Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
4A 300/2022
Arrêt du 4 août 2022
Ire Cour de droit civil
Composition
Mmes les Juges fédérales
Hohl, présidente, Kiss et Niquille.
Greffier: M. O. Carruzzo.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Imed Abdelli, avocat,
recourante,
contre
Fondation B.________,
représentée par Me Pierre Ochsner, avocat,
intimée.
Objet
contrat de travail,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 24 mai 2022 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève (C/27062/2019-5, CAPH/78/2022).
Faits :
A.
A.a. Dès le 1er juin 2000, A.________ (ci-après: l'employée) a été engagée par la Fondation B.________ (ci-après: l'employeuse ou la fondation) en vue d'assumer diverses tâches en relation avec le lieu de prière réservé aux femmes dans la mosquée gérée par ladite fondation.
Plusieurs contrats de travail ont par la suite été passés entre les parties. Par contrat de durée indéterminée conclu le 1er février 2009, la fondation a nommé l'employée directrice de l'École xxx de U.________. Le salaire brut de l'intéressée, payable douze fois l'an, était en dernier lieu de 4'949 fr. 60.
A.b. Du 3 au 9 juillet 2018, l'employée s'est trouvée en incapacité de travail. Après avoir repris le travail les 10 et 11 juillet 2018, elle a été en incapacité de travail du 12 au 27 juillet 2018. Elle est ensuite partie en vacances entre le 30 juillet et le 13 août 2018.
A.c. Le 11 juillet 2018, la fondation a fait paraître sur son site internet une annonce aux fins de recruter des enseignants et employés administratifs " dans l'optique d'améliorer et de diversifier son école ". Le 19 juillet 2018, elle a publié un avis complémentaire sur son site internet précisant que les enseignants et collaborateurs administratifs actuels de l'école étaient aussi concernés par cette annonce.
A.d. Par lettre du 3 août 2018, la fondation a invité l'employée à lui remettre avant le 27 août 2018 divers documents en lien avec l'école.
A.e. Par courrier du 16 août 2018, l'employée a fait savoir à la fondation qu'elle avait appris le 11 juillet 2018 par des collègues et amis qu'une annonce de recrutement avait été publiée sur le site internet de la fondation. A son retour de vacances le 14 août 2018, elle avait découvert que plusieurs choses manquaient dans son bureau, à savoir des fiches d'inscription d'élèves, deux clés USB et les rapports des enseignantes au sujet de l'année scolaire 2017/2018. Ne pouvant gérer ni cette mauvaise surprise ni le caractère inexpliqué de toutes ces mesures prises à son encontre, elle s'était retrouvée en état de choc et s'était rendue en urgence à l'hôpital qu'elle n'avait pu quitter que le lendemain vers 2h00 du matin.
L'employée n'a plus repris le travail après le 14 août 2018.
A.f. Après un échange de courriers entre les deux parties, l'employée a fait savoir à la fondation, le 27 novembre 2018, qu'elle était en incapacité de travail en raison du harcèlement dont elle avait fait l'objet de sa part. Elle estimait avoir été mise à l'écart sans faute de sa part. Les parties ont évoqué la possibilité d'une médiation pour résoudre le litige les divisant, laquelle n'a finalement pas pu être mise en oeuvre.
A.g. Le 15 janvier 2019, l'assureur perte de gain de la fondation a indiqué à l'employée que, selon l'expertise réalisée par le Dr C.________, une reprise de l'activité professionnelle était exigible de sa part auprès de l'employeuse en cas de médiation positive ou d'un autre employeur à 50 % dès le 1er janvier 2019 puis à 100 % dès le 1er février 2019. En date du 6 février 2019, l'employée a contesté les conclusions tirées par l'expert médical précité.
A.h. Par courrier du 12 février 2019, la fondation a licencié l'employée pour le 31 mai 2019 en raison de sa longue absence pour cause de maladie.
L'employée a contesté son licenciement le 12 avril 2019.
B.
Après une tentative de conciliation infructueuse, l'employée, par demande du 11 mai 2020, a assigné la fondation devant le Tribunal des prud'hommes genevois en vue d'obtenir le paiement de divers montants.
Par jugement du 8 décembre 2021, l'autorité de première instance a notamment condamné la défenderesse à verser à l'employée la somme brute de 2'250 fr. 65 avec intérêts à titre de salaire afférent aux vacances. Les premiers juges ont en outre alloué à la demanderesse le montant net de 29'700 fr., avec intérêts, correspondant à six mois de salaire, à titre d'indemnité sanctionnant le licenciement abusif. A cet égard, ils ont retenu, en substance, que l'employée avait appris, de manière " peu élégante ", lorsqu'elle était en vacances, que la fondation entendait engager de nouveaux collaborateurs et qu'elle devrait postuler à nouveau pour conserver son propre poste. L'intéressée avait en outre découvert à son retour de vacances que son bureau avait été vidé de tous objets et documents. Ces faits, imputables à l'employeuse, avaient provoqué l'hospitalisation de l'employée. Dans ces conditions, le licenciement de cette dernière, motivé par sa longue absence pour cause de maladie, était abusif, puisque ladite maladie avait été provoquée par le comportement de l'employeuse, laquelle était tenue de protéger la personnalité de son ancienne employée.
Statuant par arrêt du 24 mai 2022 sur appel de la défenderesse, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève a jugé que la demanderesse n'avait pas démontré le caractère abusif de son licenciement, raison pour laquelle elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité à ce titre. Pour le reste, la cour cantonale a confirmé la décision de première instance.
C.
Le 4 juillet 2022, l'employée (ci-après: la recourante) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'un montant de 29'700 fr., intérêts en sus, lui est alloué à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Elle sollicite également une modification de la répartition des frais judiciaires de première instance.
L'employeuse (ci-après: l'intimée) et la cour cantonale n'ont pas été invitées à répondre au recours.
Considérant en droit :
1.
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des différents griefs invoqués par la recourante.
1.
1.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Le complètement de l'état de fait ne relève pas de l'arbitraire; un fait non constaté ne peut pas être arbitraire, c'est-à-dire constaté de manière insoutenable. En revanche, si un fait omis est juridiquement pertinent, le recourant peut obtenir qu'il soit constaté s'il démontre qu'en vertu des règles de la procédure civile, l'autorité précédente aurait objectivement pu en tenir compte et s'il désigne précisément les allégués et les offres de preuves qu'il lui avait présentés, avec référence aux pièces du dossier (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Concernant l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.2. Dans son mémoire de recours, l'intéressée présente sa version des faits couvrant près de quatorze pages de son écriture. Elle y expose sa propre version des circonstances pertinentes de la cause en litige sans se limiter aux seuls éléments de fait constatés par les juges précédents et ne respecte nullement les exigences rappelées ci-dessus applicables en matière de complètement des faits. La Cour de céans s'en tiendra, dès lors, aux seules constatations faites dans l'arrêt attaqué.
2.
La recourante fait valoir que la cour cantonale a nié à tort le caractère abusif de son licenciement.
2.1.
2.1.1. Chaque partie peut décider unilatéralement de mettre fin à un contrat de travail de durée indéterminée (art. 335 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 335 - 1 Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
|
1 | Le contrat de durée indéterminée peut être résilié par chacune des parties. |
2 | La partie qui donne le congé doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
|
1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Ainsi, le caractère abusif du congé peut résider dans le motif répréhensible qui le sous-tend, dans la manière dont il est donné, dans la disproportion évidente des intérêts en présence, ou encore dans l'utilisation d'une institution juridique de façon contraire à son but (ATF 136 III 513 consid. 2.3 p. 515; 132 III 115 consid. 2.2 et 2.4). Un licenciement pourra notamment être abusif si l'employeur exploite de la sorte sa propre violation du devoir imposé par l'art. 328
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
|
1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
Pour dire si un congé est abusif, il faut se fonder sur son motif réel (arrêt 4A 638/2020 du 7 mai 2021 consid. 4 et les références citées). Déterminer le motif d'une résiliation est une question de fait (ATF 136 III 513 consid. 2.3).
La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité (art. 336a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
|
1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
|
1 | La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité. |
2 | L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre. |
3 | En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199 |
2.1.2. Une fois le délai de protection contre les congés donnés en temps inopportun écoulé (art. 336 c al. 1 let. b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336c - 1 Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
|
1 | Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat: |
a | pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les quatre semaines qui précédent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de onze203 jours; |
b | pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputables à la faute du travailleur, et cela, durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant 180 jours à partir de la sixième année de service; |
c | pendant la grossesse et au cours des seize semaines qui suivent l'accouchement; |
cbis | avant le terme du congé de maternité prolongé conformément à l'art. 329f, al. 2; |
cquater | tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l'art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir; |
cquinquies | pendant le congé prévu à l'art. 329gbis; |
cter | entre le début du congé prévu à l'art. 329f, al. 3, et le dernier jour de congé pris, mais pendant trois mois au plus à compter de la fin de la période de protection prévue à la let. c; |
d | pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale. |
2 | Le congé donné pendant une des périodes prévues à l'alinéa précédent est nul; si le congé a été donné avant l'une de ces périodes et si le délai de congé n'a pas expiré avant cette période208, ce délai est suspendu et ne continue à courir qu'après la fin de la période. |
3 | Lorsque les rapports de travail doivent cesser à un terme, tel que la fin d'un mois ou d'une semaine de travail, et que ce terme ne coïncide pas avec la fin du délai de congé qui a recommencé à courir, ce délai est prolongé jusqu'au prochain terme. |
2.1.3. En application de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
2.2. En l'occurrence, la cour cantonale a jugé qu'il n'était pas établi que l'incapacité de travail prolongée de la recourante, laquelle était la véritable cause de la résiliation, fût imputable à une violation par l'intimée de ses obligations contractuelles. A cet égard, rien n'indiquait que les annonces publiées sur le site internet de cette dernière concernaient le poste de la recourante, celles-ci ne mentionnant au demeurant pas que le poste de directrice de l'école occupé par l'intéressée était vacant. Le licenciement de cette dernière était d'ailleurs intervenu plusieurs mois après la parution desdites annonces. L'invitation faite aux collaborateurs de postuler pour les emplois visés par les annonces ne pouvait pas être interprétée comme une résiliation en bloc de tous leurs contrats de travail, mais plutôt comme une proposition visant à permettre à ceux qui le désiraient de changer de poste. Il n'était pas davantage établi que la place de travail de la recourante aurait été " vidée de tous objets et documents ", cette dernière ayant seulement indiqué dans un courrier du 16 août 2018 que plusieurs objets manquaient dans son bureau. Ces épisodes isolés ne pouvaient ainsi pas être assimilés à une forme de harcèlement de la
part de l'intimée. Aucun élément ne permettait du reste de retenir que la recourante aurait été victime d'une machination de l'intimée pour l'inciter à démissionner. Si le comportement de l'intimée vis-à-vis de la recourante paraissait à certains égards critiquable et peu respectueux, dès lors qu'il aurait été plus adéquat de consulter la recourante lors de la réorganisation de l'école qu'elle avait décidée et d'attendre son retour de vacances - faute d'urgence particulière - pour réitérer sa demande tendant à la remise de documents dont elle avait besoin, de tels actes n'atteignaient toutefois pas un degré de gravité suffisant pour retenir qu'ils étaient, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, de nature à entraîner une incapacité de travail de neuf mois de la recourante. La cour cantonale n'a ainsi pas retenu que la longue incapacité de travail de la recourante était imputable au comportement de l'intimée et a nié l'existence d'un cas de licenciement abusif.
2.3. Se plaignant d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, la recourante reproche notamment à la cour cantonale de n'avoir pas pris en compte certaines pièces figurant au dossier, de ne pas avoir tiré les conclusions qui s'imposaient au regard des certificats médicaux établis par son psychiatre et de n'avoir pas procédé " à une vérification de plusieurs fausses allégations de l'intimée ". Elle soutient ensuite que la cour cantonale aurait " bricolé " les preuves et prétend que la cour cantonale s'est écartée, à diverses reprises, de la " vérité ". Elle lui fait également grief d'avoir à tort inversé le fardeau de la preuve du motif réel du congé. Dénonçant en substance une application arbitraire de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
Dans la mesure où elle s'évertue à démontrer que le motif réel du licenciement était tout autre que celui constaté par la cour cantonale, respectivement que son incapacité de travail prolongée ayant abouti à la résiliation de son contrat était uniquement imputable au comportement adopté par l'intimée vis-à-vis d'elle, la recourante oriente le débat sur le terrain de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que s'il est saisi du grief d'arbitraire dûment invoqué et régulièrement justifié. Or, il saute aux yeux, à la lecture de l'argumentation présentant un caractère appellatoire marqué, que la recourante confond le Tribunal fédéral avec une juridiction d'appel. Il ne suffit en effet pas d'exposer sa version des faits, à grand renfort d'affirmations péremptoires et de références à différentes pièces extraites du dossier, pour démontrer que l'appréciation des preuves opérée par les juges cantonaux serait insoutenable. Le Tribunal fédéral ne discerne du reste guère sur quels points la recourante reproche réellement à la juridiction cantonale, sinon par de simples protestations ou dénégations, d'avoir commis une erreur certaine ou d'être parvenue à des constatations insoutenables.
L'intéressée se contente, en réalité, de substituer sa propre appréciation des preuves à celle des précédents juges. Sa démonstration se résume du reste le plus souvent dans le simple fait de taxer d'arbitraire la motivation de l'arrêt attaqué qui ne comporte au demeurant rien d'insoutenable. Partant, la recourante échoue à démontrer que le motif avancé par l'employeuse était factice et que le licenciement était lié à de tout autres motifs, respectivement qu'il aurait été signifié de telle manière qu'il devrait être qualifié d'abusif ou que l'intimée serait elle-même responsable de la dégradation de la santé de son ancienne employée. L'intéressée se plaint également à tort d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve. Eu égard aux faits souverainement constatés par l'autorité précédente qui lient la Cour de céans, la solution retenue dans l'arrêt attaqué résiste aux critiques dont elle est la cible de la part de la recourante. En appréciant globalement les preuves, la cour cantonale est en effet parvenue à la conclusion que le licenciement avait bel et bien été motivé par l'incapacité de travail prolongée de la recourante et que certains comportements isolés de l'intimée ne permettaient pas de conclure que la recourante
aurait été victime de harcèlement moral de la part de l'employeuse respectivement que la maladie de la recourante aurait été causée par l'attitude adoptée par l'intimée à son encontre. En conséquence, en résiliant le contrat de travail en raison de l'incapacité de travail de la recourante, l'intimée ne s'est pas prévalue d'un motif dont son propre comportement aurait été à l'origine et le licenciement ne peut dès lors être considéré comme abusif au sens de l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
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1 | Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie: |
a | pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
b | en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise; |
c | seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail; |
d | parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail; |
e | parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer. |
2 | Est également abusif le congé donné par l'employeur: |
a | en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale; |
b | pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation. |
c | sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f). |
3 | Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197 |
3.
La recourante se plaint également de la répartition des frais judiciaires de première instance opérée par la cour cantonale.
En l'occurrence, l'autorité précédente a jugé que les frais judiciaires de première instance, dont le montant, non critiqué en appel, avait été fixé à 1'260 fr., devaient être mis à la charge de l'intimée à concurrence de 50 fr., et à celle de la recourante pour le solde, dès lors que cette dernière, qui avait conclu au paiement de plus de 125'000 fr., n'avait obtenu que 2'250 fr. 65, soit moins de 2 % de ses prétentions (ainsi que la délivrance d'un certificat de travail). La recourante ne soulève aucun grief à l'encontre de cette motivation mais se contente simplement de qualifier d'injuste la répartition des frais de procédure, ce qui clôt toute discussion, faute de critique suffisamment motivée.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 4 août 2022
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Hohl
Le Greffier : O. Carruzzo