Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
5A 6/2019
Arrêt du 3 juillet 2019
IIe Cour de droit civil
Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Pierre Savoy, avocat,
recourante,
contre
B.________,
représenté par Me Laura Panetti-Caruso, avocate,
intimé.
Objet
mesures protectrices de l'union conjugale (contribution d'entretien en faveur du conjoint)
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, du 6 novembre 2018 (C/28092/2017 ACJC/1519/2018).
Faits :
A.
A.________ (1965) et B.________ (1963) se sont mariés en 2005 à C.________ (Genève). Aucun enfant n'est issu de cette union. L'épouse est la mère de deux enfants, aujourd'hui majeurs, issus d'une précédente union: D.________ (1994) et E.________ (1998).
Les époux vivent séparés depuis le mois de décembre 2016.
B.
Par acte du 30 novembre 2017, l'épouse a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, concluant notamment à ce que l'époux soit condamné à lui verser une pension de 3'500 fr. par mois dès le 30 novembre 2016.
Par jugement du 13 juin 2018, le Tribunal de première instance du canton de Genève a notamment condamné l'époux à verser à l'épouse la somme de 2'100 fr. par mois à titre de contribution à son entretien.
Statuant sur appel de l'époux, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 6 novembre 2018, expédié aux parties le 27 novembre suivant, réformé le jugement querellé en ce sens que la contribution d'entretien en faveur de l'épouse était arrêtée à 1'900 fr. par mois dès l'entrée en force de son arrêt.
C.
Par acte du 28 décembre 2018, l'épouse exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à la réforme de l'arrêt querellé en ce sens que le montant de la contribution d'entretien en sa faveur est fixé à 2'100 fr. par mois dès le 30 novembre 2017, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision.
S'agissant de la requête d'effet suspensif assortissant le recours, l'intimé a conclu à son rejet et l'autorité cantonale s'en est remise à justice. Sur les mérites du recours, l'époux a conclu, quant à la forme, à son irrecevabilité et, quant au fond, à son rejet et à la confirmation de l'arrêt du 6 novembre 2018. Subsidiairement, il a requis d'être acheminé à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans son écriture. La juridiction précédente s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.
D.
Par ordonnance du 28 janvier 2019, le Président de la II e Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif pour les arriérés de pensions dues jusqu'à la fin du mois de novembre 2018 et l'a rejeté pour les montants dus à partir du 1 er décembre 2018.
Considérant en droit :
1.
Déposé en temps utile (art. 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.19 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si: |
a | une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
b | un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique; |
c | une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
b3 | sur le changement de nom, |
b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
b7 | ... |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
|
1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée: |
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1 | La valeur litigieuse est déterminée: |
a | en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente; |
b | en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision; |
c | en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond; |
d | en cas d'action, par les conclusions de la demande. |
2 | Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation. |
3 | Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse. |
4 | Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
|
1 | Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à: |
a | 15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer; |
b | 30 000 francs dans les autres cas. |
2 | Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable: |
a | si la contestation soulève une question juridique de principe; |
b | si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique; |
c | s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
d | s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat; |
e | s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière civile quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification. |
2 | Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41 |
2.
2.1. Comme la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
En particulier, une décision ne peut être qualifiée d'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
2.3. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
4.4.3).
Postérieur à l'arrêt querellé, le jugement du Tribunal de première instance du 17 décembre 2018, produit par l'épouse à l'appui de son recours, est irrecevable, étant précisé que la recourante ne motive nullement en quoi l'une des exceptions susvisées serait remplie.
Est également d'emblée irrecevable le chef de conclusions de l'intimé tendant à lui permettre de prouver " par toutes voies de droit utiles " les faits énoncés dans son écriture, dès lors que l'intéressé n'explicite pas plus avant les faits et moyens nouveaux exceptionnellement admissibles et les motifs justifiant cette exception (arrêts 5A 584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 2.4; 5A 258/2018 du 20 août 2018 consid. 1.2 et les références).
3.
3.1. La recourante reproche à la cour cantonale une application arbitraire de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
3.2. Aux termes de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
3.3. En l'espèce, la juridiction précédente n'a pas statué au-delà des conclusions prises par l'intimé. En effet, celui-ci a conclu à ce qu'il ne doive aucune contribution d'entretien en faveur de l'épouse. En allouant à celle-ci une pension de 1'900 fr. à compter de l'entrée en force de son arrêt, la cour cantonale n'a fait droit que dans une moindre mesure aux conclusions de l'époux. Partant, autant que recevable (cf. supra consid. 2.1), le grief d'application arbitraire de l'art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
|
1 | Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. |
2 | Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées. |
4.
La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir arbitrairement arrêté le montant de la pension en sa faveur à 1'900 fr. par mois.
4.1. S'agissant du montant de base du droit des poursuites, la cour cantonale a considéré que, compte tenu de la communauté de vie de l'épouse avec ses deux enfants, il fallait prendre en compte la moitié du montant de base d'un couple marié (1'700 fr.), à savoir 850 fr. La juridiction précédente a par ailleurs comptabilisé 70% du loyer de l'épouse dans les charges de celle-ci, à savoir 1'732 fr. 50 (2'475 fr. x 70%), estimant qu'il se justifiait de faire supporter les 30% restants aux deux enfants - majeurs - de la recourante.
4.2. La recourante fait grief à la cour cantonale d'avoir "refusé de considérer une réalité pourtant documentée", à savoir que ses enfants majeurs vivent avec elle et sont en formation, de sorte qu'ils sont toujours à sa charge. La juridiction précédente aurait par ailleurs interprété de manière "exorbitante " le texte des Normes d'insaisissabilité genevoises, lequel, par référence à l'ATF 130 III 765 consid. 2.4, prévoirait la réduction du montant de base en cas de partenariat et non en cas de partage du lieu de vie avec des enfants. La juridiction précédente aurait ainsi dû tenir compte d'un montant de base de 1'350 fr., ce qui porterait le montant de sa pension à 2'125 fr. par mois. Par ailleurs, la cour cantonale aurait arbitrairement fait supporter 30% du loyer à ses enfants, certes majeurs, mais toujours en formation, ne bénéficiant pas d'une contribution d'entretien de la part de leur père et intégralement à sa charge. Il faudrait ainsi suivre le premier juge s'agissant de la quotité de la pension, le montant arrêté par lui de 2'100 fr. constituant un minimum.
4.3. L'intimé soutient que la cour cantonale a, à juste titre, tenu compte de la communauté de vie formée par la recourante et ses deux enfants issus d'une précédente union, dès lors qu'il n'a pas à assumer le fait que lesdits enfants soient encore en formation.
4.4. En l'espèce, la critique de l'épouse apparaît fondée. En effet, la prise en compte de la moitié du montant de base d'un couple marié suppose l'existence d'une communauté de vie fondée sur un partenariat, par exemple un concubinage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2). Le ménage commun formé par l'épouse et ses deux fils majeurs n'entre pas dans cette catégorie (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 132 III 483 consid. 4.2), de sorte que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant un montant de 850 fr. à titre de montant de base. Dès lors qu'il est établi que la recourante vit avec ses deux enfants et qu'elle soutient ceux-ci, qui sont en formation et sans revenus - ce que l'intimé ne conteste pas -, l'arrêt querellé peut être réformé, le montant de base étant fixé, compte tenu de ce qui précède, à 1'350 fr. (montant de base pour un débiteur monoparental selon les Normes d'insaisissabilité pour l'année 2018 du canton de Genève [E 3 60.04]). En tenant compte de ce montant et conformément à la méthode de calcul retenue par la juridiction précédente, le disponible des conjoints est de 6'238 fr. (18'226 fr. [revenus des époux] - 11'988 fr. [charges des époux]). Etant donné que la recourante aurait droit à la
moitié de ce montant, soit 3'119 fr., et que son budget est bénéficiaire de 994 fr., sa pension se monterait à 2'125 fr. L'épouse ayant toutefois conclu au versement d'une pension de 2'100 fr. par mois (cf. supra let. C), la contribution d'entretien en sa faveur sera fixée à ce montant, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant sa critique relative à sa charge de loyer.
5.
5.1. L'épouse soutient ensuite que la cour cantonale aurait constaté les faits de manière manifestement inexacte, violé son droit d'être entendue et appliqué de manière arbitraire l'art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
|
1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
arrêt. Elle aurait ainsi dû, conformément au jugement de première instance, le fixer à la date du dépôt de la requête, ce d'autant que la charge fiscale de l'épouse n'a pas été assumée par l'époux depuis la séparation.
5.2.
5.2.1. En l'espèce, la cour cantonale a constaté que le jugement de première instance ne comprenait pas de dies a quo de la contribution d'entretien et que l'appel ne comportait pas de critique spécifique à cet égard. " Afin d'éviter toute ambiguïté ", elle a fixé le dies a quo à l'entrée en force de son arrêt, dans la mesure où l'épouse disposait de revenus lui permettant de couvrir l'intégralité de ses charges mensuelles. Cette motivation apparaît suffisante à la lumière de la jurisprudence relative au droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Par ailleurs, le droit d'être entendu porte avant tout sur les questions de fait (ATF 129 II 497 consid. 2.2; arrêts 5A 571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 3.1; 6B 1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 2.1, non publié in ATF 143 IV 469). De manière générale, en vertu de la règle " jura novit curia ", le juge n'a ainsi pas à soumettre à la discussion des parties les principes juridiques sur lesquels il va fonder son jugement (ATF 130 III 35 consid. 5; arrêt 5A 571/2018 précité consid. 3.1). Il peut appliquer d'office une disposition de droit matériel, sans avoir à attirer préalablement l'attention des parties sur l'existence de tel ou tel problème juridique. Les parties doivent cependant être entendues sur les questions de droit lorsque le juge s'apprête à fonder sa décision sur une norme ou un principe juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence (ATF 145 IV 99 consid. 3.1 et les références; arrêts 6B 1368/2016 précité consid. 2.1; 5A 795/2009 du 10 mars 2010 consid. 3.1, non publié in ATF 136 III 123). En l'espèce, la question du dies a quoest une question de droit dont la recourante pouvait imaginer la pertinence concernant la
fixation de la pension en sa faveur. La cour cantonale - qui a donné l'occasion à l'épouse de se déterminer sur l'appel de son conjoint - n'a dès lors pas violé le droit d'être entendue de la recourante en ne l'interpellant pas spécifiquement sur ce point.
Au vu de ce qui précède, les griefs de violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
5.2.2. En tant que la recourante se prévaut de ce que l'intimé n'aurait émis aucun grief en appel s'agissant du dies a quo, partant que la cour cantonale ne pouvait examiner ce point, la critique a trait au pouvoir d'examen de la juridiction précédente. L'épouse aurait ainsi dû soulever un grief d'application arbitraire de l'art. 310
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 310 Motifs - L'appel peut être formé pour: |
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a | violation du droit; |
b | constatation inexacte des faits. |
5.2.3. Comme le relève la recourante, le jugement de l'autorité de première instance contenait une motivation relative au dies a quo de la contribution d'entretien. Le premier juge a en effet indiqué qu'au vu de la situation financière respective des parties et compte tenu du fait que l'époux s'était acquitté des charges fiscales du couple depuis la séparation, il ne se justifiait pas d'ordonner le versement de la pension litigieuse " avec effet rétroactif ". La recourante ne saurait toutefois être suivie s'agissant des conséquences qu'elle entend attacher à cette motivation. En effet, à la lumière du dispositif du jugement concerné - qui n'indique pas le dies a quo de la pension -, il apparaît que le premier juge, en retenant une absence d' "effet rétroactif ", entendait, en l'espèce, condamner l'époux au paiement d'une contribution d'entretien pour l'avenir et non fixer le point de départ du paiement des pensions à la date du dépôt de la requête. La jurisprudence citée par la recourante (arrêt 5A 458/2014), selon laquelle il n'est pas arbitraire, lorsque les conclusions ne précisent pas la date à partir de laquelle les pensions sont réclamées, de retenir qu'elles le sont à compter du jour du dépôt de la requête, n'est pas
propre à modifier cette conclusion, cette jurisprudence concernant l'interprétation des conclusions des parties et non du dispositif d'un jugement. Si elle souhaitait voir fixer le dies a quo au jour du dépôt de sa requête de mesures protectrices, il appartenait dès lors à l'épouse de faire appel contre le jugement de première instance.
Pour le surplus, la recourante ne critique pas de manière claire et détaillée la motivation de la juridiction précédente selon laquelle le dies a quo de la pension devait être fixé à l'entrée en force de l'arrêt querellé dès lors qu'elle dispose de revenus suffisants pour couvrir ses charges. Sa critique d'application arbitraire de l'art. 173 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 173 - 1 À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
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1 | À la requête d'un époux, le juge fixe les contributions pécuniaires dues pour l'entretien de la famille. |
2 | De même, à la requête d'un des époux, le juge fixe le montant dû à celui d'entre eux qui voue ses soins au ménage ou aux enfants ou qui aide son conjoint dans sa profession ou son entreprise. |
3 | Ces prestations peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête. |
6.
En conclusion, le recours est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et l'arrêt attaqué réformé au sens des considérants. Compte tenu du sort de la cause, les frais judiciaires sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens que la pension en faveur de l'épouse est fixée à 2'100 fr. par mois. L'arrêt querellé est confirmé pour le surplus.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge de chacune des parties.
3.
Les dépens sont compensés.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 3 juillet 2019
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Herrmann
La Greffière : Feinberg