Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour I
A-4363/2014
Arrêt du4 août 2016
Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),
Composition Daniel Riedo, Pascal Mollard, juges,
Lysandre Papadopoulos, greffier.
A._______,
Parties représenté par Maître Corinne Monnard Séchaud,
recourant,
contre
B._______,
intimée,
Autorité cantonale de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance,
Rue de Lausanne 63, Case postale 1123, 1211 Genève 1,
autorité inférieure.
Objet Prévoyance professionnelle
Faits :
A.
B._______ (ci-après: intimée) est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
B.
C._______ est une fondation au sens des art. 80 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 80 - La fondation a pour objet l'affectation de biens en faveur d'un but spécial. |
C._______ constitue des caisses de prévoyance individuelles internes pour chaque employeur affilié et ses employés et leurs ayants droit, avec une comptabilité et une fortune propres, comme cela ressort de son règlement de prévoyance de base valable dès le 1er janvier 2011 (art. 1.2) ainsi que de la convention de gestion provisoire du 6 août 2011 entre l'intimée et C._______.
C.
D._______ est une société de droit suisse sise à Genève dont le recourant est employé et administrateur. Elle était affiliée à l'intimée en tant qu'employeur.
D._______ assurait aussi la gestion administrative et comptable de l'intimée.
L'intimée a intenté une action civile - encore pendante - contre D._______. La première allègue un dommage s'élevant à Fr. 2'426'094,45; elle prétend que la seconde aurait omis d'annoncer à son réassureur une affiliation soumise à annonce. En novembre 2011, D._______ a transmis le cas à son assurance responsabilité civile.
D.
Le 22 mars 2011 a eu lieu l'assemblée générale extraordinaire des délégués de l'intimée concernant le projet de fusion avec C._______.
Le recourant y a assisté pour D._______. Il s'est exprimé lors de cette assemblée; il a précisé, selon le procès-verbal, prendre la parole en tant que délégué et non en tant que représentant de D._______. Il a néanmoins exprimé ses regrets quant à la résiliation du mandat de D._______ et la disparition de l'intimée.
En définitive, la majorité des délégués a accepté le principe du transfert de l'activité de l'intimée à C._______. Un délai au 30 juin 2011 a été imparti afin que les employeurs qui ne souhaitaient pas rester au sein de l'intimée puissent la quitter rapidement. Il a également été rappelé que si les conditions d'une liquidation partielle devaient être remplies à cette même date, les règles usuelles y relatives s'appliqueraient.
E.
Le 20 avril 2011, D._______ a fait usage de son droit de résiliation exceptionnel susvisé.
F.
Lors de la séance de l'assemblée des délégués du 8 juin 2011, il a ainsi été constaté le départ de 13 employeurs affiliés ayant utilisé le droit de résiliation extraordinaire qui leur avait été accordé. Des informations relatives à la poursuite de l'activité de l'intimée - qui devait cesser d'exister en tant que personne morale distincte - au sein de C._______ ont aussi été exposées.
Le président du conseil de fondation a précisé ce qui suit: le "transfert se fera sous la forme suivante: mise en dissolution de [l'intimée]; transfert des actifs/passifs de la Fondation actuelle à la [C._______], pour la Caisse B._______. L'Autorité de surveillance doit décider de la mise en liquidation après une clôture intervenant au 30 juin et après révision. Au 30 juin, il y aura ainsi liquidation partielle suite au départ de 13 affiliés. Le bilan au 1er juillet 2011 sera ainsi réduit suite au départ de ces affiliés. Les projets ont été soumis très tôt à l'Autorité de surveillance de Genève qui n'a pas émis d'objection de principe. Hier, les derniers éléments lui ont été transmis (règlement de liquidation partielle, lettre d'information aux assurés, etc.)."
G.
Le 25 juillet 2011, l'autorité inférieure a approuvé les nouvelles dispositions réglementaires relatives à la liquidation partielle de l'intimée et décidées au cours de la séance du conseil de fondation du 22 juin 2011; le règlement approuvé indique: "Date d'effet du règlement: 1er juin 2009. Lors du versement des prestations de libre passage en juillet 2011, l'intimée a ainsi retenu une part du découvert équivalent à 10% de chaque prestation de libre passage, y compris celle du recourant, calculée conformément audit règlement concernant la liquidation partielle de l'intimée.
Le 10 janvier 2012, E._______ a rendu son rapport de liquidation partielle au 30 juin 2011; conformément à ce rapport, un versement complémentaire en faveur des assurés sortants a été effectué.
H.
Le recourant a été informé par courrier du 4 avril 2012 de l'intimée que les conditions d'une liquidation partielle étaient réunies. La date du 30 juin 2011 a été retenue comme date déterminante pour le calcul de la fortune de prévoyance disponible et pour l'établissement du bilan de liquidation partielle. Le degré de couverture de l'intimée s'élevait à 94,1%, respectivement à 96,4% si la procédure civile en responsabilité engagée contre l'ancien gestionnaire administratif, technique et comptable - en l'occurrence D._______, comme évoqué ci-dessus - devait aboutir.
La réduction totale sur la prestation de libre passage du recourant, après le versement complémentaire, s'élevait donc à ce stade à 5,9%.
Le courrier du 4 avril 2012 précité a été contesté par 58 assurés. Suite à la contestation du recourant du 26 avril 2012, l'intimée a confirmé sa position le 11 juin 2012.
Le 3 juillet 2012, puis plus tard encore (le 10 décembre 2014), le Fonds de garantie LPP a indiqué à C._______ qu'il n'interviendrait pas dans le cadre de la liquidation de l'intimée, puisque la situation de sous-couverture dans laquelle pouvait se trouver l'intimée ne représentait pas un cas d'insolvabilité.
Le 22 août 2013, l'autorité inférieure a considéré que la procédure de liquidation partielle telle qu'appliquée par l'intimée était conforme aux exigences légales et réglementaires en vigueur à la date de la liquidation partielle, et a validé le rapport de liquidation partielle du 10 janvier 2012.
I.
Seul le recourant a demandé une décision formelle sujette à recours, ceci le 11 septembre 2013, puis à nouveau le 18 février 2014.
Le 9 juillet 2014, l'autorité inférieure a décidé ce qui suit: "1) Il est constaté que conformément aux prescriptions légales et réglementaires, les conditions de la liquidation partielle sont dûment réalisées et que la procédure a été correctement appliquée par [l'intimée]. 2) Il est admis que le plan de répartition du découvert adopté par le Conseil de fondation est conforme aux exigences légales et réglementaires."
Comme déjà indiqué le 4 avril 2012, la réduction totale sur la prestation de libre passage du recourant s'élevait à ce stade à 5,9%. En outre, le montant pourrait éventuellement être revu à la hausse en faveur du recourant selon l'issue de la procédure en responsabilité engagée contre la société D._______. Il était ainsi prématuré de rendre une décision de dissolution et d'entrée en liquidation, de sorte que c'était la procédure relative à la liquidation partielle qui s'appliquait.
J.
Le 31 juillet 2014, le recourant a interjeté recours contre la décision précitée du 9 juillet 2014 auprès du Tribunal de céans en concluant comme suit: "I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 9 juillet 2014 par l'Autorité cantonale de Surveillance de Fondations et des Institutions de Prévoyance de Genève est annulée; III. L'Autorité cantonale de Surveillance des Fondations et des Institutions de Prévoyance de Genève doit prononcer la liquidation totale de la Fondation B._______ avec effet au 30 juin 2011."
Le recourant a en outre requis l'effet suspensif sur la base de l'art. 74 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
K.
Après la prise de position de l'autorité inférieure sur la question de l'effet suspensif, le recourant a renoncé à sa requête y relative, compte tenu du fait que le transfert des assurés de l'intimée à C._______ avait déjà eu lieu. Le Tribunal de céans a rendu une décision incidente du 22 octobre 2014 rejetant la requête d'effet suspensif, le sort des frais étant réservé.
L.
Suite à un échange de correspondance avec le Tribunal de céans, F._______ lui a communiqué le 12 décembre 2014 qu'elle acceptait que l'intimée utilise son adresse pour les communications et notifications conformément aux art. 11b al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11b - 1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.33 |
|
1 | Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.33 |
2 | Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 34 - 1 L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
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1 | L'autorité notifie ses décisions aux parties par écrit. |
1bis | La notification peut être faite par voie électronique aux parties qui ont accepté cette forme de transmission. La décision est munie d'une signature électronique au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique70. Le Conseil fédéral règle: |
a | le type de signature à utiliser; |
b | le format de la décision et des pièces jointes; |
c | les modalités de la transmission; |
d | le moment auquel la décision est réputée notifiée.71 |
2 | L'autorité peut notifier oralement aux parties présentes les décisions incidentes, mais doit les confirmer par écrit si une partie le requiert séance tenante; dans ce cas, le délai pour utiliser un moyen de droit ne commence à courir qu'à partir de la confirmation écrite.72 |
Dans les délais - prolongés - impartis, l'intimée s'est déterminée le 25 février 2015; l'autorité inférieure a pour sa part déposé sa réponse le 27 février 2015. Le 20 mai 2015, le recourant a répliqué. L'intimée a ensuite déposé ses déterminations le 25 juin 2015. Le 17 juillet 2015, l'autorité inférieure a dupliqué.
M.
Le 1er janvier 2016, la présente affaire est passée dans la compétence de la Cour I du Tribunal de céans, au lieu de la Cour III, ce dont les parties ont été informées.
Les autres faits déterminants seront repris en tant que besoin dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1
1.1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour juger des recours contre les décisions rendues par les autorités de surveillance des institutions de prévoyance (art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
|
1 | Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. |
2 | La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. |
3 | Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311 |
4 | La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312 |
1.1.2 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.1.3 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
Les conditions de l'art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
1.2
1.2.1 En l'espèce, l'acte attaqué - une décision de l'autorité inférieure qui exerce la surveillance de l'intimée - constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
1.2.2 L'examen de la qualité pour recourir du recourant mérite en effet une approche plus nuancée. Il allègue que sa prestation de libre passage a été réduite du fait de la liquidation partielle dont la légalité a été confirmée dans la décision litigieuse, ce qui impliquerait pour lui une perte de Fr. 7'912.-. Ceci devrait suffire à lui conférer la qualité pour recourir, puisqu'il a demandé le prononcé de cette décision.
Cela dit, le recourant allègue aussi dans son recours que ce "n'est évidemment pas l'ampleur de la perte subie individuellement par [lui-même] qui motive l'essentiel de [son] recours, mais bien la perte collective subie par l'ensemble des assurés du fait de cette liquidation partielle, ceci en contradiction avec le principe d'égalité de traitement prévu à l'art. 53d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
1.3 Néanmoins, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions du recourant examinée ci-dessous (consid. 7), la question de la qualité pour recourir du recourant peut rester ouverte.
2.
Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 49 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.
3.1 Afin de déterminer l'objet du litige de la présente procédure, il faut procéder selon les règles relatives à l'objet de la contestation et l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1). En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) qui peut être déféré en justice par voie de recours. Le juge n'entre donc pas en matière, en règle générale, sur des conclusions qui vont au-delà de l'objet de la contestation (ATF 125 V 413 consid. 1a; Ulrich Meyer/Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in: Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 439 n. 8). L'objet du litige (Streitgegenstand) dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l'objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 130 V 501 consid. 1, 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références citées).
3.2 La décision attaquée déterminant l'objet de la contestation, lorsque la première prévoit la liquidation partielle d'une fondation de prévoyance, seule ladite liquidation partielle peut constituer l'objet du litige porté à la connaissance du Tribunal de céans. Il ne peut alors pas entrer en matière sur les conclusions d'un recourant tendant à la liquidation totale de la fondation concernée, puisqu'elles vont au-delà de l'objet de la contestation. Dans un tel cas de figure, la jurisprudence prévoit que les conclusions sont irrecevables (arrêts du TAF C-3446/2012 du 4 décembre 2014 consid. 3.2, C-1114/2012 du 7 mai 2014 consid. 3.2).
3.3 Les conclusions du recourant déterminent la direction et la mesure dans lesquelles il souhaite que le Tribunal de céans examine le rapport de droit litigieux. Si les conclusions se limitent à l'annulation ou la modification de la décision attaquée, il faut s'en référer à la motivation du recours pour établir ce qui, selon la volonté du recourant, constitue l'objet du litige (arrêts du TAF A-824/2014 du 21 octobre 2014 consid. 1.3.3, A-5581/2012 du 11 novembre 2013 consid. 2.2, A-1985/2006 du 14 février 2008 consid. 3 non publié à l'ATAF 2008/17).
4.
4.1
4.1.1 Depuis le 1er janvier 2005, la liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance est régie par les art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
4.1.2 L'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de surveillance a un effet constitutif en ce sens qu'il détermine les conditions et modalités de liquidation partielle de l'institution, sous réserve d'invalidation de l'une ou l'autre de ses dispositions à l'occasion d'un examen in concreto suscité par un cas de liquidation porté devant le Tribunal de céans pour examen sous l'angle du règlement et du droit supérieur (arrêt du TF 9C_434/2009 du 6 septembre 2010 consid. 5 non publié à l'ATF 136 V 322; arrêt du TAF C-541/2012 du 16 mai 2013 consid. 5.2).
4.2 La liquidation totale d'une institution de prévoyance est régie par les art. 53c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition. |
4.3 Dans le cadre des art. 53b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
|
1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
|
1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
5.
5.1 Après l'échéance du délai de recours, les conclusions ne peuvent être amplifiées; elles peuvent tout au plus être précisées, réduites ou retirées (arrêt du TF 2C_258/2011 du 30 août 2012 consid. 1.2.2; arrêts du TAF A-2588/2013 du 4 février 2016 consid. 1.3.1, C-32/2013 du 17 août 2015 consid. 3.2 confirmé par arrêt du TF 9C_707/2015 du 9 février 2016; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.218).
5.2 Selon la jurisprudence, une argumentation juridique nouvelle est admissible, à condition qu'elle reste dans le cadre de l'état de fait ressortant de la décision attaquée (ATF 130 III 28 consid. 4.4). Dans ce même cadre, compte tenu de la maxime inquisitoire, les parties peuvent en principe aussi soumettre des allégations de faits nouveaux (ATAF 2010/21 consid. 5.1; Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.204), étant précisé que l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32 - 1 Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
|
1 | Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. |
2 | Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. |
6.
6.1 A teneur de l'art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
6.2 L'autorité doit se prononcer sur toutes les demandes dont elle est saisie. Commet dès lors un déni de justice formel l'autorité qui refuse expressément ou qui omet tacitement de prendre une décision alors qu'elle est tenue de statuer (arrêts du TAF A-692/2014 du 17 juin 2014 consid. 2.2, A-4013/2007 du 22 décembre 2008 consid. 5.2).
7.
7.1
7.1.1 En l'espèce, la décision litigieuse traite de la liquidation partielle (consid. 4.1 et 4.3 ci-dessus) de l'intimée, soit en particulier du respect de ses conditions; selon la décision, l'art. 1 let. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 1 But - 1 La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
|
1 | La prévoyance professionnelle comprend l'ensemble des mesures prises sur une base collective pour permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, ensemble avec les prestations de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS/AI), de maintenir leur niveau de vie de manière appropriée, lors de la réalisation d'un cas d'assurance vieillesse, décès ou invalidité. |
2 | Le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ou le revenu assuré des travailleurs indépendants ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. |
3 | Le Conseil fédéral précise les notions d'adéquation, de collectivité, d'égalité de traitement, de planification et le principe d'assurance. Il peut fixer un âge minimal pour la retraite anticipée. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 8 Salaire coordonné - 1 La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
|
1 | La partie du salaire annuel comprise entre 25 725 et 88 200 francs15 doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée «salaire coordonné».16 |
2 | Si le salaire coordonné n'atteint pas 3675 francs17 par an, il est arrondi à ce montant.18 |
3 | Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d'accident, de chômage, de parentalité, d'adoption ou d'autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l'obligation légale de l'employeur de verser le salaire selon l'art. 324a du code des obligations (CO)19, du congé de maternité au sens de l'art. 329f CO, du congé de l'autre parent au sens des art. 329g et 329gbis CO, du congé de prise en charge au sens de l'art. 329i CO ou du congé d'adoption prévu à l'art. 329j CO.20 La personne assurée peut toutefois demander la réduction du salaire coordonné.21 |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
7.1.2 L'objet de la contestation, comme cela ressort du dispositif de la décision attaquée, porte donc sur la liquidation partielle, soit sur les conditions y afférentes, la procédure y relative ainsi que sur le plan de répartition. Le recourant peut contester ces aspects; il doit néanmoins le faire par le dépôt de conclusions qui se limitent à ce cadre.
7.2 Or, dans son recours, le recourant demande que l'autorité inférieure prononce la liquidation totale (sur cette notion, consid 4.2. ci-dessus) de l'intimée avec effet au 30 juin 2011. Ainsi, formulant une conclusion dans le sens d'une liquidation totale de l'intimée, dont les conditions seraient réunies, le recourant sort de l'objet de la contestation (consid. 7.1.2 ci-dessus). Sa conclusion est donc irrecevable, conformément à la jurisprudence citée plus haut (consid. 3.2 ci-dessus).
7.3
7.3.1 Il convient en conséquence d'examiner dans quelle mesure son autre conclusion, à savoir celle tendant à l'annulation de la décision litigieuse, déterminerait encore l'objet du litige. Cette conclusion est utile à la délimitation de l'objet du litige, mais elle ne peut se lire qu'à la lumière de la motivation du recours (consid. 3.3 ci-dessus), dans la mesure où l'irrecevabilité susvisée (consid. 7.2) ne vide pas cette conclusion de son sens.
7.3.2 Le recourant ne conteste la réalisation des conditions de la liquidation partielle que dans la mesure où, "[e]n lieu et place" de cette dernière, la liquidation totale aurait dû, selon lui, être ordonnée. Il n'est donc pas contesté qu'une forme de liquidation doive avoir lieu. Or, comme en l'occurrence le recourant ne peut pas transférer le débat sur la question liquidation totale, il faut retenir que la liquidation partielle n'est pas contestée.
7.3.3 En conséquence, l'irrecevabilité de la conclusion relative à la liquidation totale emporte irrecevabilité de la conclusion en annulation de la décision litigieuse. Il en va de même des demandes formulées çà et là tendant à la conduite d'une expertise et à la production des rapports de gestion de l'intimée au 31 décembre des années 2011 à 2013, qui ne pourraient avoir de sens que si les conclusions principales étaient recevables.
8.
Cela étant, même si le Tribunal de céans s'écartait de la jurisprudence citée ci-avant (consid. 3.2) et entrait en matière sur les conclusions du recourant tendant au prononcé de la liquidation totale avec effet au 30 juin 2011, ces conclusions devraient être rejetées, pour les motifs suivants.
8.1 Tout d'abord, le Tribunal considère que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a prononcé la liquidation partielle de l'intimée, à mesure que les conditions d'une semblable liquidation étaient réunies au 30 juin 2011. A cette date en effet, déterminante pour la liquidation partielle (ATF 136 V 24 consid. 4.3 ; voir aussi arrêt du TF 9C_319/2010 consid. 3.2 du 31 mars 2011), 13 employeurs affiliés depuis au moins deux ans - et représentant 23 % des assurés actifs - avaient usé de leur droit extraordinaire de résiliation. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas cet état de fait. Les conditions de l'art. 53b al. 1 let. c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
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1 | Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque: |
a | l'effectif du personnel subit une réduction considérable; |
b | une entreprise est restructurée; |
c | le contrat d'affiliation est résilié. |
2 | Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance. |
Le recourant affirme en revanche que la fondation avait décidé sa dissolution qui devait impliquer une liquidation totale au 30 juin 2011, lors de l'assemblée générale du 8 juin 2011. On remarque à ce titre que cette assertion du recourant est clairement incompatible avec le procès-verbal de ladite assemblée, qui indique ce qui suit: "Au 30 juin, il y aura ainsi une liquidation partielle suite au départ de 13 affiliés. Le bilan au 1er juillet 2011 sera ainsi réduit suite au départ de ces affiliés.".
Le recourant ajoute qu'il serait "antinomique" de prévoir une liquidation partielle suivie d'une liquidation totale, en ce sens que les règles relatives à la liquidation totale seraient contournées au détriment de certains assurés, qui devraient supporter le découvert plutôt que d'autres. En particulier, le recourant soutient que la liquidation partielle entraînerait une inégalité de traitement entre les assurés sortants et les assurés restants, en ce sens que les seconds verraient leurs prestations garanties par le fond de garantie, au contraire des premiers, qui subiraient seuls une perte de leur prestation de libre passage; les mesures d'assainissement ne toucheraient que les assurés sortants. Cela étant, cette argumentation ne convainc guère. Ainsi qu'on le verra ci-après (consid. 8.2), le plan de répartition ne prête pas flanc à la critique. En outre, l'assertion du recourant selon laquelle le fonds de garantie interviendrait ne trouve aucune correspondance dans les faits. On peut enfin remarquer que retenir, comme le fait la décision litigieuse au travers de l'un de ces considérants, qu'il est prématuré de procéder à la liquidation totale de l'intimée, a du sens, compte tenu de l'issue encore incertaine du procès intenté contre D._______.
8.2 Ceci étant dit s'agissant du principe de la liquidation partielle, demeure à examiner le plan de répartition à la lumière des griefs soulevés par le recourant.
Selon la décision litigieuse, le plan de répartition est conforme aux art. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 2 Assurance obligatoire des salariés et des chômeurs - 1 Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7). |
|
1 | Sont soumis à l'assurance obligatoire les salariés qui ont plus de 17 ans et reçoivent d'un même employeur un salaire annuel supérieur à 22 050 francs6 (art. 7). |
2 | Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année. |
3 | Les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage sont soumis à l'assurance obligatoire en ce qui concerne les risques de décès et d'invalidité. |
4 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'assurance des salariés qui exercent des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires. Il définit les catégories de salariés qui, pour des motifs particuliers, ne sont pas soumis à l'assurance obligatoire. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales. |
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
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1 | Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes. |
2 | Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente. |
3 | Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204 |
4 | L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement: |
a | le moment exact de la liquidation; |
b | les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation; |
c | le montant du découvert et la répartition de celui-ci; |
d | le plan de répartition. |
5 | L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. |
6 | Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205 |
Le Tribunal de céans ne voit dès lors guère en quoi le plan de répartition contreviendrait à l'égalité de traitement entre assurés restants et sortants. La décision entreprise doit, à cet égard également, être confirmée.
9.
Dans sa réplique du 20 mai 2015, le recourant allègue par ailleurs que l'autorité inférieure et l'autorité intimée se seraient "dérobées" à leurs obligations selon lesquelles il aurait fallu annoncer la mise en dissolution et décider la liquidation totale, de sorte que leur inaction serait constitutive d'un déni de justice.
9.1 Il convient d'abord de qualifier l'allégation selon laquelle un déni de justice aurait été commis au détriment du recourant. Il ne s'agit en tout cas pas d'un recours pour déni de justice (consid. 6.1 ci-dessus), puisque le recourant n'a précisément pas adopté cette approche dans son recours, mais seulement dans sa réplique. Il ne s'agit pas non plus d'une nouvelle conclusion (consid. 5.1 ci-dessus), en tant que le recourant demande toujours en substance la liquidation totale de l'intimée. L'allégation du recourant doit donc être qualifiée de motivation juridique nouvelle (consid. 5.2 ci-dessus) - en tant que des nouveaux faits ne sont pas allégués - admissible en principe au stade de la réplique, puisque le Tribunal applique le droit d'office (consid. 2 ci-desssus). Cela dit, admettre la recevabilité de l'argument juridique ne signifie pas admettre son bien-fondé (dans ce sens: Moser/Beusch/Kneubühler, op. cit., n. 2.218, qui soulignent que le dépôt d'une requête de mesures provisionnelles après l'échéance du délai de recours peut conduire à une pesée des intérêts défavorable au requérant). Il faut en particulier tenir compte du devoir de collaboration des parties, rappelé à l'art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
|
1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
9.2 Le Tribunal observe que les allégations relatives au déni de justice sont tardives. En particulier, elles n'ont pas été soulevées lors de la procédure devant l'intimée, ni devant l'autorité inférieure, ni même dans le recours, mais seulement au stade de la réplique. Dite tardiveté ne peut qu'orienter une appréciation de l'argument défavorable au recourant. Quoi qu'il en soit, le Tribunal de céans constate que l'autorité inférieure ne s'est pas abstenue de rendre une décision, puisque le 9 juillet 2014, elle a précisément décidé que les conditions de la liquidation partielle étaient réalisées. En réalité, sous couvert du grief de déni de justice, le recourant se plaint de ce que l'autorité inférieure n'a pas rendu une décision qui allait dans le sens qu'il estimait conforme à la loi. Or, comme seules les conclusions qui se limitent à l'objet de la contestation (liquidation partielle) sont recevables (consid. 7.1.2 ci-dessus), le recourant ne peut, au moyen d'une nouvelle allégation (déni de justice), qui plus est tardive, contourner l'irrecevabilité de ses conclusions (consid. 7.2 et 7.3 ci-dessus).
9.3 Par conséquent, dans la mesure de sa recevabilité, le grief de déni de justice doit être rejeté.
10.
En résumé, le recourant, dont la qualité pour recourir est douteuse, demande la liquidation totale de l'intimée, en lieu et place de la liquidation partielle, que l'autorité inférieure a estimée conforme à la loi. Partant, les conclusions du recourant dépassent l'objet de la contestation; elles sont irrecevables. Le grief de déni de justice est quant à lui tardif. En tout état de cause de la recevabilité des conclusions du recourant, celles-ci doivent être rejetées.
Le recours est donc rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
11.
11.1 Vu l'issue du litige, les frais de procédure, fixés à Fr. 1'000.-, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
11.2 Par ailleurs, il n'est pas alloué de dépens, l'autorité inférieure, qui a obtenu gain de cause, n'ayant pas droit à ceux-ci (art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(Le dispositif de l'arrêt se trouve à la page suivante.)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Les frais de procédure de Fr. 1'000.-- (mille francs) sont mis à la charge du recourant et sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée par lui.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'intimée (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. *** ; Acte judiciaire)
La présidente du collège : Le greffier :
Marie-Chantal May Canellas Lysandre Papadopoulos
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Expédition :