Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: RR.2007.44

Arrêt du 3 mai 2007 IIe Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Bernard Bertossa, président, Giorgio Bomio et Roy Garré , le greffier David Glassey

Parties

A., actuellement détenu à titre extraditionnel,

représenté par Me Marc Hassberger,

recourant

contre

Office fédéral de la justice, Section extraditions,

partie adverse

Objet

Réextradition aux Etats-Unis d'Amérique Décision d'extradition (art. 55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP)

Faits:

A. Par décret du 13 janvier 2006, le Ministère de la justice italien a accordé à la Suisse l’extradition de A., citoyen français, en priorité sur la France. Les autorités italiennes ont exprimé dans cet acte leur consentement à une éventuelle réextradition de l’intéressé à la France (act. 1.4). Les autorités suisses soupçonnaient A. d’avoir commis plusieurs vols à Genève et à Berne entre le 6 mai 1996 et le 9 janvier 2002. Par jugement du 21 décembre 2006, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu A. coupable de vol par métier et de tentative de vol et condamné l’intéressé à une peine complémentaire égale à zéro, en tenant compte des condamnations déjà prononcées par les tribunaux italiens (act. 10).

B. Par note diplomatique du 14 mars 2006, la France a requis des autorités suisses l’extradition de A. en vue de l’exécution d’une peine privative de liberté de deux ans prononcée par défaut le 6 septembre 2004 par le Tribunal correctionnel de Nice, à raison d’un abus de confiance en récidive commis le 30 juillet 2002 (dossier OFJ, pièce n° 62). A. a accepté son extradition simplifiée vers la France le 25 juillet 2006.

C. Le 6 juillet 2006, les Etats-Unis d’Amérique (ci-après: USA) ont adressé aux autorités suisses une demande d’arrestation en vue d’extradition à l’encontre de A., que les autorités américaines soupçonnent d’avoir commis, respectivement tenté de commettre divers vols de bijoux en Floride et en Californie, entre avril 2001 et janvier 2002. Le 6 octobre 2006, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A.. Ce mandat lui a été notifié en date du 2 novembre 2006. A cette occasion, l’intéressé s’est opposé à son extradition simplifiée vers les USA (dossier OFJ, pièces n° 96a et 96b). A. n’a pas recouru contre le mandat précité, en vertu duquel il est actuellement détenu à titre extraditionnel. Le 3 octobre 2006, les USA ont demandé formellement l’extradition de A..

D. En parallèle, le 5 janvier 2007, l’OFJ a demandé aux Ministères de la justice français et américain de se prononcer sur une éventuelle demande de délégation de la poursuite pénale à la Suisse. Le 16 février 2007, le Ministère de la justice américain a confirmé son intention de poursuivre A. aux USA (dossier OFJ, pièce n° 137). Le Ministère de la justice français n’a pas répondu.

E. Par décision du 23 février 2007, l’OFJ a accordé aux USA l’extradition de A. en priorité sur la France, sous réserve d’un accord de réextradition de la part des autorités italiennes. A. recourt contre cette décision par acte du 27 mars 2007, concluant préalablement à l’octroi de l’assistance judiciaire et principalement au refus de l’extradition aux USA (act. 1). L’OFJ conclut au rejet du recours (act. 6).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF).

2. L'extradition entre la Suisse et l’Italie est régie par la Convention européenne d’extradition (CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 4 novembre 1963 pour l’Italie, ainsi que par le deuxième Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 23 avril 1985 pour l’Italie. Les procédures d’extradition entre la Suisse et les USA sont régies par le Traité d’extradition entre la Confédération suisse et les Etats-Unis d’Amérique du 14 novembre 1990 (TEXUS; RS 0.353.933.6). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par la CEExtr, respectivement par le TEXUS (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

3. Par analogie avec la pratique du Tribunal fédéral, le Tribunal pénal fédéral examine librement si les conditions auxquelles l’extradition peut être accordée sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 25 al. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP) et statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans toutefois être tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d’office la conformité de la décision attaquée à l’ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341 et les arrêts cités).

4. Dans un premier grief, le recourant se plaint d’une violation des obligations découlant pour la Suisse de l’art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr. Le fait pour l’OFJ d’accorder son extradition aux USA sous réserve d’un accord de réextradition de la part des autorités italiennes créerait une insécurité juridique choquante pour le recourant et pour l’Etat requérant (les USA), porterait atteinte à la souveraineté de l’Etat requis (l’Italie) et violerait le principe de l’économie de procédure.

4.1 En l'espèce, les USA réclament à la Suisse la réextradition du recourant. Ce dernier ayant été extradé par l’Italie à l'origine, la problématique du principe de la spécialité doit être analysée à la lumière des dispositions de la CEExtr.

Selon l'art. 15 de cette Convention, l'assentiment de la Partie requise est nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu extradé pour des infractions antérieures à la remise. L'art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr ne précise pas à quelles conditions cet assentiment est donné; il permet toutefois à la Partie requise d'exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2 de l'art. 12
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
, soit la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers, ainsi que les pièces à l'appui. A l'instar de l'extension de l'extradition (art. 14
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
CEExtr; 39 EIMP), l'obligation de requérir l'assentiment de l'Etat requis pour réextrader vers un Etat tiers (art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr, 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant, en empêchant toute condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition n'a pas été consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b). Saisie d'une demande de réextradition, la Suisse doit ainsi s'assurer que la personne extradée ne sera pas remise à un Etat tiers pour y répondre de faits pour lesquels elle n'aurait pas elle-même accordé l'extradition. Elle examine la demande de l'Etat tiers comme s'il s'agissait d'une demande qui lui était directement soumise, le cas échéant au regard du traité conclu avec l'Etat tiers. Elle doit ainsi notamment vérifier que la condition de la double incrimination est remplie, et que les infractions poursuivies ne sont pas de celles pour lesquelles la coopération internationale de la Suisse est refusée (arrêt du Tribunal fédéral 1A.306/ 2000 du 12 février 2001, consid. 2).

4.2 En l’espèce, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes de se prononcer sur la réextradition de A. vers les USA par note diplomatique du 14 décembre 2006 (dossier OFJ, pièce 105), à laquelle l’OFJ a pris soin d’annexer la détermination de l’intéressé. Simultanément, sans attendre la réponse italienne, l’OFJ a procédé à l’examen des autres conditions de l’extradition du recourant aux USA, lequel a abouti à la décision querellée.

En règle générale, un certain laps de temps s'écoule entre le jour de la réception par les autorités de l'Etat requis (en l'espèce l'Italie) de la demande d'autorisation à la réextradition d’une part, et le jour du prononcé de la décision y relative par les autorités compétentes de cet Etat d’autre part. Ce laps de temps découle des exigences de la procédure interne de l'Etat requis. Ce n'est qu'au terme de celle-ci, le cas échéant après l'épuisement des voies de recours ouvertes dans l’Etat requis, que cet Etat pourra transmettre sa réponse à l'autorité requérante (en l'espèce la Suisse). De même, la procédure d'extradition en Suisse est susceptible de durer plusieurs mois, car l'extradable a le droit de se prévaloir d'un double degré de juridiction (Tribunal pénal fédéral en première instance [art. 55 al. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
et 25 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
EIMP] et Tribunal fédéral en dernière instance [art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF]). Dans la présente affaire, en tenant compte de ce qui précède, l'OFJ a décidé de mener de front les deux procédures, au lieu de se limiter à requérir des autorités italiennes leur consentement à la réextradition de A. aux USA et renvoyer à une date ultérieure sa décision quant à son extradition aux USA. Rien n'empêchait en effet l'OFJ d’agir de la sorte. Cette manière de procéder offre en effet l’avantage d'accélérer la procédure en veillant à écourter la détention extraditionnelle du recourant. Il incombera néanmoins à l’OFJ de s’enquérir auprès des autorités compétentes de l’état d’avancement de la procédure italienne. Cette solution est conforme au principe d’une saine économie de procédure et au principe ancré à l’art. 17a al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
EIMP, à teneur duquel l’autorité compétente en matière d’entraide internationale – et à plus forte raison en matière d’extradition – a l’obligation de traiter les demandes avec célérité. L’art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr est au surplus pleinement respecté puisque l’extradition n’est accordée que sous réserve de l’assentiment de l’Etat requis. L’art. 15
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
CEExtr exige en effet que cet accord soit donné avant que l’Etat requérant ne livre une personne à un Etat tiers. Or, à teneur de la décision querellée, le recourant ne saurait être remis aux autorités américaines sans l’accord des autorités italiennes.

4.3 Les autres arguments de A. ne résistent pas non plus à l’examen. En premier lieu, contrairement à l’avis du recourant, l’Italie n’a pas «chargé la Suisse de procéder à [son] extradition vers la France aussitôt que l’intéressé n’aurait plus affaire à la justice helvétique», et la Suisse n’a pris aucun engagement envers l’Italie dans ce sens. Au contraire, il ressort du texte clair du décret du Ministère de la justice italien du 13 janvier 2006 (act. 1.4) et de la décision d’exécution rendue le 17 janvier 2006 par le Procureur général de la République d’Italie (act. 1.5) que la réextradition de A. par la Suisse vers la France est envisagée comme une éventualité par les autorités italiennes («La consegna di A. è accordata in via prioritaria alla Confederazione Elvetica con espresso consenso all’eventuale consegna verso la Repubblica Francese»). On ne voit au surplus pas comment le fait que l’OFJ ait rendu une décision d’extradition subordonnée à l’assentiment des autorités compétentes de l’Etat requis serait susceptible d’entraver la souveraineté de cet Etat, le recourant ne fournissant à cet égard aucun argument.

5. De l’avis du recourant, la sévérité de la législation américaine violerait l’ordre public international suisse.

5.1 Selon l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2), ratifié par la Suisse et les USA respectivement les 8 et 18 juin 1992 (RO 1993 I 750), est de même teneur; en vertu d'une réserve expresse (RO 1993 I 783), les USA ne se considèrent liés par cette disposition que pour autant que l'expression «peines ou traitement inhumains ou dégradants» s'entend des traitements ou peines cruels et inaccoutumés interdits par les Cinquième, Huitième et Quatorzième Amendements de la Constitution des USA. Selon l'art. 10 de ce Pacte, le régime pénitentiaire doit comporter un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur amendement et le reclassement social; en vertu de la même réserve (RO 1993 I 784), les USA ont déclaré que cette disposition ne remettait pas en cause les buts de répression, de dissuasion et de neutralisation en tant qu'objectifs complémentaires légitimes de tout système pénitentiaire. Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ratifiée par la Suisse le 2 décembre 1986 et entrée en vigueur le 26 juin 1987 (RS 0.105), interdit l'expulsion ou l'extradition d'une personne vers un Etat où elle risque d'être torturée; la notion de torture au sens de cette convention ne s'étend toutefois pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 2 al. 1 in fine). Cette convention n'a pas été ratifiée par les USA.

Le TEXUS ne se réfère pas aux principes énoncés dans les instruments internationaux relatifs à la protection des droits de l'homme; on peut donc se demander si ces dispositions de droit international sont aussi applicables aux relations extraditionnelles avec les USA et permettraient à la Suisse de refuser une extradition pour un motif non prévu par le Traité (ATF 121 II 296 consid. 3b). L'art. 2 let. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
EIMP réserve le cas où la procédure à l'étranger n'est pas conforme aux principes de procédure fixés dans la CEDH mais, en tant que norme de droit interne sans équivalent en droit conventionnel, cette réserve n'est pas directement applicable, en tant que telle, aux relations extraditionnelles régies par le Traité (ATF 121 II 296 consid. 3b). Cela étant, cette disposition a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 166/167; 122 II 140 consid. 5a). La Suisse elle-même contreviendrait à ses obligations internationales en extradant une personne à un Etat où il existe des motifs sérieux de penser qu'un risque de traitement contraire à la CEDH ou au Pacte ONU II menace l'intéressé (ATF 123 II 161 consid. 6a p. 167; 121 II 296 consid. 3b p. 298/299; v. aussi art. 37 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
et 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
EIMP concernant les garanties qui peuvent être exigées de la part d’un Etat requérant). D'un autre côté, la CEDH elle-même tend à assurer un juste équilibre entre l'intérêt général de la collectivité et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux, en tenant compte de l'intérêt à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger et en évitant la création de havres de sécurité pour ces fugitifs, qui saperaient les fondements de l'extradition (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 87). Dans un arrêt du 3 novembre 1995, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure les art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et 7 Pacte ONU II constitueraient
un principe général du droit des gens au sens de l’art. 53 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des Traités (RS 0.111), et pourraient, en tant que normes d’ordre public international, motiver un refus de l’extradition (ATF 121 II 296 consid. 3c).

Dans un arrêt postérieur, la Haute Cour fédérale a jugé que les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la CEDH ou du Pacte ONU II faisaient partie de l'ordre public international (ATF 129 II 100 consid. 3.3). Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture, ainsi que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH et art. 7
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 7 - Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture déjà citée, qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le risque d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que tel, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p. 283, 511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme citées), il n'en demeure pas moins que lorsqu'une décision d'extradition «porte atteinte, par ses conséquences, à l'exercice d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat contractant au titre de la disposition correspondante» (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Ahmed c. Autriche, du 17 décembre 1996, § 39; Nsonac c. Pays-Bas, du 28 novembre 1996, § 92; Chahal c. Royaume-Uni, du 15 novembre 1996, § 74; Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, § 85).

5.2 En l'espèce, A. est soupçonné d’avoir tenté de voler deux bracelets d’une valeur totale de USD 240'000.-- dans une boutique de bijoux de Z. (Floride) le 13 avril 2001. Le même jour, il aurait volé deux bagues d’une valeur totale de USD 1'499'640.-- dans une bijouterie de Y. (Floride). Chacun de ces deux vols est passible d’une peine maximale de trente ans de privation de liberté (dossier OFJ, pièce 92b). A. est également accusé d’avoir volé une bague et un collier d’une valeur totale de USD 504'300.-- le 14 novembre 2001 dans une bijouterie située dans le compté d’Orange (Californie). Ce vol peut être sanctionné d’une peine maximale de cinq ans de privation de liberté (dossier OFJ, pièce 92a). Les autorités américaines soupçonnent enfin A. d’avoir volé le 26 janvier 2002 une bague d’une valeur de USD 145'000.-- dans une bijouterie du comté de Miami-Dade (Floride). Cette infraction est passible d’une peine privative de liberté de trente ans au plus (dossier OFJ, pièce 92c).

5.2.1 S’agissant des infractions présumées commises en Floride, le recourant fait valoir qu’il s’exposerait à une peine de plusieurs années de prison sans mesure avec les actes reprochés. Le fait que la peine encourue soit plus lourde selon le droit de l'Etat requérant et que les conditions carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit toutefois pas pour admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat requérant (ATF 129 II 100 consid. 3.4; 121 II 296 consid. 4a). La CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé, puis détenu dans le pays offrant le système le plus clément (décision de la Commission européenne des droits de l'homme dans la cause J.M. c. Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907). La durée de la peine n'apparaît donc pas en soi comme un motif (d'ordre public international) pour s'opposer à l'extradition; dans le cadre d'une procédure d'extradition, la Suisse n'a pas en principe à émettre de considérations sur la manière dont l'Etat requérant envisage sa politique criminelle (TPF RR.2007.34 du 29 mars 2007, consid. 5.2; ATF 121 II 296 consid. 4a). 5.2.2 Pour ce qui concerne le vol présumé commis en Californie, le recourant fait valoir que selon la «three strikes law» applicable dans cet Etat, un prévenu ayant subi deux condamnations pour un crime peut être automatiquement condamné à la prison à vie, éventuellement sans remise de peine, et sans que le juge ne puisse nuancer la peine. Contrairement à son avis, la notion de crime au sens de cette loi ne comprend toutefois pas le simple vol. Le recourant confond à cet égard la notion de «robbery» figurant à la Section 1192.7, lit. c, ch. 19 du Code pénal de l’Etat de Californie amendé par la «three strikes law», défini comme un vol commis directement sur la personne de la victime, en usant de violence («force») ou de menace («fear») (California State Penal Code [ci après: CSPC], Section 211) et celle de «theft», soit un vol simple à teneur de la Section 484, lit. a CSPC, infraction qui n’est pas concernée par la «three strikes law», sauf si elle a été commise au moyen d’une arme à feu (Section 1192.7, lit. c, ch. 26 CSPC). En l’espèce, les autorités américaines ne reprochent nullement au recourant d’avoir commis en Californie un vol avec violence ou menace au sens des sections 211 ss CSPC («robbery»). En
effet, à teneur de la demande d’extradition américaine (dossier OFJ, pièce 92a), les faits reprochés à A. en Californie sont expressément qualifiés par les autorités américaines de «grand theft», soit un vol simple au sens de l’art. 487 CSPC, sanctionné en principe d’une peine privative de liberté maximale d’une année (section 489 lit. b CSPC). La «three strikes law» n’étant pas applicable au cas d’espèce, il n’y a pas lieu d’interpeller l’Etat requérant sur la question de savoir si une peine incompressible de privation de liberté à vie est la seule peine susceptible d’être prononcée en cas de condamnation, et quelles seraient le cas échéant les possibilités de l’atténuer. Pour ces motifs, le grief tiré de la sévérité de la législation américaine doit être rejeté.

6. A. relève qu’il est le père d’une petite fille née pendant sa détention en Italie et qui vivrait avec sa mère en France (act. 1, p. 19). Il estime qu’une extradition vers les USA détruirait les liens familiaux en violation de l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

6.1 L’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne confère pas le droit de résider sur le territoire d’un Etat ou de ne pas en être expulsé ou extradé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c). Toute peine subie compromet les relations familiales et professionnelles; on ne saurait donc invoquer cette conséquence pour s’opposer à une extradition (ATF 120 Ib 120 consid. 3d). Dans les affaires d’extradition où l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH a été invoqué, la Commission européenne des droits de l’homme s’est fondée jusqu’ici sur le ch. 2 de cette disposition pour dire que l’atteinte qu’elle était de nature à porter au droit à la protection de la famille était une conséquence inévitable et partant acceptable de l’extradition (ATF 117 Ib 210 consid. 3cc et références citées). Cette disposition peut toutefois faire obstacle à l’extradition lorsque celle-ci apparaît comme une ingérence disproportion-née dans la vie familiale de l'intéressé (ATF 129 II 100 consid. 3.5). Le Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à l'Allemagne, requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours d'emprison-nement pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles mineures en Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et enceinte d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non publiés de l'ATF 122 II 485). La Haute Cour fédérale a toutefois eu l'occasion, dans une cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait exceptionnel, et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances (extradition requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse, circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001 du 16 février 2001, consid. 3c).

6.2 Les circonstances du cas d’espèce divergent essentiellement de celles ayant présidé à l’ATF 122 II 485 précité. Les USA requièrent l’extradition du recourant pour une poursuite et non pour l’exécution d’une peine. A. est par conséquent présumé innocent des délits mis à sa charge aux Etats-Unis. Par ailleurs, les autorités américaines compétentes ont confirmé leur intention de poursuivre le recourant aux USA (dossier OFJ, pièce n° 137), de sorte qu’un jugement ne peut intervenir en Suisse. En l’espèce, l’art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH ne saurait par conséquent faire obstacle à l’extradition du recourant aux USA.

6.3 Si l’objectif essentiel des Conventions en matière d’extradition ne réside pas dans la favorisation de la réinsertion sociale du prévenu, d’autres instruments internationaux tendent en revanche à réaliser ce but. Au rang de ces instruments, la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées du 21 mars 1983, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er mai 1988 (RS 0.343; ci-après: la Convention), et le 1er juillet 1985 pour la France et pour les USA, a pour but d'offrir «le cadre procédural» pour le transfert d'un détenu dans son pays d'origine afin qu'il y purge sa peine (Message du 28 octobre 1986 relatif à l’approbation de la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, FF 1986 III 741). «L'incarcéra-tion de détenus étrangers dans les établissements pénitentiaires d'un Etat pour y purger une peine ou une mesure privative de liberté entraîne pour eux des difficultés que l'univers carcéral ne fait souvent qu'amplifier. Les sanctions qui leur sont infligées sont subies dans un milieu social auquel ils ne sont pas accoutumés, sous la surveillance d'un personnel dont ils ne comprennent pas la langue, ou ne la comprennent pas bien, et selon des systèmes qu'il n'est pas facile de modifier à leur seule intention. A cela s'ajoute le fait que beaucoup sont coupés de leur famille ou de leur entourage et qu'ils se heurtent à des différences de culture, de coutume et de religion. Les détenus étrangers sont ainsi, sans raison valable, défavorisés par rapport aux autres détenus» (FF 1986 III 735). Les considérations qui ont présidé à l'adoption de cette convention sont tout d'abord d'ordre humanitaire; «les conditions d'incarcération à l'étranger peuvent être particulièrement pénibles pour un détenu, éloigné de ses proches et soumis à des conditions d'environnement aggravées par des habitudes de vie qui lui sont étrangères et des différences linguistiques qui accentuent son isolement» (FF 1986 III 740 s.). Le transfèrement tend également à favoriser la réinsertion sociale, en rapprochant le condamné d'un milieu plus propice à un retour à la liberté (FF 1986 III 741). Il n'est cependant pas question «de faire preuve d'une clémence aveugle qui tendrait à absoudre le condamné de l'infraction qu'il a commise et qui irait à l'encontre d'une décision judiciaire privative de liberté» (FF 1986
III 740
). La Convention ne confère pas au condamné un droit au transfert, pas plus qu'elle ne mentionne dans quelles conditions celui-ci devrait être ordonné; il est simplement indiqué, à l'art. 2 ch. 2, que le condamné peut exprimer «un souhait»; la demande de transfèrement ne peut cependant émaner que de l'Etat de condamnation ou de l'Etat d'exécution (art. 2 ch. 3); le transfèrement suppose un accord entre les Etats (art. 3 ch. 1 let. f); chacun des Etats peut d'emblée refuser le transfèrement (art. 6 ch. 2 et 3) (ATF 126 II 506 consid. 1b; 118 Ib 137 consid. 2b). Sur ce point, le message du Conseil fédéral est particulièrement clair. Il précise que le condamné «ne peut qu'émettre le vœu d'être transféré» (FF 1986 III 741). «La convention (…) n'implique aucune obligation pour les Etats contractants de donner suite à une demande de transfèrement; c'est pourquoi elle ne contient aucun motif de refus et n'oblige pas l'Etat requis à motiver son refus d'autoriser le transfèrement demandé » (FF 1986 III 741). Il s'agit d'un «élément original de coopération internationale en plein développement» (FF 1986 III 741). Dans l’hypothèse d’une condamnation aux USA, il n’en demeure pas moins que A. dispose de la possibilité d’exprimer le souhait d’un transfèrement vers la France en vertu de la Convention. En qualité d’«Etat d’exécution» au sens de l’art. 1 let. d de la Convention, la France a la faculté de solliciter le transfèrement du recourant aux USA, étant précisé qu’à teneur de l’art. 2 ch. 1 de la Convention, les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement la coopéra-tion la plus large possible en matière de transfèrement des personnes condamnées. Si le recourant devait être condamné aux USA, son transfèrement en France aux fins d’y subir la condamnation infligée par les autorités américaines ne saurait donc d’emblée être exclu.

7. Par ces motifs, les griefs du recourant visant à contester que toutes les conditions d’une extradition aux USA soient remplies sont écartés.

8. Dans un quatrième grief, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 17 TEXUS. A son avis, la demande française, nettement antérieure, devrait avoir la priorité.

8.1 Aux termes de l'art. 17 TEXUS, si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes les circonstances et notamment de la gravité et du lieu des infractions, des dates des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une réextradition ultérieure à un autre Etat. La teneur de l'art. 17
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.
CEExtr est semblable, de même que celle de l'art. 40 al. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 40 Demandes de plusieurs États - 1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.
1    L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.
2    L'extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre État.
EIMP, qui évoque en outre le meilleur reclassement social. L'Etat requis dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il applique ces critères (ATF 113 Ib 183 consid. 5 p. 187/188; 103 Ia 624 consid. 1b p. 627), qui ne sont ni exhaustifs ni classés selon une hiérarchie (ATF 103 Ia 624 consid. 3 p. 628). Si la gravité de l'infraction joue un certain rôle, elle n'est pas décisive à elle seule (ATF 124 II 586 consid. 2a; Commentaire romand, Entraide internationale en matière pénale, n. 1 ad art. 18 TEXUS, p. 645). Choisir en fonction de la date du dépôt des demandes, solution apparemment simple, peut conduire à des résultats insatisfaisants au regard des critères de la gravité de l'infraction ou des perspectives d'une réextradition (ATF 124 II 586 consid. 2a). Quant aux critères de la nationalité et de la possibilité d'une réextradition ultérieure, ils sont étroitement liés: le reclassement social peut sembler mieux assuré dans l'Etat dont la personne réclamée est la ressortissante, mais le principe de la non-extradition des nationaux peut s'opposer à une telle solution si elle contrecarre une réextradition ultérieure. Dans le domaine particulier des infractions contre les devoirs de fonction ou de corruption, le Tribunal fédéral a par ailleurs jugé que la priorité devait en principe être accordée à l’Etat dont relève l’agent public concerné, lorsque cet Etat est décidé à engager des poursuites pénales à son encontre (ATF 132 II 81 consid. 3.4.2). Ainsi, même si tous les critères à prendre en considération n'ont pas le même poids, chacun peut cependant être décisif selon les circonstances spéciales du cas (ATF 103 Ia 624 consid. 3 p. 628/629).

8.2 En l’espèce, la demande française est antérieure à la demande américaine. Pour l’OFJ, les actes commis aux USA sont plus graves que ceux commis en France, dans la mesure où le butin que l’intéressé aurait réalisé ou tenté de réaliser aux USA se monte à plusieurs millions d’USD, alors que le butin français s’élève à € 14'965.--. Cette appréciation méconnaît toutefois que la France demande l’extradition du recourant pour l’exécution d’une peine privative de liberté, alors que la procédure menée aux USA contre ce dernier n’a en revanche pas dépassé le stade de l’accusation et que le recourant est présumé innocent des faits décrits plus haut (cf. consid. 5.2) (cf. ATF 124 II 586 consid. 2c/bb p. 591). Les critères de la date des demandes et de la gravité des infractions devraient ainsi – du moins à première vue –, faire pencher la balance en faveur de la France. A cela s’ajoute également que le reclassement social du recourant serait mieux assuré en France qu’aux USA. Cela étant, d'autres éléments doivent être pris en compte dans l'appréciation globale des circonstances du cas. Parmi les critères mentionnés, la jurisprudence accorde une importance particulière au principe de la territorialité et à celui de la personnalité active ou passive, la priorité étant en principe accordée à un Etat en raison du fait que les infractions poursuivies ont été commises sur son territoire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.166/2004 du 28 septembre 2004). Le but de la coopération internationale consiste par ailleurs à favoriser la répression optimale des crimes et délits; saisi de demandes concurrentes, l'Etat requis doit, dans toute la mesure du possible, opter en faveur de la solution assurant que la personne recherchée réponde effectivement de tous les faits dont elle est accusée, dans tous les Etats en cause (ATF 124 II 586 consid. 2d). En l'espèce, les infractions poursuivies aux USA ont été commises sur le territoire américain. Par ailleurs, l'extradition du recourant à la France aurait pour conséquence de rendre impossible une réextradition ultérieure aux USA. En effet, à teneur de l’art. 3 § 1 du Traité d’extradition entre la France et les États-Unis d’Amérique du 1er février 2002, l’État requis n’est pas tenu d’accorder l’extradition de l’un de ses ressortissants. Selon le § 2 de cette disposition, «si la
demande d'extradition est refusée uniquement parce que la personne réclamée est ressortissante de l'État requis, celui-ci soumet, sur la demande de l'État requérant, l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale». Or, par note du 7 mars 2007, les autorités françaises ont informé l’OFJ qu’«en cas de remise de l’intéressé à la France, la justice française examinera favorablement toute dénonciation officielle émanant des autorités judiciaires des États-Unis d’Amérique» (dossier OFJ, pièce n° 149). Interprétée à la lumière des dispositions précitées régissant l’extradition des nationaux entre la France et les USA, cette note manifeste la volonté des autorités françaises de se prévaloir du § 1 précité pour refuser dans le cas d’espèce l’extradition de A. aux USA, pour l’hypothèse où la Suisse devait accorder la priorité à la France. Les autorités françaises évoquent la possibilité d’une délégation à la France de la poursuite des faits mis à la charge du recourant dans la demande d’extradition américaine; une telle mesure présuppose toutefois une requête américaine adressée dans ce sens à la France. Or, les autorités américaines ont indiqué dans leur prise de position du 16 février 2007 qu’elles entendaient poursuivre A. aux USA, détermination dont la Suisse, comme État requis, ne peut que prendre acte. La perspective d'une délégation de la procédure pénale américaine à la France étant ainsi exclue, l'extradition du recourant à la France le mettrait de facto à l'abri de toute poursuite pour les faits commis aux USA. La solution retenue dans la décision attaquée présente à cet égard l'avantage de ne soustraire le recourant à aucune des charges portées contre lui, tant en France qu'aux USA. Dans son résultat, l’ordonnance querellée doit donc être confirmée; la procédure pénale ouverte en Suisse contre le recourant étant terminée (cf. consid. A supra), celui-ci sera par conséquent livré aux États-Unis puis à la France, n'échappant ainsi à aucune des poursuites dont il est l'objet.

9. Le recourant produit enfin deux certificats médicaux, le premier, daté du 12 septembre 2006, diagnostiquant un «épisode dépressif de moyen à sévère» (act. 1.6) et le deuxième, daté du 8 novembre 2006, diagnostiquant un «épisode dépressif moyen avec syndrome somatique» (act. 1.7). De l’avis du recourant, son état de santé s’opposerait à son extradition aux USA.

9.1 Le TEXUS ne permet pas à l’État requis de refuser l’extradition dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la personne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un traitement médical.

9.2 A supposer que les objections tirées de l’état de santé soient néanmoins recevables, elles devraient de toute manière être écartées. En effet, comme le relève l’OFJ, le recourant, malgré son état dépressif, est en mesure de subir une détention normale, puisqu’il n’a été ni libéré en raison de son état de santé, ni transféré à l’hôpital cellulaire. Ainsi, l’état dépressif de l’intéressé n’empêche pas son extradition vers les USA, qui disposent, au même titre que la Suisse, des moyens de pourvoir aux soins qui pourraient s’avérer nécessaires, même dans l’hypothèse d’une aggravation de l’état de santé du recourant consécutive à son extradition. Au surplus, l’OFJ s’est d’ores et déjà engagé à prévenir les USA de l’état dépressif du recourant (act. 1.2, consid. 5.1). Ce dernier grief ne peut donc être retenu.

10. Pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit être rejeté.

11. Le recourant sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

11.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
EIMP). Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF). L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA).

11.2 En l’espèce le recourant ne dispose pas de ressources financières et son recours n’est pas d’emblée voué à l’échec, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours menée devant la Cour de céans. Me Marc Hassberger est désigné en qualité de mandataire d’office de A. dans le cadre de ladite procédure.

11.3 Le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, applicable par renvoi de l’art. 30 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF).

11.4 Les frais et honoraires de l’avocat désigné en qualité de mandataire d’office sont supportés conformément à l’art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
, al. 2 à 4 PA, applicable par renvoi de l’art. 65 al. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA. La compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermination des frais et honoraires de l’avocat, bien que n’étant pas explicitement réservée à l’art. 65 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA, se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
LTPF. Dans son Message du 28 février 2001 concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale, le Conseil fédéral reconnaît en effet l’autonomie administrative de l’autorité judiciaire fédérale s’agissant du calcul des émoluments judiciaires, des dépens alloués aux parties ainsi que de la détermination de l’indemnité en cas d’assistance judiciaire (cf. FF 2001, p. 4208 sv). Il ne résulte par ailleurs aucunement des débats parlementaires que le législateur ait voulu s’écarter du principe de l’autonomie de l’autorité judiciaire au moment d’attribuer la compétence pour statuer dans le domaine de l’EIMP au Tribunal pénal fédéral plutôt qu’au Tribunal administratif fédéral comme initialement prévu par le Conseil fédéral (cf. BO 2004 CN p. 1570 ss; 2005 CE p. 117 ss; CN p. 643 ss). Il s’ensuit que la réserve figurant à l’art. 65 al. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA doit être interprétée par analogie comme valant également en faveur de l’art. 15 al. 1 let. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
LTPF.

11.5 En l’espèce, le défenseur du recourant n’a pas produit de liste des opérations effectuées en lien avec la présente cause. Compte tenu du fait que les arguments invoqués dans l’acte de recours ont, pour l’essentiel, déjà été formulés par-devant l’OFJ (cf. notamment dossier OFJ, pièce n° 101a), vu l’ampleur et la difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26 septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.31), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à Fr. 1'500.-- (TVA comprise).

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La présente décision est rendue sans frais.

3. A. est mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.

4. Me Marc Hassberger est désigné en qualité de mandataire d’office de A..

5. Une indemnité pour frais et honoraires de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) est allouée à Me Marc Hassberger.

Bellinzone, le 3 mai 2007

Au nom de la IIe Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

- Me Marc Hassberger, avocat,

- Office fédéral de la justice, section extraditions

Indication des voies de recours

Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF).

Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important. Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : RR.2007.44
Date : 03 mai 2007
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: entraide pénale
Objet : Réextradition aux Etats-Unis d'Amérique Décision d'extradition (art. 55 et 25 EIMP)


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEExtr: 12 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 12 Requête et pièces à l'appui - 1. La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
1    La requête sera formulée par écrit et présentée par la voie diplomatique. Une autre voie pourra être convenue par arrangement direct entre deux ou plusieurs Parties.9
2    Il sera produit à l'appui de la requête:
a  L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante;
b  Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée. Le temps et le lieu de leur perpétration, leur qualification légale et les références aux dispositions légales qui leur sont applicables seront indiqués le plus exactement possible, et
c  Une copie des dispositions légales applicables ou, si cela n'est pas possible une déclaration sur le droit applicable, ainsi que le signalement aussi précis que possible de l'individu réclamé et tous autres renseignements de nature à déterminer son identité et sa nationalité.
14 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 14 Règle de la spécialité - 1. L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
1    L'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants:
a  Lorsque la Partie qui l'a livré y consent. Une demande sera présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 et d'un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l'extradé. Ce consentement sera donné lorsque l'infraction pour laquelle il est demandé entraîne elle-même l'obligation d'extrader aux termes de la présente Convention;
b  Lorsqu'ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les 45 jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la Partie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté.
2    Toutefois, la Partie requérante pourra prendre les mesures nécessaires en vue d'une part d'un renvoi éventuel du territoire, d'autre part d'une interruption de la prescription conformément à sa législation, y compris le recours à une procédure par défaut.
3    Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l'individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les éléments constitutifs de l'infraction nouvellement qualifiée permettraient l'extradition.
15 
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 15 Réextradition à un État tiers - Sauf dans le cas prévu au par. 1, al. b de l'art. 14, l'assentiment de la Partie requise sera nécessaire pour permettre à la Partie requérante de livrer à une autre Partie ou à un État tiers l'individu qui lui aura été remis et qui serait recherché par l'autre Partie ou par l'État tiers pour des infractions antérieures à la remise. La Partie requise pourra exiger la production des pièces prévues au par. 2 de l'art. 12.
17
IR 0.353.1 Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957
CEExtr Art. 17 Concours de requêtes - Si l'extradition est demandée concurremment par plusieurs États, soit pour le même fait, soit pour des faits différents, la Partie requise statuera compte tenu de toutes circonstances et notamment de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de l'individu réclamé et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre État.
EIMP: 2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
17a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17a Obligation de célérité - 1 L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
1    L'autorité compétente traite les demandes avec célérité. Elle statue sans délai.
2    À la requête de l'OFJ, elle l'informe sur l'état de la procédure, les raisons d'un éventuel retard et les mesures envisagées. En cas de retard injustifié, l'OFJ peut intervenir auprès de l'autorité de surveillance compétente.
3    Lorsque l'autorité compétente, sans motif, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son attitude est assimilée à une décision négative sujette à recours.
21 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 21 Dispositions communes - 1 La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
1    La personne poursuivie peut se faire assister d'un mandataire. Si elle ne peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l'exige, un mandataire d'office lui est désigné.
2    Lors du traitement de la demande, les autres personnes concernées par une mesure d'entraide ou le lésé qui assiste à des investigations peuvent se faire assister par un mandataire, si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige, et se faire représenter par lui, si l'objet de l'enquête n'est pas compromis.62
3    La personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement touchée par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.63
4    Le recours formé contre une décision rendue en application de la présente loi n'a pas d'effet suspensif. Font exception:
a  le recours dirigé contre une décision accordant l'extradition;
b  le recours dirigé contre une décision autorisant soit la transmission à l'étranger de renseignements concernant le domaine secret soit le transfert d'objets ou de valeurs.64
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
37 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 37 Refus - 1 L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
1    L'extradition peut être refusée si la Suisse est en mesure d'assumer la poursuite de l'infraction ou l'exécution du jugement rendu dans l'État requérant et que le reclassement social de la personne poursuivie le justifie.
2    L'extradition est refusée si la demande se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute personne accusée d'une infraction, à moins que l'État requérant ne donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense.86
3    L'extradition est également refusée si l'État requérant ne donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas condamnée à mort ou, si une telle condamnation a été prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée, ou que la personne poursuivie ne sera pas soumise à un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle.87
40 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 40 Demandes de plusieurs États - 1 L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.
1    L'extradition demandée en raison du même fait par plusieurs États est accordée, en règle générale, à celui sur le territoire duquel l'infraction a été commise ou principalement perpétrée.
2    L'extradition demandée par plusieurs États en raison de faits différents est accordée compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité des infractions, du lieu où elles ont été commises, de l'ordre chronologique des demandes, de la nationalité de la personne poursuivie, des perspectives de reclassement social et de la possibilité d'extrader à un autre État.
55
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 55 Autorités compétentes - 1 Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
1    Après avoir accordé un délai convenable pour se déterminer à la personne poursuivie et au tiers qui s'oppose à la remise des objets et valeurs saisis, l'OFJ statue sur l'extradition ainsi que sur la remise.97
2    Si la personne poursuivie prétend l'être pour un délit politique ou si l'instruction laisse apparaître des raisons sérieuses de croire que l'acte revêt un caractère politique, la décision incombe à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.98 L'OFJ envoie le dossier au tribunal avec sa proposition. La personne poursuivie a la possibilité de se prononcer.
3    La procédure prévue à l'art. 25 en matière de recours est applicable par analogie.99
LTF: 84 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTPF: 15  30
PA: 50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
65
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
SR 0.103.2: 7
Répertoire ATF
103-IA-624 • 110-IB-187 • 113-IB-183 • 117-IB-210 • 118-IB-137 • 118-IB-269 • 120-IB-120 • 121-II-296 • 122-II-140 • 122-II-373 • 122-II-485 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-279 • 123-II-595 • 124-II-586 • 126-II-506 • 128-II-355 • 129-II-100 • 130-II-337 • 132-II-81
Weitere Urteile ab 2000
1A.166/2004 • 1A.9/2001
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
usa • cedh • tribunal pénal fédéral • italie • tribunal fédéral • pacte onu ii • californie • assistance judiciaire • ordre public • peine privative de liberté • d'office • vue • entrée en vigueur • autorisation ou approbation • office fédéral de la justice • autorité judiciaire • droit fondamental • viol • cour des plaintes • tennis • autorité suisse • conseil fédéral • cour européenne des droits de l'homme • examinateur • bijouterie • royaume-uni • décision • communication • loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale • calcul • prévenu • peine maximale • autorité de recours • convention sur le transfèrement des personnes condamnées • principe de la spécialité • mention • greffier • quant • extradition simplifiée • à vie • droit interne • analogie • procédure pénale • empêchement • détention extraditionnelle • convention contre la torture • action pénale • par métier • convention européenne pour la prévention de la torture • interdiction de la torture • avis • libéralité • transfèrement des personnes condamnées • ordonnance • pays d'origine • pouvoir d'appréciation • fausse indication • tribunal pénal • information • respect de la vie familiale • jour déterminant • syndrome d'aliénation parentale • membre d'une communauté religieuse • resocialisation • traité international • traité entre canton et état étranger • étendue • nombre • remise de peine • autorité de surveillance • acte législatif • défaut de la chose • renseignement erroné • acte de recours • parlement • autorité législative • augmentation • détention provisoire • convention de vienne sur le droit des traités • mesure de protection • enfant • confédération • suisse • titre • condition • salaire • 1995 • délégation de la poursuite pénale • première instance • code pénal • incombance • extension de l'extradition • protocole additionnel • peine complémentaire • mandat d'arrêt • moyen de preuve • principe de la territorialité • politique criminelle • convention européenne • tribunal de police • qualité pour recourir • certificat médical • original • mois • parlementaire • révision totale • cas particulièrement important • emprisonnement • décision d'exécution • pays-bas • dernière instance • tribunal administratif fédéral • soie • droit civil • abus de confiance • infractions contre les devoirs de fonction
... Ne pas tout montrer
Décisions TPF
RR.2007.34 • RR.2007.44
FF
1986/III/735 • 1986/III/740 • 1986/III/741 • 2001/4208
BO
2004 CN 1570