Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-207/2011 et 143 autres causes jointes selon liste en fin d'arrêt

Arrêt du 4 mars 2013

Francesco Parrino (président du collège),

Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges,

Pascal Montavon, greffier.

A._______et 143 consorts,

Parties représentés par Maître Ivan Zender, av. Léopold Robert 88, case postale 221, 2301 La Chaux-de-Fonds ,

recourants,

contre

Caisse de pensions du personnel communal [de la ville de La Chaux-de-Fonds](CPC) en liquidation,

par Fiduciaire F._______,

représentée par Maître Jacques-André Schneider, rue du Rhône 100, case postale 3403, 1211 Genève 3 ,

intimée,

Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, avenue de Tivoli 2, case postale 5047, 1002 Lausanne,

autorité inférieure .

Objet Prévoyance professionnelle (décision du 24 novembre 2010).

Faits :

A.

A.a La loi instituant une caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel du 24 juin 2008 (LCPFPub, RSN 152.550) est entrée en vigueur le 1er janvier 2010, sous réserve des chapitres 1er et 4 en vigueur depuis le 1er janvier 2009. La Caisse de pensions instituée par cette loi résulte de la fusion de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel (CPEN) et des Caisses de pensions du personnel communal des Villes de La Chaux-de-Fonds (CPC) et de Neuchâtel (CPVN). L'entrée en vigueur de la loi avait été initialement prévue pour le 1er janvier 2009, toutefois l'annonce d'un référendum par les associations du personnel, abandonné ensuite au profit d'une initiative demandant la modification de la loi sur quelques points, entraîna son report.

Selon son art. 1er, la LCPFPub règle l'organisation de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (ci-après la CPFPub) et définit ses tâches et compétences. La CPFPub instituée par cette loi est un établissement de droit public indépendant de l'Etat et doté de la personnalité juridique dont le siège est à La Chaux-de-Fonds (art. 2). Elle participe à l'application du régime de l'assurance obligatoire introduit par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40) en tant qu'institution inscrite au registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel en application de l'art. 48
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 48 - 1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
1    Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
2    Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit sein.147 Sie müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden.
3    Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie:
a  die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen Anpassungen nicht vornimmt;
b  auf die weitere Registrierung verzichtet.148
4    Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführten beruflichen Vorsorge Beteiligten sind berechtigt, die AHV-Nummer149 nach den Bestimmungen des AHVG150 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch zu verwenden.151
LPP (art. 3). Le plan de prévoyance de base de la caisse est un plan en primauté des prestations au sens de l'art. 16
SR 831.42 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) - Freizügigkeitsgesetz
FZG Art. 16 Ansprüche im Leistungsprimat - 1 Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Barwert der erworbenen Leistungen.
1    Bei Vorsorgeeinrichtungen im Leistungsprimat entsprechen die Ansprüche der Versicherten dem Barwert der erworbenen Leistungen.
2    Die erworbenen Leistungen werden wie folgt berechnet:
3    Die versicherten Leistungen sind im Reglement niedergelegt. Sie bestimmen sich aufgrund der möglichen Versicherungsdauer. Temporäre Leistungen gemäss Artikel 17 Absatz 2 können bei der Barwertbestimmung weggelassen werden, wenn sie nicht nach dem Deckungskapitalverfahren finanziert werden.
4    Die anrechenbare Versicherungsdauer setzt sich zusammen aus der Beitragsdauer und der eingekauften Versicherungsdauer. Sie beginnt frühestens mit der Leistung von Beiträgen an die Altersvorsorge.
5    Die mögliche Versicherungsdauer beginnt zur gleichen Zeit wie die anrechenbare Versicherungsdauer und endet mit dem reglementarischen Referenzalter25.
6    Der Barwert ist nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik zu ermitteln. Die Barwerte sind im Reglement tabellarisch darzustellen.
de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42). Dès que le taux de couverture de la caisse atteindra 100% durant deux exercices consécutifs, mais au plus tard dans les 30 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi, la caisse instituera un plan de prévoyance de base en primauté de cotisations, la possibilité d'instituer d'autres types de plans étant réservée (art. 4). Le but de la CPFPub est d'assurer le personnel des employeurs de la fonction publique du canton de Neuchâtel contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 5
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
).

L'art. 6 de la loi énonce les employeurs pouvant s'affilier à la CPFPub et l'art. 7 les conditions d'affiliation qui sont de disposer d'une garantie octroyée par l'Etat ou par une ou plusieurs communes et d'offrir une couverture ordinaire à leur personnel régulier garantissant le versement du traitement, ou d'indemnités de remplacement représentant 80% du traitement au moins et financées à raison de 50% au moins par l'employeur, durant 720 jours en cas d'incapacité de gain. Les employeurs sont liés à la CPFPub par une convention dont le contenu est fixé par règlement (art. 8 al. 1). L'Etat et les communes garantissent les prestations dues à leur personnel en vertu de la loi, leur garantie respective est répartie en proportion des engagements relatifs aux assurés actifs et pensionnés de chaque employeur émetteur de la garantie (art. 9 al. 1
SR 414.110.12 Übereinkunft vom 1./31. März 1909 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und dem zürcherischen Regierungsrat betreffend die Ausscheidung der gemeinsamen paläontologischen Sammlungsobjekte
Art. 5 - Solange gemeinsame Professuren für naturgeschichtliche Disziplinen bestehen, soll bei Neuanschaffungen und Zuwendungen der in diesem Vertrage festgesetzte Teilungsgesichtspunkt eingehalten werden.
). Les employeurs au sens de l'art. 6 peuvent décider en tout temps, d'entente avec leur personnel, ou, si elle existe, avec la représentation de celui-ci, de ne plus affilier leur personnel à la Caisse de pensions unique. En cas de résiliation de l'affiliation ainsi qu'en cas de sortie de tout ou partie du personnel assuré d'un employeur affilié, le capital de prévoyance est versé indépendamment du degré de couverture, l'employeur devant s'acquitter auprès de la caisse de la différence entre le montant dû par celle-ci et le montant correspondant au degré de couverture. Un mode d'amortissement éventuel peut être convenu lors de la cessation de l'affiliation du personnel (art. 10).

Les art. 11 à 48 de la loi traitent de l'affiliation à la CPFPub, de son organisation, de ses prestations.

Selon l'art. 49 de la loi, la CPFPub est financée selon le système de la capitalisation partielle. Ses ressources sont fixées de manière à permettre d'atteindre à terme une couverture intégrale des engagements de prévoyance au sens de la LPP, le degré de couverture devant passer à 85% dans les 20 ans, à 100% dans les 30 ans et à 115% dans les 40 ans suivant l'entrée en vigueur de la loi. L'évolution des degrés de couverture des engagements de prévoyance peut se produire au sein d'une fourchette de plus ou moins 5 points de pour-cent de degré de couverture par rapport à une évolution linéaire de celui-ci. Si le degré de couverture atteint est au-delà de la limite supérieure de la fourchette, la CPFPub peut décider d'octroyer des améliorations de prestations. Si le degré de couverture se situe en-deçà de la limite inférieure de la fourchette, la CPFPub doit immédiatement soumettre au Conseil d'Etat à l'intention du Grand conseil des propositions de mesures tendant à rétablir la situation. La législation fédérale en matière de financement des institutions de droit public est réservée.

Les dispositions transitoires de la loi prévoient à son entrée en vigueur et pour une période de deux ans au maximum la garantie par l'Etat des prestations dues aux employés de tous les employeurs affiliés et la nécessité pour les communes et les employeurs d'obtenir une garantie communale jusqu'au 31 décembre 2011 sous peine de devoir quitter la CPFPub et de s'acquitter envers elle de la différence entre le montant légal dû par celle-ci au titre des prestations de sortie des assurés et le montant correspondant au degré de couverture (art. 55).

L'art. 60 al. 1 de la loi précise qu'à son entrée en vigueur la CPFPub reprend, moyennement financement correspondant, les effectifs d'assurés des Caisses de pensions de l'Etat de Neuchâtel ainsi que des villes de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel sur la base du degré de couverture atteint, selon les bases techniques de la nouvelle institution, par la Caisse de l'Etat de Neuchâtel, au 31 décembre 2009, en prenant en compte les engagements de prévoyance calculés au 1erjanvier 2010 sur la base des salaires et des rentes versés à cette même date.

Dans l'hypothèse - aux termes de l'art. 61 - où le degré de couverture des engagements de prévoyance devait ne pas atteindre la limite inférieure de la fourchette de progression au sens de l'art. 49 au 31 décembre 2013, le Conseil d'Etat, sur proposition du Conseil d'administration de la CPFPub, saisira le Grand Conseil d'un projet de loi proposant les mesures d'assainissement nécessaires, telles que, par exemple, la prise en charge par les employeurs des coûts découlant de l'adaptation des rentes en cours à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation, l'élévation de l'âge de la retraite ordinaire ou l'augmentation du niveau des contributions.

A.b Peu avant l'entrée en vigueur de la LCPFPub, soit fin décembre 2009, les trois collectivités publiques concernées ainsi que la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds adoptèrent par voie de circulation une "Convention n° 2" relative à certaines modalités de transfert à la Caisse de pensions unique de la fonction publique du Canton de Neuchâtel (Mémoire responsif de l'intimée, annexe 10). En effet, l'évolution négative des marchés financiers en 2007 et 2008 ainsi que les comptes au 31 décembre 2008 de la Caisse de pensions de l'Etat de Neuchâtel ont rendu vraisemblable le fait que le taux de couverture initial de la CPFPub allait être inférieur à 70% au 1er janvier 2010 et qu'à ce titre la "Convention" précédente de mars/avril 2008 relative aux modalités de transfert devait être annulée et remplacée par une nouvelle.

L'exposé de la "Convention n° 2" indique que la phase finale de réalisation de la Caisse de pensions de la fonction publique neuchâteloise a mis en évidence des problèmes liés à la disparité des degrés de couverture des caisses de pensions impliquées propres à mettre en péril la concrétisation des objectifs poursuivis et que, vu que le taux de couverture de la nouvelle Caisse allait être inférieur à 70%, de nouvelles modalités de transfert devaient être convenues. Le but de la Convention fut selon son art. 1er de définir les modalités d'égalisation du taux de couverture des institutions de prévoyance signataires et le taux de couverture initial de la CPFPub au 1er janvier 2010.

Les art. 2 à 4 de la Convention n° 2 sont consacrés aux engagements de la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds (ci-après CPC). Les dispositions in extenso sont les suivantes:

Article 2
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 2 Internationale Verhältnisse - Bestimmungen des Staatsvertragsrechts und die Bestimmungen des Bundesgesetzes vom 18. Dezember 19873 über das Internationale Privatrecht (IPRG) bleiben vorbehalten.
- Décapitalisation partielle - principes

1Pour atteindre le taux de couverture initial, la CPC devra procéder à une décapitalisation partielle, correspondant à la différence entre le taux atteint par la CPC au 31.12.2009 selon les bases techniques de la Caisse et en prenant en compte les engagements de prévoyance calculés au 01.01.2010 sur la base des salaires et des rentes versés à cette même date et le taux de couverture initial de la Caisse au sens de l'art. 60 LCPFPub.

2La décapitalisation partielle entraînera un excédent comptable au 31.12.2009 que la CPC s'engage à affecter à une répartition en deux tranches.

Article 3
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 3 Organisation der Gerichte und der Schlichtungsbehörden - Die Organisation der Gerichte und der Schlichtungsbehörden ist Sache der Kantone, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
- Décapitalisation partielle - première tranche

1La première tranche sera égale à la différence entre le taux de couverture de la CPC à 70% et le taux de couverture initial inférieur de la Caisse.

2Ce montant est destiné à être affecté à une fondation de prévoyance externe à constituer par la Ville de La Chaux-de-Fonds, dans le but de permettre d'assurer le financement d'une part plus élevée de contributions à la Caisse et/ou pour compenser une réduction de prestations de la Caisse, y compris dans le cadre des mesures transitoires initiales, en faveur des employés couverts par la garantie de la Ville de La-Chaux-de-Fonds au 01.01.2010 et de leurs assurés. Ces modalités feront l'objet d'un règlement distinct à adopter par la fondation à constituer dans les limites ici posées.

3Au 1er janvier 2010, ce montant sera transféré à la Caisse sous la forme d'une créance en faveur de la fondation à constituer. Le montant de la créance sera indexé à l'évolution de la performance moyenne nette de frais, positive ou négative, de la fortune de la Caisse, étant précisé que pour le parc immobilier, le résultat net moyen du portefeuille immobilier en 2009 sera pris en compte.

4En cas d'accord de l'Autorité de surveillance à la constitution de ladite fondation, le montant de la créance sera versé à la fondation, sur première réquisition et dans les 90 jours. Le montant de la créance pourra être réglé par le transfert d'actifs correspondant, moyennant accord de la Caisse et de la fondation; les éventuels transferts d'immeubles seront assimilés à des transferts issus de la réunion des patrimoines au sens de l'article 63.3 LCPFPub et les frais de notaire seront partagés par moitié entre la Caisse et la Fondation constituée. A défaut d'accord, le versement se fera en espèces.

5En cas de désaccord de l'Autorité de surveillance à la constitution de ladite fondation, le montant de la créance sera affecté à la constitution au bilan de la Caisse d'une provision de financement des engagements de prévoyance couverts, dès le 01.01.2010, par la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, au sens de l'art. 9 al. 1 et 4 LCPFPub. La provision pourra être utilisée par la Caisse, avec l'accord de la Ville de La Chaux-de-Fonds, pour financer une part plus élevée de contributions à la Caisse et/ou pour compenser une réduction de prestations de la Caisse, y compris dans le cadre des mesures transitoires initiales. Ces modalités seront intégrées au règlement des passifs actuariels de la Caisse.

6Dans ce cadre, la CPC reconnaîtra à l'Hôpital neuchâtelois (HNE) la constitution au bilan de la Caisse d'une provision de financement des engagements de prévoyance HNE couverts, dès le 01.01.2010, par la garantie de l'Etat de Neuchâtel. La provision servira en premier lieu à couvrir le solde éventuel de l'insuffisance de financement de l'employeur HNE liée à la différence entre le taux d'entrée dans la Caisse et le taux atteint par la CPVN au 31.12.2009. Elle pourra, pour le surplus, être utilisée par la Caisse, avec l'accord de HNE, pour financer une part plus élevée de contributions à la Caisse et/ou pour compenser une réduction des prestations de la Caisse, y compris dans le cadre des mesures transitoires initiales. Ces modalités seront intégrées au règlement des passifs actuariels de la Caisse. Le montant de la provision sera déduit de la créance en faveur de la Fondation à constituer par la Ville de La Chaux-de-Fonds selon la présente disposition.

Article 4
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 4 Grundsätze - 1 Das kantonale Recht regelt die sachliche und funktionelle Zuständigkeit der Gerichte, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
1    Das kantonale Recht regelt die sachliche und funktionelle Zuständigkeit der Gerichte, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
2    Hängt die sachliche Zuständigkeit vom Streitwert ab, so erfolgt dessen Berechnung nach diesem Gesetz.
- Décapitalisation partielle - deuxième tranche

1La seconde tranche sera égale à la différence entre le taux de couverture de la CPC à 70% et son taux de couverture effectif supérieur au 31.12.2009. La moitié du montant de cette tranche sera répartie par la CPC à ses assurés au 31.12.2009, avant l'entrée dans la Caisse et selon les modalités qu'elle aura décidées. L'autre moitié sera affectée par la CPC à des réserves de cotisations futures des employeurs affiliés par elle, qui seront constituées à son bilan au 31.12.2009 et transférées ensuite à la Caisse au 1erjanvier 2010. Dans ce cadre, la CPC reconnaîtra à l'Hôpital neuchâtelois (HNE) la constitution d'une réserve de contributions futures, déterminée proportionnellement aux cotisations versées entre le 01.01.1997 et le 31.12.2009 par HNE, respectivement par la Ville de La Chaux-de-Fonds en faveur du personnel de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds et de la Fondation des laboratoires des hôpitaux neuchâtelois.

2Dans l'hypothèse où la part reconnue à l'Hôpital neuchâtelois dans le cadre de la répartition de la deuxième tranche au sens du chiffre 1 ci-dessus devait ne pas suffire à couvrir l'insuffisance de financement de cet employeur liée à la différence entre le taux d'entrée dans la Caisse et le taux atteint par la CPVN au 31.12.2009, le solde à payer pourra être prélevé dans le montant de la première tranche au sens de l'art. 3, chiffre 6.

A.c En décembre 2009 la nouvelle caisse, qui prit le nom de prévoyance.ne, adressa aux assurés concernés par leur passage au 1er janvier 2010 dans la nouvelle caisse de prévoyance une lettre d'information sur leur situation personnelle chiffrée et une invitation à une séance d'information générale au sujet de la nouvelle caisse proposée à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds de janvier à avril 2010 (recours annexe 9).

A.d En date du 19 avril 2010 le Conseil d'administration de prévoyance.ne adopta le règlement d'assurance de la Caisse de pensions de la fonction publique du canton de Neuchâtel (RACPFPub).

A.e En date du 29 avril 2010 le Conseil communal adressa un rapport au Conseil général de la Ville de la Chaux-de-Fonds relatif aux dernières modalités d'intégration de la Caisse de pensions du personnel communal au sein de la Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (prévoyance.ne). Le rapport présenta les nouvelles modalités de la Convention n° 2, fit état des buts de l'initiative (validée le 30 avril 2009) portant sur les prestations et traita de la question du différentiel de couverture des caisses. Il releva qu'un taux de couverture d'entrée dans la caisse inférieur à 70%, alors que ce taux de référence était relativement généreux pour la génération actuelle, impliquait un effort d'assainissement très important pour les générations suivantes et conduisait à distribuer généreusement aux employeurs et aux assurés actuels une part accrue de la fortune de la CPC tout en sachant l'exigence d'assainissement, ce qui n'était pas souhaitable. Il indiqua qu'en raison de cette appréciation la nouvelle convention prévoyait, comme la précédente, pour la part excédent 70% de la couverture une réserve de cotisation pour l'employeur et l'augmentation des prestations aux assurés et, nouvellement, pour la part comprise entre le taux d'entrée dans la nouvelle Caisse et celui de 70%, une réserve d'une autre nature de quelque 42 millions constituée - en la forme d'une fondation - en faveur des employeurs bénéficiant de la garantie de la Ville et de leurs employés actuels et futurs. Le rapport indiqua les taux de couverture au 31.12.2009 provisoires suivant: CPEN: 60.8%, CPVN: 56.6%, CPC: 80% (Mémoire responsif, annexe 11). Les taux de couverture effectifs de la CPEN et de la CPC furent respectivement de 60.9% et 79.9% (cf. recours annexe 13).

B.
Par décision du 5 mai 2010 le Département de l'économie, Service de surveillance des fondations, entre autres points, constata la dissolution de la Caisse de pensions du personnel communal [de la ville de La Chaux-de-fonds] (CPC) et prononça sa mise en liquidation (Mémoire responsif, annexe 12).

Prévoyance.ne adressa aux assurés en juin 2010 leur fiche d'assurance au 1er janvier 2010 avec une invitation à consulter son site internet incluant les règlements applicables et les comptes 2009 des caisses fondatrices (recours annexe 10).

C.
Prévoyance.ne adopta le 23 novembre 2010 son règlement pour les passifs de nature actuarielle (Mémoire responsif, annexe 14). Les art. 9, 11 et 14 al. 2 de ce règlement ont la teneure suivante:

Art. 9 - Provision pour financement des engagements de prévoyance couverts par la garantie de la Ville de La-Chaux-de-Fonds

1 La provision pour financement des engagements de prévoyance couverts, dès le 1erjanvier 2010, par la garantie de la Ville de La Chaux-de-fonds a pour but de financer une part plus élevée de contributions à la Caisse et/ou pour compenser une réduction de prestations de la Caisse, y compris dans le cadre des mesures transitoires initiales conformément à l'article 3 de la convention.

2 Le montant initial de cette provision correspond à la différence au 1erjanvier 2010 entre le taux de couverture de la CPC à 70% et le taux de couverture initial inférieur de la Caisse conformément à l'article 3 de la convention et relatif aux engagements de prévoyance couverts par la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds (sans l'Hôpital neuchâtelois, ci-après: HNE).

3 Avec l'accord de la Ville de La Chaux-de-Fonds, la provision est utilisée selon le chiffre 4 de l'annexe.

4 La provision est rémunérée au taux de rendement net de la fortune de la Caisse.

Art. 11
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 11 Aufenthaltsort - 1 Hat die beklagte Partei keinen Wohnsitz, so ist das Gericht an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig.
1    Hat die beklagte Partei keinen Wohnsitz, so ist das Gericht an ihrem gewöhnlichen Aufenthaltsort zuständig.
2    Gewöhnlicher Aufenthaltsort ist der Ort, an dem eine Person während längerer Zeit lebt, selbst wenn die Dauer des Aufenthalts von vornherein befristet ist.
3    Hat die beklagte Partei keinen gewöhnlichen Aufenthaltsort, so ist das Gericht an ihrem letzten bekannten Aufenthaltsort zuständig.
- Provision CPC pour amélioration des prestations des assurés de CPC

1 La provision CPC pour améliorer des prestations des assurés de la CPC au 31 décembre 2009 correspond à l'amélioration des prestations des assurés de la CPC au 31 décembre 2009 selon les modalités décidées par cette dernière et prévue à l'article 4 al. 1 de la convention n° 2 relative à certaines modalités de transfert à la Caisse de pensions unique de la fonction publique du canton de Neuchâtel.

2 Le montant de cette provision est égal à la moitié de la différence entre le taux de couverture de la CPC à 70% et son taux de couverture effectif supérieur au 31 décembre 2009.

3 La provision définie à l'alinéa 1 sera utilisée conformément à son but durant l'année 2010.

Art. 14 - Degré de couverture selon art. 44 OPP2

1 ...

2 Les provisions définies aux art. 9, 10 et 11 sont affectées à des groupes d'assurés spécifiques. Elles sont capitalisées à 100% et déduites de la fortune de prévoyance disponible avant le calcul du degré de couverture.

L'annexe au règlement dispose à son chiffre 4:

Provision pour financement des engagements de prévoyance couverts par la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds (Article 9)

La provision pourra servir:

a) au financement, sur 20 ans, d'éventuelles mesures d'assainissement, si le degré de couverture se situe plus de 5 points de pour-cent en dessous du degré de couverture cible selon l'article 49 alinéa 2 et 3 de la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel;

b) une fois le délai de 20 ans écoulé, au financement d'éventuelles améliorations respectivement d'allègements paritaires de contributions pour les assurés et les employeurs.

D.

D.a Par communication aux assurés datée du 23 novembre 2010, la Caisse de pensions du personnel communal de la Ville de La Chaux-de-Fonds informa ceux-ci que la reprise des effectifs d'assurés par la nouvelle Caisse selon la LCPFPub s'était effectuée au 1er janvier 2010 sur la base du degré de couverture de 60.9% correspondant au degré atteint par la CPEN au 31 décembre 2009 alors que le degré de couverture de la CPC à la même date s'élevait à 79.9% dégageant un différentiel de couverture de 87'193'152.16 francs qui allait être pour partie réparti entre les assurés et pour partie mis en provision. Elle précisa que le montant correspondant entre 79.9% et 70% de degré de couverture représentant 45'419'152.16 francs allait être alloué à raison, d'une part, de 50% en faveur des assurés à raison de 40% pour les pensionnés et de 60% pour les assurés actifs augmentant respectivement les rentes et prestations de libre passage et, d'autre part, de 50% en faveur des employeurs en réserve pour financement futur, le montant attribué étant calculé en proportion des cotisations versées entre 1997 et 2009. Elle précisa de même quant à la part entre 70% et 60.9% de degré de couverture représentant 41'774'000.- francs que ce montant avait été repris en tant que provision dans le bilan de la Caisse prévoyance.ne et était destiné au financement d'une part plus élevée de contributions à la Caisse et/ou à la compensation de réduction de prestations de la Caisse, l'utilisation du montant étant clairement définie dans un règlement spécifique intitulé "Règlement pour les passifs de nature actuarielle". Enfin la Caisse indiqua que toutes informations supplémentaires seraient disponibles sur le site internet de prévoyance.ne au plus tard à fin novembre, que l'autorité de surveillance allait publier sa décision par rapport à la répartition dans la Feuille officielle du 26 novembre 2010 et que la décision était sujette à recours auprès du Tribunal de céans. L'information fut complétée de deux exemples explicites de calcul de répartition du différentiel de couverture de la CPC [concernant la part entre 79.9% et 70%] pour un assuré tant actif que pensionné (recours annexe 13).

D.b Par décision du 24 novembre 2010, le Département de l'économie, Service de surveillance et des relations du travail, office juridique et de surveillance du Canton de Neuchâtel, Autorité de surveillance des fondation, 1) approuva le transfert des engagements de la Caisse de pensions du personnel communal [de la ville de La Chaux-de-Fonds], en liquidation, conformément à la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) du 24 juin 2008 et à la Convention n° 2 relative à certaines modalités de transfert de [recte: à] la Caisse de pensions unique de la fonction publique du canton de Neuchâtel de décembre 2009, 2) approuva les principes du plan de répartition adoptés par le Conseil d'administration en date du 18 février 2008 conformément aux documents transmis, 3-4) chargea le liquidateur de diverses tâches de publicité, 5-6) chargea le liquidateur des opérations de transfert, de bouclement des comptes et d'établissement d'un plan de répartition définitif des fonds libres, 7) invita le liquidateur à informer l'autorité de surveillance quand les opérations de liquidation seraient terminées et à lui transmettre les pièces justificatives y relatives, 8) dit qu'aucun montant de fortune libre ne pourra être distribué avant réception de l'autorisation rendue par l'autorité de surveillance des fondations, 9) décida de publier en date du 26 novembre 2010 un extrait du dispositif de la décision et 10) dit que la présente décision était rendue sans frais (dossier Autorité de surveillance).

D.c Le Service de surveillance et des relations du travail publia dans la Feuille des avis officiels du 26 novembre 2010 que par décision du 24 novembre 2010 l'Autorité de surveillance des fondations du Canton de Neuchâtel avait approuvé les principes du plan de répartition de la fortune libre de la "Caisse de pensions du personnel Communal, en liquidation" dont le siège est à La Chaux-de-Fonds avec l'adresse du liquidateur et l'indication des voies de droit (recours, annexe 1).

E.
Contre cette décision, A._______, alors employé de l'Hôpital neuchâtelois (HNE), assuré à ce titre par la CPEN, également ancien assuré de la CPC en attente d'une prestation de sortie, représenté par Me I. Zender, interjeta recours en date du 10 janvier 2011 auprès du Tribunal de céans concluant, avec demande de production de pièces en complément de celles produites, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision déférée ainsi que des principes du plan de répartition de la fortune libre et au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision.

Il fit valoir qu'avec la fusion intervenue entre les trois caisses de pensions, il découlait indiscutablement une péjoration de ses droits et prétentions envers sa caisse de pensions, que le taux de couverture de la CPC était au 31 décembre 2009 de 79.9% et que la fusion ne pouvait servir à assainir les comptes de la CPEN et de la CPVN eu égard au taux de couverture de référence de la CPEN de 60.9% à cette même date. Il releva que ceci était d'autant moins acceptable que la modification de la LPP votée le 17 décembre 2010 imposait un taux de couverture de 80%, de sorte que pour ce motif déjà la décision entreprise devait être annulée. Il releva qu'il ressortait de la lettre de la CPC aux assurés du 23 novembre 2010 qu'une partie du différentiel de couverture, soit un montant de 22.7 millions de francs, serait répartie en faveur des employeurs en réserve pour financement futur, formule peu claire, et que cette affectation était illégale car les fonds d'une institution de prévoyance ne pouvaient par quelque moyen, soit par rétrocession directe aux employeurs, soit par la constitution d'une réserve à disposition des employeurs, faire retour à l'employeur même à des fins d'affectation de prévoyance allégeant implicitement leurs charges de prévoyance, ceux-ci devant exclusivement rester affectés aux buts légaux et réglementaires de l'institution de prévoyance. Il indiqua que le plan de répartition prévoyait qu'un montant de 22.7 millions de francs serait réparti à raison de 40% pour les pensionnés et de 60% pour les assurés actifs notant qu'il y avait lieu de partir du principe que seuls les actuels assurés (en 2010) étaient concernés et qu'à défaut la dilution du montant en question entre tous les assurés de la CPFPub serait constitutive d'une détérioration des droits et prétentions des assurés de l'ancienne CPC. Il fit également valoir en substance que l'affectation de 41.8 millions de francs selon un règlement pour les passifs de nature actuarielle était peu claire permettant de procéder à des versements divers sur la base de dispositions difficilement compréhensibles propres à atteindre ses droits et prétentions de sorte que la décision entreprise devait pour ce motif également être annulée. Enfin il nota plus généralement que la fusion et les inévitables mesures d'assainissement que la nouvelle caisse allait devoir prendre pour améliorer son taux de couverture ne sauraient péjorer sa situation et qu'en l'occurrence le différentiel de couverture devait être alloué aux assurés de la CPC afin de permettre de contrebalancer les mesures d'assainissement que la nouvelle caisse avait pris ou allait prendre (pce TAF 1).

F.
Par ordonnance du 3 février 2011 le Tribunal de céans, relevant l'existence de 254 autres recours d'assurés de la Caisse de pensions unique pour la fonction publique à l'encontre de la décision du 24 novembre 2010 (dont 105 ont été ensuite rayés du rôle), invita ceux-ci, exceptés ceux des causes C-339/2011 (un fonctionnaire cantonal, cause ensuite rayée du rôle) et C-389/2011 (un assuré retraité), à désigner un ou plusieurs représentants communs (pce TAF 4).

G.
Par décision incidente du 24 mars 2011, le Tribunal de céans, après jonction de causes, requit de A._______ et des autres recourants représentés par Me I. Zender, une avance de frais de 20'000.- francs, montant dont les recourants s'acquittèrent dans le délai imparti (pces TAF 5 s.).

Par décision incidente du 24 mars 2011, le Tribunal de céans, après avoir entendu les parties, accorda l'effet suspensif aux recours (cf. dossier causes C-432/2011 et consorts).

Par ordonnance du 17 mai 2011 le Tribunal de céans procéda, en parallèle à la présente jonction de causes, à la jonction de 5 recours de personnes représentées par Me E. Maugué à Genève (pce TAF 7).

H.

H.a Par mémoire responsif du 29 juillet 2011, la Caisse de pensions du personnel communal [de la ville de la Chaux-de-Fonds] (CPC) en liquidation, représentée par Me J.-A. Schneider, s'en remit à justice quant à la recevabilité du recours et, sous suite de frais et dépens, conclut à la confirmation de la décision du 24 novembre 2010 approuvant le transfert des engagements et des principes de répartition de la fortune de la CPC.

H.b Elle indiqua être une institution de droit public créée par la Ville de La Chaux-de-Fonds ne bénéficiant pas de la personnalité juridique (cf. l'art. 1er de ses Statuts) dont le but était d'assurer le personnel de la Ville de La Chaux-de-Fonds et d'autres collectivités publiques avec lesquelles elle entretenait des liens étroits contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès (art. 2 al. 1 des Statuts). Elle indiqua que selon son système de financement le montant annuel de la contribution de la Ville et des autres collectivités publiques était égal au montant nécessaire à l'équilibre financier de la CPC mais au moins à 150% et au plus à 220% de la somme des cotisations et rappels versés par l'ensemble de son personnel assuré alors que le montant annuel de la contribution des autres employeurs était fixé dans la convention qui les liait à la CPC (art. 17
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 17 Gerichtsstandsvereinbarung - 1 Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, können die Parteien für einen bestehenden oder für einen künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis einen Gerichtsstand vereinbaren. Geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, so kann die Klage nur am vereinbarten Gerichtsstand erhoben werden.
1    Soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt, können die Parteien für einen bestehenden oder für einen künftigen Rechtsstreit über Ansprüche aus einem bestimmten Rechtsverhältnis einen Gerichtsstand vereinbaren. Geht aus der Vereinbarung nichts anderes hervor, so kann die Klage nur am vereinbarten Gerichtsstand erhoben werden.
2    Die Vereinbarung muss schriftlich oder in einer anderen Form erfolgen, die den Nachweis durch Text ermöglicht.
des Statuts). Elle précisa que les ressources de la CPC étaient fixées de manière à stabiliser à moyen terme son degré de couverture afin qu'il atteigne au moins 70% du capital selon le bilan actuariel établi en caisse fermé et que s'il ressortait des projections établies par l'expert et/ou par l'administration que le degré de couverture se maintenait durablement en dessous de 70% les ressources de la CPC devaient être augmentées (art. 18 al. 2 des Statuts), ce qui exposait la Ville de La Chaux-de-Fonds et les autres collectivités publiques à devoir verser jusqu'à 220% de la somme des cotisations et rappels versés par l'ensemble de son personnel pour garantir le degré minimal de couverture de 70%. Elle indiqua de plus qu'en complément de cette obligation de financement il incombait à la Ville et aux autres collectivités publiques de garantir le paiement des prestations dont le financement leur incombait en vertu des statuts (art. 19 des Statuts).

Elle releva que son taux de couverture était plus élevé que celui des deux autres caisses en raison du financement évoqué mais que les perspectives à l'horizon de 50 ans prenant en compte l'évolution démographique et les restructurations étatiques avaient établi un taux de couverture prévisionnel négatif. S'agissant de l'excédent de couverture sur le taux de couverture d'entrée dans la nouvelle caisse, elle indiqua qu'une clé de répartition entre employeurs et assurés de 50% avait été admise par le comité paritaire de la caisse de 14 membres (2 membres désignés par le Conseil communal, 5 membres désignés par le Conseil général et 7 membres désignés par les organisations de personnel ou les personnes assurées [art. 9 al. 1 des Statuts]). Elle indiqua que les montants attribués à chaque employeur ne pouvaient servir qu'au but de la prévoyance professionnelle et ne pouvaient par conséquent pas leur être reversés. Elle releva que des négociations avaient eu lieu avec toutes les associations du personnel représentées dans les organes des trois caisses de pensions fusionnantes et qu'une procédure de consultation avait été effectuée auprès de toutes les associations du personnel des employés de la fonction publique neuchâteloise. Elle souligna que selon les termes mêmes du Conseil d'Etat l'excédent résultant de la décapitalisation ne constituait pas des fonds libres et que l'on pouvait admettre que cet excédent de financement constituait une réserve de financement futur dont la répartition était de la compétence des organes de la caisse actuelle. Elle nota que la Convention n° 2 avait été adoptée compte tenu expressément des taux de couverture provisionnels des trois caisses au 31 décembre 2009 qui ne permettaient plus d'appliquer les principes adoptés en mars / avril 2008 parce que cela aurait conduit à distribuer généreusement aux employeurs et aux assurés actuels une part accrue de fortune tout en sachant que des efforts d'assainissement très importants seraient demandés aux générations suivantes. Pour le surplus elle défendit et exposa les éléments clés de son règlement pour les passifs actuariels du 23 novembre 2010.

H.c En droit elle fit valoir que les modalités de financement des institutions de prévoyance de droit public s'écartaient de celles de droit privé car le système de capitalisation partielle impliquait la garantie de l'Etat qui était conçue comme une garantie subsidiaire accordée par la collectivité de droit public. Elle nota que ce type d'institution de prévoyance pouvait présenter un découvert mais que la collectivité publique était libre de définir si et à quelles conditions elle entendait fournir une telle garantie, ce qui lui permettait de revenir à tout moment sur la portée de son engagement. Elle souligna que la garantie de l'Etat en cas d'insolvabilité n'excluait pas que les statuts puissent ainsi être à tout moment modifiés et que la collectivité pouvait en tout temps de plus prendre des mesures nécessaires pour éviter que le montant de sa garantie augmente. Elle indiqua que dans une institution de prévoyance financée par le système de capitalisation partielle il n'y avait par définition jamais de couverture intégrale des engagements par des capitaux et implicitement de fonds libres au sens de l'art. 53d al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP. Elle fit valoir qu'elle n'avait ainsi jamais eu de fonds libres et que tout au plus elle présentait un excédent de financement temporaire et virtuel en capitalisation partielle qui aurait très bien pu être affecté exclusivement à une provision de financement futur des charges de la prévoyance pour les employeurs et assurés couverts par la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds à l'exclusion d'une affectation immédiate d'une part de cet excédent aux assurés de la CPC, salariés et pensionnés. Elle nota que le recourant ne saurait contester en vue de prestations personnelles supérieures l'allocation du différentiel, mettant ce faisant à la charge de la collectivité publique une garantie de prestations majorée.

Elle souligna que l'allocation du différentiel relevait d'une loi adoptée en bonne et due forme et de deux conventions adoptées par décisions du Grand Conseil neuchâtelois et du Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds sans qu'un recours n'ait été déposé. Elle nota qu'à l'évidence les assurés recourants avaient tout intérêt à ce que le contrat soit maintenu car ils bénéficiaient des avantages d'une distribution partielle de l'excédent temporaire et virtuel de financement en leur faveur. Enfin elle nota que les conventions d'allocation respectant la destination à des fins de prévoyance des fonds de prévoyance, celles-ci ne sauraient être remises en question avec pour effet une aggravation de la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds au sens de l'art. 9 al. 5 LCPFPub.

H.d Enfin, s'agissant du grief selon lequel le droit à l'information des assurés n'aurait pas été respecté et fonderait déjà pour ce motif l'annulation de la décision attaquée, la CPC indiqua qu'étant une institution de droit public les modalités afférentes des art. 50 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
et 51 al. 5
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP avaient été respectées avec des concertations détaillées et de longue durée ayant impliqué les associations représentatives des assurés et du personnel et que l'ensemble des dispositions relatives au transfert de la CPC à la CPFPub avaient fait l'objet de délibérations publiques, sujettes à référendum, voire à recours de la part des assurés, en leur qualité d'administrés et de citoyens (pce TAF 11).

I.
Par réponse au recours du 29 août 2011, l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, au nom de l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des fondations du canton de Neuchâtel [en application d'une convention de collaboration de décembre 2010 des deux cantons ayant confié la surveillance des fondations LPP du canton de Neuchâtel au canton de Vaud), conclut au rejet des recours C-432/2011, C-207/2007 et C-389/2011 et à la confirmation de la décision du 24 novembre 2010. S'agissant de la violation du droit d'être entendu, elle fit valoir que si ce grief pouvait être invoqué il ne pouvait être retenu car les recourants avaient la possibilité de s'exprimer devant le Tribunal de céans ayant plein pouvoir de cognition. S'agissant des modalités de liquidation de la CPC, elle fit valoir que la décapitalisation de la CPC en deux tranches ne pouvait être considérée comme une répartition de fonds libres, que le plan de répartition adopté relevait de la seule compétence du conseil de fondation et qu'en l'occurrence le garant s'était prononcé comme les autres parties concernées par la LCPFPub. Elle indiqua que les critères de décapitalisation respectaient les buts de l'acte de fondation, l'interdiction de l'arbitraire et le principe de la bonne foi et de l'égalité de traitement, qu'en l'espèce les critères de décapitalisation retenus étaient objectifs et le cercle des bénéficiaires correctement établi (pce TAF 14).

J.
Par réplique du 2 novembre 2011, les recourants maintinrent leurs conclusions (pce TAF 18).

J.a Ils firent valoir que la prise de position de l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud en lieu et place de celle du canton de Neuchâtel attendue, alors que n'existait aucune délégation de compétence, n'était pas recevable et devait dès lors être écartée.

J.b Sur le plan de la procédure suivie, ils relevèrent que l'art. 53d
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP indiquait la procédure à suivre en cas de liquidation totale et partielle d'une institution de prévoyance et qu'il était manifeste que ledit article trouvait application comme l'avait admis le Tribunal de céans dans sa décision incidente du 24 mars 2011 relative à l'octroi de l'effet suspensif. Ils notèrent qu'il paraissait douteux que les exigences de cette disposition aient été respectées, en particulier l'information complète et en temps utile prévue à l'al. 5 vu l'information envoyée le 23 novembre et la décision entreprise du 24 novembre publiée le 26 novembre 2010 suivant dans la Feuille officielle.

J.c S'agissant de l'existence de fonds libres, ils soulignèrent leur existence relevant qu'on ne pouvait imaginer une fondation dont les biens qui lui seraient affectés seraient virtuels et temporaires, d'ailleurs la Convention n° 2 faisait état d'actifs réels et concrets. S'agissant de l'affectation de la tranche de décapitalisation de 70-79.9%, les recourants mirent l'accent sur le fait que des fonds d'une institution de prévoyance ne sauraient faire retour à l'employeur de quelque façon que ce soit même pour être affectés une nouvelle fois à des fins de prévoyance car cela revenait à une rétrocession. S'agissant de la tranche de décapitalisation 60.9% - 70%, les recourants soulignèrent qu'il n'était pas précisé quelle proportion de la somme concernée allait bénéficier aux employeurs aux fins de prévoyance et quelle proportion aux assurés et qu'indépendamment de cela une rétrocession aux employeurs même à des fins de prévoyance en faveur des assurés n'était pas possible car cela revenait à leur reverser de l'argent. Ils notèrent également que la modalité d'un transfert de la somme concernée à une fondation était peu claire et qu'il y avait lieu de craindre que la rémunération de l'avoir soit inférieure à ce qui pourrait en être attendu. Enfin, ils soulignèrent que les modalités retenues contrevenaient manifestement à l'art. 23
SR 831.42 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) - Freizügigkeitsgesetz
FZG Art. 23 Eingetragene Partnerschaft - Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft sinngemäss anwendbar.
LFLP qui ne prévoyait nullement un droit des employeurs aux fonds libres d'une institution de prévoyance même si antérieurement ils avaient financé celle-ci plus que paritairement.

K.

K.a Par duplique du 20 décembre 2011, la CPC maintint ses conclusions principales et à titre subsidiaire conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 24 novembre 2010 et à ce qu'il soit dit et prononcé que l'ensemble de l'excédent de fortune de la CPC par rapport au degré de couverture initial de la Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel soit affecté exclusivement à une provision de financement futur des engagements de prévoyance en faveur des collectifs d'assurés couverts par la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, respectivement de la République et canton de Neuchâtel s'agissant de l'Hôpital neuchâtelois, selon les articles 9 et 10 du Règlement pour les passifs de nature actuarielle de la CPFPub, et à ce que la cause soit renvoyée à l'Autorité de surveillance de Suisse occidentale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Elle fit valoir, dans l'optique de ses conclusions subsidiaires, si par extraordinaire la décision du 24 novembre 2010 devait être annulée, que l'excédent de 9.9% de la CPC, par rapport au taux de couverture requis de 70% selon l'art. 18 al. 2 des statuts, avait été alloué en partie aux assurés à la demande expresse des assurés et de leurs associations professionnelles. Elle nota que les autorités communales de la Ville de La Chaux-de-Fonds et la CPC auraient pu renoncer à toute distribution car cet excédent ne pouvait pas être considéré comme des fonds libres comme de même cet excédent ne pourrait l'être au regard des nouvelles dispositions allant entrer en vigueur au 1er janvier 2012 en matière d'institutions de prévoyance de droit public. Elle releva par ailleurs que les nouvelles dispositions n'allaient pas permettre d'attributions aux assurés si la décision attaquée devait être annulée. Elle précisa que l'excédent de couverture, objet du litige, était bien un excédent temporaire et virtuel de financement pour la part comprise entre le 79.9% et le 70% du degré de couverture requis, qu'en d'autres termes 20.1% des engagements de prévoyance n'étaient pas couverts par la fortune de la CPC. Par ailleurs elle releva que le taux de couverture de la CPFPub au 31 octobre 2011 se situait à 55% et que d'importantes mesures d'assainissement s'imposaient à charge tant des employeurs que des assurés et des rentiers. Exposant quelques aspects du nouveau droit allant entrer en vigueur le 1er janvier 2012, la CPC souligna que l'excédent temporaire et virtuel ne pourrait, en application des nouvelles dispositions, qu'être constitué en provision de financement des engagements de prévoyance étant par ailleurs exclu de majorer la charge de cotisations de l'employeur sans son accord alors que les employeurs versaient déjà des cotisations sur-paritaires. La CPC joignit à son écriture le Rapport final de la Commission d'assainissement de prévoyance.ne (pce TAF 23).

K.b Par duplique du 20 janvier 2012, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale informa être active au 1er janvier 2012 pour les cantons du Valais, de Vaud, de Neuchâtel et du Jura et faire sienne la prise de position antérieure de l'Autorité de surveillance du canton de Vaud qui avait agit pour celle du canton de Neuchâtel. Elle fit valoir que le nouveau droit et son message ne s'appliquaient pas à la décision attaquée et ne pouvaient servir de référence à celle-ci. Elle souligna qu'il n'appartenait pas à l'autorité de surveillance de vérifier que le plan de financement permette d'atteindre les objectifs fixés par la loi. Elle renvoya à sa détermination précédente et pour le surplus se rallia aux conclusions de l'intimée (pce TAF 24).

L.
Invités à se déterminer sur les dupliques précitées, les recourants, par acte du 9 mars 2012, indiquèrent n'avoir pas de remarques complémentaires et persistèrent intégralement dans leurs conclusions (pce TAF 32).

Invitée à se déterminer sur la prise de position des recourants, l'intimée par acte du 30 avril 2012 informa le Tribunal de céans persister dans ses conclusions (pce TAF 29).

Droit :

1.
Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
a  Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
b  Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
c  Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
d  ...
e  Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
e1  Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
e2  die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
e3  den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
e4  den Entsorgungsnachweis;
f  Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
g  Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
h  Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
i  Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
j  Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
2    Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
a  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
1    Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
a  Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
b  Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
c  Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
2    Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
3    Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure concernant les institutions de prévoyance professionnelle peuvent être contestées devant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i
SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz
VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
a  des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
b  des Bundesrates betreffend:
b1  die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
b10  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
b2  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
b3  die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
b4  das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
b5bis  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
b6  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
b7  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
b8  die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
b9  die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
c  des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cbis  des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
cquater  des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
cquinquies  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
cter  der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
d  der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
e  der Anstalten und Betriebe des Bundes;
f  der eidgenössischen Kommissionen;
g  der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
h  der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
i  kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 74 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.
1    Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.
2    Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig oder leichtsinnig.
3    Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei verfügt.309
4    Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben.310
de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40).

2.

2.1 La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit être touché directement, et non de manière indirecte ou médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4, ATF 135 II 145 consid. 6.2). Il ne suffit pas que l'issue de la procédure puisse influencer de quelque lointaine façon sa sphère d'intérêts ou qu'il ne soit touché que "par ricochet" par la décision attaquée (ATF 135 V 382 consid. 3; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Zurich 2011, n° 1363). Un intérêt digne de protection existe lorsque la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le succès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimination du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui causerait. L'administration du recours doit apporter au recourant un avantage concret (ATF 137 II 40 consid. 2.3, ATF 137 II 30 consid. 2.2.3, ATF 135 II 145 consid. 6.1, ATF 133 II 249 consid. 1.3.2; Pierre Moor / Etienne Poltier, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, p. 727 ss; Tanquerel, op. cit., n° 1358 ss;Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 483 ss).

2.2 Les recourants, personnes assurées par la CPC, sont concernés par les modalités de fusion des institutions de prévoyance allant constituer prévoyance.ne qui sera leur nouvelle caisse de pensions. Ils ont du fait de leur qualité d'assuré de la nouvelle caisse un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision dont est recours (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2007 consid. 3.2). Ils remplissent dès lors les conditions prévues à l'art. 48
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1    Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a  vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b  durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c  ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2    Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
PA et ont la qualité pour agir.

2.3 S'agissant de la forme d'organisation que revêt l'intimée, il convient de relever que la CPC est une institution de prévoyance de droit public n'ayant, selon l'art. 1er de ses Statuts, pas la personnalité juridique. Elle est administrée par un Comité paritaire de 14 membres, est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle du canton de Neuchâtel et est soumise, selon l'art. 23 des Statuts de l'entité, à l'Autorité de surveillance des fondations de la prévoyance professionnelle de ce canton (actuellement l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale). L'institution n'ayant pas de personnalité juridique et ses statuts ne comprenant pas de dispositions spéciales lui conférant une capacité tant d'agir que de défendre, outre l'art. 10 al. 3 donnant au Comité paritaire compétence de prendre toutes décisions utiles à sa bonne marche (précisé par l'art. 8
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 8 Direkte Klage beim oberen Gericht - 1 In vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann die klagende Partei mit Zustimmung der beklagten Partei direkt an das obere Gericht gelangen, sofern der Streitwert mindestens 100 000 Franken beträgt.
1    In vermögensrechtlichen Streitigkeiten kann die klagende Partei mit Zustimmung der beklagten Partei direkt an das obere Gericht gelangen, sofern der Streitwert mindestens 100 000 Franken beträgt.
2    Dieses Gericht entscheidet als einzige kantonale Instanz.
de son règlement d'application qui dispose que la CPC est valablement engagée à l'égard des tiers par la signature collective à deux des membres du Bureau, de l'administrateur-trice ou du/de la responsable des placements), la Commune de La Chaux-de-Fonds a la légitimation passive directe. Toutefois en tant que telle la CPC est partie à la procédure à laquelle elle participe comme le prévoit l'art. 73
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 73 - 1 Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
1    Jeder Kanton bezeichnet ein Gericht, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Dieses Gericht entscheidet auch über:
a  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche der Erhaltung der Vorsorge im Sinne der Artikel 4 Absatz 1 und 26 Absatz 1 FZG305 dienen;
b  Streitigkeiten mit Einrichtungen, welche sich aus der Anwendung von Artikel 82 Absatz 2 ergeben;
c  Verantwortlichkeitsansprüche nach Artikel 52;
d  den Rückgriff nach Artikel 56a Absatz 1.306
2    Die Kantone sehen ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest.
3    Gerichtsstand ist der schweizerische Sitz oder Wohnsitz des Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem der Versicherte angestellt wurde.
4    ...307
LPP, qui n'établit pas de distinction entre les institutions de droit privé et de droit public avec ou sans personnalité juridique et dont le principe s'applique également aux causes relevant de l'art. 74
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 74 Besonderheiten der Rechtspflege - 1 Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.
1    Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.
2    Das Beschwerdeverfahren gegen Verfügungen gestützt auf Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe e ist für die Versicherten kostenlos, es sei denn, sie handelten mutwillig oder leichtsinnig.
3    Eine Beschwerde gegen eine Verfügung der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn das Bundesverwaltungsgericht sie auf Begehren einer Partei verfügt.309
4    Die Oberaufsichtskommission ist berechtigt, gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts im Bereich der beruflichen Vorsorge beim Bundesgericht Beschwerde zu erheben.310
LPP, même si cette dernière disposition n'indique pas à nouveau la qualité de partie de l'institution de prévoyance concernée par un recours contre une décision de l'Autorité de surveillance (cf. à ce sujet ATF 127 V 29 consid. 2).

2.4 Déposés dans les formes et délai prévus par les art. 50
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1    Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2    Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
et 52 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 52 - 1 Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
1    Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdeführers oder seines Vertreters zu enthalten; die Ausfertigung der angefochtenen Verfügung und die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdeführer sie in Händen hat.
2    Genügt die Beschwerde diesen Anforderungen nicht oder lassen die Begehren des Beschwerdeführers oder deren Begründung die nötige Klarheit vermissen und stellt sich die Beschwerde nicht als offensichtlich unzulässig heraus, so räumt die Beschwerdeinstanz dem Beschwerdeführer eine kurze Nachfrist zur Verbesserung ein.
3    Sie verbindet diese Nachfrist mit der Androhung, nach unbenutztem Fristablauf auf Grund der Akten zu entscheiden oder, wenn Begehren, Begründung oder Unterschrift fehlen, auf die Beschwerde nicht einzutreten.
PA et l'avance de frais requise ayant été payée dans le délai imparti, les recours sont donc recevables.

3.
L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la décision du 24 novembre 2010 du Département de l'économie, Service de surveillance et des relations du travail, office juridique et de surveillance du Canton de Neuchâtel, Autorité de surveillance des fondations, - notamment - 1) ayant approuvé le transfert des engagements de la Caisse de pensions du personnel communal [de la ville de La Chaux-de-Fonds], en liquidation, conformément à la loi instituant une Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel (LCPFPub) du 24 juin 2008 et à la Convention n° 2 relative à certaines modalités de transfert de [recte: à] la Caisse de pensions unique de la fonction publique du canton de Neuchâtel de décembre 2009, et 2) ayant approuvé les principes du plan de répartition adoptés par le Conseil d'administration en date du 18 février 2008 conformément aux documents transmis, avec, implicitement, pour partie, l'attribution aux assurés de la CPC d'une bonification de leur avoir de libre passage (assurés actifs), respectivement de leur rente (assurés rentiers), et, pour partie, la constitution d'une réserve de cotisations à des fins de prévoyance en faveur de l'employeur. Ceci au motif d'un différentiel de couverture de 19% entre le taux de couverture de référence de la CPNE de 60.9% et de la CPC de 79.9% au 1er janvier 2010.

4.

4.1 En principe, les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445). La date de la liquidation, déterminante en l'espèce, est le 1er janvier 2010, comme le prévoit la LCPFPub, bien que la CPC ait été dissoute le 5 mai 2010 et que les modalités de transfert aient été approuvées par l'Autorité de surveillance le 24 novembre 2010 (voir ég. l'arrêt du Tribunal de céans C-5713/ 2010 du 24 septembre 2012). Les dispositions légales déterminantes en l'espèce sont celles en vigueur le 1er janvier 2010 (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 9C_489/2009 du 11 décembre 2009 consid. 1). Il sied de relever la compétence depuis le 1er janvier 2012 de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

4.2 Les nouvelles dispositions applicables aux institutions de prévoyance de droit public selon la LPP (art. 72a
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 72a System der Teilkapitalisierung - 1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbesondere gewährleisten, dass:
1    Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbesondere gewährleisten, dass:
a  die Verpflichtungen gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern vollumfänglich gedeckt sind;
b  die Ausgangsdeckungsgrade sowohl für sämtliche Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung wie auch für deren Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten bis zum Übergang zum System der Vollkapitalisierung nicht unterschritten werden;
c  ein Deckungsgrad aller Verpflichtungen gegenüber Rentnerinnen und Rentnern sowie aktiven Versicherten von mindestens 80 Prozent besteht;
d  künftige Leistungserhöhungen entsprechend dem Kapitaldeckungsverfahren zu 100 Prozent ausfinanziert werden.
2    Die Aufsichtsbehörde prüft den Finanzierungsplan und genehmigt die Weiterführung der Vorsorgeeinrichtung nach dem System der Teilkapitalisierung. Sie sorgt dafür, dass der Finanzierungsplan die Einhaltung der bestehenden Deckungsgrade vorsieht.
3    Die Vorsorgeeinrichtungen können im Hinblick auf eine absehbare Strukturveränderung im Versichertenbestand eine Umlageschwankungsreserve vorsehen.
4    Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der freien Mittel. Er kann bestimmen, dass bei einer Teilliquidation kein anteilsmässiger Anspruch auf die Umlageschwankungsreserve besteht.
ss LPP) entrées en vigueur le 1er janvier 2012 (RO 2011 3385; FF 2008 7619) ne sont donc pas applicables. En particulier au moment de l'approbation des modalités de transfert l'Autorité de surveillance n'avait pas à contrôler le plan de financement et à approuver la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle, ni - en particulier - à veiller à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis comme en dispose le nouvel art. 72a al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 72a System der Teilkapitalisierung - 1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbesondere gewährleisten, dass:
1    Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbesondere gewährleisten, dass:
a  die Verpflichtungen gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern vollumfänglich gedeckt sind;
b  die Ausgangsdeckungsgrade sowohl für sämtliche Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung wie auch für deren Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten bis zum Übergang zum System der Vollkapitalisierung nicht unterschritten werden;
c  ein Deckungsgrad aller Verpflichtungen gegenüber Rentnerinnen und Rentnern sowie aktiven Versicherten von mindestens 80 Prozent besteht;
d  künftige Leistungserhöhungen entsprechend dem Kapitaldeckungsverfahren zu 100 Prozent ausfinanziert werden.
2    Die Aufsichtsbehörde prüft den Finanzierungsplan und genehmigt die Weiterführung der Vorsorgeeinrichtung nach dem System der Teilkapitalisierung. Sie sorgt dafür, dass der Finanzierungsplan die Einhaltung der bestehenden Deckungsgrade vorsieht.
3    Die Vorsorgeeinrichtungen können im Hinblick auf eine absehbare Strukturveränderung im Versichertenbestand eine Umlageschwankungsreserve vorsehen.
4    Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der freien Mittel. Er kann bestimmen, dass bei einer Teilliquidation kein anteilsmässiger Anspruch auf die Umlageschwankungsreserve besteht.
LPP.

5.

5.1 Dans la présente cause, le recourant fait valoir à titre liminaire une violation du droit d'avoir été informé par sa caisse de pensions de la fusion allant être opérée du fait qu'il n'a eu connaissance de celle-ci que par la lettre circulaire du 23 novembre 2010 contrairement à son droit à une information complète préalable.

5.2 Dans le cadre d'une réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance, le personnel ou, si elle existe, sa représentation, doit être selon l'art. 11 al. 3bis
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 11 Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung - 1 Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen.
1    Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen.
2    Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung.28
3    Der Anschluss erfolgt rückwirkend.
3bis    Die Auflösung eines bestehenden Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung und der Wiederanschluss an eine neue Vorsorgeeinrichtung durch den Arbeitgeber erfolgt im Einverständnis mit dem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung. Die Vorsorgeeinrichtung hat die Auflösung des Anschlussvertrages der Auffangeinrichtung (Art. 60) zu melden.29 30
3ter    Kommt in den Fällen nach den Absätzen 2 und 3bis keine Einigung zustande, so entscheidet ein neutraler Schiedsrichter, der im gegenseitigen Einverständnis oder, bei Uneinigkeit, von der Aufsichtsbehörde bezeichnet wird.31
4    Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind.32
5    Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Absatz 1 nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen.33
6    Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60) rückwirkend zum Anschluss.34
7    Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Die nicht einbringbaren Verwaltungskosten übernimmt der Sicherheitsfonds (Art. 56 Abs. 1 Bst. d und h).35
LPP, entendu et la réaffiliation s'opère d'entente entre le personnel et l'employeur. Dans le cadre d'une liquidation partielle ou totale l'art. 53d al. 5
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP prévoit que l'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition. A ce titre elle doit fournir aux assurés et rentiers toutes informations utiles sur les conditions et modalités de la liquidation, le montant et le mode de comptabilisation des fonds libres ainsi que leurs critères d'allocation. Cas échéant l'ampleur des découverts techniques, qui doivent être répartis individuellement lors d'une liquidation totale ou partielle, l'institution n'ayant contrairement pour les fonds libres aucune compétence décisionnelle en la matière, doit être déterminée (Ueli Kieser in: Schneider et alii, LPP/LFLP, Berne 2010, art. 53d n° 25).

5.3 In casu il y a réaffiliation du personnel et liquidation totale de l'institution de prévoyance à laquelle le personnel était auparavant affilié. Ce qui suppose une réaffiliation d'entente avec le personnel ou sa représentation et une information complète aux assurés. La condition d'une réaffiliation d'entente en l'occurrence avec la représentation du personnel a été remplie et n'est d'ailleurs pas contestée. La condition d'une information complète, contestée en l'occurrence par les recourants sous le grief d'une violation du droit d'être entendu, doit ici être examinée.

5.4 Le droit à une information complète est distinct du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu est consacré à l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Alors que le droit d'être entendu en une procédure suppose la communication d'une information sinon complète du moins essentielle préalable permettant de se faire entendre en connaissance de cause avant que ne soit prise une décision, le droit à une information complète n'implique pas nécessairement le droit d'être entendu mais nécessite une information substantielle mise au moins à disposition à toutes fins utiles (voir ég. Kieser in: Schneider et alii, LPP et LFLP, art. 53d
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP n° 60; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, art. 53d
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
n° 25, Zurich 2009). En l'occurrence l'art. 53d al. 5
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP pose l'exigence en cas de liquidation partielle ou totale d'une information complète spécifique en temps utile, complémentaire à l'information générale prévue par l'art. 86b
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 86b Information der Versicherten - 1 Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form informieren über:
1    Die Vorsorgeeinrichtung muss ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form informieren über:
a  die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben;
b  die Organisation und die Finanzierung;
c  die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Artikel 51;
d  die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Artikel 71b.
2    Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a) abzugeben.355
3    Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind.
4    Artikel 75 ist anwendbar.
LPP, mais n'impose pas un droit d'être entendu qui, comme le précise l'art. 30
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 30 - 1 Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt.
1    Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt.
2    Sie braucht die Parteien nicht anzuhören vor:
a  Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind;
c  Verfügungen, in denen die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht;
d  Vollstreckungsverfügungen;
e  anderen Verfügungen in einem erstinstanzlichen Verfahren, wenn Gefahr im Verzuge ist, den Parteien die Beschwerde gegen die Verfügung zusteht und ihnen keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige Anhörung gewährleistet.
PA, comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu'une décision ne soit prise. Ce qui implique la possibilité de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, de prendre connaissance des pièces du dossier, de faire administrer des preuves sur des faits importants pour les décisions envisagées, de participer à l'administration de l'ensemble des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 187 consid. 2.2; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Par ailleurs, il n'y a de manière générale pas de droit d'être entendu en procédure législative (question concernant la présente affaire). Une exception n'est admise que lorsque certaines personnes (destinataires dits "spéciaux") sont touchés de façon sensiblement plus grave que le plus grand nombre des destinataires "ordinaires" (ATF 134 I 269 consid. 3.3.1). Si un tel droit est reconnu, les principes valant pour les décisions ne sauraient cependant être transposés tels quels (ATF 121 I 230 consid. 2; Tanquerel, op. cit., n° 1532). De doctrine et jurisprudence le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa).

5.5 En l'espèce les recourants, dans la mesure où - ce qui peut être retenu comme tel en leur faveur - n'auraient pas suivi de façon attentive les débats publics concernant l'institution d'une caisse unique de prévoyance pour la fonction publique du canton de Neuchâtel, avec pour incidence la dissolution de la CPC et leur passage dans la nouvelle caisse aux conditions économiques ci-devant exposées dans les faits, n'ont pas disposé d'une information complète en temps utile pour se déterminer en connaissance de cause. Certes la publicité de l'adoption de la LCPFPub et le fait que le comité paritaire de la CPC ait activement participé à l'élaboration des modalités de transfert des actifs de la CPC à la nouvelle caisse unique permettaient une information limitée à celle reçue par les assurés, soit la lettre circulaire du 23 novembre 2010. Toutefois, force est de constater que la décision d'aval des conditions de liquidation, de la procédure suivie, du plan de répartition - in casu de la décapitalisation - conformément à l'art. 53c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53c Gesamtliquidation - Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan.
LPP, vu l'envoi de la lettre circulaire du 23 novembre, ne pouvait être prise le 24 novembre 2010 suivant sans heurter de façon manifeste le droit à une information complète et implicitement, après le temps nécessaire pour en prendre connaissance, d'être entendu des intéressés s'ils le demandaient. Il y avait en effet lieu de s'attendre à ce que ceux d'entre eux qui n'avaient pas suivi activement les développements ayant conduit à l'adoption de la LCPFPub et à l'adoption de la Convention n° 2 réagissent à l'information reçue annonçant l'imminence de la décision et cherchent à obtenir un complément d'information avant que ne soit prise la décision du 24 novembre 2010. Le droit à une information complète a ainsi été violé par le fait d'une information tardive. Cette violation impose déjà de ce fait l'annulation de la décision rendue sans que la violation puisse être réparée car de fait tous les assurés n'ont pas bénéficié de l'information complète à laquelle ils pouvaient prétendre et non seulement ceux qui ont fait recours.

6.
La surveillance s'étend à toutes les institutions de prévoyance enregistrées, soit également aux institutions de prévoyance de droit public de la Confédération, des cantons et des communes (art. 48 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 48 - 1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
1    Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
2    Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit sein.147 Sie müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden.
3    Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie:
a  die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen Anpassungen nicht vornimmt;
b  auf die weitere Registrierung verzichtet.148
4    Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführten beruflichen Vorsorge Beteiligten sind berechtigt, die AHV-Nummer149 nach den Bestimmungen des AHVG150 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch zu verwenden.151
et 50
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
LPP; ATF 134 I 23 consid. 3.2). Selon l'art. 61 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 61 Aufsichtsbehörde - 1 Die Kantone bezeichnen die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet.252
1    Die Kantone bezeichnen die zuständige Behörde für die Aufsicht über die Vorsorgeeinrichtungen sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit Sitz im Kantonsgebiet.252
2    Die Kantone können gemeinsame Aufsichtsregionen bilden und dafür eine Aufsichtsbehörde bezeichnen.
3    Die Aufsichtsbehörde ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie unterliegt in ihrer Tätigkeit keinen Weisungen. Ihre Mitglieder dürfen nicht aus dem kantonalen Departement stammen, das mit Fragen der beruflichen Vorsorge betraut ist.253 254
LPP, chaque canton désigne une autorité qui exerce la surveillance des institutions de prévoyance ainsi que des institutions qui servent à la prévoyance, ayant leur siège sur son territoire. D'après l'art. 62 al. 1 let. a
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 62 Aufgaben - 1 Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere:255
1    Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass die Vorsorgeeinrichtungen, die Revisionsstellen für berufliche Vorsorge, die Experten für berufliche Vorsorge sowie die Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird, indem sie insbesondere:255
a  die Übereinstimmung der statutarischen und reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtungen und der Einrichtungen, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dienen, mit den gesetzlichen Vorschriften prüft;
b  von der Vorsorgeeinrichtung sowie von der Einrichtung, die nach ihrem Zweck der beruflichen Vorsorge dient, jährlich Berichterstattung fordern, namentlich über ihre Geschäftstätigkeit;
c  Einsicht in die Berichte der Kontrollstelle und des Experten für berufliche Vorsorge nimmt;
d  die Massnahmen zur Behebung von Mängeln trifft;
e  Streitigkeiten betreffend das Recht der versicherten Person auf Information gemäss den Artikeln 65a und 86b Absatz 2 beurteilen; dieses Verfahren ist für die Versicherten in der Regel kostenlos.
2    Sie übernimmt bei Stiftungen auch die Aufgaben nach den Artikeln 85-86b ZGB259.260
3    Der Bundesrat kann Bestimmungen über die aufsichtsrechtliche Genehmigung von Fusionen und Umwandlungen sowie über die Ausübung der Aufsicht bei Liquidationen und Teilliquidationen von Vorsorgeeinrichtungen erlassen.261
LPP, en corrélation avec l'art. 50
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
LPP, l'autorité de surveillance a notamment pour tâche de vérifier la conformité des dispositions réglementaires d'une institution de prévoyance avec les prescriptions légales et constitutionnelles; il lui appartient en particulier de procéder au contrôle abstrait des dispositions réglementaires d'une institution de droit public adoptées par le pouvoir législatif, éventuellement exécutif par délégation de compétence (art. 50 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
LPP; ATF 134 I 23 consid. 3.2 et les réf., ATF 115 V 368 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.2 et les réf.). Contrairement à l'avis de l'intimée (Mémoire responsif chiffre 65) un acte législatif cantonal contraire à la LPP peut être annulé.

7.

7.1 L'art. 48 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 48 - 1 Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
1    Vorsorgeeinrichtungen, die an der Durchführung der obligatorischen Versicherung teilnehmen wollen, müssen sich bei der Aufsichtsbehörde, der sie unterstehen (Art. 61), in das Register für die berufliche Vorsorge eintragen lassen.
2    Registrierte Vorsorgeeinrichtungen müssen die Rechtsform einer Stiftung haben oder eine Einrichtung des öffentlichen Rechts mit eigener Rechtspersönlichkeit sein.147 Sie müssen Leistungen nach den Vorschriften über die obligatorische Versicherung erbringen und nach diesem Gesetz organisiert, finanziert und verwaltet werden.
3    Eine Vorsorgeeinrichtung wird aus dem Register gestrichen, wenn sie:
a  die gesetzlichen Voraussetzungen zur Registrierung nicht mehr erfüllt und innerhalb der von der Aufsichtsbehörde gesetzten Frist die erforderlichen Anpassungen nicht vornimmt;
b  auf die weitere Registrierung verzichtet.148
4    Die registrierten Vorsorgeeinrichtungen und die an der von ihnen durchgeführten beruflichen Vorsorge Beteiligten sind berechtigt, die AHV-Nummer149 nach den Bestimmungen des AHVG150 für die Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben systematisch zu verwenden.151
LPP énonce que les institutions de prévoyance, sans distinction de leur nature de droit privé ou de droit public, doivent être organisées, financées et administrées conformément à la LPP. L'art. 50 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
LPP dispose que les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur a) les prestations, b) l'organisation, c) l'administration et le financement, d) le contrôle et e) les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants-droit. L'al. 2 prévoit que les dispositions afférentes précitées peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s'il s'agit d'une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune. L'art. 51 al. 5
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 51 Paritätische Verwaltung - 1 Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
1    Arbeitnehmer und Arbeitgeber haben das Recht, in das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung die gleiche Zahl von Vertretern zu entsenden.176
2    Die Vorsorgeeinrichtung hat die ordnungsgemässe Durchführung der paritätischen Verwaltung zu gewährleisten. Es sind namentlich zu regeln:
a  die Wahl der Vertreter der Versicherten;
b  eine angemessene Vertretung der verschiedenen Arbeitnehmerkategorien;
c  die paritätische Vermögensverwaltung;
d  das Verfahren bei Stimmengleichheit.
3    Die Versicherten wählen ihre Vertreter unmittelbar oder durch Delegierte. Ist dies wegen der Struktur der Vorsorgeeinrichtung, namentlich bei Sammelstiftungen, nicht möglich, so kann die Aufsichtsbehörde andere Formen der Vertretung zulassen. Den Vorsitz des paritätischen Organs führt abwechslungsweise ein Arbeitnehmer- und ein Arbeitgebervertreter. Das paritätische Organ kann jedoch die Zuordnung des Vorsitzes anders regeln.177
4    Ist das Verfahren bei Stimmengleichheit noch nicht geregelt, so entscheidet ein im gegenseitigen Einvernehmen bestimmter neutraler Schiedsrichter. Kommt keine Einigung über den Schiedsrichter zustande, so wird dieser von der Aufsichtsbehörde bezeichnet.
5    ...178
6    und 7 ...179
LPP précise que lorsque les dispositions d'une institution de prévoyance sont édictées par la Confédération, le canton ou la commune, conformément à l'art. 50 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 50 Reglementarische Bestimmungen - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen Bestimmungen über:
a  die Leistungen;
b  die Organisation;
c  die Verwaltung und Finanzierung;
d  die Kontrolle;
e  das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten.
2    Diese Bestimmungen können in der Gründungsurkunde, in den Statuten oder im Reglement enthalten sein. Bei Einrichtungen des öffentlichen Rechts können entweder die Bestimmungen über die Leistungen oder jene über die Finanzierung von der betreffenden öffentlich-rechtlichen Körperschaft erlassen werden.175
3    Die Vorschriften dieses Gesetzes gehen den von der Vorsorgeeinrichtung erlassenen Bestimmungen vor. Konnte die Vorsorgeeinrichtung jedoch guten Glaubens davon ausgehen, dass eine ihrer reglementarischen Bestimmungen im Einklang mit dem Gesetz stehe, so ist das Gesetz nicht rückwirkend anwendbar.
LPP, l'organe paritaire sera consulté préalablement. Le droit à la consultation préalable de l'organe paritaire ne donne toutefois aucun droit à ce que les propositions syndicales soient prises en compte par le législateur. Un tel droit ne découle pas non plus de la liberté syndicale (art. 28 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 28 Koalitionsfreiheit - 1 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zusammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben.
1    Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie ihre Organisationen haben das Recht, sich zum Schutz ihrer Interessen zusammenzuschliessen, Vereinigungen zu bilden und solchen beizutreten oder fernzubleiben.
2    Streitigkeiten sind nach Möglichkeit durch Verhandlung oder Vermittlung beizulegen.
3    Streik und Aussperrung sind zulässig, wenn sie Arbeitsbeziehungen betreffen und wenn keine Verpflichtungen entgegenstehen, den Arbeitsfrieden zu wahren oder Schlichtungsverhandlungen zu führen.
4    Das Gesetz kann bestimmten Kategorien von Personen den Streik verbieten.
Cst.; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 7; ATF 129 V 113 consid. 3.1).

7.2 Depuis le 1er janvier 2005 la liquidation partielle et totale d'une institution de prévoyance inscrite au registre de la prévoyance est régie par les art. 53b
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53b Teilliquidation - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
a  eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt;
b  eine Unternehmung restrukturiert wird;
c  der Anschlussvertrag aufgelöst wird.
2    Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.
ss LPP. Dans le cadre des art. 53b
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53b Teilliquidation - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
a  eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt;
b  eine Unternehmung restrukturiert wird;
c  der Anschlussvertrag aufgelöst wird.
2    Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.
ss LPP, la loi énonce notamment que lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés (art. 53d al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP), que l'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile, leur permettant notamment de consulter le plan de répartition (al. 5), que les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur [recte: lui] demander de rendre une décision (al. 6). Cette dernière disposition réservant l'intervention de l'autorité de surveillance sur requête n'est pas applicable en cas de liquidation totale car dans ce cas selon l'art. 53c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53c Gesamtliquidation - Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan.
LPP l'autorité de surveillance décide - obligatoirement - si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.

7.3

7.3.1 S'agissant du financement des institutions de prévoyance, l'art. 65 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 65 Grundsatz - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können.
2    Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die Artikel 72a-72g.276
2bis    Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g.277
3    Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie ausgewiesen werden müssen.278
4    Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG279 unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern.280
LPP dispose que les institutions précitées doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements. Les art. 65
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 65 Grundsatz - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können.
1    Die Vorsorgeeinrichtungen müssen jederzeit Sicherheit dafür bieten, dass sie die übernommenen Verpflichtungen erfüllen können.
2    Sie regeln das Beitragssystem und die Finanzierung so, dass die Leistungen im Rahmen dieses Gesetzes bei Fälligkeit erbracht werden können. Dabei dürfen sie nur den vorhandenen Bestand an Versicherten sowie Rentnerinnen und Rentnern berücksichtigen (Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse). Vorbehalten bleiben die Artikel 72a-72g.276
2bis    Sämtliche Verpflichtungen einer Vorsorgeeinrichtung müssen durch Vorsorgevermögen gedeckt sein (Grundsatz der Vollkapitalisierung). Vorbehalten bleiben Artikel 65c sowie die Artikel 72a-72g.277
3    Sie weisen ihre Verwaltungskosten in der Betriebsrechnung aus. Der Bundesrat erlässt Bestimmungen über die Verwaltungskosten und die Art und Weise, wie sie ausgewiesen werden müssen.278
4    Der Bundesrat legt ein Anfangsvermögen und Garantieleistungen fest für Neugründungen von Sammel- und Gemeinschaftsstiftungen, welche dem FZG279 unterstellt sind, unabhängig von ihrer Rechts- oder Verwaltungsform. Nicht unter diese Bestimmung fallen Verbandseinrichtungen sowie Vorsorgeeinrichtungen mit mehreren wirtschaftlich oder finanziell eng miteinander verbundenen Arbeitgebern.280
à 72
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 72 Finanzierung der Auffangeinrichtung - 1 Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse zu finanzieren, soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt.
1    Die Auffangeinrichtung ist nach dem Grundsatz der Bilanzierung in geschlossener Kasse zu finanzieren, soweit sie die Deckung der Risiken selbst übernimmt.
2    Die nach Artikel 12 für die Auffangeinrichtung entstehenden Kosten werden vom Sicherheitsfonds nach Artikel 56 Absatz 1 Buchstabe b getragen.
3    Die der Auffangeinrichtung für ihre Tätigkeit nach Artikel 60 Absatz 2 dieses Gesetzes sowie nach Artikel 4 Absatz 2 des FZG299 entstandenen Kosten, die nicht auf den Verursacher überwälzt werden können, werden vom Sicherheitsfonds getragen.300
LPP énoncent les dispositions à cet effet. L'art. 69 al. 1
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 69
LPP prévoit que dans la mesure où une institution de prévoyance assume elle-même la couverture des risques, elle ne peut se fonder, pour garantir l'équilibre financier, que sur l'effectif du moment des assurés et des rentiers (principe du bilan en caisse fermé). L'al. 2 dispose cependant que l'autorité de surveillance peut, aux conditions fixées par le Conseil fédéral, autoriser les institutions de prévoyance de corporations de droit public à déroger au principe du bilan en caisse fermée. L'art. 45
SR 831.441.1 Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2)
BVV-2 Art. 45
OPP 2 précise que l'institution de prévoyance d'une collectivité de droit public peut, avec l'approbation de l'autorité de surveillance, déroger au principe du bilan en caisse fermée lorsque la Confédération, un canton ou une commune garantit le paiement des prestations dues en vertu de la LPP.

7.3.2 La garantie de l'Etat du paiement des prestations dues en vertu de la LPP excède ce à quoi est normalement tenu un employeur en vertu de l'art. 66
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 66 Aufteilung der Beiträge - 1 Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
1    Die Vorsorgeeinrichtung legt die Höhe der Beiträge des Arbeitgebers und der Arbeitnehmer in den reglementarischen Bestimmungen fest. Der Beitrag des Arbeitgebers muss mindestens gleich hoch sein wie die gesamten Beiträge aller seiner Arbeitnehmer. Ein höherer Anteil des Arbeitgebers kann nur mit dessen Einverständnis festgelegt werden.
2    Der Arbeitgeber schuldet der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Für nicht rechtzeitig bezahlte Beiträge kann die Vorsorgeeinrichtung Verzugszinsen verlangen.
3    Der Arbeitgeber zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab.
4    Er überweist die Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge bis spätestens zum Ende des ersten Monats nach dem Kalender- oder Versicherungsjahr, für das die Beiträge geschuldet sind, an die Vorsorgeeinrichtung.288
LPP. En tant que tel l'engagement de l'Etat a une incidence non seulement dans son statut d'employeur mais également dans sa souveraineté économique et politique. La garantie offerte ne constitue pas une simple disposition d'exécution du droit de la prévoyance professionnelle mais bien plutôt, selon la collectivité, du droit fédéral, cantonal ou communal autonome. Comme indiqué dans le consid. 6 ci-dessus, dans ses tâches l'autorité de surveillance peut annuler les dispositions réglementaires qui ne sont pas conformes aux prescriptions légales et donner des instructions contraignantes aux institutions de prévoyance sur l'élaboration de dispositions appropriées. Son rôle consiste à examiner si le texte en cause est conforme non seulement à la LPP et à ses dispositions d'exécution, mais également à l'ensemble du droit fédéral privé et public (ATF 112 Ia 180 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 2.4 et 2.5). Les mesures ordonnées ne peuvent cependant relever que du droit de la prévoyance professionnelle, elles ne peuvent contraindre une collectivité à déroger au principe du bilan en caisse fermée, partant à fournir une garantie pour les prestations dues en vertu de la LPP, ou l'obliger à verser une contribution qui n'a pas sa source dans la législation applicable. En effet au regard des conséquences politiques et économiques qui leur sont attachées, les aspects généraux de la garantie de l'Etat doivent figurer dans un acte législatif au sens formel et ce n'est que lorsque l'acte législatif en question est soumis à son approbation in abstracto ou à son contrôle in concreto avec un cas de liquidation que l'autorité de surveillance peut examiner, le cas échéant, la conformité de ces mesures dans le cadre de l'ensemble des modalités avec le droit fédéral (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 cité consid. 2.5). L'approbation antérieure, cas échéant, de l'autorité de surveillance n'a qu'un effet constitutif (FF 2000 2555) ne préjugeant en rien la validité matérielle examinée in concreto à l'occasion d'un cas de liquidation partielle ou totale d'une institution de prévoyance par rapport au droit supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_434/2009 du 6 septembre 2010 consid. 5 [non publié à l'ATF 136 V 322]; arrêt du Tribunal de céans C-5329/2010 du 14 mars 2012 consid. 5.1). En d'autres termes, la garantie de l'Etat existante ou nouvelle du versement des prestations LPP en relation avec un financement en caisse ouverte ne peut porter préjudice aux droits des assurés à bénéficier d'une part des fonds libres éventuellement
existant dans leur caisse de prévoyance en phase de fusion avec une caisse de prévoyance de droit privé ou de droit public bénéficiant ou non d'une garantie de l'Etat même si dans un premier temps les modalités réglementaires de la loi instituant la garantie de l'Etat ont été avalisées cas échéant par l'autorité de surveillance ou ont été adoptées par une instance législative ou exécutive par délégation de l'instance législative car des dispositions cantonales ou communales ne sauraient enfreindre le droit fédéral de la prévoyance professionnelle. De même la garantie de l'Etat du versement des prestations de prévoyance ne saurait justifier une diminution des avoirs de vieillesse des assurés dans la mesure où ceux-ci sont liés au financement technique desdites prestations car la garantie de l'Etat n'est pas un attribut pérenne en ce sens que le législateur peut la supprimer, celle-ci ne revêtant pas la nature d'un droit acquis des assurés qui en bénéficie (cf. infra consid. 8.4).

7.4 La liquidation totale (art. 53c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53c Gesamtliquidation - Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan.
et art. 53d
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP) d'une institution de prévoyance par transfert de patrimoine (actifs et passifs) à une nouvelle institution de prévoyance n'implique pas nécessairement l'application impérative de la loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (LFus, RS 221.301) vu la formulation potestative de l'art. 98 al. 1
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 98 - 1 Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven und Passiven auf andere Vorsorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen.
1    Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven und Passiven auf andere Vorsorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen.
2    Artikel 88 Absatz 2 findet sinngemäss Anwendung. Die Artikel 70-77 finden Anwendung.
3    Vermögensübertragungen im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn dies im Recht der beruflichen Vorsorge vorgesehen ist.
LFus (voir ég. l'ATF 134 I 23 consid. 6.2.3 réservant le droit cantonal (art. 6 CC) s'agissant de sujets de droit public). A défaut de manifestation de volonté claire des parties soumettant le transfert de patrimoine à la LFus en application d'un contrat de transfert selon les art. 70
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 70 Abschluss des Übertragungsvertrags - 1 Der Übertragungsvertrag muss von den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen der an der Vermögensübertragung beteiligten Rechtsträger abgeschlossen werden.
1    Der Übertragungsvertrag muss von den obersten Leitungs- oder Verwaltungsorganen der an der Vermögensübertragung beteiligten Rechtsträger abgeschlossen werden.
2    Der Übertragungsvertrag bedarf der schriftlichen Form. Werden Grundstücke übertragen, so bedürfen die entsprechenden Teile des Vertrages der öffentlichen Beurkundung. Eine einzige öffentliche Urkunde genügt auch dann, wenn Grundstücke, die Gegenstand einer Vermögensübertragung sind, in verschiedenen Kantonen liegen.45 Die Urkunde muss durch eine Urkundsperson am Sitz des übertragenden Rechtsträgers errichtet werden.
et 71
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 71 Inhalt des Übertragungsvertrags - 1 Der Übertragungsvertrag enthält:
1    Der Übertragungsvertrag enthält:
a  die Firma oder den Namen, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Rechtsträger;
b  ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung der zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens; Grundstücke, Wertpapiere und immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen;
c  den gesamten Wert der zu übertragenden Aktiven und Passiven;
d  die allfällige Gegenleistung;
e  eine Liste der Arbeitsverhältnisse, die mit der Vermögensübertragung übergehen.
2    Die Vermögensübertragung ist nur zulässig, wenn das Inventar einen Aktivenüberschuss ausweist.
LFus, la LFus n'est pas applicable et le transfert des actifs (art. 164 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 164 - 1 Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
1    Der Gläubiger kann eine ihm zustehende Forderung ohne Einwilligung des Schuldners an einen andern abtreten, soweit nicht Gesetz, Vereinbarung oder Natur des Rechtsverhältnisses entgegenstehen.
2    Dem Dritten, der die Forderung im Vertrauen auf ein schriftliches Schuldbekenntnis erworben hat, das ein Verbot der Abtretung nicht enthält, kann der Schuldner die Einrede, dass die Abtretung durch Vereinbarung ausgeschlossen worden sei, nicht entgegensetzen.
CO) et des passifs (art. 175 ss
SR 220 Erste Abteilung: Allgemeine Bestimmungen Erster Titel: Die Entstehung der Obligationen Erster Abschnitt: Die Entstehung durch Vertrag
OR Art. 175 - 1 Wer einem Schuldner verspricht, seine Schuld zu übernehmen, verpflichtet sich, ihn von der Schuld zu befreien, sei es durch Befriedigung des Gläubigers oder dadurch, dass er sich an seiner Statt mit Zustimmung des Gläubigers zu dessen Schuldner macht.
1    Wer einem Schuldner verspricht, seine Schuld zu übernehmen, verpflichtet sich, ihn von der Schuld zu befreien, sei es durch Befriedigung des Gläubigers oder dadurch, dass er sich an seiner Statt mit Zustimmung des Gläubigers zu dessen Schuldner macht.
2    Der Übernehmer kann zur Erfüllung dieser Pflicht vom Schuldner nicht angehalten werden, solange dieser ihm gegenüber den Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, die dem Schuldübernahmevertrag zugrunde liegen.
3    Unterbleibt die Befreiung des alten Schuldners, so kann dieser vom neuen Schuldner Sicherheit verlangen.
CO) s'effectue à titre singulier (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 80 du 22 mars 2005, p. 2 ss; Jacques-André Schneider in: Henry Peter / Rita Trigo Trindade (édit.), Commentaire LFus, Zurich 2005, art. 98 n° 4; Jacques-André Schneider, Transfert d'un découvert, Changement d'affiliation en cas de découvert, in: Prévoyance professionnelle suisse 2012, p. 45 ss; Josef Caleff in: Marc Amstutz (édit.), Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, art. 98
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 98 - 1 Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven und Passiven auf andere Vorsorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen.
1    Vorsorgeeinrichtungen können ihr Vermögen oder Teile davon mit Aktiven und Passiven auf andere Vorsorgeeinrichtungen oder Rechtsträger übertragen.
2    Artikel 88 Absatz 2 findet sinngemäss Anwendung. Die Artikel 70-77 finden Anwendung.
3    Vermögensübertragungen im Rahmen einer Teil- oder Gesamtliquidation bedürfen der Genehmigung der Aufsichtsbehörde, wenn dies im Recht der beruflichen Vorsorge vorgesehen ist.
Fusg, n° 3, 2ème éd., Zurich 2012). Toutefois il sied de relever qu'une fusion ou un transfert de patrimoine aux sens de la LFus sont problématiques vu les art. 6 et 98 (avec renvoi à l'art. 71 al. 2
SR 221.301 Bundesgesetz vom 3. Oktober 2003 über Fusion, Spaltung, Umwandlung und Vermögensübertragung (Fusionsgesetz, FusG) - Fusionsgesetz
FusG Art. 71 Inhalt des Übertragungsvertrags - 1 Der Übertragungsvertrag enthält:
1    Der Übertragungsvertrag enthält:
a  die Firma oder den Namen, den Sitz und die Rechtsform der beteiligten Rechtsträger;
b  ein Inventar mit der eindeutigen Bezeichnung der zu übertragenden Gegenstände des Aktiv- und des Passivvermögens; Grundstücke, Wertpapiere und immaterielle Werte sind einzeln aufzuführen;
c  den gesamten Wert der zu übertragenden Aktiven und Passiven;
d  die allfällige Gegenleistung;
e  eine Liste der Arbeitsverhältnisse, die mit der Vermögensübertragung übergehen.
2    Die Vermögensübertragung ist nur zulässig, wenn das Inventar einen Aktivenüberschuss ausweist.
) LFus si l'institution transférante est en situation de découvert à moins d'un assainissement préalable ou de la constitution d'un fonds spécial de compensation (voir Marc Amstutz / Ramon Mabillard, Fusionsgesetz (FusG), Bâle 2008, art. 88-96 n° 26 s.; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2ème éd., Zurich 2012, n° 1528; Alexander Vogel et alii, FusG Kommentar, 2ème éd. Zurich 2012, art. 88 n° 7) ou encore d'un transfert de patrimoine préservant les droits des assurés mieux lotis en application de modalités idoines de droit des obligations (cf. Schneider, op. cit., p. 45).

8.

8.1 L'Autorité inférieure a avalisé - dans le cadre d'une opération de transfert de patrimoine non soumise à la LFus - un transfert des engagements de la CPC à la nouvelle Caisse unique valeur au 1er janvier 2010 sur la base d'un taux de couverture de référence de 60.9% de la Caisse unique alors que le taux de couverture de la CPC était de 79.9% à cette même date avec une affectation spécifiée de la différence des taux de couverture. La décision rendue d'office vu le cas de liquidation totale de la CPC - et non sur requête - a été prise dans le cadre de la dissolution et liquidation totale de l'institution de prévoyance en application de l'art. 53c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53c Gesamtliquidation - Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan.
LPP. L'autorité de surveillance ayant eu de lege la compétence de décider in concreto si les conditions et la procédure sont observées et d'approuver le plan de répartition, l'art. 53d al. 6
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53d Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation - 1 Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
1    Die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung muss unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden. Der Bundesrat bezeichnet diese Grundsätze.
2    Zur Berechnung der freien Mittel ist das Vermögen zu Veräusserungswerten einzusetzen.
3    Vorsorgeeinrichtungen dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge anteilsmässig abziehen, sofern dadurch nicht das Altersguthaben (Art. 15) geschmälert wird.205
4    Das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ legt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements fest:
a  den genauen Zeitpunkt;
b  die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil;
c  den Fehlbetrag und dessen Zuweisung;
d  den Verteilungsplan.
5    Die Vorsorgeeinrichtung muss die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner über die Teil- oder Gesamtliquidation rechtzeitig und vollständig informieren. Sie muss ihnen namentlich Einsicht in die Verteilungspläne gewähren.
6    Die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner haben das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Eine Beschwerde gegen den Entscheid der Aufsichtsbehörde hat nur aufschiebende Wirkung, wenn der Präsident der zuständigen Abteilung des Bundesverwaltungsgerichts oder der Instruktionsrichter dies von Amtes wegen oder auf Begehren des Beschwerdeführers verfügt. Wird keine aufschiebende Wirkung erteilt, so wirkt der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts nur zu Gunsten oder zu Lasten des Beschwerdeführers.206
LPP ne trouve plus application car l'autorité de surveillance ne peut contrôler sa propre décision. Il incombait ainsi à l'autorité de vérifier si les conditions et les règles de procédure ont été respectées dans le cas concret (cf. Kieser in: LPP et LFLP, art. 53c
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53c Gesamtliquidation - Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan.
LPP n°13). Il sied dans ce cadre de relever que la liquidation d'une institution de prévoyance ne procède pas obligatoirement de l'application d'un règlement de liquidation totale car la LPP ne prévoit pas l'obligation d'un tel règlement (Kieser, loc.cit., n° 18).

8.2 Selon l'art. 23 al. 1
SR 831.42 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) - Freizügigkeitsgesetz
FZG Art. 23 Eingetragene Partnerschaft - Die Bestimmungen über die Scheidung sind bei gerichtlicher Auflösung einer eingetragenen Partnerschaft sinngemäss anwendbar.
LFLP en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. Au sens de la LPP et de la LFLP les fonds libres sont des actifs de l'institution de prévoyance non liés à la couverture des prétentions des assurés actifs ou des rentiers compte tenu des provisions et des réserves nécessaires pour la couverture des cas d'assurance et les risques de fluctuation de valeurs. Ainsi, une institution de prévoyance ne dispose de fonds libres que lorsqu'il ressort de son bilan un excédent d'actifs sur ses engagements et ses provisions et réserves nécessaires selon les modalités comptables de la prévoyance professionnelle (voir ég. arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 59/02 du 27 février 2004 consid. 3.1; Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidations de caisses de pensions. Eléments de jurisprudence, in: RSAS 45/2001 p. 451 s., 454; Jean-Pierre Beausoleil, Les fonds libres des institutions de prévoyance, in: Journée 1991 de droit du travail et de la sécurité sociale, p. 25 s., 32).

8.3 La différence de 19% entre le taux de couverture de référence pour l'entrée dans la nouvelle Caisse unique de 60.9% et le taux de couverture de la CPC de 79.9% a été qualifiée par l'autorité de surveillance de fortune libre au point 8 de sa décision du 24 novembre 2010. Vu le taux de couverture de la CPC de 79.9% de ses engagements, provisions et réserves nécessaires au 1er janvier 2010, l'institution ne présentait en aucun cas des fonds libres mais bien une sous-couverture. Que l'entité soit en caisse ouverte ou fermée, qu'elle bénéficie d'une garantie de l'Etat ou non est sans incidence sur cette situation économique de sous couverture.

8.4 La garantie de prestations de la caisse de prévoyance par l'Etat ne permet pas une dilution des fonds liés aux prestations en faveur de tous les assurés de l'institution de prévoyance ou en faveur d'un cercle délimité ne correspondant pas exclusivement aux assurés initiaux, car la garantie de l'Etat n'est pas un attribut pérenne. Les agents publics ne disposent en effet d'une garantie absolue que si leurs prétentions bénéficient de la protection des droits acquis, laquelle découle aussi bien du principe de la bonne foi (art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst.) que de la garantie de la propriété (art. 26
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 26 Eigentumsgarantie - 1 Das Eigentum ist gewährleistet.
1    Das Eigentum ist gewährleistet.
2    Enteignungen und Eigentumsbeschränkungen, die einer Enteignung gleichkommen, werden voll entschädigt.
Cst.; ATF 132 II 485 consid. 9.5, ATF 106 Ia 163 consid. 1b). Les prétentions pécuniaires des agents publics n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis, si ce n'est dans les cas où la loi fixe une fois pour toutes les situations particulières et les soustrait aux effets des modifications légales ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 134 I 23 cons. 7, ATF 118 Ia 245 consid. 5b, ATF 117 V 229 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/ 2007 du 15 janvier 2007 consid. 5.1). Ces principes valent aussi pour les institutions de prévoyance professionnelle de droit public. A la différence de ce qui prévaut pour les institutions de prévoyance de droit privé, les règlements d'institution de droit public peuvent toutefois être modifiés unilatéralement, sans que cette possibilité ne soit réservée dans une disposition réglementaire expresse. Une modification du règlement de prévoyance est en principe admissible pour autant que la nouvelle réglementation soit conforme à la loi, ne s'avère pas arbitraire, ne conduise pas à une inégalité de traitement entre les assurés ou ne porte pas atteinte à leurs droits acquis. Bénéficient de la protection des droits acquis le droit à des prestations d'assurance et la valeur actuelle de la prestation de libre passage, mais pas - sous réserve d'une promesse qualifiée et irrévocable - le droit au maintien des expectatives lorsque l'éventualité assurée ne s'est pas encore réalisée (ATF 130 V 18 consid. 3.3, ATF 127 V 252 consid. 3b). Par ailleurs, il n'existe aucun droit à ce que l'employeur verse un montant défini de cotisations (ATF 117 V 221 consid. 5b; arrêt du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 5.2). Il résulte de ce qui précède que même au bénéfice d'une garantie de l'Etat, la CPC ne présentait au 1er janvier 2010 pas de fonds libres mais bel et bien un découvert ne pouvant qu'être considéré comme tel dans l'appréciation des fonds liés aux services des prestations réglementaires de l'institution de prévoyance.

9.

9.1 Il appert du dossier une entrée de la CPC dans la Caisse unique au 1er janvier 2010 avec un taux de couverture de 79.9% supérieur de 19% par rapport au taux de référence de 60.9% de la Caisse unique laquelle est comme la première au bénéfice d'une garantie de l'Etat. En l'espèce le taux de capitalisation de 19% supérieur au taux de référence de 60.9% constitue un actif lié aux assurés concernés ne pouvant être dilué au profit de l'ensemble des assurés de la nouvelle institution car cela contreviendrait au principe selon lequel les actifs d'une institutions de prévoyance suivent leurs bénéficiaires naturels lesquels sont en l'espèce les anciens assurés actifs et retraités de la CPC (cf. ATF 128 II 394 consid. 3.2). La CPC présentant un découvert, l'actif capitalisé de 19% par rapport au taux d'entrée dans la nouvelle caisse de 60.9% ne peut être alloué en tout ou partie aux assurés actifs et retraités en majoration individuelle de leur prestation de libre passage ou de leur rente du fait même de l'inexistence de fonds libres de la CPC. Une majoration de l'avoir de vieillesse ou de la rente en telle circonstance heurterait le principe selon lequel les découverts peuvent être imputés aux assurés en cas de liquidation partielle ou totale des institutions de prévoyance (cf. l'art. 19
SR 831.42 Bundesgesetz vom 17. Dezember 1993 über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (Freizügigkeitsgesetz, FZG) - Freizügigkeitsgesetz
FZG Art. 19 Versicherungstechnischer Fehlbetrag - 1 Im Freizügigkeitsfall dürfen Vorsorgeeinrichtungen keine versicherungs-technischen Fehlbeträge von der Austrittsleistung abziehen.
1    Im Freizügigkeitsfall dürfen Vorsorgeeinrichtungen keine versicherungs-technischen Fehlbeträge von der Austrittsleistung abziehen.
2    Im Fall einer Teil- oder Gesamtliquidation dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge abgezogen werden. Von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften im System der Teilkapitalisierung dürfen versicherungstechnische Fehlbeträge nur so weit abgezogen werden, als sie einen Ausgangsdeckungsgrad nach Artikel 72a Absatz 1 Buchstabe b BVG38 unterschreiten.39
LFLP) applicable en d'autres circonstances à d'autres assurés d'institutions de prévoyance tierces en liquidation. Une sous-couverture ne peut en référence à une plus grande sous-couverture engendrer des fonds libres pour la différence du fait même de l'inexistence manifeste de fonds libres. C'est donc bien avec une couverture de 79.9% que les assurés de la CPC au 31 décembre 2009 doivent entrer au 1er janvier 2010 dans la nouvelle caisse unique (cf. supra consid. 7.4). Vu le taux de couverture de référence de 60.9% à l'entrée, une réserve de cotisations de 19%, répartie entre les assurés actifs et les retraités selon une clé idoine (in casu non contestée de 60% et 40%) doit leur être allouée et être affectée aux mesures d'assainissement de la nouvelle caisse conformément au principe selon lequel les actifs de l'institution de prévoyance suivent les assurés et les bénéficiaires de l'entité. Ces mesures concernent les anciens assurés de la CPC. Il s'ensuit de cette allocation un statut individualisé de chaque assuré, eu égard aux mesures d'assainissement qui devront être prises dans le futur, établi de la même façon qu'en cas d'allocation de fonds libres avec la particularité que l'allocation en question est une réserve individualisée à des fins d'assainissement. Ce mode de faire a pour effet en cas de fusion d'entités aux taux de couverture différents de maintenir les taux de couverture des collectifs concernés (ce à quoi
doivent veiller expressément les autorités de surveillance depuis le 1er janvier 2012 selon l'art. 72a al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 72a System der Teilkapitalisierung - 1 Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbesondere gewährleisten, dass:
1    Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, die bei Inkrafttreten der Änderung vom 17. Dezember 2010 die Anforderungen der Vollkapitalisierung nicht erfüllen und für die eine Staatsgarantie nach Artikel 72c besteht, können mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde vom Grundsatz der Vollkapitalisierung abweichen (System der Teilkapitalisierung), sofern ein Finanzierungsplan vorliegt, der ihr finanzielles Gleichgewicht langfristig sicherstellt. Der Finanzierungsplan muss insbesondere gewährleisten, dass:
a  die Verpflichtungen gegenüber den Rentnerinnen und Rentnern vollumfänglich gedeckt sind;
b  die Ausgangsdeckungsgrade sowohl für sämtliche Verpflichtungen der Vorsorgeeinrichtung wie auch für deren Verpflichtungen gegenüber den aktiven Versicherten bis zum Übergang zum System der Vollkapitalisierung nicht unterschritten werden;
c  ein Deckungsgrad aller Verpflichtungen gegenüber Rentnerinnen und Rentnern sowie aktiven Versicherten von mindestens 80 Prozent besteht;
d  künftige Leistungserhöhungen entsprechend dem Kapitaldeckungsverfahren zu 100 Prozent ausfinanziert werden.
2    Die Aufsichtsbehörde prüft den Finanzierungsplan und genehmigt die Weiterführung der Vorsorgeeinrichtung nach dem System der Teilkapitalisierung. Sie sorgt dafür, dass der Finanzierungsplan die Einhaltung der bestehenden Deckungsgrade vorsieht.
3    Die Vorsorgeeinrichtungen können im Hinblick auf eine absehbare Strukturveränderung im Versichertenbestand eine Umlageschwankungsreserve vorsehen.
4    Der Bundesrat erlässt Vorschriften zur Berechnung der freien Mittel. Er kann bestimmen, dass bei einer Teilliquidation kein anteilsmässiger Anspruch auf die Umlageschwankungsreserve besteht.
LPP). En d'autres termes les fonds en question étant liés (en tant que fonds liés au sens technique du terme aux prestations règlementaires de l'institution de prévoyance) aux assurés existant au 31 décembre 2009, ils ne peuvent qu'être affectés à leur propre prévoyance professionnelles et non dilués en faveur de l'ensemble des assurés de la nouvelle caisse.

La nature même des fonds correspondant à l'excédent de couverture relatif de 19% - liés aux assurés concernés au 31 décembre 2009 - exclut les conclusions subsidiaires de la CPC émises dans la duplique du 20 décembre 2011 selon lesquels l'ensemble de l'excédent de fortune de la CPC par rapport au degré de couverture initial de la Caisse de pensions unique pour la fonction publique du canton de Neuchâtel soit affecté affecté indistinctement exclusivement à une provision de financement futur des engagements de prévoyance en faveur des collectifs d'assurés couverts par la garantie de la Ville de La Chaux-de-Fonds, respectivement de la République et canton de Neuchâtel s'agissant de l'Hôpital neuchâtelois, selon les art. 9 et 10 du Règlement pour les passifs de nature actuarielle de la CPFPub.

9.2 Il sied d'apporter encore quelques précisions. Selon la Convention n° 2 la décapitalisation de la CPC devrait s'effectuer en deux tranches. Une première tranche portant sur la différence entre 60.9 et 70% et une deuxième tranche entre 70 et 79.9%. Il est prévu que la première tranche constitue de fait, selon deux modalités alternatives qu'il n'y a pas lieu de discuter, une provision en faveur de la Ville de La Chaux-de-Fonds destinée à financer une part plus élevée de contribution à la Caisse en faveur des assurés, y compris dans le cadre des mesures transitoires initiales, avec dans ce cadre la reconnaissance à l'Hôpital neuchâtelois (HNE) la constitution au bilan de la Caisse d'une provision de financement des engagements de prévoyance couvert dès le 1er janvier 2010 par la garantie de l'Etat (voir Convention n° 2, art. 3 al. 6
SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz
ZPO Art. 3 Organisation der Gerichte und der Schlichtungsbehörden - Die Organisation der Gerichte und der Schlichtungsbehörden ist Sache der Kantone, soweit das Gesetz nichts anderes bestimmt.
), et que la deuxième tranche devrait être pour moitié répartie par la CPC à ses assurés au 31 décembre 2009 avant l'entrée dans la nouvelle caisse et selon les modalités qu'elle aura décidées, et, pour l'autre moitié, affectée par la CPC à des réserves de cotisations futures des employeurs affiliés par elle constituées au bilan au 31 décembre 2009 et transférées ensuite à la Caisse au 1er janvier 2010.

S'agissant de l'affectation des fonds résultant des deux tranches de la décapitalisation en faveur de la Ville de La Chaux-de-Fonds aux fins d'un financement de contributions supplémentaires et de cotisations en faveur des assurés de la nouvelle Caisse anciennement assurés de la CPC, il y a lieu de relever qu'elle viole le principe selon lequel la fortune de l'institution de prévoyance en liquidation suit les assurés et les bénéficiaires car, bien que les fonds concernés leur soient alloués, ceux-ci font par les modalités prévues un retour économique à l'employeur, proscrit par le droit de la prévoyance professionnelle (cf. les art. 53b
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53b Teilliquidation - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
a  eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt;
b  eine Unternehmung restrukturiert wird;
c  der Anschlussvertrag aufgelöst wird.
2    Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.
-d LPP et 23 LFLP en relation avec l'art. 80 al. 2
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen - 1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind.
1    Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind.
2    Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden und von Erbschafts- und Schenkungssteuern der Kantone und Gemeinden befreit.
3    Liegenschaften dürfen mit Grundsteuern, insbesondere Liegenschaftensteuern vom Bruttowert der Liegenschaft und Handänderungssteuern belastet werden.
4    Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften können entweder mit der allgemeinen Gewinnsteuer oder mit einer speziellen Grundstückgewinnsteuer erfasst werden. Bei Fusionen und Aufteilungen von Vorsorgeeinrichtungen dürfen keine Gewinnsteuern erhoben werden.
LPP; Schneider in Schneider et alii, LPP et LFLP, art. 80
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 80 Vorsorgeeinrichtungen - 1 Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind.
1    Die Bestimmungen dieses Titels gelten auch für die Vorsorgeeinrichtungen, die nicht im Register für die berufliche Vorsorge eingetragen sind.
2    Die mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Vorsorgeeinrichtungen des privaten und des öffentlichen Rechts sind, soweit ihre Einkünfte und Vermögenswerte ausschliesslich der beruflichen Vorsorge dienen, von den direkten Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden und von Erbschafts- und Schenkungssteuern der Kantone und Gemeinden befreit.
3    Liegenschaften dürfen mit Grundsteuern, insbesondere Liegenschaftensteuern vom Bruttowert der Liegenschaft und Handänderungssteuern belastet werden.
4    Mehrwerte aus der Veräusserung von Liegenschaften können entweder mit der allgemeinen Gewinnsteuer oder mit einer speziellen Grundstückgewinnsteuer erfasst werden. Bei Fusionen und Aufteilungen von Vorsorgeeinrichtungen dürfen keine Gewinnsteuern erhoben werden.
LPP n° 20). L'employeur se trouverait si tel était le cas ainsi remboursé de fonds de prévoyance initialement affectés à des fins de prévoyance.

S'agissant de la constitution d'une provision de financement des engagements de prévoyance afférente à HNE le grief est le même que ci-dessus.

S'agissant de l'affectation de fonds en amélioration des avoirs de libre passage et des rentes, comme on l'a vu une telle affectation n'est pas possible faute de fonds libres.

Il s'ensuit de ce qui précède que la part correspondant à la décapitalisation de la CPC ne peut qu'être affectée, au sein même de la nouvelle caisse, entièrement à une provision de moyens d'assainissement de la nouvelle caisse de pensions en faveur des assurés actifs et rentiers au 31 décembre 2009 de la CPC liquidée. En conséquence ceux-ci devraient être, dans la mesure des fonds concernés, exemptés de participer paritairement aux mesures d'assainissement décidées par la nouvelle Caisse dans la mesure des fonds correspondant au différentiel de couverture. Concrètement cela impose la mise en place d'un cloisonnement des assurés selon leur origine des caisses fusionnées jusqu'à la résorption du différentiel de couverture de 19%.

10.

10.1 Les recours doivent être ainsi admis et la décision du 24 novembre 2010 du Département de l'économie, Service de surveillance et des relations du travail, office juridique et de surveillance du Canton de Neuchâtel, Autorité de surveillance des fondations, est annulée. Le dossier est retourné à l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale, qui a remplacé l'autorité de surveillance neuchâteloise, afin qu'elle invite les parties à adopter de nouvelles modalités de transfert en adaptant le taux de couverture des assurés actifs et rentiers de la CPC et le taux de financement de prévoyance des assurés de la CPC atteint par la ville de la Chaux-de-Fonds afin qu'ils n'aient pas à participer à des mesures d'assainissement jusqu'au taux de couverture de 79.9% de la nouvelle entité compte tenu des assurés actifs et retraités existant au 31 décembre 2009 passant à la nouvelle entité au 1er janvier 2010. Des mesures d'assainissement, pour le cas où un taux de couverture inférieur à celui à leur entrée dans la nouvelle caisse se concrétiserait, sont réservées.

10.2 Il sied de relever qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur l'opportunité des choix d'ordre politique et économique effectués par le législateur cantonal même si d'autres conceptions politiques ou d'autres solutions économiques peuvent être préférées ou être préférables pour résoudre un même problème. Toutefois la solution choisie, même accompagnée d'une clause de garantie des prétentions des assurés par l'Etat, doit être compatible avec le droit de la prévoyance professionnelle dont notamment le principe d'égalité de traitement qui suppose de distinguer ce qui nécessite de l'être et de ne pas effectuer de distinctions non justifiées par l'ensemble des circonstances (voir dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 9C_78/2007 du 15 janvier 2008 consid. 4.3 et 2A.398/2002 du 9 janvier 2003 consid. 4.3.1) et celui selon lequel la fortune de prévoyance professionnelle - à l'exception des réserves de cotisations de l'employeur spécifiées au bilan - suit les assurés (ATF 128 II 394 consid. 3.2; Kieser in: Schneider et alii, LPP et LFLP, art. 53b
SR 831.40 Bundesgesetz vom 25. Juni 1982 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG)
BVG Art. 53b Teilliquidation - 1 Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
1    Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn:
a  eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt;
b  eine Unternehmung restrukturiert wird;
c  der Anschlussvertrag aufgelöst wird.
2    Die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation müssen von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden.
LPP n° 6). Le principe s'appliquant tant aux fonds liés par les plans de couverture, ce qui va de soi, qu'aux fonds libres.

10.3 Selon l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 61 - 1 Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
1    Die Beschwerdeinstanz entscheidet in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück.
2    Der Beschwerdeentscheid enthält die Zusammenfassung des erheblichen Sachverhalts, die Begründung (Erwägungen) und die Entscheidungsformel (Dispositiv).
3    Er ist den Parteien und der Vorinstanz zu eröffnen.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. Comme il l'a été évoqué plus haut (consid. 10.2) le Tribunal de céans se doit d'observer à ce stade de la procédure une grande réserve dans l'examen du choix des mesures d'ordre politique qui peuvent être suivies dans la résolution des modalités de la fusion des caisses de prévoyance concernées. S'il est indéniable qu'un assainissement des trois caisses de pensions avant la fusion en question aurait été souhaitable et aurait constitué assurément le mode de procéder le plus adéquat afin de garantir l'égalité de traitement entre les assurés, force est d'admettre que cette modalité constitue pour les collectivités publiques concernées une charge financière très importante et que dès lors d'autres modalités doivent être trouvées afin de préserver les droits des assurés. Lors de cet examen, il conviendra en particulier de tenir compte du fait que les assurés de la CPC ne devraient pas être exposés sans raison à des mesures d'assainissement, auxquelles ils n'auraient pas été confrontés si leur caisse avait fusionné avec une institution offrant des prestations comparables, voire présentant le même taux de couverture. L'autorité inférieure avalisera dès lors des modalités de fusion préservant aux assurés concernés la couverture acquise de leurs prestations au 31 décembre 2009 et également préservera le financement de celle-ci par l'employeur effectué au 31 décembre 2009, ce qui impliquera pour les assurés et l'employeur concernés un report d'assainissement jusqu'à la résorption du taux de couverture de 19% excédentaire par rapport à celui de référence au 1er décembre 2010. Pour ce faire des modalités comptables s'inspirant des caisses de prévoyance communes sont envisageables.

10.4 Dans la mesure où la décision dont est recours est annulée et l'affaire renvoyée à l'Autorité de surveillance pour nouvelle décision, l'Autorité de surveillance devrait procéder selon le représentant de la CPC (cf. duplique p. 13 n° 54 [pce TAF 36]) en application des nouvelles dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Tel n'est toutefois pas le cas car la date déterminante de la liquidation est le 1er janvier 2010 et l'Autorité de surveillance pour sa nouvelle décision devra alors appliquer le droit en vigueur à cette date.

11.

11.1 En vertu de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1    Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2    Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3    Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4    Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis    Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a  in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b  in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107
PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Toutefois, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge d'une autorité inférieure. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure et l'avance de frais de 20'000.- francs est remboursée aux recourants (solidairement). Il convient en outre de rembourser l'avance de frais de 3'000 francs versée le 18 avril 2011 par B._______ et celle du même montant du même jour de C._______ respectivement dans les causes C-267/2011 et C-269/2011 qui ensuite ont été jointes.

11.2 En application des art. 64
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1    Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2    Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3    Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4    Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5    Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111
PA et 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2) il est alloué à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

En l'espèce, le travail accompli par le mandataire des recourants justifie l'octroi d'une indemnité de dépens de 6'000.- francs (y compris TVA) à charge de l'intimée. Dite indemnité tient compte de la charge administrative liée à la représentation de tous les recourants.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Les recours sont admis et la décision du 24 novembre 2010 du Département de l'économie, Service de surveillance et des relations du travail, office juridique et de surveillance du Canton de Neuchâtel, Autorité de surveillance des fondations, est annulée. Le dossier est renvoyé à l'actuelle autorité inférieure, soit l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale à Lausanne, pour nouvelle décision au sens du consid. 10.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, l'avance de frais perçue de 20'000.- francs est restituée aux recourants (solidairement) dont la liste figure en annexe. Les avances de frais versées par B._______ et C._______ de 6'000 francs (deux fois 3'000 francs) leur sont restituées.

3.
Il est alloué aux recourants une indemnité de dépens de 6'000.- francs (y compris la TVA) à charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- aux recourants selon la liste des destinataires en annexe (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire)

- à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)

- à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance professionnelle à Berne (Recommandé)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 82 Grundsatz - Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden:
a  gegen Entscheide in Angelegenheiten des öffentlichen Rechts;
b  gegen kantonale Erlasse;
c  betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie betreffend Volkswahlen und -abstimmungen.
, 90
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 90 Endentscheide - Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide, die das Verfahren abschliessen.
ss et 100 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1    Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2    In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3    Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4    Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a  das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b  die Art und Weise der Übermittlung;
c  die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5    Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6    Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7    Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.
LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-207/2011
Date : 04. März 2013
Publié : 13. März 2013
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Sozialversicherung
Objet : Prévoyance professionnelle (décision du 24 novembre 2010)


Répertoire des lois
CO: 164 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 164 - 1 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
1    Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire.
2    Le débiteur ne peut exciper de ce que la créance avait été stipulée incessible, si le tiers est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite ne mentionnant pas l'incessibilité.
175
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 175 - 1 La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
1    La promesse faite à un débiteur de reprendre sa dette oblige le reprenant à le libérer soit en payant le créancier, soit en se chargeant de la dette du consentement de celui-ci.
2    Le reprenant ne peut être actionné en exécution de cet engagement par le débiteur, aussi longtemps que ce dernier n'a pas accompli envers lui ses obligations dérivant du contrat de reprise de dette.
3    L'ancien débiteur qui n'est pas libéré peut demander des sûretés au reprenant.
CPC: 2 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 2 Causes de nature internationale - Les traités internationaux et la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)3 sont réservés.
3 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 3 Organisation des tribunaux et des autorités de conciliation - Sauf disposition contraire de la loi, l'organisation des tribunaux et des autorités de conciliation relève des cantons.
4 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 4 Principes - 1 Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
1    Le droit cantonal détermine la compétence matérielle et fonctionnelle des tribunaux, sauf disposition contraire de la loi.
2    Si la compétence à raison de la matière dépend de la valeur litigieuse, celle-ci est calculée selon la présente loi.
8 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 8 Action directe devant le tribunal supérieur - 1 Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.
1    Si la valeur litigieuse d'un litige patrimonial est de 100 000 francs au moins, le demandeur peut, avec l'accord du défendeur, porter l'action directement devant le tribunal supérieur.
2    Ce tribunal statue en tant qu'instance cantonale unique.
11 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 11 Résidence - 1 Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
1    Lorsque le défendeur n'a pas de domicile, le for est celui de sa résidence habituelle.
2    Une personne a sa résidence habituelle au lieu où elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est d'emblée limitée.
3    Si le défendeur n'a pas de résidence habituelle, le tribunal compétent est celui de son dernier lieu de résidence connu.
17
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 17 Élection de for - 1 Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
1    Sauf disposition contraire de la loi, les parties peuvent convenir d'un for pour le règlement d'un différend présent ou à venir résultant d'un rapport de droit déterminé. Sauf disposition conventionnelle contraire, l'action ne peut être intentée que devant le for élu.
2    La convention doit être passée en la forme écrite ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
26 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
28 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 28 Liberté syndicale - 1 Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
1    Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d'y adhérer ou non.
2    Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.
3    La grève et le lock-out sont licites quand ils se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.
4    La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LFLP: 16 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 16 Droits de l'assuré dans le système de la primauté des prestations - 1 Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
1    Dans les institutions de prévoyance appliquant le système de la primauté des prestations, les droits de l'assuré correspondent à la valeur actuelle des prestations acquises.
2    Les prestations acquises sont calculées comme suit:
3    Les prestations assurées sont fixées par le règlement. Elles sont déterminées par la période d'assurance possible. Les prestations temporaires au sens de l'art. 17, al. 2, peuvent être omises lors du calcul de la valeur actuelle, si elles ne sont pas financées selon le système de capitalisation.
4    La période d'assurance imputable se compose de la période de cotisations et de la période d'assurance rachetée. Elle commence au plus tôt avec le versement de cotisations à la prévoyance vieillesse.
5    La période d'assurance possible commence au même moment que la période d'assurance imputable et prend fin à la limite d'âge de référence réglementaire26.
6    La valeur actuelle doit être établie selon les règles actuarielles reconnues. Les valeurs actuelles doivent figurer sous forme de tableau dans le règlement.
19 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 19 Découvert technique - 1 En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
1    En cas de libre passage, les institutions de prévoyance ne peuvent déduire le découvert technique de la prestation de sortie.
2    Le découvert technique peut être déduit de la prestation de sortie en cas de liquidation partielle ou totale. S'agissant des institutions de prévoyance de corporations de droit public en capitalisation partielle, il ne peut être déduit que dans la mesure où un taux de couverture initial au sens de l'art. 72a, al. 1, let. b, LPP39 n'est plus atteint.40
23
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 23 Partenariat enregistré - Les dispositions applicables en cas de divorce s'appliquent par analogie à la dissolution judiciaire d'un partenariat enregistré.
LFus: 70 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 70 Conclusion du contrat de transfert - 1 Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant au transfert.
1    Le contrat de transfert est conclu par les organes supérieurs de direction ou d'administration des sujets participant au transfert.
2    Le contrat de transfert revêt la forme écrite. Lorsque des immeubles sont transférés, les parties correspondantes du contrat revêtent la forme authentique. Un acte authentique unique suffit, même lorsque les immeubles qui font l'objet du transfert de patrimoine sont situés dans différents cantons.45 L'acte authentique est établi par un officier public au siège du sujet transférant.
71 
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 71 Contenu du contrat de transfert - 1 Le contrat de transfert contient:
1    Le contrat de transfert contient:
a  la raison de commerce ou le nom, le siège et la forme juridique des sujets participant au transfert;
b  un inventaire qui désigne clairement les objets du patrimoine actif et passif qui sont transférés; les immeubles, les papiers-valeurs et les valeurs immatérielles doivent être mentionnés individuellement;
c  la valeur totale des actifs et des passifs qui sont transférés;
d  une éventuelle contre-prestation;
e  la liste des rapports de travail transférés en raison du transfert de patrimoine.
2    Le transfert de patrimoine n'est autorisé que si l'inventaire présente un excédent d'actifs.
98
SR 221.301 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (Loi sur la fusion, LFus) - Loi sur la fusion
LFus Art. 98 - 1 Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
1    Les institutions de prévoyance peuvent transférer tout ou partie de leur patrimoine avec actifs et passifs à une autre institution de prévoyance ou à un autre sujet.
2    L'art. 88, al. 2, est applicable par analogie. Les art. 70 à 77 sont applicables.
3    Tout transfert de patrimoine dans le cadre d'une liquidation totale ou partielle nécessite une approbation de l'autorité de surveillance si cela est prévu par le droit de la prévoyance professionnelle.
LPP: 11 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 11 Affiliation à une institution de prévoyance - 1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs.27
3    L'affiliation a lieu avec effet rétroactif.
3bis    La résiliation de l'affiliation et la réaffiliation à une nouvelle institution de prévoyance par l'employeur s'effectuent après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs. L'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 60).28 29
3ter    Faute d'entente dans les cas cités aux al. 2 et 3bis, la décision sera prise par un arbitre neutre désigné soit d'un commun accord, soit, à défaut, par l'autorité de surveillance.30
4    La caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée.31
5    La caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée.32
6    Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive.33
7    L'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais non recouvrables sont pris en charge par le fonds de garantie (art. 56, al. 1, let. d et h).34
48 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 48 - 1 Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
1    Les institutions de prévoyance qui entendent participer à l'application du régime de l'assurance obligatoire se feront inscrire dans le registre de la prévoyance professionnelle auprès de l'autorité de surveillance dont elles relèvent (art. 61).
2    Les institutions de prévoyance enregistrées doivent revêtir la forme d'une fondation ou être une institution de droit public dotée de la personnalité juridique.145 Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l'assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la présente loi.
3    Une institution de prévoyance est radiée du registre:
a  lorsqu'elle ne remplit plus les conditions légales pour être enregistrée et qu'elle ne procède pas aux adaptations nécessaires dans le délai fixé par l'autorité de surveillance;
b  lorsqu'elle renonce à son enregistrement.146
4    Les institutions de prévoyance enregistrées qui contribuent à l'application de la prévoyance professionnelle, de même que les tiers impliqués, sont habilités à utiliser systématiquement le numéro AVS147 pour l'accomplissement de leurs tâches légales, conformément aux dispositions de la LAVS148.149
50 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 50 Dispositions réglementaires - 1 Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
1    Les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur:
a  les prestations;
b  l'organisation;
c  l'administration et le financement;
d  le contrôle;
e  les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit.
2    Ces dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée.174
3    Les dispositions de la présente loi priment les dispositions établies par l'institution de prévoyance. Si toutefois l'institution de prévoyance pouvait admettre de bonne foi qu'une de ces dispositions réglementaires était conforme à la loi, celle-ci n'est pas applicable rétroactivement.
51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
53b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53b Liquidation partielle - 1 Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
1    Les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque:
a  l'effectif du personnel subit une réduction considérable;
b  une entreprise est restructurée;
c  le contrat d'affiliation est résilié.
2    Les prescriptions réglementaires concernant les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être approuvées par l'autorité de surveillance.
53c 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53c Liquidation totale - Lors de la dissolution d'une institution de prévoyance (liquidation totale), l'autorité de surveillance décide si les conditions et la procédure sont observées et approuve le plan de répartition.
53d 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 53d Procédure en cas de liquidation partielle ou totale - 1 Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
1    Lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Le Conseil fédéral définit les principes.
2    Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente.
3    Les institutions de prévoyance peuvent déduire proportionnellement les découverts techniques pour autant que cela ne réduise pas l'avoir de vieillesse (art. 15).204
4    L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales et du règlement:
a  le moment exact de la liquidation;
b  les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation;
c  le montant du découvert et la répartition de celui-ci;
d  le plan de répartition.
5    L'institution de prévoyance informe les assurés et les bénéficiaires de rentes sur la liquidation partielle ou totale de manière complète et en temps utile. Elle leur permet notamment de consulter le plan de répartition.
6    Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de leur demander de rendre une décision. Un recours contre la décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le président de la cour compétente du Tribunal administratif fédéral ou le juge instructeur le décide, d'office ou sur requête du recourant. En l'absence d'effet suspensif, la décision du Tribunal administratif fédéral n'a d'effet qu'à l'avantage ou au détriment du recourant.205
61 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 61 Autorité de surveillance - 1 Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
1    Les cantons désignent l'autorité chargée de surveiller les institutions de prévoyance et les institutions servant à la prévoyance qui ont leur siège sur le territoire cantonal.252
2    Les cantons peuvent se regrouper en une région de surveillance commune et désigner une autorité de surveillance pour cette région.
3    L'autorité de surveillance est un établissement de droit public doté de la personnalité juridique. Elle n'est soumise à aucune directive dans l'exercice de ses fonctions. Ses membres ne peuvent être issus du département cantonal chargé des questions relatives à la prévoyance professionnelle.253 254
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:255
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC259.260
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.261
65 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65 Principe - 1 Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
1    Les institutions de prévoyance doivent offrir en tout temps la garantie qu'elles peuvent remplir leurs engagements.
2    Elles règlent leur système de cotisations et leur financement de telle manière que les prestations prévues par la présente loi puissent être fournies dès qu'elles sont exigibles. À cet égard, elles ne peuvent se fonder que sur l'effectif des assurés et des rentiers à une date donnée (bilan en caisse fermée). Les art. 72a à 72g sont réservés.276
2bis    La fortune de prévoyance de l'institution couvre la totalité de ses engagements (capitalisation complète). Les art. 65c et 72a à 72g sont réservés.277
3    Les frais d'administration des institutions de prévoyance sont portés au compte d'exploitation. Le Conseil fédéral édicte des dispositions relatives aux frais d'exploitation et fixe de quelle manière ils doivent être pris en compte.278
4    Le Conseil fédéral détermine un capital de prévoyance initial et des prestations de garantie pour la création d'institutions de prévoyance collectives ou communes qui sont soumises à la LFLP279, quelle que soit leur forme juridique ou administrative. Les institutions de prévoyance destinées à plusieurs employeurs unis par des liens étroits de nature économique ou financière et les institutions d'associations professionnelles ne sont pas concernées par la présente disposition.280
66 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 66 Répartition des cotisations - 1 L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
1    L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l'employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l'employeur ne peut être fixée plus haut qu'avec son assentiment.
2    L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.
3    L'employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié.
4    Il transfère à l'institution de prévoyance sa contribution ainsi que les c1otisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour laquelle les cotisations sont dues.290
69 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 69
72 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72 Financement de l'institution supplétive - 1 Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
1    Dans la mesure où elle assume elle-même la couverture des risques, l'institution supplétive doit être financée suivant le principe du bilan en caisse fermée.
2    Les dépenses incombant à l'institution supplétive en vertu de l'art. 12 seront couvertes par le fonds de garantie selon l'art. 56, al. 1, let. b.
3    Le fonds de garantie assume les coûts de l'institution supplétive dus aux activités exercées conformément aux art. 60, al. 2, de la présente loi et 4, al. 2, LFLP301, lorsqu'ils ne peuvent être répercutés sur l'auteur du dommage.302
72a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 72a Capitalisation partielle - 1 Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
1    Les institutions de prévoyance de corporations de droit public qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2010, ne satisfont pas aux exigences en matière de capitalisation complète et qui bénéficient de la garantie de l'état conformément à l'art. 72c peuvent, avec l'accord de l'autorité de surveillance, déroger au principe de la capitalisation complète (capitalisation partielle) lorsqu'un plan de financement permet d'assurer à long terme leur équilibre financier. Ce plan de financement garantit notamment:
a  la couverture intégrale des engagements pris envers les rentiers;
b  le maintien des taux de couverture au moins à leur valeur initiale pour l'ensemble des engagements de l'institution de prévoyance, ainsi que pour les engagements envers les assurés actifs, jusqu'à ce que l'institution atteigne la capitalisation complète;
c  un taux de couverture des engagements totaux pris envers les rentiers et les assurés actifs d'au moins 80 %;
d  le financement intégral de toute augmentation des prestations par la capitalisation.
2    L'autorité de surveillance contrôle le plan de financement et approuve la poursuite de la gestion de l'institution de prévoyance selon le système de la capitalisation partielle. Elle veille à ce que le plan de financement prévoie le maintien des taux de couverture acquis.
3    Les institutions de prévoyance peuvent prévoir une réserve de fluctuations dans la répartition si une modification structurelle de l'effectif des assurés est prévisible.
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur le calcul des fonds libres. Il peut décider qu'en cas de liquidation partielle, les assurés n'auront pas droit à une part proportionnelle de la réserve de fluctuations dans la répartition.
73 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
74 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.311
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.312
80 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 80 Institutions de prévoyance - 1 Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
1    Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi aux institutions de prévoyance non inscrites dans le registre de la prévoyance professionnelle.
2    Dans la mesure où leurs revenus et leurs éléments de fortune sont exclusivement affectés à des fins de prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public qui ont la personnalité juridique sont exonérées des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes, ainsi que d'impôts sur les successions et sur les donations perçus par les cantons et les communes.
3    Les immeubles peuvent être frappés d'impôts fonciers, en particulier d'impôts immobiliers sur la valeur brute de l'immeuble et de droits de mutation.
4    Les bénéfices provenant de l'aliénation d'immeubles peuvent être frappés de l'impôt général sur les bénéfices ou d'un impôt spécial sur les gains immobiliers. Les bénéfices qui résultent de la fusion ou de la division d'institutions de prévoyance ne sont pas imposables.
86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).357
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OPP 2: 45
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 45
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30 - 1 L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
SR 414.110.12: 5  9
Répertoire ATF
106-IA-163 • 112-IA-180 • 115-V-368 • 117-V-221 • 117-V-229 • 118-IA-245 • 121-I-230 • 127-V-252 • 127-V-29 • 127-V-431 • 128-II-394 • 129-V-113 • 130-V-18 • 130-V-445 • 132-II-485 • 133-II-249 • 134-I-23 • 134-I-269 • 135-I-187 • 135-I-43 • 135-II-145 • 135-II-286 • 135-V-382 • 136-V-24 • 136-V-322 • 137-II-30 • 137-II-40
Weitere Urteile ab 2000
2A.398/2002 • 9C_434/2009 • 9C_489/2009 • 9C_78/2007 • B_59/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
50 ans • aa • accord de volontés • accès • acquittement • acte constitutif • acte de fondation • acte judiciaire • acte législatif • administration des preuves • allaitement • argent • assainissement financier • assainissement • association professionnelle • assurance obligatoire • augmentation • autorisation ou approbation • autorité communale • autorité de recours • autorité de surveillance • autorité inférieure • autorité législative • aval • avance de frais • avis • avoir de vieillesse • ayant droit • bilan • bâle-ville • bénéfice • bénéficiaire de rente • calcul • cas d'assurance • case postale • chances de succès • circulaire • collectivité publique • communication • concert • conclusions • condition • confédération • conseil d'administration • conseil d'état • conseil de fondation • conseil fédéral • constitution fédérale • cotisation de l'employeur • couverture • d'office • danger • demande • directeur • directive • directive • doctrine • dommage • dommage matériel • dossier • dot • droit acquis • droit cantonal • droit d'être entendu • droit des assurances • droit des obligations • droit du travail • droit fondamental • droit fédéral • droit privé • droit public • droit transitoire • duplique • débat • décision • décision incidente • délégation de compétence • effet • effet constitutif • effet suspensif • effort • employé public • entrée en vigueur • envoi postal • examinateur • feuille officielle • fin • financement • fondation de prévoyance • fonds libres • forme et contenu • fortune • frais • futur • garantie de la propriété • greffier • incapacité de gain • incident • incombance • indication des voies de droit • information • insolvabilité • institution de prévoyance • institution de prévoyance de droit public • institution de prévoyance enregistrée • interdiction de l'arbitraire • intérêt digne de protection • inventaire • jonction de causes • jour déterminant • lausanne • lf sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité • liberté syndicale • libre passage • liquidation partielle • liquidation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi sur la fusion • loi sur le libre passage • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • légitimation active et passive • manifestation de volonté • marchandise • matériau • maximum • membre d'une communauté religieuse • modification • moyen de preuve • neuchâtel • norme particulière • notaire • nouvelles • nullité • objet du litige • obligation d'entretien • office fédéral des assurances sociales • opportunité • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • parlement • parlement communal • partage • participation ou collaboration • partie à la procédure • pièce justificative • plan de répartition • plan sectoriel • prestation comparable • prestation d'assurance • prestation de libre passage • prestation de prévoyance • prestation en capital • primauté des cotisations • primauté des prestations • principe de la bonne foi • prise de position de l'autorité • procédure administrative • procédure de consultation • procédure législative • projet de loi • provisoire • prévoyance professionnelle • publicité • qualité d'assuré • quant • rapport entre • recours en matière de droit public • registre public • rendement net • restructuration • règlement d'assurance • répartition des tâches • salaire • signature collective • situation juridique • soie • stipulant • suisse • sujet de droit • surveillance des fondations • système de la capitalisation • séance parlementaire • sécurité sociale • tennis • titre • transaction • travailleur • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • ue • vaud • viol • violation du droit • vue • égalité de traitement • énumération • étendue
BVGer
C-207/2007 • C-207/2011 • C-267/2011 • C-269/2011 • C-339/2011 • C-389/2011 • C-432/2011 • C-5329/2010
AS
AS 2011/3385
FF
2000/2555 • 2008/7619