Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

1B 213/2020

Arrêt du 4 août 2020

Ire Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président,
Jametti et Merz.
Greffière : Mme Nasel.

Participants à la procédure
A.________, représentée par Me Elias Moussa, avocat,
recourante,

contre

B.________, représentée par Me Jacques Piller, avocat,
intimée,

Ministère public de l'Etat de Fribourg, case postale 1638, 1701 Fribourg.

Objet
Procédure pénale; mandat d'expertise psychiatrique,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 14 avril 2020 (502 2020 35 + 39).

Faits :

A.
Depuis le 28 avril 2016, B.________ fait l'objet d'une procédure pénale ouverte pour abus de confiance, usure et escroquerie, initiée par la plainte pénale déposée par C.________ le 24 août 2015. Ce dernier aurait versé à la prénommée, qui aurait tiré profit de son état de santé et de leur relation, la somme de 3'600'000 fr. entre mai et novembre 2012. B.________ conteste avoir reçu cette somme. Une instruction pénale a également été ouverte en juin 2016 à l'encontre de A.________ et de son mari, pour complicité d'abus de confiance, usure et escroquerie; ils sont soupçonnés d'avoir bénéficié, par le biais de leur société, des montants soutirés au plaignant.
Selon le rapport de police du 25 novembre 2019, B.________ a déclaré, le 25 octobre 2019, avoir remis la somme reçue de la part du plaignant à A.________. Elle a ajouté que cette dernière la manipulait depuis des années. A l'issue de son audition, elle a déposé plainte pénale contre l'intéressée pour menaces et contrainte.
Par mandat du 10 février 2020, le ministère public a ordonné une expertise psychiatrique à l'égard de A.________ afin de déterminer si celle-ci souffre d'un trouble mental, si celui-ci aurait pu agir sur sa responsabilité au moment des faits, ainsi que pour déterminer le risque de récidive. La deuxième partie de la mission consiste à déterminer l'existence d'un lien de soumission ou de dépendance de B.________ envers A.________, respectivement sa persistance et, cas échéant, le mécanisme de ce lien.
Par ordonnance du même jour, le ministère public a décerné un mandat d'expertise psychiatrique à l'endroit de B.________, nommant le même expert, avec mission de répondre à des questions similaires à celles concernant A.________ en lien avec la responsabilité pénale. La deuxième partie de la mission consiste à déterminer s'il est possible, sous l'angle psychiatrique, que B.________ se soit trouvée dans un lien de dépendance envers la prénommée.

B.
A.________ a recouru contre les décisions précitées auprès de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Celle-ci a, par arrêt du 14 avril 2020, ordonné la jonction des causes, rejeté le recours formé contre le mandat d'expertise ordonné à l'endroit de A.________, respectivement rejeté dans la mesure de sa recevabilité celui portant sur le mandat d'expertise concernant B.________.

C.
A.________ interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des deux ordonnances d'expertises psychiatriques rendues le 10 février 2020 et à ce qu'ordre soit donné au médecin en charge de ces expertises de restituer les copies des pièces principales du dossier de la cause qu'il a reçues et de détruire les éventuelles notes déjà prises dans le cadre de ce mandat. Subsidiairement, elle demande l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite également l'effet suspensif ainsi que l'assistance judiciaire et la désignation de son avocat comme défenseur d'office.
Invité à se déterminer, le Tribunal cantonal y a renoncé, s'en remettant à justice sur la requête d'effet suspensif. L'intimée a conclu, avec suite de dépens, à l'irrecevabilité du recours s'agissant du mandat d'expertise la concernant, subsidiairement à son rejet, ainsi qu'au rejet de l'effet suspensif; elle a également sollicité d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et que son avocat lui soit désigné comme défenseur d'office. Le ministère public a conclu au refus de l'effet suspensif, à l'irrecevabilité du recours en tant qu'il concerne le mandat d'expertise concernant B.________ et, pour le surplus, à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité; il s'en est remis à justice s'agissant de la demande d'assistance judiciaire. La recourante a déposé des observations.
Par ordonnance du 2 juin 2020, le Juge présidant la I re Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2 p. 241).

1.1. Selon l'art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF, le recours au Tribunal fédéral est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. Tel n'est pas le cas de la mise en oeuvre d'une expertise, qui doit être qualifiée de décision incidente au sens de l'art. 93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF, dans la mesure où elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation. Le recours n'est dans ce cas recevable que si la décision attaquée est susceptible de causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si son admission peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b).
Dans la procédure de recours en matière pénale, la notion de préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 144 IV 127 consid. 1.3.1 p. 130). Un dommage économique ou de pur fait, tel que l'accroissement des frais de la procédure ou la prolongation de celle-ci, n'est pas considéré comme un préjudice irréparable (ATF 142 III 798 consid. 2.2 p. 801). Ainsi, les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à conduire à un dommage juridique irréparable (cf. ATF 141 III 180 consid. 1.2 p. 81; 134 III 188 consid. 2.3 p. 191). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé que la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique était susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne en cause, dont ceux à la protection de sa liberté personnelle et de sa sphère privée, et que cette dernière disposait par conséquent d'un intérêt juridiquement protégé à en demander l'annulation ou la modification (cf. arrêts 1B 605/2019 du 8 janvier 2020 consid. 2; 1B 242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). L'ordonnance d'expertise psychiatrique rendue à
l'encontre de la recourante peut dès lors faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral. Se pose également la question d'un tel intérêt juridique s'agissant du mandat d'expertise ordonné à l'endroit de l'intimée, compte tenu des questions qui lui sont posées en lien avec la recourante; elle peut toutefois demeurer indécise au regard de l'issue du litige.

1.2. Les autres conditions de recevabilité du recours sont au surplus réunies, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

2.
Le mémoire de recours débute par un "bref historique de la cause". Une telle démarche, dans la mesure où les faits exposés s'écartent des constatations de l'instance précédente ou les complètent, sans qu'il soit indiqué que ceux-ci seraient manifestement inexacts ou arbitraires, est irrecevable, le Tribunal fédéral n'étant pas une instance d'appel (cf. ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).

3.
La recourante fait valoir une violation des art. 182 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP en lien avec l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP.

3.1. Selon l'art. 182
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP, le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait. Quant à l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP, il dispose que l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
Selon la jurisprudence, l'autorité doit ordonner une expertise non seulement lorsqu'elle éprouve effectivement des doutes quant à la responsabilité de l'auteur, mais aussi lorsque, d'après les circonstances du cas particulier, elle aurait dû en éprouver, c'est-à-dire lorsqu'elle se trouve en présence d'indices sérieux propres à faire douter de la responsabilité pleine et entière de l'auteur au moment des faits (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147; arrêts 6B 727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 2.2; 6B 987/2017 du 12 février 2018 consid. 1.1; 6B 352/2014 du 22 mai 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 273). La ratio legis veut que le juge, qui ne dispose pas de connaissances spécifiques dans le domaine de la psychiatrie, ne cherche pas à écarter ses doutes lui-même, fût-ce en se référant à la littérature spécialisée, mais que confronté à de telles circonstances, il recoure au spécialiste. Constituent de tels indices, une contradiction manifeste entre l'acte et la personnalité de l'auteur, le comportement aberrant du prévenu, un séjour antérieur dans un hôpital psychiatrique, une interdiction prononcée sous l'empire des anciennes dispositions du code civil, une attestation médicale, l'alcoolisme chronique, la dépendance aux
stupéfiants, la possibilité que la culpabilité ait été influencée par un état affectif particulier ou l'existence de signes d'une faiblesse d'esprit ou d'un retard mental (cf. ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147 s.; 116 IV 273 consid. 4a p. 274; arrêts 6B 727/2019 précité consid. 2.2; 6B 1222/2018 du 3 mai 2019 consid. 2.2).
La jurisprudence a cependant souligné qu'une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3 p. 147; 116 IV 273 consid. 4b p. 276; arrêts 6B 182/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 6B 655/2007 du 11 avril 2008 consid. 4.2). Il s'agit largement d'une question d'appréciation (ATF 102 IV 225 consid. 7b p. 226; arrêt 6B 644/2009 du 23 novembre 2009 consid. 1.2). Estimer qu'il y a matière à doute quant à la responsabilité chaque fois qu'il est possible, voire vraisemblable, que les actes ont aussi une origine psychique serait excessif (arrêts 6P.41/2007 du 20 avril 2007 consid. 7.1; 6S.284/2005 du 9 septembre 2005 consid. 2.3; arrêt Str.84/1983 du 7 septembre 1983, in SJ 1984 p. 160 consid. 3).

3.2. L'expertise en tant que telle est une mesure d'instruction nécessitant, comme déjà évoqué, des connaissances spéciales ou des investigations complexes, confiée à des spécialistes pour qu'ils informent le juge sur des questions de faitexcédant sa compétence technique ou scientifique (GÉRARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd. 2016, no 792, p. 499 cité in arrêt 6B 503/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.4, non publié in ATF 142 IV 276). L'expertise ne doit jamais porter sur une appréciation juridique des faits (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345; 113 II 429 consid. 3a p. 432; plus récemment arrêt 6B 1421/2016 du 5 octobre 2017 consid. 1.3 et la référence citée). Il s'ensuit que le juge ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 130 I 337 consid. 5.4.1 p. 345).

3.3.

3.3.1. En l'espèce, s'agissant tout d'abord de l'intimée, la cour cantonale a considéré qu'il existait un doute sur sa responsabilité pénale au moment des faits, compte tenu de ses récentes déclarations évoquant une emprise totale de la recourante sur elle; ces allégations venaient renforcer le sentiment initial des enquêteurs sur la relation d'emprise peu ordinaire qu'ils avaient perçue entre les intéressées lors des écoutes téléphoniques en 2016; ce doute quant à la responsabilité pénale de l'intimée persistait même si les déclarations de cette dernière se révélaient fausses, puisque de tels mensonges interpellaient sur l'existence d'une composante pathologique. La décision cantonale reprend également la prise de position du ministère public, qui évoque notamment que, peu avant sa rencontre avec la recourante, l'intimée avait vécu des événements marquants comme une rupture et la mort de son fils adulte (cf. décision entreprise consid. 2.1 p. 7).
En ce qui concerne la recourante, la cour cantonale a mis en évidence plusieurs éléments, à savoir: son burn-out en 2014, les écoutes téléphoniques entre cette dernière et l'intimée, mettant en avant certains propos de la première, en particulier s'agissant d'une certaine "D.________" qu'elle évoquerait uniquement avec l'intimée lorsqu'elle serait énervée; les déclarations de l'intéressée selon lesquelles en 2012, elle aurait été "à bout" à la suite d'une "enquête anti-fraude" et d'une opération et qu'elle dépendrait émotionnellement de l'intimée. L'autorité précédente a jugé que ces éléments constituaient des indices suggérant à tout le moins une certaine instabilité psychologique de la recourante, voire une labilité émotionnelle; elle a jugé que l'on ne pouvait pas exclure qu'elle n'existait pas déjà au moment des faits. Elle a en outre constaté que ces éléments impactant l'état psychique de la recourante se retrouvaient sur une période de plusieurs années, ce qui suggérait une certaine persistance dont on ne pouvait affirmer qu'elle n'avait émergé qu'après les faits reprochés; s'y ajoutaient les nouvelles déclarations de l'intimée dépeignant la recourante comme une manipulatrice ayant exercé un rôle majeur dans les faits
reprochés, l'ayant totalement instrumentalisée, et les propres déclarations de la recourante exposant qu'au contraire c'était elle qui devait toujours faire ce que l'intimée voulait. Selon la cour cantonale, ces allégations faisaient état d'une manipulation qui pourrait relever de la pathologie et la conjugaison de tous ces éléments fondait la nécessité d'une expertise psychiatrique, en particulier pour déterminer l'existence d'un trouble et l'éventualité d'une mesure et d'un risque de récidive.

3.3.2. Quoi qu'en dise la recourante, les éléments mis en évidence par la cour cantonale, s'agissant de l'intimée, lui permettaient d'émettre des doutes quant à la santé mentale de cette dernière et justifiaient la mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique en ce qui la concerne. La recourante ne le conteste d'ailleurs pas vraiment. Il n'est en effet pas exclu que l'intimée se soit trouvée dans un état affectif particulier compte tenu des événements vécus peu avant sa rencontre avec la recourante; son comportement et sa relation d'emprise peu ordinaire avec cette dernière, déjà perçue par les enquêteurs lors des écoutes téléphoniques en 2016, interpellent également sur ses capacités mentales au moment des faits.
Il en va de même en ce qui concerne la recourante, étant rappelé qu'il s'agit là d'une question qui fait largement appel au pouvoir d'appréciation des autorités précédentes. En l'occurrence, la teneur des écoutes téléphoniques entre la recourante et l'intimée, le déséquilibre relationnel existant entre les prénommées et les difficultés rencontrées par l'intéressée durant la période 2012 posent la question d'un éventuel trouble psychique au moment des faits. Il n'est d'ailleurs pas exclu que le "burn-out" vécu par la prénommée en 2014 ait été déclenché par une pathologie préexistante. Les récentes déclarations de l'intimée évoquant un lien de soumission envers la recourante incriminent désormais clairement cette dernière et semblent mettre en lumière un fonctionnement qui pourrait refléter une éventuelle pathologie, de part et d'autre. Dans ces circonstances particulières, et compte tenu de ces dernières allégations, on ne saurait reprocher aux instances précédentes de s'être interrogées sur la personnalité et l'état psychique de la recourante lors des faits, même s'ils remontent à plusieurs années. Ces éléments conjugués étaient en effet propres à faire douter de la responsabilité pénale de la recourante au moment déterminant;
contrairement à ce qu'allègue cette dernière, ces doutes ressortent de l'arrêt attaqué, en le considérant dans son ensemble. De plus, que le ministère public n'ait pas fait expressément état de tels doutes, comme le prétend la prénommée, importe peu étant donné que la cour cantonale disposait, au moment où elle a jugé cette affaire, d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP). Quant aux dénégations de la recourante au sujet des infractions qui lui sont reprochées, respectivement des récentes déclarations de l'intimée, elles ne suffisent pas à modifier cette appréciation.

3.4. S'agissant des questions posées à l'expert, si celui-ci arrive à la conclusion que la recourante, respectivement l'intimée souffrent effectivement de troubles psychiques, il semble pertinent d'analyser leurs manifestations dans leurs rapports entre elles. Contrairement à ce que soutient la recourante, la dépendance peut résulter de relations de fait (cf. ATF 102 IV 237 ss cité in arrêt 6P.36/2005 du 18 mai 2005 consid. 10.1); les différents éléments entourant cette relation et leur analyse d'un point de vue psychiatrique restent dans le champ de compétence de l'expert. Peu importe à cet égard que le "lien de dépendance d'une personne envers une autre" ne se trouve nullement dans la liste figurant dans la Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes (CIM-10, 10ème révision). En revanche, déterminer si les comportements en question réalisent l'élément constitutif de l'exploitation d'un lien de dépendance, tel qu'exigé par exemple à l'art. 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP, est une question de droit qui sera examinée par l'autorité de jugement.
En tout état de cause, il sied de rappeler que le juge apprécie en principe librement une expertise et qu'il n'est pas lié par les conclusions de l'expert (cf. ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). Ainsi, si l'autorité de jugement devait considérer que le rapport d'expertise a été établi de manière orientée en raison des questions contenues dans le mandat d'expertise, elle pourra toujours l'écarter du dossier pénal.

3.5. Partant, la cour cantonale n'a pas violé les art. 182 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP ni l'art. 20
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
CP en confirmant les mandats d'expertise ordonnés le 10 février 2020.

4.

4.1.
La recourante se plaint enfin d'une violation de l'art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP, du principe de la proportionnalité, de sa liberté personnelle (art. 10 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
Cst.) et de sa sphère privée (art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.). Elle voit également une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.) dans le fait que la cour cantonale ne se serait pas prononcée sur l'application de l'art. 197 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP.

4.2. La mise en oeuvre d'une expertise ne constitue pas une mesure de contrainte au sens du titre 5 du CPP (art. 196
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
-298
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b  cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
CPP), mais un moyen de preuve (chapitre 5 du titre 4 du CPP; art. 182 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
CPP). La question de la violation de l'art. 197
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
CPP ne se pose ainsi pas lorsqu'une expertise est ordonnée. L'administration d'un tel moyen de preuve doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 128 IV 241 consid. 3.4 p. 247; arrêt 1B 242/2018 du 6 septembre 2018 consid. 2.4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84; cf. également ATF 146 I 70 consid. 6.4 p. 80).

4.3. S'agissant du reproche de la recourante en lien avec la violation de son droit d'être entendue, il n'est pas justifié. La juridiction précédente s'est en effet prononcée sur la proportionnalité de la mesure, puisqu'elle est parvenue à la conclusion qu'elle se révélait proportionnée et justifiée eu égard à la gravité des reproches pénaux et à l'ampleur de l'instruction. Son droit d'être entendue n'a donc pas été violé.
Pour le reste, l'intéressée prétend qu'il existerait suffisamment d'éléments - en l'occurrence les nombreuses conversations téléphoniques entre elle-même et l'intimée - permettant d'apprécier la nature de leurs relations; le but poursuivi pourrait ainsi être atteint par une mesure moins sévère que par le biais d'une expertise psychiatrique. Ce faisant, la recourante perd de vue que l'objet des expertises mises en oeuvre a pour but de déterminer les éventuels troubles psychiques des intéressées, respectivement leur responsabilité pénale au moment des faits; il ne se limite ainsi pas à l'examen de leur relation. On ne voit par ailleurs pas quelle mesure moins incisive aurait été envisageable en l'espèce. Pour le reste, les infractions dont la recourante pourrait être complice, voire auteure sont certes des infractions contre le patrimoine. Elles sont toutefois loin de représenter des délits mineurs. Il s'agit de crimes (art. 138
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
, 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
et 157
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
CP en lien avec l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
CP) passibles d'un maximum de cinq ans de peine privative de liberté. La recourante allègue en outre que l'instruction a été étendue à l'infraction de blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) lors de son audition du 31 janvier 2020, infraction qui est
également passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans. Dans ces conditions, la gravité des charges et de la peine encourue permettent de confirmer que l'expertise mise en oeuvre ne viole pas le principe de proportionnalité. Les griefs de violation de la liberté personnelle et de la sphère privée au sens des art. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
et 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst., ne peuvent également qu'être écartés. Pour autant que la motivation de la recourante à leur propos soit suffisante (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), force est de constater que la restriction de ces droits fondamentaux est fondée sur une base légale suffisante, répond à un intérêt public et est proportionnée (cf. art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.).

5.
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Outre que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la recourante n'avance aucun argument démontrant qu'elle remplit la condition de l'indigence au sens de l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF. Il convient, partant, de rejeter sa demande d'assistance judiciaire et de la condamner aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Etant donné l'issue du litige, l'intimée, qui est représentée par un avocat et qui s'est brièvement déterminée, a droit à des dépens, qui seront supportés par la recourante (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Ce qui précède rend sans objet sa demande d'assistance judiciaire. Il n'est pas non plus alloué de dépens au ministère public (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Une indemnité de dépens, fixée à 600 fr., est allouée à l'intimée, à la charge de la recourante.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.

Lausanne, le 4 août 2020
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Chaix

La Greffière : Nasel
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1B_213/2020
Date : 04 août 2020
Publié : 22 août 2020
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Procédure pénale; mandat d'expertise psychiatrique


Répertoire des lois
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
20 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 20 - L'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.
138 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 138 - 1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
1    Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée,
2    Si l'auteur agit en qualité de membre d'une autorité, de fonctionnaire, de tuteur, de curateur, de gérant de fortunes ou dans l'exercice d'une profession, d'une industrie ou d'un commerce auquel les pouvoirs publics l'ont autorisé, il est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
157 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 157 - 1. Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
1    Quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique,
2    Si l'auteur fait métier de l'usure, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CPP: 182 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 182 Recours à un expert - Le ministère public et les tribunaux ont recours à un ou plusieurs experts lorsqu'ils ne disposent pas des connaissances et des capacités nécessaires pour constater ou juger un état de fait.
196 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 196 Définition - Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées; elles servent à:
a  mettre les preuves en sûreté;
b  assurer la présence de certaines personnes durant la procédure;
c  garantir l'exécution de la décision finale.
197 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 197 Principes - 1 Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
1    Les mesures de contrainte ne peuvent être prises qu'aux conditions suivantes:
a  elles sont prévues par la loi;
b  des soupçons suffisants laissent présumer une infraction;
c  les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères;
d  elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction.
2    Les mesures de contrainte qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes qui n'ont pas le statut de prévenu sont appliquées avec une retenue particulière.
298 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 298 Communication - 1 Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
1    Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public informe le prévenu qu'il a fait l'objet d'une investigation secrète.
2    Avec l'accord du tribunal des mesures de contrainte, il est possible de différer la communication ou d'y renoncer aux conditions suivantes:
a  les éléments recueillis ne sont pas utilisés à des fins probatoires;
b  cela est indispensable à la protection d'intérêts publics ou privés prépondérants.
3    Les personnes qui ont fait l'objet d'une investigation secrète peuvent interjeter recours conformément aux art. 393 à 397. Le délai de recours commence à courir dès la réception de la communication.
393
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
Cst: 10 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
1    Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite.
2    Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.
3    La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LTF: 29 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
1    Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence.
2    En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
93 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
102-IV-225 • 102-IV-237 • 113-II-429 • 116-IV-273 • 128-IV-241 • 130-I-337 • 133-IV-145 • 134-III-188 • 137-II-353 • 140-III-115 • 141-III-173 • 141-IV-273 • 142-I-76 • 142-III-798 • 142-IV-276 • 142-IV-49 • 143-I-403 • 144-IV-127 • 145-I-239 • 146-I-70
Weitere Urteile ab 2000
1B_213/2020 • 1B_242/2018 • 1B_605/2019 • 6B_1222/2018 • 6B_1421/2016 • 6B_182/2014 • 6B_352/2014 • 6B_503/2015 • 6B_644/2009 • 6B_655/2007 • 6B_727/2019 • 6B_987/2017 • 6P.36/2005 • 6P.41/2007 • 6S.284/2005
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
abus de confiance • administration des preuves • assistance judiciaire • augmentation • autorité inférieure • avis • blanchiment d'argent • bénéfice • calcul • capacité délictuelle • case postale • condition de recevabilité • connaissance spéciale • d'office • doute • droit d'être entendu • droit fondamental • droit public • décision • décision finale • décision incidente • effet suspensif • enfant • enquête pénale • examinateur • expertise psychiatrique • fausse indication • forme et contenu • frais de la procédure • frais judiciaires • fribourg • infractions contre le patrimoine • intérêt juridique • intérêt public • jonction de causes • jour déterminant • lausanne • liberté personnelle • limitation • maladie mentale • maximum • membre d'une communauté religieuse • mesure d'instruction • mesure de contrainte • moyen de preuve • nature juridique • participation à la procédure • peine privative de liberté • plaignant • plainte pénale • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • procédure pénale • proportionnalité • prévenu • quant • question de droit • rapport entre • recours en matière pénale • risque de récidive • sphère privée • titre • traitement • tribunal cantonal • tribunal fédéral • viol • vue
SJ
1984 S.160