Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

9C 886/2018

Arrêt du 4 juillet 2019

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Pfiffner, Présidente,
Glanzmann et Moser-Szeless.
Greffière : Mme Perrenoud.

Participants à la procédure
Caisse fédérale de pensions PUBLICA, Eigerstrasse 57, 3007 Berne,
recourante,

contre

A.________,
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
intimé.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2018 (608 2018 49).

Faits :

A.
Né en 1954, B.________ travaillait pour le Centre logistique C.________. A ce titre, il était affilié pour la prévoyance professionnelle auprès de la Caisse fédérale de pensions Publica (ci-après: Publica ou la caisse de pensions) dès le 1 er décembre 2005. En arrêt de travail complet depuis le 1er janvier 2015, il est décédé en février 2016 en laissant pour héritiers son partenaire enregistré, A.________, et sa fille.
En avril 2016, A.________ a requis des prestations de survivants de la part de Publica. Par courrier du 3 mai 2016, la caisse de pensions l'a informé qu'elle lui verserait un capital-décès de 221'623 fr. 90. Après avoir pris connaissance d'un projet de décision du 23 mai 2016 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), qui envisageait l'octroi rétroactif d'une rente de l'assurance-invalidité à feu B.________ dès le 1 er décembre 2015, Publica a requis de A.________ la restitution du capital-décès, sous déduction d'un montant de 37'151 fr. 25 correspondant à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (courriers des 2 et 27 juin 2016). L'intéressé n'a pas donné suite à la demande de remboursement, si bien que le 23 mai 2017, Publica a déposé une réquisition de poursuite à son encontre auprès de l'Office des poursuites du district de U.________. En août 2017, la caisse de pensions s'est vu notifier la décision de l'office AI du 11 août 2017, par laquelle celui-ci a reconnu le droit de feu B.________ à une rente entière d'invalidité du 1 er janvier au 29 février 2016.

B.

B.a. Statuant le 25 janvier 2018 sur l'action en restitution introduite par Publica le 29 mai 2017, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, IIe Cour des assurances sociales, l'a déclarée irrecevable, sa compétence ratione loci n'étant pas donnée.

B.b. Le 20 février 2018, Publica a déposé une nouvelle demande à l'encontre de A.________ auprès du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Elle a conclu à ce que le prénommé soit condamné à lui rembourser le capital-décès indûment perçu, soit 221'623 fr. 90, sous déduction de 37'151 fr. 25, soit un total de 184'472 fr. 65, avec intérêt à 2 % l'an dès le 3 mai 2016. Par jugement du 26 novembre 2018, le Tribunal cantonal du canton de Fribourg, II e Cour des assurances sociales, a rejeté la demande.

C.
Publica forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle reprend les mêmes conclusions qu'en première instance.
L'intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Il statue par ailleurs sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend s'en écarter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut pas être pris en considération.

1.2. Les documents explicatifs concernant les modifications successives du Règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération du 15 juin 2007 (RPEC; RS 172.220.141.1), que la recourante n'a présenté que devant le Tribunal fédéral, font partie des travaux préparatoires qui peuvent servir à l'interprétation dudit règlement (consid. 3.4 infra). En tant que tels, ils ne tombent pas sous le coup de l'interdiction des moyens de preuve nouveaux prévue par l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, de sorte qu'ils sont admissibles même s'ils n'ont pas été produits en instance cantonale (CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n. 27 ad art. 99; cf. aussi ATF 138 II 217 consid. 2.4 p. 220).

2.
Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit au remboursement par l'intimé d'un montant de 184'472 fr. 65 correspondant à des prestations que celui-ci aurait perçues à tort. Il s'agit en particulier de déterminer le montant de la prestation de survivants que pouvait prétendre l'intimé conformément aux dispositions du RPEC, dans leur teneur applicable au moment déterminant du décès de feu B.________, en février 2016 (cf. ATF 127 V 309 consid. 3b p. 314; 121 V 97 consid. 1a p. 100; arrêt 9C 460/2011 du 12 mars 2012 consid. 7.1). Alors que la recourante soutient que l'intimé avait droit à une indemnité unique s'élevant à trois rentes annuelles selon la LPP (soit 37'151 fr. 25), parce que feu B.________ devait être considéré non comme un assuré actif mais comme un bénéficiaire de rente, la juridiction cantonale a reconnu le droit du partenaire enregistré survivant à une indemnité unique correspondant à la moitié du capital-décès du défunt (soit 221'623 fr. 90).

3.

3.1. Selon l'art. 19 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP, le conjoint survivant - auquel est assimilé le partenaire enregistré (cf. art. 19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
LPP) - a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il a au moins un enfant à charge (let. a) ou s'il a atteint l'âge de 45 ans et que le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). L'art. 19 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP prévoit que le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.

3.2. Les dispositions pertinentes du RPEC (en vigueur du 1 er janvier 2011 [FF 2010 8281, pp. 8288 ss, ainsi que pp. 8336 en relation avec 8286] au 31 décembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]) sont en l'espèce les suivantes:

"Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
Partenariat enregistré
Le partenariat enregistré selon la LPart est assimilé au mariage. Les effets de la dissolution judiciaire du partenariat enregistré sont assimilés à ceux du divorce.
(...)
Section 2 Prestations pour survivants
(...)
Art. 43 Principes
1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
a. si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
, let. a, LPP);
(...)
d. si elle recevait de PUBLICA, au moment du décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
, let. d, LPP).
(...)
Art. 44 Droit à une rente de viduité
1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a. si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b. si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans; ou
c. si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2 Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50. Si le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité, celle-ci est déduite de cette rente.
(...)
Art. 50 Montant du capital-décès
Le capital-décès équivaut à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actualisée d'une éventuelle rente d'orphelin (art. 47
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 47 Droit à une rente d'orphelin - 1 Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.
1    Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.
2    Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
3    Le droit à une rente d'orphelin dure jusqu'à ce que l'enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu'à l'âge de 25 ans s'il est démontré que l'enfant est encore en formation, ou s'il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.
4    Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d'attestation, le paiement de la rente d'orphelin est suspendu.125
5    Ont également droit à une rente d'orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l'entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d'une rente était tenue de subvenir.
et 48
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 48 Montant de la rente d'orphelin - 1 La rente d'orphelin s'élève:
1    La rente d'orphelin s'élève:
a  en cas de décès d'une personne assurée n'ayant pas encore atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente d'invalidité assurée;
b  en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l'art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c  en cas de décès d'une personne assurée ayant atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.126
2    Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.
)."

3.3. On rappellera également la teneur de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC dans sa version ayant précédé puis suivi celle ici déterminante.

Dans sa version en vigueur du 1er février 2009 (FF 2008 5377, p. 5391) au 31 décembre 2010, la disposition prévoyait que: "Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité".

Dans sa version en vigueur à partir du 1 er janvier 2017 (Modification du RPEC du 6 septembre 2016 [RO 2017 3279, p. 3281]), l'art. 44 al. 2 RPCE prévoit que:

"Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a. au décès de la personne assurée, à une indemnité équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b. au décès de la personne bénéficiaire d'une rente à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP. (...) ".

3.4. La caisse de pensions recourante est une institution de prévoyance de droit public dont les dispositions réglementaires doivent être interprétées selon les règles usuelles applicables à l'interprétation des dispositions légales (ATF 133 V 314 consid. 4.1 p. 316 et les références; cf. aussi arrêt 9C 674/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.1). Ainsi, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales. Le Tribunal fédéral ne privilégie aucune méthode d'interprétation, mais s'inspire d'un pluralisme pragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme; en particulier, il ne se fonde sur la compréhension littérale du
texte que s'il en découle sans ambiguïté une solution matériellement juste (ATF 139 V 250 consid. 4.1 p. 254 et les références).

4.
Interprétant l'art. 44
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC, les premiers juges ont considéré que le texte en était clair: l'alinéa premier visait tant l'éventualité du décès de la personne assurée que celle du décès de la personne bénéficiaire d'une rente; le deuxième ne comprenait aucun élément permettant de restreindre le bénéfice du capital-décès uniquement au conjoint ou partenaire enregistré de la personne assurée, à l'exclusion de celui du bénéficiaire d'une rente. Le renvoi (de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
) à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC avait pour objectif de fixer le montant de la prestation due par l'institution de prévoyance et non d'introduire une restriction supplémentaire s'agissant du cercle des bénéficiaires potentiels. Si cela avait été le cas, il eût appartenu aux organes compétents de rédiger le règlement de manière plus précise, sans que feu l'assuré respectivement son partenaire survivant ne dût en supporter les conséquences. Par ailleurs, du point de vue systématique, le RPEC distinguait entre les prestations de survivants naissant après le décès d'une personne assurée ou bénéficiaire d'une rente (soit les rentes prévues aux art. 44
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
à 48
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 48 Montant de la rente d'orphelin - 1 La rente d'orphelin s'élève:
1    La rente d'orphelin s'élève:
a  en cas de décès d'une personne assurée n'ayant pas encore atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente d'invalidité assurée;
b  en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l'art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c  en cas de décès d'une personne assurée ayant atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.126
2    Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.
RPEC) et celles intervenant à la mort d'une personne assurée mais non rentière (à savoir le capital-décès prévu pour certains
ayants droit particuliers cités à l'art. 49
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 49 Droit à un capital-décès - 1 Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127
1    Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127
a  des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b  la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3;
c  les enfants de la personne assurée;
d  les parents;
e  les frères et soeurs.
2    N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.130
3    Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
4    Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.131
RPEC), une distinction étant donc d'emblée effectuée selon qu'un cas de prévoyance était ou non survenu. Dès lors que le cercle des bénéficiaires potentiels était fixé dans chaque disposition particulière, il n'était pas nécessaire de recourir à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC pour préciser le contenu de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC sur ce point.
Se référant au point de vue historique, la juridiction de première instance a considéré que les versions successives du RPEC mettaient en évidence une adaptation ou correction progressive de la réglementation, Publica ne semblant pas avoir réellement évalué la portée de la modification introduite en 2011. Conformément à la version antérieure à cette date (consid. 3.3 supra), l'indemnité unique correspondait à trois rentes annuelles de viduité, comparable à celle prévue à l'art. 19 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP, alors que selon la teneur de l'art. 44 al. 2 déterminante en l'espèce, l'indemnité unique équivalait au capital-décès. Quant à la version postérieure (en vigueur à partir du 1 er janvier 2017), elle opérait une distinction explicite entre le cas de la personne active (avec renvoi au capital-décès de l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC) et celui de la personne rentière (avec renvoi à la LPP) au moment du décès. Selon les premiers juges, il ne pouvait être question de faire supporter aux assurés les conséquences du besoin progressif d'adapter ou de corriger l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC.
En définitive, les premiers juges ont conclu que les prestations avaient été versées à l'intimé conformément au règlement alors en vigueur, de sorte que Publica n'était pas fondée à en demander la restitution.

5.

5.1. Au regard du premier grief de la recourante selon lequel la juridiction cantonale aurait procédé à une interprétation du RPEC fondée sur le droit privé, en méconnaissant que le règlement relevait du droit public, on constate que les considérations du Tribunal cantonal ne reposent pas exclusivement sur les règles d'interprétation de la loi. Tout en rappelant les principes en matière d'interprétation des contrats, applicables à celle du règlement d'une institution de prévoyance de droit privé en tant que contenu préformé du contrat de prévoyance (cf. ATF 140 V 145 consid. 3.3 p. 149 s. et les arrêts cités), l'autorité judiciaire de première instance a certes recouru à des éléments d'interprétation législative en se référant aux aspects historique ou systématique. Elle semble toutefois également avoir tenu compte de la règle de la clause ambiguë, propre à l'interprétation des contrats, lorsqu'elle a considéré que les assurés (ou leur partenaire survivant) n'avaient pas à supporter les conséquences de l'absence de précision du renvoi de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC ou du fait que Publica ne semblait pas avoir réellement évalué la portée de la modification de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC entrée en vigueur au 1 er janvier 2011. En tout
état de cause, il convient d'interpréter les dispositions pertinentes en fonction uniquement des règles d'interprétation de la loi (consid. 3.4 supra).

5.2. A l'inverse de ce que soutient ensuite la recourante selon laquelle l'énoncé de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC en relation avec l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC manque de clarté, le texte de la première disposition est clair: il prévoit que le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne peut prétendre une rente de viduité (au sens de l'al. 1 de l'art. 44
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC) a droit à une indemnité unique dont le montant équivaut à celui du capital-décès tel que prévu par l'art. 50. Littéralement, les termes "équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50" ("in der Höhe des Todesfallkapitals nach Artikel 50", "pari all'entità del capitale garantito in caso di decesso di cui all'articolo 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
") ne laissent pas de place à une interprétation autre que celle retenue par la cour cantonale. Le renvoi à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC sert uniquement à fixer la hauteur de l'indemnité unique: elle correspond au capital-décès selon l'art. 50 soit "à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée" (consid. 5.4 infra).
Le renvoi ne concerne en revanche pas les conditions du droit à l'indemnité unique (prévues exclusivement par l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC), singulièrement le cercle des bénéficiaires de la prestation. Ce cercle est en effet clairement défini par l'art. 44 al. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC en relation avec son al. 2. Il s'agit du conjoint survivant ou de la conjointe survivante aussi bien de la personne assurée que de la personne bénéficiaire d'une rente, le premier alinéa mentionnant expressément ces deux éventualités, sans que le deuxième alinéa ne restreigne la notion du conjoint survivant/conjointe survivante à l'une seule d'entre elles. On ne saurait dès lors suivre la recourante en tant qu'elle prétend que l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC présenterait une véritable lacune, parce qu'il ne contiendrait pas de règle concernant les conjoints ou conjointes de personnes bénéficiaires de rentes décédées. La disposition prévoit le droit à une indemnité unique pour les deux éventualités, celle du décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente. Pour déterminer le montant de cette indemnité, elle renvoie au montant du capital-décès selon l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC.

5.3. Cette interprétation n'est pas remise en cause par les références de la recourante aux travaux préparatoires. L'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC a été modifié au 1er janvier 2011 en raison d'un changement de l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC. Avec la modification de la seconde disposition, il s'agissait d'augmenter le montant du capital-décès (correspondant depuis lors à la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée) afin de mieux tenir compte de la conception de la primauté des cotisations et du financement en principe paritaire de l'avoir de vieillesse. L'adaptation de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC introduisait une amélioration des prestations en règle générale, le montant de l'indemnité unique étant en principe plus élevé, sauf dans le cas où l'avoir de vieillesse aurait été peu important, auquel cas la prestation de la prévoyance obligatoire prévue par l'art. 19 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP était de toute façon garantie (Proposition du Département fédéral des finances [DFF] au Conseil fédéral du 18 novembre 2010, ch. 2.3 et explications relatives aux modifications du RPEC, ad art. 44 al. 2 et 50).
Il ne ressort pas des explications du DFF que les organes compétents de l'institution de prévoyance entendaient restreindre l'application de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC aux seuls conjoint survivant ou conjointe survivante de la personne assurée, alors que la disposition prévoyait jusque-là le droit à une indemnité unique (équivalant à trois rentes annuelles de viduité) du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente (conformément à l'al. 1 de la disposition). Le commentaire de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC ne comprend aucune indication relative au cercle des bénéficiaires ou à la volonté de limiter celui-ci. Une telle intention ne ressort pas non plus du renvoi à l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC. Comme le fait valoir la recourante, cette disposition prévoit certes le montant du capital-décès, à savoir d'une prestation qui est accordée uniquement, à certaines conditions prévues par l'art. 49
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 49 Droit à un capital-décès - 1 Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127
1    Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127
a  des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b  la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3;
c  les enfants de la personne assurée;
d  les parents;
e  les frères et soeurs.
2    N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.130
3    Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
4    Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.131
RPEC, en cas de décès de la personne assurée (et non pas en cas de décès de la personne bénéficiaire de rente). Le renvoi au montant prévu par l'art. 50
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RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC n'a cependant pas pour effet de modifier les conditions d'octroi de l'indemnité unique, mais d'en déterminer l'étendue. Quoi qu'en dise la recourante,
si l'intention première de l'auteur de la modification de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC était d'octroyer aux conjoints/conjointes de personnes bénéficiaires de rentes décédées une indemnité unique selon l'art. 19 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
LPP, une telle volonté n'a pas été exprimée dans le texte légal lors du changement réglementaire: seul le montant de l'indemnité unique a été nouvellement défini, puisqu'il équivalait non plus à "trois rentes annuelles de viduité" mais "au montant du capital-décès selon l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
".
Quant au fait que les organes compétents de la recourante ont par la suite modifié l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC (au 1er janvier 2017) pour prévoir de façon distincte le droit à l'indemnité unique selon que l'ayant droit en est le conjoint survivant ou la conjointe survivante de la personne assurée (let. a) ou de la personne bénéficiaire d'une rente (let. b), on ne peut rien en déduire pour interpréter la version de la disposition ici déterminante. Le but de la modification était une "meilleure délimitation" ("bessere Unterscheidung") entre les prestations en cas de décès de la personne assurée et celles en cas de décès de la personne bénéficiaire de rente (procès-verbal de l'Organe paritaire de la caisse de prévoyance de la Confédération [OPC] du 6 septembre 2016 du 26 août 2016). L'intention de son auteur était donc d'apporter une précision qui faisait précédemment défaut selon lui, sans qu'il ne voulût un changement matériel. Cette différenciation ne ressortait cependant pas de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC dans sa version en cause ici, ni de sa version précédente, qui ne prévoyaient pas de règle différente s'agissant du montant des prestations de survivants servies au conjoint ou partenaire enregistré survivant, selon que la personne défunte
était assurée auprès de Publica au moment du décès (cf. art. 43 al. 1 let. a
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 43 Principes - 1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
1    Un droit à des prestations pour survivants existe:
a  si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'elle était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c  si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d  si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).
2    L'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:107
a  au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu'aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin;
b  aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
c  aux enfants n'ayant pas droit à une rente d'orphelin;
d  aux parents;
e  aux frères et soeurs;
f  aux héritiers légaux à l'exclusion des collectivités publiques.109
3    L'indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.110
RPEC) ou recevait à ce moment-là une rente de vieillesse ou d'invalidité (cf. art. 43 al. 1 let. d
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 43 Principes - 1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
1    Un droit à des prestations pour survivants existe:
a  si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'elle était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c  si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d  si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).
2    L'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:107
a  au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu'aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin;
b  aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
c  aux enfants n'ayant pas droit à une rente d'orphelin;
d  aux parents;
e  aux frères et soeurs;
f  aux héritiers légaux à l'exclusion des collectivités publiques.109
3    L'indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.110
RPEC). Le fait que "la précision" apportée postérieurement conduit à déterminer de manière différente le montant de l'indemnité unique selon les deux éventualités désormais expressément envisagées ne permet pas de déduire qu'une telle différenciation devait déjà être appliquée auparavant.

5.4.

5.4.1. L'institution de prévoyance fait encore valoir que le calcul de l'indemnité unique dans le cas du conjoint survivant ou de la conjointe survivante de la personne bénéficiaire d'une rente ne peut pas être effectué "correctement" parce que l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC règle uniquement la situation en cas de décès de la personne assurée. Elle invoque qu'elle devait une rente d'invalidité à feu B.________ dès le 1er janvier 2016, le cas de prévoyance invalidité s'étant réalisé (le 1er janvier 2016) avant celui du décès de l'assuré (le 21 février suivant). Or depuis la survenance du risque invalidité, l'avoir de vieillesse était maintenu seulement de manière passive en vertu des art. 14
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
et 15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
OPP 2 et devait être utilisé pour servir la rente d'invalidité, de sorte que l'avoir de vieillesse n'était plus disponible à la date du décès.

5.4.2. Le point de savoir de quelle manière doit être calculé le montant de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC par renvoi à la "moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée" selon l'art. 50 al. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
, première phrase, RPEC, en cas de décès d'une personne qui bénéficiait d'une rente d'invalidité en vertu des dispositions de la RPEC peut, en l'espèce, rester indécis.
C'est le lieu de préciser que pour différencier entre une personne assurée et une personne bénéficiaire de rente au sens du RPEC, il convient de ne pas se fonder uniquement sur le point de savoir si une rente d'invalidité est exigible et si elle a éventuellement déjà été versée. Doit également être considérée comme une personne bénéficiaire de rente celle qui a droit à des prestations de rente mais qui doit renoncer au versement effectif de celles-ci en raison d'une surindemnisation selon l'art. 52
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations - 1 Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie au début du droit aux prestations d'invalidité (art. 26, al. 1, LPP).
1    Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie au début du droit aux prestations d'invalidité (art. 26, al. 1, LPP).
2    Le paiement de prestations d'invalidité suppose une décision définitive de l'AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l'employeur.
RPEC (arrêt 9C 767/2012 du 22 mai 2015 consid. 3.8). Le fait invoqué par l'intimé que feu son partenaire aurait continué à percevoir son salaire jusqu'au décès et ne s'était pas vu allouer de rente d'invalidité de la part de la recourante n'est donc en principe pas déterminant.
En l'occurrence, toutefois, compte tenu de la proximité dans le temps de la survenance du cas d'invalidité qui a précédé celle du décès de feu B.________ de moins de deux mois, le calcul de l'indemnité unique à laquelle a droit l'intimé ne saurait différer sensiblement et de manière déterminante, qu'il soit fondé sur la moitié de l'avoir de vieillesse au moment du décès de feu l'assuré ou sur la moitié de l'avoir de vieillesse acquis au moment à partir duquel il devait être considéré comme bénéficiaire de rente. La recourante le reconnaît du reste, dans la mesure où elle indique que les considérations de la juridiction cantonale selon lesquelles l'avoir de vieillesse de feu B.________ était encore intact au moment du décès et n'empêchait pas le versement du capital-décès "peuvent se comprendre" dans la situation particulière du cas. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de préciser plus avant "sur la base de quel avoir de vieillesse et en fonction de quelle date" devrait être effectué le calcul de l'indemnité unique de l'art. 44 al. 2
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
RPEC en relation avec l'art. 50
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
RPEC, comme le voudrait la recourante pour un autre cas de figure. Il suffit de constater que l'intimé avait droit à une indemnité unique équivalant à la moitié de
l'avoir de vieillesse réglementaire et non pas à "trois rentes de viduité réglementaires annuelles" (voire "trois rentes annuelles selon la LPP") comme le soutient la recourante.

6.
Ensuite de ce qui précède, l'intimé n'a pas perçu indûment des prestations au sens de l'art. 72 al. 1
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues - 1 La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).172
1    La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).172
2    PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d'économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.
RPEC, de sorte que le droit au remboursement de la recourante n'est pas fondé.

7.
Vu l'issue de la procédure, la recourante doit supporter les frais de justice y afférents (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et les dépens auxquels a droit l'intimé (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 2'400 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 4 juillet 2019

Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Pfiffner

La Greffière : Perrenoud
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_886/2018
Date : 04 juillet 2019
Publié : 24 juillet 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
LPP: 18 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 18 Conditions - Des prestations pour survivants ne sont dues que:
a  si le défunt était assuré au moment de son décès ou au moment du début de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès;
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, le défunt était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'il était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  si le défunt, étant devenu invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA54), était atteint d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assuré lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins, ou
d  s'il recevait de l'institution de prévoyance, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité.
19 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19 Conjoint survivant - 1 Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
1    Le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l'une ou l'autre des conditions suivantes:
a  il a au moins un enfant à charge;
b  il a atteint l'âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans.
2    Le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l'al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
3    Le Conseil fédéral définit le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.
19a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 19a Partenaire enregistré survivant - L'art. 19 s'applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
LPart: 6
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
96 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
99 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OPP 2: 14 
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 14 Compte de vieillesse de l'assuré invalide - (art. 15, 34, al. 1, let. b, LPP et 18 LFLP)48
1    Dans la perspective d'une réinsertion possible dans la vie active, l'institution de prévoyance doit continuer de tenir, jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 13, al. 1, LPP, le compte de vieillesse de l'invalide auquel elle verse une rente.49
2    L'avoir de vieillesse de l'invalide doit porter intérêt.
3    Le salaire coordonné durant la dernière année d'assurance (art. 18) sert de base au calcul des bonifications de vieillesse durant l'invalidité.
4    Lorsque le droit à la rente d'invalidité s'éteint par suite de disparition de l'invalidité, l'assuré a droit à une prestation de libre passage dont le montant correspond à son avoir de vieillesse.
15
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 15 Cas d'invalidité partielle - (art. 15 et 34, al. 1, let. b, LPP)
1    Si l'assuré est mis au bénéfice d'une rente d'invalidité partielle, l'institution de prévoyance partage l'avoir de vieillesse en une partie correspondant au pourcentage du droit à la rente et en une partie active.51
2    La partie de l'avoir de vieillesse fondée sur une invalidité partielle doit être traitée selon l'art. 14. L'avoir de vieillesse actif est assimilé à celui d'un assuré valide et traité, à la fin des rapports de travail, selon les art. 3 à 5 LFLP.
RPEC: 43 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 43 Principes - 1 Un droit à des prestations pour survivants existe:
1    Un droit à des prestations pour survivants existe:
a  si la personne défunte était assurée à PUBLICA au moment du décès ou à la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès (art. 18, let. a, LPP);
b  si à la suite d'une infirmité congénitale, la personne défunte était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qu'elle était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. b, LPP);
c  si la personne défunte, étant devenue invalide avant sa majorité (art. 8, al. 2, LPGA), était atteinte d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et était assurée lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine du décès s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins (art. 18, let. c, LPP), ou
d  si elle recevait de PUBLICA, au moment de son décès, une rente de vieillesse ou d'invalidité (art. 18, let. d, LPP).
2    L'éventuel avoir d'épargne spécial (art. 36a) est dans tous les cas payé sous forme d'indemnité en capital, dans l'ordre suivant:107
a  au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, ainsi qu'aux enfants ayant droit à une rente d'orphelin;
b  aux personnes à l'entretien desquelles la personne défunte subvenait de façon substantielle, ou à la personne qui avait formé avec elle une communauté de vie selon l'art. 45, al. 3, ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès, ou à la personne qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs;
c  aux enfants n'ayant pas droit à une rente d'orphelin;
d  aux parents;
e  aux frères et soeurs;
f  aux héritiers légaux à l'exclusion des collectivités publiques.109
3    L'indemnité en capital est répartie en parts égales entre tous les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.110
44 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 44 Droit à une rente de viduité - 1 En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
1    En cas de décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, la conjointe survivante ou le conjoint survivant a droit à une rente de viduité:
a  si elle ou s'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant au moins;
b  si elle ou s'il a atteint l'âge de 40 ans et que le mariage avec la personne défunte a duré au moins deux ans, ou
c  si elle ou s'il perçoit une rente entière de l'AI ou acquiert le droit à une telle rente dans les deux ans qui suivent le décès de la conjointe ou du conjoint.
2    Le conjoint survivant ou la conjointe survivante qui ne remplit aucune de ces conditions a droit:
a  au décès de la personne assurée, à une indemnité unique équivalant au montant du capital-décès selon l'art. 50;
b  au décès de la personne bénéficiaire d'une rente, à une indemnité unique équivalant à trois rentes annuelles de viduité selon la LPP.112
2bis    Si, dans l'un des cas visés à l'al. 2, le droit à une rente de viduité prend naissance après le versement de l'indemnité au conjoint survivant ou à la conjointe survivante, l'indemnité est prise en compte dans le calcul de la rente de viduité.113
3    Le droit à la rente de viduité prend naissance au décès de la personne assurée ou de la personne bénéficiaire d'une rente, mais au plus tôt le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
4    Le droit à la rente s'éteint en cas de mariage, de remariage ou de décès.
5    Le conjoint divorcé ou la conjointe divorcée a droit à une rente de viduité si le mariage a duré dix ans au moins et qu'une rente lui a été octroyée à la suite du divorce en vertu de l'art. 124e, al. 1, ou 126, al. 1, CC. Le droit existe aussi longtemps que cette rente doit être versée.114
47 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 47 Droit à une rente d'orphelin - 1 Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.
1    Les enfants d'une personne assurée défunte ou d'une personne défunte bénéficiaire d'une rente ont droit à une rente d'orphelin.
2    Le droit à la rente d'orphelin prend naissance le lendemain du jour où cesse le droit de la personne défunte au salaire, à la jouissance du salaire, ou à la rente de vieillesse ou d'invalidité.
3    Le droit à une rente d'orphelin dure jusqu'à ce que l'enfant ait eu 18 ans. Il dure jusqu'à l'âge de 25 ans s'il est démontré que l'enfant est encore en formation, ou s'il est invalide à raison de 70 % au moins au sens de la LAI.
4    Pour les enfants âgés de plus de 18 ans qui sont en formation, une attestation de formation doit être fournie spontanément chaque année. À défaut d'attestation, le paiement de la rente d'orphelin est suspendu.125
5    Ont également droit à une rente d'orphelin les enfants confiés en garde et les enfants du conjoint ou de la conjointe, à l'entretien desquels la personne assurée ou la personne bénéficiaire d'une rente était tenue de subvenir.
48 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 48 Montant de la rente d'orphelin - 1 La rente d'orphelin s'élève:
1    La rente d'orphelin s'élève:
a  en cas de décès d'une personne assurée n'ayant pas encore atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente d'invalidité assurée;
b  en cas de décès d'une personne qui perçoit une rente de vieillesse ou d'invalidité: à un sixième de la rente en cours; en cas de divorce, l'art. 100, al. 6, 2e phrase, est réservé;
c  en cas de décès d'une personne assurée ayant atteint l'âge de référence: à un sixième de la rente de vieillesse acquise par la personne assurée au moment du décès; la rente est calculée sur la base de l'avoir de vieillesse selon l'art. 36.126
2    Les orphelins de père et de mère perçoivent la double rente d'orphelin.
49 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 49 Droit à un capital-décès - 1 Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127
1    Lorsqu'une personne assurée décède et qu'il n'existe aucun droit à une rente en vertu des art. 44, al. 1 et 2, et 45, PUBLICA verse un capital-décès. Le droit à un capital-décès n'est pas exclu en cas d'octroi d'une rente de viduité au conjoint divorcé ou à la conjointe divorcée selon l'art. 44, al. 5. Indépendamment du droit successoral, les ayants droit sont, dans l'ordre suivant:127
a  des personnes qui étaient soutenues de manière substantielle par la personne assurée;
b  la personne qui a formé avec la personne assurée une communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l'entretien d'un ou de plusieurs enfants communs, pour autant que soient réunies les conditions du droit aux prestations prévues à l'art. 45, al. 2 et 3;
c  les enfants de la personne assurée;
d  les parents;
e  les frères et soeurs.
2    N'ont pas droit à des prestations les personnes visées à l'al. 1, let. a et b, qui perçoivent une rente de viduité ou une rente de partenaire d'une autre institution de prévoyance.130
3    Le capital-décès est réparti en parts égales entre les ayants droit du même groupe de bénéficiaires.
4    Si personne ne fait valoir de droit à des prestations dans le délai d'un an à compter du décès de la personne assurée, le capital-décès revient à la caisse de prévoyance de la Confédération.131
50 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 50 Montant du capital-décès - Le capital-décès correspond à une indemnité en capital d'un montant égal à 100 % de l'avoir de vieillesse au moment du décès de la personne assurée. Il est diminué de la valeur actuelle d'une rente d'orphelin (art. 47 et 48) et d'une rente de viduité octroyée à un conjoint divorcé ou à une conjointe divorcée (art. 44, al. 5).
52 
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 52 Début du droit et du paiement des prestations - 1 Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie au début du droit aux prestations d'invalidité (art. 26, al. 1, LPP).
1    Les dispositions de la LAI s'appliquent par analogie au début du droit aux prestations d'invalidité (art. 26, al. 1, LPP).
2    Le paiement de prestations d'invalidité suppose une décision définitive de l'AI. Il commence le premier jour qui suit la fin du droit de la personne invalide au salaire versé par l'employeur.
72
SR 172.220.141.1 Règlement de prévoyance du 15 juin 2007 pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération (RPEC)
RPEC Art. 72 Remboursement de prestations indûment perçues - 1 La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).172
1    La personne qui accepte une prestation de PUBLICA à laquelle elle n'a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4).172
2    PUBLICA peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d'économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.
Répertoire ATF
121-V-97 • 127-V-309 • 133-V-314 • 138-II-217 • 139-V-250 • 140-V-145
Weitere Urteile ab 2000
9C_460/2011 • 9C_674/2014 • 9C_767/2012 • 9C_886/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
conjoint survivant • avoir de vieillesse • tribunal fédéral • bénéficiaire de rente • survivant • tribunal cantonal • institution de prévoyance • rente d'invalidité • vue • partenariat enregistré • assurance sociale • montant de l'indemnité unique • prévoyance professionnelle • première instance • travaux préparatoires • rente entière • dff • ayant droit • recours en matière de droit public • jour déterminant
... Les montrer tous
AS
AS 2017/3279
FF
2008/5377 • 2010/8281