Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Geschäftsnummer: SK.2017.12

Urteil vom 3. Oktober 2017 Strafkammer

Besetzung

Bundesstrafrichterin Sylvia Frei, Einzelrichterin Gerichtsschreiberin Anne Kathrin Herzog

Parteien

Bundesanwaltschaft, vertreten durch Staatsanwältin des Bundes Manuela Graber,

gegen

A., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt Marcel Strehler,

und

B., erbeten verteidigt durch Rechtsanwalt David Husmann,

Gegenstand

Fahrlässige Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz, versuchte Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz

Anträge der Bundesanwaltschaft:

Gestützt auf Art. 337 StPO wird dem Gericht beantragt, die Beschuldigten A. und B. seien gemäss der Strafbefehle der Bundesanwaltschaft vom 9. November 2016 zu verurteilen und zu bestrafen. Dem jeweiligen Dispositiv der genannten Strafbefehle können folgende Anträge entnommen werden:

I. A.

1. A. sei wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Abs. 3 GKG; Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV) schuldig zu sprechen.

2. A. sei mit einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr.110.–, entsprechend Fr. 1‘100.– zu bestrafen. Der Vollzug sei aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

3. A. sei zusätzlich mit einer Busse von Fr. 200.– zu bestrafen; bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 2 Tagen.

4. Die Kosten des Verfahrens von Fr. 1‘000.– (Fr. 980.– Gebühren und Fr. 20.– Auslagen) seien A. anteilsmässig, ausmachend Fr. 400.–, aufzuerlegen.

5. Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils sei der Kanton Schaffhausen für den Vollzug als zuständig zu erklären.

II. B.

1. B. sei wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB) schuldig zu sprechen.

2. B. sei mit einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je Fr. 170.–, entsprechend Fr. 2‘550.– zu bestrafen. Der Vollzug sei aufzuschieben, unter Ansetzung einer Probezeit von 2 Jahren.

3. B. sei zusätzlich mit einer Busse von Fr. 400.– zu bestrafen; bei schuldhaftem Nichtbezahlen ersatzweise mit einer Freiheitsstrafe von 4 Tagen.

4. Die Kosten des Verfahrens von Fr. 1‘000.– (Fr. 980.– Gebühren und Fr. 20.– Auslagen) seien B. anteilsmässig, ausmachend Fr. 600.–, aufzuerlegen.

5. Nach Eintritt der Rechtskraft des Urteils sei der Kanton Schaffhausen für den Vollzug als zuständig zu erklären.

Anträge der Verteidigung von A.:

1. Die Beschuldigte sei vom Vorwurf der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
i.V.m. Abs. 3 GKG; Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV) freizusprechen.

2. Die Gerichts- und Verfahrenskosten seien entsprechend dem Verfahrensausgang zu verteilen und die Beschuldigte sei für die ihr entstandenen Anwaltskosten angemessen zu entschädigen.

Anträge der Verteidigung von B.:

Es sei der Angeklagte von der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz freizusprechen; unter Entschädigungsfolge.

Prozessgeschichte:

A. Am 28. Juni 2016 meldete A. (Deklarantin; nachfolgend A./Beschuldigte) im Auftrag ihres Arbeitgebers, der C., Autobahnzollamt in Z., zwei gebrauchte Bearbeitungszentren (1x Fabrikat: TAKUMI, Typ: V 10a mit Mitsubishi Steuerung Meldas 65S, Maschinen-Nr.: LQ 493, Baujahr: 2004, Ursprungsland: Taiwan und 1x Fabrikat: TAKUMI, Typ: V 10a mit Mitsubishi Steuerung Meldas 65S, Maschinen-Nr.: LQ 491, Baujahr: 2004, Ursprungsland: Taiwan) mittels Transitdokument (T1) beim Zollamt Z. Autobahn für den Transitausgang mit Bestimmungsland Türkei an und nahm gleichentags mittels NCTS (Neues Computerisiertes Transitsystem) die definitive Ausfuhr vor. Die Sendung war als bewilligungsfrei deklariert. Versender der Ware war die Firma D. mit Sitz in Y., vertreten durch B. (nachfolgend B./Beschuldigter). Die Zollstelle blockierte die Ausfuhr der Sendung, da Abklärungen beim Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) ergaben, dass es sich bei der Ware um bewilligungspflichtige Dual-Use Güter gehandelt haben soll. Anschliessend wurden die Güter dem Versender retourniert.

B. Auf Anzeige des SECO vom 3. August 2016 eröffnete die Bundesanwaltschaft am 18. August 2016 eine Strafuntersuchung gegen A. wegen Widerhandlung gegen Art. 14 des Bundesgesetzes über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter vom 13. Dezember 1996 (Güterkontrollgesetz, GKG, SR 946.202) (BA pag. 1-00-1; 5-00-1). Am 26. Oktober 2016 dehnte sie die Strafuntersuchung auf B., als verantwortliche Person bei der Versenderunternehmung, D., wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz aus (BA pag. 1-00-2).

C. Am 9. November 2016 erliess die Bundesanwaltschaft gegen A. einen Strafbefehl wegen fahrlässiger Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Abs. 3 GKG; Art. 3 Abs. 1 der Verordnung über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter vom 3. Juni 2016 (Güterkontrollverordnung, GKV, SR 946.202.1) und verurteilte sie zu einer Geldstrafe von 10 Tagessätzen zu je Fr. 110.–, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren, und zu einer Busse von Fr. 200.–.

D. Ebenfalls mit Datum vom 9. November 2016 erliess die Bundesanwaltschaft gegen B. einen Strafbefehl wegen versuchter Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB und verurteilte ihn zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je Fr. 170.–, bedingt erlassen auf eine Probezeit von 2 Jahren, und zu einer Busse von Fr. 400.–.

E. B. erhob hierauf am 5. Dezember 2017 und A. am 9. Dezember 2016 firstgerecht Einsprache (BA pag. 3-00-13 f.).

F. A. ersuchte am 9. Dezember 2016 um Gewährung der amtlichen Verteidigung. Mit Verfügung vom 3. Januar 2017 wies die Bundesanwaltschaft dieses Gesuch ab (BA pag. 3-00-14; 16-01-1 f.).

G. Nach Ansicht der Bundesanwaltschaft drängten sich keine weiteren Beweisabnahmen im Sinne von Art. 355 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StPO auf. Sie hielt an den Strafbefehlen fest (Art. 355 Abs. 3 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StPO) und überwies diese am 21. März 2017 dem hiesigen Gericht als Anklageschrift zur Durchführung eines Hauptverfahrens (Art. 356 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StPO).

H. Das Gericht eröffnete die Verfahren am 23. März 2017 unter der Geschäftsnummer SK.2017.12 (A.) und SK.2017.13 (B.) (TPF pag. 2-160-1).

I. Mit Verfügung vom 11. Mai 2017 wurde das Verfahren SK.2017.13 mit dem Verfahren SK.2017.12 vereint und unter der Geschäftsnummer SK.2017.12 weitergeführt. Das Verfahren SK.2017.13 wurde als erledigt abgeschrieben (TPF pag. 2-970-1 ff.).

J. Mit Verfügung vom 4. Juli 2017 wurde das Verfahren SK.2017.12 sistiert und die Anklage gemäss Strafbefehl vom 9. November 2016 gegen A. an die Bundesanwaltschaft zurückgewiesen unter Ansetzung einer Frist zur Verbesserung bis 21. Juli 2017. Die Rechtshängigkeit verblieb beim Gericht (TPF pag. 2-950-1 ff.).

K. Mit Datum vom 18. Juli 2017 ging beim hiesigen Gericht eine Stellungnahme der Bundesanwaltschaft zwecks Ergänzung des Strafbefehls vom 9. November 2016 gegen A. ein (TPF pag. 2-110-1 ff.).

L. Im Rahmen der Prozessvorbereitung holte die Einzelrichterin die erforderlichen Beweismittel zu den persönlichen Verhältnissen der Beschuldigten (Strafregister- und Betreibungsregisterauszüge, Steuerunterlagen bzw. von A. das ausgefüllte Formular zu den persönlichen und finanziellen Verhältnissen sowie verschiedener Unterlagen), sowie einen Amtsbericht des SECO vom 15. September 2017 (mit Beilagen) zur Frage der Qualifikation der verfahrensgegenständlichen Maschinen als bewilligungspflichtige Dual-Use Güter sowie zur zum Tatzeitpunkt (28. Juni 2016) gehandhabten Praxis bezüglich Verantwortlichkeiten für Spediteure/Zolldeklaranten bei Ausfuhrbewilligungen gemässs GKV und zur Zolltarifnummer im TARES ein (TPF pag. 2-221-3 ff.; 2-261-7 ff; 2-262-3 ff.; 2-291-1 ff).

Mit Datum vom 30. März 2017 wurden die Parteien eingeladen, Beweisanträge zu stellen (TPF pag. 2-300-001; SK.2017.13, pag. 2-300-001). Sowohl die Bundesanwaltschaft als auch die Beschuldigte A. verzichteten auf die Stellung von Beweisanträgen. Der Beschuldigte B. liess sich nicht vernehmen. (TPF pag. 2-510-1; 2-521-1).

M. Am 3. Oktober 2017 fand die Hauptverhandlung in Anwesenheit der Beschuldigten und ihrer Verteidiger am Sitz des Bundesstrafgerichts statt; die Bundesanwaltschaft hatte auf eine Teilnahme an der Hauptverhandlung verzichtet. Gleichentags eröffnete die Einzelrichterin das Urteil und begründete es mündlich (TPF pag. 2-920-1 ff.).

N. Am 5. Oktober 2017 verlangte die Bundesanwaltschaft gestützt auf Art. 82 Abs. 2 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StPO fristgerecht eine schriftliche Begründung des Urteils (TPF pag. 2-510-4).

Die Einzelrichterin erwägt:

1. Prozessuales

1.1 Zuständigkeit

Gemäss Art. 18 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
GKG unterstehen die Verfolgung und Beurteilung der Widerhandlungen nach Art. 14 dieses Gesetzes der Bundesstrafgerichtsbarkeit. Die sachliche Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts ist somit gegeben.

Die Kompetenz des Einzelgerichts ergibt sich aus Art. 19 Abs. 2 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
StPO i.V.m. Art. 36 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
des Bundesgesetzes über die Organisation der Strafbehörden des Bundes vom 19. März 2010 (StBOG; SR 173.71).

1.2 Verfahrensvereinigung

Gestützt auf Art. 30
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
StPO und unter dem Gesichtspunkt der Prozessökonomie hat das Gericht aus den folgenden sachlichen Gründen die Strafverfahren SK.2017.12 und SK.2017.13 mit Verfügung vom 11. Mai 2017 vereint: die Aktengrundlage für beide Beschuldigte sind identisch und zwischen den den Beschuldigten vorgeworfenen Handlungen besteht ein enger tatsächlicher und rechtlicher Zusammenhang.

1.3 Gültigkeit der Strafbefehle und der jeweiligen Einsprache

Hinsichtlich der Gültigkeit der Strafbefehle und der Einsprachen, die das Gericht vorfrageweise zu prüfen hat (Art. 356 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
StPO), stellen sich keine besonderen Fragen.

1.4 Anwendbares Recht

Die Beschuldigten sollen die ihnen zur Last gelegten Taten am 28. Juni 2016 begangen haben. Am 1. Juli 2016 trat die Verordnung über die Kontrolle zivil und militärisch verwendbarer Güter, besonderer militärischer Güter sowie strategischer Güter vom 3. Juni 2016 in Kraft, welche die Verordnung vom 25. Juni 1997 über die Aus-, Ein- und Durchfuhr zivil und militärisch verwendbarer Güter sowie besonderer militärischer Güter ablöste (vgl. Art. 32
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 32 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
GKV). Der hier anwendbare Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV ist hinsichtlich der Bewilligungspflicht für Güter des vorliegend interessierenden Anhangs 2 (Liste der Güter mit doppeltem Verwendungszweck) inhaltlich gleich geblieben.

Unter Berücksichtigung des strafrechtlichen Rückwirkungsverbots gilt das zum Tatzeitpunkt in Kraft gewesene Recht (Art. 2 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB), es sei denn, das neue Recht ist für den Täter das mildere (Art. 2 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StGB). Letzteres trifft in concreto, wie gesehen, nicht zu. Es ist somit das GKV sowie der entsprechende Anhang 2 in der zum Tatzeitpunkt geltenden Fassung anzuwenden.

Wenn nachfolgend von GKV die Rede ist, ist jeweils die Verordnung in seiner zum Tatzeitpunkt gültigen Fassung gemeint.

1.5 Verletzung des Anklagegrundsatzes

1.5.1 Wird ein Strafbefehl infolge Überweisung an das Gericht zur Anklageschrift (Art. 356 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
Satz 2 StPO), führt dieses – vorbehältlich der Besonderheiten von Art. 356
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO – das Verfahren nach Art. 328 ff
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
. StPO durch (siehe auch: Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Aufl., Zürich/St. Gallen 2013, Art. 356
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO N 1 f.). Gemäss Art. 329 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO prüft die Verfahrensleitung nach Anklageerhebung, ob die Anklageschrift und die Akten ordnungsgemäss erstellt, die Prozessvoraussetzungen erfüllt sind und ob Verfahrenshindernisse bestehen. Ergibt sich aufgrund dieser Prüfung (oder später im Verfahren), dass ein Urteil nicht ergehen kann, so sistiert das Gericht das Verfahren und weist die Anklage – falls erforderlich – zur Ergänzung oder Berichtigung an die Staatsanwaltschaft zurück (Art. 329 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO). Wird im Anschluss keine dem Anklagegrundsatz genügende Anklageschrift eingereicht, wird das Verfahren eingestellt (Heimgartner/Niggli, Basler Kommentar, 2. Auflage, Basel 2014, Art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO N. 62). Das Gericht entscheidet, ob ein sistierter Fall bei ihm hängig bleibt (Art. 329 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO).

1.5.2 Nach dem Anklagegrundsatz bestimmt die Anklageschrift den Gegenstand des Gerichtsverfahrens (Umgrenzungsfunktion; Art. 9
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
und Art. 325
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO; Art. 29 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
und Art. 32 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
BV; Art. 6 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
und Ziff. 3 lit. a und b EMRK). Die Anklage hat die der beschuldigten Person zur Last gelegten Delikte in ihrem Sachverhalt so präzise zu umschreiben, dass die Vorwürfe in objektiver und subjektiver Hinsicht genügend konkretisiert sind. Das Akkusationsprinzip bezweckt zugleich den Schutz der Verteidigungsrechte der beschuldigten Person und dient dem Anspruch auf rechtliches Gehör (Informationsfunktion). Die beschuldigte Person muss unter dem Gesichtspunkt der Informationsfunktion aus der Anklage ersehen können, wessen sie angeklagt ist. Das bedingt eine zureichende Umschreibung der Tat. Entscheidend ist, dass der Betroffene genau weiss, welcher konkreter Handlungen er beschuldigt und wie sein Verhalten rechtlich qualifiziert wird, damit er sich in seiner Verteidigung richtig vorbereiten kann (BGE 143 IV 63 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen).

1.5.3 Das Anklageprinzip verlangt bei Delikten, die sowohl vorsätzlich als auch fahrlässig begangen werden können, dass der Anklageschrift zu entnehmen ist, welche Schuldform sich verwirklicht hat. Es muss immer völlig klar sein, ob der beschuldigten Person Fahrlässigkeit oder vorsätzliche Begehung vorgeworfen wird, denn die beiden Varianten verlangen durchaus ein unterschiedliches Vorgehen der Verteidigung. Bei Fahrlässigkeitsdelikten sind sämtliche tatsächliche Umstände aufzuführen, aus denen sich die Pflichtwidrigkeit des Verhaltens sowie die Vorhersehbarkeit und die Vermeidbarkeit des eingetretenen Erfolges ergeben sollen. Es ist dazu insbesondere möglichst genau darzulegen, inwiefern es die beschuldigte Person an der Beachtung der gebotenen Sorgfalt oder Vorsicht habe fehlen lassen (BGE 120 IV 348 E. 3c; BGE 116 Ia 455 E. 3a,cc; Josi, "Kurz und klar, träf und wahr" – die Ausgestaltung des Anklageprinzips in der Schweizerischen Strafprozessordnung, ZStrR 2009, S. 73 ff., S. 88 ff.). Gemäss Art. 350 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO ist das Gericht an den in der Anklageschrift umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an dessen rechtliche Würdigung durch die Anklagebehörde gebunden.

1.5.4 Aus Dispositiv-Ziff. 1 des Strafbefehls vom 9. November 2016 gegen A. ergibt sich, dass die Beschuldigte der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz i.S.v. Art. 14 Abs. 1 Bst. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
i.V.m. Abs. 3 GKG, Art 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV schuldig gesprochen wurde. Der Sachverhaltsumschreibung lässt sich zur Schuldform indes bloss entnehmen, dass die Beschuldigte zwei CNC-Bearbeitungszentren auf dem entsprechenden Formular für die Ausfuhr als bewilligungsfrei deklarierte, obwohl diese gemäss dem Bericht der SECO vom 8. November 2016 bei deren Ausfuhr der Bewilligungspflicht unterliegen. Die Aussagen der Beschuldigten A., welche sie anlässlich ihrer Einvernahme vom 7. September 2016 vor der Bundeskriminalpolizei gemacht hatte, wurden im Strafbefehl zusammengefasst wiedergegeben. Diesen kann entnommen werden, dass die Beschuldigte A. festhielt, sie habe die Maschinen als bewilligungsfrei deklariert, da seitens des Auftraggebers/Exporteurs B. keine anderen Informationen vorgelegen hätten und dieser ihr auch auf Nachfrage bestätigt habe, dass die Maschinen keine Bewilligung benötigen würden, weil sie zu alt seien. Ebenso wurde im Strafbefehl ausgeführt, die Beschuldigte habe ausgesagt, selbst wenn sie die Maschinen vor Ort angeschaut hätte, wäre sie nicht in der Lage gewesen, zu beurteilen ob eine Bewilligung notwendig sei oder nicht. Dazu hätten ihr die technischen Spezifikationen gefehlt, die vom Exporteur für die Zollformalitäten nicht mitgeliefert worden seien.

1.5.5 Welche individualisierbaren Sorgfaltspflichten der Beschuldigten oblagen sowie ob und wodurch sie welche Sorgfaltspflicht(en) missachtet hat und inwiefern ein allfällig festgestellter Sorgfaltsverstoss eine entsprechende Relevanz für den Erfolgseintritt barg und ob Letzterer für die Beschuldigte vorherseh- und vermeidbar gewesen wäre, lässt sich dem zur Anklageschrift gewordenen Strafbefehl vom 9. November 2016 nicht entnehmen.

1.5.6 Vor dem Hintergrund des Ausgeführten wurde die Anklageschrift gegen die Beschuldigte A. mit Verfügung vom 4. Juli 2017 an die Bundesanwaltschaft zwecks Verbesserung zurückgewiesen, das Verfahren sistiert, die Rechtshängigkeit verlieb beim Gericht (vgl. Art. 329 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
und 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
StPO). Mit Datum vom 18. Juli 2017 reichte die Bundesanwaltschaft eine Stellungnahme zu den in der Rückweisungsverfügung enthaltenen Erwägungen ein und umschrieb darin, aufgrund welcher Umstände die Beschuldigte A. es pflichtwidrig unterlassen habe, sich unter anderem beim Exporteur die Bewilligungsfreiheit durch Dokumente bestätigen zu lassen (Prozessgeschichte, lit. J und K).

1.5.7 Ergeht eine Rückweisungsverfügung wegen mangelhafter Anklage so obliegt es der Anklagebehörde zu entscheiden, ob und wie sie die Anklageschrift verbessern will. Aufgrund der sich aus dem Anklageprinzip ergebenden Trennung der richterlichen Funktion von derjenigen der Anklagebehörde ist letztere nicht verpflichtet, der Aufforderung des Gerichts nachzukommen (Griesser, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2014, Art. 329
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO N 22). Befolgt die Anklagebehörde die gerichtliche Aufforderung nicht, riskiert sie eine Verfahrenseinstellung oder einen Freispruch. Es ist dann Verzicht der Staatsanwaltschaft auf die geforderte Ergänzung bzw. Verbesserung anzunehmen, weshalb keine Wiederholdung der Aufforderung vorzunehmen ist (Griesser, a.a.O., Art. 329
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO N 23).

1.5.8 Die Bundesanwaltschaft reichte – wie ausgeführt (E. 1.5.6) – keine neue Anklageschrift, sondern eine Stellungnahme ein, worin sie die näheren Umstände der Pflichtwidrigkeit der Beschuldigten A. etc. umschrieb. Diese Ausführungen müssen gemäss Art. 325 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO in der Anklageschrift selbst enthalten sein. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Anklagebehörde keine neue oder geänderte Anklageschrift eingereicht hat, weshalb von dem in der Anklageschrift vom 9. November 2016 umschriebenen Sachverhalt und den darin enthaltenen Informationen auszugehen ist.

1.5.9 Die Anklageschrift vom 9. November 2016 lässt nach dem Gesagten wesentliche Angaben zur angeklagten Tat, namentlich in Bezug auf das Tatbestandselement der Fahrlässigkeit gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
i.V.m. Abs. 3 GKG, vermissen, weshalb das Verfahren aufgrund des unter E. 1.5.1 Ausgeführten grundsätzlich eingestellt werden müsste. Wie nachfolgend gezeigt wird, würde eine materielle Beurteilung selbst dann zu einem kompletten Freispruch führen, wenn alle in der Anklageschrift fehlenden Elemente vorhanden wären. Bei dieser Sachlage rechtfertigt sich im Interesse der höheren Rechtssicherheit eine materielle Beurteilung des angeklagten Sachverhalts.

2. Materielles

2.1 Die Bundesanwaltschaft wirft den Beschuldigten B. und A. zusammengefasst vor, sich der versuchten Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz im Sinne von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG i.V.m. Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV und Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB bzw. der fahrlässigen Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
i.V.m. Abs. 3 GKG schuldig gemacht zu haben, indem der Beschuldigte B. versucht habe, die verfahrensgegenständlichen CNC-Bearbeitungszentren ohne die erforderliche Bewilligung des SECO aus der Schweiz auszuführen. Aufgrund der Positioniergenauigkeit seien die Maschinen von der Exportkontrollnummer (EKN) 2B201.a1 erfasst. Die Beschuldigte A. habe am 28. Juni 2016 im Auftrag der Firma C. die beiden Maschinen beim Zollamt Z. für den Transitausgang mit Bestimmungsland Türkei für deren Ausfuhr mit Code 2 als bewilligungsfrei deklariert und habe gleichentags die definitive Ausfuhr vorgenommen.

2.2 Die Beschuldigten weisen den Anklagevorwurf von sich (TPF pag. 2-931-3; 2-932-3). Der Beschuldigte B. macht insbesondere geltend, die Ausfuhr der Maschinen unterstehe aufgrund deren bisherigen Gebrauchs nicht der Bewilligungspflicht gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV (TPF pag. 2-932-4 ff.). Die Beschuldigte A. weist eine strafrechtliche Verantwortung gemäss Güterkontrollrecht mangels sie betreffende gesetzliche Verpflichtung von sich (TPF pag. 2-931-4 f.).

2.3

2.3.1 Das GKG bezweckt u.a. die Kontrolle doppelt verwendbarer Güter (Art. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
GKG). Als doppelt verwendbar (Dual-Use) gelten gemäss Art. 3 lit. b
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 3 Définitions - On entend:
a  par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b  par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c  par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport;
cbis  par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique;
d  par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien;
e  par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
GKG Güter, die sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke verwendet werden können. Dual-Use-Güter sind Waren, welche grundsätzlich für einen zivilen Verwendungszweck konzipiert und hergestellt wurden, deren Verwendung aufgrund ihrer Eigenschaften (z.B. Materialbeschaffenheit oder Leistungsfähigkeit) auch für militärische Zwecke nicht ausgeschlossen werden kann (Petermann, Dual-Use, Zürich/St. Gallen 2014, Rn. 288).

Welche Güter als doppelt verwendbar gelten, bestimmt der Bundesrat (Art. 2 Abs. 2
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
GKG) in einer ausführenden Verordnung (GKV) in generell-abstrakter Weise. Gemäss Art. 2
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 2 Définitions
1    En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par:
a  armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;
b  État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.
2    D'autres définitions figurent à l'annexe 1.
GKV sind die zivil und militärisch verwendbaren Güter in Anhang 2 GKV aufgeführt. Dieser enthält eine Liste, in welcher Waren und Technologien nach technischen Merkmalen kategorisiert sind.

2.3.2 Nach Art. 14 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG sind verschiedene Formen vorsätzlicher Verletzungen von Pflichten im Bereich der Güterkontrolle unter Strafe gestellt. Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG macht sich strafbar, wer vorsätzlich ohne entsprechende Bewilligung Waren herstellt, lagert, weitergibt, verwendet, ein-, aus-, durchführt oder vermittelt oder an eine Bewilligung geknüpfte Bedingungen und Auflagen nicht einhält. Der Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG schliesst eine sich aus Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV i.V.m. Anhang 2 zu dieser Verordnung ergebende Bewilligungspflicht mit ein. Die Ausfuhr von Gütern des Anhangs 2 GKV ist der Bewilligungspflicht unterstellt (Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV). Es gilt das Selbstdeklarationsprinzip, d.h. wer Güter der Anhänge zur GKV ausführt, muss beim SECO eine Bewilligung beantragen. Den objektiven Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. a
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfüllt, wer die nach Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV vorgeschriebene Ausfuhrbewilligung des SECO nicht einholt und trotzdem Güter von schweizerischem Staatsgebiet ausführt.

2.3.3 Nach Art. 14 Abs. 1
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
i.V.m. Abs. 3 GKG sind verschiedene Formen fahrlässiger Verletzungen von Pflichten im Bereich der Güterkontrolle unter Strafe gestellt. Gemäss Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG macht sich strafbar, wer Güter nicht oder nicht richtig zur Ein-, Aus-, Durchfuhr oder Vermittlung anmeldet. Der Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG schliesst eine sich aus Art. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV i.V.m. Anhang 2 zu dieser Verordnung ergebende Bewilligungspflicht mit ein. Die Ausfuhr von Gütern des Anhangs 2 GKV ist der Bewilligungspflicht unterstellt (Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV). Den objektiven Tatbestand von Art. 14 Abs. 1 lit. d
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
GKG erfüllt, wer ein nach Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV bewilligungspflichtiges Gut beim Zoll als bewilligungsfrei anmeldet. Fahrlässig handelt, wer die Folge seines Verhaltens aus pflichtwidriger Unvorsichtigkeit nicht bedenkt oder darauf nicht Rücksicht nimmt. Pflichtwidrig ist die Unvorsichtigkeit, wenn der Täter die Vorsicht nicht beachtet, zu der er nach den Umständen und nach seinen persönlichen Verhältnissen verpflichtet ist (Art. 12 Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
StGB).

2.4

2.4.1 Bei den verfahrensgegenständlichen Gütern handelt es sich um zwei CNC-gesteuerte Bearbeitungszentren – sog. Fräsmaschinen – der Marke TAKUMI. Gemäss Anklage, die sich auf den Bericht des SECO vom 8. November 2016 stützt, seien diese Maschinen aufgrund ihrer technischen Spezifikation (Positioniergenauigkeit) von der Exportkontrollnummer (EKN) 2B201.a1 des Anhangs 2 GKV erfasst, weshalb deren Ausfuhr einer Bewilligungspflicht unterliege. Das SECO führt in seinem vom Gericht eingeholten Amtsbericht vom 15. September 2017 unter Hinweis auf die im Anhang 2 GKV enthaltene technische Anmerkung zur EKN 2B201 aus, die Positioniergenauigkeit der Werkzeugmaschinen müsse mit einem sog. individuellen Testprotokoll dokumentiert werden; als Alternative dazu könnten amtliche Werte für jedes Werkzeugmaschinenmodell herangezogen werden. Ohne ein solches Testprotokoll bzw. einen amtlichen Wert würden CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen immer als genau im Sinne der Kategorie 2 des Anhangs 2, Teil 2 GKV gelten. Im konkreten Fall lägen keine amtlichen Werte vor, da keine Messungen vorgenommen worden seien, und es sei zu keinem Zeitpunkt im Zoll-, nachträglichen Bewilligungs- oder Strafverfahren den Behörden ein Testprotokoll vorgelegt worden. Folglich unterlägen die beiden CNC-gesteuerten Bearbeitungszentren der Bewilligungspflicht nach Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV Die Ausnahmeregelung von Art. 4
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
GKV komme vorliegend nicht zur Anwendung, so dass die fraglichen Maschinen der Bewilligungspflicht nach Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV unterliegen würden (TPF pag. 2-291-7 ff.).

2.4.2 Diese Auffassung findet weder im GKG, noch in der GKV oder in dessen Anhang 2 eine Stütze. Gemäss Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB darf eine Strafe oder Massnahme nur wegen einer Tat verhängt werden, „die das Gesetz ausdrücklich unter Strafe stellt“. Strafbares Verhalten muss wegen seiner Grundrechtsrelevanz von Strafen grundsätzlich in einem formellen Gesetz definiert sein. Ohne Delegationsnorm zulässig sind jedoch auch im Strafrecht blosse Ausführungsbestimmungen in Verordnungen, welche die Voraussetzungen einer bestimmten Rechtsfolge detaillierter ausführen, als es der abstrakte Gesetzestext tut. Beim GKG in der Fassung vom 13. Dezember 1996, Stand 1. Januar 2013, handelt es sich um ein Gesetz im formellen Sinn. Dessen Art. 2 Abs. 2 ermächtigt den Bundesrat, diejenigen Güter zu bezeichnen, welche dem Güterkontrollgesetz unterstellt sind. In der durch den Bundesrat erlassenen GKV, die seit dem 1. März 2002 fünf Anhänge enthält, werden die Güter, welche den Kontrollmassnahmen unterstellt sind, konkretisiert. Das SECO unterstellte die fraglichen Güter der EKN 2B201 (gemäss Anhang 2 zur GKV). Die diesbezüglich vom SECO zitierte technische Anmerkung zur EKN 2B201 lautet, soweit hier von Bedeutung, wie folgt: „Als Alternative zu individuellen Testprotokollen können für jedes Werkzeugmaschinenmodell amtliche Werte für die Positioniergenauigkeit herangezogen werden (…)“. Weder aus dieser Vorschrift, noch aus dem GKG oder aus der dazugehörigen GKV ergibt sich, jedenfalls nicht mit der dem Bestimmtheitsgebot (Art. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
StGB) genügenden Klarheit, dass das Testprotokoll zwingend („muss“) vom Exporteur unaufgefordert vorzulegen ist.

2.4.3 Ebenso wenig kann der Schlussfolgerung des SECO gefolgt werden, wonach ohne ein Testprotokoll oder einem amtlichen Wert CNC-gesteuerte Werkzeugmaschinen immer als genau im Sinne der Kategorie 2 des Anhangs 2, Teil 2 gelten würden. Eine derartige Schlussfolgerung lässt sich weder aus dem Gesetzes- und Verordnungstext zur Güterkontrollgesetzgebung noch aus der hier interessierenden technischen Anmerkung zur EKN 2B201 ableiten.

2.4.4 Eine solche Verpflichtung zur Vorlage eines Testprotokolls deckt sich insbesondere auch nicht mit Art. 18 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 18 Preuve et conservation des documents
1    Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé, par la présentation des documents idoines, que les biens ont été exportés sans permis conformément au droit.
2    Le SECO peut à tout moment exiger des renseignements sur la destination finale des biens exportés au moyen d'une licence générale d'exportation.
3    Pour l'exportation d'armes à feu, de leurs composants et accessoires, le permis d'importation de l'État de destination ou la preuve que ce permis n'était pas nécessaire doit pouvoir, à tout moment, être fourni sur demande au SECO.
4    Tous les documents nécessaires à l'exportation doivent être conservés pendant dix ans après le placement sous régime douanier et être présentés sur demande aux autorités compétentes.
GKV, wonach erst auf Verlangen des SECO mit entsprechenden Unterlagen nachgewiesen werden muss, dass die Güter zu Recht bewilligungsfrei ausgeführt wurden. Dass der Beschuldigte B. vorliegend vom SECO zur Vorlage von Testprotokollen aufgefordert wurde, ergibt sich nicht aus den Akten.

Wenn überhaupt, bestand eine solche Verpflichtung gestützt auf Art. 18
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 18 Preuve et conservation des documents
1    Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé, par la présentation des documents idoines, que les biens ont été exportés sans permis conformément au droit.
2    Le SECO peut à tout moment exiger des renseignements sur la destination finale des biens exportés au moyen d'une licence générale d'exportation.
3    Pour l'exportation d'armes à feu, de leurs composants et accessoires, le permis d'importation de l'État de destination ou la preuve que ce permis n'était pas nécessaire doit pouvoir, à tout moment, être fourni sur demande au SECO.
4    Tous les documents nécessaires à l'exportation doivent être conservés pendant dix ans après le placement sous régime douanier et être présentés sur demande aux autorités compétentes.
GKV einzig für den Exporteur, in casu den Beschuldigten B.. Er hätte gegenüber dem SECO auf dessen Verlangen hin mit den entsprechenden Unterlagen nachzuweisen, dass die Güter zu Recht bewilligungsfrei ausgeführt wurden.

Eine gleichlautende, rechtliche Pflicht für Zolldeklaranten oder Spediteure enthält weder das Güterkontrollgesetz, noch die Verordnung mit den dazugehörigen Anhängen, Güterlisten und technischen Anmerkungen (vgl. auch Überschrift im 5. Abschnitt der GKV: „Pflichten der Exporteurin oder des Exporteurs“), weshalb die Beschuldigte A. auch deshalb keine strafrechtliche Verantwortung zu tragen hat.

2.4.5 Bei beiden Beschuldigten handelt es sich nachweislich um juristische Laien. Gerade für juristische Laien war eine besondere Pflicht zur Beilegung von Testprotokollen infolge mangelnder Bestimmtheit der vom SECO angerufenen gesetzlichen Grundlage nicht erkennbar. Daran ändert sich auch nichts, dass der Beschuldigte B. gemäss eigenen Angaben bereits in früheren Jahren gebrauchte CNC-Bearbeitungszentren ins Ausland verkauft hat. Gemäss seinen – nicht widerlegten – Angaben, waren alle früher ausgeführten Güter bewilligungsfrei und es wurde auch nie verlangt, ein Testprotokoll vorzulegen (TPF pag. 2-932-5 f.).

Im Ergebnis war für beide Beschuldigten mangels Klarheit der rechtlichen Grundlagen nicht erkennbar, dass für die Ausfuhr der fraglichen CNC-Maschinen ein Testprotokoll oder einen alternativen Wert hätte vorlegen müssen und die Beschuldigte A. trifft zudem aus den genannten Gründen auch keine solche Pflicht. Beide Beschuldigte sind vor dem Hintergrund des Ausgeführten freizusprechen.

2.5 Zusätzlich zum Ergebnis in E. 2.4 ist in Bezug auf den Vorwurf eines allfälligen fahrlässigen Verhaltens der Beschuldigten A. Folgendes festzustellen:

2.5.1 Die beschuldigte Zolldeklarantin gab zu Protokoll, sie habe aufgrund des durch das Schweizer Zolltarifsystem TARES generierten Hinweises auf eine mögliche Bewilligungspflicht beim Exporteur B. nachgefragt, ob die Maschinen bewilligungspflichtig seien oder nicht. Telefonisch habe sie vom Beschuldigten B. die Auskunft erhalten, die Maschinen seien nicht bewilligungspflichtig und würden nicht dem Güterkontrollgesetz unterstehen, weil sie gebraucht und älter als 10 Jahre seien (BA pag. 13-01-4 f.). Der Beschuldigte B. bestätigte, dass es ein Telefonat mit der Beschuldigten A. gab, jedoch erst nachdem die Ware am Zoll blockiert worden sei. Vor der Deklaration habe sie nicht nachgefragt aber auch wenn sie nachgefragt hätte, hätte er ihr gesagt, dass keine Bewilligung notwendig sei (BA pag. 13-02-7). Anlässlich der Befragung an der Hauptverhandlung bestätigte die Beschuldigte ihre bisherigen Angaben. Sie ergänzte, dass sie vor der Ausfuhr und aufgrund des Vermerks im TARES den Beschuldigten B. kontaktiert habe. Ihre Pflicht als Zolldeklarantin habe darin bestanden, mit dem Kunden abzuklären, ob die Sendung bewilligungspflichtig sei oder nicht. Sie erhalte vom SECO keine Auskunft, da sich der Exporteur an das SECO wenden müsse. Sie müsse sich auf die Auskunft des Exporteurs betreffend der Bewilligungspflicht vertrauen können. Über technische Kenntnisse verfüge sie nicht und sie verstehe auch nicht, was in Anhang 2, Teil 2 zur GKV zur Exportkontrollnummer 2B201 stehe. Auch wenn sie die technischen Angaben gehabt hätte, wäre sie im Zusammenhang mit Anhang 2 zur GKV nicht weitergekommen (TPF pag. 2-931-4 ff.)

2.5.2 Gemäss SECO ist es aufgrund der Zolltarif-Nummer nicht möglich, zu beurteilen, ob Güter der Bewilligungspflicht nach Art. 3 Abs. 1
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OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV unterliegen. Das Schweizer Zolltarifsystem TARES gibt lediglich den Hinweis auf eine mögliche Bewilligungspflicht im Rahmen der GKV (TPF pag. 2-291-10.;…-26). Dem Merkblatt zur Bewilligungspflicht im TARES ist zudem zu entnehmen, dass der Exporteur die definitive Bewilligungspflicht der Anhänge 2, 3 und 5 der GKV beurteilen müsse (BA pag. 13-01-9). Auch die Güterkontrollverordnung enthält in dessen 5. Abschnitt (Pflichten des Exporteurs) – entgegen der Auffassung des SECO (TPF pag. 2-291-9) – keine Verpflichtungen, wonach der Spediteur die Bewilligungspflicht gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
GKV abzuklären oder zu belegen hat. Mit der Abklärung im TARES, dass nur, aber immerhin, auf eine mögliche Bewilligungsflicht nach Güterkontrollgesetz hinweist („Bewilligungspflicht BWIP“) und der korrekten Handlungsweise, nämlich den Exporteur wegen der mutmasslich fehlenden Ausfuhrbewilligung zu benachrichtigen, hat die beschuldigte Zolldeklarantin A. vorliegend sämtliche ihr im Rahmen eines Speditionsauftrages zumutbaren (güterkontrollrechtlichen) Abklärungen für die Anmeldung der hier interessierenden Güter vorgenommen. Ihre diesbezüglichen Aussagen erscheinen glaubhaft und überzeugend. Als Zolldeklarantin war sie weder gehalten, noch aufgrund der zum Tatzeitpunkt geltenden Güterkontrollgesetzgebung (siehe dazu auch unter E. 2.3.3) rechtlich verpflichtet, zusätzliche Abklärungen in Bezug auf die Bewilligungspflicht der fraglichen Güter zu tätigen, sondern durfte sich auf die vom Exporteur erhaltenen Informationen verlassen bzw. auf deren Richtigkeit vertrauen. Darüber hinaus bestand für sie keine gesetzliche Verpflichtung, eine allfällige Bewilligungsfreiheit mit entsprechenden Unterlagen nachweisen zu müssen.

2.5.3 Insgesamt ist der Beschuldigten A. sowohl mangels hinreichender rechtlicher Grundlagen, als auch infolge fehlender Sorgfaltspflichtverletzung kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten vorzuwerfen. Die Beschuldigte A. ist folglich freizusprechen.

3. Verfahrenskosten

Es bestehen vorliegend keine Anhaltspunkte für eine allfällige Kostenauferlegung an die freigesprochene Person gemäss Art. 426 Abs. 2
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OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO. Die Verfahrenskosten sind demnach von der Eidgenossenschaft zu tragen.

4. Entschädigungen

4.1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie gemäss Art. 429 Abs. 1
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OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO unter anderem Anspruch auf Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte (lit. a).

Die Entschädigung richtet sich nach dem Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR, SR 173.713.162; vgl. Art. 22 Abs. 3
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
). Gemäss Art. 10
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
BStKR sind auf die Berechnung der Entschädigung der freigesprochenen Person die Bestimmungen über die amtliche Verteidigung anwendbar. Die Anwaltskosten umfassen das Honorar und die notwendigen Auslagen, namentlich für Reise, Verpflegung und Unterkunft sowie Porti und Telefonspesen (Art. 11 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
BStKR). Das Honorar wird nach dem notwendigen und ausgewiesenen Zeitaufwand des Anwalts für die Verteidigung bemessen, wobei der Stundenansatz mindestens 200 und höchstens 300 Franken beträgt (Art. 12 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
BStKR). Bei Fällen im ordentlichen Schwierigkeitsbereich beträgt der Stundenansatz gemäss ständiger Praxis der Strafkammer Fr. 230.– für Arbeitszeit und Fr. 200.– für Reisezeit. Der Stundenansatz für Praktikanten beträgt in der Regel Fr. 100.– (Urteile des Bundesstrafgerichts SK.2015.12 vom 15. September 2015 E. 9.2; SN.2011.16 vom 5. Oktober 2011 E. 4.1, je m.w.H.). Die Auslagen werden im Rahmen der Höchstansätze aufgrund der tatsächlichen Kosten vergütet (Art. 13
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
BStKR).

4.2

4.2.1 Die Beschuldigte beantragt den Ersatz der Kosten ihrer Wahlverteidigung. Rechtsanwalt Marcel Strehler macht in seiner Kostennote einen Arbeitsaufwand von 26.63 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 270.– für seine Arbeit (20.63 Stunden) und 6 Stunden Reisezeit à Fr. 200.– sowie Auslagen von Fr. 183.90 (zzgl. MWST), ausmachend insgesamt Fr. 7‘510.30, geltend (TPF 2-925.-8 ff.).

4.2.2 Der geltend gemachte Zeitaufwand und die Auslagen des Verteidigers erscheinen grundsätzlich angemessen mit folgender Ausnahme: Die Korrespondenz mit Rechtsschutzversicherungen ist nicht von der Eidgenossenschaft zu tragen, weshalb 0.63 Stunden beim Arbeitsaufwand abzuziehen sind. Folglich beläuft sich der Arbeitsaufwand auf 20 Stunden. Auch ist der Stundenansatz auf Fr. 230.– zu reduzieren; das Verfahren stellte keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Dies ergibt einen Arbeitsaufwand von 20 Stunden à Fr. 230.– (gesamthaft Fr. 4‘600.–), einer Reisezeit von 6 Stunden à Fr. 200.– (gesamthaft Fr. 1‘200.–) sowie Auslagen in der Höhe von Fr. 183.90. Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer ist die Beschuldigte A. demnach durch die Eidgenossenschaft aufgerundet mit Fr. 6‘450.– für die Kosten der Wahlverteidigung zu entschädigen.

4.3

4.3.1 Der Beschuldigte B. beantragt den Ersatz der Kosten seiner Wahlverteidigung. Rechtsanwalt David Husmann macht in seiner Kostennote einen Arbeitsaufwand von 11.7 Stunden zu einem Stundenansatz von Fr. 350.– für seine Arbeits- und Reisezeit sowie Auslagen von Fr. 150.– (zzgl. MWST) geltend (TPF pag. 2-925-25).

4.3.2 Der geltend gemachte Zeitaufwand und die Auslagen des Verteidigers erscheinen grundsätzlich angemessen, jedoch entspricht die Kostennote nicht den reglementarischen Vorgaben (vgl. E. 4.1). Der Stundenansatz ist auf Fr. 230.– zu reduzieren; das Verfahren stellte keine überdurchschnittlichen Anforderungen an die Verteidigung. Beim Arbeitsaufwand ist die Dauer der Hauptverhandlung von 3 Stunden hinzuzurechnen. Folglich werden 10.7 Stunden à Fr. 230.–, gesamthaft ausmachend Fr. 2‘461.–) für den Arbeitsaufwand berechnet. Die Reisezeit von 4 Stunden sind praxisgemäss mit Fr. 200.– zu vergüten (gesamthaft Fr. 800.–). Die Barauslagen wurden nicht detailliert ausgewiesen, weshalb eine Kleinkostenpauschale von 3% errechnet wird (Fr. 97.83.–) Unter Berücksichtigung der Mehrwertsteuer ist der Beschuldigte B. demnach durch die Eidgenossenschaft aufgerundet mit Fr 3‘650.– für die Kosten der Wahlverteidigung zu entschädigen.

4.4 Weitere Entschädigungsansprüche wurden von den Beschuldigten nicht geltend gemacht und sind auch nicht geschuldet.

Die Einzelrichterin erkennt:

I. A.

1. A. wird freigesprochen.

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Eidgenossenschaft.

3. Die Eidgenossenschaft hat A. für die Kosten ihrer Verteidigung in der Höhe von CHF 6‘450.00 inkl. MWST zu entschädigen.

II. B.

1. B. wird freigesprochen.

2. Die Kosten des Verfahrens trägt die Eidgenossenschaft.

3. Die Eidgenossenschaft hat B. für die Kosten seiner Verteidigung in der Höhe von CHF 3‘650.00 inkl. MWST zu entschädigen.

III.

Dieses Urteil wird in der Hauptverhandlung eröffnet und durch die Einzelrichterin mündlich begründet. Den anwesenden Parteien wird das Urteilsdispositiv ausgehändigt, der Bundesanwaltschaft wird das Dispositiv zugestellt.

Im Namen der Strafkammer

des Bundesstrafgerichts

Die Einzelrichterin Die Gerichtsschreiberin

Eine vollständige schriftliche Ausfertigung wird zugestellt an

- Bundesanwaltschaft, Frau Manuela Graber, Staatsanwältin des Bundes

- Herrn Rechtsanwalt Marcel Strehler, Verteidiger von A. (Beschuldigte)

- Herrn Rechtsanwalt David Husmann, Verteidiger von B. (Beschuldigter)

Nach Eintritt der Rechtskraft mitzuteilen an

- Bundesanwaltschaft als Vollzugsbehörde (vollständig)

Rechtsmittelbelehrung

Beschwerde an die Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts

Gegen Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der Strafkammer des Bundesstrafgerichts als erstinstanzliches Gericht, ausgenommen verfahrensleitende Entscheide, kann innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts geführt werden (Art. 393 Abs. 1 lit. b
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
und Art. 396 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung innert 10 Tagen schriftlich und begründet Beschwerde bei der Beschwerdekammer des Bundesstrafgerichts führen (Art. 135 Abs. 3 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
und Art. 396 Abs. 1
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
StPO; Art. 37 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StBOG).

Mit der Beschwerde können gerügt werden: a. Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung; b. die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts; c. Unangemessenheit (Art. 393 Abs. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
StPO).

Beschwerde an das Bundesgericht

Gegen verfahrensabschliessende Entscheide der Strafkammer des Bundesstrafgerichts kann beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, innert 30 Tagen nach der Zustellung der vollständigen Ausfertigung Beschwerde eingelegt werden (Art. 78
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
, Art. 80 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
, Art. 90
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
und Art. 100 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
BGG).

Mit der Beschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht und Völkerrecht gerügt werden (Art. 95 lit. a
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
und b BGG). Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
BGG).

Versand: 20. Dezember 2017
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2017.12
Date : 03 octobre 2017
Publié : 11 janvier 2018
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des affaires pénales
Objet : Fahrlässige Widerhandlung gegen das Güterkontrollgesetz (Art. 14 Abs. 1 lit. d i.V.m. Abs. 3 GKG; Art. 3 Abs. 1 GKV)


Répertoire des lois
CEDH: 6
CP: 1 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi.
2 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 2 - 1 Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
1    Est jugé d'après le présent code quiconque commet un crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code.
2    Le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.
12 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
1    Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement.
2    Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.
3    Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
22
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
CPP: 9  19  30  82  135  325  328  329  337  350  355  356  393  396  426  429
Cst: 29  32
LCB: 1 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 1 But - La présente loi vise à contrôler les biens à double usage, les biens militaires spécifiques et les biens stratégiques.
2 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 2 Champ d'application - 1 Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
1    Relèvent de la présente loi les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui font l'objet d'accords internationaux.
2    Le Conseil fédéral détermine les biens à double usage et les biens militaires spécifiques qui, faisant l'objet de mesures de contrôle internationales non obligatoires du point de vue du droit international, relèvent de la présente loi.
2bis    Il détermine également les biens stratégiques qui, faisant l'objet d'accords internationaux, relèvent de la présente loi.6
3    La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 19967 sur le matériel de guerre ou la loi du 23 décembre 19598 sur l'énergie atomique n'est pas applicable.
3 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 3 Définitions - On entend:
a  par biens: les marchandises, les technologies et les logiciels;
b  par biens à double usage: les biens utilisables à des fins aussi bien civiles que militaires;
c  par biens militaires spécifiques: les biens qui ont été conçus ou modifiés à des fins militaires, mais qui ne sont pas des armes, des munitions, des explosifs militaires ni d'autres moyens de combat ou pour la conduite du combat, ainsi que les avions militaires d'entraînement avec point d'emport;
cbis  par biens stratégiques: les biens qui font partie d'une infrastructure critique;
d  par technologie: les informations, non accessibles au public et ne servant pas à la recherche scientifique fondamentale, qui sont nécessaires au développement, à la fabrication ou à l'utilisation d'un bien;
e  par courtage: la création des conditions essentielles en vue de passer des contrats, ou la conclusion elle-même de contrats, lorsque les prestations sont fournies par des tiers, quel que soit le lieu où se trouvent les biens.
14 
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 14 Crimes et délits - 1 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
1    Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:18
a  sans être titulaire d'un permis, fabrique, entrepose, transfère, utilise, importe, exporte, fait transiter ou se livre au courtage des marchandises ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
b  sans être titulaire d'un permis, transfère des technologies ou des logiciels à des destinataires à l'étranger ou se livre à leur courtage ou n'observe pas les conditions et les charges prévues dans un permis;
c  dans une demande, donne des indications fausses ou incomplètes alors qu'elles sont essentielles pour l'octroi d'un permis, ou utilise une telle demande faite par un tiers;
d  ne déclare pas ou déclare de manière inexacte l'importation, l'exportation, le transit ou le courtage des biens;
e  fait ou fait faire le courtage des biens, les livre ou les fait livrer, les transfère ou les fait transférer à un destinataire ou vers un lieu de destination autre que celui qui figure dans le permis;
f  fait parvenir des biens à un tiers, dont il sait ou doit présumer qu'il les transmettra, directement ou indirectement, à un utilisateur final auquel ils ne doivent pas être livrés.
2    En cas d'infraction grave, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.19
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire s'il agit par négligence.20
18
SR 946.202 Loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Loi sur le contrôle des biens, LCB) - Loi sur le contrôle des biens
LCB Art. 18 Juridiction, obligation de dénoncer - 1 La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1    La poursuite et le jugement des infractions visées aux art. 14 et 15 relèvent de la juridiction pénale fédérale.28
1bis    La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif29 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions visées à l'art. 15a.30 L'autorité de poursuite et de jugement est le Secrétariat d'État à l'économie.31
2    Les autorités habilitées à délivrer les permis et chargées du contrôle, les organes de police des cantons et des communes, ainsi que les organes des douanes sont tenus de dénoncer au Ministère public de la Confédération les infractions à la présente loi qu'ils ont découvertes ou dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
LOAP: 36 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 36 Composition - 1 Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
1    Les cours des affaires pénales statuent à trois juges.
2    Le président de la cour statue en qualité de juge unique dans les cas visés à l'art. 19, al. 2, CPP13. Il peut confier cette tâche à un autre juge.
37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
LTF: 78  80  90  95  97  100
OCB: 2 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 2 Définitions
1    En sus des définitions figurant à l'art. 3 LCB, on entend par:
a  armes ABC: explosifs nucléaires, armes biologiques et chimiques, et leurs systèmes vecteurs;
b  État partenaire: État qui participe à des mesures internationales de contrôle non contraignantes en droit international soutenues par la Suisse.
2    D'autres définitions figurent à l'annexe 1.
3 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 3 Régime du permis
1    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, des biens utilisables à des fins civiles et militaires mentionnés à l'annexe 2, partie 2, des biens militaires spécifiques mentionnés à l'annexe 3, des biens stratégiques mentionnés à l'annexe 4 ou des biens soumis au régime national de contrôle à l'exportation mentionnés à l'annexe 5 doit être titulaire d'un permis du Secrétariat d'État à l'économie (SECO).
2    Quiconque veut exporter des biens nucléaires mentionnés à l'annexe 2, partie 1, portant le numéro de contrôle à l'exportation (NCE) 0C001 ou 0C002 doit être titulaire d'un permis de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN). Cela s'applique également aux biens portant le NCE 0D001 ou 0E001, s'il s'agit de logiciels ou de technologies relatifs à des biens portant le NCE 0C001 ou 0C002. Le cas échéant, l'OFEN se substitue au SECO pour l'application des autres dispositions de la présente ordonnance.
3    Quiconque veut exporter des biens contenant des composants d'un bien mentionné à l'annexe 2 ou 3 doit être titulaire d'un permis du SECO si ces composants font partie des éléments principaux du bien en question ou constituent, au total, plus de 25 % de sa valeur au sens de l'art. 9 de l'ordonnance du 12 octobre 2011 sur la statistique du commerce extérieur4.
4    Quiconque veut exporter des biens dont il sait ou a des raisons de penser qu'ils sont destinés au développement, à la production, à l'utilisation, à la transmission ou à l'engagement d'armes ABC doit demander un permis au SECO si:
a  les biens ne sont pas mentionnés aux annexes 2 à 5;
b  des exceptions au régime du permis sont prévues.
4 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 4 Exceptions - Aucun permis d'exportation n'est nécessaire pour:
a  les biens mentionnés aux annexes 2 à 5 et réexpédiés à leur fournisseur initial sans plus-value technologique;
b  les produits chimiques mentionnés à l'annexe 2, partie 2, portant le NCE 1C111 ou 1C350, pour autant qu'ils soient utilisés comme échantillons et que la quantité totale par envoi soit inférieure à 1 kg, sous réserve de l'art. 14, al. 1, let. a, de l'ordonnance du 21 août 2013 sur le contrôle des produits chimiques5;
c  les armes à feu, leurs composants et accessoires ainsi que leurs munitions et composants de munitions figurant à l'annexe 3 ou 5 et devant être exportés vers un État mentionné à l'annexe 6;
d  les armes à feu et leurs munitions réexportées par des agents de sécurité d'États étrangers après des visites officielles annoncées;
e  les armes à feu et leurs munitions exportées à l'étranger par des agents de sécurité suisses lors de visites officielles annoncées, puis réimportées en Suisse;
f  les biens de troupes suisses et de personnes qui y sont incorporées exportés lors d'engagements internationaux ou à des fins d'instruction;
g  les biens de troupes étrangères et de personnes qui y sont incorporées réexportés à la suite d'une instruction en Suisse;
h  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront à l'étranger pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, si lesdites armes sont ensuite réimportées en Suisse;
i  les armes de chasse et de sport, et leurs munitions, de personnes dont on peut admettre qu'elles les utiliseront en Suisse pour la chasse, des tirs sportifs ou un sport de combat, puis les réexporteront.
18 
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 18 Preuve et conservation des documents
1    Sur demande du SECO, il doit pouvoir être prouvé, par la présentation des documents idoines, que les biens ont été exportés sans permis conformément au droit.
2    Le SECO peut à tout moment exiger des renseignements sur la destination finale des biens exportés au moyen d'une licence générale d'exportation.
3    Pour l'exportation d'armes à feu, de leurs composants et accessoires, le permis d'importation de l'État de destination ou la preuve que ce permis n'était pas nécessaire doit pouvoir, à tout moment, être fourni sur demande au SECO.
4    Tous les documents nécessaires à l'exportation doivent être conservés pendant dix ans après le placement sous régime douanier et être présentés sur demande aux autorités compétentes.
32
SR 946.202.1 Ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militaires, des biens militaires spécifiques et des biens stratégiques (Ordonnance sur le contrôle des biens, OCB) - Ordonnance sur le contrôle des biens
OCB Art. 32 Entrée en vigueur - La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
RFPPF: 10  11  12  13  22
Répertoire ATF
116-IA-455 • 120-IV-348 • 143-IV-63
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
prévenu • acte d'accusation • ordonnance de condamnation • exportation • confédération • tribunal pénal fédéral • avocat • état de fait • accusation • jour • valeur officielle • comportement • principe de l'accusation • communication • mention • période d'essai • amende • peine pécuniaire • exactitude • code de procédure pénale suisse
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Décisions TPF
SN.2011.16 • SK.2017.12 • SK.2015.12 • SK.2017.13