Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 222/2011
Urteil vom 3. Juli 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Zähndler.
Verfahrensbeteiligte
EnergieVersorgung Talschaft Lötschen AG (EVTL),
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom).
Gegenstand
Netznutzungstarife 2009 /
Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 3. Februar 2011.
Sachverhalt:
A.
Die EnergieVersorgung Talschaft Lötschen AG (EVTL) wurde anfangs 2006 gegründet und übernahm von den Forces Motrices Valaisannes (FMV) die Elektrizitätsverteilnetze (Netzebenen 6 und 7) in den Gemeinden Ferden, Kippel und Wiler (Lötschental, Kanton Wallis). Die FMV hatte die Anlagen ihrerseits 1987 von der Lonza AG gekauft. Am 29. Januar 2009 reichte die EVTL bei der ELCom ein Gesuch ein mit dem Antrag, es sei ihr für die Bestimmung der anrechenbaren Kapitalkosten im Rahmen der Berechnung der Netznutzungstarife für das Jahr 2009 das Recht einzuräumen, für ihre vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommenen Anlagen den Zinssatz ohne den vorgesehenen Abzug von einem Prozentpunkt anzuwenden. Mit Verfügung vom 27. August 2009 wies die ElCom das Gesuch der EVTL ab.
B.
Die EVTL erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, welches das Rechtsmittel mit Urteil vom 3. Februar 2011 abwies.
C.
Mit Eingabe vom 10. März 2011 führt die EVTL Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie stellt den Antrag, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und ihr Gesuch um Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte vollumfänglich gutzuheissen.
D.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die ElCom verweist auf ihre bisherigen Eingaben und verzichtet ebenfalls auf eine erneute Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
1.1 Die frist- und formgerechte Beschwerde gegen den Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit ist zulässig (Art. 42
, Art. 82 lit. a
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
, Art. 90
und Art. 100
BGG). Die Beschwerdeführerin ist als Adressatin des angefochtenen Entscheids in der Bemessung ihrer Netztarife berührt und zur Beschwerde legitimiert (Art. 89 Abs. 1
BGG). Auf das Rechtsmittel ist somit einzutreten.
1.2 Die richtige Anwendung von Bundesrecht überprüft das Bundesgericht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a
BGG). Es ist an den vorinstanzlich festgestellten Sachverhalt gebunden, ausser wenn dieser offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung beruht (Art. 105 Abs. 1
und Abs. 2 BGG).
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin kann als Verteilnetzbetreiberin von ihren Abnehmern ein Netznutzungsentgelt erheben, welches die anrechenbaren Kosten sowie die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen nicht übersteigen darf (Art. 14 Abs. 1
des Bundesgesetzes vom 23. März 2007 über die Stromversorgung [Stromversorgungsgesetz, StromVG; SR 734.7]). Als anrechenbare Kosten gelten die Betriebs- und Kapitalkosten eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes unter Einschluss eines angemessenen Betriebsgewinns (Art. 15 Abs. 1
StromVG). Zu den anrechenbaren Kapitalkosten gehören u.a. die kalkulatorischen Zinsen auf den für den Betrieb der Netze notwendigen Vermögenswerten (Art. 15 Abs. 3 lit. b
StromVG). Der Bundesrat legt die Grundlagen fest zur Berechnung der Betriebs- und Kapitalkosten (Art. 15 Abs. 4 lit. a
StromVG). In Art. 13 Abs. 3 lit. b
der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV; SR 734.71) hat der Bundesrat den kalkulatorischen Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte festgelegt: Er entspricht der durchschnittlichen Rendite von Bundesobligationen mit einer Laufzeit von zehn Jahren während der letzten Monate in Prozent, zuzüglich einer risikogerechten Entschädigung. Für das hier zur Diskussion stehende
Jahr 2009 beträgt diese 1,93 Prozentpunkte.
2.2 Am 12. Dezember 2008 beschloss der Bundesrat eine Abänderung der Stromversorgungsverordnung mit Wirkung ab 1. Januar 2009 (AS 2008 6467). Dabei wurde u.a. ein neuer Art. 31a eingefügt, welcher den folgenden Wortlaut hat:
Art. 31a Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte und Korrekturfaktor
1 Der Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen wurden, ist in den Jahren 2009-2013 um einen Prozentpunkt tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b. Für Investitionen, die nach dem 31. Dezember 2003 in solche Anlagen getätigt wurden, gilt der Zinssatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b.
2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, für die keine Neubewertung vollzogen wurde, oder die über eine nach Artikel 13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer oder über einen längeren Zeitraum linear abgeschrieben wurden, können bei der ElCom beantragen, dass für diese Anlagen der Zinssatz ohne die Reduktion nach Absatz 1 verrechnet werden darf.
3 Ist das Netznutzungsentgelt für das Jahr 2009 kleiner als das ausgewiesene Netznutzungsentgelt für das Jahr 2008, so kann die ElCom für das Jahr 2009 die Anwendung des Netznutzungsentgelts des Jahres 2008 genehmigen.
2.3 In Anwendung dieser Bestimmung haben die Vorinstanzen das Gesuch der Beschwerdeführerin um Verwendung des höheren Zinssatzes für die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommenen Anlagen abgewiesen. Streitgegenstand ist also die Frage, ob die Beschwerdeführerin berechtigt ist, für die Berechnung ihrer Netztarife den höheren Zinssatz nach Art. 13 Abs. 3 lit. b
und Art. 31a Abs. 2
StromVV zu verwenden, oder ob sie den tieferen Zinssatz gemäss Art. 31a Abs. 1
StromVV verwenden muss.
3.
Die Beschwerdeführerin rügt formelle Rechtsmängel. Sie stellt aber ausdrücklich den Antrag, das Bundesgericht solle trotz dieser Mängel reformatorisch entscheiden, soweit der Sachverhalt hinreichend liquid sei. Auf die formellen Aspekte ist daher nur insoweit einzugehen, als sie einen Einfluss auf die materielle Beurteilung haben, was im Zusammenhang mit dieser zu prüfen ist.
4.
4.1 Wie bereits ausgeführt, ist gemäss Art. 31a Abs. 1
StromVV der Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen wurden, in den Jahren 2009 - 2013 um einen Prozentpunkt tiefer als der Zinssatz nach Art. 13 Abs. 3 lit. b
StromVV. Die ElCom hat erwogen, Art. 31a Abs. 1
StromVV wolle verhindern, dass Endverbraucher mit dem Netznutzungsentgelt Netze, die bereits einmal bezahlt wurden, über eine Aufwertung ein zweites Mal bezahlen müssten. Der Verordnungsgeber sei davon ausgegangen, dass für viele Netze, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden seien, eine Neubewertung vollzogen worden sei; in diesen Fällen sei der angemessene Betriebsgewinn bereits über die Neubewertung erzielt worden, so dass der Zinssatz um einen Prozentpunkt gesenkt werde. Diese Reduktion könne zwar mit einem Nachweis gemäss Art. 31a Abs. 2 vermieden werden, doch habe die Beschwerdeführerin die entsprechenden Nachweise nicht erbracht.
4.2 Die Vorinstanz hat präzisiert, dass nicht jede Neubewertung bereits zur Anwendung des reduzierten Zinssatzes führe, sondern nur eine Neubewertung, die zu einem Aufwertungsgewinn führe. Entgegen der Auffassung der ElCom führe die Anwendung der synthetischen Methode gemäss Art. 13 Abs. 4
StromVV nicht zwingend zu einem Aufwertungsgewinn. Ein solcher liege nur vor, wenn die Werte, die sich nach Art. 13
StromVV errechnen, höher liegen als die zuletzt in der Buchhaltung aufgeführten Werte. Die Netzbetreiber hätten jedoch die Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
StromVV für die Verwendung des höheren Zinssatzes nachzuweisen, was die Beschwerdeführerin nicht getan habe.
4.3 Die Beschwerdeführerin rügt, Art. 31a
StromVV sei gesetzeswidrig: Der Bundesrat sei nicht ermächtigt, allgemeine Regelungen über den anwendbaren Zinssatz zu erlassen oder differenzierte Zinssätze festzulegen. Die Zinsreduktion habe keine gesetzliche Grundlage, weil es sich dabei um einen zusätzlichen Malus handle, mit dem die Anwendung der synthetischen Methode verhindert werden soll; dies sei eine repressive Verwaltungssanktion, die einer gesetzlichen Grundlage bedürfte. Zudem entbehre das in Art. 31a Abs. 2
StromVV eingeführte Gesuchsverfahren einer gesetzlichen Grundlage; dadurch werde auch die Untersuchungspflicht verletzt und die Beweislast in Verletzung des rechtlichen Gehörs umgekehrt; es werde damit den Netzeigentümern ein unzulässiger Negativbeweis auferlegt. Sodann beinhalte Art. 31a
StromVV auch eine unzulässige Rückwirkung.
4.4 Gemäss Art. 15 Abs. 4 lit. a
StromVG legt der Bundesrat die Grundlagen fest zur Berechnung der Betriebs- und Kapitalkosten. Da sich die Kapitalkosten u.a. aus der kalkulatorischen Verzinsung der betriebsnotwendigen Vermögenswerte ergeben (Art. 15 Abs. 3 lit. b
StromVG), muss in der Kompetenz, die Grundlage zur Berechnung der Kapitalkosten festzulegen, zwangsläufig auch die Kompetenz enthalten sein, den für die Kalkulation massgebenden Zinssatz festzulegen. Die Beschwerdeführerin bestreitet denn auch nicht die Gesetzmässigkeit des vom Bundesrat in Art. 13 Abs. 3 lit. b
StromVV festgelegten Zinssatzes, sondern nur die Gesetzmässigkeit der in Art. 31a Abs. 1
StromVV angeordneten Zinsreduktion. Hierbei geht es aber nicht um die Kompetenz des Bundesrates zur Zinsfestsetzung, sondern um die materielle Gesetzmässigkeit des reduzierten Zinssatzes.
4.5
4.5.1 Zum Argument der Beschwerdeführerin, Art. 31a
StromVV pönalisiere die Verwendung der synthetischen Methode, ist zu bemerken, dass diese Norm nicht nur bei Verwendung der synthetischen Methode anwendbar ist. Auch wenn die Restwerte auf der Basis von historisch ermittelten ursprünglichen Herstellkosten festgesetzt worden sind, ist es möglich, dass sie höher sind als die Buchwerte, sei es weil die Anlagen in der Vergangenheit stärker abgeschrieben wurden als mit den kalkulatorischen Abschreibungssätzen gemäss Art. 13 Abs. 1
und Abs. 2 StromVV, sei es dass sie gar nie aktiviert wurden. Auch in diesen Fällen erfolgt für die Ermittlung des anrechenbaren Anlagevermögens eine Aufwertung gegenüber den Buchwerten. Art. 31a
StromVV sanktioniert also nicht spezifisch die Verwendung der synthetischen Methode mit einem (zusätzlichen) Malus.
4.5.2 Die Argumentation der Vorinstanzen geht davon aus, dass Aufwertungsgewinne ausgeglichen werden sollen. Das war offenbar auch die bundesrätliche Motivation für die Einführung von Art. 31a
StromVV (vgl. Antwort des Bundesrates auf Motionen 08.3558 Jenny, 08.3655 Rechsteiner, 08.3750 UREK-N, Postulat 08.3757 UREK-N; Geschäftsdatenbank Curia Vista, http://www.parlament.ch). Dem steht allerdings gegenüber, dass - wie das Bundesgericht im Urteil 2C 25/2011 bzw. 2C 58/2011 vom heutigen Tag eingehend begründet hat - nach der gesetzlichen Regelung Aufwertungen zulässig sind (BBl 2005 1654). Daran ändert auch Art. 13 Abs. 4
Satz 3 StromVV nichts, wonach "bereits in Rechnung gestellte" Kapitalkosten in Abzug zu bringen sind, woraus die ElCom ableitet, dass nicht aktivierte oder bereits abgeschriebene Anlagekosten nicht berücksichtigt werden dürften, da sie bereits den Stromkunden in Rechnung gestellt worden seien: Zum einen gilt dieser Satz nur bei Verwendung der synthetischen Methode, während Aufwertungen auch sonst möglich sind (E. 4.5.1). Zum andern hätte die Auffassung der ElCom zur Konsequenz, dass Aufwertungen nie zulässig wären, da sie zwangsläufig Werte betreffen, die finanzbuchhalterisch bereits früher über die
Betriebsrechnung verbucht und damit durch den Stromkonsumenten bezahlt worden sind. Diese Konsequenz stünde im Widerspruch zur gesetzlichen Lage.
4.6 Trotzdem kann Art. 31a
StromVV nicht als gesetzwidrig betrachtet werden, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen:
4.6.1 Die Bestimmung schliesst nämlich die aufgewerteten Werte nicht von den anrechenbaren Herstellkosten aus, sondern reduziert bloss den Satz für ihre Verzinsung. Das Gesetz sagt, dass die kalkulatorischen Zinsen auf den notwendigen Vermögenswerten zu berechnen seien (Art. 15 Abs. 3 lit. b
StromVG), enthält aber keine näheren Vorgaben zur Höhe des Zinssatzes. Dieser muss so hoch angesetzt sein, dass die Kosten eines sicheren, leistungsfähigen und effizienten Netzes mit Einschluss eines angemessenen Betriebsgewinns gedeckt sind (Art. 15 Abs. 1
StromVG). Das Gesetz verbietet aber nicht, für verschiedene Vermögenswerte unterschiedliche Zinssätze festzulegen, wenn sich dies mit sachlichen Gründen rechtfertigen lässt. Der Bundesrat hat diesbezüglich einen erheblichen Ermessensspielraum, in den die Gerichte nicht einzugreifen haben.
4.6.2 Der vom Bundesrat festgelegte Normalzinssatz entspricht der durchschnittlichen Rendite von Bundesobligationen zuzüglich einer risikogerechten Entschädigung von 1,93 Prozentpunkten (für das Jahr 2009; Art. 13 Abs. 3 lit. b
StromVV). Die Bemessung dieses Risikozuschlags geht auf eine Studie der Preisüberwachung vom Dezember 2006 zurück, welche dabei die sog. "Weighted Average Cost of Capital"-Methode (WACC) anwandte (vgl. D'ARCY/BURRI, Das Rechnungswesen von Elektrizitätsversorgungsunternehmen [EVU] aus regulatorischer Sicht, in: Meyer/Pfaff, Finanz- und Rechnungswesen Jahrbuch 2009, S. 138 f.). Damit wird der marktgewichtete Durchschnitt aus Eigen- und Fremdkapitalkosten ermittelt. Die risikogerechte Entschädigung soll sicherstellen, dass die Unternehmen genügend Eigen- und Fremdkapital einsetzen, um die erforderlichen Investitionen in die Netze tätigen zu können, wobei gemäss Botschaft zum Stromversorgungsgesetz bei der Ermittlung der Risikoprämie zu berücksichtigen ist, dass die Risiken der Verteilungs- und Übertragungsnetze erheblich niedriger einzustufen sind als die Risiken im Zusammenhang mit Elektrizitätshandel oder -produktion (BBl 2005 1654). Der als Basis für die kalkulatorische Verzinsung dienende
Anschaffungsrestwert stimmt nicht mit dem finanzbuchhalterischen Wert der Anlagen überein (BBl 2005 1654). Ist der Buchwert tiefer, so muss dieser Wertunterschied zwangsläufig in der Vergangenheit über die Erfolgsrechnung finanziert worden sein, sei es dass Werte in der Vergangenheit bereits abgeschrieben, sei es dass sie gar nie aktiviert wurden. Das gilt auch dann, wenn die Strompreise in der Vergangenheit aufgrund einer Kostenrechnung kalkuliert wurden. Eine kalkulatorische Aufwertung vom tieferen Buchwert auf den höheren Anschaffungsrestwert ist zwar zulässig, doch besteht insoweit kein Kapitalisierungsbedarf und es muss dafür grundsätzlich weder Eigen- noch Fremdkapital eingesetzt werden. Der von der Beschwerdeführerin hervorgehobene Aspekt, dass das Stromversorgungsgesetz vor allem eine sichere Elektrizitätsversorgung anstrebe (vgl. Art. 1 Abs. 1
StromVG) und zu diesem Zweck genügend Mittel für Investitionen zur Verfügung gestellt werden müssten, ist deshalb nicht massgebend. Wohl sind nach der gesetzlichen Regelung auch diejenigen Anschaffungsrestwerte, die über dem Buchwert liegen, zu verzinsen, doch ist es sachlich haltbar, dafür einen geringeren Risikozuschlag (von immerhin noch 0,93 Prozentpunkten) festzusetzen. Die
Beschwerdeführerin legt auch nicht konkret dar, inwiefern dieser reduzierte Zinssatz bei ihr zu Deckungslücken oder zu einer Unterdeckung führen soll. Auch wird dadurch nicht das gesetzliche Recht auf historische Anschaffungswerte verletzt: Die Werte bleiben erhalten und werden bloss zu einem etwas reduzierten Satz verzinst. Ein angemessener Betriebsgewinn im Sinne von Art. 15 Abs. 1
StromVG kann auch so noch erzielt werden.
4.6.3 Die Beschwerdeführerin erachtet es als rechtsungleich, dass Art. 31a
StromVV nur auf Anlagen Anwendung findet, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen worden sind. Diese Grenze wird von der ElCom damit begründet, dass die Möglichkeit einer Aufwertung umso grösser sei, je älter die Anlage ist. Dies leuchtet ohne Weiteres ein: Bei jüngeren Anlagen kann der Unterschied zwischen den kalkulatorischen Abschreibungen im Sinne von Art. 13 Abs. 2
StromVV und allenfalls höheren buchhalterischen Abschreibungen naturgemäss nur relativ gering sein. In der Festlegung einer zeitlichen Grenze liegt zwar ein gewisser Schematismus, ebenso im Umstand, dass derjenige Netzeigentümer, der nur wenig Aufwertungsgewinne gemacht hat, gleichermassen auf dem ganzen Anlagewert den ganzen Prozentpunkt weniger Zins hat wie derjenige, der stärker aufgewertet hat. Doch sind solche Schematisierungen aus praktischen und veranlagungsökonomischen Gründen unvermeidlich und in einem gewissen Ausmass zulässig, auch wenn dabei die rechtsgleiche Behandlung nicht restlos gewährleistet wird (BGE 131 I 291 E. 3.2.2 S. 307 f.).
4.6.4 Das Stromversorgungsgesetz sieht zwar für die Netznutzungstarife und -entgelte keine präventive Genehmigungspflicht vor (BRIGITTA KRATZ, Der Strommarkt wird liberalisiert - und die neue Regulierungsbehörde ElCom tritt auf den Plan, in: Wirtschaftsrecht in Bewegung - Festgabe zum 65. Geburtstag von Peter Forstmoser, 2008, S. 423 ff., 436 f.); die ElCom ist aber zuständig, die von den Netzeigentümern festgesetzten Tarife zu überprüfen und gegebenenfalls abzusenken (Art. 22 Abs. 2 lit. a
und lit. b StromVG). Wenn der Bundesrat zuständig ist, den Zinssatz festzulegen (E. 4.4) und dabei je nach den Umständen auch unterschiedliche Zinssätze festsetzen darf (E. 4.6.2), dann muss die ElCom im Rahmen ihrer Überprüfungszuständigkeit auch zur Prüfung befugt sein, ob diese Umstände vorliegen. Die ElCom trägt grundsätzlich die Untersuchungspflicht (Art. 12
VwVG) und die Begründungs- und Beweislast für die Rechtfertigung ihrer Anordnungen. Die Untersuchungspflicht der Behörde wird jedoch ergänzt durch die Mitwirkungspflichten der Parteien, soweit sie selbständige Begehren stellen (Art. 13 Abs. 1 lit. b
VwVG) oder soweit ihnen eine besondere Auskunfts- oder Offenbarungspflicht obliegt (Art. 13 Abs. 1 lit. c
VwVG), was für die Unternehmen
der Elektrizitätswirtschaft in Bezug auf die Anwendung des StromVG zutrifft (Art. 25 Abs. 1
StromVG). Diese Mitwirkungspflicht der Parteien erstreckt sich insbesondere auf Tatsachen, welche eine Partei besser kennt als die Behörden und welche diese ohne Mitwirkung der Betroffenen gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können (BGE 130 II 482 E. 3.2 S. 486; 126 II 97 E. 2e S. 101 f.; 124 II 361 E. 2b S. 365), wie namentlich Buchhaltungsunterlagen. Die von Art. 31a Abs. 2
StromVV eingeführte Regelung, wonach die Betreiber bei der ElCom die Berechnung des höheren Zinssatzes beantragen dürfen, ist eine Konkretisierung dieser Mitwirkungspflicht im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen Überprüfungsverfahrens und ist nicht gesetzwidrig. Sie verletzt auch nicht das rechtliche Gehör der Netzbetreiber, sofern diesen im Verfahren die Möglichkeit geboten wird, zweckdienliche Unterlagen einzureichen und ihrer Mitwirkungspflicht nachzukommen. Die Verletzung dieser Mitwirkungspflicht führt sodann dazu, dass die Behörde davon ausgehen kann, der von der Partei darzulegende Sachverhalt sei nicht erfüllt (vgl. BGE 130 II 482 E. 3.2 und E. 3.3 S. 485 ff.; Urteile 2C 397/2010 vom 6. Dezember 2010 E. 2.3 und E. 2.4 in: StE 2011 A. 24.21 Nr.
22; 2C 557/2010 vom 4. November 2010 E. 2.3 in: StR 66/2011 S. 62; 9C 961/2008 vom 30. November 2009 E. 6.3 in: SVR 2010 IV Nr. 30). Auch kann keine Rede sein von einem unzulässigen Negativbeweis: Ob für die Tarifermittlung die Anlagen aufgewertet worden sind, kann jedenfalls für denjenigen Zeitraum, für welchen die handelsrechtliche Buchaufbewahrungspflicht gilt, ohne Weiteres durch einen Vergleich zwischen den nach Art. 13
StromVV ermittelten Anlagerestwerten und den Buchwerten festgestellt werden.
4.6.5 Schliesslich verletzt Art. 31a
StromVV auch nicht das Rückwirkungsverbot: Die Verordnungsänderung wurde am 24. Dezember 2008 in der Amtlichen Sammlung publiziert, trat am 1. Januar 2009 in Kraft und findet Anwendung auf die Netznutzungstarife und -entgelte ab dem Jahre 2009. Dass die Regeln für die Tarifbemessung pro futuro teilweise an Sachverhalte anknüpfen, die sich in der Vergangenheit ereignet haben, aber andauernde Auswirkungen haben (wie das für früher vorgenommene Bewertungen und Abschreibungen der Fall ist), ist keine unzulässige Rückwirkung (vgl. BGE 133 II 97 E. 4.1 S. 101 f.; 126 V 134 E. 4a S. 135 f.; Urteile B 72/05 vom 24. Oktober 2006 E. 4.1 in: SVR 2007 BVG Nr. 23; 2P.45/2003 vom 28. August 2003 E. 5.2 in: ZBl 105/2004 S. 263).
4.6.6 Erweist sich Art. 31a
StromVV aus den genannten Gründen als gesetzmässig, so ist die von der Beschwerdeführerin kritisierte Erwägung 5.4.3 des vorinstanzlichen Entscheids unerheblich; gemäss dieser Erwägung wäre die Verordnungsänderung selbst dann nicht zu beanstanden, wenn der Grund darin läge, die offensichtlich immer noch zu hohe Attraktivität des synthetischen Verfahrens zu vermindern.
5.
Zu prüfen bleibt, ob die Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
StromVV für die Verwendung des höheren Zinssatzes erfüllt sind.
5.1 Die einzelnen Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2 müssen nach dem Wortlaut der Verordnung nicht kumulativ, sondern alternativ erfüllt sein. Wird aber die erste Voraussetzung mit der Vorinstanz so verstanden, dass nur Neubewertungen gemeint sind, welche eine Aufwertung enthalten (vorne E. 4.2), so überlagern sich die Voraussetzungen weitgehend: Wenn nämlich eine Aufwertung vorgenommen wurde und in der Folge nach den gleichen Grundsätzen wie vorher, aber jetzt von den aufgewerteten Werten abgeschrieben wird, so sind die jährlichen Abschreibungen nach der Aufwertung höher als vorher. Es kann alsdann nicht mehr von einer linearen Abschreibung vor und nach dem Aufwertungszeitpunkt gesprochen werden.
5.2 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin im Verfahren vor den Vorinstanzen ihre Jahresrechnungen für die Jahre 2006 und 2007 eingereicht. Die Vorinstanz edierte sodann von den Rechtsvorgängerinnen der Beschwerdeführerin die einschlägigen Unterlagen, doch waren diese nur bis ins Jahr 2000 zurück vorhanden. Gestützt auf diese Unterlagen hat die Vorinstanz festgestellt, die Anlagen der Beschwerdeführerin seien per Ende 2006 insgesamt höher bewertet worden als per Ende 2005. Sodann seien den Jahresrechnungen der Beschwerdeführerin für die Jahre 2006 und 2007 sowie dem Jahresbericht 2008 wesentlich höhere Abschreibungssätze zu entnehmen, als sie die FMV verwendet habe.
5.3 Diese Sachverhaltsfeststellung wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt und ist auch sonst nicht offensichtlich unrichtig. Sie ist somit für das Bundesgericht verbindlich (E. 1.2).
5.4 Auf dieser Sachverhaltsgrundlage sind die Voraussetzungen für die Verwendung des höheren Zinssatzes gemäss Art. 31a Abs. 2
StromVV nicht erfüllt, weil die Anlagen aufgewertet wurden und die Abschreibungen bereits im Zeitraum ab 2000 nicht linear waren. Dass die Beschwerdeführerin seit dem Erwerb linear abschreibt und auch die Rechtsvorgängerin ihrerseits nach eigenen Aussagen linear abgeschrieben hat, ändert daran nichts, da die Ausgangswerte für die Abschreibungen und damit auch die Abschreibungssätze inzwischen erhöht wurden (vgl. E. 5.1). Es kann zwar plausibel sein, dass die Beschwerdeführerin ihre Anlagen zu einem höheren Wert bewertet hat als die Rechtsvorgängerin, möglicherweise weil dieser höhere Wert dem Übernahmepreis entspricht. In diesem Fall mag die Überlegung, welche den reduzierten Zinssatz für Aufwertungsgewinne rechtfertigt (vorne E. 4.6.2), aus betriebswirtschaftlicher Optik unzutreffend sein, weil das Unternehmen, welches das Netz kauft, dazu Fremd- und Eigenkapital in der Höhe des Kaufpreises benötigt. Das ändert aber nichts daran, dass das Gesetz nicht auf den Kaufpreis abstellt, welchen ein Netzbetreiber bezahlt hat, sondern auf die ursprünglichen Anschaffungskosten unter Abzug der kalkulatorischen
Abschreibungen (Art. 15 Abs. 3
StromVG; Art. 13 Abs. 1
und Abs. 2 StromVV). Dieser Grundsatz würde unterlaufen, wenn im Falle von Handänderungen jeweils der Kaufpreis als Kalkulationsbasis genommen würde, könnten doch dadurch die anrechenbaren Kosten beliebig in die Höhe getrieben werden.
5.5 Ist bereits für den Zeitraum ab 2000 erstellt, dass die Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
StromVV nicht erfüllt sind, ist das Argument der Beschwerdeführerin unerheblich, sie könne für einen länger dauernden Zeitraum den Nachweis der Nichtaufwertung oder der linearen Abschreibung gar nicht erbringen, weil die Unterlagen für die Zeit vor 2000 nicht mehr vorhanden seien.
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
BGG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juli 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
2C 222/2011
Urteil vom 3. Juli 2012
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Karlen,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichterin Aubry Girardin,
Bundesrichter Donzallaz,
Gerichtsschreiber Zähndler.
Verfahrensbeteiligte
EnergieVersorgung Talschaft Lötschen AG (EVTL),
Beschwerdeführerin,
gegen
Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom).
Gegenstand
Netznutzungstarife 2009 /
Festsetzung des kalkulatorischen Zinssatzes,
Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 3. Februar 2011.
Sachverhalt:
A.
Die EnergieVersorgung Talschaft Lötschen AG (EVTL) wurde anfangs 2006 gegründet und übernahm von den Forces Motrices Valaisannes (FMV) die Elektrizitätsverteilnetze (Netzebenen 6 und 7) in den Gemeinden Ferden, Kippel und Wiler (Lötschental, Kanton Wallis). Die FMV hatte die Anlagen ihrerseits 1987 von der Lonza AG gekauft. Am 29. Januar 2009 reichte die EVTL bei der ELCom ein Gesuch ein mit dem Antrag, es sei ihr für die Bestimmung der anrechenbaren Kapitalkosten im Rahmen der Berechnung der Netznutzungstarife für das Jahr 2009 das Recht einzuräumen, für ihre vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommenen Anlagen den Zinssatz ohne den vorgesehenen Abzug von einem Prozentpunkt anzuwenden. Mit Verfügung vom 27. August 2009 wies die ElCom das Gesuch der EVTL ab.
B.
Die EVTL erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht, welches das Rechtsmittel mit Urteil vom 3. Februar 2011 abwies.
C.
Mit Eingabe vom 10. März 2011 führt die EVTL Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie stellt den Antrag, es sei das angefochtene Urteil aufzuheben und ihr Gesuch um Verwendung des Zinssatzes ohne Reduktion für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte vollumfänglich gutzuheissen.
D.
Das Bundesverwaltungsgericht verzichtet auf Vernehmlassung. Die ElCom verweist auf ihre bisherigen Eingaben und verzichtet ebenfalls auf eine erneute Stellungnahme.
Erwägungen:
1.
1.1 Die frist- und formgerechte Beschwerde gegen den Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts in einer öffentlich-rechtlichen Angelegenheit ist zulässig (Art. 42
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
||||||
| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
1.2 Die richtige Anwendung von Bundesrecht überprüft das Bundesgericht mit freier Kognition (Art. 95 lit. a
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
2.
2.1 Die Beschwerdeführerin kann als Verteilnetzbetreiberin von ihren Abnehmern ein Netznutzungsentgelt erheben, welches die anrechenbaren Kosten sowie die Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen nicht übersteigen darf (Art. 14 Abs. 1
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
Jahr 2009 beträgt diese 1,93 Prozentpunkte.
2.2 Am 12. Dezember 2008 beschloss der Bundesrat eine Abänderung der Stromversorgungsverordnung mit Wirkung ab 1. Januar 2009 (AS 2008 6467). Dabei wurde u.a. ein neuer Art. 31a eingefügt, welcher den folgenden Wortlaut hat:
Art. 31a Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte und Korrekturfaktor
1 Der Zinssatz für die betriebsnotwendigen Vermögenswerte für Anlagen, die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommen wurden, ist in den Jahren 2009-2013 um einen Prozentpunkt tiefer als der Zinssatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b. Für Investitionen, die nach dem 31. Dezember 2003 in solche Anlagen getätigt wurden, gilt der Zinssatz nach Artikel 13 Absatz 3 Buchstabe b.
2 Betreiber von Anlagen nach Absatz 1, für die keine Neubewertung vollzogen wurde, oder die über eine nach Artikel 13 Absatz 1 festgelegte, einheitliche und sachgerechte Nutzungsdauer oder über einen längeren Zeitraum linear abgeschrieben wurden, können bei der ElCom beantragen, dass für diese Anlagen der Zinssatz ohne die Reduktion nach Absatz 1 verrechnet werden darf.
3 Ist das Netznutzungsentgelt für das Jahr 2009 kleiner als das ausgewiesene Netznutzungsentgelt für das Jahr 2008, so kann die ElCom für das Jahr 2009 die Anwendung des Netznutzungsentgelts des Jahres 2008 genehmigen.
2.3 In Anwendung dieser Bestimmung haben die Vorinstanzen das Gesuch der Beschwerdeführerin um Verwendung des höheren Zinssatzes für die vor dem 1. Januar 2004 in Betrieb genommenen Anlagen abgewiesen. Streitgegenstand ist also die Frage, ob die Beschwerdeführerin berechtigt ist, für die Berechnung ihrer Netztarife den höheren Zinssatz nach Art. 13 Abs. 3 lit. b
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
3.
Die Beschwerdeführerin rügt formelle Rechtsmängel. Sie stellt aber ausdrücklich den Antrag, das Bundesgericht solle trotz dieser Mängel reformatorisch entscheiden, soweit der Sachverhalt hinreichend liquid sei. Auf die formellen Aspekte ist daher nur insoweit einzugehen, als sie einen Einfluss auf die materielle Beurteilung haben, was im Zusammenhang mit dieser zu prüfen ist.
4.
4.1 Wie bereits ausgeführt, ist gemäss Art. 31a Abs. 1
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.2 Die Vorinstanz hat präzisiert, dass nicht jede Neubewertung bereits zur Anwendung des reduzierten Zinssatzes führe, sondern nur eine Neubewertung, die zu einem Aufwertungsgewinn führe. Entgegen der Auffassung der ElCom führe die Anwendung der synthetischen Methode gemäss Art. 13 Abs. 4
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.3 Die Beschwerdeführerin rügt, Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.4 Gemäss Art. 15 Abs. 4 lit. a
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.5
4.5.1 Zum Argument der Beschwerdeführerin, Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.5.2 Die Argumentation der Vorinstanzen geht davon aus, dass Aufwertungsgewinne ausgeglichen werden sollen. Das war offenbar auch die bundesrätliche Motivation für die Einführung von Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
Betriebsrechnung verbucht und damit durch den Stromkonsumenten bezahlt worden sind. Diese Konsequenz stünde im Widerspruch zur gesetzlichen Lage.
4.6 Trotzdem kann Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.6.1 Die Bestimmung schliesst nämlich die aufgewerteten Werte nicht von den anrechenbaren Herstellkosten aus, sondern reduziert bloss den Satz für ihre Verzinsung. Das Gesetz sagt, dass die kalkulatorischen Zinsen auf den notwendigen Vermögenswerten zu berechnen seien (Art. 15 Abs. 3 lit. b
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
4.6.2 Der vom Bundesrat festgelegte Normalzinssatz entspricht der durchschnittlichen Rendite von Bundesobligationen zuzüglich einer risikogerechten Entschädigung von 1,93 Prozentpunkten (für das Jahr 2009; Art. 13 Abs. 3 lit. b
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
Anschaffungsrestwert stimmt nicht mit dem finanzbuchhalterischen Wert der Anlagen überein (BBl 2005 1654). Ist der Buchwert tiefer, so muss dieser Wertunterschied zwangsläufig in der Vergangenheit über die Erfolgsrechnung finanziert worden sein, sei es dass Werte in der Vergangenheit bereits abgeschrieben, sei es dass sie gar nie aktiviert wurden. Das gilt auch dann, wenn die Strompreise in der Vergangenheit aufgrund einer Kostenrechnung kalkuliert wurden. Eine kalkulatorische Aufwertung vom tieferen Buchwert auf den höheren Anschaffungsrestwert ist zwar zulässig, doch besteht insoweit kein Kapitalisierungsbedarf und es muss dafür grundsätzlich weder Eigen- noch Fremdkapital eingesetzt werden. Der von der Beschwerdeführerin hervorgehobene Aspekt, dass das Stromversorgungsgesetz vor allem eine sichere Elektrizitätsversorgung anstrebe (vgl. Art. 1 Abs. 1
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 1 Buts |
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| La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. | ||||||
| Elle fixe également les conditions générales pour: | ||||||
| garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; | ||||||
| maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. | ||||||
Beschwerdeführerin legt auch nicht konkret dar, inwiefern dieser reduzierte Zinssatz bei ihr zu Deckungslücken oder zu einer Unterdeckung führen soll. Auch wird dadurch nicht das gesetzliche Recht auf historische Anschaffungswerte verletzt: Die Werte bleiben erhalten und werden bloss zu einem etwas reduzierten Satz verzinst. Ein angemessener Betriebsgewinn im Sinne von Art. 15 Abs. 1
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
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| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
4.6.3 Die Beschwerdeführerin erachtet es als rechtsungleich, dass Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
4.6.4 Das Stromversorgungsgesetz sieht zwar für die Netznutzungstarife und -entgelte keine präventive Genehmigungspflicht vor (BRIGITTA KRATZ, Der Strommarkt wird liberalisiert - und die neue Regulierungsbehörde ElCom tritt auf den Plan, in: Wirtschaftsrecht in Bewegung - Festgabe zum 65. Geburtstag von Peter Forstmoser, 2008, S. 423 ff., 436 f.); die ElCom ist aber zuständig, die von den Netzeigentümern festgesetzten Tarife zu überprüfen und gegebenenfalls abzusenken (Art. 22 Abs. 2 lit. a
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
||||||
| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
der Elektrizitätswirtschaft in Bezug auf die Anwendung des StromVG zutrifft (Art. 25 Abs. 1
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative |
||||||
| Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis. [1] | ||||||
| Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN [2] et de mettre à leur disposition les documents requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n'a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO. | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
22; 2C 557/2010 vom 4. November 2010 E. 2.3 in: StR 66/2011 S. 62; 9C 961/2008 vom 30. November 2009 E. 6.3 in: SVR 2010 IV Nr. 30). Auch kann keine Rede sein von einem unzulässigen Negativbeweis: Ob für die Tarifermittlung die Anlagen aufgewertet worden sind, kann jedenfalls für denjenigen Zeitraum, für welchen die handelsrechtliche Buchaufbewahrungspflicht gilt, ohne Weiteres durch einen Vergleich zwischen den nach Art. 13
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
4.6.5 Schliesslich verletzt Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
4.6.6 Erweist sich Art. 31a
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
5.
Zu prüfen bleibt, ob die Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
5.1 Die einzelnen Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2 müssen nach dem Wortlaut der Verordnung nicht kumulativ, sondern alternativ erfüllt sein. Wird aber die erste Voraussetzung mit der Vorinstanz so verstanden, dass nur Neubewertungen gemeint sind, welche eine Aufwertung enthalten (vorne E. 4.2), so überlagern sich die Voraussetzungen weitgehend: Wenn nämlich eine Aufwertung vorgenommen wurde und in der Folge nach den gleichen Grundsätzen wie vorher, aber jetzt von den aufgewerteten Werten abgeschrieben wird, so sind die jährlichen Abschreibungen nach der Aufwertung höher als vorher. Es kann alsdann nicht mehr von einer linearen Abschreibung vor und nach dem Aufwertungszeitpunkt gesprochen werden.
5.2 Vorliegend hat die Beschwerdeführerin im Verfahren vor den Vorinstanzen ihre Jahresrechnungen für die Jahre 2006 und 2007 eingereicht. Die Vorinstanz edierte sodann von den Rechtsvorgängerinnen der Beschwerdeführerin die einschlägigen Unterlagen, doch waren diese nur bis ins Jahr 2000 zurück vorhanden. Gestützt auf diese Unterlagen hat die Vorinstanz festgestellt, die Anlagen der Beschwerdeführerin seien per Ende 2006 insgesamt höher bewertet worden als per Ende 2005. Sodann seien den Jahresrechnungen der Beschwerdeführerin für die Jahre 2006 und 2007 sowie dem Jahresbericht 2008 wesentlich höhere Abschreibungssätze zu entnehmen, als sie die FMV verwendet habe.
5.3 Diese Sachverhaltsfeststellung wird von der Beschwerdeführerin nicht in Frage gestellt und ist auch sonst nicht offensichtlich unrichtig. Sie ist somit für das Bundesgericht verbindlich (E. 1.2).
5.4 Auf dieser Sachverhaltsgrundlage sind die Voraussetzungen für die Verwendung des höheren Zinssatzes gemäss Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
Abschreibungen (Art. 15 Abs. 3
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
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| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
5.5 Ist bereits für den Zeitraum ab 2000 erstellt, dass die Voraussetzungen nach Art. 31a Abs. 2
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
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| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
6.
Die Beschwerde erweist sich damit als unbegründet. Die Beschwerdeführerin trägt die Kosten des Verfahrens (Art. 66 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, der Eidgenössischen Elektrizitätskommission ElCom und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 3. Juli 2012
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Zünd
Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Répertoire des lois
LApEl 1
LApEl 14
LApEl 15
LApEl 22
LApEl 25
LTF 42
LTF 66
LTF 82
LTF 86
LTF 89
LTF 90
LTF 95
LTF 100
LTF 105
OApEl 13
OApEl 31 a
PA 12
PA 13
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 1 Buts |
||||||
| La présente loi a pour objectif de créer les conditions propres à assurer un approvisionnement en électricité sûr ainsi qu'un marché de l'électricité axé sur la concurrence. | ||||||
| Elle fixe également les conditions générales pour: | ||||||
| garantir dans toutes les parties du pays un approvisionnement en électricité fiable et conforme aux principes du développement durable; | ||||||
| maintenir et renforcer la compétitivité du secteur suisse de l'électricité sur le plan international. | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 14 Rémunération pour l'utilisation du réseau et tarifs d'utilisation du réseau [1] |
||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables et des redevances et prestations fournies à des collectivités publiques. Les différences de couverture doivent être compensées dans les meilleurs délais. [2] | ||||||
| La rémunération pour l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux par point de prélèvement. | ||||||
| Elle est perçue sur la base des tarifs d'utilisation du réseau. Ces derniers sont fixés pour une année par les gestionnaires de réseau et doivent: [3] | ||||||
| présenter des structures compréhensibles et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux; | ||||||
| être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement; | ||||||
| se baser sur le profil de soutirage et être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire; | ||||||
| ... | ||||||
| tenir compte d'une infrastructure de réseau et d'une utilisation de l'électricité efficaces et créer des incitations pour une exploitation du réseau stable et sûre. | ||||||
| Les tarifs d'utilisation du réseau ne peuvent pas inclure les coûts facturés individuellement par les gestionnaires de réseau. [8] | ||||||
| Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral en prend d'autres. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau sont tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise. Si des gestionnaires de réseau fusionnent, un délai transitoire de cinq ans est prévu pour adapter les tarifs. | ||||||
| Les prestations découlant des concessions hydrauliques en vigueur, notamment la fourniture d'énergie, ne sont pas touchées par les dispositions sur la rémunération pour l'utilisation du réseau. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 9 de la L du 30 sept. 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [6] Abrogée par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014, avec effet au 1er juin 2015 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] Introduit par le ch. I de la LF du 12 déc. 2014 (RO 2015 1309; FF 2014 38333843). Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). | ||||||
|
RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 15 Coûts de réseau imputables |
||||||
| On entend par coûts de réseau imputables les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. [1] | ||||||
| On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie: | ||||||
| les coûts des services-système et les coûts liés à la réserve d'énergie; | ||||||
| les coûts de l'entretien des réseaux; | ||||||
| les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau; | ||||||
| les coûts d'utilisation de la flexibilité. [4] | ||||||
| Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital: | ||||||
| les amortissements comptables; | ||||||
| les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, y compris un bénéfice d'exploitation approprié. | ||||||
| Le Conseil fédéral règle le traitement des différences de couverture résultant de périodes tarifaires antérieures, en particulier si elles portent intérêt et, le cas échéant, à combien celui-ci se monte, et les délais applicables à leur compensation. Il règle également les conditions et l'étendue de l'imputabilité ainsi que l'attribution des coûts suivants aux coûts d'exploitation et de capital: [6] | ||||||
| les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents; | ||||||
| les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques [8]; | ||||||
| les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques; | ||||||
| les coûts des mesures innovantes concernant les réseaux intelligents dotés de fonctions spécifiques; ces coûts ne sont qu'exceptionnellement imputables. [10] | ||||||
| Le Conseil fédéral fixe: | ||||||
| les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital; | ||||||
| les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [3] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [8] RS 734.0 [9] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [10] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 22 Tâches |
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| L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution. | ||||||
| Elle a, en cas de litige ou d'office, notamment les tâches suivantes: | ||||||
| statuer sur l'accès au réseau et sur les conditions d'utilisation du réseau; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel; | ||||||
| vérifier les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau et pour la fourniture d'électricité dans l'approvisionnement de base ainsi que les tarifs de mesure et la rémunération perçue au titre de la mesure visés à l'art. 17a, al. 2 et 3; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; l'ElCom peut ordonner une réduction des tarifs ou interdire l'augmentation de ceux-ci; | ||||||
| statuer sur l'autorisation des indemnisations visées à l'art. 15b, al. 3, l'ajout d'un compteur visé à l'art. 17abis, al. 8, et l'utilisation des recettes visées à l'art. 17, al. 5; | ||||||
| prendre les décisions suivantes concernant l'utilisation de la flexibilité au service du réseau:statuer sur les utilisations garanties,adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| statuer sur les utilisations garanties, | ||||||
| adapter les rémunérations abusives; | ||||||
| ordonner si nécessaire, par voie de décision, en relation avec des mesures en cas de menace pour la sécurité de l'exploitation du réseau de transport (art. 20a), la conclusion d'une convention entre les différentes parties, dont elle fixe la teneur minimale; l'ElCom statue en outre sur la recevabilité et les coûts des mesures ordonnées et des mesures de substitution décrétées en cas de non-respect des mesures ordonnées; | ||||||
| prendre les décisions concernant la réserve d'énergie (art. 8b), notamment prononcer des sanctions ou ordonner d'autres mesures; | ||||||
| contrôler les coûts et les rémunérations de l'exploitant de la plateforme visé à l'art. 17h, al. 1, pour la création et l'exploitation de la plateforme, son indépendance et la limitation de ses activités aux tâches prévues. [1] | ||||||
| L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan. [2] | ||||||
| L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. À cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport. | ||||||
| Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9. | ||||||
| L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants. | ||||||
| L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve des let. b à d, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). | ||||||
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RS 734.7 LApEl Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl) Art. 25 Obligation de renseigner et assistance administrative |
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| Les entreprises du secteur de l'électricité et l'exploitant de la plateforme sont tenus de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, y compris à son développement, et de mettre à leur disposition les documents requis. [1] | ||||||
| Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'ElCom et de l'OFEN [2] et de mettre à leur disposition les documents requis. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 29 sept. 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 679; FF 2021 1666). [2] Nouvelle expression selon le ch. I 2 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l'extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il n'a été tenu compte de cette modification que dans les dispositions mentionnées dans le RO. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
||||||
| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 86 Autorités précédentes en général |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Tribunal administratif fédéral; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral; | ||||||
| de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. | ||||||
| Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 89 Qualité pour recourir |
||||||
| A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| Ont aussi qualité pour recourir: | ||||||
| la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; | ||||||
| l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; | ||||||
| les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; | ||||||
| les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. | ||||||
| En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 90 Décisions finales |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 100 Recours contre une décision |
||||||
| Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. | ||||||
| Le délai de recours est de dix jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; | ||||||
| les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants [3] ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants [4]. | ||||||
| les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets [6]. | ||||||
| Le délai de recours est de cinq jours contre: | ||||||
| les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; | ||||||
| les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. | ||||||
| Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. | ||||||
| En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. | ||||||
| ... [7] | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 21 juin 2013 (Autorité parentale), en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 357; FF 2011 8315). [3] RS 0.211.230.01 [4] RS 0.211.230.02 [5] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 mars 2009 sur le TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [6] RS 232.14 [7] Abrogé par l'annexe 1 ch. II 2 du CPC du 19 déc. 2008, avec effet au 1er janv. 2011 (RO 2010 1739; FF 2006 6841). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 13 Coûts de capital imputables |
||||||
| Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants. | ||||||
| Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées. | ||||||
| Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent: | ||||||
| Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; etle capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et | ||||||
| le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation. | ||||||
| Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC). | ||||||
| Le DETEC fixe le WACC chaque année sur la base du calcul de l'OFEN conformément aux dispositions de l'annexe 1. Pour ce faire, il consulte au préalable l'ElCom. [2] | ||||||
| Il publie le WACC de l'année suivante sur Internet et dans la Feuille fédérale au plus tard à la fin du mois de mars de chaque année. [3] | ||||||
| Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 janv. 2013, en vigueur depuis le 1er mars 2013 (RO 2013 559). [2] Introduit par le ch. I de l'O du 30 janv. 2013 (RO 2013 559). Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 12 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er mars 2025 (RO 2025 121). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 6467). | ||||||
|
RS 734.71 OApEl Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl) Art. 31a Taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitationet facteur de correction |
||||||
| Pour la période 2009 à 2013, le taux d'intérêt des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des installations mises en service avant le 1er janvier 2004 est inférieur d'un point au taux d'intérêt défini à l'art. 13, al. 3, let. b. Le taux d'intérêt visé à l'art 13, al. 3, let. b, s'applique aux investissements effectués dans de telles installations après le 31 décembre 2003. | ||||||
| Les exploitants des installations visées à l'al. 1 qui n'ont pas été réévaluées ou qui ont été amorties sur une durée d'utilisation, uniforme et appropriée fixée en vertu de l'art. 13, al. 1, ou qui ont été amorties de façon linéaire sur une période plus longue peuvent demander à l'ElCom que le taux d'intérêt sans la réduction prévue à l'al. 1 leur soit appliqué. | ||||||
| Si la rémunération de l'utilisation du réseau pour l'année 2009 est inférieure à la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008, l'ElCom peut autoriser l'application à l'année 2009 de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau en 2008. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
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| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
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| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
Répertoire ATF
RF
66/2011