Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5D 172/2019
Arrêt du 3 octobre 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Schöbi et Bovey.
Greffière : Mme Hildbrand.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
recourants,
contre
1. C.________,
2. D.________,
tous les deux représentés par Me Laurent Schuler, avocat,
intimés.
Objet
immissions,
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 mai 2019 (JC16.029672-190384 164).
Faits :
A.
C.________ et D.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° xxxx de la commune de U.________. B.________ et A.________ sont propriétaires en commun de la parcelle n° yyyy de la même commune.
Les parcelles des parties sont contiguës. Le jardin de la propriété de B.________ et A.________ donne, au sud, sur la parcelle n° xxxx, propriété de C.________ et D.________. B.________ et A.________ ont planté, le long de la limite sud-ouest de leur parcelle, différents arbres, à savoir notamment des thuyas, un if et un lilas. Ils ont également planté un cèdre, légèrement en retrait des thuyas.
La parcelle de B.________ et A.________ est grevée de deux servitudes en faveur de la parcelle de C.________ et D.________, l'une pour passage à pied et pour tous véhicules et l'autre pour usage de place de parc, inscrites au registre foncier le 23 novembre 1998.
B.
B.a. Par décision du 8 janvier 2019, la Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut a notamment ordonné à B.________ et A.________ d'écimer le cèdre de l'Himalaya (n° 4) à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 9 mètres (I), a ordonné aux défendeurs d'écimer l'if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres (II), a assorti les chiffres I et II de la décision de la menace de la peine prévue à l'art. 292

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
B.b. Tant B.________ et A.________ que C.________ et D.________ ont recouru contre cette décision.
B.c. Par arrêt du 28 mai 2019, expédié le 24 juin 2019, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal vaudois a notamment joint les procédures de recours, rejeté le recours de B.________ et A.________ dans la mesure de sa recevabilité, partiellement admis le recours de C.________ et de D.________, modifié le chiffre II du dispositif de la décision attaquée en ce sens qu'il est ordonné à B.________ et A.________ d'écimer l'if (n° 1), les thuyas (n° 2 et 7), les cyprès de Leyland (n° 3 et 5) et le lilas (n° 6) à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres depuis le pied de l'arbre, dans un délai d'un mois à compter du jour où la décision sera définitive et exécutoire et de maintenir cette plantation à une hauteur inférieure ou égale à 3 mètres. La décision entreprise a été confirmée pour le surplus.
C.
C.a. Par acte posté le 2 septembre 2019, B.________ et A.________ exercent un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 mai 2019, avec requête d'effet suspensif. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal ou à la Juge de paix pour nouvelle décision.
Par courrier du 18 septembre 2019, ils ont sollicité d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Ils ont notamment indiqué que " la saisie d'une part importante de [leurs] rentes et de [leur] villa réduis[ait] considérablement [leurs] moyens financiers ". Ils ont produit deux procès-verbaux de saisie de salaire et de revenu, l'un établi le 1er juillet 2019 dans le cadre de poursuites dirigées contre B.________, l'autre, annulant et remplaçant celui du 19 juillet 2019, établi le 24 juillet 2019 dans le cadre des poursuites dirigées contre A.________.
C.b. Invités à se déterminer sur la requête d'effet suspensif assortissant le recours, les intimés ont conclu à son rejet dans la mesure de sa recevabilité.
A l'appui de leurs déterminations, ils ont allégué des faits nouveaux, pièces à l'appui. Ils ont ainsi notamment produit un courrier de l'Office des poursuites du district de la Riviera - Pays-d'Enhaut du 26 juin 2019 par lequel leur était transmis, pour information, un exemplaire de la publication de la vente aux enchères de la parcelle des recourants requise par le créancier hypothécaire de 1er rang ainsi qu'un créancier au bénéfice d'une hypothèque légale privilégiée dans le cadre des poursuites en réalisation de gage immobilier nos xxxxxxx et yyyyyyy (pièce 1). Les intimés ont également joint une copie de la publication de la vente aux enchères opérée le 28 juin 2019 dans la Feuille des Avis Officiels du canton de Vaud, dite vente étant fixée au 28 novembre 2019 à 14h (pièce 2).
D.
D.a. Par ordonnance du 24 septembre 2019, le Président de la IIème Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif.
D.b. Par courrier du 30 septembre 2019, les intimés ont formé une demande d'interprétation du dispositif de l'ordonnance précitée, sollicitant qu'il soit confirmé que l'effet suspensif ne porte pas sur les questions pécuniaires qui découlent de l'arrêt cantonal (remboursement des frais judiciaires et dépens).
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
1.1. Il n'est pas contesté que la valeur litigieuse minimale de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
|
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |

SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
|
1 | Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action. |
2 | Ces conditions sont notamment les suivantes: |
a | le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection; |
b | le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu; |
c | les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice; |
d | le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante; |
e | le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force; |
f | les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées. |
1.2. Pour déterminer si, au moment où il se prononce, les conditions de recevabilité sont réunies, le Tribunal fédéral peut prendre en compte des faits postérieurs à l'arrêt attaqué, en dérogation à l'interdiction des faits nouveaux prévue à l'art. 99 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
On ne saurait au demeurant tirer une quelconque conséquence du fait que les recourants n'ont pas eu l'occasion de se déterminer sur les faits nouveaux allégués par les intimés dans la mesure où ils allèguent dans leurs propres écritures que leur immeuble a été saisi. Par ailleurs, la vente aux enchères dudit immeuble a fait l'objet d'une publication dans la FAO, laquelle constitue un fait notoire (arrêts 5A 684/2018 du 24 juillet 2019 consid. 4.2; 5C.279/2001 du 14 décembre 2001 consid. 3b et la jurisprudence citée).
1.3. Dès la réquisition de vente dans la poursuite en réalisation de gage immobilier (art. 101

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 101 - 1 Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142 |
|
1 | Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142 |
2 | Si l'immeuble appartient à un tiers, l'office ne peut en assumer la gérance qu'après que l'opposition faite par le tiers a été écartée. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 89 - Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 158 - 1 Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325 |
|
1 | Lorsque la réalisation du gage n'a pas eu lieu faute d'offre suffisante (art. 126 et 127) ou que le produit ne suffit pas à désintéresser le créancier poursuivant, l'office des poursuites délivre à ce dernier un certificat d'insuffisance de gage.325 |
2 | Le créancier perdant peut procéder par voie de saisie ou de faillite, suivant la qualité du débiteur, à moins que son droit ne résulte d'une lettre de rente (art. 33a, tit. fin. CC326) ou d'une autre charge foncière. Il est dispensé du commandement de payer s'il agit dans le mois.327 |
3 | Le certificat d'insuffisance de gage vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82.328 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
|
1 | La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
2 | L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. |
3 | Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.227 |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 155 - 1 Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.321 |
|
1 | Les art. 97, al. 1, 102, al. 3, 103 et 106 à 109 s'appliquent par analogie au gage dont la réalisation est requise.321 |
2 | L'office des poursuites informe dans les trois jours le débiteur de la réquisition de réalisation. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 98 - 1 Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
|
1 | Lorsque la saisie porte sur des espèces, billets de banque, titres au porteur, effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, objets de métaux précieux ou autres objets de prix, l'office les prend sous sa garde.223 |
2 | Les autres biens meubles peuvent être laissés provisoirement entre les mains du débiteur ou du tiers détenteur, à charge de les représenter en tout temps. |
3 | Toutefois ces objets sont également placés sous la garde de l'office ou d'un tiers, si le préposé juge cette mesure opportune ou si le créancier rend vraisemblable qu'elle est nécessaire pour assurer les droits constitués en sa faveur par la saisie.224 |
4 | L'office peut aussi prendre sous sa garde les objets dont un tiers se trouvait nanti à titre de gage; il les restitue si la réalisation n'en a pas lieu. |

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 105 - Le créancier qui en est requis est tenu de faire l'avance des frais de conservation des biens saisis. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 18 - 1 Si dans l'intérêt d'une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d'autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu'il y ait péril en la demeure, l'office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu'ils ont le droit de porter plainte. |
|
1 | Si dans l'intérêt d'une bonne gestion il est nécessaire de faire des procès ou de recourir à d'autres mesures exceptionnelles ou impliquant des frais considérables et qu'il y ait péril en la demeure, l'office fera de lui-même le nécessaire; toutefois il informera immédiatement des mesures prises les créanciers poursuivants, y compris les créanciers gagistes qui ont intenté des poursuites (art. 806 CC30), ainsi que le débiteur, en les avisant qu'ils ont le droit de porter plainte. |
2 | S'il n'y a pas péril en la demeure, l'office demandera tout d'abord leur avis aux créanciers et au débiteur, en leur fixant un délai convenable et en formulant des propositions précises quant aux mesures à prendre et à la façon d'en couvrir les frais; si le délai s'écoule sans que les propositions aient été combattues, elles seront censées acceptées. Si les créanciers et le débiteur tombent d'accord pour qu'il soit pris des mesures différentes, l'office devra suivre les instructions reçues, pourvu que les créanciers fassent l'avance des frais nécessaires ou qu'il dispose sans cela de ressources suffisantes. Si les intéressés ne sont pas d'accord quant à l'attitude à adopter, l'office demandera à l'autorité de surveillance les instructions nécessaires. |

SR 281.42 Ordonnance du Tribunal fédéral du 23 avril 1920 sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI) ORFI Art. 101 - 1 Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142 |
|
1 | Dès la date de la réquisition de vente l'office pourvoit à la gérance et à la culture de l'immeuble de la manière prévue, en matière de poursuite par voie de saisie, dès la date de la saisie (art. 155, al. 1, et 102, al. 3, LP, art. 16 et s. et 23c ci-dessus), à moins que le créancier poursuivant ne déclare expressément y renoncer.142 |
2 | Si l'immeuble appartient à un tiers, l'office ne peut en assumer la gérance qu'après que l'opposition faite par le tiers a été écartée. |
pour agir en prive le débiteur; c'est l'office qui se voit investi du droit de procéder en son nom (DÉFAGO GAUDIN, loc. cit., p. 151 et n° 564 p. 151; dans le même sens, toutefois dans le cadre d'un examen limité à l'arbitraire: arrêt 5P.233/2001 du 10 décembre 2001 consid. 3b).
Seuls les procès répondant au critère de nécessité peuvent être menés; ils portent la plupart du temps sur les litiges en rapport avec les mesures entrant dans le cadre de la gérance légale à l'instar de la gestion des baux, des travaux à effectuer ou des contestations relatives aux frais courants (JEANDIN, op. cit., p. 99). A l'inverse, les procès relatifs à des mesures ne ressortissant pas à la gérance légale ne peuvent pas être soutenus (DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n° 559 p. 149).
Ces mesures exceptionnelles incombent à l'office des poursuites, lequel a le devoir d'administrer l'objet de la propriété foncière mis sous main de justice, ce qui suffit à justifier sa qualité pour agir dans l'intérêt des poursuivants participant à la saisie, des créanciers hypothécaires qui ont introduit une poursuite en réalisation de gage immobilier ainsi que du poursuivi (arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 22 novembre 2002 consid. 3a, in RFJ 2002 p. 362 et in BlSchK 2005 p. 241, citant GILLIÉRON, op. cit., n° 40 ad art. 102

SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) LP Art. 102 - 1 La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
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1 | La saisie d'un immeuble comprend les fruits et les autres produits, sans préjudice des droits attribués aux créanciers garantis par gage immobilier. |
2 | L'office communique la saisie aux créanciers garantis par gage immobilier et, le cas échéant, aux locataires et fermiers. |
3 | Il pourvoit à la gérance et à l'exploitation de l'immeuble.227 |
Il suit de là qu'à compter du dépôt de la réquisition de vente dans les poursuites en réalisation de gage immobilier diligentées contre les recourants, ces derniers ont perdu au profit de l'autorité la faculté de s'opposer à la décision présentement attaquée devant le Tribunal de céans, dont il n'est pas douteux que l'objet rentre dans le cadre de l'activité d'administration de l'office.
Au demeurant, les recourants - qui ont eux-même allégué que leur immeuble était saisi - n'exposent pas, comme il leur incombait (FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n° 7a ad art. 115

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 115 Qualité pour recourir - A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque: |
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a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. |
1.4. Le point de savoir si l'office devrait être interpellé sur les suites à donner au présent recours et la procédure suspendue en conséquence (cf. DÉFAGO GAUDIN, op. cit., n° 568 p. 152) peut demeurer indécise, le recours étant de toute façon irrecevable pour d'autres motifs.
En effet, à la lecture des écritures de recours, force est de constater que les recourants se limitent à conclure à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause aux autorités précédentes. Ce faisant, ils ne prennent aucune conclusion réformatoire alors qu'il s'agit d'une condition de recevabilité devant le Tribunal de céans autant pour un recours en matière civile que pour un recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 107 al. 2

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
|
1 | Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties. |
2 | Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance. |
3 | Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.101 |
4 | Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets102 dans le mois qui suit le dépôt du recours.103 |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel. |
Par ailleurs, toute l'argumentation des recourants repose sur l'existence de menaces qu'ils auraient subies de la part des intimés en lien avec la question de l'écimage des arbres et dont la cour cantonale aurait omis de tenir compte, établissant ce faisant arbitrairement les faits et violant les art. 29

SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
2.
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable. Un tel résultat rend sans objet la demande d'interprétation formée par les intimés.
Le recours étant dénué de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud,.
Lausanne, le 3 octobre 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Hildbrand