Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung I
A-678/2014
Urteil vom 4. September 2014
Richter Christoph Bandli (Vorsitz),
Besetzung Richter Jürg Steiger, Richter Maurizio Greppi,
Gerichtsschreiber Bernhard Keller.
Stiftung X._______,
Parteien
Beschwerdeführerin,
Gegen
Bundesamt für Verkehr BAV,
Abteilung Infrastruktur,
3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Betriebsbewilligung für Schienenbus.
Sachverhalt:
A.
Die Stiftung X._______ betreibt zwischen (...) eine nicht elektrifizierte, grenzüberschreitende Eisenbahnlinie als Museumsbahn, wobei auch Zugfahrten zwischen (...) angeboten werden. Am 24. Mai 2013 stellte sie beim Bundesamt für Verkehr (BAV) ein Gesuch um Erteilung einer Betriebsbewilligung für den 1963 gebauten Dieseltriebwagen Schienenbus MAN VT 2.17 mit der Fahrzeugnummer 95 80 07771 906-4 (nachfolgend Schienenbus genannt). Der Schienenbus ist in Deutschland u.a. für die Gleisanlagen der DB AG zugelassen.
B.
Mit Verfügung vom 15. Januar 2014 erteilte das BAV eine Betriebsbewilligung unter Auflagen für diesen Schienenbus für Fahrten auf der Strecke (...) - Staatsgrenze sowie für Überführungsfahrten in Schleppfahrt und Rangierfahrten auf dem Normalspurnetz der Schweiz. Als Auflage verfügte das BAV u.a., dass die Betriebsdauer des Fahrzeugs ohne Partikelfilter-System auf maximal 50 Stunden pro Jahr beschränkt wird.
C.
Am 31. Januar 2014 erhebt die Stiftung X._______ (Beschwerdeführerin) gegen diese Verfügung Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt die Aufhebung der Auflage betreffend Beschränkung der maximalen Betriebsdauer auf 50 Stunden pro Jahr, eventuell deren Erhöhung auf 250 bis 300 Stunden pro Jahr. Als vorsorgliche Massnahme beantragt die Beschwerdeführerin überdies eine provisorische Betriebsbewilligung im Sinne der angefochtenen Verfügung. Sie rügt, die Vorinstanz habe das einschlägige Recht falsch angewandt, insbesondere den Schienenbus als neues Fahrzeug behandelt. Zudem sei die Auflage untauglich, unverhältnismässig und entbehre einer gesetzlichen Grundlage.
D.
Nachdem das BAV (Vorinstanz) in seiner Stellungnahme vom 25. Februar 2014 keine Einwände gegen eine provisorische Betriebsbewilligung erhebt, vorausgesetzt, dass auch diese eine Beschränkung auf 50 Betriebsstunden pro Jahr enthält, entspricht das Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 5. März 2014 dem Gesuch insofern, als es der Beschwerde die aufschiebende Wirkung entzieht, soweit ihr diese überhaupt zukommt.
E.
Zur Stellungnahme eingeladen erklärt das Bundesamt für Umwelt (BAFU) am 24. März 2014, dass Partikelfilter bei sehr alten Dieselmotoren, die hohe Russemissionen erzeugen, überfordert sind und dass auch die Platzverhältnisse auf dem Fahrzeug für den Einbau eines solchen zu eng sein könnten. Eine Beschränkung der Betriebszeit stelle eine Emissionsbegrenzung dar und sei geeignet, die Emissionen des Schienenbusses zu beschränken, überdies sei dies aus umweltschutzrechtlicher Sicht auch erforderlich. Sie könne jedoch nicht beurteilen, ob die Einschränkung der Betriebszeit auf 50 Stunden pro Jahr verhältnismässig im engeren Sinn sei.
F.
Die Vorinstanz beantragt am 27. März 2014 die Abweisung der Beschwerde.
G.
In ihren Schlussbemerkungen vom 30. April 2014 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen und Ausführungen fest. Sie beanstandet die Auslegung des einschlägigen Rechts durch die Vorinstanz und rügt im Wesentlichen die Unverhältnismässigkeit der Auflage sowie das Fehlen einer gesetzlichen Grundlage dafür.
H.
Auf die weiteren Ausführungen der Beteiligten wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
1.1 Gemäss Art. 31
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
1.2 Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht richtet sich, soweit das VGG nichts anderes vorsieht, nach dem VwVG (Art. 37
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
1.3 Auf die im Übrigen frist- (Art. 50
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft die angefochtene Verfügung grundsätzlich auf Rechtsverletzungen, einschliesslich unrichtiger oder unvollständiger Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und Rechtsfehler bei der Ausübung des Ermessens, sowie auf Angemessenheit hin (Art. 49
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
3.
Die angefochtene Verfügung stützt sich in erster Linie auf Art. 18w
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
|
1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant: |
|
a | le cahier des charges et l'esquisse de type; |
b | d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 7 Homologation de série - 1 Une demande d'homologation de série conformément à l'art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d'autorisation. |
|
1 | Une demande d'homologation de série conformément à l'art. 18x LCdF peut être déposée si elle simplifie les procédures d'autorisation. |
2 | Dans la mesure où, dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter, le requérant dispose des homologations de série pour l'objet ou des parties de l'objet de la demande et qu'il en déclare la conformité de type, l'OFT considère que la partie homologuée de l'objet de la demande satisfait aux exigences en vigueur au moment de l'octroi de l'homologation de série. |
3 | Dans le cadre de la procédure d'approbation des plans ou d'autorisation d'exploiter, le requérant doit démontrer que l'homologation de série est applicable à l'exploitation prévue ou aux conditions d'utilisation prévues. |
4 | La déclaration de conformité des véhicules prévus pour être utilisés sur des tronçons interopérables (art. 15a, al. 1) est régie par l'art. 15 de la directive (UE) 2016/79782 et par l'annexe VI du règlement d'exécution (UE) 2019/25083.84 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
|
1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
3.1 Art. 83a
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83a Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: agrément de sécurité - 1 Un agrément de sécurité tel que visé à l'art. 5a est obligatoire: |
|
1 | Un agrément de sécurité tel que visé à l'art. 5a est obligatoire: |
a | dès le 1er juillet 2015 pour tous les gestionnaires d'infrastructure qui exploitent des tronçons à voie normale; |
b | dès le 1er juillet 2016 pour tous les gestionnaires d'infrastructure qui exploitent des tronçons autres que des tronçons à voie normale. |
2 | La demande doit être présentée douze mois avant le début de l'exploitation prévue. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83e Dispositions transitoires de la modification du 29 mai 2013: interopérabilité - 1 Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l'interopérabilité ne s'y opposent pas. |
|
1 | Les demandes relatives à des projets qui se trouvent à un stade de développement avancé le 1er juillet 2013 et qui sont présentées avant le 1er janvier 2015 sont évaluées, sur demande, conformément aux dispositions en vigueur jusqu'au 30 juin 2013, dans la mesure où la sécurité et l'interopérabilité ne s'y opposent pas. |
2 | Les véhicules à voie normale peuvent être admis jusqu'au 31 décembre 2017 conformément aux prescriptions applicables en vue de leur utilisation sur des tronçons non interopérables. |
3 | ...296 |
4 | L'OFT peut reconnaître des attestations de conformité visées à l'art. 15k, établies par des organismes étrangers d'évaluation de la conformité avant l'entrée en vigueur d'accords internationaux. |
5 | Les attestations de conformité qui font l'objet de prescriptions notifiées conformément à l'art. 15l peuvent être établies jusqu'au 31 décembre 2015 par des organismes de contrôle indépendants, reconnus ou non. |
6 | Dans des cas motivés et jusqu'au 31 décembre 2015, l'OFT peut renoncer sur demande à un rapport d'examen d'experts conformément à l'art. 15m et vérifier lui-même, par sondages en fonction des risques, l'attestation du fabricant, à condition de satisfaire aux exigences spécialisées et de ne concurrencer aucun expert reconnu. |
7 | Il communique pour la première fois avant le 1er janvier 2016 à la Commission européenne les exigences nationales qui devraient être traitées comme des cas spéciaux dans les STI ou qui requièrent des dispositions dérogatoires au niveau national. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant: |
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a | le cahier des charges et l'esquisse de type; |
b | d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
|
1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 5 Dérogations - 1 L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 |
|
1 | L'OFT peut, dans des cas exceptionnels, ordonner des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance et à ses dispositions d'exécution, pour éviter la mise en danger de personnes, d'objets ou de biens juridiques importants.21 |
2 | Dans des cas particuliers, il peut accorder des dérogations si le requérant atteste que l'interopérabilité n'est compromise ni dans le trafic international ni dans le trafic national et: |
a | que le même degré de sécurité est garanti, ou |
b | qu'il n'en résulte pas de risque inacceptable et que toutes les mesures proportionnées visant à diminuer les risques sont prises.22 |
3 | Il peut approuver les demandes d'approbation des plans et d'autorisation d'exploiter sur la base des prescriptions applicables au moment de la réception du dossier complet de la demande, pour autant que la sécurité et l'interopérabilité ne soient pas compromises.23 |
3.2 Sowohl im Zeitpunkt der Gesuchseinreichung als auch des vorinstanzlichen Entscheides waren die hier relevanten Ausführungsbestimmungen zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
|
a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
4.
Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe fälschlicherweise Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
4.1 Die Vorinstanz entgegnet, der Begriff "neu" in Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
4.2 In Ziff. III.2.5 der Betriebsbewilligung vom 15. Januar 2014 hat die Vorinstanz eine Auflage verfügt, wonach ohne Partikelfiltersystem die maximale Betriebsdauer des Fahrzeugs auf 50 Stunden pro Jahr beschränkt ist. In der Erwägung II.10 führt die Vorinstanz aus, Selbstzündungsmotoren seien mit Partikelfilter-Systemen auszustatten und verweist auf Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Die Abgasemissionen neuer thermischer Triebfahrzeuge sind nach Zusammensetzung und Menge für die absehbare Lebensdauer des Fahrzeuges auf die Werte in der Richtlinie 97/68/EG1 vom 16. Dezember 1997 in der geänderten Fassung 2004/26/EG2 vom 21. April 2004 zu begrenzen.
Selbstzündungsmotoren sind mit Partikelfiltersystemen gemäss der BAFU-Filterliste des Bundesamts für Umwelt oder anderen, bezüglich der Emissionen gleichwertigen Systemen auszurüsten.
Dies gilt auch für bestehende Fahrzeuge, die im Rahmen von Modernisierung oder Umbau mit moderneren Motoren ausgerüstet werden.
4.3 Vorliegend ist demnach strittig, ob Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung (vgl. zu diesem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz Art. 1 Abs. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
|
1 | La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions. |
2 | À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur. |
3 | Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence. |
Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu anderen Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Dabei ist eine Abgrenzung zur teleologischen Auslegung, die auf den Regelungszweck abstellt, bei jüngeren Erlassen kaum möglich. Es gilt somit insgesamt, die mit den Normen verbundenen Zweckvorstellungen (ratio legis) zu ermitteln (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichtes A 8666/2010 vom 2. Mai 2013 E. 8, A-2812/2010 vom 11. Februar 2013 E. 5.3 und A 2607/2009 vom 8. Juli 2010 E. 9.3.1 [publiziert in: BVGE 2010/49]).
4.3.1 Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Der Duden, Deutsches Universalwörterbuch, 6. Aufl. 2006 kennt für den Begriff "neu" fünf verschiedene Bedeutungen, teilweise mit Unterbedeutungen: 1. erst vor kurzer Zeit hergestellt, noch nicht gebraucht; 2. aus der kürzlich eingebrachten Ernte stammend; 3.a) erst seit Kurzem vorhanden/bestehend, vor kurzer Zeit entstanden/begründet, davor nicht dagewesen; b) seit kurzer Zeit (zu einer Gruppe) dazugehörend; bisher noch nicht bekannt gewesen; 4. noch zur Gegenwart gehörend oder nicht lange zurückliegend; 5.a) seit Kurzem an die Stelle einer anderen Person oder Sache getreten, das Bisherige ersetzend; b) (seit Kurzem) hinzukommend; c) noch einmal, wieder. Der Brockhaus, Wahrig Deutsches Wörterbuch, 9. Aufl. 2011 unterscheidet demgegenüber 12 Bedeutungen: 1. seit kurzem vorhanden; 2. eben begonnen, angebrochen; 3. unlängst geschehen, 4. soeben aufgenommen, der Zeit entsprechend; 5. eben eingestellt; 6. im Entstehen begriffen; 7. soeben eingetroffen; 8. von der letzten Lieferung/Ernte, frisch, jung; 9. noch ungebraucht, nicht abgenutzt; 10. frisch, frisch gewaschen; 11. bisher unbekannt; 12.a) unerfahren; b) anders, besser als früher; c) eben erst, gerade, im Augenblick, d) noch einmal, wieder.
In Bezug auf Strassenfahrzeuge ist der Begriff "neue Fahrzeuge" bzw. Neuwagen geläufig und grenzt Neufahrzeuge von Gebrauchtfahrzeugen ab. Ganz allgemein im Sprachgebrauch und beispielsweise auch im Mehrwertsteuerrecht wird zwischen Neu- und Gebrauchtware unterschieden (vgl. Art. 62
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SR 641.201 Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) OTVA Art. 62 Métaux précieux et pierres précieuses - (art. 28a, al. 1, let. a, LTVA) |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Die Vorinstanz macht jedoch geltend, der Begriff sei nicht nach dem allgemeinen Sprachgebrauch zu verstehen, sondern als Erstzulassung in der Schweiz, es handle sich um ein neu in der Schweiz zuzulassendes Fahrzeug. Da der Wortlaut nicht eindeutig ist, sondern beide Bedeutungen zulässt, sind weitere Auslegungsmethoden heranzuziehen.
4.3.2 Zur Entstehungsgeschichte ist festzustellen, dass die Bestimmung zu den Abgasemissionen erstmals in eine neue Ziff. 5 AB zu Art. 2
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
|
1 | Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
1bis | Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10 |
2 | Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen. |
3 | S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique. |
4 | Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés. |
5 | Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
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1 | Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
1bis | Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10 |
2 | Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen. |
3 | S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique. |
4 | Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés. |
5 | Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
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1 | Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
1bis | Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10 |
2 | Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen. |
3 | S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique. |
4 | Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés. |
5 | Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article. |
4.3.3
4.3.3.1 In systematischer Hinsicht ist festzustellen, dass die AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Sowohl Ziff. 5 als auch Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Bezüglich der AB-EBV ist jedoch auch festzustellen, dass zu den Dokumenten für den Sicherheitsnachweis gemäss Ziff. 15 Bst. a Anhang 5 AB-EBV für Dieselmotoren ein Nachweis der Emissionen zählt. Stets wenn ein Sicherheitsnachweis zu erstellen ist - also bei jedem Verfahren zur Erlangung einer Betriebsbewilligung (vgl. Art. 18w Abs. 1
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
|
1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
|
1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
|
a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
4.3.3.2 Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
|
1 | Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
1bis | Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10 |
2 | Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen. |
3 | S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique. |
4 | Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés. |
5 | Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 2 Principes, règles reconnues de la technique, état de la technique - 1 Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
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1 | Les ouvrages, les installations, les véhicules et leurs éléments doivent être planifiés et construits de manière à pouvoir être exploités en toute sécurité et entretenus correctement. |
1bis | Ils doivent être protégés de toute menace, attaque ou intervention abusive à l'aide de tous les moyens organisationnels et techniques proportionnés.10 |
2 | Les dispositions d'exécution de la présente ordonnance précisent les normes techniques propres à mettre en oeuvre le droit ferroviaire. Elles reprennent autant que possible des normes harmonisées au niveau européen. |
3 | S'il n'est fait référence à aucune norme technique ou qu'il n'en existe aucune, il y a lieu d'appliquer les règles reconnues de la technique. |
4 | Il y a aussi lieu de tenir compte de l'état de la technique si cela permet de réduire davantage un risque sans entraîner de frais disproportionnés. |
5 | Si des éléments ou des matériaux sont essentiels pour la sécurité, il faut pouvoir prouver que leurs caractéristiques et leur état satisfont aux dispositions du présent article. |
4.3.3.3 Die EBV verwendet im Kapitel 1, allgemeine Bestimmungen ebenfalls den Begriff "neue Fahrzeuge": Gemäss Art. 8 Abs. 1 Bst. b
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
Art. 8
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 18w Autorisation d'exploiter pour les installations ferroviaires - 1 Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
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1 | Une autorisation d'exploiter de l'OFT est nécessaire pour les installations ferroviaires ayant été modifiées significativement. |
2 | Une autorisation d'exploiter est nécessaire pour les installations ferroviaires nouvelles, réaménagées ou renouvelées, si l'OFT l'exige. |
3 | L'OFT octroie l'autorisation d'exploiter lorsque l'entreprise requérante a fourni le dossier de sécurité et que l'installation ferroviaire répond aux prescriptions déterminantes. |
4 | Il peut procéder à des vérifications supplémentaires. À cet effet, l'entreprise requérante met gratuitement à sa disposition le personnel et le matériel dont il a besoin ainsi que les documents requis; elle lui fournit aussi les renseignements nécessaires. |
Gesetzeskonform ausgelegt sind daher im Verfahren zur Erteilung einer Betriebsbewilligung "neue Fahrzeuge" im Sinn von Art. 8
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 1 Objet, but et champ d'application - 1 La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement: |
|
1 | La présente ordonnance régit la planification, la construction, l'exploitation, l'entretien et le démantèlement: |
a | des ouvrages, des installations et des véhicules des chemins de fer; |
b | des éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.6 |
2 | Elle vise notamment à assurer la sécurité des chemins de fer. |
3 | Elle s'applique à tous les chemins de fer soumis au régime de la LCdF et aux éléments électriques des trolleybus et des installations de trolleybus.7 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8a Examen du dossier de sécurité - 1 Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées. |
|
1 | Dans le cadre de la procédure d'octroi de l'autorisation d'exploiter, l'OFT vérifie si le dossier de sécurité est complet. Sur la base de ce dernier, il vérifie également si les mesures décrites dans le rapport de sécurité ont été exécutées. |
2 | Il peut contrôler les dossiers de sécurité en effectuant des vérifications sur l'installation ferroviaire ou sur le véhicule. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83 |
4.3.3.4 Aus dem Grundsatz der Einheit der Rechtsordnung bzw. dem allgemeinen Gebot der widerspruchsfreien und koordinierten Anwendung der Rechtsordnung (vgl. hierzu BGE 126 III 223 E. 3.c und 139 II 460 E. 3.3) ergibt sich, dass gleiche Begriffe grundsätzlich auch die gleiche Bedeutung haben sollten, insbesondere innerhalb eines Rechtsgebietes. Demnach ist auch der Begriff "neue Fahrzeuge" in Ziff. 6 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
|
a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 8 Autorisation d'exploiter - 1 Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
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1 | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18w LCdF est requise pour la mise en service d'une installation ferroviaire ayant subi un changement significatif.86 |
1bis | Une autorisation d'exploiter au sens de l'art. 18wbis LCdF est requise pour la mise en service de véhicules neufs ou ayant été modifiés de manière substantielle.87 |
2 | Dans les autres cas, l'OFT décide lors de l'approbation des plans si la mise en service requiert une autorisation d'exploiter. |
3 | Si une autorisation d'exploiter est requise, l'entreprise ferroviaire doit présenter à l'OFT un dossier de sécurité au sens de l'art. 5l.88 |
4 | Après examen du dossier de sécurité, l'OFT octroie l'autorisation d'exploiter si les autres charges prévues par l'approbation des plans ou l'homologation de série sont remplies. |
5 | Si aucune autorisation d'exploiter n'est requise, l'OFT peut en tout temps examiner lui-même l'installation ou le véhicule pour s'assurer du respect des charges, demander à l'entreprise ferroviaire de fournir une confirmation ou confier l'examen à un expert. |
6 | L'entreprise ferroviaire met gratuitement à la disposition des organismes de contrôle le personnel nécessaire à l'examen et aux essais, ainsi que le matériel et les plans, et leur fournit tous les renseignements utiles. |
7 | L'OFT édicte pour les installations ferroviaires des directives sur le type, les caractéristiques, le contenu et le nombre de documents à présenter. |
8 | Sur les tronçons d'exploitation frontalière visés à l'annexe 8, il peut octroyer des autorisations d'exploiter compte tenu de l'autorisation d'exploiter étrangère ou reconnaître des autorisations d'exploiter étrangères, même sans accord bilatéral relatif à la reconnaissance mutuelle de telles autorisations.89 |
4.3.3.5 Unter systematischen aber auch teleologischen Gesichtspunkten ist weiter zu berücksichtigen, dass gemäss Art. 17 Abs. 1
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
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1 | Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. |
3 | L'OFT réglemente la circulation des trains.92 |
4 | Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93 |
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SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) LCdF Art. 17 - 1 Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
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1 | Les installations ferroviaires et les véhicules doivent être construits, exploités, entretenus et renouvelés conformément aux exigences du trafic et de la protection de l'environnement et aux progrès de la technique. Les besoins des personnes à mobilité réduite sont pris en compte de manière appropriée. |
2 | Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires sur la construction et l'exploitation, ainsi que sur l'unité technique et l'admission à la circulation ferroviaire, compte tenu de l'interopérabilité et des normes de sécurité afférentes à chaque tronçon. Il veille à ce que les prescriptions techniques ne soient pas utilisées abusivement pour entraver la concurrence. |
3 | L'OFT réglemente la circulation des trains.92 |
4 | Les entreprises ferroviaires sont responsables de la sécurité de l'exploitation des installations ferroviaires et des véhicules, dans les limites de la réglementation. Elles élaborent les prescriptions nécessaires à une exploitation sûre et les soumettent à l'OFT.93 |
Mit Blick auf die Einbettung der fraglichen Bestimmung in die Rechtsordnung ist festzustellen, dass gemäss Art. 4 Abs. 1
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 4 Prescriptions d'exécution fondées sur d'autres lois fédérales - 1 Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 |
|
1 | Les prescriptions relatives aux atteintes à l'environnement par les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons, qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes au principe de la limitation des émissions (art. 11), aux valeurs limites d'immissions (art. 13 à 15), aux valeurs d'alarme (art. 19) et aux valeurs de planification (art. 23 à 25).6 |
2 | Les prescriptions sur l'utilisation de substances et d'organismes qui se fondent sur d'autres lois fédérales doivent être conformes aux principes applicables à l'utilisation de substances (art. 26 à 28) ou d'organismes (art. 29a à 29h).7 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
|
1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
|
1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
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1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
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1 | Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9 |
2 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet. |
3 | Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10 |
4 | Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit. |
4bis | Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11 |
5 | Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12 |
5bis | Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13 |
5ter | Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14 |
5quater | Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15 |
6 | Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16 |
6bis | L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets ainsi que la préparation de ces derniers en vue de leur réutilisation.17 18 |
6ter | Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.19 |
7 | Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations. |
8 | Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.20 |
9 | Par carburants renouvelables, on entend les carburants liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.21 |
10 | Par combustibles renouvelables, on entend les combustibles solides, liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.22 |
Gemäss Art. 17
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SR 814.318.142.1 Ordonnance du 10 décembre 1984 sur la lutte contre la pollution atmosphérique due aux chauffages (OPAC) OPAC Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules - Les émissions des véhicules seront limitées à titre préventif, selon les législations sur la circulation routière, sur la navigation aérienne, sur la navigation et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation, et économiquement supportable. |
Die Vorinstanz oder der Verordnungsgeber sind daher befugt und verpflichtet, Vorschriften über Abgasemissionen von thermischen Fahrzeugen zu erlassen bzw. für anwendbar zu erklären um dem Grundsatz der Emissionsbeschränkung nachzukommen (Art. 11 Abs. 2
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
4.4 Unter Würdigung aller Umstände ist festzustellen, dass die Auslegung der Vorinstanz, die diese Bestimmung auch auf den gebrauchten Schienenbus der Beschwerdeführerin angewandt hat, nicht zu beanstanden ist. Gestützt auf Art. 12 Abs. 2
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
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1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
4.5 Bei diesem Ergebnis erweist sich im Übrigen auch die Rüge der Beschwerdeführerin, es bestehe keine gesetzliche Grundlage für eine Partikelfilter-Pflicht für Dieselmotoren, bzw. eine Beschränkung der Betriebsdauer als unbegründet. Diese Massnahmen lassen sich auf Art. 12 Abs. 2
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application: |
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1 | Les émissions sont limitées par l'application: |
a | des valeurs limites d'émissions; |
b | des prescriptions en matière de construction ou d'équipement; |
c | des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation; |
d | des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles; |
e | des prescriptions sur les combustibles et carburants. |
2 | Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi. |
5.
Die Beschwerdeführerin bringt weiter vor, die Anwendbarkeit der Abgasvorschriften für Neufahrzeuge auf den Schienenbus verletze die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Besitzstandwahrung. Die Rüge der Unverhältnismässigkeit wird auch in Bezug auf die Beschränkung auf 50 Betriebsstunden erhoben und ist in diesem Zusammenhang zu prüfen (vgl. E. 6).
Mit der Besitzstandwahrung dürfte die Beschwerdeführerin die Bestandesgarantie geltend machen. Sie räumt in den Schlussbemerkungen vom 30. April 2014 selbst ein, dass im streng juristischen Sinn kein Besitzstand bestehe bzw. nur für Deutschland. Dennoch dürfe die Vorinstanz die Betriebszeit nicht derart tief ansetzen, dass die Zulassung geradezu verweigert werde. Sie macht jedoch nicht geltend, dass eine deutsche Zulassung in der Schweiz anerkannt werden müsse.
Die Bestandesgarantie ist ein Teilgehalt der Eigentumsgarantie gemäss Art. 26
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie. |
|
1 | La propriété est garantie. |
2 | Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation. |
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SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 24c Constructions et installations existantes sises hors de la zone à bâtir et non conformes à l'affectation de la zone - 1 Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
|
1 | Hors de la zone à bâtir, les constructions et installations qui peuvent être utilisées conformément à leur destination mais qui ne sont plus conformes à l'affectation de la zone bénéficient en principe de la garantie de la situation acquise. |
2 | L'autorité compétente peut autoriser la rénovation de telles constructions et installations, leur transformation partielle, leur agrandissement mesuré ou leur reconstruction, pour autant que les bâtiments aient été érigés ou transformés légalement.60 |
3 | Il en va de même des bâtiments d'habitation agricoles et des bâtiments d'exploitation agricole qui leur sont contigus et ont été érigés ou transformés légalement avant l'attribution du bien-fonds à un territoire non constructible au sens du droit fédéral. Le Conseil fédéral édicte des dispositions pour éviter les conséquences négatives pour l'agriculture.61 |
4 | Les modifications apportées à l'aspect extérieur du bâtiment doivent être nécessaires à un usage d'habitation répondant aux normes usuelles ou à un assainissement énergétique ou encore viser à une meilleure intégration dans le paysage.62 |
5 | Dans tous les cas, les exigences majeures de l'aménagement du territoire doivent être remplies.63 |
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 83 |
6.
Gegen die Beschränkung der Betriebsdauer auf 50 Stunden bringt die Beschwerdeführerin vor, sie sei in verschiedener Hinsicht unverhältnismässig: Der nachträgliche Einbau eines Partikelfilter-Systems sei nicht nur äusserst kostspielig und technisch kompliziert, sondern auch unwirksam, da der Filter bei solchen Altfahrzeugen schon nach kurzer Zeit nicht mehr funktioniere. Er sei daher nicht zumutbar. Ebenso wenig sei die Beschränkung der Betriebszeit auf lediglich 50 Stunden pro Jahr zumutbar, könne doch selbst bei ehrenamtlichem Betrieb keine genügende finanzielle Basis für den notwendigen Unterhalt des Fahrzeugs geschaffen werden. Da ihre Strecke nicht elektrifiziert sei, müssten thermische Fahrzeuge eingesetzt werden, also Dampflokomotiven oder Dieselfahrzeuge. Zudem erfordere ihre Zielsetzung, der Betrieb einer Museumsbahn, den Einsatz historischer Fahrzeuge. Sie werde denn auch für ihre historische Eisenbahnlinie vom Bund und zwei Kantonen finanziell unterstützt. Der Beschränkung hafte überdies etwas Willkürliches an, dürfe doch das Fahrzeug in Deutschland - und damit auf ihrem dort gelegenen Teilstück (...) uneingeschränkt verkehren. Zu berücksichtigen sei ferner, dass 1958 ein Schienenbus versuchsweise auf der Strecke (...) eingesetzt worden sei. Die Praxis der Vorinstanz komme einem Importverbot historischer Fahrzeuge gleich. In ihrem Eventualantrag verlangt die Beschwerdeführerin eine Beschränkung der maximalen Betriebsdauer auf 250 bis 300 Stunden pro Jahr.
6.1 Die Vorinstanz führt zur Verhältnismässigkeit aus, die Pflicht zu Partikelfilter-Systemen und ihre Praxis dürften bekannt sein. Könne die Beschwerdeführerin mit dem Fahrzeug die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht einhalten, habe sie ein ungeeignetes Fahrzeug angeschafft. Weiter betont die Vorinstanz, die Beschwerdeführerin hätte vor dem Kauf mit ihr Kontakt aufnehmen können, wie dies in Art. 6a
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 6a Décisions incidentes relatives aux véhicules - Avant et pendant la phase de construction du véhicule, le requérant peut demander de son propre chef à l'OFT des décisions incidentes susceptibles de recours concernant: |
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a | le cahier des charges et l'esquisse de type; |
b | d'autres aspects du véhicule dont peut dépendre l'homologation de série. |
6.2 Jede Verwaltungsmassnahme hat dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu entsprechen (Art. 5 Abs. 2
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
6.2.1 Der Schutz der Umwelt vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen stellt ein gewichtiges öffentliches Interesse dar (Art. 74
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SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
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1 | La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
2 | Elle veille à prévenir ces atteintes. Les frais de prévention et de réparation sont à la charge de ceux qui les causent. |
3 | L'exécution des dispositions fédérales incombe aux cantons dans la mesure où elle n'est pas réservée à la Confédération par la loi. |
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
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1 | La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4 |
2 | Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt. |
6.2.2 Die Erforderlichkeit der Massnahme ist zu verneinen, wenn eine gleich geeignete, aber mildere Massnahme für den angestrebten Erfolg ausreichen würde (Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 591). Es sind indessen keine anderen bzw. milderen Massnahmen ersichtlich, mit denen die schädlichen Russemissionen vermindert werden könnten, weshalb auch die Erforderlichkeit einer Beschränkung der Betriebszeit zu bejahen ist.
6.2.3 Bei der Beurteilung der Frage Zumutbarkeit sind die einander gegenüberstehenden öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen. Je gewichtiger das eine und je weniger gewichtig das andere Interesse ist, desto eher fällt die Interessenabwägung zugunsten des erheblichen Interesses aus (Häfelin/Müller/ Uhlmann, a.a.O., Rz. 613 ff.). Wie in E. 4.3.3.5 festgehalten, sind die Emissionen an der Quelle zu begrenzen soweit dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Das Interesse an der Vermeidung von Dieselruss ist dabei erheblich.
Diesem Interesse stehen die Interessen der Beschwerdeführerin und teilweise auch der Öffentlichkeit entgegen, die nicht elektrifizierte Strecke als Kulturgut zu erhalten, einen authentischen Museumsbetrieb mit zweckmässigen historischen Fahrzeugen durchzuführen, solche Fahrzeuge einsetzen und dabei die für den Unterhalt notwendigen Mittel erwirtschaften zu können.
6.2.3.1 Es erscheint nach den Ausführungen des BAFU als naheliegend, dass in das betreffende Fahrzeug aufgrund der beengten Platzverhältnisse kein Partikelfilter-System eingebaut werden kann, zumal bei alten Dieselmotoren Partikelfilter nicht über längere Zeit funktionsfähig bleiben und die Russpartikel zuverlässig zurückhalten können. Eine technische Lösung zur Emissionsbegrenzung für das betreffende Fahrzeug scheidet demzufolge aus, weshalb die Emissionen einzig durch eine Beschränkung der zulässigen Betriebsdauer begrenzt werden können.
Es ist offensichtlich, dass die Beschwerdeführerin mit ihrer Zielsetzung, eine Museumsbahn als Zeitzeugen zu betreiben, nur dann auf ein Publikumsinteresse stösst und Einnahmen erzielen kann, wenn sie ein Eisenbahnerlebnis aus vergangenen Tagen mit den entsprechenden Fahrzeugen anbietet. Da sie kein aktuelles Transportbedürfnis erfüllt, kann sie nicht ein modernes Triebfahrzeug einsetzen, sondern ist auf historische Fahrzeuge angewiesen, die nicht mehr im regulären Einsatz stehen. Mangels Fahrleitung ihrer Strecke kann sie dazu kein elektrisches Triebfahrzeug einsetzen, sondern ist auf Dampflokomotiven und Dieselfahrzeuge angewiesen. Die Dieseltraktion spielte und spielt in der Schweiz jedoch aufgrund der frühen und nahezu vollständigen Elektrifizierung des schweizerischen Schienennetzes eine untergeordnete Rolle. Sie ist heute etwa noch im Neuenburger Jura auf der Bahnlinie zwischen La Chaux-de-Fonds und der Landesgrenze Richtung Besançon bei grenzüberschreitenden Zügen anzutreffen, wobei diese Züge von der französischen Staatsbahn SNCF mit französischen Dieselfahrzeugen betrieben werden. Für den Personenverkehr gibt es denn auch kaum historische schweizerische Streckendieselloks oder Dieseltriebwagen. So verfügt beispielsweise die Stiftung Historisches Erbe der SBB (SBB Historic) - die wohl grösste Sammlung historischer schweizerischer Eisenbahnfahrzeuge - bloss über eine einzige Diesellokomotive, neben einem Dutzend Dampflokomotiven und rund 40 elektrischen Triebfahrzeugen (vgl. Internetseite von SBB Historic www.sbbhistoric.ch Events/Fahrten Charterfahrten, besucht am 27. August 2014). Ein bereits in der Schweiz zugelassenes Fahrzeug dürfte daher kaum zu finden sein.
Mit einem Triebwagen oder Schienenbus kann die Beschwerdeführerin einen einfach abzuwickelnden Pendelbetrieb durchführen, denn am Streckenende kann der Fahrer in den anderen Führerstand wechseln und zurückfahren, ohne zuvor das Triebfahrzeug umsetzen und dabei alle fahrdienstlichen Vorgaben betreffend Zuguntersuchung für neu gebildete Züge erfüllen zu müssen (vgl. Fahrdienstvorschriften FDV R 300.5 vom 1. Juli 2012, Ziff. 3, zu finden auf der Internetseite des BAV
6.2.3.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass mit einer Betriebsdauer von 50 Stunden pro Jahr die laufenden Unterhaltskosten des Fahrzeugs kaum gedeckt werden könnten, diese Beschränkung also wirtschaftlich nicht tragbar sei. Die Vorinstanz hat die Limite von 50 Stunden analog der auf den 1. Juli 2014 eingeführten Beschränkung gemäss Ziff. 6.1 AB zu Art. 4
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SR 742.141.1 Ordonnance du 23 novembre 1983 sur la construction et l'exploitation des chemins de fer (Ordonnance sur les chemins de fer, OCF) - Ordonnance sur les chemins de fer OCF Art. 4 Dispositions complémentaires - Sont notamment applicables en complément à la présente ordonnance: |
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a | l'ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d'approbation des plans des installations ferroviaires (OPAPIF)15; |
b | l'ordonnance du 27 février 1991 sur les accidents majeurs16; |
c | l'ordonnance du 23 décembre 1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant17. |
d | l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité19. |
Dieses Bemessungskriterium lässt sich indessen nicht auf die Beschwerdeführerin übertragen; ihre Bedürfnisse unterscheiden sich wesentlich von denjenigen eines Anschlussgleisbetreibers, ist doch ihre Strecke erheblich länger als ein Anschlussgleis und bezweckt sie nicht den Verschub von Güterwagen für den Be- und Entlad von Waren im Betriebsgelände, sondern gelegentliche Personenfahrten.
6.2.3.3 Zu beachten ist, dass die Betriebsdauer nicht mit der Fahrzeit gleichzusetzen ist, vielmehr beginnt der Betrieb bereits vor einer Fahrt bis das Fahrzeug fahrbereit ist, wobei üblicherweise das Fahrzeug zunächst vom Abstellort zum Abgangsbahnhof und nach Ende der Fahrt dorthin zurückgelangen muss. Zudem sind gelegentlich auch für bahninterne Bedürfnisse und Testzwecke Dienstfahrten durchzuführen (bei SBB Historic anscheinend "Fitnessfahrten" genannt,
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SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
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1 | Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). |
2 | Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. |
3 | Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. |
6.2.3.4 Indessen erweist sich auch die als Eventualantrag von der Beschwerdeführerin verlangte Beschränkung auf 250 bis 300 Stunden als übermässig und mit dem Prinzip der Emissionsbegrenzung nicht mehr vereinbar, würde dies doch einen Einsatz für etwa 100 Sonderfahrten oder mehr als zwei Fahrten pro Woche bedeuten. Es erscheint dem urteilenden Gericht vielmehr als angemessen, wirtschaftlich tragbar und zumutbar, eine Beschränkung auf 150 Stunden pro Jahr festzusetzen.
6.3 Die von der Vorinstanz verfügte Beschränkung der Betriebsdauer des Schienenbusses auf 50 Stunden pro Jahr erweist sich zusammenfassend als unzumutbar und damit unverhältnismässig. Unter Würdigung aller Umstände ist diese auf maximal 150 Stunden pro Jahr zu erhöhen. Die Beschwerde ist daher teilweise gutzuheissen und Ziff. III.2.5 der angefochtenen Verfügung dahingehend zu ändern, dass ohne Partikelfilter-System die maximale Betriebsdauer des Fahrzeugs auf 150 Betriebsstunden pro Jahr beschränkt ist.
7.
Bei diesem Ergebnis gilt die Beschwerdeführerin als teilweise obsiegende Partei. Sie hat deshalb in Anwendung von Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
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SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 13 Autres frais nécessaires des parties - Sont remboursés comme autres frais nécessaires des parties: |
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a | les frais accessoires de la partie conformément à l'art. 11, al. 1 à 4, en tant qu'ils dépassent 100 francs; |
b | la perte de gain en tant qu'elle dépasse le gain d'une journée et que la partie qui obtient gain de cause se trouve dans une situation financière modeste. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen; die Auflage Ziff. III.2.5 der Verfügung vom 15. Januar 2014 wird aufgehoben und neu festgesetzt:
Ohne Partikelfiltersystem ist die maximale Betriebsdauer des Fahrzeugs auf 150 Betriebsstunden pro Jahr beschränkt.
2.
Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.
3.
Der Beschwerdeführerin werden Verfahrenskosten von Fr. 650.-auferlegt, diese werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 1'000.- verrechnet. Nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils ist der Beschwerdeführerin die Differenz von Fr. 350.- zurückzuerstatten. Hierzu hat sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung bekannt zu geben.
4.
Es werden keine Parteientschädigungen zugesprochen.
5.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 422.33-00002/00001/00001; Einschreiben)
- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Christoph Bandli Bernhard Keller
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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