Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A.13/2006 /blb

Urteil vom 4. Juli 2006
II. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Raselli, Präsident,
Bundesrichterinnen Escher, Hohl,
Gerichtsschreiber Schett.

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Fürsprecher Thomas Biedermann,

gegen

Staat Solothurn, handelnd durch das Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst Justiz,
4502 Solothurn,
vertreten durch Fürsprecher Konrad Luder,
Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Postfach 157, 4502 Solothurn.

Gegenstand
Schadenersatzklage nach Art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
SchKG,

Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen das Urteil
des Verwaltungsgerichts des Kantons Solothurn
vom 7. März 2006.

Sachverhalt:
A.
Am 8. Juli 2001 liess sich X.________ im am 14. Februar 2001 über die A.________ AG eröffneten Konkurs für Fr. 15'000.-- Werklohnforderungen von insgesamt Fr. 128'000.-- gegen diverse Gläubiger abtreten. Dazu gehörte auch eine Forderung der A.________ AG gegen die B.________ AG. Im Rahmen eines Forderungsprozesses, den er gegen die B.________ AG vor dem Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen angestrengt hatte, erfuhr X.________, dass die von der Konkursmasse A.________ AG an ihn abgetretene und nun eingeklagte Forderung von Fr. 13'246.40 zuzüglich Zinsen bereits am 14. Dezember 2000 an die C.________ GmbH zwecks einer privaten Schuldensanierung im Rahmen einer Globalzession mit weiteren Guthaben abgetreten worden war. Er zog daraufhin die Klage am 19. Februar 2004 zurück.
B.
X.________ machte am 11. Februar 2005 beim Finanzdepartement des Kantons Solothurn gegenüber dem Staat Solothurn Schadenersatz in der Höhe von Fr. 30'000.-- geltend. Er brachte vor, das Konkursamt habe ihm eine Forderung zediert, über die es in Kenntnis einer vorangehenden Globalzession nicht mehr habe verfügen können. Das Bau- und Justizdepartement, an welches die Eingabe zuständigkeitshalber weitergeleitet worden war, lehnte am 19. Mai 2005 jede Haftung des Staates Solothurn ab. X.________ sei noch heute Gläubiger der B.________ AG, weshalb ihm kein Schaden entstanden sei.
C.
Am 23. September 2005 erhob X.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn eine Forderungsklage über Fr. 41'000.-- zuzüglich Zinsen. Der Staat Solothurn verneinte jede Haftung und erhob die Einrede der Verjährung. Mit Urteil vom 7. März 2006 wies das Verwaltungsgericht die Klage ab.
D.
X.________ ist mit einer als "Berufung/Verwaltungsgerichtsbeschwerde" bezeichneten Eingabe an das Bundesgericht gelangt. Er verlangt vom Staat Solothurn Schadenersatz in der Höhe von Fr. 41'000.-- zuzüglich Zinsen. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an das Verwaltungsgericht zurückzuweisen.
Der Staat Solothurn schliesst auf Abweisung der Klage.
Das Verwaltungsgericht verzichtet auf eine Vernehmlassung.
Der Beschwerdeführer hat zudem eine staatsrechtliche Beschwerde eingereicht (5P.160/2006).

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gegen kantonal letztinstanzliche Verantwortlichkeitsentscheide gemäss Art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
SchKG ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegeben (dazu grundsätzlich: BGE 126 III 431 E. 2c, bestätigt in 5A.14/2002 vom 10. Dezember 2002 in Pra 2003 Nr. 125 S. 668). Das Verwaltungsgericht hat denn auch in seiner Rechtsmittelbelehrung ausdrücklich auf die bundesgerichtliche Praxis verwiesen, was der anwaltlich vertretene Beschwerdeführer offenbar übersehen hat. Seine als "Berufung/Verwaltungsgerichtsbeschwerde" bezeichnete Eingabe wird demzufolge als Verwaltungsgerichtsbeschwerde entgegen genommen.
1.2 Der Beschwerdeführer hat in gleicher Sache auch eine staatsrechtliche Beschwerde eingereicht. Entsprechend deren subsidiärer Natur ist zunächst zu prüfen, ob die Verwaltungsgerichtsbeschwerde offensteht (BGE 119 Ib 380 E. 1a).
2.
Der Beschwerdeführer macht im Wesentlichen die Verletzung der Gewährleistungsregeln des Zessionsrechts (Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
OR) geltend. Er ist zudem der Ansicht, die Forderung der B.________ AG nicht aufgrund von Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG, sondern im Freihandverkauf gemäss Art. 256
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
SchKG erworben zu haben.
2.1 Das Verwaltungsgericht ist zum Schluss gekommen, dass allfällige Haftungsansprüche des Beschwerdeführers gegen den Kanton verjährt seien. Dieser habe am 19. Februar 2004 seine vor dem Gerichtskreis V Burgdorf-Fraubrunnen eingereichte Klage zurückgezogen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt sei ihm ein allfälliger Schaden bekannt gewesen. Allenfalls sei dies schon früher der Fall gewesen, nämlich als der Beschwerdeführer im Februar 2002 mit seinem Rechtsöffnungsbegehren gegen die B.________ AG vor der zuständigen Instanz in Zug nicht durchgedrungen sei. Dies möge aber offen bleiben. Gemäss Art. 6
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
SchKG verjähre der Anspruch auf Schadenersatz in einem Jahr von dem Tag weg, an welchem der Geschädigte von der Schädigung Kenntnis erlangt habe. Die am 23. September 2005 eingereichte Klage erweise sich daher als verspätet. Zwar habe der Beschwerdeführer bereits mit seinem Schreiben vom 11. Februar 2005 seine Ansprüche beim Finanzdepartement angemeldet. Damit habe er aber die laufende Verjährung gemäss der Praxis zu Art. 135
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
OR nicht unterbrochen. Zwar sei das Vorverfahren nach § 11 des Gesetzes über die Haftung des Staates, der Gemeinden der öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Anstalten und die Verantwortlichkeit der Behörden,
Beamten und öffentlichen Angestellten und Arbeiter (Verantwortlichkeitsgesetzes; VG) unnötig gewesen, indes hätte das Departement das Begehren in Anwendung von § 6 des Gesetzes über den Rechtsschutz in Verwaltungssachen (VRG) als Klage an das Verwaltungsgericht überweisen müssen. Der Beschwerdeführer hätte jedoch gleichwohl rechtzeitig klagen können. Gemäss der kantonalen Praxis sei die rein vorsorgliche Anhebung einer Klage zur Abwendung von Verjährungsfolgen zulässig. Ein Vorladungsbegehren hätte genügt. Selbst wenn die Verjährung nicht anzunehmen wäre, so das Verwaltungsgericht, so sei die Qualifikation des strittigen Rechtsgeschäftes aufgrund der Aktenlage fraglich. Entweder liege ein Fall von Art. 260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
SchKG vor, womit der Staat nicht hafte, da nur bestrittene Forderungen abgetreten würden. Zudem sei dem Beschwerdeführer durch diesen Vorgang einzig die Prozessführungsbefugnis verliehen worden. Oder es handle sich um eine schuldrechtliche Zession, womit der Zessionar bei Entgeltlichkeit für den Bestand der Forderung, nicht aber für die Bonität des Schuldners hafte (Art. 171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
OR). Da sich der Beschwerdeführer der Unsicherheit über den Bestand der Forderung bewusst gewesen sei, habe er stillschweigend auf die Gewährleistung
verzichtet.
2.2 Beruht ein angefochtener Entscheid - wie hier - auf mehreren Begründungen, so hat der Beschwerdeführer alle anzufechten und zwar mit dem zutreffenden Rechtsmittel, sonst tritt das Bundesgericht auf seine Vorbringen nicht ein. Diese für das Rechtsmittel der Berufung entwickelte Praxis (BGE 131 III 595 E. 2.2 mit Hinweisen) will den blossen Streit um Entscheidgründe verhindern, die für sich allein keine Beschwer bedeuten und das Rechtsmittel unzulässig machen (BGE 111 II 398 E. 2b). In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird praxisgemäss nur eine minimale Sachbezogenheit der Begründung verlangt. Tritt die Vorinstanz aus formellen Gründen auf ein Begehren nicht ein, so hat sich der Beschwerdeführer grundsätzlich damit auseinander zu setzen und kann sich nicht mit materiellen Ausführungen begnügen (BGE 118 Ib 134 E. 2; 123 V 335 E. 1b). Enthält der angefochtene Entscheid hingegen eine Haupt- und eine Eventualbegründung, so hat sich der Beschwerdeführer mit beiden auseinander zu setzen, da das Bundesgericht seinem Urteil auch andere Gründe als die im angefochtenen Entscheid zugrunde legen kann (Peter Karlen, Verwaltungsgerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, 2. Aufl., N. 3.79 S. 115 mit Hinweis auf BGE 118 Ib 26 E.
2b).
2.3 Im vorliegenden Fall beschränkt sich der Beschwerdeführer auf rechtliche Ausführungen zur Haftungsgrundlage. Zur Frage der Verjährung nimmt er hingegen keine Stellung. Sollte das Bundesgericht zum Schluss kommen, dass dem Beschwerdeführer aufgrund eines widerrechtlichen Verhaltens des Konkursbeamten bei der Ausübung seiner Tätigkeit ein Schaden entstanden ist, für welchen der Kanton gemäss Art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
SchKG einzustehen hat, wäre noch die Verjährung zu prüfen. Mangels entsprechender Vorbringen könnte diese Frage jedoch nicht beantwortet werden. Damit besteht kein aktuelles Interesse, im vorliegenden Fall die Haftungsvoraussetzungen zu prüfen. Angesichts dieser mangelhaften Begründung kann auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde insgesamt nicht eingetreten werden.
3.
Ausgangsgemäss trägt der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten (Art. 156 Abs. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
OG). Dem Kanton wird praxisgemäss keine Parteientschädigung zugesprochen (Art. 159 Abs. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Staat Solothurn, handelnd durch Bau- und Justizdepartement, Rechtsdienst Justiz, Amthaus 2, Postfach 157, 4502 Solothurn, und dem Verwaltungsgericht des Kantons Solothurn, Postfach 157, 4502 Solothurn, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 4. Juli 2006
Im Namen der II. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A.13/2006
Date : 04 juillet 2006
Publié : 18 septembre 2006
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des poursuites et de la faillite
Objet : Schadenersatzklage nach Art. 5 SchkKG


Répertoire des lois
CO: 135 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
171
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 171 - 1 Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
1    Si la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment du transfert.
2    Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
3    Si la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
LP: 5 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
6 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 6 - 1 L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
1    L'action en dommages-intérêts se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé.
2    Si le fait dommageable résulte d'un acte punissable de la personne qui en est l'auteur, l'action se prescrit au plus tôt à l'échéance du délai de prescription de l'action pénale. Si la prescription de l'action pénale ne court plus parce qu'un jugement de première instance a été rendu, l'action civile se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement.
256 
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 256 - 1 Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
1    Les biens appartenant à la masse sont réalisés par les soins de l'administration aux enchères publiques ou de gré à gré si les créanciers le jugent préférable.
2    Les biens sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être réalisés de gré à gré qu'avec l'assentiment des créanciers gagistes.457
3    Les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures.458
4    Les prétentions fondées sur les art. 286 à 288 ne doivent ni faire l'objet d'enchères publiques ni être aliénées.459
260
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 260 - 1 Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
1    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention, chacun d'eux peut en demander la cession à la masse.464
2    Le produit, déduction faite des frais, sert à couvrir les créances des cessionnaires dans l'ordre de leur rang et l'excédent est versé à la masse.
3    Si l'ensemble des créanciers renonce à faire valoir une prétention et qu'aucun d'eux n'en demande la cession, cette prétention peut être réalisée conformément à l'art. 256.465
OJ: 156  159
Répertoire ATF
111-II-398 • 118-IB-134 • 118-IB-26 • 119-IB-380 • 123-V-335 • 126-III-431 • 131-III-595
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Pra
92 Nr. 125