Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-678/2014

Urteil vom 4. September 2014

Richter Christoph Bandli (Vorsitz),

Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Maurizio Greppi,

Gerichtsschreiber Bernhard Keller.

Stiftung X._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,

Gegen

Bundesamt für Verkehr BAV,
Abteilung Infrastruktur,
3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Betriebsbewilligung für Schienenbus.

Sachverhalt:

A.
Die Stiftung X._______ betreibt zwischen (...) eine nicht elektrifizierte, grenzüberschreitende Eisenbahnlinie als Museumsbahn, wobei auch Zugfahrten zwischen (...) angeboten werden. Am 24. Mai 2013 stellte sie beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung für den 1963 gebauten Dieseltriebwagen Schienenbus MAN VT 2.17 mit der Fahrzeugnummer 95 80 07771 906-4 (nachfolgend Schienenbus genannt). Der Schienenbus ist in Deutschland u.a. für die Gleisanlagen der DB AG zugelassen.

B.
Mit Verfügung vom 15. Januar 2014 erteilte das BAV eine Betriebsbewilligung unter Auflagen für diesen Schienenbus für Fahrten auf der Strecke (...) - Staatsgrenze sowie für Überführungsfahrten in Schleppfahrt und Rangierfahrten auf dem Normalspurnetz der Schweiz. Als Auflage verfügte das BAV u.a., dass die Betriebsdauer des Fahrzeugs ohne Partikelfilter-System auf maximal 50 Stunden pro Jahr beschränkt wird.

C.
Am 31. Januar 2014 erhebt die Stiftung X._______ (Beschwerdeführerin) gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Auflage betreffend Beschränkung der maximalen Betriebsdauer auf 50 Stunden pro Jahr, eventuell deren Erhöhung auf 250 bis 300 Stunden pro Jahr. Als vorsorgliche Massnahme beantragt die Beschwerdeführerin überdies eine provisorische Betriebsbewilligung im Sinne der angefochtenen Verfügung. Sie rügt, die Vorinstanz habe das einschlägige Recht falsch angewandt, insbesondere den Schienenbus als neues Fahrzeug behandelt. Zudem sei die Auflage untauglich, unverhältnismässig und entbehre einer gesetzlichen Grundlage.

D.
Nachdem das BAV (Vorinstanz) in seiner Stellungnahme vom 25. Februar 2014 keine Einwände gegen eine provisorische Betriebsbewilligung erhebt, vorausgesetzt, dass auch diese eine Beschränkung auf 50 Betriebsstunden pro Jahr enthält, entspricht das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 5. März 2014 dem Gesuch insofern, als es der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzieht, soweit ihr diese überhaupt zukommt.

E.
Zur Stellungnahme eingeladen erklärt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 24. März 2014, dass Partikelfilter bei sehr alten Dieselmotoren, die hohe Russemissionen erzeugen, überfordert sind und dass auch die Platzverhältnisse auf dem Fahrzeug für den Einbau eines solchen zu eng sein könnten. Eine Beschränkung der Betriebszeit stelle eine Emissionsbegrenzung dar und sei geeignet, die Emissionen des Schienenbusses zu beschränken, überdies sei dies aus umweltschutzrechtlicher Sicht auch erforderlich. Sie könne jedoch nicht beurteilen, ob die Einschränkung der Betriebszeit auf 50 Stunden pro Jahr verhältnismässig im engeren Sinn sei.

F.
Die Vorinstanz beantragt am 27. März 2014 die Abweisung der Beschwerde.

G.
In ihren Schlussbemerkungen vom 30. April 2014 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und Ausführungen fest. Sie beanstandet die Auslegung des einschlägigen Rechts durch die Vorinstanz und rügt im Wesentlichen die Unverhältnismässigkeit der Auflage sowie das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage dafür.

H.
Auf die weiteren Ausführungen der Beteiligten wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
VGG des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021), sofern keine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vorliegt und eine der in Art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG aufgeführten Vorinstanzen entschieden hat. Das BAV ist eine Vorinstanz im Sinne von Art. 33 Bst. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und hat der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 15. Januar 2014 die beantragte Betriebsbewilligung für den Schienenbus nur mit Auflagen erteilt. Die Beurteilung der dagegen erhobenen Beschwerde obliegt demzufolge dem Bundesverwaltungsgericht, zumal eine sich auf das Sachgebiet beziehende Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG nicht besteht.

1.2 Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich, soweit das VGG nichts anderes vorsieht, nach dem VwVG (Art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
VGG). Danach ist zur Beschwerde berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG), durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist (Art. 48 Abs. 1 Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG) und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 Abs. 1 Bst. c
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Beschwerdeführerin ist eine Stiftung i.S. von Art. 80 ff
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
. des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210) und als juristische Person partei- und prozessfähig. Im Weiteren hat sie am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen und ist als Adressatin der angefochtenen Verfügung insoweit beschwert, als sie durch die verfügte Auflage direkt in ihren Interessen betroffen ist. Die Legitimationsvoraussetzungen sind somit erfüllt und die Beschwerde-führerin zur Beschwerdeerhebung legitimiert.

1.3 Auf die im Übrigen frist- (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG) und formgerecht (Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereichte Beschwerde ist damit einzutreten.

2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung grundsätzlich auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens, sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Bei der Prüfung der Angemessenheit auferlegt es sich allerdings unter anderem dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn technische Fragen im Streit liegen, zu deren Beurteilung die verfügende Behörde aufgrund ihres Spezialwissens besser geeignet ist als das Bundesverwaltungsgericht. In diesen Fällen prüft es im Wesentlichen, ob die Vorinstanz sämtliche relevanten Gesichtspunkte berücksichtigt hat und sich bei ihrer Entscheidung von sachlichen Überlegungen leiten liess (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-634/2009 vom 9. Februar 2010 E. 1.6; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, Rz. 2.154; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 446c f.).

3.
Die angefochtene Verfügung stützt sich in erster Linie auf Art. 18w
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
des Eisenbahngesetzes vom 20. Dezember 1957 (EBG, SR 742.101) sowie auf Art. 6a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant:
a  le cahier des charges et l'esquisse de type;
b  d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série.
, 7
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 7 Homologation de série - 1 Une demande d'homologation de série conformément à l'art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d'autorisation.
1    Une demande d'homologation de série conformément à l'art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d'autorisation.
2    Dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter, le requérant dispose des homologations de série pour l'objet ou des parties de l'objet de la demande et qu'il en déclare la conformité de type, l'OFT considère que la partie homologuée de l'objet de la demande satisfait aux exigences en vigueur au moment de l'octroi de l'homologation de série.
3    Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter, le requérant doit démontrer que l'homologation de série est applicable à l'exploitation prévue ou aux conditions d'utilisation prévues.
4    La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l'art. 15 de la directive (UE) 2016/79782 et par l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2019/25083.84
und 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
der Verordnung über Bau und Betrieb der Eisenbahnen vom 23. November 1983 (Eisenbahnverordnung, EBV, SR 742.141.1) und die Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung (AB-EBV), die nicht in der SR veröffentlicht werden, sondern auf der Internetseite des BAV zu finden sind ( Grundlagen > Ausführungsbestimmungen zur EBV [AB-EBV], besucht am 27. August 2014). Letztere werden nahezu jährlich teilrevidiert. Auch die genannten Artikel der EBV wurden mit Verordnung vom 29. Mai 2013 (AS 2013 1659) mit Wirkung ab 1. Juli 2013 geändert. Da das Bewilligungsgesuch am 24. Mai 2013 eingereicht und am 15. Januar 2014 bewilligt wurde, die Rechtsgrundlagen also während hängigem Verfahren geändert haben, ist vorab das anwendbare Recht zu bestimmen.

3.1 Art. 83a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: agrément de sécurité - 1 Un agrément de sécurité tel que visé à l'art. 5a est obligatoire:
1    Un agrément de sécurité tel que visé à l'art. 5a est obligatoire:
a  dès le 1er juillet 2015 pour tous les gestionnaires d'infrastructure qui exploitent des tronçons à voie normale;
b  dès le 1er juillet 2016 pour tous les gestionnaires d'infrastructure qui exploitent des tronçons autres que des tronçons à voie normale.
2    La demande doit être présentée douze mois avant le début de l'exploitation prévue.
bis 83e
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83e Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: interopérabilité - 1 Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l'interopérabilité ne s'y opposent pas.
1    Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l'interopérabilité ne s'y opposent pas.
2    Les véhicules à voie normale peuvent être admis jusqu'au 31 décembre 2017 conformément aux prescriptions applicables en vue de leur utilisation sur des tronçons non interopérables.
3    ...296
4    L'OFT peut reconnaître des attestations de conformité visées à l'art. 15k, établies par des organismes étrangers d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur d'accords internationaux.
5    Les attestations de conformité qui font l'objet de prescriptions notifiées conformément à l'art. 15l peuvent être établies jusqu'au 31 décembre 2015 par des organismes de contrôle indépendants, reconnus ou non.
6    Dans des cas motivés et jusqu'au 31 décembre 2015, l'OFT peut renoncer sur demande à un rapport d'examen d'experts conformément à l'art. 15m et vérifier lui-même, par sondages en fonction des risques, l'attestation du fabricant, à condition de satisfaire aux exigences spécialisées et de ne concurrencer aucun expert reconnu.
7    Il communique pour la première fois avant le 1er janvier 2016 à la Commission européenne les exigences nationales qui devraient être traitées comme des cas spéciaux dans les STI ou qui requièrent des dispositions dérogatoires au niveau national.
EBV enthalten für verschiedene Änderungen vom 29. Mai 2013 Übergangsbestimmungen, nicht aber für Art. 6a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant:
a  le cahier des charges et l'esquisse de type;
b  d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série.
bis Art. 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV. Die Vorinstanz hat die revidierte Fassung dieses Artikels auf das Gesuch angewandt. Fehlt eine Übergangsregelung und tritt eine Rechtsänderung während des hängigen erstinstanzlichen Verfahrens in Kraft, ist grundsätzlich das neue Recht anzuwenden, denn die Rechtslage am Tag des Entscheides ist massgebend. Folglich überprüft das Bundesverwaltungsgericht die Rechtmässigkeit eines angefochtenen Entscheids im Allgemeinen anhand der bei dessen Ergehen geltenden Rechtslage (vgl. BGE 139 II 243 E. 11.1, 129 II 497 E. 5.3.2; Urteil des Bundesgerichts 2C_559/2011 vom 20. Januar 2012 E. 1.4 m.w.H.; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-5333/2013 vom 19. Dezember 2013 E. 3, A-4465/2013 vom 31. Oktober 2013 E. 1.1 und A 1769/2013 vom 23. August 2013 E. 2.1; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Aufl. 2014, § 24 Rz. 20). Zu beachten ist jedoch, dass anlässlich der Revision vom 29. Mai 2013 auch Art. 5
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
1    L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
2    Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et:
a  que le même degré de sécurité est garanti, ou
b  qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22
3    Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23
EBV geändert worden ist, der nun die Vorinstanz ausdrücklich ermächtigt, Betriebsbewilligungsgesuche auf Grundlage der Vorschriften zu bewilligen, die bei Eingang des vollständigen Gesuchs gelten, sofern die Sicherheit und die Interoperabilität nicht beeinträchtigt werden.

3.2 Sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch des vorinstanzlichen Entscheides waren die hier relevanten Ausführungsbestimmungen zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV (AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV), Ausgabe 01.07.2012 in Kraft und daher massgebend, denn die Anpassungen im August 2013 betreffen andere Ausführungsbestimmungen. Unbestrittenermassen auf den vorliegenden Sachverhalt nicht anwendbar ist die Ausgabe 01.07.2014 der AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV.

4.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV auf den Schienenbus angewandt. Gemäss dieser Bestimmung müssten neue thermische Triebfahrzeuge gewisse Abgasemissionen erfüllen und mit einem Partikelfilter-System ausgerüstet werden, wobei dies auch für bestehende Fahrzeuge gelte, die im Rahmen von Modernisierung oder Umbau mit moderneren Motoren ausgerüstet werden. Der hier zu beurteilende Schienenbus sei jedoch kein neues Fahrzeug und auch nicht modernisiert worden. Diese Bestimmungen richteten sich an Neufahrzeuge, die die aktuellen Umweltnormen zu erfüllen haben oder an Modernisierungen gebrauchter Fahrzeuge, da diese nach dem aktuellen Stand der Technik auszuführen seien. Zudem unterscheide Ziff. 5 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV zwischen Fahrzeugen, die im Neuzustand in der Schweiz zugelassen werden, solchen, die nicht im Neuzustand in der Schweiz zugelassen werden und Fahrzeugen, die modernisiert worden sind oder die in solchem Masse umgebaut worden sind, dass eine neue Zulassung erforderlich wird. Es leuchte nicht ein, dass in Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV dem Begriff "neues Fahrzeug" eine andere Bedeutung zukomme als in Ziff. 5 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV. Hätte die Vorinstanz Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV einen umfassenden Anwendungsbereich zuerkennen wollen, hätte sie das Wort "neu" weglassen können.

4.1 Die Vorinstanz entgegnet, der Begriff "neu" in Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV sei nicht nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen, darunter sei vielmehr die Erstzulassung in der Schweiz zu verstehen. Sie weist auf eine lange diesbezügliche Praxis hin. Weder das hier zu beurteilende Fahrzeug noch eines desselben Typs sei je in der Schweiz zugelassen gewesen. Es handle sich daher um ein Neufahrzeug in diesem Sinn. Eine allgemeinere Definition von "neu" würde zu schwierigen Abgrenzungsfragen führen, wann ein Fahrzeug noch neu sei und wann nicht. Ausserdem hätte die Interpretation der Beschwerdeführerin zu Folge, dass Eisenbahnverkehrsunternehmen in der Schweiz bisher nicht zugelassene Occasionsfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoss einkaufen, in der Schweiz betreiben und so die Bestimmungen zur Begrenzung der Abgasemissionen umgehen könnten, was zu schwerwiegenden umweltrechtlichen Folgen führen würde und nicht im Sinne des Gesetzgebers sein könne. Sie hält zudem fest, dass sie die Betriebsbewilligung nicht verweigert bzw. den Einbau eines Partikelfilter-System verlangt habe, sondern eine maximale Betriebsdauer von 50 Stunden pro Jahr festgesetzt habe, solange das Fahrzeug nicht mit Partikelfilter ausgerüstet sei.

4.2 In Ziff. III.2.5 der Betriebsbewilligung vom 15. Januar 2014 hat die Vorinstanz eine Auflage verfügt, wonach ohne Partikelfiltersystem die maximale Betriebsdauer des Fahrzeugs auf 50 Stunden pro Jahr beschränkt ist. In der Erwägung II.10 führt die Vorinstanz aus, Selbstzündungsmotoren seien mit Partikelfilter-Systemen auszustatten und verweist auf Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV. Diese hat drei Absätze und lautet wie folgt:

Die Abgasemissionen neuer thermischer Triebfahrzeuge sind nach Zusammensetzung und Menge für die absehbare Lebensdauer des Fahrzeuges auf die Werte in der Richtlinie 97/68/EG1 vom 16. Dezember 1997 in der geänderten Fassung 2004/26/EG2 vom 21. April 2004 zu begrenzen.

Selbstzündungsmotoren sind mit Partikelfiltersystemen gemäss der BAFU-Filterliste des Bundesamts für Umwelt oder anderen, bezüglich der Emissionen gleichwertigen Systemen auszurüsten.

Dies gilt auch für bestehende Fahrzeuge, die im Rahmen von Modernisierung oder Umbau mit moderneren Motoren ausgerüstet werden.

4.3 Vorliegend ist demnach strittig, ob Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV bloss auf neue oder auch auf bestehende Fahrzeuge wie den Schienenbus anzuwenden ist. Diese Frage ist daher nachfolgend mittels Auslegung zu klären.

Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung (vgl. zu diesem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz Art. 1 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; Heinz Hausheer/Manuel Jaun, Die Einleitungstitel des ZGB, Bern 2003, N. 6 zu Art. 1). Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, historische und teleologische) nach seiner wahren Tragweite gesucht werden; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Im Sinne eines pragmatischen Methodenpluralismus ist es abzulehnen, einzelne Auslegungsmethoden einer hierarchischen Prioritätenordnung zu unterstellen (vgl. BGE 131 III 33 E. 2 und BGE 130 II 202 E. 5.1).

Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Dabei ist eine Abgrenzung zur teleologischen Auslegung, die auf den Regelungszweck abstellt, bei jüngeren Erlassen kaum möglich. Es gilt somit insgesamt, die mit den Normen verbundenen Zweckvorstellungen (ratio legis) zu ermitteln (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A 8666/2010 vom 2. Mai 2013 E. 8, A-2812/2010 vom 11. Februar 2013 E. 5.3 und A 2607/2009 vom 8. Juli 2010 E. 9.3.1 [publiziert in: BVGE 2010/49]).

4.3.1 Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV verwendet den Begriff "neue Fahrzeuge" bzw. in der französischen Fassung "nouveaux véhicules". Eine italienische Fassung der AB EBV gibt es nicht, wie der italienischsprachigen Internetseite des BAV < www.bav.admin.ch > zu entnehmen ist.

Der Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 kennt für den Begriff "neu" fünf verschiedene Bedeutungen, teilweise mit Unterbedeutungen: 1. erst vor kurzer Zeit hergestellt, noch nicht gebraucht; 2. aus der kürzlich eingebrachten Ernte stammend; 3.a) erst seit Kurzem vorhanden/bestehend, vor kurzer Zeit entstanden/begründet, davor nicht dagewesen; b) seit kurzer Zeit (zu einer Gruppe) dazugehörend; bisher noch nicht bekannt gewesen; 4. noch zur Gegenwart gehörend oder nicht lange zurückliegend; 5.a) seit Kurzem an die Stelle einer anderen Person oder Sache getreten, das Bisherige ersetzend; b) (seit Kurzem) hinzukommend; c) noch einmal, wieder. Der Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011 unterscheidet demgegenüber 12 Bedeutungen: 1. seit kurzem vorhanden; 2. eben begonnen, angebrochen; 3. unlängst geschehen, 4. soeben aufgenommen, der Zeit entsprechend; 5. eben eingestellt; 6. im Entstehen begriffen; 7. soeben eingetroffen; 8. von der letzten Lieferung/Ernte, frisch, jung; 9. noch ungebraucht, nicht abgenutzt; 10. frisch, frisch gewaschen; 11. bisher unbekannt; 12.a) unerfahren; b) anders, besser als früher; c) eben erst, gerade, im Augenblick, d) noch einmal, wieder.

In Bezug auf Strassenfahrzeuge ist der Begriff "neue Fahrzeuge" bzw. Neuwagen geläufig und grenzt Neufahrzeuge von Gebrauchtfahrzeugen ab. Ganz allgemein im Sprachgebrauch und beispielsweise auch im Mehrwertsteuerrecht wird zwischen Neu- und Gebrauchtware unterschieden (vgl. Art. 62
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 62 Métaux précieux et pierres précieuses - (art. 28a, al. 1, let. a, LTVA)
Mehrwertsteuerverordnung vom 27. November 2009 [MWSTV, SR 641.201]). Überdies unterscheidet der Wortlaut dieser Bestimmung selbst zwischen neuen und bestehenden Fahrzeugen: Gemäss Ziff. 6 Abs. 3 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV gilt dies auch für bestehende Fahrzeuge, die im Rahmen von Modernisierung oder Umbau mit moderneren Motoren ausgerüstet werden; in der französischen Fassung "cela est également valable pour les véhicules existants qui sont équipés, dans le cadre d'une modernisation ou de transformation, de moteurs actuels". Alleine der Wortlaut lässt daher eher darauf schliessen, dass sich Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV auf neue, also fabrikneue, bzw. vom Hersteller neu ausgelieferte Fahrzeuge bezieht.

Die Vorinstanz macht jedoch geltend, der Begriff sei nicht nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen, sondern als Erstzulassung in der Schweiz, es handle sich um ein neu in der Schweiz zuzulassendes Fahrzeug. Da der Wortlaut nicht eindeutig ist, sondern beide Bedeutungen zulässt, sind weitere Auslegungsmethoden heranzuziehen.

4.3.2 Zur Entstehungsgeschichte ist festzustellen, dass die Bestimmung zu den Abgasemissionen erstmals in eine neue Ziff. 5 AB zu Art. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
EBV in der Ausgabe vom 1. Juli 2010 aufgenommen wurde, im Anschluss an die Vorschriften zu den Lärmemissionen. Ohne Änderung des Wortlauts wurde diese Bestimmung anlässlich der Teilrevision 2012 von den AB zu Art. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
EBV zu den AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV verschoben und bildet dort die Ziff. 6, wiederum im Anschluss an die Lärmvorschriften. Aus dem Dokument des Bundesamts für Verkehr "Weiterentwicklung von technischen Eisenbahnbestimmungen (EBV und AB-EBV), Revisionsrunde 2010, Übersicht über wichtigste Neuerungen / Änderungen" vom 30. März 2010 (< http://www.bav.admin.ch > Grundlagen > Ausführungsbestimmungen zur EBV (AB-EBV) > AB-EBV Änderungsinfos 2010, aufgerufen am 21.08.2014) geht hervor, dass die Neuerungen in den AB zu Art. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
EBV den Schutz von Menschen und Umwelt vor Partikelemissionen regeln sollten. Damit werde das Bundesgesetz über Umweltschutz und die Luftreinhalteverordnung umgesetzt. Es erfolge eine Angleichung an internationale Entwicklungen sowie an den inzwischen erreichten technischen Stand. Mit den Bestimmungen werde die aktuelle Zulassungspraxis nachvollzogen. Aus der Entstehungsgeschichte geht somit hervor, dass der Schutz vor Russpartikeln beabsichtigt war, was auf einen weiten Anwendungsbereich hinweist.

4.3.3

4.3.3.1 In systematischer Hinsicht ist festzustellen, dass die AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV sechs Ziffern umfassen, wobei einzelne noch Unterziffern haben. Sie zählen verschiedene Rechtsquellen und Bestimmungen bezüglich Elektrizität, Fernmeldeanlagen, Lärm und dessen Messung sowie Abgasemissionen auf, die für Eisenbahnen anwendbar sind, soweit die EBV oder die AB-EBV nichts anderes bestimmen. Die vorangehende Ziff. 5, die sich zu den Lärmemissionen und deren Grenzwerten äussert, unterscheidet für die Zulassung in der Schweiz die drei möglichen Kategorien von Fahrzeugen: Fahrzeuge nicht im Neuzustand, Fahrzeuge im Neuzustand sowie Fahrzeuge, die modernisiert oder die in solchem Masse umgebaut worden sind, dass eine neue Zulassung erforderlich wird. Diese entspricht im Übrigen der französischsprachigen Fassung "véhicules ferroviaires qui ne sont pas homologués à l'état neuf en Suisse", bzw. "véhicules à l'état neuf" und "véhicules qui font l'objet d'une modernisation ou qui sont modifiés de telle façon qu'une nouvelle homologation est nécessaire". Besondere Regeln gelten überdies für Normalspurfahrzeuge des grenzüberschreitenden Verkehrs.

Sowohl Ziff. 5 als auch Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV regeln Emissionen von Schienenfahrzeugen, wenn auch unterschiedliche Arten. Dabei trifft Ziff. 5 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV eine präzise Unterscheidung der drei möglichen Zuständen von Fahrzeugen; diese Kategorien waren und sind der erlassenden Behörde somit bekannt. Überdies scheint es entgegen dem Vorbringen der Vorinstanz ohne weiteres möglich zu sein, ein neues Fahrzeug, also ein Fahrzeug im Neuzustand von einem anderen abzugrenzen und folglich Ziff. 5 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV sachgerecht anzuwenden. Ziff. 6 erwähnt demgegenüber nur neue und mit moderneren Motoren ausgerüstete Fahrzeuge, was eher darauf hinweist, dass nur Fahrzeuge im Neuzustand und mit moderneren Motoren ausgestattete darunter fallen, nicht aber gebrauchte Fahrzeuge.

Bezüglich der AB-EBV ist jedoch auch festzustellen, dass zu den Dokumenten für den Sicherheitsnachweis gemäss Ziff. 15 Bst. a Anhang 5 AB-EBV für Dieselmotoren ein Nachweis der Emissionen zählt. Stets wenn ein Sicherheitsnachweis zu erstellen ist - also bei jedem Verfahren zur Erlangung einer Betriebsbewilligung (vgl. Art. 18w Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
und 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
EBG, Art. 8 Abs. 3
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV sowie nachfolgende Erwägungen) - sind somit auch die Emissionen von Dieselmotoren nachzuweisen. Ein solcher Nachweis macht indessen nur Sinn, wenn es überhaupt eine Regelung zu den Emissionen von Dieselmotoren gibt. Dieser systematische Zusammenhang spricht eher für eine breite Anwendung von Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV.

4.3.3.2 Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV, auf den sich umstrittene AB-EBV bezieht, findet sich im ersten Kapitel der EBV, den allgemeinen Bestimmungen, im 2. Abschnitt "Sicherheit" und trägt den Titel "ergänzende Vorschriften". Er erklärt die Verordnung vom 2. Februar 2000 über das Plangenehmigungsverfahren für Eisenbahnanlagen (VPVE, SR 742.142.1), die Störfallverordnung vom 27. Februar 1991 (StFV, SR 814.012) und die Verordnung vom 23. Dezember 1999 über den Schutz vor nichtionisierender Strahlung (NISV, SR 814.710) als ergänzend anwendbar. Wie sich aus der Verwendung des Wortes "insbesondere" ergibt, ist diese Aufzählung nicht abschliessend. Die Aufzählung ist vielmehr in Anwendung von Art. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
EBV, dem ersten Artikel des Abschnittes "Sicherheit", zu ergänzen: Gemäss Art. 2 Abs. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
EBV bezeichnen die Ausführungsvorschriften die technischen Normen, die geeignet sind, Vorschriften der Eisenbahngesetzgebung zu konkretisieren, wobei nach Möglichkeit europäisch harmonisierte Normen zu bezeichnen sind. Bei deren Fehlen sind die anerkannten Regeln der Technik anzuwenden (Abs. 3).

4.3.3.3 Die EBV verwendet im Kapitel 1, allgemeine Bestimmungen ebenfalls den Begriff "neue Fahrzeuge": Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. b
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV benötigen neue oder wesentlich geänderte Fahrzeuge eine Betriebsbewilligung nach Art. 18w
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
EBG. Die anderen Sprachfassungen von Art. 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV stimmen mit der deutschen überein: "véhicules neufs ou sujets à des changements essentiels" sowie "veicoli nuovi o modificati in modo rilevante".

Art. 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV ist eine Ausführungsbestimmung zu Art. 18w
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
EBG, letztere findet sich im 4. Kapitel des EBG mit dem Titel "Planung, Bau und Betrieb" und in dessen 7. Abschnitt "Sicherheit". Gemäss Art. 18w Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
EBG sind für Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge eine Betriebsbewilligung erforderlich, wobei das BAV Ausnahmen vorsehen kann. Das BAV erteilt die Betriebsbewilligung, wenn die Gesuchstellerin den Sicherheitsnachweis erbracht hat und das Vorhaben den massgebenden Vorschriften entspricht (Art. 18w Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
EBG). Von Gesetzes wegen ist für den Betrieb aller Schienenfahrzeuge grundsätzlich eine Bewilligung und ein Sicherheitsnachweis erforderlich. Zu beachten ist jedoch, dass gemäss Art. 83
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83
EBV Fahrzeuge, die vor dem 1. Januar 1999 in der Schweiz in Betrieb gesetzt waren, als zugelassen gelten; diese altrechtlich zugelassenen Fahrzeuge benötigen somit keine Betriebsbewilligung nach Art. 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV. Aufgrund der generellen Pflicht zur Betriebsbewilligung gemäss Art. 18w Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
EBG benötigen somit alle neuen, alle wesentlich geänderten aber auch bestehende ausländische Fahrzeuge, die bisher nicht in der Schweiz zugelassen waren, eine Betriebsbewilligung und einen Sicherheitsnachweis oder allenfalls eine vom BAV erteilte Ausnahme, um in der Schweiz betrieben zu werden. Um eine Bewilligung zu erhalten, müssen alle Bewilligungsvoraussetzungen erfüllt sein, d.h. die massgebenden Vorschriften eingehalten sein (Art. 18w Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
zweiter Halbsatz EBG).

Gesetzeskonform ausgelegt sind daher im Verfahren zur Erteilung einer Betriebsbewilligung "neue Fahrzeuge" im Sinn von Art. 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV sämtliche Schienenfahrzeuge, die weder vor dem 1. Januar 1999 in der Schweiz in Betrieb gesetzt worden waren, noch wesentlich geändert worden sind. Dieses Auslegungsergebnis entspricht im Übrigen auch dem Hauptziel der EBV, bezweckt sie doch die Sicherheit der Eisenbahnen (Art. 1 Abs. 2
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 1 Objet, but et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
1    La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
a  des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer;
b  des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.6
2    Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer.
3    Elle s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.7
EBV). Es leuchtet ohne weiteres ein, dass dieser Zweck am besten erreicht wird, wenn jedes Eisenbahnfahrzeug, das in der Schweiz betrieben wird, über einen Sicherheitsnachweis im Sinn von Art. 8a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8a Examen du dossier de sécurité - 1 Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.
1    Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.
2    Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l'installation ferroviaire ou sur le véhicule.
EBV und Anhang 5 AB-EBV verfügt. Der in Art. 8
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV verwendete Begriff "neues Fahrzeug" ist daher wenig präzise, er ist - wie Art. 83
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83
EBV verdeutlicht - als "bisher in der Schweiz nicht zugelassenes Fahrzeug" zu verstehen.

4.3.3.4 Aus dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung bzw. dem allgemeinen Gebot der widerspruchsfreien und koordinierten Anwendung der Rechtsordnung (vgl. hierzu BGE 126 III 223 E. 3.c und 139 II 460 E. 3.3) ergibt sich, dass gleiche Begriffe grundsätzlich auch die gleiche Bedeutung haben sollten, insbesondere innerhalb eines Rechtsgebietes. Demnach ist auch der Begriff "neue Fahrzeuge" in Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV gleich wie in Art. 8 Abs. 1 Bst. b
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
EBV zu verstehen, nämlich dass auch ein gebrauchtes ausländisches Fahrzeug darunter fällt, das in der Schweiz noch nicht zugelassen ist, also neu in der Schweiz ist und demzufolge auch ein Bewilligungsverfahren zu durchlaufen hat.

4.3.3.5 Unter systematischen aber auch teleologischen Gesichtspunkten ist weiter zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
EBG Eisenbahnanlagen und Fahrzeuge nach den Anforderungen des Verkehrs, des Umweltschutzes und gemäss dem Stande der Technik zu erstellen, zu betreiben, zu unterhalten und zu erneuern sind. Dieser Artikel ist im 4. Kapitel, 1. Abschnitt EBG zu finden, den Grundsätzen für Planung, Bau und Betrieb von Eisenbahnen. Der Umweltschutz zählt demnach zu den Vorschriften der Eisenbahngesetzgebung, die mittels technischer Vorschriften zu konkretisieren sind (Art. 17 Abs. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
EBG).

Mit Blick auf die Einbettung der fraglichen Bestimmung in die Rechtsordnung ist festzustellen, dass gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 4 Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales - 1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6
1    Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6
2    Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).7
des Umweltschutzgesetzes vom 7. Oktober 1983 (USG, SR 814.01) Vorschriften über Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen, die sich auf andere Bundesgesetze stützen, dem Grundsatz für Emissionsbegrenzungen, den Immissionsgrenzwerten, den Alarmwerten und den Planungswerten entsprechen müssen. Der Grundsatz der Emissionsbegrenzung wird in Art. 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG präzisiert, demnach werden Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen; Abs. 1). Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist (Abs. 2). Emissionen werden eingeschränkt durch den Erlass von: a. Emissionsgrenzwerten; b. Bau- und Ausrüstungsvorschriften; c. Verkehrs- oder Betriebsvorschriften; d. Vorschriften über die Wärmeisolation von Gebäuden; e. Vorschriften über Brenn- und Treibstoffe (Art. 12 Abs. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
). Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG hält weiter fest, dass Begrenzungen durch Verordnungen oder, soweit diese nichts vorsehen, durch unmittelbar auf dieses Gesetz abgestützte Verfügungen vorgeschrieben werden. Als Emissionen gelten Luftverunreinigungen (Art. 7 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG), zu letzteren zählen Veränderungen des natürlichen Zustandes der Luft, namentlich durch Rauch, Russ, Staub, Gase, Aerosole, Dämpfe, Geruch oder Abwärme (Art. 7 Abs. 3
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
USG).

Gemäss Art. 17
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules - Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
der Luftreinhalte-Verordnung vom 16. Dezember 1985 (LRV, SR 814.318.142.1) sind die Emissionen von Fahrzeugen nach den Gesetzgebungen über den Strassenverkehr, die Luftfahrt, die Schifffahrt und die Eisenbahnen vorsorglich so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Zu beachten ist ferner, dass Dieselruss als krebserregend und damit schädlich gilt (vgl. Anhang 1 Ziff. 83 LRV). Auch wenn der Anhang nur auf stationäre Anlagen anwendbar ist, ändert dies an der grundsätzlichen Schädlichkeit von Dieselruss nichts.

Die Vorinstanz oder der Verordnungsgeber sind daher befugt und verpflichtet, Vorschriften über Abgasemissionen von thermischen Fahrzeugen zu erlassen bzw. für anwendbar zu erklären um dem Grundsatz der Emissionsbeschränkung nachzukommen (Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG). Mit einem Partikelfilter-System wird der Ausstoss von Dieselruss reduziert, weshalb dies eine geeignete Massnahme ist. Neue und ältere Fahrzeuge müssen nicht zwingend gleich behandelt bzw. denselben Vorschriften unterstellt werden, hingegen wäre ein genereller Verzicht von emissionsbeschränkenden Massnahmen für Altbaufahrzeuge nicht mit dem Grundsatz zur Emissionsbeschränkung zu vereinbaren. Eine Auslegung, die zu diesem Ergebnis führt und die unbeschränkte Zulassung von alten Fahrzeugen ermöglichen würde, wäre daher gesetzwidrig bzw. würde den Zweck des Umweltschutzgesetzes und des EBG widersprechen. Das Umweltschutzrecht verlangt somit zusammenfassend, dass in jedem Fall Massnahmen zur Emissionsbegrenzung getroffen werden. Der Begriff "neues Fahrzeug" in Ziff. 6 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV ist daher dahingehend auszulegen, dass er auch ein schon länger bestehendes Fahrzeug erfasst. Anstelle des Einbaus eines Partikelfilter-Systems kann im Rahmen der Verhältnismässigkeit im Einzelfall aber auch eine andere, wirtschaftlich tragbare Massnahme zur Emissionsbegrenzung angeordnet werden.

4.4 Unter Würdigung aller Umstände ist festzustellen, dass die Auslegung der Vorinstanz, die diese Bestimmung auch auf den gebrauchten Schienenbus der Beschwerdeführerin angewandt hat, nicht zu beanstanden ist. Gestützt auf Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG können jedoch auch andere Massnahmen zur Emissionsbegrenzung verfügt werden, die technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar sind. Dies hat die Vorinstanz im Grundsatz getan und die Betriebsdauer auf 50 Stunden pro Jahr beschränkt, solange kein Partikelfilter eingebaut ist.

4.5 Bei diesem Ergebnis erweist sich im Übrigen auch die Rüge der Beschwerdeführerin, es bestehe keine gesetzliche Grundlage für eine Partikelfilter-Pflicht für Dieselmotoren, bzw. eine Beschränkung der Betriebsdauer als unbegründet. Diese Massnahmen lassen sich auf Art. 12 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
USG i.V.m. dem EBG stützen.

5.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die Anwendbarkeit der Abgasvorschriften für Neufahrzeuge auf den Schienenbus verletze die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Besitzstandwahrung. Die Rüge der Unverhältnismässigkeit wird auch in Bezug auf die Beschränkung auf 50 Betriebsstunden erhoben und ist in diesem Zusammenhang zu prüfen (vgl. E. 6).

Mit der Besitzstandwahrung dürfte die Beschwerdeführerin die Bestandesgarantie geltend machen. Sie räumt in den Schlussbemerkungen vom 30. April 2014 selbst ein, dass im streng juristischen Sinn kein Besitzstand bestehe bzw. nur für Deutschland. Dennoch dürfe die Vorinstanz die Betriebszeit nicht derart tief ansetzen, dass die Zulassung geradezu verweigert werde. Sie macht jedoch nicht geltend, dass eine deutsche Zulassung in der Schweiz anerkannt werden müsse.

Die Bestandesgarantie ist ein Teilgehalt der Eigentumsgarantie gemäss Art. 26
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
BV und schützt den Bestand der konkreten Eigentumsrechte des Einzelnen. Dazu können auch wohlerworbene vermögenswerte Rechte des öffentlichen Rechts zählen: Einerseits dingliche Rechte, die seit sehr langer Zeit bestehen und ihren Ursprung in einer nicht mehr bestehenden Rechtsordnung haben, etwa Nutzungsrechte an öffentlichen Gewässern, anderseits Rechte aus besonderen Verträgen wie Erschliessungsvereinbarungen und Konzessionen (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2044 ff., insbesondere Rz. 2046c). Der Begriff "Besitzstandwahrung" findet sich etwa im Raumplanungsrecht (Art. 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
des Raumplanungsgesetzes vom 22. Juni 1979 [RPG, SR 700]). Auch aus dem Grundsatz von Treu und Glauben bzw. dem Vertrauensschutz kann sich ein Anspruch auf Besitzstandwahrung ergeben (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 2046c). Stets wird für eine Besitzstandwahrung vorausgesetzt, dass ein Recht einmal rechtmässig erworben worden ist. So stellt beispielsweise auch die bereits erwähnte Übergangsbestimmung von Art. 83
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83
EBV, wonach Fahrzeuge als zugelassen gelten, die vor dem 1. Januar 1999 in der Schweiz in Betrieb gesetzt wurden, eine Form der Besitzstandwahrung dar. Wie die Vorinstanz zutreffend bemerkt, war der fragliche Schienenbus noch nie in der Schweiz zugelassen, weshalb diesbezüglich von vornherein keine Ansprüche auf Wahrung eines Besitzstandes ersichtlich sind. Daran vermag auch der Umstand nichts zu ändern, dass das Fahrzeug in Deutschland zugelassen ist und insbesondere auf dem deutschen Streckenteil der Beschwerdeführerin ohne Einschränkung verkehren darf. Die Rüge der Verletzung der Bestandesgarantie bzw. der Besitzstandwahrung erweist sich somit als unbegründet.

6.
Gegen die Beschränkung der Betriebsdauer auf 50 Stunden bringt die Beschwerdeführerin vor, sie sei in verschiedener Hinsicht unverhältnismässig: Der nachträgliche Einbau eines Partikelfilter-Systems sei nicht nur äusserst kostspielig und technisch kompliziert, sondern auch unwirksam, da der Filter bei solchen Altfahrzeugen schon nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniere. Er sei daher nicht zumutbar. Ebenso wenig sei die Beschränkung der Betriebszeit auf lediglich 50 Stunden pro Jahr zumutbar, könne doch selbst bei ehrenamtlichem Betrieb keine genügende finanzielle Basis für den notwendigen Unterhalt des Fahrzeugs geschaffen werden. Da ihre Strecke nicht elektrifiziert sei, müssten thermische Fahrzeuge eingesetzt werden, also Dampflokomotiven oder Dieselfahrzeuge. Zudem erfordere ihre Zielsetzung, der Betrieb einer Museumsbahn, den Einsatz historischer Fahrzeuge. Sie werde denn auch für ihre historische Eisenbahnlinie vom Bund und zwei Kantonen finanziell unterstützt. Der Beschränkung hafte überdies etwas Willkürliches an, dürfe doch das Fahrzeug in Deutschland - und damit auf ihrem dort gelegenen Teilstück (...) uneingeschränkt verkehren. Zu berücksichtigen sei ferner, dass 1958 ein Schienenbus versuchsweise auf der Strecke (...) eingesetzt worden sei. Die Praxis der Vorinstanz komme einem Importverbot historischer Fahrzeuge gleich. In ihrem Eventualantrag verlangt die Beschwerdeführerin eine Beschränkung der maximalen Betriebsdauer auf 250 bis 300 Stunden pro Jahr.

6.1 Die Vorinstanz führt zur Verhältnismässigkeit aus, die Pflicht zu Partikelfilter-Systemen und ihre Praxis dürften bekannt sein. Könne die Beschwerdeführerin mit dem Fahrzeug die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht einhalten, habe sie ein ungeeignetes Fahrzeug angeschafft. Weiter betont die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin hätte vor dem Kauf mit ihr Kontakt aufnehmen können, wie dies in Art. 6a
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant:
a  le cahier des charges et l'esquisse de type;
b  d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série.
EBV sinngemäss gefordert werde, worauf sie die Einhaltung der Vorschriften der EBV und ihrer Ausführungsvorschriften geprüft hätte. Dies sei ein Versäumnis der Beschwerdeführerin.

6.2 Jede Verwaltungsmassnahme hat dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen (Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Die Verfügung muss demnach zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein; sie hat zu unterbleiben, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Zweck ausreichen würde. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Beschwerdeführer auferlegt werden, die Massnahme muss mit anderen Worten zumutbar sein (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 581 ff. mit Hinweisen auf die Rechtsprechung).

6.2.1 Der Schutz der Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen stellt ein gewichtiges öffentliches Interesse dar (Art. 74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
BV, Art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
USG). Die von der Vorinstanz angewandte Pflicht zu einem Partikelfilter-System sowie die angeordnete Beschränkung der Betriebszeit bei dessen Fehlen, stellt zweifelsohne ein geeignetes Mittel dar, um die Russemissionen des Schienenbusses zu beschränken.

6.2.2 Die Erforderlichkeit der Massnahme ist zu verneinen, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 591). Es sind indessen keine anderen bzw. milderen Massnahmen ersichtlich, mit denen die schädlichen Russemissionen vermindert werden könnten, weshalb auch die Erforderlichkeit einer Beschränkung der Betriebszeit zu bejahen ist.

6.2.3 Bei der Beurteilung der Frage Zumutbarkeit sind die einander gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Je gewichtiger das eine und je weniger gewichtig das andere Interesse ist, desto eher fällt die Interessenabwägung zugunsten des erheblichen Interesses aus (Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 613 ff.). Wie in E. 4.3.3.5 festgehalten, sind die Emissionen an der Quelle zu begrenzen soweit dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Das Interesse an der Vermeidung von Dieselruss ist dabei erheblich.

Diesem Interesse stehen die Interessen der Beschwerdeführerin und teilweise auch der Öffentlichkeit entgegen, die nicht elektrifizierte Strecke als Kulturgut zu erhalten, einen authentischen Museumsbetrieb mit zweckmässigen historischen Fahrzeugen durchzuführen, solche Fahrzeuge einsetzen und dabei die für den Unterhalt notwendigen Mittel erwirtschaften zu können.

6.2.3.1 Es erscheint nach den Ausführungen des BAFU als naheliegend, dass in das betreffende Fahrzeug aufgrund der beengten Platzverhältnisse kein Partikelfilter-System eingebaut werden kann, zumal bei alten Dieselmotoren Partikelfilter nicht über längere Zeit funktionsfähig bleiben und die Russpartikel zuverlässig zurückhalten können. Eine technische Lösung zur Emissionsbegrenzung für das betreffende Fahrzeug scheidet demzufolge aus, weshalb die Emissionen einzig durch eine Beschränkung der zulässigen Betriebsdauer begrenzt werden können.

Es ist offensichtlich, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Zielsetzung, eine Museumsbahn als Zeitzeugen zu betreiben, nur dann auf ein Publikumsinteresse stösst und Einnahmen erzielen kann, wenn sie ein Eisenbahnerlebnis aus vergangenen Tagen mit den entsprechenden Fahrzeugen anbietet. Da sie kein aktuelles Transportbedürfnis erfüllt, kann sie nicht ein modernes Triebfahrzeug einsetzen, sondern ist auf historische Fahrzeuge angewiesen, die nicht mehr im regulären Einsatz stehen. Mangels Fahrleitung ihrer Strecke kann sie dazu kein elektrisches Triebfahrzeug einsetzen, sondern ist auf Dampflokomotiven und Dieselfahrzeuge angewiesen. Die Dieseltraktion spielte und spielt in der Schweiz jedoch aufgrund der frühen und nahezu vollständigen Elektrifizierung des schweizerischen Schienennetzes eine untergeordnete Rolle. Sie ist heute etwa noch im Neuenburger Jura auf der Bahnlinie zwischen La Chaux-de-Fonds und der Landesgrenze Richtung Besançon bei grenzüberschreitenden Zügen anzutreffen, wobei diese Züge von der französischen Staatsbahn SNCF mit französischen Dieselfahrzeugen betrieben werden. Für den Personenverkehr gibt es denn auch kaum historische schweizerische Streckendieselloks oder Dieseltriebwagen. So verfügt beispielsweise die Stiftung Historisches Erbe der SBB (SBB Historic) - die wohl grösste Sammlung historischer schweizerischer Eisenbahnfahrzeuge - bloss über eine einzige Diesellokomotive, neben einem Dutzend Dampflokomotiven und rund 40 elektrischen Triebfahrzeugen (vgl. Internetseite von SBB Historic www.sbbhistoric.ch Events/Fahrten Charterfahrten, besucht am 27. August 2014). Ein bereits in der Schweiz zugelassenes Fahrzeug dürfte daher kaum zu finden sein.

Mit einem Triebwagen oder Schienenbus kann die Beschwerdeführerin einen einfach abzuwickelnden Pendelbetrieb durchführen, denn am Streckenende kann der Fahrer in den anderen Führerstand wechseln und zurückfahren, ohne zuvor das Triebfahrzeug umsetzen und dabei alle fahrdienstlichen Vorgaben betreffend Zuguntersuchung für neu gebildete Züge erfüllen zu müssen (vgl. Fahrdienstvorschriften FDV R 300.5 vom 1. Juli 2012, Ziff. 3, zu finden auf der Internetseite des BAV Grundlagen > Fahrdienstvorschriften, besucht am 27. August 2014). Der Auffassung der Vorinstanz, die Beschwerdeführerin habe unter diesen Umständen ein ungeeignetes Fahrzeug erworben, kann nicht ohne weiteres gefolgt werden. Es sind vielmehr keine schweizerischen Alternativen ersichtlich und es erscheint sinnvoll, einen Fahrzeugtyp einzusetzen, der bereits einmal auf der betreffenden Strecke eingesetzt war - wenn auch nur versuchsweise und während kurzer Zeit.

6.2.3.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass mit einer Betriebsdauer von 50 Stunden pro Jahr die laufenden Unterhaltskosten des Fahrzeugs kaum gedeckt werden könnten, diese Beschränkung also wirtschaftlich nicht tragbar sei. Die Vorinstanz hat die Limite von 50 Stunden analog der auf den 1. Juli 2014 eingeführten Beschränkung gemäss Ziff. 6.1 AB zu Art. 4
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
EBV festgesetzt. Gemäss dieser Bestimmung sind "Selbstzündermotoren, die nicht mehr als 50 Betriebsstunden im Jahr betrieben werden, ausgenommen". Die Vorinstanz führt dazu aus, dass sich diese Bestimmung aus den Bedürfnissen von Anschlussgleisbetreibern ableite, deren Dieseltraktoren täglich jeweils nur für kurze Zeit betrieben würden und die erst seit kurzem dem EBG unterstehen, weshalb sie in der Regel über keine Betriebsbewilligung verfügten. Sie lege für diese einen Betrieb von 15 Minuten an 200 Tagen zu Grunde.

Dieses Bemessungskriterium lässt sich indessen nicht auf die Beschwerdeführerin übertragen; ihre Bedürfnisse unterscheiden sich wesentlich von denjenigen eines Anschlussgleisbetreibers, ist doch ihre Strecke erheblich länger als ein Anschlussgleis und bezweckt sie nicht den Verschub von Güterwagen für den Be- und Entlad von Waren im Betriebsgelände, sondern gelegentliche Personenfahrten.

6.2.3.3 Zu beachten ist, dass die Betriebsdauer nicht mit der Fahrzeit gleichzusetzen ist, vielmehr beginnt der Betrieb bereits vor einer Fahrt bis das Fahrzeug fahrbereit ist, wobei üblicherweise das Fahrzeug zunächst vom Abstellort zum Abgangsbahnhof und nach Ende der Fahrt dorthin zurückgelangen muss. Zudem sind gelegentlich auch für bahninterne Bedürfnisse und Testzwecke Dienstfahrten durchzuführen (bei SBB Historic anscheinend "Fitnessfahrten" genannt, Events/Fahrten > Fitnessfahrten, besucht am 27. August 2014). Es ist der Beschwerdeführerin zuzustimmen, dass ferner die Erträge aus öffentlichen Publikumsfahrten wegen deren unberechenbarer Auslastung eher gering sind. Ertragsreicher sind Sonderfahrten für Gruppen, diese werden denn auch von zahlreichen Bahngesellschaften und den meisten Museumsbahnen angeboten (vgl. z.B. SBB Historic Events/Fahrten > Charterfahrten, besucht am 27. August 2014 oder die Museumsbahn Blonay-Chamby Groupes, besucht am 27. August 2014). Laut dem Fahrplan 2014 der Beschwerdeführerin sind an vier Tagen öffentliche Fahrten mit Dieselzügen vorgesehen, wobei jeweils drei Retourfahrten absolviert werden. Von jeder Fahrt entfallen etwa 30 Minuten auf das schweizerische Territorium. Werden diese Publikumsfahrten mit dem Schienenbus absolviert, wäre bereits etwa ein Drittel der zugelassenen Betriebsdauer des Schienenbusses verbraucht. Überdies rechnet die Beschwerdeführerin für eine Sonderfahrt gemäss ihrer Internetseite mit mindestens zwei Stunden Betriebszeit. Auch wenn die Beschwerdeführerin weder die laufenden Kosten noch mögliche Erträge aus Sonderfahrten mit dem Schienenbus beziffert, erscheint es naheliegend, dass selbst bei dessen ausschliesslichem Einsatz für knapp 20 Sonderfahrten kaum ein für den Unterhalt ausreichender Ertrag erzielt werden kann, nach Abzug der Betriebskosten und des Trassenpreises. Die Beschränkung auf 50 Stunden erweist sich unter Würdigung dieser besonderen Umstände weder als wirtschaftlich tragbar im Sinn von Art. 11 Abs. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
USG noch als zumutbar, zumal für die Beschwerdeführerin auch keine Alternativen ersichtlich sind. Ihre Interessen an einer längeren Betriebszeit überwiegen somit.

6.2.3.4 Indessen erweist sich auch die als Eventualantrag von der Beschwerdeführerin verlangte Beschränkung auf 250 bis 300 Stunden als übermässig und mit dem Prinzip der Emissionsbegrenzung nicht mehr vereinbar, würde dies doch einen Einsatz für etwa 100 Sonderfahrten oder mehr als zwei Fahrten pro Woche bedeuten. Es erscheint dem urteilenden Gericht vielmehr als angemessen, wirtschaftlich tragbar und zumutbar, eine Beschränkung auf 150 Stunden pro Jahr festzusetzen.

6.3 Die von der Vorinstanz verfügte Beschränkung der Betriebsdauer des Schienenbusses auf 50 Stunden pro Jahr erweist sich zusammenfassend als unzumutbar und damit unverhältnismässig. Unter Würdigung aller Umstände ist diese auf maximal 150 Stunden pro Jahr zu erhöhen. Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheissen und Ziff. III.2.5 der angefochtenen Verfügung dahingehend zu ändern, dass ohne Partikelfilter-System die maximale Betriebsdauer des Fahrzeugs auf 150 Betriebsstunden pro Jahr beschränkt ist.

7.
Bei diesem Ergebnis gilt die Beschwerdeführerin als teilweise obsiegende Partei. Sie hat deshalb in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG lediglich reduzierte Verfahrenskosten in der Höhe von Fr. 650.- zu tragen (vgl. Art. 1 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
. des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Vorliegend wurde im Rahmen des Verfahrens vor Bundesverwaltungsgericht mittels Zwischenverfügung vom 5. März 2014 auch über ein Gesuch der Beschwerdeführerin betreffend den Erlass vorsorglicher Massnahmen entschieden, wobei diese mit ihrem Begehren durchdringen konnte. Diese Zwischenverfügung war aufgrund ihres geringen Umfangs nicht derart gewichtig, als dass es sich rechtfertigen würde, der Beschwerdeführerin die Kosten zusätzlich zu reduzieren. Die auferlegten Verfahrenskosten werden dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- entnommen, der Rest von Fr. 350.- ist der Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft zurückzuerstatten. Die Vorinstanz ist als Bundesbehörde von der Tragung von Verfahrenskosten befreit (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG), hat aber auch keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE). Der Beschwerdeführerin ist keine Parteientschädigung zuzusprechen, da sie nicht anwaltlich vertreten ist (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG) und nur verhältnismässig geringe Auslagen ersichtlich sind (Art. 7 Abs. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und Art. 13 Bst. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen; die Auflage Ziff. III.2.5 der Verfügung vom 15. Januar 2014 wird aufgehoben und neu festgesetzt:

Ohne Partikelfiltersystem ist die maximale Betriebsdauer des Fahrzeugs auf 150 Betriebsstunden pro Jahr beschränkt.

2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

3.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 650.-auferlegt, diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils ist der Beschwerdeführerin die Differenz von Fr. 350.- zurückzuerstatten. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung bekannt zu geben.

4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 422.33-00002/00001/00001; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Christoph Bandli Bernhard Keller

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-678/2014
Date : 04 septembre 2014
Publié : 18 septembre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Travaux publics - Energie - Transports et communications
Objet : Betriebsbewilligung für Schienenbus


Répertoire des lois
CC: 1 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
80
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
74
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
1    La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes.
2    Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent.
3    L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi.
FITAF: 1 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
13
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties:
a  les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs;
b  la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste.
LAT: 24c
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
1    Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise.
2    L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60
3    Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61
4    Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62
5    Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63
LCdF: 17 
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
1    Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée.
2    Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence.
3    L'OFT réglemente la circulation des trains.92
4    Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93
18w
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
1    Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement.
2    Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige.
3    L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes.
4    Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires.
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
4 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 4 Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales - 1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6
1    Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6
2    Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).7
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OCF: 1 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 1 Objet, but et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
1    La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement:
a  des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer;
b  des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.6
2    Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer.
3    Elle s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.7
2 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1    Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement.
1bis    Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10
2    Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen.
3    S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique.
4    Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés.
5    Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article.
4 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance:
a  l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15;
b  l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16;
c  l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17.
d  l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19.
5 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
1    L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21
2    Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et:
a  que le même degré de sécurité est garanti, ou
b  qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22
3    Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23
6a 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant:
a  le cahier des charges et l'esquisse de type;
b  d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série.
7 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 7 Homologation de série - 1 Une demande d'homologation de série conformément à l'art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d'autorisation.
1    Une demande d'homologation de série conformément à l'art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d'autorisation.
2    Dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter, le requérant dispose des homologations de série pour l'objet ou des parties de l'objet de la demande et qu'il en déclare la conformité de type, l'OFT considère que la partie homologuée de l'objet de la demande satisfait aux exigences en vigueur au moment de l'octroi de l'homologation de série.
3    Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter, le requérant doit démontrer que l'homologation de série est applicable à l'exploitation prévue ou aux conditions d'utilisation prévues.
4    La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l'art. 15 de la directive (UE) 2016/79782 et par l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2019/25083.84
8 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86
1bis    Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87
2    Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter.
3    Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88
4    Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies.
5    Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert.
6    L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles.
7    L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter.
8    Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89
8a 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 8a Examen du dossier de sécurité - 1 Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.
1    Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées.
2    Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l'installation ferroviaire ou sur le véhicule.
83 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83
83a 
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: agrément de sécurité - 1 Un agrément de sécurité tel que visé à l'art. 5a est obligatoire:
1    Un agrément de sécurité tel que visé à l'art. 5a est obligatoire:
a  dès le 1er juillet 2015 pour tous les gestionnaires d'infrastructure qui exploitent des tronçons à voie normale;
b  dès le 1er juillet 2016 pour tous les gestionnaires d'infrastructure qui exploitent des tronçons autres que des tronçons à voie normale.
2    La demande doit être présentée douze mois avant le début de l'exploitation prévue.
83e
SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer
OCF Art. 83e Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: interopérabilité - 1 Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l'interopérabilité ne s'y opposent pas.
1    Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l'interopérabilité ne s'y opposent pas.
2    Les véhicules à voie normale peuvent être admis jusqu'au 31 décembre 2017 conformément aux prescriptions applicables en vue de leur utilisation sur des tronçons non interopérables.
3    ...296
4    L'OFT peut reconnaître des attestations de conformité visées à l'art. 15k, établies par des organismes étrangers d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur d'accords internationaux.
5    Les attestations de conformité qui font l'objet de prescriptions notifiées conformément à l'art. 15l peuvent être établies jusqu'au 31 décembre 2015 par des organismes de contrôle indépendants, reconnus ou non.
6    Dans des cas motivés et jusqu'au 31 décembre 2015, l'OFT peut renoncer sur demande à un rapport d'examen d'experts conformément à l'art. 15m et vérifier lui-même, par sondages en fonction des risques, l'attestation du fabricant, à condition de satisfaire aux exigences spécialisées et de ne concurrencer aucun expert reconnu.
7    Il communique pour la première fois avant le 1er janvier 2016 à la Commission européenne les exigences nationales qui devraient être traitées comme des cas spéciaux dans les STI ou qui requièrent des dispositions dérogatoires au niveau national.
OPAC: 17
SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC)
OPAC Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules - Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable.
OTVA: 62
SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA)
OTVA Art. 62 Métaux précieux et pierres précieuses - (art. 28a, al. 1, let. a, LTVA)
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
Répertoire ATF
126-III-223 • 129-II-497 • 130-II-202 • 131-III-33 • 139-II-243 • 139-II-460
Weitere Urteile ab 2000
2C_559/2011
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accès • acte judiciaire • air • allemagne • application ratione materiae • assigné • atteinte à l'environnement • autorisation ou approbation • autorité inférieure • autorité judiciaire • avance de frais • berne • bien culturel • bien d'occasion • but de l'aménagement du territoire • but • bénéfice • catégorie • cff • champ d'application • code civil suisse • collecte • communication • constitution d'un droit réel • course de service • detec • directeur • directive • durée • décision • délai • dépense • effet suspensif • emploi • examen • fondation • frais d'entretien • frais d'exploitation • frais de la procédure • fumée • garantie de la propriété • greffier • horaire d'exploitation • horaire • héritier • illicéité • immission • indication des voies de droit • infrastructure • inscription • installation ferroviaire • installation stationnaire • internet • interprétation historique • interprétation littérale • interprétation systématique • interprétation téléologique • intérêt privé • irradiation • jour • jura • langage • langue officielle • lausanne • limitation des émissions • limitation • livraison • loi fédérale sur l'aménagement du territoire • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur la protection de l'environnement • loi fédérale sur le tribunal fédéral • loi fédérale sur les chemins de fer • loi sur le tribunal administratif fédéral • légalité • mesurage • mesure de protection • mesure moins grave • mesure provisionnelle • mesure • modification • motivation de la décision • moyen de preuve • navigation • neuchâtel • nombre • norme • novation • nécessité • odeur • office fédéral de l'environnement • ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant • ordonnance sur la protection de l'air • ordonnance sur les accidents majeurs • ordonnance sur les chemins de fer • organisation de l'état et administration • personne morale • poids • poussière • pouvoir d'appréciation • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • procédure d'autorisation • proportionnalité • protection de l'environnement • prévoyance professionnelle • quantité • question • qui peut être raisonnablement exigé • rapport entre • recours en matière de droit public • remplacement • récolte • révision • révision • sanction administrative • signature • source du droit • suie • titre préliminaire • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • utilisation • valeur • valeur d'alarme • valeur de planification • valeur limite d'immissions • violation du droit • à l'intérieur • émission • équivalence • état de fait • état de la technique • étendue • étiquetage
BVGE
2010/49
BVGer
A-1769/2013 • A-2607/2009 • A-2812/2010 • A-4465/2013 • A-5333/2013 • A-634/2009 • A-678/2014 • A-8666/2010
AS
AS 2013/1659