Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B 143/2024
Arrêt du 3 juin 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hurni.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Maîtres Florian Baier et Giorgio Campá, Avocats,
recourant,
contre
B.________,
intimée,
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Récusation,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève,
Faits :
A.
A.a. A.________, double national guatémaltèque et suisse né en 1970, a occupé du 22 juillet 2004 au 26 mars 2007 la charge de directeur général de la Police nationale civile du Guatemala (PNC).
Il fait l'objet de la procédure pénale P/69/2008 instruite par le Ministère public de la République et canton de Genève en rapport avec des faits s'étant déroulés au Guatemala.
Le Procureur chargé de cette procédure est C.________, entré dans sa charge le 1er septembre 2007.
A.b. Par acte d'accusation du 10 janvier 2014, il a été reproché à A.________ d'avoir participé, le 25 septembre 2006, en qualité de coauteur, à l'exécution de six détenus et, comme auteur direct, à celle du septième dans le cadre de la reprise de contrôle d'un établissement pénitentiaire (ch. I.1), ainsi que d'être impliqué comme coauteur dans l'exécution extrajudiciaire de trois prisonniers parmi dix-neuf évadés d'un autre centre pénitentiaire (cf. II.2 et III.3).
A.c. Par jugement du Tribunal criminel genevois du 6 juin 2014, A.________ a été reconnu coupable d'assassinat pour certains chefs d'accusation retenus contre lui (ch. I.1 de l'acte d'accusation) et acquitté pour le surplus (cf. II.2 et III.3). Il a été condamné à la privation de liberté à vie ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.
Une formation de sept juges comprenant les juges D.________ et E.________ a rendu ce jugement.
A.d. Par arrêt du 12 juillet 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel de A.________ contre ce jugement, a admis l'appel joint du Ministère public et a reconnu le prénommé coupable d'assassinat aussi pour les chefs d'accusation visés sous chiffres II.2 et III.3 de l'acte d'accusation.
Une formation de sept juges comprenant la juge F.________ a rendu cet arrêt.
A.e. Par arrêt 6B 947/2015 du 29 juin 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ contre l'arrêt du 12 juillet 2015, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la Chambre pénale d'appel et de révision pour nouvelle décision.
A.f. Par acte du 27 septembre 2017, A.________ a formé une (première) demande de récusation dirigée contre la juge F.________. Il lui reprochait en substance son parti pris qui l'avait notamment amenée à refuser le 18 juillet 2017 sa demande de mise en liberté. Dans ses observations du 3 octobre 2017, la juge a relevé que la demande de récusation était tardive et donc irrecevable; en tout état, elle devait être rejetée. Cinq jours après avoir pris connaissance de ces déterminations, A.________ a formé une (seconde) requête de récusation contre la magistrate: selon lui, celle-ci aurait réitéré son parti pris dans ses observations du 3 octobre 2017.
Après avoir joint les deux demandes de récusation, la Chambre pénale d'appel et de révision les a rejetées, dans la mesure de leur recevabilité, avec suite de frais, par arrêt du 31 octobre 2017.
Par arrêt 1B 512/2017 du 30 janvier 2018, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A.________ contre l'arrêt du 31 octobre 2017.
A.g. Par arrêt du 27 avril 2018, la Chambre pénale d'appel et de révision a pris acte du retrait de l'appel joint du Ministère public contre le jugement du Tribunal criminel du 6 juin 2014 et, sur appel de A.________, a réformé ce jugement, en reconnaissant le prénommé coupable de complicité d'assassinats pour les chefs d'accusation visés sous chiffre I.1 de l'acte et en l'acquittant pour le surplus. Elle a condamné l'intéressé à 15 ans de privation de liberté ainsi qu'à l'indemnisation d'une partie plaignante.
La juge F.________ a, à nouveau, siégé dans la composition.
A.h. Par arrêt 6B 865/2018 du 14 novembre 2019, le Tribunal fédéral a rejeté le recours fromé par A.________ contre l'arrêt du 27 avril 2018 en tant qu'il portait sur la culpabilité et la peine.
A.i. Par arrêt du 13 juin 2023, statuant sur la requête déposée le 27 mai 2020 par A.________, la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) a, notamment, déclaré recevable le grief formulé sur le terrain de l'art. 6

IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. |
|
a | innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; |
b | ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; |
c | sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; |
d | Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; |
e | unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. |
A.j. Par arrêt 6F 33/2023 du 18 octobre 2023, le Tribunal fédéral a admis la demande de révision formée par A.________ à la suite de l'arrêt de la CourEDH du 13 juin 2023 en tant qu'elle portait sur les arrêts 1B 512/2017 et 6B 865/2018; il a en revanche rejeté la demande de révision, dans la mesure où elle était recevable, en tant qu'elle portait sur d'autres décisions, soit en particulier sur les arrêts 6B 947/2015 et 6F 2/2020.
En conséquence, l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision du 27 avril 2018 et l'arrêt 6B 865/2018 du 14 novembre 2019 ont été annulés. L'arrêt 1B 512/2017 du 30 janvier 2018 a pour sa part été réformé comme suit: "1. Le recours est admis partiellement. L'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 31 octobre 2017 est réformé en ce sens que la demande de récusation du 9 octobre 2017 [ndr: visant la juge cantonale F.________] est admise. Le recours est rejeté pour le surplus. 2. Il est statué sans frais et l'avance effectuée est restituée au recourant. 3. Le canton de Genève versera en mains des conseils du recourant la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale".
La cause a été renvoyée à la Chambre pénale d'appel et de révision afin qu'elle reprenne l'instruction de l'appel interjeté par A.________ au stade où se trouvait la procédure le 3 octobre 2017.
A.k. A la suite de ce renvoi, les parties ont été informées par la Chambre pénale d'appel et de révision que la juge B.________ reprenait la direction de la procédure.
B.
B.a. Par acte du 8 novembre 2023 adressé à la juge B.________, A.________ a demandé sa récusation, la suspectant de partialité.
Le 10 novembre 2023, la juge B.________, contestant l'existence d'un motif de récusation, a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale d'appel et de révision comme objet de sa compétence (cf. art. 59 al. 1 let. c

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 59 Entscheid - 1 Wird ein Ausstandsgrund nach Artikel 56 Buchstabe a oder f geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Artikel 56 Buchstaben b-e abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren:22 |
B.b. Le 22 novembre 2023, le Ministère public, soit pour lui le procureur C.________, a conclu au rejet de la demande de récusation.
B.c. Par actes adressés entre le 22 novembre 2023 et le 12 décembre 2023, A.________ a complété sa demande de récusation.
Pour sa part, le 7 décembre 2023, la juge B.________ s'est déterminée à nouveau, persistant dans ses conclusions tendant en substance au rejet de la demande de récusation.
B.d. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision, composée des juges G.________ (président), H.________ et I.________, a rejeté la demande de récusation dans la mesure où elle était recevable.
C.
C.a. Par acte du 1er février 2024, A.________ interjette un recours en matière pénale contre l'arrêt du 19 décembre 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que la récusation de la juge B.________ (pour la procédure d'appel) et celle des juges G.________, H.________ et I.________ (pour la procédure d'appel et pour la procédure de récusation) soient prononcées. À titre préalable, il demande l'octroi de l'assistance judiciaire ainsi que la récusation de la juge fédérale K.________.
Par acte du 20 février 2024, A.________ demande également à titre préalable la récusation du juge fédéral J.________.
C.b. Invités à se déterminer sur le recours, la juge B.________ et le Ministère public concluent à son rejet. La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de son arrêt.
C.c. Lors d'ultimes observations, A.________ persiste dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral vérifie d'office sa compétence (art. 29 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 29 Prüfung - 1 Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
|
1 | Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit von Amtes wegen. |
2 | Bestehen Zweifel, ob das Bundesgericht oder eine andere Behörde zuständig ist, so führt das Gericht mit dieser Behörde einen Meinungsaustausch. |
1.1. La décision attaquée - rendue par une autorité statuant en tant qu'instance cantonale unique (cf. art 80 al. 2

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 80 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49 |
|
1 | Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen und gegen Entscheide der Beschwerdekammer und der Berufungskammer des Bundesstrafgerichts.49 |
2 | Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen nach der Strafprozessordnung (StPO)50 ein oberes Gericht oder ein Zwangsmassnahmengericht als einzige kantonale Instanz entscheidet.51 |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 78 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
|
1 | Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Strafsachen. |
2 | Der Beschwerde in Strafsachen unterliegen auch Entscheide über: |
a | Zivilansprüche, wenn diese zusammen mit der Strafsache zu behandeln sind; |
b | den Vollzug von Strafen und Massnahmen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 92 - 1 Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. |
|
1 | Gegen selbständig eröffnete Vor- und Zwischenentscheide über die Zuständigkeit und über Ausstandsbegehren ist die Beschwerde zulässig. |
2 | Diese Entscheide können später nicht mehr angefochten werden. |
1.2. Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 100 Beschwerde gegen Entscheide - 1 Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
|
1 | Die Beschwerde gegen einen Entscheid ist innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht einzureichen. |
2 | Die Beschwerdefrist beträgt zehn Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen; |
b | bei Entscheiden auf den Gebieten der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen und der internationalen Amtshilfe in Steuersachen; |
c | bei Entscheiden über die Rückgabe eines Kindes nach dem Europäischen Übereinkommen vom 20. Mai 198090 über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen über das Sorgerecht für Kinder und die Wiederherstellung des Sorgerechts oder nach dem Übereinkommen vom 25. Oktober 198091 über die zivilrechtlichen Aspekte internationaler Kindesentführung; |
d | bei Entscheiden des Bundespatentgerichts über die Erteilung einer Lizenz nach Artikel 40d des Patentgesetzes vom 25. Juni 195493. |
3 | Die Beschwerdefrist beträgt fünf Tage: |
a | bei Entscheiden der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen im Rahmen der Wechselbetreibung; |
b | bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen eidgenössische Abstimmungen. |
4 | Bei Entscheiden der Kantonsregierungen über Beschwerden gegen die Nationalratswahlen beträgt die Beschwerdefrist drei Tage. |
5 | Bei Beschwerden wegen interkantonaler Kompetenzkonflikte beginnt die Beschwerdefrist spätestens dann zu laufen, wenn in beiden Kantonen Entscheide getroffen worden sind, gegen welche beim Bundesgericht Beschwerde geführt werden kann. |
6 | ...94 |
7 | Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern eines Entscheids kann jederzeit Beschwerde geführt werden. |
2.
2.1. En tant que le recourant requiert à titre préalable la récusation de la juge fédérale K.________, cette requête est sans objet, la magistrate précitée ne siégeant pas à la II e Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, cour à laquelle il revient de statuer sur le présent recours en matière pénale visant une décision incidente relevant de la procédure pénale (cf. art. 35a let. b

SR 173.110.131 Reglement vom 20. November 2006 für das Bundesgericht (BGerR) BGerR Art. 35a Zweite strafrechtliche Abteilung - (Art. 22 BGG) |
|
a | Entscheide des Straf- und Massnahmenvollzuges; |
b | strafprozessuale Zwischenentscheide; |
c | Nichtanhandnahmeverfügungen und Verfahrenseinstellungen. |
2.2. La demande de récusation visant le juge fédéral J.________ est également dépourvue d'objet au regard de la composition, à trois juges (cf. art. 20 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 20 Besetzung - 1 Die Abteilungen entscheiden in der Regel in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Spruchkörper). |
|
1 | Die Abteilungen entscheiden in der Regel in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen (Spruchkörper). |
2 | Über Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung oder auf Antrag eines Richters oder einer Richterin entscheiden sie in Fünferbesetzung. Ausgenommen sind Beschwerden gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen. |
3 | In Fünferbesetzung entscheiden sie ferner über Beschwerden gegen referendumspflichtige kantonale Erlasse und gegen kantonale Entscheide über die Zulässigkeit einer Initiative oder das Erfordernis eines Referendums. Ausgenommen sind Beschwerden, die eine Angelegenheit einer Gemeinde oder einer anderen Körperschaft des kantonalen Rechts betreffen. |
On observera au demeurant que le recourant se prévaut, comme seul motif de récusation, de l'appartenance politique du magistrat précité au parti Les Verts. Or, comme on le rappellera ci-après s'agissant de la demande de récusation visant la juge cantonale intimée (cf. consid. 4.3.3.2 infra), l'affiliation du juge fédéral J.________ au parti politique précité ne permet pas, à elle seule, de le suspecter de partialité dans la cause concernant le recourant.
3.
Le recourant se plaint en premier lieu d'une composition illégale de l'autorité ayant rendu l'arrêt attaqué.
3.1.
3.1.1. Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56 let. a

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 59 Entscheid - 1 Wird ein Ausstandsgrund nach Artikel 56 Buchstabe a oder f geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Artikel 56 Buchstaben b-e abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren:22 |
Les cantons désignent leurs autorités pénales et en arrêtent la dénomination (art. 14 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 14 Bezeichnung und Organisation der Strafbehörden - 1 Bund und Kantone bestimmen ihre Strafbehörden und deren Bezeichnungen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 14 Bezeichnung und Organisation der Strafbehörden - 1 Bund und Kantone bestimmen ihre Strafbehörden und deren Bezeichnungen. |
3.1.2. Dans le canton de Genève, la Chambre pénale d'appel et de révision - laquelle constitue, avec la Chambre pénale de recours, la Cour pénale de la Cour de justice (art. 1 let. h de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire [LOJ; RS/GE E 2 05]) - est la juridiction d'appel prévue par l'art. 21

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 21 Berufungsgericht - 1 Das Berufungsgericht entscheidet über: |
La Chambre pénale d'appel et de révision siège dans la composition de trois juges (art. 129 al. 1 LOJ). Lorsqu'elle statue en appel ou en révision d'un jugement du Tribunal criminel ou connaît d'une demande de révision d'un propre arrêt rendu en appel d'un jugement du Tribunal criminel, elle s'adjoint quatre juges assesseurs (art. 129 al. 2 LOJ).
3.1.3. Selon l'art. 33 al. 1 LOJ, les magistrats d'une même juridiction se suppléent entre eux. Il en va de même des juges assesseurs d'un même tribunal (art. 33 al. 2 LOJ). En cas de besoin, les juges suppléants sont appelés à siéger (art. 33 al. 3 LOJ). Lorsqu'un tribunal ne peut pas se compléter de la manière précitée, le Grand Conseil élit les juges suppléants extraordinaires nécessaires (art. 33 al. 4 LOJ).
S'agissant plus particulièrement des procédures de récusation, l'art. 31 al. 4 du Règlement de la Cour de justice (RCJ; RS/GE E 2 05.47) dispose qu'en cas d'insuffisance dans la cour concernée de juges titulaires pouvant siéger, il est fait appel aux juges titulaires des autres cours, selon leur rang, respectivement aux juges suppléants selon leur ancienneté. Le rang est réglé, entre les magistrats d'une même juridiction, par la date de leur entrée en fonction, respectivement par l'âge, pour ceux qui sont entrés en fonction à la même date (art. 31 al. 1 LOJ).
3.2.
3.2.1. Il ressort de l'arrêt attaqué que les juges cantonaux suivants, cités selon leur rang, étaient alors ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision: F.________, B.________, L.________, M.________, D.________, E.________ et G.________.
S'agissant de statuer sur une demande de récusation la visant personnellement, la juge B.________ était tenue de se récuser. Il en allait de même de la juge F.________, dont la récusation pour la cause visant le recourant avait été prononcée par l'arrêt 6F 33/2023 précité. Quant aux juges L.________ et M.________, ils avaient spontanément annoncé à la Chambre pénale d'appel et de révision leur obligation de se récuser en raison de leurs liens avec l'association N.________ ou un membre de celle-ci, récusation dont il avait été pris acte, au vu des motifs avancés (cf. art. 57

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 57 Mitteilungspflicht - Liegt bei einer in einer Strafbehörde tätigen Person ein Ausstandsgrund vor, so teilt die Person dies rechtzeitig der Verfahrensleitung mit. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |
Par conséquent, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, seul le juge G.________ était en mesure de siéger (cf. arrêt attaqué, consid. 1.6 p. 10 s.).
3.2.2. Au reste, les juges qui composaient ordinairement la Chambre pénale de recours avaient tous été amenés à statuer précédemment, à un autre titre, dans la cause du recourant, que ce soit au sein de l'instance de recours ou au sein de l'autorité de première instance, de sorte qu'ils étaient tous récusables au sens de l'art. 56 let. b

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |
3.2.3. Dans ce contexte, en application des art. 33 LOJ et 31 RCJ, il se justifiait, pour statuer sur la demande de récusation visant la juge B.________, de désigner deux juges d'une autre cour de la Cour de justice, en les personnes de H.________ et de I.________, juges ordinairement attribuées à la Chambre des assurances sociales (cf. arrêt attaqué, ibidem).
3.3. Par ses différents développements, le recourant ne parvient pas à démontrer que la cour ayant rendu l'arrêt attaqué aurait été composée en violation de l'art. 59 al. 1 let. c

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 59 Entscheid - 1 Wird ein Ausstandsgrund nach Artikel 56 Buchstabe a oder f geltend gemacht oder widersetzt sich eine in einer Strafbehörde tätige Person einem Ausstandsgesuch einer Partei, das sich auf Artikel 56 Buchstaben b-e abstützt, so entscheidet ohne weiteres Beweisverfahren:22 |
Il suffit en effet de relever que, dans la mesure où le juge G.________ était le seul, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, à ne pas s'être récusé spontanément ou à ne pas être récusé ex lege ou en vertu de décisions antérieures, et dans la mesure où ce juge figure parmi ceux qui ont rendu l'arrêt attaqué, la cour cantonale était effectivement composée de l'ensemble des magistrats ordinaires de la juridiction d'appel qui étaient aptes à statuer - soit en l'occurrence le seul juge G.________ -, ce qui en soi ne contrevient pas aux préconisations des auteurs cités dans l'arrêt 1B 440/2017 du 8 mars 2018 (cf. consid. 3.1), dont le recourant se prévaut.
Pour le reste, les juges H.________ et I.________ étant ordinairement attribuées à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, leur désignation résulte d'une application, exempte d'arbitraire, des règles de suppléance prévues par le droit cantonal aux art. 33 al. 1 LOJ et 31 al. 4 RCJ, le recourant s'abstenant par ailleurs de démontrer en quoi, au sens du droit cantonal (cf. not. art. 1 let. h et 117 ss LOJ, tels que formulés), la Cour de justice ne pourrait pas être considérée comme constituant une seule et même juridiction, dont les magistrats doivent se suppléer entre eux (cf. art. 33 al. 1 LOJ), ni en quoi, au regard de l'art. 31 al. 4 RCJ, le rang ou l'ancienneté des deux juges précitées au sein de la Cour de justice s'opposerait à leur désignation.
En tout état, la Chambre pénale d'appel et de révision ayant ainsi pu être valablement constituée de trois magistrats (cf. art. 129 al. 1 LOJ), tous juges titulaires de la Cour de justice, on ne distingue pas non plus d'application arbitraire du droit cantonal dans l'absence de désignation, par le Grand Conseil, de juges suppléants extraordinaires.
Le grief tiré d'une composition irrégulière de la cour cantonale doit dès lors être rejeté.
4.
Le recourant soutient que les juges G.________, H.________ et I.________ seraient eux-mêmes suspects de prévention à son égard (cf. art. 56 let. f

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |
4.1. En particulier, le recourant reproche au juge G.________ de ne pas avoir répondu aux questions qu'il avait posées, à chacun des juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, au sujet de leurs liens respectifs avec l'association N.________ et avec le procureur C.________.
4.1.1. Ce faisant, le recourant ne prétend pas que la Chambre pénale d'appel et de révision aurait versé dans l'arbitraire, ou qu'elle aurait violé le droit fédéral, en retenant qu'il ne l'avait pas saisie, à la date de l'arrêt attaqué, d'une demande de récusation visant les magistrats la composant, en particulier le juge G.________ (cf. arrêt attaqué, consid. 1.6 p. 12).
Certes, il est déduit de l'arrêt attaqué que le recourant avait requis, le 22 novembre 2023, que les magistrats ordinaires de la Chambre pénale d'appel et de révision, qui seraient appelés à statuer sur la demande de récusation visant la juge B.________, répondissent aux questions qu'il avait formulées notamment quant à leurs liens personnels avec l'association N.________ et avec le procureur C.________. Néanmoins, alors que le recourant avait été informé, par avis du 7 décembre 2023, de la composition de la cour qui statuerait sur sa demande de récusation, il lui aurait appartenu dès ce moment, s'il entendait se prévaloir de l'absence de réponse donnée à ses questions comme motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |
On rappellera que, conformément à l'art. 58 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen. |
4.1.2. Au demeurant, il apparaît que les questions posées par le recourant ne reposaient sur aucun élément de fait qui laisserait craindre une éventuelle prévention du juge G.________.
Le recourant ne fait pas état d'indices dénotant que le juge précité entretiendrait personnellement des liens particuliers avec l'une ou l'autre des associations qui l'auraient dénoncé, ou avec des membres de celles-ci, voire encore avec le procureur C.________. En particulier, le fait que le juge G.________ soit le seul, parmi les juges ordinairement attribués à la Chambre pénale d'appel et de révision, à ne pas devoir se récuser ne saurait en soi constituer un indice suffisant quant au fait qu'il entretiendrait également, à l'instar de ses collègues L.________ et M.________, des liens avec l'association N.________ ou des membres de celle-ci. A tout le moins, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en ne considérant pas cette circonstance comme un indice suffisant.
4.1.3. C'est le lieu de rappeler que, si les parties disposent de la faculté de demander la récusation d'une personne exerçant une fonction dans une autorité pénale, il leur appartient néanmoins de rendre plausibles les faits sur lesquels leur demande est fondée (cf. art. 58 al. 1

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 58 Ausstandsgesuch einer Partei - 1 Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie der Verfahrensleitung ohne Verzug ein entsprechendes Gesuch zu stellen, sobald sie vom Ausstandsgrund Kenntnis hat; die den Ausstand begründenden Tatsachen sind glaubhaft zu machen. |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 57 Mitteilungspflicht - Liegt bei einer in einer Strafbehörde tätigen Person ein Ausstandsgrund vor, so teilt die Person dies rechtzeitig der Verfahrensleitung mit. |
Il est par ailleurs exclu que la partie suscite un motif de récusation par son propre comportement: le dépôt d'une plainte pénale ou d'un recours disciplinaire contre le juge ne peut par exemple pas, à lui seul, fonder une apparence de partialité; il doit en aller de même, d'une manière générale, lorsque la partie s'engage délibérément dans des conflits avec le juge dont il entend obtenir la récusation. Il convient en effet d'éviter qu'une partie dispose de la possibilité, par un tel biais, de provoquer sciemment le motif de récusation et d'influencer la composition du tribunal en écartant les juges qu'elle soupçonne de ne pas être acquis à sa cause (cf. BOOG, op. cit., n° 41 ad art. 56

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |

SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung StPO Art. 56 Ausstandsgründe - Eine in einer Strafbehörde tätige Person tritt in den Ausstand, wenn sie: |
nécessaire par rapport à la plainte (arrêts 1B 302/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.1; 1B 368/2021 du 22 septembre 2021 consid. 2.1; voir aussi ATF 134 I 20 consid. 4.3.2). Les mêmes principes doivent prévaloir dans ce qui, en l'espèce, peut être perçu comme une démarche de défiance opérée à l'égard du juge G.________. On ne saurait en effet reconnaître le droit inconditionnel pour une partie d'exiger qu'un magistrat justifie de son impartialité et de son indépendance pour chacune des causes qu'il lui revient de traiter et qu'il doive ainsi nécessairement "montrer patte blanche" même en l'absence du moindre indice de prévention.
Cela étant, au vu de ce qui précède, il apparaît que l'absence de réponse donnée par le juge G.________ aux questions que le recourant lui avait soumises ne constitue pas, à elle seule, une circonstance suffisante pour rendre le juge précité suspect de prévention au sens de l'art. 56 let. f

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4.2. Le recourant ne saurait enfin valablement conclure à la récusation des juges G.________, H.________ et I.________ au seul motif qu'ils auraient "violé délibérément" la loi et que l'arrêt attaqué serait "absolument arbitraire en tous points". Il suffit à ces égards de renvoyer aux motifs qui suivent.
5.
Le recourant se plaint du rejet de sa demande de récusation visant la juge B.________.
5.1. A teneur de l'art. 56 let. f

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Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus à l'art. 56 let. a

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SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt. |
De jurisprudence constante, des liens d'amitié ou une inimitié peuvent créer une apparence objective de partialité à condition qu'ils soient d'une certaine intensité. En revanche, des rapports de voisinage, des études ou des obligations militaires communes ou des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas (ATF 144 I 159 consid. 4.3; arrêt 1B 436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2). Plus généralement, pour être à même de trancher un différend avec impartialité, un juge ne doit pas se trouver dans la sphère d'influence des parties (ATF 144 I 159 consid. 4.3).
5.2. Le recourant fait valoir que la juge intimée, qui devrait présider la composition de la Chambre pénale d'appel et de révision qui statuera sur son appel, posséderait, par des biais distincts et indépendants les uns des autres, de multiples relations, éventuellement d'amitié, avec plusieurs parties à la procédure, respectivement avec plusieurs personnes et entités intéressées à la procédure.
5.2.1. En premier lieu, le recourant relève que la juge intimée, juge à la Cour de justice depuis le 1er janvier 2019, avait par le passé été la collègue de O.________, directeur et membre fondateur de l'association N.________. Or c'était cette association qui l'avait dénoncé et qui était à l'origine de la procédure pénale le visant. L'association s'était ainsi fortement impliquée pour son arrestation, O.________ ayant lui-même pris publiquement position contre lui (le recourant) dans divers médias, lors de chaque étape-clé de la procédure.
5.2.2. Le recourant souligne par ailleurs qu'en 2004, la juge intimée avait mandaté C.________, alors avocat et actuellement procureur en charge du dossier, pour la défendre dans une cause judiciaire la concernant personnellement. Par la suite, entre 2012 et 2018, ils avaient été collègues directs, tous deux ayant officié comme premiers procureurs au sein du Ministère public genevois.
5.2.3. Enfin, le recourant se prévaut du fait que la juge intimée soit membre du parti Les Verts, dont elle a bénéficié du soutien pour son élection comme juge à la Cour de justice dès 2019, versant depuis lors à ce parti un montant d'au moins 300 fr. par mois. Or en 2007, P.________, alors vice-président du parti (au niveau fédéral) et Conseiller national genevois, avait annoncé publiquement avoir été informé "de graves accusations qui pesaient sur le chef de la Police nationale civile du Guatemala, Monsieur A.________". A cette suite, P.________ et les autres membres du groupe "Les Verts" au Conseil national, de même que notamment Q.________, alors également Conseiller national genevois, membre du Parti socialiste, avaient requis du Conseil fédéral, par la voie d'une interpellation parlementaire, qu'il intervienne "en utilisant ses relations à différents niveaux". Dans ses déterminations sur la demande de récusation, la juge intimée avait admis qu'elle connaissait personnellement P.________ et Q.________, qu'elle tutoyait.
5.3. Au regard des développements du recourant, il apparaît que c'est bien le cumul des différentes circonstances énumérées ci-avant qui doit selon lui conduire à la récusation de la juge intimée.
Cela étant, il sied dans un premier temps d'examiner individuellement le bien-fondé de chacun des divers motifs avancés par le recourant.
5.3.1. La juge intimée a expliqué de manière constante n'avoir aucun lien avec l'association N.________, dont elle n'avait jamais été membre et dont elle ne se souvenait pas avoir contribué d'une quelconque manière aux activités. Elle avait certes été la collègue de son directeur O.________ lorsqu'ils étaient tous deux assistants à l'Université de Genève, dans les années 1990, mais ne l'avait pas revu depuis (cf. not. arrêt attaqué, En fait, let. B.b p. 5).
Le recourant ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause les explications données par la juge intimée, en particulier quant à l'absence de contribution financière allouée à l'association N.________ et quant à l'absence de liens récents entretenus avec son directeur. Le recourant ne parvient ainsi pas à démontrer que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en se satisfaisant des explications crédibles de la juge intimée, sans qu'il y eût au surplus à entreprendre de quelconques mesures d'instruction, par exemple en sollicitant de l'association N.________ la production d'une liste de ses membres ou de ses donateurs, anciens ou actuels.
5.3.2.
5.3.2.1. S'agissant des liens entre la juge intimée et le Procureur C.________, il est d'abord établi qu'entre 2012 et 2018, tous deux avaient exercé simultanément une charge de premier procureur au sein du Ministère public genevois. La juge intimée a toutefois précisé, à cet égard, qu'elle n'entretenait aucun lien d'amitié avec le précité, ni aucune relation privilégiée.
On rappellera dans ce contexte que, de jurisprudence constante, des liens de collégialité ne suffisent pas à fonder à eux seuls un soupçon de partialité (cf. ATF 141 I 78 consid. 3.3; 139 I 121 consid. 5.3; arrêt 1B 57/2023 du 3 février 2023 consid. 4). Il en va de même du fait pour un magistrat du siège d'avoir exercé précédemment la charge de procureur, puisqu'il faut au contraire partir du principe que lorsqu'un juge entre en fonction, il s'affranchisse suffisamment des éventuelles inclinations de ses anciennes fonctions, comme de celles de son parti politique d'ailleurs, pour pouvoir statuer avec indépendance et impartialité (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.3 et 2.4; arrêt 1B 57/2023 du 3 février 2023 consid. 3), le simple fait d'avoir précédemment exercé la fonction de procureur n'apparaissant pas abstraitement de nature à remettre en cause la capacité d'un magistrat à statuer de manière impartiale (cf. arrêts 7B 577/2023 du 31 octobre 2023 consid. 4.1.3; 7B 156/2023 du 31 juillet 2023 consid. 2.3.2).
5.3.2.2. Il est tout aussi constant qu'en 2004, la juge intimée avait été représentée par C.________, alors avocat au barreau, dans le cadre d'une affaire pénale liée à sa fonction. Ce mandat se serait inscrit dans le cadre d'un recours qu'une justiciable avait formé contre le classement d'une plainte pénale déposée contre la juge intimée lorsque cette dernière exerçait comme substitut du Procureur général.
La cour cantonale a estimé qu'il ne pouvait objectivement être tiré aucune conclusion de prévention pour ce motif. Il fallait ainsi prendre en considération l'éloignement temporel - près de vingt ans - de ce seul et unique mandat brièvement exercé par C.________ pour le compte de la juge intimée. Le mandat ne portait par ailleurs pas sur une affaire privée, mais sur une cause liée à sa fonction, ce qui réduisait encore la possibilité d'en déduire une prévention. Les faits en question n'avaient enfin manifestement aucun rapport avec ceux liés au recourant (cf. arrêt attaqué, consid. 2.3 p. 15).
Par une telle approche, l'autorité précédente ne s'est pas écartée des exigences déduites de la jurisprudence rendue dans un contexte similaire, lesquelles imposent, d'une manière générale, de tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles s'était inscrit le mandat de représentation en justice ayant par le passé lié un juge à une partie ou à son mandataire - ou inversement -, alors qu'en tant que telle, l'existence d'un mandat de cette nature - unique, bref et remontant à plusieurs années -, n'est pas suffisante pour retenir une apparence de prévention. En particulier, la nécessité d'une récusation avait déjà été déniée s'agissant d'un juge cantonal qui avait été consulté quelque sept ans auparavant par une partie dans une affaire qui n'avait aucun rapport avec le litige dont il avait à connaître; il y avait à cet égard également lieu de tenir compte de la courte durée du mandat (cf. arrêt 1B 554/2019 du 28 novembre 2019 consid. 2 et les références citées).
5.3.3.
5.3.3.1. Quant aux liens que la juge intimée entretiendrait avec les anciens Conseillers nationaux signataires, en mars 2007, de l'interpellation parlementaire concernant le recourant, l'intéressée avait affirmé, en instance cantonale, n'avoir aucun souvenir de l'interpellation en question. Elle avait néanmoins reconnu tutoyer P.________ pour l'avoir croisé au sein d'une crèche que fréquentaient leurs enfants respectifs plus de dix ans auparavant, de même que Q.________ pour l'avoir croisé sur un quai de gare à quelques reprises et pour avoir reçu quelques messages électoraux de sa part, auxquels elle n'avait pas répondu. La juge intimée ne connaissait enfin aucun autre signataire de l'interpellation parlementaire (cf. arrêt attaqué, En fait, let. B.h p. 7).
A nouveau, le recourant ne fait état d'aucun élément propre à remettre en cause les explications de la juge intimée, que ce soit quant à sa connaissance de l'interpellation parlementaire de 2007 ou quant aux liens entretenus avec certains de ses signataires. Il ne parvient dès lors pas à démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale, qui pouvait valablement considérer que les quelques contacts entretenus avec les anciens Conseillers nationaux sus-visés étaient manifestement insuffisants pour fonder une apparence de prévention.
5.3.3.2. Au surplus, on ne voit pas qu'en tant que telle, l'affiliation de la juge intimée au parti Les Verts la rende suspecte de prévention. Rien ne laisse ainsi supposer qu'elle serait incapable de prendre ses distances avec les prises de position exprimées publiquement par certains élus de ce parti il y a plus de quinze ans, ni qu'elle serait empêchée d'examiner la cause avec toute l'objectivité requise et tout le recul nécessaire, ses seuls brefs contacts avec les députés précités ne permettant en tout cas pas de le supposer, pas plus que les contributions financières qu'elle verse mensuellement au parti précité.
S'agissant précisément de ces contributions financières et des critiques, toutes générales, du recourant en lien avec leur caractère admissible - au vu notamment des recommandations émises par le Groupe d'États contre la corruption (GRECO) dans ses rapports de conformité concernant la Suisse -, il suffit d'observer qu'aucun élément ne laisse suggérer en l'espèce que les montants versés par la juge intimée à son parti iraient au-delà de ceux qui sont communément demandés aux magistrats du même rang et effectivement versés par ces derniers. Pour le reste, s'agissant d'une question qui relève d'aspects éminemment politiques, c'est bien au législateur - tant sur le plan cantonal que fédéral - qu'il revient le cas échéant d'examiner, à la lumière des critiques émises sur le plan international, l'opportunité d'une éventuelle adaptation du cadre juridique entourant le versement de contributions aux partis politiques par les magistrats judiciaires.
5.4.
5.4.1. Cela étant relevé, même appréhendés de manière cumulée, les motifs de récusation invoqués par le recourant ne suffisent pas à rendre la juge intimée suspecte de prévention à son égard, ni ne permettent de considérer qu'elle aurait perdu son indépendance dès lors qu'elle se trouverait dans la sphère d'influence du Ministère public ou d'autres personnes ou entités ayant exprimé leur opinion quant au sort qui devrait être réservé aux accusations visant le recourant.
5.4.2. Il faut en effet tenir compte du fait que les quelques relations et contacts reprochés à la juge intimée, essentiellement épisodiques et remontant tous à plusieurs années, s'inscrivent dans un contexte professionnel. Or l'existence de tels liens ne constitue pas encore une circonstance extraordinaire ou insolite dans le milieu judiciaire et politique des cantons suisses, d'autant moins s'agissant d'une personne qui exerce, dans son canton, une activité de magistrate judiciaire professionnelle depuis plus de vingt ans.
On rappellera en particulier que, si les magistrats judiciaires doivent à l'évidence faire preuve d'une grande retenue dans les propos qu'ils expriment publiquement et dans les contacts qu'ils entretiennent hors du strict cadre professionnel avec des personnes susceptibles d'être intéressées à des dossiers qu'ils traitent, il n'en est pas moins inévitable, dans les dimensions réduites d'un canton suisse, que les juges du siège et les avocats, mais également les procureurs et les membres des autorités législative et exécutive, aient été amenés à se rencontrer et à se fréquenter par le passé, que ce soit dans le contexte de leur formation scolaire ou universitaire, dans celui d'une activité professionnelle commune, mais également dans celui d'événements publics ou privés auxquels ils participent. Aussi, à l'inverse de qui prévaut dans d'autres États, la Suisse ne connaît pas de cursus de formation spécifique pour les magistrats judiciaires professionnels - sur le modèle d'une école de la magistrature -, ceux-ci étant généralement élus à leurs fonctions par l'autorité législative cantonale ou par le peuple directement, après avoir préalablement mené, dans le canton dans lequel ils sont établis, des carrières d'avocat au barreau, de
greffier auprès d'instances judiciaires ou encore de juriste dans l'administration publique ou dans le secteur privé. De même, il est fréquent dans certains cantons - notamment dans le canton de Genève - que les magistrats siégeant à l'autorité de première instance ou à la juridiction d'appel aient préalablement exercé la fonction de procureur au sein du Ministère public cantonal.
En tout état, les exigences en matière d'apparence objective d'impartialité entre juges et représentants des parties ne sauraient à cet égard être poussées à un point tel que le fonctionnement normal de la justice en soit entravé (cf. arrêts 7B 937/2023 du 27 décembre 2023 consid. 3.2; 1B 436/2021 du 6 janvier 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités).
5.5. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en rejetant la demande de récusation visant la juge intimée.
6.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
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1 | Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
2 | Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. |
3 | Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. |
4 | Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 65 Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen. |
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1 | Die Gerichtskosten bestehen in der Gerichtsgebühr, der Gebühr für das Kopieren von Rechtsschriften, den Auslagen für Übersetzungen, ausgenommen solche zwischen Amtssprachen, und den Entschädigungen für Sachverständige sowie für Zeugen und Zeuginnen. |
2 | Die Gerichtsgebühr richtet sich nach Streitwert, Umfang und Schwierigkeit der Sache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. |
3 | Sie beträgt in der Regel: |
a | in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 200-5000 Franken; |
b | in den übrigen Streitigkeiten 200-100 000 Franken. |
4 | Sie beträgt 200-1000 Franken und wird nicht nach dem Streitwert bemessen in Streitigkeiten: |
a | über Sozialversicherungsleistungen; |
b | über Diskriminierungen auf Grund des Geschlechts; |
c | aus einem Arbeitsverhältnis mit einem Streitwert bis zu 30 000 Franken; |
d | nach den Artikeln 7 und 8 des Behindertengleichstellungsgesetzes vom 13. Dezember 200224. |
5 | Wenn besondere Gründe es rechtfertigen, kann das Bundesgericht bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge hinausgehen, jedoch höchstens bis zum doppelten Betrag in den Fällen von Absatz 3 und bis zu 10 000 Franken in den Fällen von Absatz 4. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
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1 | Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind. |
2 | Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen. |
3 | Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen. |
4 | Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar. |
5 | Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les demandes de récusation visant les Juges fédéraux K.________ et J.________ sont sans objet.
2.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 3 juin 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely