Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: RR.2008.295 / RR.2008.297
Arrêt du 4 mai 2009 IIe Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente, Giorgio Bomio et Roy Garré , la greffière Nathalie Zufferey
Parties
1. la société A., 2. la société B.,
représentées par Me Konrad Rothenbühler, avocat, recourantes
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la France Remise de moyens de preuves (art. 74

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
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1 | Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d). |
2 | Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure. |
3 | La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse. |
4 | Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60. |
Faits:
A. Le 30 août 2007, Béatrice Del Volgo, Vice-présidente du Tribunal de Grande Instance de Marseille, a présenté une demande d’entraide à la Suisse. Cette requête fait suite à l’annulation, par le Tribunal fédéral, de la décision de clôture du 30 mai 2005 du Juge d’instruction fédéral. La décision en question ordonnait la transmission à l’Etat requérant de la documentation saisie le 2 avril 2003 dans les locaux de la société A. en exécution de la demande originaire du 1er octobre 2002 (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2005 du 21 septembre 2005, consid. 3). La requête du 30 août 2007 expose que les autorités judiciaires françaises conduisent une procédure pénale contre C. et la société D. du chef de blanchiment d’argent, abus de confiance, faux et usage de faux et abus de biens sociaux. Selon le magistrat français, la société niçoise D., détenue par la société A. et co-gérée par C. et E., aurait investi des fonds substantiels (plusieurs millions d’euros) pour l’acquisition de prestigieuses propriétés sur la Côte d’Azur, notamment le Château et le clocher de la Garoupe. Ces biens-fonds auraient été financés selon des opérations peu transparentes faisant intervenir de nombreuses sociétés écran, en parties sises à l’étranger, et plusieurs comptes bancaires ouverts dans plusieurs pays (France, Suisse, Fédération de Russie, Autriche, etc.). L’opacité de ces opérations a retenu l’attention du TRACFIN (service national français de lutte contre le blanchiment) dont l’annonce se trouve à la base des soupçons de blanchiment des autorités pénales françaises. L’autorité requérante expose que son enquête l’a menée sur la piste des oligarques russes Boris BEREZOVSKI et F. et de personnalités qui leur étaient proches, comme l’avocat et financier suisse G. La société A., appartenant à Boris BEREZOVSKI, a financé une partie de ces acquisitions et est soupçonnée d’avoir participé aux opérations de blanchiment. La société B., qui détient 100% du capital de la société A., y aurait également participé. Des emprunts auraient été accordés par la société B. à la société A. pour le financement des immeubles. Quant à la société B., elle aurait obtenu les liquidités de sociétés offshore à propos desquelles aucune information n’est disponible (p. 8, 9 et 10 de la commission rogatoire).
Le magistrat français explique avoir notablement progressé dans son enquête depuis le dépôt de sa première requête du 1er octobre 2002 grâce à la coopération mise en place avec l’Autriche, Chypre, la Fédération de Russie, la Suisse et les Pays-Bas et surtout, en raison du témoignage de C., qui a confessé avoir rédigé de faux contrats de location saisonniers sur les propriétés susmentionnées sur instruction de G. Ces contrats auraient servi de couverture à d’importants transferts de fonds. Confronté aux pièces extraites de ses ordinateurs par les enquêteurs français, C. a expliqué la mise sur pied d’un système de fausses locations destiné à justifier l’arrivée de fonds. En ce qui concerne le Château de la Garoupe, Boris BEREZOVSKI serait le véritable propriétaire des lieux, ce qu’aurait au demeurant confirmé une perquisition ordonnée en mai 2005 (p. 3 de la commission rogatoire). Selon le témoignage de C., G., dirigeant de la société A. et de FORUS, était son principal interlocuteur pour la gestion de la société D. et les apports financiers. C. a par ailleurs confessé avoir mis à disposition le compte suisse de sa société H. immatriculée à Panama pour permettre un détour discret des fonds (cf. p. 2 s. de la commission rogatoire).
S’agissant du financement du mobilier du clocher de la Garoupe et de l’indemnité d’immobilisation de ce clocher, la société D. aurait reçu l’équivalent de 28 millions de francs français débités du compte n° 1 de la société A. ouvert à la banque I. (anciennement à la banque J.) de Berne (p. 6). Quant à la société B., comme déjà évoqué, elle aurait accordé des emprunts à la société A. et aurait reçu des liquidités de sociétés offshore. L’autorité requérante est intéressée à connaître l’origine des fonds qui ont alimenté le compte n° 2 de la société B. ouvert dans les livres de la banque K. à Berne, tout comme elle souhaite obtenir la documentation bancaire relative au compte de la société A.
B. Le 26 septembre 2007, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué l’exécution de la demande au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC). Le 4 octobre 2007, le MPC est entré en matière. Le 4 décembre 2007, il a ordonné à la banque I., respectivement à la banque K. de procéder à l’identification des comptes susmentionnés. Le 18 janvier 2008, la banque I. a informé le MPC que le compte n° 1 appartenait à la société A. La banque a ensuite transmis la documentation relative au susdit compte au MPC (pièces 1 à 226). Quant au compte n° 2, la banque K. a informé le MPC par courrier du 17 janvier 2008 que la société B. en était la titulaire. Des informations complémentaires ont été demandées et obtenues par le MPC le 6 mars 2008 pour le compte de la société A., resp. les 21 février et 18 mars 2008 pour celui de la société B. Le 20 octobre 2008, le MPC a rendu deux décisions de clôture ordonnant la transmission de la documentation recueillie pour chacune des sociétés. Les décisions ont été notifiées à leur mandataire.
C. Le 11 juillet 2008, dans le cadre du volet suisse de l’affaire AEROFLOT, G. a été reconnu coupable par la Cour pénale du Tribunal pénal fédéral de complicité de gestion déloyale. Il a écopé de 21 mois de peine privative de liberté avec sursis et une peine pécuniaire de 90 jours-amende à Fr. 1000.-- (voir TPF SK.2007.12 du 11 juillet 2008 et son complément du 27 octobre 2008). Plusieurs recours au Tribunal fédéral sont actuellement pendants.
D. Par recours séparés du 24 novembre 2008 (enregistrés sous RR.2008.295 et RR.2008.297), la société A. et la société B. demandent à la deuxième Cour du Tribunal pénal fédéral d’annuler les décisions du 20 octobre 2008 et de rejeter la demande d’entraide judiciaire. En substance, la société A. et la société B. se plaignent du défaut de spécification des faits de la requête (violation de l’art. 28 al. 3 let. a

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
|
1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les recours RR.2008.295 et RR.2008.297 sont formés contre des décisions rendues dans la même procédure. Ils soulèvent des griefs identiques. Il se justifie partant de les joindre et de statuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1 p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20).
2.
2.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |
2.2 La Confédération suisse et la République française sont toutes deux parties à la CEEJ, laquelle a été complétée, dans les relations bilatérales, par l’accord du 28 octobre 1996, entré en vigueur le 1er mai 2000 (RS 0.351.934.92). S’agissant d’une demande d’entraide présentée pour la répression du blanchiment d’argent, entre également en considération la Convention relative au blanchiment, au dépistage à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour la France.
2.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à l’Espace Schengen et à l’espace Dublin à compter du 12 décembre 2008 (Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à 17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 deuxième paragraphe de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), de l’article 2

IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 2 - La mise en oeuvre des tâches confiées à l'Agence est assurée, sous l'autorité du Conseil, par le Comité de Direction de l'Energie Nucléaire (appelé ci-dessous le «Comité de Direction»), par les organismes créés conformément aux dispositions ci-dessous pour l'assister dans ces travaux ou pour remplir des fonctions d'intérêt commun à un groupe de pays et par le Secrétariat de l'Agence. |

IR 0.732.012 Statuts du 20 décembre 1957 de l'Agence de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques pour l'énergie nucléaire (Décision) Décision Art. 1 - a. Il est créé, dans le cadre de l'Organisation, une «Agence de l'O.C.D.E. pour l'Energie Nucléaire» (appelée ci-dessous 1'«Agence»). |
2.4 Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des conditions d’octroi de l’entraide à l’Etat requérant par rapport au droit conventionnel (cf. consid. 2.2), un échange d’écritures supplémentaire afférent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
2.5 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions conventionnelles (art. 1 al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
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1 | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4 |
a | l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie); |
b | l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie); |
c | la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie); |
d | l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie). |
2 | ...5 |
3 | La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge. |
3bis | À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent: |
a | des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou |
b | des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7 |
3ter | Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes: |
a | la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale; |
b | la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit; |
c | la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8 |
4 | La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9 |
2.6 En matière d’entraide judiciaire, le recours est ouvert notamment contre la décision de clôture de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution (art. 80e al. 1

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
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1 | Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes. |
2 | Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison: |
a | de la saisie d'objets ou de valeurs, ou |
b | de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger. |
3 | L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80k Délai de recours - Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la communication écrite de la décision; s'il s'agit d'une décision incidente, ce délai est de dix jours. |

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir: |
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a | l'OFJ; |
b | quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. |
3. En vertu des art. 14 ch. 2

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
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1 | Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes: |
a | L'autorité dont émane la demande; |
b | L'objet et le motif de la demande; |
c | Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et |
d | Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu. |
2 | Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 5 - 1. Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
|
1 | Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, se réserver la faculté de soumettre l'exécution des commissions rogatoires aux fins de perquisition ou saisie d'objets à une ou plusieurs des conditions suivantes: |
a | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être punissable selon la loi de la Partie requérante et de la Partie requise; |
b | L'infraction motivant la commission rogatoire doit être susceptible de donner lieu à extradition dans le pays requis; |
c | L'exécution de la commission rogatoire doit être compatible avec la loi de la Partie requise. |
2 | Lorsqu'une Partie Contractante aura fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article, toute autre Partie pourra appliquer la règle de la réciprocité. |

IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée: |
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a | Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales; |
b | Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. |
3.1 La pierre angulaire du recours réside dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.175/2005 qui avait jugé insuffisante la demande d’entraide du 1er octobre 2002. La commission rogatoire de 2007 n’aurait pas apporté d’amélioration notable par rapport à celle de 2002. Invoquant l’art. 28

SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale EIMP Art. 28 Forme et contenu des demandes - 1 Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
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1 | Les demandes doivent revêtir la forme écrite. |
2 | Toute demande doit indiquer: |
a | l'organe dont elle émane et, le cas échéant, l'autorité pénale compétente; |
b | l'objet et le motif de la demande; |
c | la qualification juridique des faits; |
d | la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie. |
3 | Pour permettre de déterminer la nature juridique de l'infraction, il y a lieu de joindre à la demande: |
a | un bref exposé des faits essentiels, sauf s'il s'agit d'une demande de notification; |
b | le texte des dispositions légales applicables au lieu de commission de l'infraction, sauf s'il s'agit d'une demande d'entraide visée par la troisième partie de la présente loi. |
4 | Les documents officiels étrangers ne sont pas soumis à légalisation. |
5 | Les demandes émanant d'un État étranger et leurs annexes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien, ou seront accompagnées d'une traduction dans l'une de ces langues. Les traductions doivent être officiellement certifiées conformes. |
6 | L'autorité compétente peut exiger qu'une demande irrégulière en la forme soit modifiée ou complétée; l'adoption de mesures provisoires n'en est pas touchée pour autant. |
3.2 En substance, les recourantes sont d’avis que l’exposé des faits ne permet pas de vérifier la réalisation de la condition de la double incrimination. Sous l’angle du blanchiment d’argent, la nouvelle commission rogatoire serait encore insuffisante. Le lien entre le crime préalable (les détournements de fonds au préjudice d’AEROFLOT, resp. de la banque SBS AGRO) et les acquisitions immobilières sous examen ne serait toujours pas explicité à satisfaction. S’agissant du reproche de faux dans les titres, si, selon le droit français, le fait de se «cacher derrière» des sociétés pourrait être considéré comme une infraction, tel n’est pas le cas en droit suisse. Les recourantes relèvent que les contrats entre la société D. et les sociétés locataires étaient authentiques. Le fait qu’ils aient été signés par des sociétés n’avait pas d’autre finalité que de permettre aux personnes qui occupaient réellement les locaux de ne pas apparaître comme locataires. Cela n’aurait rien d’illégal, et ne tomberait en tout cas pas sous le coup de l’art. 251

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
Concernant la réalité des contrats de location et l’absence de mouvements suspects, les recourantes présentent toutefois une argumentation à décharge, argumentation qui n’a pas à être examinée dans le cadre de la présente procédure (cf. ATF 115 Ib 68 consid. 3b/bb, cité par Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 301, note 476), étant aussi rappelé que la double incrimination s’apprécie sur la seule base de l’exposé des faits fournis par l’Etat requérant (Zimmermann, op. cit., n° 582). Or, selon la présentation de l’autorité requérante, la société A. – dont l’ayant droit est Boris BEREZOVSKI –, par le biais de la société D., se serait portée acquéreuse de prestigieuses propriétés sur la Côte d’Azur, notamment le Château et le clocher de la Garoupe. Les fonds employés pour le financement de ces acquisitions proviendraient d’emprunts accordés par la société B., détentrice à 100% de la société A. Suivant le témoignage de C., confirmé par celui de E., le premier aurait rédigé, à la demande de G., plusieurs faux contrats de location liant la société D. à diverses sociétés dont certaines sont énumérées à la page 7 de la commission rogatoire. Ces contrats avaient pour but de donner une apparence licite aux versements qui ont transité sur le compte de la société D. pour qu’elle puisse faire face aux dépenses d’entretien et à d’autres dépenses liées à son patrimoine immobilier (cf. p. 2 s. et 7 de la commission rogatoire). S’agissant des acquisitions litigieuses, l’autorité requérante ne se contente pas de faire des spéculations, mais expose que l’examen des comptes des sociétés incriminées fait ressortir de nombreuses incohérences qui font penser que les prêts n’étaient qu’apparents. S’agissant de la société A., pendant de nombreuses années, la société n’avait pas eu d’activité commerciale et ne réalisait donc aucun chiffre d’affaire. Tous les prêts que lui aurait accordé la société B. l’auraient été sans intérêts, sans garantie effective et avec des échéances si importantes qu’ils ne pouvaient qu’apparaître douteux. Quant à la société B., elle aurait obtenu les fonds de sociétés offshore. Aucune information ne serait toutefois disponible. Au vu de ces explications, l’opinion donnée par les recourantes selon laquelle il n’y aurait rien d’anormal à ce qu’une société-mère avance des fonds à des sociétés affiliées confine à la naïveté.
Comme mentionné au début du paragraphe précédent, la double incrimination s’apprécie sur la seule base de l’exposé des faits fournis par l’Etat requérant. Or, l’établissement de contrats portant sur des baux inexistants, en droit suisse, constituerait un faux intellectuel, réprimé par l’art. 251 ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
3.3 On relèvera par surabondance qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral applicable à des demandes d’entraide concernant le blanchiment d’argent que le Tribunal pénal fédéral a rappelé dans un arrêt du 14 août 2008 (RR.2008.69 – 72, consid. 3.3), la Suisse doit pouvoir accorder sa collaboration même lorsque le soupçon de blanchiment est fondé sur la simple existence de transactions suspectes (voir aussi TPF RR.2008.87 du 30 juillet 2008, consid. 5.4 et 5.5, et TPF RR.2008.11 du 3 juillet 2008, consid. 4.6, cités par Zimmermann, op. cit., n° 601, note 370). Or, tel est bien le cas in concreto, comme l’a démontré l’autorité requérante en dressant la liste de toutes les transactions effectuées entre 1996 et 2002 pour lesquelles elle nourrit des soupçons. Quand bien même l’autorité requérante n’a pas apporté la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de l’infraction principale, les indices qu’elle décrit, notamment l’importance des sommes mises en cause lors des transactions, l’utilisation de nombreuses sociétés et de plusieurs comptes répartis dans plusieurs pays, constituent des critères de soupçon de blanchiment (arrêt du Tribunal fédéral 1A.188/2005 du 24 octobre 2005, consid. 2.4; TPF RR.2008.69 du 14 août 2008, consid. 3.3 et références citées). Les indices illustrés par l’autorité requérante paraissent symptomatiques de la volonté des propriétaires économiques de rendre opaque l’origine des capitaux en multipliant les transferts des fonds sur plusieurs comptes pour des opérations économiques et financières peu compréhensibles. Le procédé n’est pas anodin et relève de l’occultation comme élément objectif de l’infraction de blanchiment d’argent. Le fait que les transactions aient donné lieu à une dénonciation au TRACFIN qui, à son tour a signalé les faits à l’autorité pénale, témoigne également du caractère suspect des transactions (cf. p. 2 de la commission rogatoire).
3.4 Pour le surplus, les recourantes ne contestent pas que leur comptes sont bien de ceux qui intéressent l’autorité requérante; ils figurent en effet dans la liste figurant dans la commission rogatoire du 30 août 2007. Le rôle que leur titulaire a joué dans le complexe de faits sous enquête est expliqué par l’autorité requérante, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de douter de leur utilité pour l’enquête étrangère. Le fait que l’autorité requérante peine à expliquer le lien entre le compte des recourantes, les investissements immobiliers en France et les «affaires russes» ne saurait faire échec à l’entraide, puisque le sens de la démarche de l’autorité requérante est précisément de découvrir les rouages des mécanismes utilisés.
3.5 Les recours sont par conséquent rejetés.
4. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2008.295 et RR.2008.297 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument global de Fr. 10 000.-- (Fr. 5000.-- par recourante), couvert par les avances de frais acquittées, est mis à la charge des recourantes.
4. La différence, d’un montant de Fr. 2000.--, est restituée aux recourantes, à raison de Fr. 1000.-- par recourante.
Bellinzone, le 5 mai 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Konrad Rothenbühler, avocat, Lorrainestrasse 10, case postale 8356, 3001 Berne
- Ministère public de la Confédération, case postale, 3003 Berne (RIZ.07.0073-RAY)
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne (B 109’762)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important (art. 84 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
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1 | Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important. |
2 | Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves. |