VPB 69.119

Décision du Conseil fédéral du 19 janvier 2005 au sujet d'un recours administratif de V. contre la décision du DDPS du 16 juin 2004 concernant le droit d'option du service militaire pour les citoyens de nationalité suisse et française [exe 2004.2485]

Armee. Ausübung des Optionsrechts betreffend den Militärdienst für Bürger schweizerischer und französischer Staatsangehörigkeit. Vertrauensschutz.

- Der Doppelbürger, der zugleich die schweizerische und die französische Staatsangehörigkeit besitzt, kann sein Optionsrecht bis zum Alter von 19 Jahren geltend machen, um seinen Militärdienst in dem Land zu tätigen, wo er nicht seinen ständigen Wohnsitz hat (E. 2).

- Bedingungen, was die Ausübung des Optionsrechts betrifft (E. 3 bis 5).

- Die Behörde verletzt den Anspruch auf Vertrauensschutz, wenn sie sich, durch Vermittlung ihrer Vertreter, hinsichtlich ein und derselben Person widerspricht (E. 6).

Armée. Exercice du droit d'option relatif au service militaire pour citoyens de nationalité suisse et française. Protection de la bonne foi.

- Le double-national qui possède concurremment les nationalités suisse et française peut faire valoir son droit d'option jusqu'à l'âge de 19 ans afin d'effectuer son service militaire dans le pays où il n'a pas sa résidence permanente (consid. 2).

- Conditions quant à l'exercice du droit d'option (consid. 3 à 5).

- L'autorité viole le droit à la protection de la bonne foi lorsque, par l'intermédiaire de ses représentants, elle se contredit à l'égard d'une même personne (consid. 6).

Esercito. Esercizio del diritto d'opzione relativo al sevizio militare per cittadini di nazionalità svizzera e francese. Protezione della buona fede.

- Il cittadino che possiede contemporaneamente la doppia nazionalità svizzera e francese può far valere il suo diritto di opzione fino all'età di 19 anni per svolgere il servizio militare nel paese in cui non ha la sua residenza permanente (consid. 2).

- Condizioni per l'esercizio del diritto d'opzione (consid. 3 a 5).

- L'autorità viola il diritto alla protezione della buona fede quando, attraverso i suoi rappresentanti, si contraddice nei confronti di un'unica e stessa persona (consid. 6).

I.

A. V., né le 4 novembre 1982 en France possède concurremment les nationalités suisse et française. En vertu de son statut de double-national, et se fondant sur la Convention du 16 novembre 1995 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au service militaire des double-nationaux (RS 0.141.134.92, ci-après: la Convention), entrée en vigueur le 1er mai 1997, V. souhaite effectuer son service militaire en France.

V. a été convoqué par les autorités militaires suisses pour le recrutement. Avant de se rendre au recrutement, V. a informé le chef de section de X, B., de sa volonté de servir en France. Ignorant les modalités de la Convention, celui-ci lui a répondu qu'il devait se présenter au recrutement et qu'il ferait part à ce moment-là de sa volonté d'effectuer son service militaire en France. V. s'est présenté au recrutement le 3 juillet 2001 à D., où il a fait part à l'Officier de recrutement, C.., de sa volonté de servir en France. A l'issue de la journée de recrutement, il a été incorporé dans les forces aériennes en qualité de canonnier défense contre avions.

B. Le 25 septembre 2001, le Groupe du personnel de l'armée (Grpa) a fait parvenir à V. un certificat de résidence conforme au modèle A ainsi qu'un certificat de situation conforme au modèle C, à l'intention des autorités françaises. Selon le modèle A établi par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), V. «est tenu d'effectuer ses obligations militaires en Suisse, à moins qu'il ne déclare, avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, conformément à l'article 3, paragraphes 2 et 4 de la Convention, vouloir accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat».

C. Par lettre du 19 octobre 2001, V. a informé le Département militaire de Z qu'en vertu de son statut de double-national et en application de la Convention, il faisait valoir son droit d'option et voulait effectuer son service militaire en France.

D. Le 2 novembre 2001, le Grpa a informé V. qu'en vertu de l'art. 3 § 1 de la Convention, le double-national n'est tenu d'effectuer son service militaire qu'à l'égard d'un seul des deux Etats. Considérant que V., en se rendant au recrutement a déjà commencé à accomplir ses obligations militaires au profit de la Suisse, il n'aurait plus la possibilité d'exercer son droit d'option.

E. Par lettre du 14 décembre 2001 adressée au chef du DDPS, V. a réitéré sa volonté d'effectuer son service militaire en France. Il s'est plaint du fait que le chef de la section des obligations militaires du Grpa a refusé de lui délivrer le formulaire conforme au modèle B qui lui aurait permis de faire valoir son droit d'option auprès des autorités françaises.

F. Le 18 avril 2002, le secrétaire général du DDPS rappelle que le double-national n'est tenu d'accomplir ses obligations militaires qu'à l'égard d'un seul des deux Etats (art. 3 § 1 Convention). L'accomplissement du recrutement ayant valeur d'accomplissement du service militaire, V. aurait commencé ses obligations militaires en Suisse et de ce fait, il ne pourrait plus faire valoir son droit d'option dans le but d'effectuer son service militaire en France.

G. Dans un courrier du 25 avril 2002 adressé au chef du DDPS, V. considère avoir été recruté contre son gré et à son insu. De plus, il estime avoir été informé par le DDPS que le fait de se rendre à la journée de recrutement n'aurait aucune influence sur la possibilité de pouvoir faire valoir son droit d'option.

H. Le 18 juin 2002, le Grpa a rendu une décision concernant les obligations militaires de V. envers la Suisse. Se fondant sur l'art. 3 § 1 et 2 de la Convention, le Grpa considère que les demandes multiples de V. d'effectuer son service militaire en France n'auraient été formulées qu'après le recrutement en Suisse, et qu'à ce titre, V. serait astreint sans restriction au service militaire en Suisse. Il sera donc appelé à une date ultérieure pour accomplir son école de recrues.

I. Le 15 juillet 2002, V. a recouru auprès du DDPS contre la décision du Grpa du 18 juin 2002, concluant à son annulation. A l'appui de son recours, V. fait valoir qu'avant de se rendre à la journée de recrutement, il aurait été informé par le chef de section de X, B., que le recrutement était obligatoire et qu'il pourrait y faire valoir sa volonté d'effectuer son service militaire en France. V. invoque que s'il a été recruté par l'armée suisse et qu'à ce titre, il n'a plus la faculté d'exercer son droit d'option, il a été recruté à son insu et demande à être réintégré dans ses droits.

J. Par décision du 11 novembre 2002, le DDPS a déclaré irrecevable le recours de V. du 15 juillet 2002, au motif que V. n'avait pas versé l'avance de frais de 400 francs après que l'assistance judiciaire lui eut été refusée au motif que les chances de succès de son recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec.

K. Contre cette décision, V. a recouru le 8 décembre 2002 auprès du Conseil fédéral, concluant à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée. Par décision du 28 mai 2003, le Conseil fédéral a admis le recours et renvoyé la cause au DDPS (cf. JAAC 67.112).

(...)

O. Le 16 juin 2004, le DDPS a rejeté le recours de V. du 15 juillet 2002 (cf. I/I). Selon le DDPS, V. aurait commencé ses obligations militaires en Suisse en se rendant au recrutement en Suisse; par conséquent, selon les prescriptions prévues par la Convention, V. serait dès lors tenu de continuer à accomplir ses obligations militaires en Suisse puisque c'est dans ce pays qu'il les a commencées.

P. Contre cette décision, V. (ci-après: le recourant) a recouru le 13 juillet 2004 auprès du Conseil fédéral, concluant à son annulation. Il invoque avoir été recruté par l'armée suisse contre son gré. Il fait valoir à l'appui de son recours que selon les dispositions légales, il avait jusqu'à l'âge de 19 ans, soit le 4 novembre 2001, pour faire valoir son droit d'option, droit d'option qu'il aurait exercé selon les prescriptions légales. Il demande donc à être réintégré dans ses droits.

II.

1.1. Le recours est dirigé contre la décision du DDPS du 16 juin 2004 en matière de droit d'option du service militaire pour les citoyens de nationalité suisse et française. Selon l'art. 100 al. 1 let. d ch. 1 de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ, RS 173.110), le recours de droit administratif n'est pas recevable contre les décisions de nature non pécuniaire concernant le service militaire. Le Conseil fédéral est dès lors compétent pour traiter de l'affaire (art. 40 al. 1
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 40 Rechtsschutz in andern nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten - 1 Der Rechtsschutz in andern nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere bei Entscheiden nach den Artikeln 21-24 und ähnlichen verwaltungsrechtlichen Sanktionen, richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz97 und vor kantonalen Behörden nach dem entsprechenden kantonalen Recht.
1    Der Rechtsschutz in andern nicht vermögensrechtlichen Angelegenheiten, insbesondere bei Entscheiden nach den Artikeln 21-24 und ähnlichen verwaltungsrechtlichen Sanktionen, richtet sich nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz97 und vor kantonalen Behörden nach dem entsprechenden kantonalen Recht.
2    Gegen Entscheide der Bewilligungsinstanzen für den waffenlosen Militärdienst (Art. 16 Abs. 2) kann beim VBS und gegen dessen Entscheid beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde erhoben werden.98
de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire [LAAM], RS 510.10 en relation avec l'art. 44
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 44 - Die Verfügung unterliegt der Beschwerde.
, l'art. 47 al. 1 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 47
1    Beschwerdeinstanzen sind:
a  der Bundesrat nach den Artikeln 72 ff.;
b  das Bundesverwaltungsgericht nach den Artikeln 31-34 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 200587;
c  andere Instanzen, die ein Bundesgesetz als Beschwerdeinstanzen bezeichnet;
d  die Aufsichtsbehörde, wenn die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht unzulässig ist und das Bundesrecht keine andere Beschwerdeinstanz bezeichnet.
2    Hat eine nicht endgültig entscheidende Beschwerdeinstanz im Einzelfalle eine Weisung erteilt, dass oder wie eine Vorinstanz verfügen soll, so ist die Verfügung unmittelbar an die nächsthöhere Beschwerdeinstanz weiterzuziehen; in der Rechtsmittelbelehrung ist darauf aufmerksam zu machen.90
3    ...91
4    Weisungen, die eine Beschwerdeinstanz erteilt, wenn sie in der Sache entscheidet und diese an die Vorinstanz zurückweist, gelten nicht als Weisungen im Sinne von Absatz 2.
et l'art. 72 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 72 - Die Beschwerde an den Bundesrat ist zulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  erstinstanzliche Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021).

1.2. V. étant le destinataire de la décision du DDPS du 16 juin 2004, il est directement touché par celle-ci et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Il a donc qualité pour recourir.

1.3. Les dispositions des art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
à 52
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA concernant le délai, ainsi que la forme et le contenu du mémoire de recours sont observées.

2. Selon l'art. 59 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 59 Militär- und Ersatzdienst - 1 Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor.
1    Jeder Schweizer ist verpflichtet, Militärdienst zu leisten. Das Gesetz sieht einen zivilen Ersatzdienst vor.
2    Für Schweizerinnen ist der Militärdienst freiwillig.
3    Schweizer, die weder Militär- noch Ersatzdienst leisten, schulden eine Abgabe. Diese wird vom Bund erhoben und von den Kantonen veranlagt und eingezogen.
4    Der Bund erlässt Vorschriften über den angemessenen Ersatz des Erwerbsausfalls.
5    Personen, die Militär- oder Ersatzdienst leisten und dabei gesundheitlichen Schaden erleiden oder ihr Leben verlieren, haben für sich oder ihre Angehörigen Anspruch auf angemessene Unterstützung des Bundes.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst., RS 101), tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La LAAM répète le principe constitutionnel de l'obligation générale de servir pour les citoyens suisses (art. 2 al. 1
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 2 Grundsatz - 1 Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig.
1    Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig.
2    Der Schutzdienst, der zivile Ersatzdienst und die Ersatzabgabepflicht werden in besonderen Bundesgesetzen geregelt.
) et réglemente le cas des double-nationaux à l'art. 5
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 5 Doppelbürger - 1 Schweizer, die das Bürgerrecht eines andern Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllt oder Ersatzleistungen erbracht haben, sind in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
1    Schweizer, die das Bürgerrecht eines andern Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllt oder Ersatzleistungen erbracht haben, sind in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
2    Vorbehalten bleiben die Meldepflicht und die Ersatzpflicht.
3    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann mit andern Staaten Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung der Erfüllung der Militärdienstpflicht von Doppelbürgern abschliessen.11
. L'art. 5 al. 3
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 5 Doppelbürger - 1 Schweizer, die das Bürgerrecht eines andern Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllt oder Ersatzleistungen erbracht haben, sind in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
1    Schweizer, die das Bürgerrecht eines andern Staates besitzen und dort ihre militärischen Pflichten erfüllt oder Ersatzleistungen erbracht haben, sind in der Schweiz nicht militärdienstpflichtig. Der Bundesrat kann Ausnahmen vorsehen.
2    Vorbehalten bleiben die Meldepflicht und die Ersatzpflicht.
3    Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. Er kann mit andern Staaten Vereinbarungen über die gegenseitige Anerkennung der Erfüllung der Militärdienstpflicht von Doppelbürgern abschliessen.11
LAAM prescrit que le Conseil fédéral peut conclure des conventions avec d'autres Etats concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les double-nationaux. Sur la base de cette disposition, le Conseil fédéral a conclu le 16 novembre 1995 la Convention, entrée en vigueur le 1er mai 1997 (cf. I/A).

En principe, selon l'art. 3 § 2 al. 1 de la Convention, le double-national accomplit ses obligations militaires dans l'Etat où il a sa résidence permanente au 1er janvier de l'année au cours de laquelle il atteint l'âge de 18 ans. L'art. 3 § 2 al. 2 de la Convention prévoit que le double-national peut néanmoins déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'Etat dans lequel il n'a pas sa résidence permanente avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans. Selon l'art. 3 § 2 al. 3 de la Convention, le double-national qui a commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux Etats avant l'âge de 18 ans, les terminera dans cet Etat.

L'art. 2 let. b de la Convention définit la notion d'obligations militaires. Selon cette disposition, il s'agit pour la Suisse: du service militaire, du service civil et du paiement de la taxe d'exemption de ces services. Selon l'art. 6 § 1 de la Convention, la résidence permanente s'apprécie en tenant compte du lieu où le double-national possède le centre de ses intérêts principaux. Jusqu'à l'âge de 18 ans, la résidence permanente du double-national est celle du détenteur de l'autorité parentale (art. 6 § 2 Convention). En l'espèce, il n'est pas contesté que V. a sa résidence permanente en Suisse.

3. V. allègue à l'appui de son recours qu'en application de l'art. 3 § 2 al. 2 de la Convention, il peut déclarer jusqu'à l'âge de 19 ans sa volonté d'accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'Etat dans lequel il n'a pas sa résidence permanente. V. fait valoir qu'il aurait exercé son droit d'option avant d'avoir 19 ans, soit conformément aux prescriptions légales.

Le DDPS invoque que lorsque le double-national a l'intention d'accomplir ses obligations militaires dans l'autre Etat que celui dans lequel il a sa résidence permanente, cette intention doit être communiquée aux organes compétents avec les formulaires prescrits par la Convention. En l'espèce, V. aurait contrevenu aux prescriptions légales puisqu'il n'aurait fait valoir sa possibilité d'option qu'oralement, de sorte que l'attestation conforme au modèle B nécessaire à faire valoir l'hypothèse de l'art. 3 § 2 al. 2 de la Convention n'a pas été établie.

Le double-national peut déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires à l'égard de l'Etat dans lequel il n'a pas sa résidence permanente avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans (art. 3 § 2 al. 2 Convention). Selon cette disposition, V. avait jusqu'au 3 novembre 2001 pour déclarer vouloir accomplir ses obligations militaires en France. Dès juillet 2001, V. s'est mis en contact à diverses reprises avec le Grpa chargé d'appliquer la Convention, ceci afin de pouvoir effectuer son service militaire en France (...). Il a dans ce but présenté de multiples demandes, tant orales qu'écrites, ainsi que le confirme la décision du DDPS du 18 juin 2002. Le 19 octobre 2001, soit avant d'avoir atteint l'âge de 19 ans, V. a confirmé par écrit auprès du Département militaire de Z (cf. I/C), qu'étant au bénéfice de la Convention, il ne ferait en aucun cas son service militaire en Suisse. Le DDPS ne saurait donc reprocher à V. de n'avoir fait valoir qu'oralement sa volonté d'effectuer son service militaire en France.

4. Les déclarations et attestations prévues par la Convention sont retenues aux formulaires établis selon les modèles A, B, C, annexés à la présente Convention. Selon l'art. 3 § 5 de la Convention, la faculté d'option du double-national s'exerce au moyen d'une déclaration conforme au modèle B qui est souscrite auprès des autorités compétentes de l'Etat où réside le double-national (al. 1), puis une copie de celle-ci est transmise aux autorités compétentes de l'autre Etat (al. 2). V. ayant sa résidence permanente en Suisse, il ne pouvait dès lors souscrire l'attestation conforme au modèle B qu'auprès des autorités suisses compétentes. C'est à juste titre qu'il s'est adressé aux autorités militaires suisses pour l'établissement de cette attestation. Il ressort du dossier que le 25 septembre 2001, après que V. se fut rendu au recrutement, le DDPS s'est empressé de lui envoyer les attestations conformes aux modèles A (certificat de résidence) et C (certificat de situation). Par la suite, V. a présenté de multiples demandes, tant orales qu'écrites dans le but d'obtenir l'attestation conforme au modèle B, mais les représentants du DDPS n'ont cessé de lui répondre qu'ils refusaient de lui délivrer l'attestation conforme au
modèle B car ils ne l'autorisaient pas à effectuer son service militaire en France (décision du Grpa du 18 juin 2002, lettre de l'Etat-major général du 17.09.2003) au motif qu'il avait déjà commencé ses obligations militaires en Suisse. Par conséquent, le fait que l'attestation conforme au modèle B n'a pas été établie avant que V. ait atteint l'âge de 19 ans ne saurait être opposé à celui-ci.

5. Selon l'art. 3 § 2 al. 3 de la Convention, le double-national qui a commencé, sur sa demande, à accomplir ses obligations militaires dans l'un des deux Etats avant l'âge de 18 ans, les terminera dans cet Etat. V. n'a pas fait de demande dans ce sens ni ne s'est présenté au recrutement avant l'âge de 18 ans. Par conséquent, selon l'art. 3 § 2 al. 2, V. avait le droit de présenter son droit d'option jusqu'à l'âge de 19 ans. En ce sens, est irrelevant le fait que V. ait participé au recrutement.

6. Dans son argumentation, le DDPS fait valoir que dès le moment où V. a reçu la convocation pour le recrutement, il aurait dû insister sur le fait qu'il ne voulait pas effectuer son service militaire en Suisse. V. ayant omis de manifester cette intention par écrit, le DDPS invoque implicitement que V. devrait assumer les conséquences de s'être rendu au recrutement. Or, en se rendant au recrutement, V. aurait commencé ses obligations militaires en Suisse, de sorte que son droit d'option échoit car l'Etat concerné, en l'espèce, la Suisse, pourrait estimer que la participation à une activité militaire obligatoire est contraignante pour l'accomplissement futur des obligations militaires.

V. allègue à l'appui de son recours qu'il aurait été recruté contre son gré car les représentants du DDPS lui auraient signifié que le recrutement était obligatoire et qu'en s'y rendant, il aurait alors la possibilité de faire valoir sa volonté d'effectuer son service militaire en France. Il demande à être réintégré dans ses droits.

Selon l'art. 2 al. 2
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 2 Grundsatz - 1 Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig.
1    Jeder Schweizer ist militärdienstpflichtig.
2    Der Schutzdienst, der zivile Ersatzdienst und die Ersatzabgabepflicht werden in besonderen Bundesgesetzen geregelt.
LAAM confirmé aussi par les déclarations des représentants du DDPS à l'égard de V., quiconque est convoqué au recrutement a l'obligation légale de s'y rendre. En l'espèce, il n'est pas contesté que V. avait l'obligation de se présenter au recrutement le 3 juillet 2001. Est contesté le fait de savoir si V. peut invoquer le droit à la protection de la bonne foi afin d'être réintégré dans ses droits et de pouvoir effectuer son service militaire en France.

Le droit à la protection de la bonne foi est énoncé à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. Il a un double objet. C'est le droit d'exiger d'abord que l'autorité respecte ses promesses et en outre, qu'elle évite de se contredire. L'interdiction du comportement contradictoire ne peut être invoqué à juste titre que si une même autorité s'est contredite en ce qui concerne une même personne. Tel est le cas en l'espèce puisque le DDPS, représenté d'abord par le chef de section de X, B., a informé V. qu'il pourrait exercer son droit d'option lors du recrutement. Par la suite, le DDPS, représenté le jour du recrutement par le Colonel C., n'a laissé aucune possibilité à V. d'exercer son droit d'option puisque l'Officier de recrutement n'entrait nullement en matière dans les cas de double-nationaux, quand bien même ceux-ci étaient en possession des documents requis. En effet, en application des directives, il se devait d'affecter chaque conscrit présent durant la journée (...). Par conséquent, la même autorité, le DDPS, par l'intermédiaire de ses représentants, s'est contredite à l'égard d'une même personne, V.

Quant à l'attitude de V., celui-ci n'a pas pu se rendre compte immédiatement du fait qu'en se rendant au recrutement, il serait obligatoirement incorporé dans l'armée suisse et que le DDPS en déduirait qu'il serait lié pour la suite de ses obligations militaires. En effet, selon les dispositions légales en vigueur, le recrutement a pour but notamment de déterminer les aptitudes du conscrit (art. 9
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 9 Pflicht zur Teilnahme an der Rekrutierung - 1 Die Stellungspflichtigen müssen an der Rekrutierung teilnehmen. Der Bundesrat kann für Fälle von offensichtlicher Dienstuntauglichkeit Ausnahmen vorsehen.
1    Die Stellungspflichtigen müssen an der Rekrutierung teilnehmen. Der Bundesrat kann für Fälle von offensichtlicher Dienstuntauglichkeit Ausnahmen vorsehen.
2    Die Rekrutierung ist frühestens ab Beginn des 19. Altersjahres und spätestens bis Ende des Jahres, in dem das 24. Altersjahr vollendet wird, zu absolvieren.19
3    Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Rekrutierung auch noch später absolviert werden kann, sofern innerhalb der Altersgrenzen für die Militärdienstpflicht (Art. 13) die Ausbildungsdienstpflicht (Art. 42) noch erfüllt werden kann. Die spätere Absolvierung bedarf der Zustimmung der Betroffenen.20
4    Das Aufgebot richtet sich nach dem Zeitpunkt, ab dem die Stellungspflichtigen die Rekrutenschule zu absolvieren haben (Art. 49 Abs. 1).21
LAAM), de fournir des informations aux jeunes citoyennes et citoyens suisses sur l'armée, le service militaire (...; art. 2 let. a
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 9 Pflicht zur Teilnahme an der Rekrutierung - 1 Die Stellungspflichtigen müssen an der Rekrutierung teilnehmen. Der Bundesrat kann für Fälle von offensichtlicher Dienstuntauglichkeit Ausnahmen vorsehen.
1    Die Stellungspflichtigen müssen an der Rekrutierung teilnehmen. Der Bundesrat kann für Fälle von offensichtlicher Dienstuntauglichkeit Ausnahmen vorsehen.
2    Die Rekrutierung ist frühestens ab Beginn des 19. Altersjahres und spätestens bis Ende des Jahres, in dem das 24. Altersjahr vollendet wird, zu absolvieren.19
3    Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Rekrutierung auch noch später absolviert werden kann, sofern innerhalb der Altersgrenzen für die Militärdienstpflicht (Art. 13) die Ausbildungsdienstpflicht (Art. 42) noch erfüllt werden kann. Die spätere Absolvierung bedarf der Zustimmung der Betroffenen.20
4    Das Aufgebot richtet sich nach dem Zeitpunkt, ab dem die Stellungspflichtigen die Rekrutenschule zu absolvieren haben (Art. 49 Abs. 1).21
de l'ordonnance sur le recrutement du 10 avril 2002, [OREC], RS 511.11), et de recenser pour la première fois les données relatives aux conscrits (art. 2 let. b
SR 510.10 Bundesgesetz vom 3. Februar 1995 über die Armee und die Militärverwaltung (Militärgesetz, MG) - Militärgesetz
MG Art. 9 Pflicht zur Teilnahme an der Rekrutierung - 1 Die Stellungspflichtigen müssen an der Rekrutierung teilnehmen. Der Bundesrat kann für Fälle von offensichtlicher Dienstuntauglichkeit Ausnahmen vorsehen.
1    Die Stellungspflichtigen müssen an der Rekrutierung teilnehmen. Der Bundesrat kann für Fälle von offensichtlicher Dienstuntauglichkeit Ausnahmen vorsehen.
2    Die Rekrutierung ist frühestens ab Beginn des 19. Altersjahres und spätestens bis Ende des Jahres, in dem das 24. Altersjahr vollendet wird, zu absolvieren.19
3    Der Bundesrat kann vorsehen, dass die Rekrutierung auch noch später absolviert werden kann, sofern innerhalb der Altersgrenzen für die Militärdienstpflicht (Art. 13) die Ausbildungsdienstpflicht (Art. 42) noch erfüllt werden kann. Die spätere Absolvierung bedarf der Zustimmung der Betroffenen.20
4    Das Aufgebot richtet sich nach dem Zeitpunkt, ab dem die Stellungspflichtigen die Rekrutenschule zu absolvieren haben (Art. 49 Abs. 1).21
OREC). V. n'avait par conséquent aucune raison de mettre en doute le fait qu'il ne pourrait exercer son droit d'option lors de la journée de recrutement, raison pour laquelle il s'y est rendu.

Au vu de ces arguments, le Conseil fédéral constate que V. ne s'est jamais engagé volontairement pour effectuer son service militaire en Suisse au sens de l'art. 3 § 2 al. 3 de la Convention. En effet, il a été incorporé dans l'armée suisse bien malgré lui. Depuis le moment où V. a été convoqué au recrutement, son comportement fut celui qu'aurait eu toute autre personne dans les mêmes circonstances.

Au vu de ces motifs, la décision du DDPS du 16 juin 2004 doit être annulée et le recours admis pour violation du droit fédéral (art. 49 let. a
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 49 - Der Beschwerdeführer kann mit der Beschwerde rügen:
a  Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens;
b  unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes;
c  Unangemessenheit; die Rüge der Unangemessenheit ist unzulässig, wenn eine kantonale Behörde als Beschwerdeinstanz verfügt hat.
PA). La cause est renvoyée au DDPS au sens des considérants.

En raison de cette issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais d'instance (art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
et 2
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA). V. ne s'est pas fait représenter par un avocat et n'a pas conclu à l'octroi de dépens (art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et art. 8 de l'ordonnance du 10 septembre 1969 sur les frais et indemnités en procédure administrative [OFIPA], RS 172.041.0). Il ne lui est donc pas alloué de dépens.

Dokumente des Bundesrates
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : VPB-69.119
Date : 19. Januar 2005
Publié : 19. Januar 2005
Source : Vorgängerbehörden des BVGer bis 2006
Statut : Publiziert als VPB-69.119
Domaine : Bundesrat
Objet : Armée. Exercice du droit d'option relatif au service militaire pour citoyens de nationalité suisse et française. Protection...


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
59
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 59 Service militaire et service de remplacement - 1 Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
1    Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire. La loi prévoit un service civil de remplacement.
2    Les Suissesses peuvent servir dans l'armée à titre volontaire.
3    Tout homme de nationalité suisse qui n'accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement s'acquitte d'une taxe. Celle-ci est perçue par la Confédération et fixée et levée par les cantons.
4    La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu.
5    Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement de leur service militaire ou de leur service de remplacement ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.
LAAM: 2 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 2 Principe - 1 Tout Suisse est astreint au service militaire.
1    Tout Suisse est astreint au service militaire.
2    Le service de protection civile, le service civil de remplacement et la taxe d'exemption de l'obligation de servir sont réglés par des lois fédérales particulières.
5 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 5 Doubles nationaux - 1 Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
1    Les Suisses qui possèdent la nationalité d'un autre État et dans lequel ils ont accompli leurs obligations militaires ou des services de remplacement ne sont pas astreints au service militaire en Suisse. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.
2    Demeurent réservées l'obligation de s'annoncer et l'obligation de s'acquitter de la taxe d'exemption.
3    Le Conseil fédéral règle les détails. Il peut conclure des conventions avec d'autres États concernant la reconnaissance réciproque de l'accomplissement du service militaire par les doubles nationaux.
9 
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 9 Obligation de participer au recrutement - 1 Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
1    Les conscrits participent au recrutement. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les cas manifestes d'inaptitude au service.
2    Les conscrits passent le recrutement au plus tôt au début de leur 19e année et au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 24 ans.17
3    Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement ultérieur si les services d'instruction obligatoires (art. 42) peuvent encore être accomplis dans les limites d'âge visées à l'art. 13. Le recrutement ultérieur est soumis au consentement des personnes concernées.18
4    Les conscrits peuvent être convoqués au recrutement à partir du moment où ils doivent accomplir l'école de recrues (art. 49, al. 1).19
40
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 40 Autres affaires juridiques non pécuniaires; voies de droit - 1 Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
1    Dans d'autres affaires juridiques non pécuniaires, en particulier en ce qui concerne des décisions rendues en vertu des art. 21 à 24 et des sanctions de droit administratif similaires, les voies de droit sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative98 et par le droit cantonal lorsqu'elles relèvent des autorités cantonales.
2    Les décisions des autorités chargées d'accorder les autorisations pour l'admission au service militaire sans arme (art. 16, al. 2) peuvent faire l'objet d'un recours devant le DDPS; la décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.99
OJ: 100
OREC: 2
PA: 44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
72
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 72 - Le recours au Conseil fédéral est recevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires intéressant les relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions rendues en première instance relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération.
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recrutement • ddps • service militaire • obligation militaire • droit d'option • double national • conseil fédéral • 1995 • vue • procédure administrative • entrée en vigueur • astreinte • assistance judiciaire • quant • viol • communication • loi fédérale d'organisation judiciaire • constitution fédérale • effet • jour déterminant
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VPB
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