Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 211/2017
Arrêt du 4 décembre 2017
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Kiss, présidente, Niquille et May Canellas.
Greffière: Mme Monti.
Participants à la procédure
A.________ SA,
représentée par Me François Roux,
recourante,
contre
B.________,
représentée par Me Michel Dupuis,
intimée.
Objet
contrat d'assurance,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 31 janvier 2017 par la Cour d'appel civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud
(n° 49 / PT15.023248-162093).
Faits :
A.
A.a. Le 8 septembre 2006, B.________ a signé une proposition d'assurance émanant de l'assureur A.________ SA, à propos d'un véhicule de type Jeep Grandcherokee dont le «prix de catalogue» s'élevait à 69'800 fr. Ce véhicule mis en circulation le 21 mars 2002 avait été accidenté le 29 novembre 2005 et affichait, d'après une expertise effectuée le 30 novembre 2005, 42'451 km au compteur. Sa valeur de remplacement «directive de taxation DDT2000+aseai» était alors estimée à 35'100 fr., tandis que l'offre comparative selon le barème «EUROTAX jaune (11.2005) » retenait une valeur de 28'634 fr. L'expert estimait sa valeur vénale majorée à 51'024 fr.
A.b. Sur la base de cette proposition, la compagnie d'assurance a délivré à B.________ (ci-après: l'assurée) une police prenant effet le 8 septembre 2006, qui comportait en lien avec le véhicule précité une assurance en responsabilité civile, en accident des occupants ainsi qu'en «supercasco», c'est-à-dire pour les dommages au véhicule en cas de collision avec valeur vénale majorée.
Faisaient partie intégrante de cette police les Conditions générales d'assurance (CGA), édition 01/2006, dont l'article 204.3 a la teneur suivante:
«Couverture à la valeur vénale majorée
Lorsque les frais de réparation atteignent ou excèdent (...) après plus de deux années de service, la valeur réelle du véhicule au moment du sinistre (valeur vénale), (...) A.________ SA paie l'indemnité suivante :
(...) durant la 5e année 65-55% du prix de catalogue ou de la valeur à neuf déclarée. (...).
Si l'indemnité est supérieure au prix payé pour l'acquisition du véhicule, c'est seulement celui-ci qui est remboursé, mais au moins la valeur de remplacement.
Si la valeur de remplacement est supérieure à la valeur à neuf en son temps, cette dernière représente l'indemnisation maximale. (...) »
A.c. Le 25 février 2007, alors qu'il était dans sa cinquième année de service, le véhicule assuré a été accidenté. La compagnie d'assurance a mandaté E.________ afin d'expertiser le véhicule. A cette occasion, l'expert s'est vu remettre un contrat de vente conclu en la forme manuscrite le 27 août 2006, par lequel C.________ déclarait avoir vendu à l'assurée un véhicule de type « Jeep Grandcherokee (...), Année 2002, Kms 34.800 pour la somme de 38'000 Fr. ».
A.d. Dans un document daté du 10 avril 2007 intitulé «Taxation de véhicule», l'expert E.________ a conclu au dommage total du véhicule. Il a retenu les valeurs suivantes:
Valeur calculée CGE CHF 69'800.-
Limite de réparation CHF 22'000.-
Valeur vénale majorée (valeur CGE) 55.6% CHF 38'809.-
Options (valeur casco totale) CHF 0.-
Indemnisation totale casco CHF 38'809.-
L'expert a précisé que la «valeur de remplacement directive de taxation DDT2000 + aseai» était de 22'500 fr., montant arrondi à 22'000 fr. Il aen outre retenu que la valeur vénale du véhicule à la vente ou à l'échange sur le marché de l'occasion (offre comparative) était de 22'698 fr. au 1 er mars 2007, selon le barème «EUROTAX jaune (02/2007) ».
A.e. L'expert jugeait manifestement excessif le prix annoncé pour l'achat du véhicule, et les investigations menées laissaient apparaître de nombreuses contradictions quant aux circonstances d'achat du véhicule. Aussi la compagnie d'assurance a-t-elle déposé le 13 juin 2008 une dénonciation pénale à l'encontre de l'assurée pour faux dans les titres au sens de l'art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. |
3 | L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. |
A.f. Le 9 septembre 2014, le Ministère public central du canton de Vaud a rendu une ordonnance de classement à l'endroit des différents protagonistes de la vente du véhicule, dont l'assurée.
Il en ressort que selon les explications de l'assurée, elle s'était vu offrir le véhicule par D.________, qui était en faillite et ne pouvait avoir de véhicule à son nom; lui-même avait acheté la voiture 38'000 fr. à son employé C.________. L'assurée concédait avoir menti à l'assurance en indiquant avoir payé elle-même le véhicule par acomptes. D.________ avait confirmé cette version, reconnaissant avoir menti à l'assurance car il estimait que c'était sa vie privée. Il avait racheté le véhicule une fois réparé par son employé sur son temps libre pour un montant de 38'000 fr. C.________ avait lui-même racheté l'épave à F.________ pour 5'000 fr. et l'avait réparée lui-même, à ses frais. Contrairement à ce qu'indiquait le contrat d'achat conclu le 8 mars 2006 entre F.________ et C.________, celui-ci n'avait pas versé 35'000 fr. comptant à F.________. Le solde du montant provenait de l'indemnité d'assurance versée auprès du garage de D.________ et de la compensation avec diverses factures ouvertes auprès du garage pour d'autres travaux. F.________ avait affirmé pour sa part qu'il avait traité avec D.________ et avait reçu la somme globale de 35'000 fr. en quatre ou cinq fois, ainsi qu'en contrepartie de travaux effectués gratuitement.
En ce qui concernait le kilométrage (prétendument 34'800 dans les deux contrats), F.________ affirmait ne pas avoir prêté attention à ce point lors de la signature du contrat. C.________, qui indiquait avoir établi les deux contrats, soit celui du 8 mars 2006 avec F.________ et celui du 27 août 2006 avec l'assurée, prétendait s'être trompé. Tous affirmaient que les dates figurant sur ces contrats étaient véridiques et que ceux-ci n'étaient pas antidatés.
Le Ministère public a retenu que les contrats produits étaient imprécis quant au mode de rétribution, erronés quant au kilométrage et, pour le second, inexact quant à l'identité de l'acquéreur. Rien ne permettait en revanche de retenir qu'ils auraient été antidatés et créés uniquement en vue de l'obtention de prestations de la part de l'assurance. Par ailleurs, et même s'il subsistait des doutes à cet égard, il n'était pas possible d'établir à satisfaction de droit que D.________ n'avait pas versé 38'000 fr. à C.________. En effet, il était constant que la réparation de la voiture à la suite de l'accident de novembre 2005 avait été évaluée à quelque 29'000 fr. par l'expert intervenu à cette époque. Il était établi que la réparation avait bien eu lieu, dès lors que ce véhicule, réparé, avait pu passer l'expertise courant 2006. On peinait en outre à imaginer que F.________ ait accepté de se débarrasser du véhicule sans compensation autre. Ainsi, il apparaissait plausible que l'épave ait été rachetée pour 5'000 fr. et moyennant compensation avec des travaux effectués, ce d'autant plus que l'évaluation de la valeur du véhicule à la suite de l'accident de novembre 2005 était de 35'100 fr. A cet égard, les éléments de la compagnie
d'assurance n'étaient pas suffisants pour dénier toute pertinence à ce montant. Rien ne permettait non plus d'écarter la version des parties selon laquelle C.________ aurait d'abord acquis la voiture pour son compte, puis l'aurait revendue avec un certain bénéfice quelque temps plus tard à D.________, après l'avoir réparée lui-même. Dans ces circonstances, le Ministère public a conclu que les conditions, à tout le moins subjectives, des infractions de faux dans les titres et de tentative d'escroquerie n'apparaissaient pas remplies, un acquittement apparaissant plus vraisemblable qu'une condamnation, de sorte qu'il se justifiait d'ordonner le classement de la procédure pénale.
B.
B.a. Le 3 juin 2015, l'assurée a saisi le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne d'une demande concluant à ce que la compagnie d'assurance lui paie 53'420 fr. 10 plus intérêts. Elle réclamait notamment le paiement de 38'809 fr. à titre d'indemnité casco calculée selon la valeur vénale majorée.
Par jugement du 22 juillet 2016, le Tribunal a condamné la compagnie d'assurance à payer 38'000 fr. à l'assurée, intérêts en sus. En substance, le Tribunal a exclu toute réticence au sens de l'art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
|
1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
B.b. Par arrêt du 31 janvier 2017, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel déposé par la compagnie d'assurance et a confirmé la décision entreprise.
En substance, l'autorité d'appel a considéré que les premiers juges avaient examiné à tort la constellation de faits sous l'angle de la réticence au sens de l'art. 6
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 6 - 1 Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
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1 | Si, lorsqu'il a répondu aux questions visées à l'art. 4, al. 1, celui qui avait l'obligation de le faire a omis de déclarer ou a déclaré inexactement un fait important qu'il connaissait ou qu'il devait connaître (réticence) et sur lequel il a été questionné, l'entreprise d'assurance est en droit de résilier le contrat par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.30 La résiliation prend effet lorsqu'elle parvient au preneur d'assurance. |
2 | Le droit de résiliation s'éteint quatre semaines après que l'entreprise d'assurance a eu connaissance de la réticence.31 |
3 | Si le contrat prend fin par résiliation en vertu de l'al. 1, l'obligation de l'entreprise d'assurance d'accorder sa prestation s'éteint également pour les sinistres déjà survenus dans la mesure où le fait qui a été l'objet de la réticence a influé sur la survenance ou l'étendue du sinistre. Dans la mesure où elle a déjà accordé une prestation pour un tel sinistre, l'entreprise d'assurance a droit à son remboursement.32 |
4 | Si un contrat d'assurance sur la vie, rachetable selon la présente loi (art. 90, al. 2), est résilié, l'entreprise d'assurance doit accorder la prestation prévue en cas de rachat. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
seconde était de considérer qu'il n'y avait pas eu de prix d'acquisition, puisque celle-ci était intervenue à titre gratuit. En ce cas, l'hypothèse visée par l'art. 204.3 CGA selon laquelle la valeur vénale majorée était « supérieure au prix payé pour l'acquisition» n'était pas réalisée, et la compagnie d'assurance devait payer l'indemnité selon la valeur vénale majorée. Dans les deux cas, il n'y avait pas eu de déclaration frauduleuse au sens de l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
C.
La compagnie d'assurance a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile concluant à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que la demande soit intégralement rejetée. Elle a de surcroît requis l'octroi de l'effet suspensif.
L'assurée intimée a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.
Par ordonnance présidentielle du 19 mai 2017, l'effet suspensif a été accordé, à défaut d'opposition de la partie adverse et de l'autorité précédente.
Considérant en droit :
1.
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
|
1 | Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit. |
2 | Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
2.
2.1. Le recours en matière civile peut être exercé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
|
1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
La partie qui entend attaquer les faits constatés par l'autorité précédente doit expliquer clairement et de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18 et les références). Si elle souhaite obtenir un complètement de l'état de fait, elle doit aussi démontrer, par des renvois précis aux pièces du dossier, qu'elle a présenté aux autorités précédentes en conformité avec les règles de procédure les faits juridiquement pertinents à cet égard et les moyens de preuve adéquats (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 90). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les allégations relatives à un état de fait qui s'écarterait de celui de la décision attaquée ne pourront pas être prises en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 p. 18). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante méconnaît ces principes lorsqu'elle présente son propre exposé des faits, sans faire valoir d'arbitraire à l'encontre de ceux retenus par la cour cantonale. Il n'en sera donc pas tenu compte.
3.
La compagnie d'assurance soulève deux griefs à l'encontre de l'arrêt attaqué. D'une part, la Cour d'appel aurait violé l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
3.1. Selon l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Le juge doit procéder à une appréciation d'ensemble des éléments qui lui sont apportés et dire s'il retient qu'une vraisemblance prépondérante a été établie (ATF 130 III 321 consid. 3.4 p. 326 s.; arrêts 4A 180/2010 du 3 août 2010 consid. 2.4.1; 4A 186/2009 du 3 mars 2010 consid. 6.2.2. et 6.3).
L'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que le véhicule assuré a été accidenté et qu'il a subi un dommage total. L'expert mandaté par la compagnie d'assurance a indiqué dans son rapport du 10 avril 2007 que l'indemnité calculée d'après la première phrase de l'art. 204.3 CGA, soit d'après la valeur vénale majorée du véhicule, se montait à 38'809 fr. (55,6% du prix catalogue de 69'800 fr.). La compagnie d'assurance ne conteste pas cette valeur. L'assurée a dès lors satisfait à son obligation d'alléguer et de prouver les faits qui fondent sa prétention. La compagnie d'assurance objecte cependant que cette indemnité est supérieure «au prix payé pour l'acquisition du véhicule», de sorte que seul ce dernier serait dû à l'assurée, conformément à la deuxième phrase de l'art. 204.3 CGA. S'agissant d'un élément conduisant à la réduction de l'indemnité d'assurance, le fardeau de la preuve revient à la compagnie d'assurance, en application de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 39 - 1 Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
|
1 | Sur la demande de l'entreprise d'assurance, l'ayant droit doit lui fournir tout renseignement sur les faits à sa connaissance qui peuvent servir à déterminer les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit ou à fixer les conséquences du sinistre. |
2 | Il peut être convenu: |
1 | que l'ayant droit devra produire des pièces déterminées, notamment des certificats médicaux, à condition qu'il lui soit possible de se les procurer sans grands frais; |
2 | que, sous peine d'être déchu de son droit aux prestations de l'assurance, l'ayant droit devra faire les communications prévues à l'al. 1 et à l'al. 2, ch. 1, du présent article, dans un délai déterminé suffisant. Ce délai court du jour où l'entreprise d'assurance a mis par écrit l'ayant droit en demeure de faire ces communications, en lui rappelant les conséquences de la demeure. |
fixer les conséquences du sinistre. La compagnie d'assurance fait valoir que les renseignements donnés quant à l'acquisition du véhicule sont inexacts et réalisent les prévisions de l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
Ainsi, il incombait à la compagnie d'assurance de prouver que le prix payé pour l'acquisition du véhicule était inférieur à 38'809 fr. (valeur vénale majorée), afin de réduire l'étendue de l'indemnité due en vertu de l'art. 204.3 CGA, respectivement de prouver que les renseignements donnés dans le contrat de vente remis par l'assurée étaient inexacts et réalisaient les prévisions de l'art. 40
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance LCA Art. 40 - Si l'ayant droit ou son représentant, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, dissimule ou déclare inexactement des faits qui auraient exclu ou restreint l'obligation de l'entreprise d'assurance, ou si, dans le but d'induire l'entreprise d'assurance en erreur, il ne fait pas ou fait tardivement les communications que lui impose l'art. 39 de la présente loi, l'entreprise d'assurance n'est pas liée par le contrat envers l'ayant droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Il reste à examiner le second grief relatif à l'appréciation des preuves.
4.
4.1. La recourante prétend que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en appréciant les preuves à sa disposition. Sachant que le contrat du 27 août 2006 indiquait un kilométrage erroné, que ce n'était pas C.________ qui avait vendu le véhicule à l'assurée comme mentionné dans ce document, mais D.________ qui le lui avait offert, et que le véhicule avait, plusieurs mois avant son rachat, une valeur EUROTAX de 28'634 fr. seulement, il serait insoutenable de retenir le prix d'acquisition de 38'000 fr. figurant dans ce document.
4.2. Le Tribunal fédéral ne revoit l'appréciation des preuves que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 136 III 148 consid. 2.4 p. 150). Il n'intervient du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
4.3. En l'espèce, la cour cantonale a concédé que le contrat en question donnait de fausses indications quant au kilométrage, quant à l'acte d'acquisition et au prix payé, puisque c'était en fait D.________ qui avait acquis le véhicule pour l'offrir à l'assurée; cela ne signifiait pas pour autant que le prix de vente figurant sur ce document soit faux. Les éléments relevés par le Ministère public à l'appui de son ordonnance de classement accréditaient la thèse de sa véracité. Ainsi en était-il du fait que la réparation de la voiture à la suite de l'accident de novembre 2005 avait été évaluée à 29'000 fr. environ et qu'il était peu vraisemblable que F.________ ait accepté de se débarrasser du véhicule sans compensation aucune, de sorte qu'il était plausible que l'épave lui ait été rachetée 5'000 fr. en plus de la compensation de travaux effectués par ailleurs auprès du garage de D.________. A cela s'ajoutait que l'évaluation de la valeur du véhicule à la suite de l'accident de novembre 2005 était de 35'100 fr.
Ce raisonnement résiste au grief d'arbitraire. Les indications erronées quant au kilométrage du véhicule et à la personne de l'acquéreur dans le contrat de vente querellé ne discréditent pas l'entier de ce document. L'assurée avait par ailleurs pris soin de faire annoter sous la rubrique correspondante de la proposition d'assurance le nombre correct de kilomètres qu'affichait le véhicule au compteur; par ailleurs, la personne de l'acquéreur - qu'il s'agisse de l'assurée ou de D.________, qui lui a ensuite offert le véhicule - n'avait aucun impact sur l'indemnité d'assurance, la recourante ne discutant pas le raisonnement selon lequel à défaut d'acquisition à titre onéreux, il fallait s'en tenir soit au prix payé par le donateur, soit à la valeur vénale majorée. Quant au fait que le prix d'achat du véhicule était bien supérieur à l'offre comparative selon le barème «EUROTAX jaune (11.2005) », soit 28'634 fr., il n'est pas décisif. S'il peut certes paraître malencontreux d'avoir choisi de réparer le véhicule - pour un coût estimé à 29'000 fr., montant auquel s'ajoutait le prix de rachat de l'épave - plutôt que d'en acquérir un autre sur le marché de l'occasion à un prix moindre, cette décision n'est, a priori, pas le fait de
l'assurée et a pu être influencée par des motifs d'opportunité, de sorte qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir déclaré un prix erroné dans le but d'induire la recourante en erreur.
Il s'ensuit que le second grief de la recourante, tiré d'une appréciation arbitraire des preuves pertinentes, est pareillement infondé.
4.4. La recourante ne soulève aucun autre grief, ce qui clôt toute discussion (cf. consid. 2.1 supra).
4.5. En définitive, la Cour d'appel n'a pas enfreint le droit fédéral en retenant que la recourante doit à l'assurée une indemnité de 38'000 fr. correspondant au «prix payé pour l'acquisition du véhicule», puisqu'il est inférieur à la valeur vénale majorée du véhicule (38'809 fr.) et prévaut sur celle-ci, selon la deuxième phrase de l'art. 204.3 CGA.
5.
Le recours doit être rejeté. Partant, la recourante supportera les frais judiciaires et versera à l'intimée une indemnité pour ses frais d'avocat (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 décembre 2017
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Kiss
La Greffière: Monti