arguments du recours dans sa réponse du (...), proposant le rejet de celui-ci.
C.e Invitée à faire part de ses observations sur cette réponse dans un délai au (...), la recourante a transmis sa réplique au Tribunal le (...).
C.f Par courrier du (...), l'intéressée a produit un nouveau rapport médical établi le (...) par une cheffe de clinique et une médecin interne auprès (...).
C.g Par ordonnance du (...), le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur les arguments invoqués par la recourante dans sa réplique du 9(...) et dans son écrit du (...), ainsi qu'en particulier sur le rapport médical du (...).
C.h Par courrier du (...), le SEM a demandé à la recourante de produire un nouveau rapport médical établi par son médecin traitant.
C.i Dans une lettre du (...) adressée au Tribunal, la recourante a, par l'intermédiaire de son mandataire, indiqué que, selon elle-même et son médecin traitant, sa situation médicale n'avait pas changé, le dernier rapport médical produit contenant toutes les informations pertinentes, le SEM ayant du reste été invité à se déterminer sur celui-ci.
C.j Dans sa duplique du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue et en a proposé le rejet.
C.k A._______ a fait part de ses observations dans un écrit du (...). Elle y a joint un rapport médical établi par un spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie le (...).
C.l Par écrit du (...), le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur les différents éléments d'information ressortant des documents relatifs à sa demande de visa Schengen du (...) auprès de l'Ambassade du Portugal à Luanda dont elle n'avait pas eu connaissance lors de la consultation des pièces du dossier.
C.m L'intéressée a pris position dans un écrit daté du (...) (date du sceau postal du [...]), auquel elle a joint un rapport médical relatif à l'état de santé psychique de sa fille B._______ établi le (...) par un psychiatre et psychothérapeute et par une psychologue.
C.n Le SEM s'est déterminé sur les arguments présentés par la recourante dans ses écrits des (...) et (...), ainsi que sur le rapport médical précité, dans une nouvelle réplique du (...).
Cette écriture a été transmise à la recourante, pour information, par envoi du (...).
D.
Les autres faitset arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi [RS 142.31] du 25 septembre 2015, al. 1).
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.3 A._______, agissant pour elle-même et sa fille mineure B._______, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
|
1 | Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
2 | Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes. |
3 | Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision. |
4 | Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée. |
5 | L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours. |
6 | Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision. |
7 | Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368. |
2.
2.1 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
|
1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
2.2 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (cf. ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours d'actualité).
2.4 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont crédibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
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1 | Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: |
a | décliner son identité; |
b | remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité; |
c | exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile; |
d | désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui; |
e | collaborer à la saisie de ses données biométriques; |
f | se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a). |
2 | Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre. |
3 | Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale). |
3bis | Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22 |
4 | Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables. |
4.
4.1 Lors de ses différentes auditions, A._______ a déclaré être née à (...) (province [...]) et avoir vécu à (...) (province [...]). Ayant perdu son père à l'âge de (...), puis sa mère en (...), elle se serait retrouvée seule et à la rue. Ainsi, peu après le décès de sa mère, elle se serait prostituée pour survivre. En (...), elle aurait donné naissance à une fille, dont l'identité du père lui serait inconnue. En (...), elle aurait rencontré C._______, un commerçant, originaire de la province de Cabinda et membre du Front de libération de l'Etat du Cabinda (FLEC), lequel, souhaitant qu'elle sorte du milieu de la prostitution, se serait mis en ménage avec elle et aurait reconnu la paternité de sa fille (...). Le (...), ou à une date inconnue (...), C._______ aurait été arrêté à leur domicile, en raison de ses activités politiques. Le lendemain, A._______ aurait été interpellée à son tour, soupçonnée d'appartenir au même mouvement que son compagnon. Quelques mois après son emprisonnement à (...) en compagnie de sa fille, un policier prénommé D._______, qui était en charge de l'enquête la concernant et responsable de son arrestation, serait venu l'interroger à plusieurs reprises au sujet de son compagnon, profitant de ces auditions pour la contraindre à des rapports sexuels. Craignant d'être séparée de sa fille, dont le séjour en prison aurait pu être considéré comme trop long par les autorités, A._______ aurait, dès (...), demandé à D._______ de les aider à sortir de prison. Ce dernier aurait alors organisé leur évasion en (...). Les ayant cachées dans le coffre de sa voiture, il les aurait conduites dans un lieu inconnu, où il les aurait enfermées dans une maison isolée.
Début (...), D._______ aurait informé A._______ qu'ils allaient quitter l'Angola. Il aurait alors déposé des demandes de passeport en leur nom propre, puis les aurait conduites en ville pour qu'elles déposent leurs empreintes digitales, leurs signatures et se fassent photographier. Il aurait procédé de même pour obtenir des visas auprès de l'Ambassade du Portugal à Luanda. Une fois en possession des documents nécessaires, ils auraient, tous les trois, quitté le pays en (...). Pour ce faire, ils auraient rejoint la (...) en voiture, où ils auraient pris un avion à destination de (...) et, de là , un train jusqu'au Portugal.
Arrivés à (...), D._______ aurait séquestré A._______ et sa fille dans un appartement. Ayant tenté une première évasion, la prénommée aurait été, par mesure de représailles, blessée au couteau par ledit D._______. Le (...), celui-ci ayant oublié de verrouiller la porte de l'appartement, l'intéressée en aurait profité pour fuir avec sa fille, emportant avec elle le sac de commissions que D._______ venait de déposer. S'éloignant de l'appartement à pied, elle aurait rencontré un Portugais à qui elle aurait demandé de l'aide, lui remettant l'argent qui se trouvait dans le sac de commissions. Cette personne lui aurait répondu connaître un lieu où elle pourrait obtenir protection et lui aurait proposé de voyager avec lui en train. A leur arrivée en Suisse, le lendemain, il l'aurait conduite au CEP (...), l'invitant à y demander l'asile.
Lors de ses auditions, l'intéressée a précisé avoir appris, en (...), que son compagnon C._______ était décédé. Elle ignorerait toutefois les circonstances du décès de ce dernier, ainsi que son lieu de détention.
4.2 Dans le cadre de l'instruction entreprise par le SEM, plusieurs documents ont été versés au dossier de la recourante. Il en ressort que celle-ci a demandé un visa Schengen auprès de l'Ambassade du Portugal à Luanda le (...). Sur cette demande, il est indiqué qu'elle prévoyait de séjourner douze jours au Portugal, à l'hôtel (...) (district [...]), du (...) au (...). Il en ressort également qu'un certain C._______ s'est engagé à assister financièrement A._______ et B._______ lors de leur voyage à Lisbonne du (...) au (...) et qu'il a, en tant que directeur général de la société (...), attesté être salarié de cette entreprise et avoir le projet de se rendre [au Portugal] le (...) pour une durée limitée à (...) jours, ceci pour des vacances. Figurent également au dossier du SEM, sous forme de copie, la carte d'identité de C._______, émise le (...), et celle de A._______, établie le (...).
4.3 Il ressort en outre des données CS-VIS relatives à la recourante que celle-ci a déposé deux demandes de visa Schengen auprès des autorités portugaises compétentes à Luanda. La deuxième a abouti à l'octroi d'un visa de type C pour une entrée valable dans l'espace Schengen du (...) au (...). Cette demande, effectuée par A._______ au moyen de son passeport (...), établi à Luanda le (...) et valable jusqu'au (...), concernait trois personnes, à savoir elle-même, sa fille B._______ et un certain C._______.
4.4 Se fondant sur ces informations, l'auditeur du SEM a, en fin d'audition sur les motifs d'asile du (...), fait remarquer à A._______ que la demande de visa effectuée auprès de l'Ambassade du Portugal en Angola concernait trois personnes, à savoir elle-même, sa fille et un certain C._______. Invitée à se déterminer sur cet élément, la prénommée a indiqué qu'elle ne pouvait pas l'expliquer, sachant seulement que c'était ledit D._______ qui, ayant eu l'idée de quitter l'Angola, avait entrepris toutes les démarches dans ce but. Celui-ci aurait pu faire en sorte de mettre C._______, le père de sa fille, comme demandeur du visa.
4.5 Dans sa décision, le SEM a considéré, sous l'angle de l'asile, que les déclarations de A._______ relatives aux évènements qui l'avaient conduite à quitter son pays ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
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1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
4.6 Dans son recours, A._______ a fait grief au SEM d'avoir établi les faits de manière inexacte et incomplète. Selon elle, les informations dont disposait le Secrétariat d'Etat au sujet de C._______ ne remettraient pas en cause la crédibilité de son récit en ce qui concerne les circonstances et les motifs de son départ d'Angola. Déclarant ignorer tout de la demande de visa effectuée par C._______, elle suppose que ledit D._______ avait pu utiliser les documents d'identité de ce dernier afin d'obtenir un visa et voyager avec elle. Selon elle, D._______ aurait en outre des raisons objectives de ne pas voyager sous sa propre identité, vu sa profession. Selon une autre hypothèse émise par la recourante, les autorités angolaises, qui seraient responsables de la mort de C._______, auraient avantage à faire croire que celui-ci a quitté le pays avec sa compagne.
Contestant les autres éléments d'invraisemblance relevés par le SEM, la recourante a ensuite expliqué ne pas avoir été en mesure de décrire les activités de son compagnon pour le compte du FLEC, d'une part, en raison de son niveau d'études peu élevé et de son manque d'intérêt pour la politique et, d'autre part, parce que celui-ci n'aurait pas eu intérêt à se confier à elle. En outre, faisant l'objet d'une persécution réfléchie, elle n'aurait été interpellée qu'après son compagnon. En effet, les autorités ne s'intéressaient à elle qu'en raison de ce dernier. Pour ce même motif, les autorités auraient tardé à l'interroger, ceci dans le but de la soumettre à des mauvais traitements pour lui soutirer des informations. Une telle pratique serait courante dans les pays africains.
A._______ a également soutenu que les tortures et mauvais traitements subis en Angola, puis au Portugal étaient avérés, ceux-ci étant également étayés par des rapports médicaux. Ayant échappé à son bourreau au Portugal, elle serait, en cas de retour en Angola, fondée à craindre une persécution de la part de celui-ci, vu la fonction dudit D._______ au sein de la police.
4.7 Dans sa réponse du (...), le SEM a considéré que le recours ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue. Il a en particulier rejeté l'hypothèse selon laquelle ledit D._______ aurait pu effectuer les démarches pour l'obtention d'un visa Schengen en se faisant passer pour le compagnon de la recourante, vu les contrôles stricts auxquels de telles demandes sont soumises.
4.8 A._______ a transmis sa réplique au Tribunal le (...), soit plusieurs jours après l'échéance du délai imparti pour ce faire, demandant à l'autorité de céans de prendre en considération son écrit en application de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
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1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
Tout d'abord, la prénommée a relevé que le SEM n'était pas en mesure de prouver que c'était son compagnon qui avait effectué les démarches auprès de l'Ambassade portugaise. De plus, il ne ressortirait pas de son dossier que celui-ci avait voyagé avec elle et sa fille. Ensuite, elle s'est étonnée que le nom de son compagnon figure sur les documents relatifs aux demandes de visa alors que c'était une autre personne qui s'en était chargée. Supposant que son bourreau, à savoir ledit D._______, aurait pu usurper l'identité de son compagnon, elle a précisé qu'il était aisé, en Angola, en usant de corruption, de se procurer un passeport authentique avec une identité d'emprunt. Ainsi, l'Ambassade du Portugal n'aurait eu aucun doute sur l'identité de la personne en question.
4.9 Invité à se déterminer sur les arguments contenus dans la réplique du (...) et dans l'écrit du (...), ainsi qu'en particulier sur le rapport médical du (...), notamment sur la remarque selon laquelle les médecins considèrent que A._______ a été victime de traite d'êtres humains, le SEM a, dans sa duplique du (...), relevé que la recourante n'avait pas apporté d'éléments complémentaires quant à l'identité de son compagnon.
4.10 Dans sa triplique du (...), A._______ a à nouveau indiqué que rien ne démontrait que la personne qui avait voyagé avec elle et sa fille était bien C._______.
4.11 Invitée par le Tribunal à se déterminer sur les éléments d'information ressortant, d'une part, des données CS-VIS la concernant et, d'autre part, des différents documents relatifs à sa demande de visa Schengen du (...) auprès de l'Ambassade du Portugal à Luanda, A._______ a, dans son écrit du 3 (...), indiqué ne plus avoir revu son compagnon C._______ depuis l'arrestation de celui-ci par les services de sécurité angolais en (...). Elle a également fait valoir que le policier qui avait abusé d'elle et l'avait accompagnée jusqu'au Portugal avait été en mesure, au vu de sa position, de se procurer des documents sous l'identité de C._______. Ainsi, les documents versés au dossier du SEM démontraient tout au plus que cette personne avait déposé, avec elle, une demande de visa, mais non qu'elle était encore en vie et qu'elle avait quitté l'Angola avec elle et sa fille. Le policier qui aurait abusé d'elle, à savoir ledit D._______, aurait en effet intérêt à déguiser la réalité, afin d'éviter d'éventuelles poursuites.
4.12 Se déterminant sur les deux dernières écritures de la recourante, le SEM a, dans sa quadruplique, indiqué que les explications de A._______ ne lui permettaient pas, faute d'éléments probants et objectifs, de modifier son appréciation relative au caractère invraisemblable des déclarations de celle-ci.
5.
5.1 En l'espèce, si le SEM a, lors de l'audition du (...), informé la recourante du contenu des informations ressortant de la banque de données CS-VIS, il ne lui a en revanche pas communiqué l'essentiel du contenu des pièces qu'il a versées à son dossier (classés sous pièce 40) relatives à la demande de visa Schengen du (...) introduite auprès de l'Ambassade du Portugal à Luanda (cf. pièce A32/23 Q173 à Q174, p. 19). Or, pour dénier la qualité de réfugié et rejeter la demande d'asile des intéressées, il s'est notamment fondé sur les informations ressortant de ces documents (cf. p. 3 de la décision attaquée).
5.2 Ancré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Etant de nature formelle, sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2, ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 et ATAF 2007/27 consid. 10.1; cf. également Patrick Sutter, in: Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Auer et al. (éd.), 2008, n° 16 ad art. 29
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues. |
Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, une violation du droit d'être entendu peut être exceptionnellement réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3). En matière d'asile, le Tribunal ne saurait toutefois procéder à la réparation d'une violation du droit d'être entendu commise par le SEM dans une décision basée sur l'exercice du pouvoir discrétionnaire, dès lors qu'il n'a plus, depuis la révision de l'art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants: |
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1 | Les motifs de recours sont les suivants: |
a | violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation; |
b | établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent; |
c | ... |
2 | Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés. |
5.3 En l'occurrence, le Tribunal a, par écrit du (...), communiqué à la recourante le contenu essentiel des pièces versées par le SEM à son dossier (classées sous pièce 40) et relatives à la demande de visa précitée, l'invitant à se déterminer sur ces documents. Faisant usage de son droit, la recourante a alors pris position dans son écrit daté du (...). Cette écriture a ensuite été transmise au SEM pour détermination.
5.4 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que nonobstant la violation du droit d'être entendu imputable au SEM, l'intéressée n'a subi aucun préjudice sur le plan procédural, dans la mesure où ce vice de procédure a été guéri au stade du recours. Elle a ainsi eu la possibilité de faire valoir tous ses arguments et moyens dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal, qui peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure, ne s'agissant pas en l'espèce d'une question d'opportunité (cf. ATAF 2013/23 consid. 6.1.3 et ATAF 2007/30 consid. 8).
5.5 En conséquence, la violation du droit d'être entendu de la recourante, relevé ici d'office par le Tribunal, ne saurait justifier l'annulation de la décision entreprise du 24 septembre 2018.
6.
6.1 Sur le fond, la recourante s'est, d'une part, prévalue de préjudices passés subis en Angola. En raison des activités politiques de son compagnon en faveur du FLEC, elle aurait été arrêtée en (...), puis emprisonnée avec sa fille. Au cours de cette détention, elle aurait été abusée sexuellement par un certain D._______, un policier angolais. Ayant organisé son évasion, celui-ci l'aurait ensuite séquestrée dans une maison isolée, où il lui aurait également infligé des abus d'ordre sexuel. D'autre part, l'intéressée a également invoqué une crainte fondée de persécution future de la part des autorités angolaises en raison de son évasion de prison, ainsi que de la part du dénommé D._______, auquel elle aurait échappé (...), où celui-ci l'aurait séquestrée dès son arrivée au Portugal.
6.2 En l'occurrence, s'agissant des préjudices subis par A._______ en Angola, à savoir son arrestation, sa détention et les mauvais traitements subis à la prison (...) en raison de l'engagement politique de son compagnon, force est de constater qu'elle n'a fourni aucun élément concret et tangible permettant d'en admettre la vraisemblance.
6.3 Ainsi, c'est à juste titre que le SEM a retenu que les déclarations de A._______ au sujet des activités politiques exercées par son compagnon C._______, de son arrestation, de sa détention à la prison (...), puis de sa séquestration dans une maison dans la campagne angolaise, sont dénuées d'éléments circonstanciés, tangibles et crédibles permettant de retenir la réalité d'une expérience directement vécue. En particulier, la recourante n'a pas été en mesure d'expliquer en quoi consistaient les activités de C._______ pour le FLEC. A cet égard, ni son manque d'instruction ni le fait que son compagnon n'abordait pas ce sujet avec elle ne permettent de justifier une telle ignorance après plus d'un an et demi de vie commune. En outre, elle n'a pas non plus été en mesure de fournir une description détaillée du dénommé D._______, se limitant à indiquer que celui-ci était « noir, un peu grand et assez baraqué » (cf. pièce A11/14 Q18, p. 4). Or, selon ses propres dires, elle aurait pourtant côtoyé cette personne quasi quotidiennement durant de nombreux mois (cf. pièce A11/14 Q36, p. 5). Elle n'a en outre fourni que très peu de détails s'agissant de sa séquestration dans une maison de (...) à (...), à savoir pendant plus d'une année. Ses seules précisions se limitent aux indications selon lesquelles il « y avait quelques verres, quelques casseroles », qu'on « ne voyait que la brousse » lorsqu' « on arrivait à jeter un coup d'oeil » au dehors, que son geôlier y venait quasiment tous les jours et apportait la nourriture et qu'« on ne pouvait rien faire là -bas » (cf. pièce A11/14 Q26 et ss, p. 4). Or, si la recourante avait réellement été séquestrée durant plus d'une année, en plus en compagnie de sa fille alors âgée de (...) à (...) ans, elle aurait sans nul doute été en mesure de fournir une description autrement plus détaillée de cette période alors très marquante de sa vie. L'absence d'éléments caractéristiques inhérents à un confinement d'une telle durée en compagnie d'un enfant encore très jeune ne permet pas d'admettre la crédibilité du récit présenté par l'intéressée.
En revanche, l'argumentation du SEM selon laquelle il ne serait pas vraisemblable que le policier qui était en charge de l'enquête concernant la recourante et responsable de sa mise en détention l'ait aidée à s'évader de prison plutôt que d'annuler le mandat d'arrêt émis à son encontre ne peut pas être suivie. En effet, il est pour le moins douteux qu'une remise en liberté suite à un emprisonnement de plusieurs mois puisse être ordonnée par un policier. Il n'en demeure qu'il n'est pas crédible qu'un policier, qui était, aux dires de la recourante, « quelqu'un de plutôt important » (cf. pièce A11/14 Q20, p. 4), ait pris sur lui le risque de s'exposer à des sanctions étatiques en procédant à l'évasion d'une détenue et, de plus, en l'enfermant par la suite dans une maison qui lui appartenait.
6.4 En outre, les pièces mises à jour par le SEM à la suite de recherches entreprises sur la banque de donnée CS-VIS et versées au dossier, infirment la vraisemblance des propos tenus par la recourante lors de ses différentes auditions. Si l'intéressée s'était véritablement évadée de prison pour vivre cachée jusqu'à son départ du pays, elle n'aurait pas pu, le (...), se faire établir un passeport par les autorités compétentes de son pays et ainsi obtenir un visa. Il ressort également des documents mis à jour par le SEM que l'intéressée s'est personnellement présentée auprès de l'Ambassade du Portugal pour obtenir un visa Schengen, ce qui ruine également la réalité de son récit sur sa vie clandestine entre (...) et(...). Certes, les documents relatifs à sa demande de visa Schengen présentée à l'Ambassade du Portugal ne suffisent pas à démontrer, à eux seuls, que l'intéressée a quitté son pays par voie aérienne depuis l'aéroport de Luanda en compagnie de C._______ - à savoir son compagnon et père légal de sa fille - en date du (...) à destination de (...). Ces pièces établissent toutefois qu'elle prévoyait de voyager avec le prénommé et sa fille à destination du Portugal dans le courant de (...). De plus, elles démontrent également que, contrairement aux propos tenus par l'intéressée au cours de ses différentes auditions, son compagnon, à savoir C._______, n'était pas recherché par les autorités et n'est pas décédé dans les circonstances alléguées en (...). En effet, il en ressort qu'en (...), ce dernier s'est, d'une part, engagé à l'assister financièrement et, d'autre part, a contracté une assurance voyage en sa faveur et réservé des vols, en utilisant sa propre adresse électronique, en vue de voyager avec elle au Portugal. A cet égard, les explications de A._______ selon lesquelles un certain D._______ aurait usurpé l'identité de C._______ ou encore que les autorités angolaises auraient intérêt à laisser croire qu'elle a effectivement quitté le pays avec ce dernier, se limitent à de simples affirmations nullement étayées. Ces allégations ne se fondant sur aucun élément tangible, elles ne sont pas vraisemblables.
6.5 Dans son recours, la prénommée a certes fait valoir que les rapports médicaux produits à son dossier attestaient les tortures et mauvais traitements subis en Angola.
Force est toutefois de rappeler que, indépendamment du diagnostic posé par le ou les médecins consultés, une anamnèse figurant dans un rapport médical et qui se fonde sur les seuls propos du patient n'est pas, à elle seule, de nature à démontrer la réalité du récit présenté par ce dernier lors d'une audition sur les motifs d'asile. En effet, sans avoir à examiner la crédibilité des propos tenus par son patient, le médecin se limite à les transcrire dans son rapport d'anamnèse.
En l'espèce, il ressort des rapports médicaux établis le (...) et le (...), soit peu après son arrivée en Suisse que la recourante présentait alors, sur le plan psychique, un état de stress post-traumatique (F43.1) et un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Sur le plan somatique, ses médecins ont en outre indiqué qu'elle souffrait de (...), de (...), ainsi que de (...), de (...) et de (...) en cours d'investigation. Ils ont également relevé que leur patiente présentait des (...) et des (...) et qu'une consultation (...) avait mis en évidence (...). Sur la base de ces différents diagnostics, ses médecins en ont déduit qu'elle avait très probablement été victime de traite humaine.
Cela étant, si le Tribunal n'a aucune raison de mettre en doute ni le diagnostic posé par les différents médecins consultés ni le fait que la recourante ait pu, par le passé, subir des atteintes graves à son intégrité corporelle et en particulier sexuelle, rien ne permet cependant d'admettre que les affections dont elle souffre soient, d'une part, imputables à des faits survenus en Angola et, d'autre part, dues aux motifs exposés à l'appui de sa demande d'asile et dont la vraisemblance a été déniée pour les raisons exposées dans les considérants ci-dessus. Il y a au contraire lieu de considérer que les préjudices subis par l'intéressée lui ont été infligés dans d'autres circonstances que celles énoncées à l'appui de sa demande d'asile et pour des motifs autres que ceux énoncés à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal ne peut, à l'instar du SEM, admettre la vraisemblance des propos de A._______, s'agissant des évènements qui l'auraient conduite à quitter l'Angola. C'est dès lors à juste titre que le SEM a considéré que pour ce qui a trait à l'arrestation, la détention et les mauvais traitements subis en prison en raison de l'engagement politique de son compagnon, le récit présenté par la prénommée ne répondait pas aux conditions posées par l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
|
1 | Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. |
2 | La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. |
3 | Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. |
6.7 S'agissant des faits survenus au Portugal, ils ne sont pas déterminants sous l'angle de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
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1 | Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. |
2 | Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes. |
3 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5 |
4 | Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7 |
6.8 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93 |
|
1 | Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94 |
a | est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable; |
b | fait l'objet d'une décision d'extradition, |
c | fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou |
d | fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100. |
2 | Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
|
1 | La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération. |
2 | Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse. |
3 | Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse: |
a | s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou |
b | s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85 |
4 | Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86 |
5 | Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87 |
6 | Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88 |
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que, le 1er janvier 2019 et le 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20).
8.2 Selon l'art. 83 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
|
1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127. |
Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en vertu de l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
8.3 En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée).
9.
9.1 Dans sa décision, le SEM a considéré que l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille en Angola était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier relevé que les déclarations de la prénommée quant à l'absence de réseau social dans son pays n'étaient pas vraisemblables. En outre, les problèmes de santé de l'intéressée n'étaient pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi en Angola, ce pays disposant de structures médicales adéquates et suffisantes.
9.2 Dans son recours, A._______ a fait valoir que l'exécution de son renvoi en Angola violerait l'art. 16 al. 1. et 2 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et l'exposerait à des traitements contraires aux art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 4 Interdiction de l'esclavage et du travail forcé - 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
|
1 | Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. |
2 | Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. |
3 | N'est pas considéré comme «travail forcé ou obligatoire» au sens du présent article: |
a | tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'art. 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle; |
b | tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire; |
c | tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté; |
d | tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales. |
Considérant que l'exécution de son renvoi serait également inexigible, l'intéressée a expliqué ne disposer d'aucune expérience professionnelle ou formation suffisante lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Elle ne pourrait en outre compter sur le soutien d'aucun proche. De plus, l'interruption des traitements médicaux entrepris en Suisse en raison de ses troubles psychiques aurait des conséquences très graves dans la mesure où ils pourraient même conduire à la mort.
9.3 Sans mettre en doute que l'intéressée ait pu être abusée durant son voyage ni minimiser les traumatismes liés à ces évènements, le SEM a, dans sa réponse du (...), relevé que celle-ci n'avait pas démontré un risque réel de faire l'objet de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Angola.
9.4 Dans sa réplique du (...), la recourante a rappelé sa situation médicale et l'absence de réseau familial en Angola. Selon elle, l'accès aux traitements prescrits en Suisse ne serait pas assuré dans son pays, celui-ci ne disposant pas d'un système social garantissant la prise en charge gratuite pour de telles maladies graves. Soutenant qu'elle aura, en tant que femme seule, des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille tout en travaillant, elle a renvoyé le Tribunal au consid. 9.2 de l'ATAF 2014/26.
9.5 Dans sa duplique du (...), le SEM a maintenu sa conclusion selon laquelle les problèmes médicaux invoqués par la recourante n'étaient pas de nature à mettre sa vie en danger en cas de retour en Angola. Par ailleurs, le fait que celle-ci ait pu être abusée dans son pays ou durant son voyage, ne signifiait pas qu'elle pourrait être, en cas de retour en Angola, exposée à des risques concrets de traitements inhumains ou dégradants, ce d'autant moins qu'elle y avait vécu de la prostitution et que ses motifs d'asile avaient été considérés invraisemblables.
9.6 Dans sa triplique du (...), A._______ a indiqué qu'elle avait tout de même transmis au SEM, le 21 octobre 2019, un rapport médical actualisé. Celui-ci n'étant parvenu à l'autorité intimée que postérieurement à la duplique, mais tout de même avant le délai imparti par le Tribunal pour dite écriture, il n'avait pas été pris en considération. Ainsi, le Secrétariat d'Etat aurait constaté les faits de manière incomplète.
Rappelant s'être prostituée en Angola et avoir alors fait l'objet d'abus graves, la recourante a fait valoir que son retour dans son pays l'exposerait à une précarité extrême, ceci en raison de son état de santé et de sa situation de mère élevant seule un enfant de (...) ans. Dans ce cadre, elle a indiqué que les victimes de traite d'êtres humains ne pouvaient pas, en Angola, bénéficier d'une protection adéquate, raison pour laquelle l'exécution du renvoi prononcée à son encontre et à l'égard de la sa fille serait illicite.
En outre, étant seule avec un enfant à charge, ne bénéficiant d'aucun réseau familial ou social et ne disposant ni d'une formation suffisante ni d'une expérience professionnelle et ayant, par le passé, été contrainte de vivre dans la rue et de se prostituer, elle a fait valoir que l'exécution de son renvoi serait également inexigible. Cette mesure serait d'autant moins exigible qu'elle est suivie en Suisse pour des troubles psychiques importants, dont elle souffre en raison des mauvais traitements subis par le passé. Or, l'interruption de ces soins aurait de graves conséquences, à savoir une précarité extrême et une invalidité, voire même la mort.
9.7 Dans son écrit du (...), rappelant que les traumatismes dont elle souffrait étaient étayés par des rapports médicaux, la recourante a indiqué que sa fille était, elle aussi, psychiquement malade.
9.8 Se déterminant sur le rapport médical relatif à B._______, le SEM a, dans sa nouvelle réplique du (...), renvoyé à l'argumentation développée dans sa décision du (...) quant aux possibilités de soins en Angola, notamment sur le plan psychique.
10.
10.1
En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
10.2 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
10.3 L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas évaluer si les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi, sont tels qu'il serait exposé à un danger concret militant contre de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6-7.7)
10.4 S'agissant de la situation en Angola, le Tribunal a dans l'ATAF 2014/26 (consid. 9.14), procédé à une nouvelle analyse qui est toujours d'actualité. Il a alors retenu que, hors la province de Cabinda, ce pays ne se trouve pas en situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
S'agissant toutefois d'éventuels obstacles d'ordre personnel de nature à s'opposer au prononcé de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu de les examiner individuellement, en tenant non seulement compte de l'existence d'un réseau familial ou social susceptible d'assurer la subsistance au retour du requérant et d'y faciliter sa réintégration, mais aussi des particularités et ressources propres à celui-ci, notamment de son âge, de son genre, de son état de santé, et de son niveau d'instruction, voire de sa formation et de son expérience professionnelle (cf. aussi arrêt du Tribunal E-5042/2016 du 24 octobre 2016, p. 7).
10.5 Ainsi, il convient de déterminer en l'espèce si la situation personnelle de la recourante et de sa fille de près de dix ans remplit les conditions exposées ci-dessus pour leur assurer un retour en Angola sans les exposer à une mise en danger concrète.
10.6 S'agissant particulièrement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
En ce qui concerne en particulier la péjoration de l'état de santé psychique de personnes dont la demande de protection a été rejetée, il s'agit d'une réaction couramment observée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi. En outre, selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne s'opposent en soi à l'exécution du renvoi, y compris au niveau de son exigibilité, seule une mise en danger présentant des formes concrètes devant être prise en considération. Dans l'hypothèse où les tendances suicidaires s'accentueraient dans le cadre de l'exécution forcée, les autorités devraient y remédier au moyen de mesures adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. p. ex. arrêts du Tribunal D-7334/2018 du 28 février 2019 ; E-5384/2017 du 4 septembre 2018 consid. 4.3.3 ; cf. également arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n°39350/13, par. 34).
10.7 En l'occurrence, dans son récent rapport médical du (...), le psychiatre qui suit la recourante a indiqué que celle-ci présentait un état de stress post-traumatique avec symptomatologie de dépression sévère (F43.10 et F32.9) et des céphalées de tension. Le traitement de l'intéressée consiste en un suivi psychothérapeutique hebdomadaire et en la prise de sertraline (un antidépresseur) et de Trittico® (un anxiolytique et antidépresseur), ceci à raison de 100mg par jour et par médicament.
Considérant que A._______ avait été victime de traite d'êtres humains, ses médecins ont, dans leur rapport du (...), par ailleurs indiqué que l'exécution de son renvoi au Portugal ou en Angola constituerait une violence supplémentaire à celles déjà subies, à répétition, par le passé. Ils ont ainsi estimé que l'exécution de son renvoi était médicalement contre-indiquée. Dans son rapport du (...), le psychiatre de l'intéressée a renvoyé aux précédents rapports et indiqué que sa patiente présentait toujours une humeur dépressive et un sentiment de culpabilité, avec parfois des envies de mourir sans idées suicidaires actives. Il a précisé que la fille de l'intéressée avait elle aussi entamé un suivi psychothérapeutique, ce qui avait exacerbé le sentiment de culpabilité chez la recourante. Il a aussi relevé un état d'anxiété avec des accès d'angoisse importants, une difficulté relationnelle et la peur d'être retrouvée par son agresseur avec une appréhension sur l'avenir. Il a toutefois précisé que l'état de santé psychique de sa patiente s'était amélioré. En effet, depuis que celle-ci avait obtenu un petit studio pour elle-même et sa fille, elle avait gagné une certaine confiance en soi, cependant encore fragile. De plus, il a indiqué que les plaintes et troubles décrits sur le plan somatique s'étaient amendés depuis le (...), précisant toutefois que le suivi de « ces conditions » était maintenu.
Quant à l'état de santé physique de la recourante, il ressort du rapport médical du (...), établi suite à l'examen du (...), qu'elle présente (...), (...), (...), (...) et (...) en cours d'investigation. Ses médecins ont alors indiqué qu'elle nécessitait un suivi médical mensuel avec adaptation du traitement antalgique, la réalisation d'examens complémentaires, à savoir une (...) et un suivi de laboratoire et radiologique pour (...).
10.8 S'agissant de B._______, il ressort du rapport médical daté du (...) que la prénommée est suivie depuis le (...) et que les douleurs et troubles annoncés sont un retard d'apprentissage notoire, des troubles du sommeil, des angoisses multiples, une estime de soi-même dévalorisée et une thymie abaissée. Le diagnostic posé par ses médecins traitants est le suivant : état de stress post-traumatique (F43.1), solitude (Z60.2), difficultés liées à l'acculturation (Z60.3), absence d'un des membres de la famille (Z63.3) et expérience personnelle terrifiante pendant l'enfance (Z61.7). Selon ce rapport, l'intéressée nécessite un traitement psychothérapeutique, sans médication, et une réévaluation pédopsychiatrique périodique.
10.9 Par ailleurs, au niveau personnel et familial, il ressort du dossier que A._______ est célibataire et élève seule sa fille, laquelle est âgée de près de dix ans. La prénommée a certes allégué ne pas avoir de réseau familial ou social en Angola, ses parents et son compagnon étant décédés, et ne disposer d'aucune formation professionnelle. Toutefois, il est mentionné sur la copie de son passeport versée au dossier du SEM qu'elle est technicienne en comptabilité (« téc de contabilidade »). En outre, force est de rappeler que ses allégations relatives au décès de son compagnon et père de sa fille C._______ ont été considérées invraisemblables.
10.10 S'agissant tout d'abord des problèmes médicaux dont se prévalent les recourantes, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que
celles-ci pouvaient accéder aux soins nécessaires à leur état de santé psychique dans leur pays d'origine. En effet, les traitements prescrits en Suisse sont disponibles en Angola, en particulier à Luanda, les conditions, certes moins favorables, dans lesquelles elles recevront des soins n'étant à cet égard pas décisives (cf. en ce sens ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et réf. cit.).
10.11 Toutefois, au vu des différents éléments retenus ci-avant (consid. 10.6 à 10.8), la situation personnelle et familiale de la recourante et de sa fille n'a pas été suffisamment éclaircie. Etant célibataire et en charge d'une enfant encore jeune, elle aussi psychiquement atteinte, il n'est pas possible, en l'état du dossier, de déterminer si A._______ dispose d'un environnement familial et social suffisant pour la soutenir, elle et sa fille, lors de leur retour. Même s'il y a lieu d'admettre que, contrairement à ses allégations, la recourante dispose d'une formation professionnelle, ou à tout le moins d'un niveau de scolarité suffisant, lui permettant, en principe, de trouver un emploi et de subvenir à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa fille mineure, il n'est pas vraisemblable qu'elle puisse, au vu de son état psychique toujours fragile, parvenir à faire face à ses besoins élémentaires et de ceux de sa fille, également fragile sur le plan psychique, sans pouvoir compter sur un soutien que pourrait lui offrir notamment sa famille.
Or, s'agissant en l'espèce d'une femme seule avec une jeune enfant à charge, la possibilité de bénéficier d'un soutien financier et structurel et celle de pouvoir compter sur une perspective de réinsertion dans un environnement social en Angola sont des éléments primordiaux qu'il y a lieu d'établir avec précision pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi.
A cela s'ajoute, que malgré l'indication du psychiatre de la recourante, selon laquelle les plaintes et troubles décrits sur le plan somatique s'étaient amendés, le SEM ne saurait se dispenser de se déterminer sur les affections physiques de la recourante, telles qu'elles ressortent du rapport médical du (...) et pour lesquelles l'intéressée est toujours suivie médicalement.
Par ailleurs, s'agissant de la problématique liée à la traite d'êtres humains, laquelle a pourtant été mise en évidence par les médecins traitants de la recourante, c'est le lieu de relever que le SEM n'a pas mis en doute les abus sexuels que l'intéressée a allégué avoir subis par le passé. De plus, il ressort du dossier que, mandaté par A._______, (...) avait, en son temps, adressé celle-ci à [une association], un entretien auprès de cette association ayant été fixé au (...). Il a également demandé à ce que la prénommée fût attribuée au canton (...)afin de pouvoir être prise en charge de manière adéquate par dite association. Affectée cependant au canton (...), A._______ a ensuite mandaté, le (...), le secteur d'assistance aux victimes de traite d'êtres humains (...) pour la défense de ses intérêts dans le cadre de sa procédure d'asile. Avant de statuer, le SEM ne s'est toutefois nullement enquis de savoir où en était cette procédure. Or, ce n'est pas parce que l'intéressée a fait ensuite appel aux services de BUCOFRAS à Zurich, en la personne d'Alfred Ngoyi Wa Mwanza, signant une procuration en faveur de celui-ci le (...) pour la défendre dans le cadre de la procédure d'asile que la procédure engagée par (...) dans le cadre de l'assistance aux victimes de traite d'êtres humains a forcément été abandonnée. A cet égard, le SEM n'a entrepris aucune investigation et n'a pas non plus, de son propre chef, entrepris une audition complémentaire de la recourante. Ce point n'est dès lors pas instruit à suffisance. Du reste, le SEM ne s'est pas même prononcé sur la question de savoir si A._______ avait rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, ce qui constitue en outre une violation du droit fédéral.
10.12 Au vu de ce qui précède, force est de constater que le Tribunal ne dispose pas, en l'état, d'éléments de faits suffisants pour se prononcer sur le caractère exigible de l'exécution du renvoi de la recourante et de sa fille mineure en Angola.
11.
11.1 Certes, les recours contre les décisions du SEM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
11.2 Le Tribunal, s'il peut éclaircir des points particuliers de l'état de fait, n'a pas à clarifier des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de première instance. De plus, si l'autorité de recours devait établir l'état de fait pertinent au même titre que l'autorité inférieure, la partie se verrait privée du bénéfice d'une double instance. Le Tribunal doit donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou compléter l'état de fait pertinent, tel qu'il a été retenu par le SEM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
11.3 Au vu de ce qui précède, il appartient au SEM et non au Tribunal de mener à chef les compléments d'instruction indispensables qui s'imposent en l'espèce pour ce qui a trait à l'examen des conditions posées par l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
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1 | Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250 |
2 | L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États. |
3 | L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international. |
4 | L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. |
5 | Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252 |
5bis | Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253 |
6 | L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales. |
7 | L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants: |
a | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255; |
b | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse; |
c | l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger. |
8 | Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258. |
9 | L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260 |
10 | Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261 |
11.4 L'autorité de première instance est en particulier enjointe à obtenir de la prénommée des renseignements complémentaires et tout moyen de preuve utile permettant l'établissement et l'appréciation requise des éléments de fait susmentionnés (cf. consid. 10.10 et 10.11 supra).
11.5 S'agissant en particulier de la problématique liée à la traite d'êtres humains, il appartiendra au SEM d'instruire cette question en procédant notamment à une nouvelle audition détaillée de la recourante au sujet des événements dont elle dit avoir été victime en Angola et au Portugal. Si le Secrétariat d'Etat arrive à la conclusion que l'intéressée a rendu vraisemblable sa qualité de victime de traite humaine, il devra encore se déterminer sur les conséquences qu'il tire de cette identification au titre de victime (cf. ATAF 2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1 et 6.1 ; Nula Frei, Menschenhandel und Asyl, Baden-Baden 2018, p. 167 ss, 353 ss, 371 s., 475 ss et 541 ss ; ATAF 2016/27 en particulier consid. 5.2.4, 5.3.1 et 6.1).
Le SEM devra notamment vérifier auprès de FedPol s'il y a une possibilité d'intervention auprès d'Interpol ou de la police portugaise (ou de tout autre pays touché par les allégués de fait à recueillir par le SEM). Dans l'affirmative, il devra donner à la recourante le délai de rétablissement et de réflexion au sens de l'art. 13 al. 1 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains (RS 0.311.543) et préciser les suites qui seront données à cette affaire à l'échéance dudit délai (cf. ATAF 2016/27 op. cit.). En outre, toujours dans l'hypothèse où le SEM considère les faits allégués comme vraisemblables, il devra également tenir compte du traumatisme important dont souffre l'intéressée en raison des mauvais traitements subis dans le cadre de la traite humaine, et se prononcer sur l'exécution de son renvoi en Angola dans ces circonstances.
11.6 Cela dit, le Tribunal rappelle que les présentes injonctions sont obligatoires pour le SEM, dans la mesure où le dispositif le prévoit (annulation « dans le sens des considérants ») (cf. BENOà T BOVAY, Procédure administrative, 2eéd. 2015, p. 630 et jurisp. cit. ; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_522/2007 du 17 juin 2008, consid. 3.1),
11.7 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d'admettre le recours, d'annuler les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision attaquée du 24 septembre 2018 et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (art. 61 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
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1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
12.
12.1 Vu l'issue du litige, il y aurait lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
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a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise par décision incidente du (...), il est statué sans frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
12.2 Vu l'issue de la cause, la recourante a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours portant sur l'exécution du renvoi (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
12.2.1 En l'espèce, il est tenu compte du fait que l'intéressée et sa fille sont représentées par un mandataire professionnel. A noter, qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
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1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
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1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
12.2.2 Ainsi, sur la base d'une estimation du temps consacré à la cause, vu en particulier l'écriture de recours du (...), la réplique du (...), l'écrit complémentaire du (...), celui du (...) et la triplique (...).
12.2.3 , le Tribunal fixe les dépens à 1'500 francs, à la charge du SEM.
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'asile, la qualité de réfugié et le prononcé du renvoi.
2.
Le recours est admis pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision rendue par le SEM le 24 septembre 2018 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Le SEM versera aux recourantes un montant de 1'500 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :