Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 893/2022

Urteil vom 3. Mai 2023

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Aubry Girardin, Präsidentin,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichterin Hänni,
Gerichtsschreiber Hongler.

Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Advokatin Milena Grob,

gegen

Schweizerisches Rotes Kreuz, Anerkennung Ausbildungsabschlüsse,
Werkstrasse 18, 3084 Wabern.

Gegenstand
Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung II,
vom 27. September 2022 (B-3879/2021).

Sachverhalt:

A.
A.________, schweizerischer Staatsangehöriger (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), erlangte am 31. Juli 2010 das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ; ein Abschluss auf Sekundärstufe) als Augenoptiker. Am 9. Oktober 2020 erhielt A.________ den deutschen "Meisterbrief im Augenoptiker-Handwerk (German Meister Examination of Optometrist) " von der Handwerkskammer Hannover (Bezeichnung gemäss Urkunde, Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Dieser Abschluss auf Tertiärstufe berechtigt ihn, wie der Urkunde ebenfalls zu entnehmen ist, zur Führung des Meistertitels und der Bezeichnung "Bachelor Professional in diesem Handwerk". Das "höhere Fachinstitut für Augenoptik und Optometrie eye academy ltd." bestätigte am 30. Oktober 2020, dass A.________ den Lehrgang zur Vorbereitung auf die deutsche Meisterprüfung bestanden habe, wobei es 1400 Ausbildungsstunden auswies.

B.
Am 24. März 2021 reichte A.________ beim Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) ein Gesuch um Anerkennung des genannten Abschlusses auf Tertiärstufe für den Beruf des "Optometristen" in der Schweiz ein. Mit Verfügung vom 3. August 2021 lehnte das Rote Kreuz das Gesuch ab. Eine hiergegen beim Bundesverwaltungsgericht erhobene Beschwerde blieb ohne Erfolg (Urteil vom 27. September 2022).

C.
Mit Eingabe vom 3. November 2022 beantragt A.________ dem Bundesgericht, das vorinstanzliche Urteil wie auch die Verfügung des Schweizerischen Roten Kreuzes aufzuheben. In Anerkennung des ausländischen Abschlusses sei seine Berechtigung festzustellen, den Titel "Optometrist" zu führen. Eventualiter sei in Anerkennung seines ausländischen Abschlusses festzustellen, er sei befugt, den Titel "Diplomierter Augenoptiker" zu führen.
Das Schweizerische Rote Kreuz, das Bundesverwaltungsgericht, sowie das Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung verzichten darauf, sich vernehmen zu lassen.

Erwägungen:

1.

1.1. Die frist- (Art. 100 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
BGG) und formgerecht (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) eingereichte Eingabe betrifft eine Angelegenheit des öffentlichen Rechts (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
BGG) und richtet sich gegen einen verfahrensabschliessenden Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG) einer Vorinstanz des Bundesgerichts (Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
BGG).

1.2. Entscheide über die Gleichwertigkeit von Diplomen oder Prüfungen fallen nach der Rechtsprechung unter die Ausnahmebestimmung von Art. 83 lit. t
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
BGG, wenn die Anerkennung von der Beurteilung der persönlichen Leistung abhängt. Vorliegend sind indessen nicht die Fähigkeiten des Beschwerdeführers umstritten. Im Streit steht vielmehr die Frage der anwendbaren Rechtsgrundlagen für die Anerkennung seiner Ausbildung und - infolgedessen - die zulässige Bezeichnung seiner beruflichen Tätigkeit. Das Rechtsmittel ist als Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten entgegenzunehmen (Urteile 2C 1134/2018 vom 11. Juni 2019 E. 1.1; 2C 417/2011 vom 13. Januar 2012 E. 1).

1.3. Nicht eingetreten werden kann auf die Beschwerde insofern, als beantragt wird, den Entscheid des Roten Kreuzes vom 3. August 2021 aufzuheben. Die entsprechende Verfügung wurde durch das angefochtene Urteil ersetzt; sie gilt jedoch als inhaltlich mitangefochten (sog. Devolutiveffekt; BGE 134 II 142 E. 1.4 mit Hinweis).

2.

2.1. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG), prüft jedoch unter Berücksichtigung der allgemeinen Rüge- und Begründungspflicht (Art. 42 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG) nur die geltend gemachten Vorbringen, sofern rechtliche Mängel nicht geradezu offensichtlich sind (BGE 148 II 392 E. 1.4.1; 142 I 135 E. 1.5; 138 I 274 E. 1.6 S. 280 f.).

2.2. Das Bundesgericht ist an den Sachverhalt gebunden, wie ihn die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG), es sei denn, dieser erweise sich in einem entscheidwesentlichen Punkt als offensichtlich falsch oder unvollständig (Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG; vgl. BGE 148 II 392 E. 1.4.1; 142 I 135 E. 1.6; 133 II 249 E.1.4.3 S. 254 f.). Der Beschwerdeführer rügt die vorinstanzliche Sachverhaltsfeststellung nicht, weshalb von dieser auszugehen ist.

3.

3.1. Der Beschwerdeführer bringt vor, die Vorinstanz habe die falsche Rechtsgrundlage angewendet. Für seinen Fall sei nicht das Freizügigkeitsabkommen und die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30. September 2005 S. 22; sog. Berufsanerkennungsrichtlinie) einschlägig. Anwendbar sei vielmehr eine spezifischere staatsvertragliche Vereinbarung zwischen der Schweiz und Deutschland vom 1. Dezember 1937, die ihm einen Anspruch auf die Berufsbezeichung des Optometristen einräume, auch wenn sie unterdessen nicht mehr in Kraft stehe.

3.2. Darzulegen sind zunächst die anwendbaren rechtlichen Grundlagen. Ebenso ist zu klären, welche Rechtsgrundlagen in zeitlicher Hinsicht massgeblich sind.

3.2.1. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist die Rechtmässigkeit von Verwaltungsakten mangels einer anderslautenden übergangsrechtlichen Regelung grundsätzlich nach der Rechtslage im Zeitpunkt ihres Ergehens zu beurteilen (vgl. BGE 139 II 243 E. 11.1 S. 259; 127 II 306 E. 7c S. 315 f.; 126 III 431 E. 2a S. 434; Urteil 2C 1134/2018 vom 11. Juni 2019 E. 2.1). Massgebend ist im Grundsatz folglich das zum Zeitpunkt der erstmaligen verwaltungsrechtlichen Beurteilung in Kraft stehende Recht (zur Anwendung neuen Rechts im Rechtsmittelverfahren vgl. BGE 139 II 243 E. 11.1 S. 259 f.).

3.2.2. Die Vereinbarung vom 1. Dezember 1937 zwischen der Schweiz und Deutschland über die gegenseitige Anerkennung handwerklicher Prüfungen (nachfolgend: Vereinbarung 1937; auszugsweise publiziert in BBl 1937 III 491, nicht veröffentlicht in der AS; vollständig einsehbar in: Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation, Erläuternder Bericht zum Abkommen zwischen der Schweiz und Deutschland über die gegenseitige Feststellung der Gleichwertigkeit von beruflichen Abschlüssen [Modernisierung der Vereinbarung von 1937], 2020, S. 16), auf die sich der Beschwerdeführer bezieht, ist - unbestrittenermassen - nicht mehr in Kraft (Art. 8 des Abkommens vom 10. Februar 2021 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland über die gegenseitige Feststellung der Gleichwertigkeit von beruflichen Abschlüssen [SR 0.412.113.6]). Das neue diesbezügliche Abkommen ist am 1. September 2021 (AS 2021 529) in Kraft getreten und nach seiner Übergangsbestimmung (Art. 7 des neuen Abkommens) nicht auf bereits hängige Anträge anwendbar. Am gleichen Tag ist die Vereinbarung 1937 ausser Kraft getreten.
Die angefochtene Verfügung wurde vor dem 1. September 2021 erlassen, weshalb die Vereinbarung von 1937 zeitlich noch zur Beurteilung des vorliegenden Falles anwendbar ist, wie dies der Beschwerdeführer vorbringt und die Vorinstanz zu Recht festhält.

3.2.3. Die Verweigerung einer Anerkennung des Titels in der Schweiz aufgrund eines deutschen Diploms bildet einen grenzüberschreitenden Sachverhalt, der auch in den Anwendungsbereich des Freizügigkeitsabkommens (FZA; SR 0.142.112.681) fällt (vgl. Urteil 2C 1058/2019 vom 30. April 2020 E. 2.3). Gemäss Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA treffen die Vertragsparteien nach Anhang III die erforderlichen Massnahmen zur gegenseitigen Anerkennung der Diplome, Zeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise und zur Koordinierung ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften über den Zugang zu unselbständigen und selbständigen Erwerbstätigkeiten und deren Ausübung sowie die Erbringung von Dienstleistungen. Die Schweiz hat sich in Anhang III FZA verpflichtet, Diplome, Zeugnisse und sonstige Befähigungsnachweise gemäss den dort genannten Rechtsakten der EU anzuerkennen. Zu diesen Rechtsakten gehört die Richtlinie 2005/36/EG (Beschluss Nr. 2/2011 des Gemischten Ausschusses für die gegenseitige Anerkennung von Berufsqualifikationen; AS 2011 4859 ff.; Urteil 2C 1058/2019 vom 30. April 2020 E. 2.5).
Das FZA setzt in seinem Anwendungsbereich einen Mindeststandard gegen Diskriminierungen und steht günstigeren bilateralen Staatsverträgen nicht entgegen (vgl. Art. 12
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 12 Dispositions plus favorables - Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
FZA; die Bestimmung erfasst über den engen Wortlaut hinaus auch auf Gegenrecht beruhende bilaterale Staatsverträge: vgl. BVGE 2015/14 E. 3.2.1 sowie Urteil des BVGer B-2183/2006 E. 3.7 und E. 5.1 f. mit Hinweisen). Es trifft zu, dass - wie dies der Beschwerdeführer geltend macht - die Vereinbarung von 1937 grundsätzlich neben dem FZA anwendbar ist.

3.2.4. Am 1. Februar 2020 traten sodann das Bundesgesetz vom 30. September 2016 über die Gesundheitsberufe (Gesundheitsberufegesetz, GesBG; SR 811.21), die Verordnung vom 13. Dezember 2019 über die berufsspezifischen Kompetenzen für Gesundheitsberufe nach GesBG (Gesundheitsberufekompetenzverordnung, GesBKV; SR 811.212) und die Verordnung vom 13. Dezember 2019 über die Anerkennung ausländischer und die Gleichstellung inländischer Bildungsabschlüsse nach bisherigem Recht in den Gesundheitsberufen nach dem GesBG (Gesundheitsberufeanerkennungsverordnung, GesBAV; SR 811.214) in Kraft.
Die erstinstanzliche Verfügung wurde im August 2021, mithin nach Inkrafttreten des Gesundheitsberufegesetzes erlassen. Das Gesundheitsberufegesetz ist somit auf den vorliegenden Fall, wie die Vorinstanz ebenfalls zu Recht darlegt - jedoch unter Vorbehalt anderslautender staatsvertraglicher Verpflichtungen - anwendbar.

4.
Der Beschwerdeführer macht in seinem Hauptantrag geltend, gestützt auf das in Deutschland erworbene Diplom und den Staatsvertrag von 1937 sei er berechtigt, den Titel "Optometrist" zu führen. Der Staatsvertrag anerkenne eine deutsche Meisterprüfung als gleichwertig mit den entsprechenden schweizerischen Diplomen der Tertiärstufe. Der Staatsvertrag gestatte nicht, eine Gleichwertigkeitsprüfung durchzuführen; sein deutscher Meistertitel sei als Optometrist anzuerkennen.

4.1. Zu prüfen ist zunächst, ob der Staatsvertrag von 1937 für den Fall des Beschwerdeführers, wie von ihm vorgebracht, eine Anerkennung seines Abschlusses ohne Gleichwertigkeitsprüfung vorsieht.

4.1.1. Gemäss Art. 31 Abs. 1
IR 0.111 Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (avec annexe)
CV Art. 31 Règle générale d'interprétation - 1. Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
1    Un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but.
2    Aux fins de l'interprétation d'un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus:
a  tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l'occasion de la conclusion du traité;
b  tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l'occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu'instrument ayant rapport au traité.
3    Il sera tenu compte, en même temps que du contexte:
a  de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l'interprétation du traité ou de l'application de ses dispositions;
b  de toute pratique ultérieurement suivie dans l'application du traité par laquelle est établi l'accord des parties à l'égard de l'interprétation du traité;
c  de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties.
4    Un terme sera entendu dans un sens particulier s'il est établi que telle était l'intention des parties.
Wiener Übereinkommen vom 23. Mai 1969 über das Recht der Verträge (VRK; SR 0.111) ist ein völkerrechtlicher Vertrag nach dem Vertragswortlaut auszulegen, d.h. nach Treu und Glauben, in Übereinstimmung mit der gewöhnlichen, seinen Bestimmungen in ihrem Zusammenhang zukommenden Bedeutung sowie im Lichte seines Ziels und Zwecks (BGE 138 II 524 E. 3.1). Das Wiener Vertragsabkommen ist erst nach 1937 in Kraft getreten, jedoch kommt seinen Grundsätzen zur Vertragstreue und Handeln nach Treu und Glauben gewohnheitsrechtliche Wirkung zu (BGE 146 II 150 E. 7.1; 143 II 136 E. 5.2.1; 142 II 35 E. 3.2 mit Hinweisen; vgl. Botschaft vom 17. Mai 1989 betreffend den Beitritt der Schweiz zur Wiener Konvention von 1969 [BBl 1989 II 757 ff., insb. 759, 773]).

4.1.2. Der Staatsvertrag von 1937 sieht eine automatische Anerkennung (d.h. eine Anerkennung ohne individuelle Feststellung der Gleichwertigkeit) der Meisterprüfung im selben Handwerk vor. Art. I lautet: "Ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden hat, wird in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den Schweizerbürgern gleichgestellt, die in der Schweiz die für ihr Handwerk geforderte höhere Fachprüfung bestanden haben."

4.1.3. Die Gleichwertigkeit der Meisterprüfung bezieht sich mit anderen Worten auf die Fachprüfung - d.h. auf den Abschluss einer höheren Fachschule - im selben Handwerk. Unter dem Gesichtspunkt der Anerkennung (noch ohne Beachtung der Frage nach der Nationalität) gewährt der Staatsvertrag demnach grundsätzlich die Gleichstellung mit der entsprechenden schweizerischen Meisterprüfung, wobei für die höhere Fachprüfung in der Schweiz (auch) die Bezeichnung "Diplom" gebräuchlich ist. Gemäss den vorinstanzlichen (unbestritten gebliebenen) Sachverhaltsfeststellungen verfügt der Beschwerdeführer über einen deutschen "Bachelor Professional". Die Meisterprüfung im Handwerk ("höhere Fachprüfung") in der Augenoptik wäre in der Schweiz der Abschluss des "dipl. Augenoptikers", nicht derjenige des Optometristen.

4.1.4. Den Abschluss des dipl. Augenoptikers gibt es in der Schweiz jedoch nicht mehr (vgl. dazu unten E. 6.2). Der entsprechende Abschluss ist hier - möglicherweise anders als in Deutschland - auch kein Synonym für einen Optometristen: Der Beruf des Optometristen ist in der Schweiz als praxis- und patientenorientierte, auch wissenschaftsbasierte Tätigkeit als Erstversorger konzipiert (wie Hebammen, Physiotherapeuten, Ernährungsberater etc.; Art. 3 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
und 2
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
i.V.m. Art. 2 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
GesBG, und insb. Art. 7
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 7 Cycle bachelor en optométrie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie doivent être capables:
a  d'assumer la responsabilité professionnelle de la démarche optométrique et de coordonner les soins d'optométrie;
b  en tant que premières interlocutrices, de conseiller et, le cas échéant, de prendre en charge des patients ou des clients atteints de troubles, de signes cliniques ou ayant des besoins spécifiques au niveau du système visuel;
c  de collecter et d'interpréter les informations concernant l'état visuel ou oculaire des patients ou des clients et d'identifier les signes s'écartant de la norme physiologique;
d  de comprendre les relations entre les maladies systémiques et la santé oculaire et de reconnaître les modifications de l'organe oculaire symptomatiques de ces maladies;
e  d'utiliser les techniques et les méthodes adaptées pour évaluer l'état visuel, au besoin, à l'aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique;
f  de recommander ou d'ordonner les mesures appropriées, notamment des examens, des dispositifs de correction, des moyens auxiliaires, des thérapies, ou d'adresser les patients ou les clients au spécialiste compétent;
g  de saisir les attentes, les appréhensions et les impressions des patients ou des clients et de les conseiller pour leur permettre de préserver leur santé oculaire ou d'utiliser des dispositifs de correction au quotidien;
h  de vérifier l'efficacité des mesures entreprises au moyen des standards de qualité en vigueur en optométrie;
i  de collaborer à la mise en oeuvre et à l'évaluation de standards de qualité en optométrie fondées sur les connaissances scientifiques actuelles dans le domaine et d'agir en conséquence;
j  de transmettre leurs connaissances en optométrie à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels.
GesBKV). Beim Augenoptikermeister nach deutscher Konzeption handelt es sich um eine Ausbildung mit Fokus auf den Handwerkerberuf. Auch die Ausbildung des dipl. Augenoptikers richtete sich primär auf technische, kaufmännische und beratende Tätigkeiten.
Das Meisterprüfungszeugnis des Beschwerdeführers weist nach den Feststellungen der Vorinstanz denn auch die "Verrichtung der [...] im Handwerk gebräuchlichen Arbeiten" sowie "fachtheoretisch[e]", "betriebswirtschaftlich[e], kaufmännisch[e] und rechtlich[e]" und "berufs- und arbeitspädagogisch[e]" Kenntnisse aus (angefochtenes Urteil E. 3.4.2). Daneben umfasst die Ausbildung zum Augenoptikermeister auch Grundkenntnisse in Anatomie und Physiologie. Diese Komponenten nehmen aber neben den anderen angeführten Tätigkeiten, wie die Vorinstanz feststellt und was nicht bestritten wird, kein überwiegendes Gewicht ein (angefochtenes Urteil E. 3.4.2).

4.1.5. Es liegt demnach beim Beschwerdeführer kein Abschluss der höheren Fachprüfung im Bereich der Optometrie vor. Entgegen der Vorbringen ist der Beschwerdeführer nicht in einer Situation, in der ihm derselbe Abschluss (wie derjenige eines schweizerischen Optometristen) anzuerkennen wäre. Gestützt auf das bisher Dargelegte und mit Blick auf Sinn und Zweck solcher Abkommen über die Gleichwertigkeit von beruflichen Abschlüssen besteht - mangels hinreichender Entsprechung - keine abschliessende staatsvertragliche Regelung für eine automatische Anerkennung; die Ausbildung des Beschwerdeführers kann nach dem Dargelegten auch nicht als (hinreichend) verwandt im Sinne des Staatsvertrags gelten. Die Rüge, die Vorinstanz stütze sich auf innerstaatliches Recht, um vom Staatsvertrag abzuweichen, verfängt nicht.
Der Abschluss des Beschwerdeführers berechtigt gestützt auf den Staatsvertrag nicht zur Anerkennung als Optometrist in der Schweiz.

4.2. Ein entsprechender Anspruch ergibt sich auch nicht aus dem FZA. Die RL 2005/36/EG regelt die Voraussetzungen für die Anerkennung von Diplomen, Zeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen, soweit die Ausübung einer Tätigkeit im Aufnahmestaat reglementiert ist (Art. 2 Abs. 1 der RL 2005/36/EG i.V.m. Art. 9
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
FZA). Dabei ist aber vorausgesetzt, dass die in Frage stehende Berufsqualifikation den Inhaber berechtigt, "denselben Beruf auszuüben" (Art. 1 der RL 2005/36/EG). Ein solcher liegt vor, wenn die Tätigkeiten, die er umfasst, im Aufnahmestaat und im Herkunftsstaat vergleichbar sind (Art. 4 Abs. 2 der RL 2005/36/EG). Wie sich bereits aus den obigen Ausführungen (E. 4.1) ergibt, kann gestützt auf den deutschen Meisterbrief im Augenoptiker-Handwerk mangels Gleichwertigkeit keine Anerkennung als Optometrist erfolgen.

4.3. Heranzuziehen ist sodann das nationale Recht:
Im Bereich der Augenoptik und der Optometrie kann heute in der Schweiz entweder das eidgenössische Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder der Bachelor of Science in Optometrie erworben werden. Ein Abschluss auf Stufe der höheren Berufsbildung in Augenoptik (höhere Fachprüfung; "Meisterprüfung"; "Diplom") ist seit Anfang 2012 nicht mehr möglich (vgl. bereits das Urteil 2C 472/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.1).
Art. 10 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
GesBG wiederholt denn auch die bereits im Staatsvertrag von 1937 verankerte Anerkennung bei Gleichwertigkeit. Art. 12
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
GesBG regelt die Bewilligungsvoraussetzungen für die Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung (Abs. 1). Nach Art. 12 Abs. 2 lit. f
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
GesBG ist für die Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung als Optometrist ein "Bachelor of Science in Optometrie FH" erforderlich. Der Abschluss des "Bachelor Professional" entspricht - unbestrittenermassen - nicht einem Bachelor of Science. Die Gleichwertigkeit mit einem inländischen Bildungsabschluss ist daher bei einem "Bachelor Professional" für den Optometristen nicht gegeben.

4.4. Zusammenfassend hat der Beschwerdeführer weder gestützt auf die staatsvertraglichen Regelungen noch gestützt auf das nationale Gesetzesrecht einen Anspruch darauf, seine Ausbildung als Optometrist anerkennen zu lassen und diese Berufsbezeichnung zu führen.

5.
Der Beschwerdeführer bringt vor, die Verweigerung der Anerkennung seiner Ausbildung als Optometrist verletze den Rechtsgleichheitsgrundsatz nach Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV und stelle eine unzulässige und treuwidrige Praxisänderung dar.

5.1. Das Rechtsgleichheitsgebot gemäss Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV ist verletzt, wenn ein Erlass Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden Verhältnissen nicht ersichtlich ist, oder Unterscheidungen unterlässt, die sich aufgrund der Verhältnisse aufdrängen (BGE 147 I 225 E. 4.6 mit Hinweisen).

5.2. Der Beschwerdeführer macht unter Anrufung des Verordnungsrechts geltend, die Vorinstanz behandle ihn ungleich gegenüber Augenoptikern, die in der Schweiz ihre Ausbildung abgeschlossen haben, wie auch gegenüber Personen, die ihre deutsche Meisterprüfung in der Schweiz bereits haben anerkennen lassen. Objektive Rechtfertigungsgründe, die diese Ungleichbehandlung zu rechtfertigen vermöchten, bestünden keine.

5.2.1. Zunächst weist der Beschwerdeführer zu Recht darauf hin, dass das gesetzlich vorgesehene System der Trennung der Berufe des Augenoptikers und des Optometristen auf der Stufe des Verordnungsrechts in Frage gestellt wird. Wie der Beschwerdeführer zutreffend einwendet, durchbricht das schweizerische Verordnungsrecht die (in den Gesetzesbestimmungen klare) Unterscheidung zwischen der (vormaligen) Ausbildung zum dipl. Augenoptiker und derjenigen zum Optometristen ein Stück weit selbst: Mit Bezug auf die Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung wird gemäss Art. 13
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 13 Optométristes - Le diplôme fédéral d'opticien est considéré équivalent au diplôme d'optométriste visé à l'art. 12, al. 2, let. f, LPSan.
der Gesundheitsberufsanerkennungsverordnung (GesBAV, vgl. hiervor E. 3.2.4), das eidgenössische Diplom "Augenoptiker" dem Bildungsabschluss für Optometristen nach geltendem Recht gleichgestellt.

5.2.2. Dies führt dazu, dass Personen, die vor dem 1. Januar 2012 die höhere Fachprüfung zum dipl. Augenoptiker bestanden haben, mit Bezug auf die kantonale Berufsausübungsbewilligung den Optometristen gleichgestellt werden. Für Personen, die eine entsprechende Ausbildung erst nach Schaffung der neuen bundesrechtlichen Grundlagen für die Anforderungen an die Ausbildung des Optometristen erlangt haben - wie dies beim Beschwerdeführer der Fall ist (vgl. Sachverhalt lit. A) - besteht demgegenüber keine Gleichstellung. Die diesbezügliche Ungleichbehandlung lässt sich (ausschliesslich) damit begründen, dass Personen, die bereits länger im betreffenden Berufsfeld gearbeitet hatten, im Anschluss an ihre ältere Ausbildung beide Berufsfelder abdecken mussten. Diese Ungleichbehandlung liegt insofern entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers nicht im ausländischen Abschluss begründet, sondern in der Unterscheidung nach Berufserfahrung.

5.2.3. Die Verordnungsbestimmung ist insofern für die Anerkennung der Gleichwertigkeit von beruflichen Abschlüssen im Einklang mit dem Gesetz zu lesen; eine Interpretation gegen die (mit dem GesBG im Jahr 2020 in Kraft getretene) gesetzgeberische Trennung zwischen dem Augenoptiker einerseits und dem Optometristen (mit Abschluss "Bachelor of Science in Optometrie FH") andererseits würde ermöglichen, den deutschen Abschluss zu erwerben und so die für den Optometristen in der Schweiz vorgesehene (weiterführende) Ausbildung zu umgehen. Nachdrücklich hinzuweisen ist allerdings auf eine möglicherweise unsorgfältige Rechtsetzung beim Verordnungsrecht zu den Übergangsbestimmungen, welche gestützt auf das soeben Ausgeführte jedoch (gerade) noch als verfassungskonform beurteilt werden kann.

5.3. Der Beschwerdeführer macht sodann geltend, die Nichtanerkennung bedeute eine Praxisänderung und eine solche sei aufgrund der langjährigen Behörden- und Gerichtspraxis, insbesondere des Bundesverwaltungsgerichts, nicht zulässig. Zudem würden Kantone gestützt auf altrechtliche Diplome noch heute Bewilligungen zur Berufszulassung erteilen.

5.3.1. Der Grundsatz von Treu und Glauben (Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV) verleiht Rechtsuchenden unter von der Rechtsprechung präzis definierten Voraussetzungen Anspruch auf Schutz ihres Vertrauens auf die Richtigkeit behördlichen Handelns. Dieser Anspruch kann die Behörden unter gewissen Umständen daran hindern, von ihrem früheren Handeln abzuweichen, auch wenn sie dieses zu einem späteren Zeitpunkt als unrichtig erkennen (BGE 146 I 105 E. 5.1.1 mit Hinweisen).

5.3.2. Soweit der Beschwerdeführer geltend macht, es sei eine Praxisänderung erfolgt, sind seine Vorbringen nicht überzeugend.
So bringt zwar das Bundesverwaltungsgericht im vom Beschwerdeführer angerufenen Urteil B-2869/2014 einen Meisterabschluss aus Deutschland (auch) zum Erwerb eines Meisterprüfungszeugnis eines Optometristen in Bezug (Urteil des BVGer B-2869/2014 vom 25. Februar 2015 E. 3.2.4). Beantragt wird im genannten Fall indessen ausschliesslich die Anerkennung als "diplomierte Augenoptikerin" (Urteil des BVGer B-2869/2014 vom 25. Februar 2015, SV, lit. B). Auch im Verfahren betreffend das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1884/2014 beantragte die dortige Beschwerdeführerin im Jahr 2014, ihr Abschluss sei als gleichwertig mit den schweizerischen Abschlüssen, die zur Ausübung der fachlich selbständigen Tätigkeit als Augenoptikerin berechtigen, anzuerkennen (Urteil B-1884/2014 vom 13. Juli 2015 Sachverhalt lit. B). Sie präzisierte diesen Antrag zur Anerkennung als "diplomierte Augenoptikerin" (dort E. 2.1). Im Urteil B-1884/2014 wird im Übrigen explizit ausgeführt, dass das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil B-2869/2014 vom 25. Februar 2015 der Auffassung nicht gefolgt war, dass die deutschen Meisterprüfungs-zeugnisse mit den zwischenzeitlich in der Schweiz neu geschaffenen Fachhochschul- bzw. Bachelor-Abschlüssen als Optometristen zu
vergleichen seien (dort E. 2.2). Beim Urteil B-5372/2015 des Bundesverwaltungsgerichts schliesslich handelt es sich um den bereits angeführten (und vom Bundesgericht mit Urteil 2C 472/2017 bestätigten) Entscheid, bei dem ausschliesslich die Anerkennung als dipl. Augenoptiker - und explizit nicht diejenige als Optometrist - Gegenstand war (vgl. Urteil 2C 472/2017 vom 7. Dezember 2017 Sachverhalt lit. A).

5.3.3. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5372/2015 vom 4. April 2017 führt der Beschwerdeführer sodann auch als Beleg dafür an, dass die Kantone weiterhin Bewilligungen zur selbstständigen Berufsausübung erteilen (die Beschwerdeschrift verweist auf die dortige E. 6.3.2). Die Passage bezieht sich auf den Umstand, dass Inhabern des altrechtlichen eidg. Diploms die selbstständige Erwerbstätigkeit weiterhin offen steht (vgl. auch unten E. 6.3.1). Es handelt sich indessen, wie dargelegt (hiervor E. 5.2.2), nicht um dieselbe Situation wie beim Beschwerdeführer, zumal dieser altrechtlich kein Meisterdiplom besass (vgl. auch unten E. 6) und zudem sein Abschluss und derjenige eines Optometristen nicht gleichwertig sind. Wie die Vorinstanz zu Recht feststellt, ist es den Kantonen seit Inkrafttreten des GesBG Anfang 2020 verwehrt, in dessen Anwendungsbereich (ausserhalb der übergangsrechtlichen Bestimmungen) ein tieferes Ausbildungsniveau zu erlauben (vgl. die E. 3.3.3 des angefochtenen Entscheids).
Vor diesem Hintergrund sind keine weiteren Voraussetzungen zu prüfen und es erwächst dem Beschwerdeführer kein Anspruch gestützt auf Treu und Glauben, die Berufsbezeichnung des Optometristen zu führen.

6.
In seinem Eventualbegehren macht der Beschwerdeführer schliesslich geltend, es sei festzustellen, er sei zur Führung des Titels "diplomierter Augenoptiker" berechtigt.

6.1. Der Staatsvertrag von 1937 sieht in seinem Art. I vor, dass ein deutscher Staatsangehöriger, der in Deutschland die Meisterprüfung für das von ihm betriebene oder für ein diesem verwandtes Handwerk bestanden hat, in der Schweiz hinsichtlich der Ausübung seines Handwerks den Schweizerbürgern gleichgestellt wird. Der Beschwerdeführer wäre gestützt darauf grundsätzlich (noch ohne nähere Abklärung des Erfordernisses der Nationalität gemäss dem Staatsvertrag) mit dem altrechtlichen Diplom (dipl. Augenoptiker) auszustatten.

6.2. Das Bundesgericht bejahte die Möglichkeit der Anerkennung einer 2003 erworbenen österreichischen Meisterprüfung als gleichwertig mit dem Diplom als dipl. Augenoptiker, obwohl das entsprechende schweizerische Diplom (auch zum damaligen Zeitpunkt) bereits nicht mehr verliehen werden konnte (Reglement vom 12. Juni 1991 über die Durchführung der Höheren Fachprüfung im Augenoptikerberuf [aufgehoben per 1. Januar 2012]; vgl. auch Urteil 2C 472/2017 vom 7. Dezember 2017 E. 3.1).

6.3. Es stellt sich entsprechend die Frage, ob der am 9. Oktober 2020 erworbene Abschluss des Beschwerdeführers gestützt auf Art. 34
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG weiterhin zur Erteilung einer Berufsausübungsbewilligung führen müsste. Dies ist indessen zu verneinen:

6.3.1. Gemäss Art. 34 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG behalten in Übereinstimmung mit dem kantonalen Recht vor dem 1. Februar 2020 erteilte Bewilligungen für die Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung ihre Gültigkeit im entsprechenden Kanton. Die Übergangsregelung gemäss Art. 34 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG setzt somit voraus, dass vor diesem Datum bereits eine Bewilligung zur Berufsausübung in eigener fachlicher Verantwortung nach kantonalem Recht vorlag. Dies ist beim Beschwerdeführer nach dem oben dargelegten (Meisterprüfung am 9. Oktober 2020) nicht der Fall. Unbestrittenermassen stellte der Beschwerdeführer sein Gesuch um Anerkennung der deutschen Meisterprüfung erst nach Inkrafttreten des Gesetzes, weshalb er sich nicht auf Art. 34 Abs. 1
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG berufen kann. Das zuvor, am 31. Juli 2010, erlangte Fähigkeitszeugnis (EFZ) als Augenoptiker ist sodann kein Abschluss, der zur Berufsausübung in eigener Verantwortung berechtigt.

6.3.2. Die Besitzstandwahrung nach Art. 34 Abs. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG setzt sodann mit inländischen Abschlüssen nach bisherigem Recht als gleichwertig anerkannte ausländische Abschlüsse voraus. Die Bestimmung verlangt mit anderen Worten, dass eine tatsächliche Anerkennung vor dem Inkrafttreten des GesBG am 1. Februar 2020 erfolgt ist. Unbestrittenermassen stellte der Beschwerdeführer sein Gesuch um Anerkennung erst nach Inkrafttreten des Gesetzes, weshalb er sich auch nicht auf Art. 34 Abs. 3
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
GesBG berufen kann. Eine Anerkennung einer ausländischen Urkunde vor dem 1. Februar 2020 ist beim Beschwerdeführer somit nicht erfolgt.

6.4. Es ergeben sich - aufgrund der zeitlichen Befristung des Anspruchs zur Weiterführung des altrechtlichen Titels - demnach keine Ansprüche für den Beschwerdeführer, sich gestützt auf die im Oktober 2020 erworbene deutsche Meisterprüfung in der Schweiz "diplomierter Augenoptiker" zu nennen. Auch dieser Antrag ist abzulehnen.

7.

7.1. Zusammenfassend erwächst dem Beschwerdeführer gestützt auf den Staatsvertrag von 1937 mangels Gleichwertigkeit kein Recht, dass seine in Deutschland absolvierte Ausbildung der höheren Fachausbildung des Optometristen gleichgestellt wird. Die Abweisung seines diesbezüglichen Antrags durch die Vorinstanz verletzt kein Bundesrecht. Aufgrund des Zeitpunkts des Erlangens seines Meisterdiploms ist der Beschwerdeführer sodann nicht berechtigt, die Berufsbezeichnung dipl. Augenoptiker zu führen (Eventualantrag).

7.2. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. Der Beschwerdeführer wird kostenpflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Parteientschädigungen sind keine geschuldet (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung II, mitgeteilt.

Lausanne, 3. Mai 2023

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: F. Aubry Girardin

Der Gerichtsschreiber: D. Hongler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_893/2022
Date : 03 mai 2023
Publié : 21 mai 2023
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Instruction et formation professionnelle
Objet : Anerkennung eines ausländischen Bildungsabschlusses


Répertoire des lois
CE: Ac libre circ.: 9 
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 9 Diplômes, certificats et autres titres - Afin de faciliter aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne et de la Suisse l'accès aux activités salariées et indépendantes et leur exercice, ainsi que la prestation de services, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, conformément à l'annexe III, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci ainsi que la prestation de services.
12
IR 0.142.112.681 Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (avec annexes, prot. et acte final)
ALCP Art. 12 Dispositions plus favorables - Le présent accord ne préjuge pas des dispositions nationales plus favorables qui puissent exister aussi bien pour les ressortissants des parties contractantes que pour les membres de leur famille.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LPSan: 2 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 2 Objet - 1 Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
1    Sont considérés comme exerçant une profession de la santé au sens de la présente loi (professions de la santé):
a  les infirmiers;
b  les physiothérapeutes;
c  les ergothérapeutes;
d  les sages-femmes;
e  les diététiciens;
f  les optométristes;
g  les ostéopathes.
2    Pour ces professions, la présente loi règle notamment:
a  les compétences des personnes ayant terminé leurs études dans les filières suivantes:
a1  cycle bachelor en soins infirmiers,
a2  cycle bachelor en physiothérapie,
a3  cycle bachelor en ergothérapie,
a4  cycle bachelor de sage-femme,
a5  cycle bachelor en nutrition et diététique,
a6  cycle bachelor en optométrie,
a7  cycle bachelor en ostéopathie,
a8  cycle master en ostéopathie;
b  l'accréditation de ces filières d'études;
c  la reconnaissance de diplômes étrangers;
d  l'exercice de la profession sous propre responsabilité professionnelle;
e  le registre des professions de la santé (registre).
3 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 3 Compétences générales - 1 Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
1    Les filières d'études visées à l'art. 2, al. 2, let. a, proposent en priorité une formation pratique et axée sur les patients.
2    A la fin de leur formation, les personnes qui suivent une filière d'études visée à l'art. 2, al. 2, let. a, doivent posséder en particulier les connaissances, les aptitudes et les capacités suivantes:
a  être capables, sous leur propre responsabilité professionnelle et dans le respect des bonnes pratiques de la profession, de fournir des services de qualité dans le domaine de la santé;
b  être capables d'appliquer de nouvelles connaissances scientifiques dans l'exercice de leur profession, de mener une réflexion permanente sur leurs aptitudes et leurs capacités et de les mettre à jour tout au long de leur vie;
c  être capables de déterminer si les prestations qu'elles fournissent sont efficaces, adéquates et économiques et savoir se comporter en conséquence;
d  connaître les facteurs qui contribuent au maintien et à la promotion de la santé des individus et de groupes de population et être capables de lancer des mesures qui permettent d'améliorer leur qualité de vie;
e  disposer des connaissances nécessaires pour prendre des mesures préventives, des mesures diagnostiques, des mesures thérapeutiques, des mesures de réadaptation et des mesures palliatives;
f  connaître les processus de réflexion, de décision et d'action dans le domaine de la santé, tenir compte de l'interaction entre les différentes professions de la santé et d'autres acteurs impliqués dans le système de soins et accorder leurs propres mesures de manière optimale à ces paramètres;
g  connaître les bases légales régissant le système suisse de sécurité sociale et de santé publique et savoir les appliquer dans leur activité professionnelle;
h  savoir présenter et documenter leurs actes de manière claire et pertinente;
i  être familiarisées avec les méthodes de la recherche dans le domaine de la santé et avec la pratique fondée sur des preuves scientifiques et être capables de participer à des projets de recherche;
j  savoir exploiter le potentiel des outils de travail numériques dans le domaine de la santé.
10 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 10 - 1 Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
1    Un diplôme étranger est reconnu si son équivalence avec un diplôme suisse visé à l'art. 12, al. 2, est établie dans les cas suivants:
a  elle est prévue dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'État concerné ou avec une organisation supranationale, ou
b  elle est prouvée dans le cas concret par le niveau, le contenu et la durée de la formation ainsi que par les qualifications pratiques comprises dans la filière de formation.
2    Les diplômes étrangers reconnus déploient les mêmes effets pour l'exercice de la profession en Suisse que les diplômes suisses correspondants.
3    Le Conseil fédéral fixe les modalités de la reconnaissance des diplômes étrangers dans le champ d'application de la présente loi. Il peut déléguer cette tâche à des tiers. Ces derniers peuvent percevoir des émoluments pour leurs prestations. Le Conseil fédéral règle les émoluments.
4    Le Conseil fédéral peut assortir la reconnaissance des diplômes étrangers de mesures de compensation.
12 
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 12 Conditions requises pour l'octroi de l'autorisation - 1 L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
1    L'autorisation d'exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle est octroyée si le requérant:
a  est titulaire du diplôme correspondant visé à l'al. 2 ou d'un diplôme étranger reconnu;
b  est digne de confiance et présente tant physiquement que psychiquement les garanties nécessaires à un exercice irréprochable de la profession, et
c  maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.
2    Les diplômes suivants sont nécessaires:
a  pour les infirmiers: Bachelor of science HES/HEU en soins infirmiers ou diplôme d'infirmier ES;
b  pour les physiothérapeutes: Bachelor of science HES en physiothérapie;
c  pour les ergothérapeutes: Bachelor of science HES en ergothérapie;
d  pour les sages-femmes: Bachelor of science HES de sage-femme;
e  pour les diététiciens: Bachelor of science HES en nutrition et diététique;
f  pour les optométristes: Bachelor of science HES en optométrie;
g  pour les ostéopathes: Master of science HES en ostéopathie.
3    Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer au sens de la présente loi est présumée remplir les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.
34
SR 811.21 Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)
LPSan Art. 34 Dispositions transitoires - 1 Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
1    Les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle qui ont été octroyées en conformité avec le droit cantonal avant l'entrée en vigueur de la présente loi conservent leur validité dans le canton en question.
2    Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'avaient pas besoin d'une autorisation en vertu du droit cantonal pour exercer une profession de la santé sous leur propre responsabilité professionnelle doivent être titulaires d'une autorisation au sens de l'art. 11 au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3    Les diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut déclarer équivalents aux diplômes visés à l'art. 12, al. 2, let. g, les diplômes intercantonaux en ostéopathie délivrés par la Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de la santé au plus tard jusqu'en 2023.
4    Les filières d'études au sens de l'art. 2, al. 2, let. a, qui existaient déjà à l'entrée en vigueur de la présente loi doivent être accréditées dans les sept années qui suivent ladite entrée en vigueur.
5    Les hautes écoles qui étaient reconnues comme ayant droit à une subvention en vertu de la loi du 8 octobre 1999 sur l'aide aux universités18 ou de la loi du 6 octobre 1995 sur les hautes écoles spécialisées19 peuvent faire accréditer leurs filières d'études jusqu'au 31 décembre 2022, même si elles ne satisfont pas aux conditions prévues à l'art. 7, let. a.
6    Les art. 29 et 30 demeurent applicables aux demandes acceptées pendant leur durée de validité.20
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
83 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
OCPSan: 7
SR 811.212 Ordonnance du 13 décembre 2019 relative aux compétences professionnelles spécifiques aux professions de la santé selon la LPSan (Ordonnance relative aux compétences LPSan, OCPSan) - Ordonnance relative aux compétences LPSan
OCPSan Art. 7 Cycle bachelor en optométrie - Les personnes ayant terminé le cycle bachelor en optométrie doivent être capables:
a  d'assumer la responsabilité professionnelle de la démarche optométrique et de coordonner les soins d'optométrie;
b  en tant que premières interlocutrices, de conseiller et, le cas échéant, de prendre en charge des patients ou des clients atteints de troubles, de signes cliniques ou ayant des besoins spécifiques au niveau du système visuel;
c  de collecter et d'interpréter les informations concernant l'état visuel ou oculaire des patients ou des clients et d'identifier les signes s'écartant de la norme physiologique;
d  de comprendre les relations entre les maladies systémiques et la santé oculaire et de reconnaître les modifications de l'organe oculaire symptomatiques de ces maladies;
e  d'utiliser les techniques et les méthodes adaptées pour évaluer l'état visuel, au besoin, à l'aide de topiques ophtalmiques à visée diagnostique;
f  de recommander ou d'ordonner les mesures appropriées, notamment des examens, des dispositifs de correction, des moyens auxiliaires, des thérapies, ou d'adresser les patients ou les clients au spécialiste compétent;
g  de saisir les attentes, les appréhensions et les impressions des patients ou des clients et de les conseiller pour leur permettre de préserver leur santé oculaire ou d'utiliser des dispositifs de correction au quotidien;
h  de vérifier l'efficacité des mesures entreprises au moyen des standards de qualité en vigueur en optométrie;
i  de collaborer à la mise en oeuvre et à l'évaluation de standards de qualité en optométrie fondées sur les connaissances scientifiques actuelles dans le domaine et d'agir en conséquence;
j  de transmettre leurs connaissances en optométrie à leurs pairs et aux membres d'autres groupes professionnels.
ORPSan: 13
SR 811.214 Ordonnance du 13 décembre 2019 sur la reconnaissance des diplômes étrangers et l'équivalence des diplômes suisses délivrés en vertu de l'ancien droit dans les professions de la santé au sens de la LPSan (Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé, ORPSan) - Ordonnance sur la reconnaissance des professions de la santé
ORPSan Art. 13 Optométristes - Le diplôme fédéral d'opticien est considéré équivalent au diplôme d'optométriste visé à l'art. 12, al. 2, let. f, LPSan.
SR 0.111: 31
Répertoire ATF
126-III-431 • 127-II-306 • 133-II-249 • 134-II-142 • 138-I-274 • 138-II-524 • 139-II-243 • 142-I-135 • 142-II-35 • 143-II-136 • 146-I-105 • 146-II-150 • 147-I-225 • 148-II-392
Weitere Urteile ab 2000
2C_1058/2019 • 2C_1134/2018 • 2C_417/2011 • 2C_472/2017 • 2C_893/2022
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
accord sur la libre circulation des personnes • accès • acte de recours • activité lucrative indépendante • allemagne • anatomie • autonomie • autorisation d'exercer • autorisation ou approbation • autorité inférieure • ayant droit • but de l'aménagement du territoire • but • certificat de capacité • champ d'application • comité mixte • conclusions • condition • conseil fédéral • constatation des faits • convention de vienne sur le droit des traités • d'office • demande adressée à l'autorité • directive • droit cantonal • décision • décision finale • décision • délai • département fédéral • effet dévolutif • emploi • entrée en vigueur • exactitude • examen • examen • fidélité contractuelle • frais judiciaires • greffier • haute école spécialisée • hors • illicéité • intéressé • jour • jour déterminant • lausanne • légalité • motivation de la demande • motivation de la décision • moyen de droit • parlement européen • partie au contrat • physiothérapeute • poids • pratique judiciaire et administrative • principe de la bonne foi • profession • question • rapport explicatif • recours en matière de droit public • rencontre • réciprocité • sage-femme • traité international • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • égalité de traitement • équivalence • état de fait
BVGE
2015/14
BVGer
B-1884/2014 • B-2183/2006 • B-2869/2014 • B-3879/2021 • B-5372/2015
AS
AS 2021/529 • AS 2011/4859
FF
1937/III/491 • 1989/II/757
EU Richtlinie
2005/36
EU Amtsblatt
2005 L255