Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-6320/2012

Arrêt du 4 novembre 2014

Jean-Luc Baechler (président du collège),

Composition Philippe Weissenberger et Francesco Brentani, juges,

Fabienne Masson, greffière.

X._______,

Parties représentée par Maître Thierry Cagianut, avocat,

recourante,

contre

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA,

Laupenstrasse 27, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Agrément pour exercer l'activité de réassurance par une captive (C3).

Faits :

A.
X._______ SA (ci-après : X._______ ou la recourante) est une société anonyme sise à A._______ inscrite au registre du commerce de B._______ depuis le 1er novembre 2012 ; son but social, tel qu'il ressort dudit registre, se présente comme « toutes activités de réassurance pour sa maison mère, Y._______, ainsi que pour toutes les sociétés et participations du groupe Y._______ ».

La société a été fondée sous la raison sociale X._______ Limited en (...) à C._______ ; en 2011, la direction du groupe Y._______ a choisi de transférer son siège social en Suisse et de continuer ses affaires à B._______. Lors d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 13 septembre 2012, la décision a été prise de transférer son siège social en Suisse, de la soumettre au droit suisse, de changer sa raison sociale et de reconvertir son capital-actions de USD (...) en CHF (...).

A.a Après divers contacts avec l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) dès le 8 juillet 2011, X._______ a requis auprès d'elle, par demande du 24 novembre 2011 complétée le 12 décembre 2011, un agrément pour exercer l'activité de réassurance en Suisse en vertu de la loi sur la surveillance des assurances privées. X._______ a, à cette occasion, fait part de sa volonté de transférer son siège avec effet au 1er mars 2012.

A.b Le dépôt de la demande d'agrément a été suivi de nombreux échanges de correspondance ainsi que de diverses rencontres entre les représentants de la société et ceux de la FINMA portant en particulier sur la transmission à celle-ci de l'ensemble de la documentation nécessaire à l'examen de la demande. Dans ce cadre, la FINMA a notamment, par courrier du 27 janvier 2012, insisté sur les difficultés d'une telle procédure d'agrément, indiquant ne pouvoir faire aucun pronostic sur la date du transfert ; elle a déclaré ne pas être en mesure de traiter la demande, cette dernière comportant encore de nombreuses lacunes. Elle a également souligné que l'avancement de la procédure dépendait en grande partie de la capacité à collaborer de la société requérant l'agrément. Dans ce même courrier, elle a rappelé qu'en l'espèce, en raison de la complexité de la structure de risques, il convenait d'appliquer les dispositions relatives au test suisse de solvabilité (SST), même si les captives d'assurance n'y sont en principe pas soumises.

Le 13 juillet 2012, X._______ a déposé une demande remaniée datée du 10 juillet 2012 en vue de l'octroi d'un agrément pour exercer l'activité d'assurance C3, réassurance par une captive.

A.c Par courrier du 11 septembre 2012, la FINMA a d'une part reconnu l'avancement de la constitution du dossier relatif à la demande d'agrément ; d'autre part, après un examen plus approfondi et des discussions internes, elle a néanmoins considéré que le transfert prévu alors par la recourante le 1er octobre 2012 ne s'avérait pas réaliste. À la base de son appréciation, elle a notamment souligné que X._______ présentait d'importants risques de concentration en raison du cash pooling avec sa maison mère ; elle a estimé que ce risque devait être réduit avant le transfert. Proposant une réunion à la recourante afin de régler les questions en suspens, elle a ajouté que, si ce but était atteint, elle espérait être alors en mesure de statuer sur la demande d'agrément au 1er novembre 2012.

A.d Dans son courrier du 27 septembre 2012, la recourante a expliqué que son excédent de capital était placé depuis plus de trente ans auprès de Y._______ SA dans le cadre du cash pooling du groupe Y._______. Elle a ajouté que cette stratégie d'investissement découlait de l'observation du rating AA- de Y._______ SA et de la politique de X._______ de ne pas investir auprès de banques dont la notation n'était pas bonne, ce qui était très souvent le cas depuis 2008. Elle a néanmoins déclaré comprendre que la concentration pouvait s'avérer préjudiciable. Elle a en outre relevé que la FINMA avait également soulevé le problème lié au placement de l'ensemble de son excédent de capital susceptible d'être considéré comme une violation de l'interdiction de restituer aux actionnaires le montant de leur versement. Elle a proposé de placer un montant de USD (...) correspondant au capital cible de CHF (...) auprès de banques dont le rating était au moins aussi élevé que celui de Y._______ SA, ayant identifié deux banques respectant ces exigences ; USD (...) seraient déposés auprès de chacune d'elles. Elle a noté qu'en plaçant un montant représentant plus de (...)% du capital-actions de la société auprès de banques extérieures, il ne pouvait être question d'une violation de restituer aux actionnaires le montant de leur versement.

A.e Par courriel du 4 octobre 2012, la FINMA a salué la proposition de mitigation de la recourante tout en affirmant que la diversification s'avérait toujours assez basse. Elle a en outre demandé des explications sur la mesure proposée. En date du 11 octobre 2012, la recourante a confirmé que le montant de USD (...) serait divisé en deux parts égales et placé auprès de deux banques le 1er novembre 2012.

A.f Le 12 octobre 2012, la FINMA a transmis à la recourante un projet de dispositif. Ce dernier ne comportait aucune exigence relative au cash pooling. La FINMA attirait expressément l'attention de X._______ sur le fait que ledit projet pouvait ne pas correspondre au dispositif final de la décision.

A.g Par courriel du 22 octobre 2012 à X._______, la FINMA s'est référée à un entretien téléphonique du même jour. Elle a apporté quelques précisions sur les moyens de réduire le risque de cumul puis demandé à la recourante de lui faire une proposition sur la manière dont elle prévoyait de déposer les CHF (...) correspondant au capital porteur de risque au regard des précisions fournies.

A.h Par courriel du 26 octobre 2012, X._______ a déclaré ce qui suit :

« In view of the licence to be issued to X._______ as per 1st November 2012, I am reverting to you regarding the two issues which are still open and which shall be included in FINMA's decision :

1. Capital Accumulation Risk

Given FINMA's requirements, X._______'s management has decided on the following proposal: 30% of the Risk Bearing Capital of CHF (...) shall be deposited with Y._______ SA. The balance shall be deposited with 3 banks having each a minimum rating of AA- as per the decision of the board dated 28/09/2012. None of these deposits shall exceed 30% of the risk bearing capital.

While X._______ accepts this additional requirement and will implement its above proposal following its redomiciliation in Switzerland, we disagree with FINMA's interpretation if its own Circular letter 2008/33 in regards to Capital Requirements for Reinsurance Captives. The annex to the Circular letter on which FINMA is basing its requirement is only applicable to captives which are not subject to the SST. For the captives, such as X._______, who are subject to the SST the only requirement is that the amount of the Risk Bearing Capital be at least as large as the Target Capital. X._______'s SST has shown that its Risk Bearing Capital is almost three times as large as its Target Capital. Thus, X._______ is getting in fact penalised for being extremely well capitalised.

(...) »

Elle a en outre proposé un expert pour l'examen de la question du reversement aux actionnaires.

A.i Par courriel du 29 octobre 2012, la FINMA a accepté cette proposition. Elle a demandé à la recourante de bien vouloir produire par courriel une confirmation dûment signée, ce à quoi celle-ci a donné suite le 30 octobre 2012 en ces termes :

« Following our exchange of correspondances concerning the request from the Finma, this is to confirm that 30% of the Risk Bearing Capital of CHF (...) shall be deposited with Y._______ SA. The balance shall be deposited with 3 banks having each a minimum rating of AA- as per the decision of the board dated 28/09/2012. None of these deposits shall exceed 30% of the risk bearing capital. »

Ce courriel, signé par Z._______, CFO de la recourante, a en premier lieu été adressé au mandataire de celle-ci qui l'a transféré à l'autorité inférieure.

A.j Par courriel du 31 octobre 2012, la FINMA a invité la recourante à se prononcer sur un projet de décision ; son dispositif comprenait le ch. 8 tel qu'il apparaît sur la décision entreprise. Le 1er novembre 2012, X._______ a pris position. Elle y a notamment fait référence à son courriel du 26 octobre 2012.

B.
Par décision du 1er novembre 2012, rendue en langue allemande, la FINMA a octroyé à X._______ l'autorisation d'exercer la branche d'assurance C3, réassurance par une captive, avec effet au 1er novembre 2012, à diverses conditions. En particulier, selon le ch. 8 du dispositif de ladite décision, X._______ était tenue de mettre en oeuvre une réduction du risque de concentration selon le plan du 26 octobre 2012 jusqu'au 30 juin 2013 au plus tard et de l'annoncer à la FINMA. Dans ce contexte, l'autorité inférieure a constaté que l'actif du bilan de X._______ présentait un important risque de concentration vis-à-vis de sa société mère. Elle a noté que la recourante avait déjà pris des mesures afin de réduire ce risque, ayant soumis dans un courriel du 26 octobre 2012 les moyens envisagés pour continuer dans cette voie, prévoyant qu'à l'avenir aucun dépôt ne devait dépasser 30% du capital porteur de risque.

C.
Par écritures du 5 décembre 2012, mises à la poste le même jour, X._______ a recouru contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant préalablement à la recevabilité du recours et à l'adoption du français comme langue de procédure. À titre principal, elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'abrogation du ch. 8 de la décision ; subsidiairement, elle demande, sous suite de frais et dépens, sa modification en ce sens qu'il lui serait imposé de déposer un montant correspondant au minimum à son Capital Cible auprès d'instituts bancaires ayant un rating Standard & Poor's minimal de AA-.

À l'appui de ses conclusions, la recourante explique que, dès les premiers contacts avec la FINMA, ses représentants ont attiré son attention sur le fait que la presque totalité de ses actifs étaient placés dans le cadre d'un cash pooling avec Y._______ SA : elle dépose la plus grande partie de sa trésorerie, soit environ CHF (...), en espèces auprès de sa maison mère, ces dépôts étant réglementés par un contrat de prêt. Elle ajoute que cette pratique avait pour but initial de gérer les excédents de cash au sein du groupe sans recourir au marché bancaire, ayant l'approbation du conseil d'administration de X._______ puisque Y._______ SA avait une stabilité financière et un rating (AA-) plus élevés que la plus grande partie des banques, en particulier depuis le début de la crise financière. Se référant à son quotient SST, elle souligne que sa capitalisation se révèle extraordinairement haute puisque sa marge de solvabilité est trois fois plus grande que l'exigence légale minimale. Dans ce contexte, elle estime que l'autorité inférieure s'est rendue fautive d'un abus de son pouvoir d'appréciation en lui imposant de placer 70% de son capital porteur de risque de CHF (...) auprès de dépositaires tiers et selon des critères qui lui sont propres ; elle reproche à la FINMA de s'ingérer dans les responsabilités exclusives du conseil d'administration ainsi que de l'administration de la captive du groupe Y._______, d'autant plus qu'il n'y a, outre Y._______ SA et ses filiales, pas d'assurés tiers dans le public à protéger. Elle note chercher sans succès dans la décision attaquée une justification légale pour l'imposition d'une telle charge.

D.
Par décision incidente du 11 décembre 2012, le Tribunal de céans a déclaré que la langue de la procédure serait le français.

E.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son rejet au terme de ses remarques responsives du 14 mars 2013. Elle explique en substance que, nonobstant le quotient SST, il convient, selon le principe de gestion appropriée des risques, d'écarter les risques de concentration ou de les réduire dans une mesure acceptable ; à défaut, les assurés encourent un risque d'insolvabilité tel que la FINMA ne peut exclure, à ce stade, de devoir retirer l'agrément à X._______. Elle indique que le SST ne quantifie pas les risques opérationnels ou les cumuls de risques. Elle souligne que le quotient de 293% que fait valoir la recourante n'a pas été confirmé par l'autorité de manière définitive, n'est que provisoire et sujet à des ajustements. Elle relève que le rapport du 18 avril 2012 omet d'envisager l'insolvabilité de la maison mère, scénario quand bien même peu probable qu'une gestion prudente des risques exige dans la mesure où il peut impliquer la perte quasi totale des actifs de la recourante. Quant au choix de la mesure à adopter, l'autorité inférieure qualifie celle consistant à réduire le cumul des risques de conforme aux objectifs de la loi sur la surveillance des assurances. Elle insiste en outre sur le fait que cette mesure a été proposée et acceptée par la recourante elle-même et que celle-ci, invitée à se déterminer sur un projet de décision, n'a pas contesté ce point.

F.
Invitée à répliquer, la recourante a, dans ses écritures du 26 avril 2013, déclaré persister dans ses conclusions. Selon elle, l'autorité inférieure ne peut déduire des dispositions légales qu'elle cite les compétences qu'elle s'est arrogées en la matière. Elle considère que, disposant d'un quotient SST de 293%, soit près de 300% du capital cible, la FINMA n'est habilitée à prendre aucune mesure. Elle reproche à l'autorité inférieure, se référant à son obligation de protéger les assurés, de la traiter comme une société de réassurance couvrant les risques de tiers alors qu'elle n'a comme seule assurée que sa maison mère Y._______ SA. Se penchant sur la documentation produite par la FINMA, de laquelle il ressort que cette dernière a, à diverses reprises, annoncé que le quotient SST s'avérait suffisant, elle déclare que l'autorité ne peut affirmer de bonne foi qu'elle n'a pas confirmé ledit quotient. Par ailleurs, elle relève que le risque d'insolvabilité de la maison mère a été pris en compte. De surcroît, elle rappelle que sa seule raison d'être se veut d'assurer sa maison mère ; à telle enseigne, si celle-ci devait être liquidée, il en adviendrait de même pour X._______. Quant au choix de la mesure, elle affirme que celle qu'elle a proposée et adoptée contre son gré ne correspond en rien à celle imposée par l'autorité inférieure au ch. 8 de la décision dont est recours, exposant que sa proposition ne visait qu'à se plier aux exigences de la FINMA ; le courriel du 26 octobre 2012 contient la proposition de mise en oeuvre d'une mesure demandée par la FINMA. En outre, elle déclare que l'autorité inférieure ne motive ni les raisons pour lesquelles elle considère les mesures prises par son conseil d'administration comme inadéquates, ni sa décision de lui imposer des mesures plus strictes. Elle allègue qu'elle n'avait d'autre choix que de proposer un plan de mise en oeuvre des paramètres imposés par la FINMA neuf jours avant la date du transfert de son siège en Suisse. La recourante reproche à l'autorité inférieure une violation de la prohibition de l'arbitraire ainsi qu'un abus de droit, une violation de sa liberté économique et un défaut de motivation.

G.
Dans sa duplique du 17 juin 2013, l'autorité inférieure note qu'indépendamment de l'application du SST, le risque de cumul constitue une question de gestion des risques et doit être mitigé. Par ailleurs, elle indique s'estimer en droit de formuler des exigences adaptées aux particularités des entreprises d'assurance notamment lors de l'attribution de l'agrément conformément aux art. 9
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante.
1    La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante.
2    La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.
et 22
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 22 - 1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
1    L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39
3    La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.40
LSA, 96 OS (RS 961.011) ainsi qu'à la circulaire 2008/44, ajoutant que les dispositions relatives à la solvabilité et à la gestion des risques forment des exigences légales impératives à respecter en permanence même lors de l'octroi de l'agrément. En outre, elle renvoie à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle le placement de plus de 90% des actifs auprès d'une seule débitrice viole le principe de la diversification des placements (ATF 132 II 144 consid. 2.4). Se penchant sur la question de la protection des assurés, elle rappelle que le terme d'assuré doit être compris dans son sens le plus large ; elle explique qu'en raison de sa nature, la recourante réassure des sociétés d'assurance tierces (cédantes) qui à leur tour assurent les compagnies du groupe Y._______ dans tous les pays signalés par la recourante ; par voie de conséquence, si Y._______, qui détient plus de 90% de la trésorerie de la recourante tombe en faillite, les sociétés d'assurance (cédantes) risquent de subir un préjudice plus ou moins important de sorte qu'elles ne seraient plus en mesure de faire face à leurs propres obligations. Concernant le grief de motivation insuffisante, elle remarque que cela découle du fait qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa décision finale soit contestée étant entendu que tous les points du dispositif ont au préalable fait l'objet d'une discussion entre les parties. Quant au reproche d'un comportement contradictoire, elle considère que les conditions requises à l'application du principe de la bonne foi ne sont pas remplies, déclarant au demeurant avoir informé, suggéré et parfois orienté la recourante notamment sur les démarches à suivre ou les exigences en vue de l'obtention de l'agrément sans toutefois fournir des assurances quant à la délivrance de l'autorisation. Elle reproche à la recourante de n'avoir eu aucune volonté de respecter ses engagements, émettant une réserve dans sa communication du 26 octobre 2012. En ce qui concerne la violation de la liberté économique et le principe de proportionnalité, l'autorité inférieure expose que le ch. 8 du dispositif de la décision attaquée se présente comme un moyen simple et pragmatique d'atteindre l'objectif que les engagements actuariels additionnés au capital cible avec une marge pour les inexactitudes de calcul dudit capital cible soient couverts par
des actifs suffisamment diversifiés.

H.
Dans ses remarques finales du 19 juillet 2013, la recourante déclare persister dans ses conclusions, considérant que les arguments de l'autorité inférieure ne réussissent pas à invalider ses griefs.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1).

1.1 À teneur des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. d LTAF en relation avec l'art. 54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LFINMA (RS 956.1), il est du ressort du Tribunal administratif fédéral de juger des recours contre les décisions rendues par la FINMA. Or, l'acte attaqué constitue une décision au sens de l'art. 5 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente affaire.

1.2 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision et possède un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
à c PA).

1.3 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
et 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
En procédure contentieuse, l'objet du litige (Streitgegenstand) est défini par trois éléments : l'objet du recours (Anfechtungsobjekt), les conclusions du recours et les motifs de celui-ci. De plus, il correspond à celui de la décision attaquée dans la mesure où il est contesté devant l'autorité de recours. C'est pourquoi, dans ses conclusions, le recourant ne peut en principe que réduire l'objet du litige en renonçant à remettre en cause certains points de la décision entreprise et non pas l'élargir (cf. arrêt du TAF B 255/2011 du 31 janvier 2012 consid. 2.1 non publié à l'ATAF 2012/11). En l'espèce, il convient de souligner que la recourante s'en prend uniquement au ch. 8 du dispositif de la décision entreprise dont elle ne conteste pas les autres éléments. En particulier, la problématique relative à une éventuelle violation de l'art. 680 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO ne constitue pas l'objet de la présente procédure, ce que la recourante a au demeurant expressément admis dans son recours. En outre, il appert que le litige ne concerne pas la solvabilité de la recourante sous l'angle des exigences relatives aux fonds propres mais uniquement la gestion des risques.

3.
Dans son recours, la recourante déclare chercher sans succès dans la décision attaquée une justification légale à l'assujettissement à la charge prévue au ch. 8 du dispositif. Dans sa réplique, elle reproche en substance à l'autorité inférieure une violation de l'art. 35 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA pour n'avoir indiqué ni dans sa décision ni dans sa réponse les motifs ou le fondement de la mesure contestée ou les raisons pour lesquelles elle considérait que les mesures prises par le conseil d'administration s'avéraient inadéquates et que des mesures plus strictes se justifiaient. Dans ses remarques finales, la recourante maintient sa critique, déclarant que la motivation faisant défaut ne ressort non plus d'aucun document séparé ni de communication orale avec elle, estimant que, des 17 documents cités par la FINMA pour démontrer l'existence d'une motivation suffisante, aucun ne fait mention de cet argumentaire. L'autorité inférieure se défend d'un défaut de motivation, expliquant que la motivation succincte de la décision découle surtout du fait qu'elle ne s'attendait pas à ce que sa décision finale soit contestée, tous les points du dispositif ayant fait l'objet d'une discussion entre les parties.

3.1 Le devoir pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement, s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle a été déduit de la garantie du droit d'être entendu consacrée à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. Cette obligation est définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en particulier, par l'art. 35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
PA. à teneur de cette norme, les autorités sont tenues de motiver leurs décisions écrites, même lorsqu'elles sont notifiées sous forme de lettre. Bien que cette norme juridique ne fixe pas les limites de cette obligation, la doctrine et la jurisprudence admettent que la motivation doit porter sur tous les points nécessaires et se prononcer sur tous les arguments pertinents soulevés par les parties ; sont nécessaires et pertinents non pas tous les arguments soulevés, mais seuls ceux qui sont de nature à influer de manière déterminante sur le contenu de la décision de telle sorte que l'intéressé puisse savoir pour quels motifs elle a été prise - et, dès lors, par quels moyens il peut la contester - et que l'autorité de recours puisse statuer en connaissance de cause sur le bien fondé de la décision attaquée (cf. Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, Les actes administratifs et leur contrôle, 3e éd., 2011, p. 348 et 350 et les réf. cit.). L'étendue de la motivation se définit selon les circonstances du cas particulier. Ainsi, l'obligation de motiver est d'autant plus stricte lorsque la décision repose sur un pouvoir de libre appréciation de l'autorité, lorsqu'elle fait appel à des notions juridiques indéterminées, lorsqu'elle porte gravement atteinte à des droits individuels, lorsque l'affaire est particulièrement complexe ou lorsqu'il s'agit d'une dérogation à une règle légale. À l'inverse, sa portée peut, le cas échéant, se voir réduite si l'intéressé connaissait les motifs pour les avoir déjà admis (cf. arrêts du TAF B 3538/2010 du 3 février 2011 consid. 5.3.4 et C 322/2006 du 23 avril 2009 consid. 2.1 et les réf. cit. ; ATF 101 Ia 188 consid. 6a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 350 s. et les réf. cit. ; Uhlmann/ Schwank, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 35 nos 18 et 21 ss).

La violation de l'obligation de motiver, comme composante du droit d'être entendu, est une garantie constitutionnelle de caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Conformément à la pratique, demeurent réservées les situations constituant néanmoins l'exception dans lesquelles la violation ne s'avère pas particulièrement grave et peut être considérée comme guérie lorsque la partie, dont le droit d'être entendu a été violé, a disposé de la possibilité de se prononcer devant une instance dont la cognition n'est pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est également permis de renoncer au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure même en cas de grave violation du droit d'être entendu, si et dans la mesure où ledit renvoi se révélait formellement superflu et conduisait à un retardement inutile de la procédure incompatible avec les intérêts des parties concernées à l'avancement de la procédure (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les réf. cit. ; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd., 2013, n. marg. 548).

3.2 En l'espèce, force est de constater que l'autorité inférieure n'a, dans les motifs de sa décision, fourni aucune explication sur le ch. 8 du dispositif de sorte qu'il convient d'admettre que la décision n'est pas motivée sur ce point. Cela étant, il appert que ledit ch. 8 se contente, à l'exception du délai fixé pour sa mise en oeuvre, de renvoyer à une proposition émanant de la recourante elle-même, articulée le 26 octobre 2012 et confirmée le 30 octobre suivant. Il est vrai que l'autorité inférieure a elle-même demandé à la recourante de lui soumettre une proposition en vue de la diversification plus importante de ses avoirs ; la recourante n'a cependant pas requis d'explications avant d'y donner suite à telle enseigne qu'il était raisonnablement permis d'admettre qu'elle en connaissait la justification. De surcroît, pourtant invitée le 31 octobre 2012 à se déterminer sur le projet de décision, la recourante n'a émis, dans ses observations du 1er novembre 2012, aucune critique sur le ch. 8 du dispositif ; dans ce contexte, la recourante ne saurait se plaindre du bref délai pour se déterminer puisque son courriel confirmant sa proposition date du 30 octobre 2012, soit la veille, et que sa détermination du 1er novembre 2012 renvoie expressément à son courriel du 26 octobre 2012. Quant au délai au 30 juin 2013 fixé par la FINMA pour la mise en oeuvre de la mesure de diversification seul élément du ch. 8 de la décision n'ayant pas été proposé par la recourante et au demeurant non critiqué par elle , il faut bien reconnaître qu'il découle de l'ensemble des circonstances de l'affaire et ne prête, sous l'angle de la motivation, pas le flanc à la critique.

3.3 Sur le vu de ce qui précède, indépendamment du point non pertinent dans le cadre de l'examen de la motivation de savoir si et dans quelle mesure l'autorité inférieure était en droit de se fonder sur les courriels de la recourante des 26 et 30 octobre 2012 (cf. consid. 7), force est d'admettre qu'elle était légitimée à considérer les raisons justifiant une diversification plus importante des avoirs de la recourante comme connues d'elle à cause précisément de la proposition soumise par celle-ci le 26 octobre 2012 et, partant, à estimer la motivation y relative superflue. En conséquence, la décision ne souffre pas d'un défaut de motivation. Le recours est mal fondé sur ce point. Au demeurant, cette problématique a été abondamment discutée par l'autorité inférieure et la recourante dans le cadre de la présente procédure dont elle fait précisément l'objet. Aussi, quand bien même une violation aurait été constatée, force serait de reconnaître qu'elle ne s'avérerait pas particulièrement grave et qu'elle devrait par conséquent être considérée comme guérie dans le cadre de la présente procédure.

4.
La LSA est entrée en vigueur le 1er janvier 2006. Elle réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération et a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus (art. 1 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
et 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
LSA). À teneur de l'art. 2 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
LSA, sont soumises à la surveillance au sens de la loi les entreprises d'assurance suisses qui exercent une activité en matière d'assurance directe ou de réassurance (let. a), les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leurs activités en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux (let. b), les intermédiaires d'assurance (let. c) et les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance (let. d). Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2 al. 1 let. a et b de la loi soumise à la surveillance doit avoir obtenu un agrément de la FINMA pour exercer son activité d'assurance (art. 3 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
LSA). L'agrément est accordé si les exigences légales sont remplies et si les intérêts des assurés sont sauvegardés (art. 6 al. 1 LSA). Il appartient en principe aux sociétés prétendant à l'agrément de démontrer que les conditions sont satisfaites ; elles supportent le fardeau de la preuve (art. 13 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA et 29 LFINMA ; cf. Gerspacher/Stauffer von May, in : Hsu/Stupp [éd.], Basler Kommentar zum Versicherungsaufsichtsgesetz [ci-après : BSK LSA], 2013, art. 6 n° 9). La FINMA, quant à elle, dispose de la compétence d'examiner les conditions de l'agrément et, au terme de ce processus, d'octroyer ou non celui-ci.

En outre, conformément à l'art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA, lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal. Pour ce qui est du choix de la mesure à adopter dans une situation concrète, l'autorité de surveillance dispose en matière de surveillance des assurances privées d'un très large pouvoir d'appréciation puisqu'elle est habilitée, selon l'art. 51 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
LSA, à prendre les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés (cf. Degli Uomini/Gschwind, in : BSK LSA, art. 51 nos 2 et 4 ; voir aussi Katja Roth Pellanda in : Watter/Vogt, Basler Kommentar zum Börsengesetz und Finanzmarktaufsichtsgesetz, 2e éd., Bâle 2011, art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA n° 10 ; ATF 135 II 356 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_565/2010 du 14 avril 2011 consid. 4.1). La liste de mesures prévues à l'art. 51 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
LSA se présente de manière non exhaustive (« notamment »), la FINMA pouvant dès lors prendre d'autres mesures que celles énumérées (cf. Degli Uomini/Gschwind, in : BSK LSA, art. 51 n
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
° 5), par exemple celles prévues aux art. 31 ss
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA (cf. Degli Uomini/Gschwind, in : BSK LSA, art. 51 n° 2 ; Roth Pellanda, op. cit., art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA n° 8). L'autorité inférieure se conformera cependant au but de la loi ainsi qu'aux principes généraux régissant toute activité administrative (cf. Degli Uomini/Gschwind, in : BSK LSA, art. 51 n° 4) ce qui implique notamment l'interdiction de l'arbitraire, le respect de l'égalité de traitement ainsi que les principes de la proportionnalité et de la bonne foi (cf. Roth Pellanda, op. cit., art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA n° 11).

5.
La recourante se plaint d'une violation du pouvoir d'appréciation par la FINMA en lui imposant de placer 70% de son capital porteur de risque de CHF (...) auprès de dépositaires tiers et selon des critères qui lui sont propres. Dans sa réplique, elle se dit victime d'une violation de la prohibition de l'arbitraire et d'un abus de droit, reprochant de plus à la FINMA un comportement contradictoire. À cet égard, elle explique qu'elle a mitigé son risque perçu de cumul par décision du 28 septembre 2012. L'autorité inférieure aurait assuré que les conditions de l'octroi de l'agrément seraient satisfaites mais qu'elle pourrait réviser ses exigences à la lueur des conclusions de l'avis de droit sur l'interdiction prévue à l'art. 680 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO ; malgré cela, l'autorité inférieure aurait imposé des mesures plus restrictives en violation du principe de la protection de la bonne foi qui interdit aux autorités un comportement contradictoire. Sur ce point, la FINMA explique avoir informé, suggéré et parfois orienté la recourante, notamment sur les démarches à suivre et les exigences en vue de l'obtention de l'agrément, sans toutefois fournir des assurances quant à la délivrance de l'autorisation, ajoutant s'être contentée de prendre note des échéances, déterminées unilatéralement par la recourante dans le cadre de son timeline. Elle considère que seul le comportement de la recourante s'avère contraire au principe de la bonne foi puisque, en émettant une réserve lors de sa communication du 26 octobre 2012, elle n'avait aucune volonté de respecter ses engagements. Dans ses remarques finales, la recourante constate pour sa part que la FINMA ne nie pas lui avoir donné des assurances selon lesquelles elle était satisfaite des mesures de décisions entérinées par son conseil d'administration.

6.

6.1 Le principe du droit à la protection de la bonne foi, valant pour l'ensemble de l'activité étatique (cf. Heinrich Honsell, in : Honsell/Vogt/Geiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 456 ZGB, 4e éd., 2010, art. 2 n
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
° 4), donc aussi pour l'activité administrative, est consacré aux art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Il se présente comme l'un des principes juridiques fondamentaux utilisés lorsqu'il s'agit d'interpréter le droit suisse. Il guide les relations des particuliers entre eux et détermine également les rapports entre l'état et les particuliers (cf. ATF 103 Ia 505 consid. 1 ; message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 1997 I 1, p. 136).

6.1.1 La protection de la confiance, comme composante du principe de la bonne foi, vise à préserver la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 128 II 112 consid. 10b/aa et les réf. cit. ; arrêt du TF 2A.561/2002 du 11 juillet 2003 consid. 3.2 ; arrêt du TAF A 5453/2009 du 6 avril 2010 consid. 7.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire au droit en vigueur, le cas échéant une indemnisation (cf. A 5453/2009 consid. 7.2 et les réf. cit.). Il faut pour ce faire que les conditions suivantes soient remplies cumulativement : le renseignement doit avoir été donné par l'autorité sans réserve ; l'autorité doit être intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; elle doit avoir agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; l'administré ne doit pas s'être rendu compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; il doit s'être fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice ; la réglementation ne doit pas avoir changé depuis le moment où l'assurance a été donnée et l'intérêt au respect du droit objectif ne doit pas être prépondérant (cf. ATF 137 II 182 consid. 3.6.2 et les réf. cit.).

6.1.2 L'interdiction du comportement contradictoire, également comprise dans le principe de la bonne foi, postule que l'autorité ne doit pas, par rapport à une même personne, exprimer des opinions divergentes ou se comporter de manière différente dans des affaires semblables. Ce cas de figure ne peut être admis qu'aux conditions précédemment exposées s'agissant du renseignement erroné, l'existence d'un comportement clairement contradictoire étant requis en lieu et place de celle d'un renseignement donné sans réserve (cf. décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 26 septembre 1995, in : Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60.81 consid. 3bb et les réf. cit.). Une attitude ambiguë et non clairement contradictoire ne saurait suffire ; dans cette hypothèse, on doit pouvoir attendre de celui envers qui l'autorité s'est comportée de manière équivoque qu'il demande des explications (cf. Claude Rouiller, Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi, in : Thürer/Aubert/Müller [éd.], Droit constitutionnel suisse, 2001, § 42 p. 688), étant par ailleurs rappelé que l'administré n'est protégé contre les conséquences dommageables que l'attitude de l'autorité a pu causer que s'il est lui-même de bonne foi (cf. infra consid. 7 ; ATF 121 I 177 consid. 2b/aa et la réf. cit.). Elle précise en outre que ce dernier doit en principe émaner de la même autorité (cf. arrêt du TF 2C_879/2008 du 20 avril 2009 consid. 7.2 ; ATF 111 V 81 consid. 6 ; décision du CF du 19 janvier 2005, in : JAAC 69.119 consid. 6). En interdisant un comportement contradictoire et abusif, le principe de la bonne foi impose aux autorités de même d'ailleurs qu'aux particuliers (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. ; cf. infra consid. 7) un comportement loyal et digne de confiance dans leurs actes avec autrui (cf. arrêt du TAF A 122/2010 du 24 décembre 2010 consid. 7 et la réf. cit. ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 3 février 1998, in : JAAC 62.84 consid. 3b ; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., 2010, n° 623 ; Yvo Hangartner, in : Ehrenzeller/Mastronardi/ Schweizer/Vallender (éd.), Die schweizerische Bundesverfassung, St. Galler Kommentar, 2002, art. 5 n° 39).

6.1.3 De la jurisprudence idoine, il ressort que l'application du principe de la bonne foi ne permet guère de dégager des solutions absolues, valables dans tous les cas. C'est au contraire au vu des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce qu'il y a lieu de déterminer, sur la base de critères objectifs, si les conditions d'application de ce principe sont remplies (cf. arrêt du TAF B 764/2007 du 8 octobre 2008 consid. 4.2 et la réf. cit.).

6.2 En l'espèce, l'autorité inférieure a, le 11 septembre 2012, fait part de la nécessité de mitiger le risque de cumul avant le transfert. À la suite d'une réunion avec celle-ci en date du 19 septembre 2012 (dont aucun procès-verbal ne figure au dossier), la recourante a, le 27 septembre 2012, proposé à la FINMA une mesure en vue de mitiger le risque de cumul, soit de déposer USD (...) auprès de banques ayant un rating égal ou supérieur à celui de Y._______ SA. Dans son courriel du 4 octobre 2012, l'autorité inférieure a salué la proposition ; demandant quelques explications à ce sujet, elle a au surplus indiqué que la diversification s'avérait toujours assez basse. Au demeurant, il ressort d'une note interne de la FINMA du 16 octobre 2012 que cette proposition a été formulée en premier lieu lors de la séance du 19 septembre 2012 ; cette note ne donne aucune appréciation quant à la mesure mais précise que la recourante a été informée qu'une diversification plus importante pourrait, le cas échéant, être requise à la suite d'une évaluation juridique indépendante en relation avec la violation de l'interdiction de restituer des versements au sens de l'art. 680
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
CO. Subséquemment, le 22 octobre 2012, l'autorité inférieure a sollicité de la part de la recourante une nouvelle proposition visant à mitiger davantage le risque de cumul.

Il est symptomatique de constater que l'on ne trouve, dans les pièces produites dans le cadre de la présente procédure, aucune garantie ou assurance donnée formellement et sans réserve par l'autorité inférieure attestant que la mesure proposée le 27 septembre 2012 aurait été jugée suffisante. Tout au plus, l'information livrée à la recourante (mentionnée dans la note du 16 octobre 2012), selon laquelle une diversification plus importante pourrait le cas échéant être requise après les vérifications nécessaires sur la question de la restitution des versements, pouvait s'avérer susceptible de faire naître des attentes légitimes ; en effet, elle laissait éventuellement entendre que la proposition de la recourante était suffisante sous la seule réserve de ce dernier aspect. Ce point souffre cependant de demeurer indécis puisque la recourante n'a pas allégué qu'elle aurait pris des dispositions auxquelles elle ne saurait renoncer sans subir de préjudice (cf. supra consid. 6.1.1) dans le court laps de temps écoulé entre ce moment et la nouvelle demande de diversification de la FINMA du 22 octobre 2012. De plus, en réponse à l'offre de la recourante du 27 septembre 2012, l'autorité inférieure a déclaré que la diversification se situait toujours à un niveau assez bas. Par ailleurs, s'il est exact que le projet de dispositif transmis à la recourante pour détermination le 12 octobre 2012 ne mentionnait pas la question de la diversification des avoirs, la FINMA y précisait toutefois expressément que le projet pouvait ne pas correspondre au dispositif final de la décision. Pour le reste, les documents internes à la FINMA ne se révèlent d'aucun secours pour la recourante attendu que le principe de la confiance présuppose que les assurances aient été adressées personnellement.

On ne saurait non plus déduire du comportement de l'autorité inférieure une contradiction d'une clarté suffisante pour en faire naître un droit. Il est certes vrai que, pourtant informée de l'existence du cash pooling, elle n'a pas mentionné le problème du cumul des risques dans les premiers mois ayant suivi le dépôt de la demande d'agrément ; elle ne s'est pas non plus déterminée de manière claire sur la proposition émanant de la recourante le 27 septembre 2012. Néanmoins, le silence de la FINMA ne saurait être interprété comme une approbation tacite, d'autant plus qu'elle a, le 4 octobre 2012, déclaré que le risque de cumul s'avérait encore trop élevé. Il sied tout au plus de retenir que l'autorité inférieure eût pu communiquer de manière plus transparente ; cela étant, dès lors qu'il appartient à la société candidate à l'agrément de démontrer le respect des conditions y afférentes, il lui incombait, vu ses contacts fréquents avec l'autorité inférieure dans le cadre de la procédure ayant précédé la décision entreprise, de requérir des explications ou des précisions sur d'éventuelles zones d'ombre.

À la lecture des pièces versées au dossier, il n'apparaît pas non plus que l'autorité inférieure aurait donné une garantie sur la date du transfert, que ce soit le 1er novembre 2012 ou les dates antérieures fixées par la recourante, ce qui aurait éventuellement fait naître chez celle-ci de possibles attentes. Au contraire, il appert que l'autorité inférieure a, à réitérées reprises, indiqué à la recourante qu'aucun pronostic ne pouvait être émis ni aucune garantie donnée sur la date du transfert. Elle a notamment déclaré, le 11 janvier 2012, qu'en raison du dossier encore très lacunaire, il était impossible de rendre une décision sur le projet au 1er mars 2012 comme souhaité par la recourante ; le 27 janvier 2012, elle a réaffirmé se trouver dans l'incapacité d'émettre un pronostic ; dans la retranscription du 23 mai 2012 d'un entretien téléphonique avec la recourante, l'autorité inférieure a noté se dire d'accord avec la proposition de la recourante d'un transfert au 1er octobre 2012 tout en ajoutant qu'il n'y avait aucune garantie de son côté que la date pût être respectée ; le 5 juillet 2012, la FINMA a porté à la connaissance de la recourante sa volonté de discuter d'options, comme le report de la relocalisation au 1er janvier 2013 ; le 11 septembre 2012, elle a signalé espérer être en mesure de statuer sur la demande d'agrément au 1er novembre 2012, à condition toutefois que les questions en suspens soient réglées au cours d'une réunion à fixer. Il est vrai qu'elle a, à diverses reprises, manifesté son accord de principe à une suggestion de date de la part de la recourante ; elle a cependant toujours agi ainsi sous réserve de la transmission de documents ou d'informations supplémentaires et sans garantie formelle. Quand bien même lesdites réserves ne portassent pas (toutes) sur la question de diversification, objet de la présente procédure, elles témoignent clairement du fait que l'examen de la demande n'était pas encore terminé. On ne saurait donc relever non plus de contradiction dans le comportement de l'autorité inférieure quant à un accord sur la date du transfert.

6.3 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité inférieure n'a pas donné de promesse ou adopté un comportement de nature à éveiller, chez la recourante, une attente légitime quant au respect des conditions d'agrément ou à la date du transfert de son siège sur la base de laquelle elle aurait pris des dispositions préjudiciables à ses intérêts. En conséquence, elle ne s'est pas rendue fautive d'une violation du principe de bonne foi. Partant, le grief de la recourante s'avère mal fondé.

7.
Qui plus est, un administré n'est protégé contre les conséquences dommageables que l'attitude de l'autorité a pu causer que s'il est lui même de bonne foi (cf. ATF 121 I 177 consid. 2b/aa et la réf. cit.). Les relations juridiques entre les administrés et les autorités doivent être gouvernées par une confiance réciproque, la confiance légitime devant être préservée (cf. ATF 103 Ia 505 consid. 1 et la réf. cit.). Aussi, ce principe commande aux administrés, de même qu'aux autorités, un comportement loyal et digne de confiance dans leurs relations juridiques (cf. Hangartner, op. cit., art. 5 n° 41 et 43 ; décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions, in : JAAC 62.84 consid. 3a/aa et 3b/aa). à cet égard, de même que l'administré face à l'autorité, celle-ci doit pouvoir, à certaines conditions, tenir pour exactes les déclarations faites par le premier dans le cadre d'une procédure administrative et considérer qu'elle n'aura plus à y revenir par la suite (cf. arrêt du TF 2D_22/2012 du 17 octobre 2012 consid. 6.3.2). Dans cette hypothèse, il convient de tenir compte suffisamment du rapport de subordination existant entre l'administré et l'autorité ainsi que de divers principes constitutionnels (par ex. le principe de la légalité et les libertés fondamentales protégées par la Constitution fédérale) ; aussi, les exigences requises pour considérer que le comportement d'un particulier se révélerait de nature à susciter la confiance de l'autorité et que le premier se trouverait lié à son comportement s'avèrent sensiblement plus élevées que celles applicables aux autorités, l'admission d'une telle situation devant rester l'exception. De la sorte, seuls une déclaration ou un comportement de l'administré clairement adressés à une autorité s'avère susceptible de susciter sa confiance ; la déclaration doit en outre avoir été faite sans réserve. De même, l'autorité prendra toutes les mesures de clarification que l'on peut attendre d'elle en pareille circonstance en application de la maxime inquisitoire. De surcroît, la relation entre l'administré et l'autorité revêtira une certaine intensité ; si celle-ci ne se laisse pas aisément délimiter, elle doit néanmoins être admise par exemple lorsqu'un administré fournit à une autorité des renseignements, des garanties ou un consentement en vue d'obtenir un acte administratif lui octroyant des avantages ; dans un tel cas de figure, l'administré aura lui-même cherché le contact avec l'administration dans son propre intérêt et fournit des indications de sa propre initiative (cf. arrêt 2D_22/2012 consid. 6.3 ; A 122/2010 consid. 7.1 ; Thomas Gächter, Rechtsmissbrauch im öffentlichen Recht,2005, p. 195 s., 201 et 207).

En l'espèce, dans une procédure qu'elle a elle-même introduite en vue de son agrément par la FINMA pour exercer l'activité de réassurance en Suisse, la recourante a, certes sur recommandation de celle-ci, proposé un plan de mise en oeuvre d'une mesure de diversification à laquelle l'autorité inférieure s'est référée dans sa décision, soit de déposer 30% du capital porteur de risque de CHF (...) auprès de sa maison mère Y._______ SA et de placer le solde auprès de trois banques ayant un rating minimal de AA-, étant précisé qu'aucun de ces dépôts ne dépasserait 30% du capital porteur de risque.

Le point de savoir si ce comportement de la recourante, consistant en fin de compte à formuler une proposition de mitigation du cumul des risques dans le seul but d'obtenir l'agrément pour ensuite le contester par la voie du recours, s'avère de nature à la lier voire serait même constitutif d'un abus de droit et en déterminer alors les conséquences peut demeurer indécis. En effet, en intégrant cet engagement au dispositif de la décision assorti d'un délai pour s'exécuter, la FINMA l'a érigé de la sorte en une charge que l'entrée en force de la décision rendrait exécutoire au terme dudit délai. Ainsi et indépendamment du comportement cavalier de la recourante avant l'émission de la décision, il convient, dans le cadre de la présente procédure, d'examiner la légalité de ladite charge.

8.
La recourante déclare rechercher sans succès dans la décision attaquée une justification légale à l'imposition de la charge figurant au ch. 8 du dispositif. L'autorité inférieure indique qu'à défaut de diversification, les assurés encourent un risque d'insolvabilité tel que la FINMA ne peut exclure, à ce stade de devoir retirer l'agrément. Elle explique que, selon le principe d'une gestion appropriée des risques, il convient d'écarter les risques de concentration ou de les réduire dans une mesure acceptable. Elle se réfère aux art. 22
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 22 - 1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
1    L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39
3    La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.40
LSA, 96 al. 2 let. e OS en rapport avec l'art. 51
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
LSA ainsi que la circulaire FINMA 2008/44 cm. 95 par renvoi de l'art. 7 al. 1 let. b
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
LFINMA. Exposant en quoi consiste le SST, elle relève que celui-ci quantifie les différentes catégories de risques, actuariels et de crédit notamment mais qu'il ne quantifie en revanche pas les risques opérationnels soit le danger de pertes faisant suite à une défaillance des processus internes, des ressources humaines, des systèmes et à la survenance d'évènements extérieurs - ou les cumuls de risques de sorte qu'ils n'ont pas d'influence sur le calcul du capital cible ; aussi, ils doivent être pris en compte séparément par l'entreprise d'assurance dans le cadre de sa gestion des risques et traités sous la forme de scénarios. La FINMA ajoute que selon le principe d'une saine gestion des risques, une entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux (art. 22 al. 1
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 22 - 1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
1    L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39
3    La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.40
LSA) ; cela implique qu'elle doit reconnaître et évaluer à temps les risques potentiels et prendre les mesures nécessaires à temps pour empêcher ou couvrir les risques importants et les cumuls de risques (art. 96 al. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 96 But et contenu - (art. 22 LSA)100
1    Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l'entreprise d'assurance doit s'assurer:
a  que les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps;
b  que les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps, et
c  que l'activité de l'entreprise se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques.101
2    La gestion des risques comporte notamment:
a  la détermination et l'examen régulier, par les organes de l'entreprise d'assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
b  une politique en matière de risque tenant compte de la stratégie d'entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
c  des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l'organisation d'entreprise;
d  l'identification, l'évaluation, le pilotage et la surveillance de tous les risques importants et de toutes les concentrations importantes de risques, avec exercice d'une communication interne et externe appropriée;
e  ...
3    Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.105
4    Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l'entreprise d'assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu'elle encourt. La fonction de gestion des risques doit aider l'entreprise d'assurance à encourager une culture du risque au sein de l'ensemble de l'entreprise.106
et 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 96 But et contenu - (art. 22 LSA)100
1    Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l'entreprise d'assurance doit s'assurer:
a  que les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps;
b  que les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps, et
c  que l'activité de l'entreprise se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques.101
2    La gestion des risques comporte notamment:
a  la détermination et l'examen régulier, par les organes de l'entreprise d'assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
b  une politique en matière de risque tenant compte de la stratégie d'entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
c  des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l'organisation d'entreprise;
d  l'identification, l'évaluation, le pilotage et la surveillance de tous les risques importants et de toutes les concentrations importantes de risques, avec exercice d'une communication interne et externe appropriée;
e  ...
3    Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.105
4    Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l'entreprise d'assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu'elle encourt. La fonction de gestion des risques doit aider l'entreprise d'assurance à encourager une culture du risque au sein de l'ensemble de l'entreprise.106
let. e OS et circ.-FINMA 08/44 cm. 95). Elle observe que le bilan du SST simulé au 31 décembre 2011 de la recourante fait état d'actifs se montant à environ USD (...) et dont 97%, soit approximativement USD (...), sous forme de liquidités, sont placés auprès d'une seule contrepartie, soit la maison mère du groupe Y._______ ; selon elle, ce risque devrait être examiné de manière plus approfondie, par exemple dans le cadre d'un scénario envisageant l'insolvabilité de la maison mère - même s'il apparaît comme peu probable puisque celle-ci impliquerait automatiquement celle de la recourante y ayant déposé la quasi-totalité de ses avoirs, ce qui reviendrait à anéantir sa fonction d'assurance. Elle en déduit que diversifier les dépositaires de ses liquidités permettrait en revanche de contrôler et de diminuer ce risque de cumul conformément aux art. 22
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 22 - 1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
1    L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39
3    La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.40
LSA et 96 OS.

Dans sa réplique, la recourante s'étonne de l'argumentation de l'autorité inférieure fondée sur la protection des assurés puisque son unique but est d'assurer Y._______, n'étant en vertu de son agrément de captive de réassurance pas autorisée à assurer des tiers ; elle note que la mesure de la FINMA viserait donc à protéger Y._______ contre sa propre insolvabilité, ce qu'elle qualifie de non-sens.

Dans sa duplique, l'autorité inférieure expose qu'afin de garantir la protection des assurés, il faut que les engagements actuariels (provisions) techniques ainsi que le capital cible soient couverts par des actifs auprès de plusieurs contreparties ; dès lors que les provisions techniques s'élevaient à CHF (...) lors du dernier bilan présenté par la recourante, une répartition des contreparties uniquement sur CHF (...) conduirait, en cas de crise, à une situation où il n'y aurait pas suffisamment de garanties. En outre, elle insiste sur le fait que le terme d'assuré doit être compris dans son sens le plus large de telle sorte que la surveillance doit être exercée en vue de protéger les intérêts des preneurs d'assurance, des assurés dans le sens donné à ce terme par les dispositions relatives au contrat d'assurance, des ayants droit, des lésés (en particulier dans l'assurance responsabilité civile) et même des personnes intéressées par l'assurance ; elle ajoute par ailleurs que l'objectif central de la surveillance des assurances consiste en la protection des assurés contre l'insolvabilité et les abus. Elle souligne que si Y._______ tombe en faillite, les sociétés d'assurances cédantes risquent de subir un préjudice (plus ou moins) important de sorte qu'elles ne seraient plus dans la capacité de faire face à leurs propres obligations.

8.1

8.1.1 À teneur de l'art. 35
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 35 Réassurance - 1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
1    Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
2    Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance.
3    Les autres dispositions s'appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
4    Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d'une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
LSA, les art. 15, 17 à 20, 32 à 34, 36, 37, 55 à 59 et 62 de la loi ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance qui pratiquent uniquement la réassurance (al. 1). Les autres dispositions s'appliquent par analogie (al. 2). Cette application par analogie tend à tenir compte des importantes différences existant entre assurance et réassurance. En particulier, les clients des réassureurs ne se présentent pas comme des assurés au sens de la LSA ayant un besoin spécifique de protection mais sont toujours des professionnels spécialistes des questions d'assurances capables d'apprécier eux-mêmes les risques, leurs besoins, les conditions d'assurance ainsi que la solvabilité du réassureur. Il en découle que la protection des assurés ne se révèle pas le but principal de la surveillance des réassureurs à l'inverse de celle des assureurs (art. 1 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
LSA). Tout au plus, le besoin individuel de protection se manifeste de manière indirecte dans la mesure où la capacité du réassureur à remplir ses obligations contribue à garantir la solvabilité de l'assureur ; dans ce cas, ledit besoin ne justifiera néanmoins que la surveillance indirecte de la réassurance, c'est-à-dire par le biais de la surveillance des cédantes. En outre, l'argument selon lequel la faillite d'un réassureur pourrait présenter un risque de contagion pour l'ensemble du secteur des assurances en raison de l'interdépendance le caractérisant n'apparaît pas suffisant à telle enseigne que la surveillance de la réassurance ne saurait trouver son fondement dans les risques systémiques de la branche. En effet, rien n'indique que l'insolvabilité d'un réassureur aurait déjà conduit à l'impossibilité d'un assureur de faire face à ses obligations ; cela s'explique par le fait que les créances de réassurance ne constituent en règle générale qu'une petite partie des avoirs de l'assureur et qu'elles se trouvent la plupart du temps réparties sur différents réassureurs. Il s'ensuit que le but réel de la surveillance de la réassurance figure à l'art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
LFINMA prévoyant d'assurer le bon fonctionnement des marchés financiers, en l'occurrence celui des assurances. Dans ce contexte, la réassurance se révèle indispensable au bon fonctionnement des marchés de l'assurance puisqu'elle permet une répartition efficace et une diversification des risques à l'intérieur du secteur de l'assurance par le biais de différentes formes de transfert de risque. En conséquence, le but principal de la régulation ainsi que de la surveillance du domaine de la réassurance consiste essentiellement à garantir la capacité de fonctionnement des marchés de l'assurance. Cela présuppose que les réassureurs offrent la garantie d'une activité irréprochable et soient
solides financièrement. La protection des assurés, au premier plan dans l'assurance, ne joue donc qu'un rôle secondaire dans la réassurance (cf. Rolf Nebel, in : BSK LSA, art. 35 nos 1 et 11 ss ; arrêt du TAF B 1161/2013 du 14 janvier 2014 consid. 4.2.2).

Il découle de ce qui précède que la surveillance de la réassurance s'avérera logiquement de moindre intensité que la surveillance des assureurs et que son but restreint interviendra dans le choix d'une éventuelle mesure, en particulier sous l'angle de la proportionnalité. Le fait que la LSA ne s'applique que par analogie aux réassureurs implique une prise en compte des particularités de cette branche. Aussi, une application automatique des principes de surveillance aux réassureurs s'avérerait non conforme à l'art. 35
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 35 Réassurance - 1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
1    Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
2    Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance.
3    Les autres dispositions s'appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
4    Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d'une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
LSA. Le large pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure ne se déploie qu'à la faveur d'une mesure ou d'une intervention moins restrictives qu'en matière d'assurance. Il est même envisageable que l'autorité renonce totalement à l'application d'une norme qui se référerait spécialement à la protection des assurés. Il s'ensuit que le choix de l'une des mesures de surveillance prévues aux art. 46 (tâches incombant à la FINMA) et 51 LSA (mesures de sûreté) ne saurait être justifié par la protection individuelle ou la mise en danger des intérêts des assurés. Les mesures de sûreté ne pourront être prononcées à l'encontre d'un réassureur qu'en présence d'une violation légale ou de l'imminence de son insolvabilité (cf. Nebel, in : BSK LSA, art. 35 nos 13, 14, 45 et 64).

8.1.2 Par ailleurs, selon la formule du Tribunal fédéral, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I : Les fondements généraux, 3e éd., 2012, ch. 4.3.2.3 p. 743). En outre, s'agissant du contrôle de l'exercice du pouvoir d'appréciation, la jurisprudence du Tribunal fédéral admet que, dans les domaines qui requièrent de hautes connaissances techniques, l'autorité de recours fasse preuve de retenue et s'en remette à l'appréciation des autorités spécialisées lesquelles doivent, de par la loi, procéder aux contrôles requérant lesdites connaissances (cf. ATF 108 Ib 196 consid. 1b ; Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd., 2013, n. marg. 2.154).

8.2 En l'espèce, il sied en premier lieu de reconnaître que l'on ne saurait nier l'existence d'un risque lié à la concentration des avoirs de la recourante auprès de sa maison mère quand bien même l'insolvabilité de celle-ci s'avérerait peu probable ; la recourante a d'ailleurs déclaré comprendre que la concentration pouvait se révéler préjudiciable. à cet égard, il appert que la FINMA a suffisamment expliqué que les risques découlant de la concentration des avoirs de la recourante auprès de sa maison mère ne sont pas convenablement pris en compte dans l'examen de la solvabilité dans la mesure où ils n'influencent pas le calcul du capital cible et qu'ils doivent être examinés de manière plus approfondie ; la recourante a du reste expressément reconnu que le SST ne quantifie pas les risques opérationnels tels les cumuls de risques de sorte que ceux-ci doivent être pris en compte séparément par l'entreprise d'assurance. Cet aspect ne prête pas le flanc à la critique. S'agissant en revanche de l'appréciation de la portée de ces risques ainsi que du choix de la mesure, la FINMA s'est fondée sur la nécessité de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus ainsi que ce but ressort expressément de l'art. 1 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
LSA. Or, conformément à ce qui a été exposé plus haut (cf. supra consid. 8.1.1), ni la protection des assurés ni celle des cédantes que l'on inclurait dans une interprétation large de la notion d'assurés ne jouent un rôle déterminant en matière de surveillance de la réassurance. Une intervention de l'autorité de surveillance dans ce domaine trouve son fondement dans le fonctionnement général du marché des assurances (art. 5
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
LFINMA) et devra intégrer les spécificités du domaine. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 4 et 8.1.2), l'autorité inférieure n'a pourtant pas tenu compte outre la protection des assurés non décisive en la matière - des particularités inhérentes au système de la réassurance et, a fortiori, de la réassurance par captives ; elle n'a au contraire retenu que des éléments secondaires perdant ainsi de vue que le but particulier de ce type de surveillance conduit à une application par analogie et non automatique de la LSA (art. 35 al. 2
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 35 Réassurance - 1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
1    Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
2    Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance.
3    Les autres dispositions s'appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
4    Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d'une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
LSA). Il lui appartenait notamment, en se fondant sur la structure et l'organisation de la recourante ainsi que sur son importance dans le secteur, de démontrer en quoi la concentration de ses avoirs auprès de sa maison mère ou son éventuelle insolvabilité mettait en péril la capacité de fonctionnement des marchés de l'assurance. Elle devait également tenir compte de ces éléments dans le choix de la mesure, entre autres sous l'angle de la proportionnalité.

8.3 Il découle de l'ensemble de ce qui précède que la FINMA s'est fondée sur le but certes également visé mais de manière secondaire de la protection des assurés pour apprécier le risque de concentration ainsi que choisir la charge propre à l'écarter. Elle n'a en revanche nullement pris en compte les particularités du système de la réassurance, de son but spécifique ne requérant précisément qu'une surveillance réduite ou de la qualité de captive de la recourante. En conséquence, force est de constater que le ch. 8 du dispositif de la décision entreprise repose sur des considérations non décisives voire étrangères au but visé par la loi, traduisant de la sorte un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.

9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il appert que le ch. 8 du dispositif de la décision entreprise a été motivé par des éléments non pertinents. En conséquence, il y a lieu de constater que, traduisant un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité, il viole le droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), quand bien même il pourrait s'avérer justifié sur la base de considérations adéquates.

En matière de surveillance des assurances privées, il est constant que les exigences légales doivent être respectées non seulement au moment de l'octroi de l'agrément (art. 6 al. 1 LSA) mais également en tout temps aussi longtemps que dure l'activité soumise à la surveillance ; l'autorité inférieure dispose de la compétence d'y veiller (art. 31
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA et art. 46
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
LSA) et de prendre les mesures adéquates (art. 51
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
LSA et art. 31 ss
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
LFINMA). Aussi, eu égard à ces considérations et indépendamment de l'existence non contestée d'un risque de concentration toujours susceptible de conduire à la charge critiquée (pour autant qu'elle repose sur des motifs pertinents et satisfasse à l'ensemble des autres exigences, notamment de proportionnalité), il se justifie d'annuler purement et simplement le ch. 8 du dispositif de la décision entreprise. En conséquence, le recours doit être admis.

10.

10.1 Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
, 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
ère phrase, et 4 FITAF). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 5'000 versée par la recourante le 9 janvier 2013 lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

10.2 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA). La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Lorsqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion (art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie (art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les honoraires d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF) lesquels sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
et 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, la défense de la recourante a nécessité les services d'un avocat dûment mandaté par procuration à cet effet et a impliqué plusieurs échanges d'écritures. Aucun décompte n'a été transmis au Tribunal de céans. En tenant compte du barème précité et de l'issue du recours, une indemnité fixée à 19'000 francs, TVA comprise, est équitablement allouée à la recourante à titre de dépens pour la procédure de recours. Ces dépens sont mis à la charge de l'autorité inférieure (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Partant, le ch. 8 du dispositif de la décision entreprise est annulé.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de 5'000 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

4.
Un montant de 19'000 francs (TVA comprise) à titre de dépens est alloué à la recourante et mis à la charge de la FINMA.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire ; formulaire "adresse de paiement") ;

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Luc Baechler Fabienne Masson

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 4 novembre 2014
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-6320/2012
Date : 04 novembre 2014
Publié : 11 novembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances privées (surveillance, tarifs)
Objet : agrément pour exercer l'activité de réassurance par une captive (C3)


Répertoire des lois
CO: 680
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 680 - 1 Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
1    Les actionnaires ne peuvent être tenus, même par les statuts, à des prestations excédant le montant fixé, lors de l'émission, pour l'acquisition de leurs titres.
2    Ils n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements.
Cst: 2n  5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
9 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LFINMA: 5 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 5 Forme juridique, siège et désignation - 1 L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
1    L'autorité chargée de surveiller les marchés financiers est un établissement de droit public doté d'une personnalité juridique propre; son siège est à Berne.
2    Elle porte le nom d'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers («FINMA»).
3    La FINMA règle elle-même son organisation selon les principes d'une gouvernance d'entreprise de qualité et d'une gestion économique des affaires. Elle tient sa propre comptabilité.
7 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 7 Principes de réglementation - 1 La FINMA adopte:
1    La FINMA adopte:
a  des ordonnances: lorsque la législation sur les marchés financiers le prévoit, et
b  des circulaires: afin de préciser les modalités d'application de la législation sur les marchés financiers.
2    La FINMA n'adopte des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés par la surveillance le requièrent en se limitant autant que possible à définir des principes. Ce faisant, elle tient compte du droit fédéral supérieur de même que, notamment:24
a  des coûts que la réglementation entraîne pour les assujettis;
b  des effets de la réglementation sur la concurrence, sur la capacité d'innovation et sur la compétitivité internationale de la place financière suisse;
c  des différentes tailles, complexités, structures et activités des assujettis et des risques qu'ils encourent, et
d  des standards internationaux minimaux.
3    La FINMA soutient l'autorégulation; elle peut lui reconnaître une valeur de standard minimal et la transposer dans ses règles de surveillance.
4    Elle veille à la transparence du processus de réglementation et à la participation appropriée des milieux concernés.
5    Elle édicte les directives nécessaires à la mise en oeuvre de ces principes. À cet effet, elle consulte le Département fédéral des finances (DFF)26.
31 
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 31 Rétablissement de l'ordre légal - 1 Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
1    Lorsqu'un assujetti enfreint la présente loi ou une des lois sur les marchés financiers, ou si d'autres irrégularités sont constatées, la FINMA veille au rétablissement de l'ordre légal.
2    Si les droits des clients semblent être menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.66
51n  54
SR 956.1 Ordonnance du 16 janvier 2008 sur la mise en vigueur anticipée de dispositions organisationnelles de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers - Loi sur la surveillance des marchés financiers
LFINMA Art. 54 Voies de droit - 1 Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
1    Le recours contre les décisions de la FINMA est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.
2    La FINMA a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.
LSA: 1 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
1    La présente loi réglemente la surveillance des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance par la Confédération.
2    Elle a notamment pour but de protéger les assurés contre les risques d'insolvabilité des entreprises d'assurance et contre les abus, proportionnellement à la vulnérabilité des assurés.5
2 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 2 Champ d'application - 1 Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
1    Sont soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège en Suisse;
b  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger, pour leur activité en matière d'assurance en Suisse ou à partir de la Suisse, sous réserve de dispositions contraires de traités internationaux;
c  les intermédiaires d'assurance;
d  les groupes d'assurance et les conglomérats d'assurance;
e  les entités ad hoc d'assurance ayant leur siège en Suisse.
2    Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:8
a  les entreprises d'assurance ayant leur siège social à l'étranger qui ne pratiquent en Suisse que la réassurance;
b  les entreprises d'assurance dont l'activité en matière d'assurance est soumise à une surveillance particulière en vertu du droit fédéral, dans la mesure de la surveillance exercée sur cette activité; sont réputées telles notamment les institutions de prévoyance inscrites au registre de la prévoyance professionnelle;
bbis  les entreprises d'assurance contre les risques à l'exportation étrangères appartenant à l'État ou bénéficiant d'une garantie de l'État;
c  les intermédiaires d'assurance qui ont un lien de dépendance avec un preneur d'assurance, pour autant qu'ils ne représentent que les intérêts de ce preneur d'assurance et des sociétés qu'il domine;
d  les sociétés coopératives d'assurance existant au 1er janvier 1993:
d1  qui ont leur siège en Suisse,
d2  qui sont étroitement liées à une association ou à une fédération dont le but principal n'est pas l'activité d'assurance,
d3  dont le volume annuel de primes brutes n'a jamais dépassé 3 millions de francs depuis le 1er janvier 1993,
d4  dont l'activité se limite au territoire de la Suisse depuis le 1er janvier 1993,
d5  qui assurent uniquement des membres de l'association ou de la fédération avec laquelle elles sont étroitement liées, et
d6  dont les assurés sont identiques aux membres de la société coopérative d'assurance ayant le droit de vote et peuvent décider eux-mêmes des prestations et des primes d'assurance du fait de leur qualité de membre;
e  les associations, les fédérations, les sociétés coopératives et les fondations qui concluent avec leurs membres, associés ou bénéficiaires des contrats portant sur des opérations de garantie, en particulier des cautionnements ou des garanties, pour autant que:
e1  leur champ territorial d'activité se limite au territoire suisse, et que
e2  les gains réalisés soient attribués aux partenaires contractuels concernés;
f  les intermédiaires d'assurance qui proposent des assurances de faible importance et en complément à un produit ou à un service.
3    ...13
4    Le Conseil fédéral définit:
a  l'activité d'assurance en Suisse;
b  l'étendue de la surveillance des entreprises d'assurance ayant leur siège à l'étranger pour l'activité d'assurance qu'elles exercent à partir de la Suisse;
c  les critères déterminant les exceptions visées à l'al. 2, let. f.14
5    Il peut:
a  dans la mesure où cela est nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues, assujettir à la surveillance les succursales d'entreprises d'assurance étrangères qui exercent exclusivement une activité de réassurance en Suisse ou à partir de la Suisse; si une société de réassurance étrangère fait l'objet d'une surveillance adéquate à l'étranger, une surveillance allégée est appliquée à sa succursale suisse;
b  prévoir de libérer totalement ou partiellement les entreprises d'assurance de la surveillance, notamment pour garantir la pérennité de la place financière suisse, et assortir cette libération de conditions concernant, en particulier, le siège de l'entreprise, les garanties et les obligations d'information, en tenant compte notamment:
b1  du modèle économique,
b2  de la faible importance économique et des faibles risques que le produit d'assurance comporte pour les preneurs d'assurance concernés,
b3  du volume d'affaires,
b4  du cercle des assurés.15
3 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 3 Autorisation obligatoire - 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
1    Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est soumise à la surveillance (entreprise d'assurance) doit avoir obtenu une autorisation de la FINMA20 pour exercer son activité d'assurance.
2    Une autorisation doit également être obtenue lors de fusions, scissions et transformations d'entreprises d'assurance.
9 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 9 Solvabilité - 1 La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante.
1    La solvabilité de l'entreprise d'assurance doit être suffisante.
2    La solvabilité est suffisante lorsque le capital porteur de risque est au moins équivalent au capital cible.
22 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 22 - 1 L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
1    L'entreprise d'assurance doit être organisée de manière à pouvoir, notamment, recenser, limiter et contrôler tous les risques principaux.
2    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur l'objectif, le contenu et les documents relatifs à la gestion des risques.39
3    La FINMA réglemente le contrôle des risques par l'entreprise d'assurance.40
35 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 35 Réassurance - 1 Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
1    Les art. 10, 13, 15, 17 à 20, 32 à 34, 36 à 39, 52e, al. 2, 54abis, 57 à 59 et 62 ne s'appliquent pas aux entreprises d'assurance qui exercent exclusivement une activité de réassurance.
2    Si une entreprise d'assurance exerce aussi bien une activité d'assurance directe qu'une activité de réassurance, la non-application des dispositions mentionnées à l'al. 1 ne vaut que pour l'activité de réassurance.
3    Les autres dispositions s'appliquent par analogie. Il y a lieu de tenir compte de la moindre vulnérabilité du domaine de la réassurance et des spécificités de son modèle économique. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
4    Les entreprises de réassurance de petite taille et de faible complexité bénéficient d'une surveillance allégée. Le Conseil fédéral fixe les modalités d'application.
46 
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 46 Tâches - 1 La FINMA accomplit les tâches suivantes:
1    La FINMA accomplit les tâches suivantes:
a  elle veille au respect de la législation sur la surveillance et du droit en matière d'assurance;
b  elle s'assure que les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties de respect des obligations découlant de la présente loi;
c  elle veille au respect du plan d'exploitation;
d  elle veille à ce que les entreprises d'assurance soient solvables, constituent les provisions techniques conformément aux dispositions et gèrent et investissent leurs biens correctement;
e  elle veille à ce que le règlement des sinistres relevant de l'assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles régi par la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière76 soit effectué correctement;
f  elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance ou des intermédiaires d'assurance;
g  elle intervient quand il se crée une situation susceptible de porter préjudice aux assurés ou aux consommateurs.
2    ...78
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités d'exécution des diverses tâches.
51
SR 961.01 Loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la surveillance des entreprises d'assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) - Loi sur la surveillance des assurances
LSA Art. 51 - 1 Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
1    Si une entreprise d'assurance, une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ou un intermédiaire d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, à celles d'une ordonnance ou aux décisions de la FINMA, ou si les intérêts des assurés paraissent menacés de toute autre manière, la FINMA prend les mesures protectrices qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.85
2    Elle peut notamment:
a  interdire la libre disposition des actifs de l'entreprise d'assurance;
b  ordonner le dépôt ou le blocage des actifs de l'entreprise d'assurance;
c  transférer totalement ou partiellement à une tierce personne des compétences appartenant aux organes de l'entreprise d'assurance;
d  transférer le portefeuille d'assurance et la fortune liée afférente à une autre entreprise d'assurance avec son accord;
e  ordonner la réalisation de la fortune liée;
f  exiger la révocation des personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion ou du mandataire général, ainsi que de l'actuaire responsable et leur interdire d'exercer toute activité dans le domaine de l'assurance pour une durée de cinq ans au plus;
g  radier un intermédiaire du registre au sens de l'art. 42;
h  attribuer des actifs de l'entreprise d'assurance à la fortune liée jusqu'à hauteur du débit au sens de l'art. 18;
i  accorder un sursis ou proroger des échéances.
3    Elle fait publier ces mesures de manière appropriée lorsque la publication est nécessaire à l'exécution des mesures ou à la protection de tiers. Elle peut renoncer à la publication si cette dernière est susceptible de compromettre l'objectif des mesures ordonnées.88
4    Le sursis déploie les effets prévus à l'art. 297 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)89, dans la mesure où la FINMA n'en décide pas autrement pour ce qui est du cours des intérêts.90
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OS: 96
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 96 But et contenu - (art. 22 LSA)100
1    Par une gestion des risques appropriée à son activité et par des mécanismes internes de contrôle, l'entreprise d'assurance doit s'assurer:
a  que les risques potentiels sont reconnus et évalués à temps;
b  que les mesures nécessaires pour empêcher ou couvrir des risques importants et des cumuls de risques sont prises à temps, et
c  que l'activité de l'entreprise se déroule dans les limites de la capacité à assumer les risques.101
2    La gestion des risques comporte notamment:
a  la détermination et l'examen régulier, par les organes de l'entreprise d'assurance, des stratégies et des mesures concernant tous les risques encourus;
b  une politique en matière de risque tenant compte de la stratégie d'entreprise et comprenant une dotation en capital adéquate;
c  des procédures adéquates garantissant que la surveillance des risques est intégrée dans l'organisation d'entreprise;
d  l'identification, l'évaluation, le pilotage et la surveillance de tous les risques importants et de toutes les concentrations importantes de risques, avec exercice d'une communication interne et externe appropriée;
e  ...
3    Les mécanismes de contrôle internes comprennent une fonction et des processus de compliance efficaces. Ils garantissent dans leur globalité le respect des règles de droit et des directives internes.105
4    Les fonctions de gestion des risques et de compliance doivent être indépendantes. Elles doivent être en adéquation avec la taille de l'entreprise d'assurance, la complexité de ses affaires et de son organisation et les risques qu'elle encourt. La fonction de gestion des risques doit aider l'entreprise d'assurance à encourager une culture du risque au sein de l'ensemble de l'entreprise.106
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
11 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
101-IA-188 • 103-IA-505 • 108-IB-196 • 111-V-81 • 121-I-177 • 128-II-112 • 131-II-627 • 132-II-144 • 132-V-387 • 135-II-356 • 137-II-182 • 137-V-71
Weitere Urteile ab 2000
2A.561/2002 • 2C_565/2010 • 2C_879/2008 • 2D_22/2012
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • vue • insolvabilité • pouvoir d'appréciation • aa • protection des assurés • quant • tribunal administratif fédéral • principe de la bonne foi • tribunal fédéral • surveillance des assurances • examinateur • tennis • comportement contradictoire • autorité de recours • conseil d'administration • cash pooling • proportionnalité • droit d'être entendu • viol • analogie • autorisation ou approbation • projet de décision • mention • abus de droit • communication • autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • interdiction de l'arbitraire • constitution fédérale • duplique • calcul • autorité de surveillance • ayant droit • renseignement erroné • rapport entre • titre • acte judiciaire • droit fondamental • mesure de sûreté • tombe • moyen de preuve • capital-actions • activité administrative • liberté économique • objet du litige • indication des voies de droit • incombance • documentation • droit suisse • décision finale • d'office • directeur • danger • lettre • information • décision • condition de recevabilité • violation du droit • principe juridique • à l'intérieur • société anonyme • suppression • devoir de collaborer • entrée en vigueur • ordonnance administrative • partie à la procédure • principe de la confiance • fausse indication • organisation de l'état et administration • disposition irrévocable • membre d'une communauté religieuse • loi sur l'autorité fédérale de surveillance des marchés financiers • jour déterminant • prolongation • effet • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • partage • débat • assurance donnée • traité international • condition d'assurance • autonomie • autorité administrative • indemnité • frais • étendue • forme et contenu • offre de contracter • marchandise • registre public • berne • examen • prestation en capital • intérêt digne de protection • acte de recours • bâle-ville • norme • obligation de renseigner • participation ou collaboration • autorisation d'exercer • recours en matière de droit public • bilan • admission de la demande • annulabilité • comportement • répartition des tâches • prêt à usage • application ratione materiae • prêt de consommation • inventaire • fortune • demande • nouvelles • directive • restitution des apports • condition • limitation • profits et risques • salaire • garantie d'une activité irréprochable • bref délai • fonds propres • lausanne • principe constitutionnel • assemblée générale • provisoire • langue officielle • décision incidente • fardeau de la preuve • objet du recours • droit constitutionnel • nouvelle demande • rapport de subordination • preneur d'assurance • document interne • droit fédéral • efficac • valeur litigieuse • notion juridique indéterminée • délai de recours • but réel • procédure administrative • contrat d'assurance • procédure contentieuse • candidat • chances de succès • activité étatique • construction annexe • conseil fédéral • la poste • procès-verbal • société mère • autorité fédérale • mois • ressources humaines • registre du commerce • allemand • doctrine • maxime inquisitoire • situation financière • 1995 • qualité pour recourir • assurance directe • langue de la procédure
... Ne pas tout montrer
BVGE
2012/11 • 2007/6
BVGer
A-122/2010 • A-5453/2009 • B-1161/2013 • B-255/2011 • B-3538/2010 • B-6320/2012 • B-764/2007 • C-322/2006
FF
1997/I/1
Circ.-FINMA
08/44
VPB
62.84 • 69.119