Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 182/2023
Arrêt du 4 mars 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Kölz et Hofmann,
Greffière : Mme Rubin.
Participants à la procédure
A.________ AG,
recourante,
contre
B.________,
représentées par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
intimées,
Ministère public de la Confédération, route de Chavannes 31, case postale, 1001 Lausanne.
Objet
Procédure pénale; séquestre,
recours contre la décision de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral du 23 mai 2023 (CN.2023.14).
Faits :
A.
A.a. Dans le cadre d'une instruction pénale ouverte en 2009 contre C.________, administrateur avec pouvoir de signature individuelle de la société A.________ AG, et divers consorts, le Ministère public de la Confédération (ci-après: le MPC) a procédé au blocage des avoirs bancaires détenus par A.________ AG auprès des banques D.________ à V.________ et E.________ AG à U.________. En septembre 2016, le MPC a de plus ordonné le séquestre d'un immeuble de bureaux sis à V.________ et qui appartient à A.________ AG.
Le 20 février 2019, le MPC a engagé l'accusation contre C.________ et plusieurs consorts devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la cour des affaires pénales).
A.b. En date des 10 juin et 20 juillet 2021, la cour des affaires pénales a notamment prononcé le séquestre des loyers dus à A.________ AG par F.________ SA, respectivement G.________ AG, et a requis le versement de ces sommes sur le compte bancaire au nom de A.________ AG, saisi auprès de la banque D.________.
A.c. Par jugement motivé du 17 juin 2022, enregistré sous la référence SK.2022.22, la cour des affaires pénales a condamné C.________ pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305 bis ch. 1

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
|
1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464 |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
|
1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 163 - 1. Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
|
1 | Le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, diminue fictivement son actif, notamment |
2 | Le tiers qui, dans les mêmes conditions, se livre à ces agissements de manière à causer un dommage aux créanciers est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
C.________ a interjeté appel contre ce jugement auprès de la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la cour d'appel ou l'autorité précédente) le 30 juin 2022. La cause a été enregistrée sous la référence CA.2022.18.
A.d. Par décision du 7 octobre 2022, la cour d'appel a suspendu la procédure CA.2022.18 jusqu'à droit connu sur la demande de nouveau jugement formée par C.________ auprès de la cour des affaires pénales, tout en maintenant la litispendance devant elle. Le
5 décembre 2022, la cour des affaires pénales a rejeté la demande de nouveau jugement et le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable. La cour d'appel a repris la procédure CA.2022.18 en date du 3 février 2023.
B.
Entre le 24 juin 2022 et le 24 janvier 2023, A.________ AG a déposé de nombreuses demandes auprès de la cour d'appel, tendant principalement à la levée partielle des séquestres sur ses avoirs saisis auprès des banques D.________ et E.________ AG, afin de lui permettre de s'acquitter des frais liés à l'exploitation de l'immeuble à V.________, de l'amortissement de l'hypothèque de cet immeuble, ainsi que des frais de justice auprès de diverses instances. A titre subsidiaire, A.________ AG concluait au transfert du solde des avoirs déposés sur le compte auprès de la banque E.________ AG sur celui détenu auprès de la banque D.________, afin de payer des frais importants de tenue du compte.
Par décision du 23 mai 2023, rendue sous le numéro de dossier CN.2023.14, la cour d'appel a rejeté les demandes de levée partielle de séquestre déposées par A.________ AG dans le cadre de la procédure principale CA.2022.18.
C.
C.a. Par acte du 9 juin 2023, A.________ AG forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre la décision du 23 mai 2023. Elle conclut notamment à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. De plus, elle demande le constat de la violation du principe de la célérité et de son droit d'être entendue par l'autorité précédente. A titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour d'appel pour qu'elle admette la levée partielle des séquestres afin de lui permettre de payer les frais nécessaires à l'exploitation de l'immeuble sis à V.________. Elle demande de surcroît qu'il soit ordonné à la cour d'appel d'entrer en matière sur ses déclarations d'appel datées des 13 juin 2022, 16 décembre 2022 et 2 mars 2023.
A.________ AG sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif, cette dernière requête ayant été rejetée le 15 juin 2023 par ordonnance présidentielle de la IIe Cour de droit pénal du Tribunal fédéral.
C.b. Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité précédente y a renoncé, se référant aux considérants de la décision attaquée. Le MPC et les intimées B.________ ont pour leur part conclu au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Ces dernières ont produit une copie de leurs observations déposées auprès de l'autorité précédente le 14 avril 2023 et le 10 mai 2023. Ces différentes écritures et leurs annexes ont été transmises à la recourante, qui a répliqué le 6 juillet 2023.
C.c. Par courrier du 8 août 2023, l'autorité précédente a produit une décision rendue le même jour dans la procédure CA.2022.18, par laquelle elle a annulé le jugement SK.2022.22 du 17 juin 2022 de la cour des affaires pénales et a renvoyé la cause à cette autorité pour nouveau jugement.
Interpellés au sujet de la réplique de la recourante et de la décision susmentionnée, le MPC et les intimées ont renoncé à formuler des observations et ont persisté dans leurs conclusions respectives. L'autorité précédente a pour sa part renoncé à se déterminer sur la réplique de la recourante. Cette dernière a déposé ses ultimes observations le 31 août 2023, concluant à nouveau à l'octroi de l'effet suspensif.
C.d. Le 13 décembre 2023, la recourante a déposé un mémoire complémentaire de recours intitulé "zusätzliche Beschwerde" contre la décision du 23 mai 2023 de la cour d'appel. Elle a encore rappelé la teneur de ce nouveau mémoire dans une écriture du 23 décembre 2023.
Considérant en droit :
1.
Conformément à l'art. 54 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 54 - 1 La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
|
1 | La procédure est conduite dans l'une des langues officielles (allemand, français, italien, rumantsch grischun), en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle-ci peut être adoptée. |
2 | Dans les procédures par voie d'action, il est tenu compte de la langue des parties s'il s'agit d'une langue officielle. |
3 | Si une partie a produit des pièces qui ne sont pas rédigées dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut, avec l'accord des autres parties, renoncer à exiger une traduction. |
4 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral ordonne une traduction. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
2.
Dans le cadre d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral contrôle uniquement l'application correcte par l'autorité cantonale du droit fédéral en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145
IV 137 consid. 2.6 ss; 129 IV 49 consid. 5.3). La décision attaquée ayant été rendue le 23 mai 2023, il n'y a donc pas lieu en l'espèce de prendre en compte les modifications du Code de procédure pénale entrées en vigueur au 1 er janvier 2024 (RO 2023 468; arrêt 7B 524/2023 du 29 janvier 2024 consid. 2).
3.
3.1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
3.2. Le recours daté du 9 juin 2023 a été déposé par la recourante dans le délai de trente jours conformément à l'art. 100 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
3.3. La décision attaquée, qui refuse la levée partielle des séquestres prononcés sur les avoirs bancaires de la recourante auprès des banques D.________ et E.________ AG, est un prononcé en matière pénale, susceptible d'un recours au sens de l'art. 78 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
Le séquestre pénal est une décision à caractère incident: le recours n'est recevable que si l'acte attaqué est susceptible de causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.89 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
(ATF 128 I 129 consid. 1). En tant que titulaire des avoirs séquestrés, la recourante peut se prévaloir d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de la décision attaquée et la levée des séquestres sur ses comptes. Elle dispose partant de la qualité pour recourir au sens de l'art. 81 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif57. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.58 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
3.4.
3.4.1. L'objet de la contestation porté devant le Tribunal fédéral est déterminé par l'arrêt attaqué et l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |
3.4.2. La recourante conclut à ce qu'il soit ordonné à la cour d'appel d'accuser réception et d'entrer en matière sur ses déclarations d'appel des 13 juin 2022, 16 décembre 2022 et 2 mars 2023 déposées contre le jugement de la cour des affaires pénales (cf. p. 3 du recours, conclusion ch. 6). Cette conclusion est irrecevable, dans la mesure où elle est étrangère à l'objet du litige porté devant la Cour de céans, lequel est limité à la décision de la cour d'appel refusant de lever partiellement les séquestres frappant les avoirs de la recourante. Dès lors, il ne sera pas non plus entré en matière sur les arguments de cette dernière en lien avec cette conclusion (cf. pp. 7-8 du recours).
Sont également notamment irrecevables les griefs soulevés à l'endroit d'autres prononcés, faute d'être dirigés contre une décision rendue en dernière instance (cf. art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
De plus, la recourante soulève différents griefs qui n'ont pas fait l'objet de la décision de l'autorité précédente, sans qu'elle se plaigne de déni de justice. Ces moyens, en tant qu'ils étendent l'objet du litige, sont également irrecevables faute d'épuisement des instances précédentes (art. 80 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.50 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale (CPP)51 prévoit un tribunal supérieur ou un tribunal des mesures de contrainte comme instance unique.52 |
3.5. La cour d'appel a transmis le dossier de la cause au Tribunal fédéral en application de l'art. 102 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 102 Échange d'écritures - 1 Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
|
1 | Si nécessaire, le Tribunal fédéral communique le recours à l'autorité précédente ainsi qu'aux éventuelles autres parties ou participants à la procédure ou aux autorités qui ont qualité pour recourir; ce faisant, il leur impartit un délai pour se déterminer. |
2 | L'autorité précédente transmet le dossier de la cause dans le même délai. |
3 | En règle générale, il n'y a pas d'échange ultérieur d'écritures. |
Quant à la requête tendant à l'édition d'autres demandes de levée partielle de séquestres que la recourante aurait déposées depuis l'été 2022 auprès de la cour d'appel ainsi que d'autres autorités, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En effet, la recourante n'invoque aucun élément justifiant des mesures exceptionnelles d'instruction devant le Tribunal fédéral (art. 55

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 55 Principe - 1 La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
|
1 | La procédure probatoire est régie par les art. 36, 37 et 39 à 65 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 (PCF)22. |
2 | Le juge instructeur peut prendre lui-même les mesures probatoires qui s'imposent ou charger les autorités fédérales ou cantonales compétentes de le faire. |
3 | Il s'adjoint un second juge pour l'audition des témoins, l'inspection locale et l'interrogatoire des parties. |
4.
4.1. Les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
4.2. La recourante soulève pêle-mêle différentes critiques et se plaint de diverses violations des garanties conventionnelles et constitutionnelles, de même que de certains droits fondamentaux. Elle invoque notamment et en substance la garantie du droit à un procès équitable, l'indépendance des autorités judiciaires, le principe de la séparation des pouvoirs, la garantie du double degré de juridiction, l'interdiction de l'arbitraire, le principe d'économie de procédure et le droit d'être entendu. Elle ne cherche cependant pas à exposer de manière claire et précise ces griefs comme il lui appartient de le faire. Une telle manière de procéder n'est pas conforme aux exigences de motivation découlant des art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
4.3. On se limitera en définitive à examiner les griefs intelligibles, motivés conformément aux prescriptions légales (art. 42 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
5.
Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
La recourante produit diverses pièces à l'appui de ses écritures, dont certaines sont nouvelles. Dès lors qu'elle n'expose pas en quoi leur production serait admissible au regard de l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
6.
6.1. La recourante se plaint d'une motivation insuffisante de la décision attaquée. Ce faisant, elle invoque la violation de son droit d'être entendue.
6.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; 133 III 235 consid. 5.2; arrêt 6B 1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1). On renvoie sur la notion d'arbitraire, parmi d'autres, aux ATF 148 IV 356 consid. 2.1 et 147 IV 73 consid. 4.1.2.
6.3. A bien la suivre, la recourante reproche à la cour d'appel de ne l'avoir citée nommément qu'à deux reprises dans la décision attaquée et de ne pas avoir indiqué les références au dossier d'instruction s'agissant de certains passages, notamment en lien avec la confiscation de ses avoirs. Il est toutefois relevé que l'autorité précédente a toujours désigné la recourante par son nom complet. Dans l'historique de la procédure, elle a de plus systématiquement ajouté les renvois aux pièces du dossier, notamment à celui du MPC lorsqu'il s'agissait d'actes accomplis par cette autorité. En tout état, la recourante n'expose pas en quoi les exigences de motivation déduites du droit d'être entendu seraient en l'espèce violées par l'omission des éléments précités (cf. consid. 6.2 supra).
Par ailleurs, c'est à tort que la recourante fait valoir que les considérants de la décision attaquée ne permettraient pas de déterminer si et dans quelle mesure les valeurs patrimoniales saisies auraient été confisquées à juste titre. Elle perd de vue que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur ces questions, qui ont trait aux conditions de la confiscation des avoirs et relèvent donc de la procédure au fond encore pendante (cf. arrêts 1B 463/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2; 1B 285/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; 1B 286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3; 1B 287/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). A ce stade, la cour d'appel devait uniquement statuer sur les requêtes de levée partielle des séquestres prononcés sur les comptes bancaires de la recourante, ce qu'elle a fait. Cette autorité a en effet dûment exposé les raisons pour lesquelles elle ne pouvait pas les accorder, tant s'agissant du paiement des frais de justice de la recourante que de celui des charges d'exploitation de son immeuble ou de l'amortissement de l'hypothèque (cf. pp. 11-15 de la décision attaquée; cf. consid. 9.3 inf ra). Cette motivation respecte le droit d'être entendu de la recourante.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté.
7.
7.1. La recourante se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves par la cour d'appel. Elle lui reproche en substance d'avoir retenu qu'elle louait l'immeuble séquestré sis à V.________ à la société G.________ AG et qu'elle encaissait des loyers de la part de cette dernière.
7.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
(art. 106 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
7.3. La cour d'appel s'est en substance ralliée à l'appréciation de la cour des affaires pénales, selon laquelle A.________ AG et G.________ AG avaient conclu un contrat de bail et A.________ AG, en tant que bailleresse, en percevait les loyers. La cour d'appel a relevé que les éléments avancés par C.________ personnellement afin de démontrer qu'il n'existait aucun contrat de bail ni encaissement de loyer entre A.________ AG et G.________ AG se heurtaient notamment aux informations ressortant du dossier et du registre du commerce. En particulier, les relevés bancaires du 20 mars 2023 fournis par la banque D.________ et le rapport de la Police judiciaire fédérale du 25 avril 2023 démontraient que plusieurs sociétés occupaient les locaux de l'immeuble à V.________ comme locataires, voire sous-locataires. De plus, à tout le moins depuis le 1 er août 2021, aucun loyer n'avait été déposé par ces sociétés sur le compte séquestré auprès de la banque D.________. La cour d'appel a ajouté que les dénégations de A.________ AG à cet égard étaient sans fondement et n'emportaient pas la conviction au vu des éléments probants précités.
7.4. Dans son recours, la recourante se limite en substance à prétendre qu'elle n'aurait conclu aucun contrat de bail avec la société G.________ AG, qualifiant d'"absurde" la motivation de la cour d'appel à cet égard. Si elle reconnaît avoir "partiellement" loué l'immeuble jusqu'en 2019, elle indique que tous les loyers perçus auraient été crédités sur le compte bancaire saisi auprès de la D.________. En outre, en raison de la reprise du bien immobilier par les deux créanciers gagistes, elle ne disposerait désormais plus de la possibilité juridique de louer l'immeuble à des tiers. Elle se réfère à cet appui à des "confirmations écrites" qu'elle-même et la société G.________ AG auraient remises aux autorités précédentes.
Les développements de la recourante relèvent d'une libre discussion des faits et des preuves; celle-ci se contente d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale sans en démontrer le caractère arbitraire. De plus, elle se prévaut d'éléments qui ne ressortent pas de la décision attaquée, sans prétendre que la cour d'appel aurait arbitrairement omis de les prendre en considération. Son argumentation se réduit à une pure critique appellatoire et, partant, est irrecevable. Quoi qu'il en soit, au vu des éléments énumérés par la cour d'appel et auxquels il peut être renvoyé, cette dernière n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la recourante louait l'immeuble séquestré à des sociétés, dont G.________ AG, et qu'elle encaissait des loyers qui n'étaient pas déposés sur le compte bancaire saisi auprès de la banque D.________.
8.
8.1. La recourante invoque une violation du principe de la célérité, de la bonne foi et de son droit d'être entendue. Sous couvert de ces griefs, qui se recoupent, la recourante se plaint en réalité du retard avec lequel la cour d'appel aurait agi dans le traitement de ses requêtes de levée de séquestres.
8.2. Les art. 5

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 5 Célérité - 1 Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
|
1 | Les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. |
2 | Lorsqu'un prévenu est placé en détention, la procédure doit être conduite en priorité. |
(cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2; arrêt 6B 1400/2022 du 10 août 2023 consid. 8.1).
8.3. La recourante expose que l'autorité précédente aurait "ignoré" pendant 6 mois l'ensemble de ses requêtes urgentes déposées depuis l'été 2022, qu'elle estime à "environ" 25 au total.
Le déroulement de la procédure est rappelé en détail dans la décision attaquée. Il en ressort qu'entre le 24 juin 2022 et la fin janvier 2023, la recourante a certes adressé à la cour d'appel de multiples demandes et courriers tendant à la levée partielle des séquestres prononcés sur ses avoirs (cf. pp. 5-7 de la décision attaquée). Toutefois, du 7 octobre 2022 au 3 février 2023, la cour d'appel a suspendu la procédure d'appel (SK.2022.22) dans l'attente de connaître l'issue de la demande de nouveau jugement formée par C.________ auprès de la cour des affaires pénales (cf. pp. 6 et 7 de la décision attaquée; cf. consid. A.c supra), ce qui apparaît ne pas être resté sans conséquence sur le traitement des requêtes de la recourante. La cour d'appel a en effet considéré qu'en raison de la suspension de la procédure d'appel et du nombre conséquent de courriers reçus de la part de A.________ AG - qui nécessitaient un tri et un examen -, la procédure incidente de levée partielle des séquestres ne pouvait pas progresser dans l'intervalle (cf. p. 7 de la décision attaquée). Ensuite, dès la reprise de la procédure et jusqu'au prononcé du 23 mai 2023, la cour d'appel n'est pas restée inactive. Au contraire, elle a transmis les requêtes
formulées par la recourante aux parties à la procédure et a procédé aux échanges d'écritures nécessaires (cf. pp. 8-11 de la décision attaquée).
La recourante ne se prononce pas sur ces éléments, respectivement ne donne aucun exemple sérieux de temps morts au cours de l'instruction qui viendrait démontrer une violation du principe de la célérité (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Elle ne conteste pas non plus les considérations de l'autorité précédente, selon lesquelles cette dernière estimait avoir agi avec toute la diligence requise au vu des circonstances et du nombre important de courriers reçus de la part de la recourante (cf. p. 15 de la décision attaquée). En tout état, au regard de l'ensemble des circonstances du cas concret, l'appréciation globale de l'avancement de la procédure de levée partielle des séquestres ne laisse apparaître aucun retard excessif.
Il s'ensuit que le grief tiré d'une violation du principe de la célérité doit être écarté.
9.
9.1. La recourante conteste le refus de lever partiellement les séquestres sur ses avoirs bancaires.
9.2.
9.2.1. Un séquestre - au sens des art. 263 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
|
1 | Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable: |
a | qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves; |
b | qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités; |
c | qu'ils devront être restitués au lésé; |
d | qu'ils devront être confisqués; |
e | qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149. |
2 | Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit. |
3 | Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal. |
9.2.2. Une fois la juridiction d'appel saisie (art. 399 al. 2

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 399 Annonce et déclaration d'appel - 1 La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
|
1 | La partie annonce l'appel au tribunal de première instance par écrit ou oralement pour mention au procès-verbal dans le délai de dix jours à compter de la communication du jugement. |
2 | Lorsque le jugement motivé est rédigé, le tribunal de première instance transmet l'annonce et le dossier à la juridiction d'appel. |
3 | La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique: |
a | si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties; |
b | les modifications du jugement de première instance qu'elle demande; |
c | ses réquisitions de preuves. |
4 | Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir: |
a | la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes; |
b | la quotité de la peine; |
c | les mesures qui ont été ordonnées; |
d | les prétentions civiles ou certaines d'entre elles; |
e | les conséquences accessoires du jugement; |
f | les frais, les indemnités et la réparation du tort moral; |
g | les décisions judiciaires ultérieures. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est: |
|
a | le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation; |
b | l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions; |
c | le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial; |
d | le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 388 - 1 La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
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1 | La direction de la procédure de l'autorité de recours rend les ordonnances et prend les mesures provisionnelles qui s'imposent et qui ne souffrent aucun délai. Elle peut notamment: |
a | charger le ministère public de l'administration des preuves lorsque celle-ci ne souffre aucun délai; |
b | ordonner la mise en détention du prévenu; |
c | nommer un défenseur d'office. |
2 | Elle décide de ne pas entrer en matière sur les recours: |
a | manifestement irrecevables; |
b | dont la motivation est manifestement insuffisante; |
c | procéduriers ou abusifs.271 |
(cf. arrêts 1B 39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B 420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B 286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3). Il appartient notamment à la partie recourante de démontrer que la levée requise ne compromet pas le paiement des sommes mises à sa charge dans le jugement de première instance, et que les séquestres sont censés garantir. Tel pourrait être le cas si la valeur des biens séquestrés dépasse l'ensemble des montants mis à la charge du prévenu dans le jugement de première instance. On peut aussi envisager une levée partielle des séquestres, à ce stade, s'il s'agit de dépenses permettant de conserver la valeur des biens séquestrés
(cf. arrêts 1B 39/2022 du 26 avril 2022 consid. 7.1; 1B 420/2021 du 5 octobre 2021 consid. 2.2; 1B 286/2021 du 5 juillet 2021 consid. 3).
9.3. En substance, la cour d'appel a commencé par rappeler la jurisprudence de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, selon laquelle les séquestres pouvaient être partiellement levés pour payer des dettes nécessaires au maintien d'un immeuble séquestré, pour autant qu'un rejet puisse avoir des conséquences négatives sur la substance même des biens saisis. Adhérant à ces considérations, la cour d'appel a retenu que le paiement d'émoluments n'était pas nécessaire au maintien des biens sous séquestre, en particulier de l'immeuble sis à V.________. Quant à la levée partielle des séquestres pour le paiement des frais d'exploitation de cet immeuble, elle a expliqué ne pas pouvoir y donner une suite favorable tant que les loyers provenant de la société G.________ AG, qui occupait l'immeuble séquestré, n'étaient pas versés sur le compte saisi auprès de la banque D.________ (cf. consid. 7.4 supra). Elle a ajouté qu'il importait peu que les autorités précédentes aient dans un premier temps fait droit aux requêtes de la recourante, cette pratique ne les liant que sur le principe et non sur son application. S'agissant du paiement de l'amortissement de l'hypothèque de l'immeuble précité, la recourante n'avait aucunement justifié en
quoi il y avait lieu de lever les séquestres à cette fin. De plus, les raisons précédemment invoquées s'appliquaient à cet égard. Par ailleurs, au vu du jugement du 17 juin 2022 de la cour des affaires pénales, la vraisemblance requise pour maintenir les séquestres demeurait à ce stade acquise. La cour d'appel a conclu que les séquestres portant sur les avoirs bancaires de la recourante auprès des banques D.________ et E.________ AG étaient conformes au principe de la proportionnalité, de sorte que toute demande relative à leur levée partielle ou complète devait être rejetée.
9.4. La recourante ne discute pas les considérations de l'autorité précédente. Son argumentation consiste essentiellement à remettre en cause le bien-fondé de la mesure de confiscation de ses biens prononcée le 17 juin 2022 par la cour des affaires pénales. Or, la recourante semble oublier que l'examen de cette question n'a pas sa place dans le cadre de la présente procédure de levée partielle des séquestres, sous peine de préjuger de l'issue de la procédure d'appel qu'elle a introduite contre le jugement précité. A ce stade, il importe uniquement de relever que - vu le jugement du 17 juin 2022 - les séquestres litigieux portent sur des biens dont on peut raisonnablement admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Dans ces conditions, le principe même du séquestre ne peut pas être remis en cause. Seule une éventuelle levée partielle des séquestres entre en ligne de compte, ce qui nécessite toutefois la réalisation de conditions restrictives que la recourante ne démontre pas. Cette dernière n'établit pas en quoi le paiement d'émoluments judiciaires serait nécessaire au maintien de la valeur des biens sous séquestre et on ne voit pas en quoi tel serait le cas.
La recourante ne démontre pas non plus la nécessité de lever les séquestres en vue du paiement des frais d'exploitation de l'immeuble à V.________ et de l'amortissement de l'hypothèque relatif à ce bien. En particulier, elle n'avance aucun élément permettant de considérer que la levée requise ne mettra pas en péril le paiement des montants que les séquestres sont censés couvrir. En outre, elle ne prétend pas qu'elle serait dans l'impossibilité de s'acquitter de telles dépenses au moyen d'autres avoirs librement disponibles. Pourtant, selon les constatations cantonales dont l'arbitraire n'a pas été démontré
(cf. consid. 7.4 s upra), la recourante encaisserait des loyers de plusieurs sociétés occupant l'immeuble sous séquestre, à tout le moins de G.________ AG, et les sommes perçues échapperaient à la mesure de séquestre dont elles font pourtant l'objet (cf. consid. A.b supra). Dans ces circonstances, on ne distingue pas en quoi il se justifierait de lever, même partiellement, les séquestres sur les avoirs bancaires de la recourante. Pour le surplus, on relèvera qu'il est sans importance que par le passé, certaines autorités pénales aient fait droit à certaines des requêtes de la recourante. Ces décisions, quelle que fût leur motivation, ne liaient aucunement la cour d'appel.
9.5. En définitive, il n'apparaît pas que la cour d'appel ait violé le droit fédéral en refusant de lever partiellement le séquestre portant sur les avoirs bancaires de la recourante.
10.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Cette issue étant prévisible, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (cf. art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Vu l'issue du litige, la demande d'effet suspensif du 31 août 2023 devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et à la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.
Lausanne, le 4 mars 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Rubin