Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 566/2024

Arrêt du 3 mars 2025

Ire Cour de droit pénal

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Wohlhauser et Guidon.
Greffière : Mme Brun.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Astyanax Peca, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud,
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. D.________,
représentée par Me Rose Örer, avocate,
intimés.

Objet
Escroquerie; blanchiment d'argent; expulsion; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal du canton de Vaud, du 17 avril 2024 (n° 173 PE22.002492-VWL/FMO).

Faits :

A.
Par jugement du 5 décembre 2023, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré A.A.________ des chefs d'accusation de gestion déloyale et de blanchiment d'argent et l'a reconnu coupable d'escroquerie, d'escroquerie par métier et de faux dans les titres. Il l'a condamné à une peine privative de liberté ferme de deux ans, sous déduction de 573 jours de détention avant jugement et de quatorze jours de détention dans des conditions illicites et a dit qu'il était le débiteur de l'État de Vaud d'une créance compensatrice de 200'000 francs. Il a en outre ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de douze ans et son inscription dans le Système d'information Schengen (SIS).

B.
Par jugement du 17 avril 2024, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel de A.A.________ et partiellement admis celui du Ministère public central, tous deux formés à l'encontre du jugement du 5 décembre 2023, en ce sens qu'elle a reconnu l'intéressé coupable de blanchiment d'argent et qu'elle l'a condamné à quarante deux mois de peine privative de liberté ferme dès lors que le montant total du préjudice qu'il a causé au lésé, C.________, était bien plus important que celui retenu par les premiers juges et que le blanchiment d'argent devait être sanctionné en concours avec l'escroquerie par métier, respectivement l'escroquerie et le faux dans les titres. Elle l'a en outre reconnu débiteur d'une créance compensatrice de 700'000 francs. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.
La cour cantonale a, en substance, retenu les faits suivants encore litigieux par-devant la cour de céans:
Le recourant

B.a. A.A.________, né en 1984 au Kosovo, est ressortissant kosovar. Il est arrivé illégalement en Suisse en 2002. Il s'est marié en 2005 avec une ressortissante allemande, ce qui lui a permis d'obtenir un titre de séjour, lequel a toutefois été révoqué après la séparation du couple. A.A.________ a refusé de quitter le sol helvétique. En novembre 2008, il a épousé B.A.________, une ressortissante suisse. l a ainsi obtenu une nouvelle autorisation de séjour, puis une autorisation d'établissement. A.A.________ et sa femme ont eu un fils, né en 2010. Par décision administrative du 26 mars 2019, l'autorisation d'établissement de l'intéressé a été révoquée et son renvoi de Suisse a été prononcé. Cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt 2C 1072/2019 du 25 mars 2020). Depuis cette date, A.A.________ est revenu régulièrement en Suisse, notamment pour y voir sa famille. II a travaillé en U.________ et au Kosovo en tant qu'aide-chauffeur au sein de l'agence de voyage et entreprise de transport de personnes de son père, domicilié au Kosovo. Cette activité lui a rapporté mensuellement entre 1'200 et 1'500 euros. Il a vécu chez son père, ainsi que dans l'appartement de l'associé de ce dernier, en U.________.
L'extrait du casier judiciaire du précité comporte six condamnations prononcées entre le 21 mars 2013 et le 12 avril 2017 notamment pour délit contre la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54), lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, lésions corporelles par négligence, injure, menaces, violation grave des règles de la circulation routière (LCR; RS 741.01), délit et contravention à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.101) et emploi répété d'étrangers sans autorisation.
Le lésé

B.b. C.________, né en 1938, originaire d'Allemagne, au bénéfice d'un permis C, retraité depuis 2003, était domicilié dans une maison lui appartenant à W.________. Il n'a jamais été marié et n'a pas eu d'enfant. C.________ était titulaire et ayant droit économique de nombreux comptes bancaires et postaux, ainsi que le fondateur et le bénéficiaire des fondations E.________ et F.________ au X.________. Au 31 décembre 2019, la fortune déposée par C.________ sur les comptes bancaires de ses deux fondations s'élevait à quelque quinze millions de francs.
Le 7 avril 2017, C.________ a subi un examen neuropsychologique qui a conclu à un "l éger dysfonctionnement exécutif et [à de] très discrètes difficultés mnésiques." Le 11 décembre 2020, il a été victime d'un traumatisme crânien après avoir fait une syncope lors d'une balade.
En décembre 2020, deux incidents ont été signalés à la police. Le premier concernait un épisode au cours duquel C.________ ne savait plus où se trouvait sa maison et ne pouvait donc pas renseigner utilement le chauffeur de taxi censé le ramener chez lui. Durant le second épisode, il a sollicité la police, car il ne trouvait plus sa voiture.
Entre le 4 et le 12 janvier 2022, C.________ a été hospitalisé en raison d'une pneumonie. À cette occasion, des troubles neurocognitifs majeurs, d'origine probablement neurodégénérative, ont été diagnostiqués. Un test MoCA ( Montreal Cognitive Assessment) a été effectué avec un résultat de 15/30 (Normal > ou = 26/30). Le 12 janvier 2022, une IRM cérébrale a révélé une atrophie sous-corticale sévère, diffuse, à prédominance fronto-temporale, respectant le cortex et les hippocampes.
Le 17 février 2022, sur requête du Ministère public central, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a rendu une ordonnance d'extrême urgence instaurant une curatelle de portée générale provisoire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, ladite Justice de paix a confirmé l'institution d'une curatelle provisoire de portée générale et a ordonné une expertise psychiatrique de l'intéressé. Dans ce cadre, un nouveau test MoCA a été effectué avec un score de 21/30 (Normal > ou = 26/30). L'experte mandatée a conclu à des troubles cognitifs probablement majeurs et à une probable utilisation nocive d'alcool pour la santé. Elle a également retenu que C.________ n'était pas capable d'assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'il était " particulièrement susceptible de prendre des engagements contraires à ses intérêts et d'être victime d'abus de tiers."
Alertée par des tiers qui s'inquiétaient de l'absence de nouvelles, la police s'est rendue au domicile de C.________, le 21 novembre 2022, et a constaté son décès.
Escroquerie au préjudice de C.________

B.c. A.A.________ a fait la connaissance de C.________ en été 2021 par le biais de l'un de ses amis. Conscient de l'extrême solitude dans laquelle se trouvait le précité, il s'est immiscé dans la vie quotidienne de ce dernier au point de gagner sa complète confiance. II l'a ainsi, à tout le moins depuis le début du mois de septembre 2021, contacté quotidiennement par téléphone et/ou s'est rendu à son domicile. Profitant de ce rapport de confiance, de ses importants trous de mémoire dus à son grand âge, mais également de ses troubles cognitifs et du fait qu'il ne maîtrisait pas l'usage des bancomats, A.A.________ a convaincu C.________ de lui remettre le code NIP de ses cartes bancaires. II a également accompagné ce dernier auprès de divers guichets et/ou bancomats pour retirer en espèces tous les fonds que celui-ci avait fait transférer du compte de sa fondation E.________ sur ses comptes personnels en Suisse afin de se les faire remettre. A.A.________ a notamment fait croire à C.________ qu'il pourrait lui présenter une jeune femme de V.________ qui viendrait vivre chez lui à W.________ moyennant paiement d'une somme d'argent pour corrompre des douaniers ou des policiers. A.A.________ a également fait croire à C.________ qu'il
était poursuivi par la mafia pour se faire remettre 20'000 fr. par ce dernier afin de mettre fin à ses prétendues poursuites.
Retraits bancaires et acquisition de voitures de luxe

B.d. Entre le 2 et le 6 septembre 2021, A.A.________ a convaincu C.________ de procéder à trois retraits en espèces (30'000 fr., 10'000 fr. et 10'000 fr.), pour un montant total de 50'000 fr., sur son compte bancaire personnel G.________ et de lui remettre ces sommes pour payer les prétendus frais liés à la venue d'une jeune femme v.________ dans le but de lui tenir compagnie à son domicile.

B.e. Le 27 septembre 2021, A.A.________ s'est fait remettre, à tout le moins, le montant de 100'000 fr., prélevé au guichet de la Banque H.________, soit seulement trois jours après que ce même montant ait été transféré du compte de la fondation E.________ sur le compte H.________.

B.f. Entre le 29 novembre et le 27 décembre 2021, A.A.________ s'est fait remettre par C.________ un montant total de 495'000 fr. provenant du compte I.________.

B.g. A.A.________ a convaincu C.________ de lui acheter une voiture dont ce dernier avait fixé la valeur maximale à 35'000 francs. Le 14 septembre 2021, A.A.________ a en réalité établi deux bulletins de versement, à l'insu de C.________, pour un montant total de 100'500 fr. qu'il a ensuite utilisé pour acquérir trois véhicules de luxe, soit une S.________ pour lui-même, une R.________ pour son épouse et une T.________ pour son comparse, J.________. A.A.________ a immatriculé ces véhicules au nom de trois propriétaires différents.
Utilisation de comptes de sociétés actives dans la construction comme comptes de passage

B.h. En octobre 2021, lorsque le conseiller clientèle de H.________ a refusé de mettre à disposition de nouveaux montants en espèces en faveur de C.________, A.A.________ a fait croire à ce dernier qu'il pourrait continuer de disposer de ses avoirs en espèces en transférant/faisant transférer des fonds de son compte personnel en faveur de comptes ouverts au nom de sociétés actives dans la construction. Ces transferts seraient justifiés par des travaux fictifs en lien avec sa propriété de W.________, à charge pour les administrateurs, respectivement les associés-gérants desdites sociétés de retirer les fonds en espèces et de les remettre à A.A.________, moyennant prélèvement d'une commission de 10-15 % du montant transféré. A.A.________ devait par la suite remettre lesdits fonds à C.________.

B.i. En décembre 2021, A.A.________ a contacté K.________, administrateur de la société L.________ SA, en vue d'obtenir l'IBAN du compte bancaire de celle-ci afin de l'utiliser comme compte de passage. K.________ a transmis les coordonnées bancaires à A.A.________ et a ensuite averti la secrétaire, signataire sur le compte bancaire, que des fonds allaient être transférés, qu'il fallait qu'il soit averti lorsque cela se produirait et qu'elle ne devait pas les utiliser.
A.A.________ a établi, à l'insu de C.________, trois bulletins de versement, déposés le 20 décembre 2021, pour débiter le compte personnel de ce dernier d'un montant total de 161'500 fr. en faveur du compte de la société de construction susmentionnée, en indiquant sur lesdits bulletins des prétendus travaux qu'il savait ne pas devoir être effectués sur la propriété de C.________.
Les deux premiers versements, pour un montant total de 119'500 fr., ont été crédités sur le compte de la société de construction le 22 décembre 2021. Quant au troisième montant de 42'000 fr., il a été extourné par la banque dans la mesure où le bénéficiaire indiqué était K.________ et non la société elle-même.
Entre le 22 et le 27 décembre 2021, K.________ a procédé personnellement à huit retraits en espèces auprès de diverses entités de la banque G.________ pour un montant total de 76'000 francs. Il a en outre demandé à l'administrateur de ladite société de retirer 20'000 fr. au guichet et de les lui remettre. Sur ce montant total de 96'000 fr., K.________ a remis, en décembre 2021, 60'000 fr. à A.A.________.

B.j. Le 13 décembre 2021, A.A.________ a établi et transmis trois bulletins de versement en faveur du compte de M.________ Sàrl pour de prétendus travaux, qu'il savait ne pas devoir être effectués sur la propriété de C.________, afin que le compte bancaire de ce dernier soit débité, à l'insu de celui-ci, d'un montant total de 135'000 francs. Ces montants ont été crédités sur le compte de ladite société le 13 décembre 2021. Entre les 14 et 16 décembre 2021, l'associé-gérant et signataire sur le compte de ladite société a retiré l'ensemble de ce montant en espèces sans qu'il puisse être déterminé ce qu'il a fait de ces fonds.

B.k. Le 8 octobre 2021, A.A.________ a établi un ordre de paiement de 53'000 fr. du compte H.________ de C.________ en faveur d'un compte ouvert au nom de N.________ SA. Une semaine plus tard, A.A.________ s'est fait remettre, par l'administrateur de cette société, la somme de 37'000 fr., ce dernier ayant gardé le solde pour prétendument couvrir les frais de matériel, le tout à l'insu de C.________.

B.l. Le 27 décembre 2021, A.A.________ a établi un ordre de paiement de 42'000 fr. à débiter du compte personnel de C.________, à l'insu de ce dernier, en faveur du compte de O.________ GmbH. Immédiatement après que ce compte a été crédité du montant précité, l'associé-gérant de ladite société, a retiré un montant total de 40'000 francs.
Prêt Covid-19

B.m. Imitant la signature de son épouse, unique associée-gérante de Q.________ Sàrl, A.A.________ a fait octroyer un prêt Covid-19 à cette dernière sur la base d'un chiffre d'affaires surévalué. À la place d'utiliser ce crédit pour couvrir les besoins courants en liquidités de la société, comme cela était prévu par la convention de crédit Covid-19, A.A.________ et son épouse ont retiré la quasi-totalité de celui-ci, soit 156'004 fr., au cours des onze jours qui ont suivi son octroi. B.A.________ a ainsi procédé à trois retraits pour un montant total de 70'000 fr. à la demande expresse d'A.A.________ et dans l'ignorance de l'origine des fonds. Elle a remis l'entier des sommes prélevées à celui-ci. Le solde des retraits en espèces, soit 86'004 fr., a été exclusivement effectué par A.A.________.

C.
A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre du jugement du 17 avril 2024. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du jugement querellé en ce sens qu'il est reconnu coupable uniquement pour les chefs d'accusation en lien avec le prêt Covid-19 (escroquerie et faux dans les titres), acquitté pour tous les autres chefs d'accusation, qu'il est renoncé à son expulsion, qu'il est condamné à une créance compensatrice qui ne dépasse pas les 200'000 fr. et qu'il lui est accordé une indemnité conformément à l'art. 429
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
CPP. Subsidiairement, il conclut à ce que son expulsion soit prononcée pour une durée maximale de cinq ans.

Considérant en droit :

1.
Le recourant invoque une violation du principe d'accusation, en ce sens que l'acte d'accusation n'aurait pas décrit l'astuce sous l'angle de l'exploitation d'une profonde solitude, comme le retiendrait la cour cantonale, mais uniquement sous l'angle d'une exploitation des déficiences cognitives de la victime.

1.1. Selon l'art. 9
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 9 Anklagegrundsatz - 1 Eine Straftat kann nur gerichtlich beurteilt werden, wenn die Staatsanwaltschaft gegen eine bestimmte Person wegen eines genau umschriebenen Sachverhalts beim zuständigen Gericht Anklage erhoben hat.
CPP, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2; 141 IV 132 consid. 3.4.1). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 350 Bindung an die Anklage; Grundlage des Urteils - 1 Das Gericht ist an den in der Anklage umschriebenen Sachverhalt, nicht aber an die darin vorgenommene rechtliche Würdigung gebunden.
CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 344 Abweichende rechtliche Würdigung - Will das Gericht den Sachverhalt rechtlich anders würdigen als die Staatsanwaltschaft in der Anklageschrift, so eröffnet es dies den anwesenden Parteien und gibt ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme.
CPP). Il peut également retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique. Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 3
let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation; arrêt 6B 437/2024 du 10 janvier 2025 consid. 1.1).
Selon l'art. 325
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 325 Inhalt der Anklageschrift - 1 Die Anklageschrift bezeichnet:
CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur, les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information; ATF 143 IV 63 consid. 2.2; arrêt 6B 437/2024 précité consid. 1.1).
Le ministère public doit décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire. Le degré de précision de l'acte d'accusation dépendra des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption. Le Tribunal fédéral considère comme conforme à la maxime d'accusation le fait que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêts 6B 437/2024 précité consid. 1.1; 7B 21/2023 du 1 er octobre 2024 consid. 7.1).

1.2. En l'espèce, l'acte d'accusation du 10 juillet 2023 décrit les faits comme repris par la cour cantonale puis, par la cour de céans (cf. supra Faits B.). Le recourant ne saurait soutenir que ce dernier est lacunaire en ce qui concerne la description de l'astuce, particulièrement sous l'angle de l'exploitation d'une profonde solitude. En effet, l'acte d'accusation indique clairement ce qui suit: " Conscient de l'extrême solitude dans laquelle se trouvait [la victime], [le recourant] s'est immiscé dans la vie quotidienne de ce dernier au point de gagner sa complète confiance. " (cf. acte d'accusation du 10 juillet 2023, p. 9). Dès lors, la cour cantonale était autorisée à retenir que la dépendance psychique de la victime, due à l'extrême solitude qu'elle éprouvait, constituait l'une des caractéristiques de l'astuce (cf. jugement attaqué, p. 53). Dans ces circonstances, le recourant ne pouvait avoir de doutes sur le comportement reproché. L'acte d'accusation lui a ainsi permis d'être suffisamment renseigné sur l'accusation qui était portée contre lui et les agissements reprochés. Il a ainsi pu préparer sa défense en conséquence. Le grief doit être rejeté.

2.
Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, un établissement inexact des faits et la violation de la présomption d'innocence, le recourant dénonce une violation de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.206
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP.

2.1.

2.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 97 Unrichtige Feststellung des Sachverhalts - 1 Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
1    Die Feststellung des Sachverhalts kann nur gerügt werden, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Ausgang des Verfahrens entscheidend sein kann.
2    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so kann jede unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gerügt werden.87
et 105 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst. (ATF 150 I 50 consid. 3.3.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 356 consid. 2.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les
moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
1    Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
2    Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.
LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 150 I 50 consid. 3.1; 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
par. 2 CEDH, art. 32 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 32 Strafverfahren - 1 Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
Cst. et 10 CPP), le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que celui de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 143 IV 500 consid. 1.1).
En outre, déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir des faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 105 Massgebender Sachverhalt - 1 Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
1    Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat.
2    Es kann die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Artikel 95 beruht.
3    Richtet sich die Beschwerde gegen einen Entscheid über die Zusprechung oder Verweigerung von Geldleistungen der Militär- oder Unfallversicherung, so ist das Bundesgericht nicht an die Sachverhaltsfeststellung der Vorinstanz gebunden.96
LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 148 IV 234 consid. 3.4; 147 IV 439 consid. 7.3.1).

2.1.2. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 70/2024 du 27 janvier 2025 consid. 1.1.3; 6B 589/2024 du 17 janvier 2025 consid. 2.1.3).

2.2.

2.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.206
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, dans sa teneur au moment des faits jusqu'au 30 juin 2023, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
D'un point de vue objectif, l'infraction suppose une tromperie astucieuse, une erreur de la victime, un acte préjudiciable aux intérêts patrimoniaux de la victime ou d'un tiers et un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre la tromperie astucieuse et l'acte de disposition. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et être mû par un dessein d'enrichissement illégitime (ATF 150 IV 169 consid. 5 et les références citées).

2.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.1).

2.2.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 146 - 1 Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft.206
3    Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 150 IV 169 consid. 5.1; 147 IV 73 consid. 3.2).
L'astuce n'est pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. Une coresponsabilité de la dupe n'exclut toutefois l'astuce que dans des cas exceptionnels (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 147 IV 73 consid. 3.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1).

2.2.4. En exigeant une astuce, la loi veut prendre en compte la coresponsabilité de la victime (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2). En conséquence, pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce, il ne suffit pas de se livrer à un examen objectif et de se demander comment une personne moyennement prudente et expérimentée aurait réagi à la tromperie; il faut plutôt prendre en considération la situation concrète et le besoin de protection de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.1; 143 IV 302 consid. 1.3). La prudence requise et la possibilité d'éviter la tromperie qui en découle dépendent du cas d'espèce (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 143 IV 302 consid. 1.4.1). La situation et le besoin de protection de la personne concernée sont déterminants (ATF 150 IV 169 consid. 5.1.2; 142 IV 153 consid. 2.2.2).
Tel est le cas en particulier si la victime est faible d'esprit, inexpérimentée ou diminuée en raison de l'âge ou d'une maladie, mais aussi si elle se trouve dans un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant qu'elle n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; arrêts 6B 653/2021 du 10 février 2022 consid. 1.3.2; 6S.380/2001 du 13 novembre 2001 consid. 2c/aa, non publié in ATF 128 IV 255 et la référence citée). Les états de dépendance, d'infériorité ou de détresse qui amollissent les réflexes de méfiance concernent notamment les personnes souffrant de solitude et d'isolement social. Celles-ci sont en effet grandement susceptibles de donner leur confiance à celui qui sait exploiter ces sentiments (arrêt 6B 653/2021 précité consid. 1.3.3).

2.2.5. Outre la tromperie astucieuse et l'erreur, le délit d'escroquerie suppose que la personne trompée fasse un acte de disposition qui porte atteinte à son patrimoine ou à celui d'autrui, pour autant qu'elle soit dans ce cas responsable des valeurs patrimoniales du lésé et qu'elle ait sur elles au moins un pouvoir de disposition de fait (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 133 IV 171 consid. 4.3). Il y a dommage lorsque, à la suite de l'acte de disposition motivé par l'erreur de la personne trompée, la valeur globale des valeurs patrimoniales du lésé est effectivement diminuée (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; 147 IV 73 consid. 6.1). Le préjudice peut consister en une diminution de l'actif, une augmentation du passif, un défaut de diminution du passif ou un défaut d'augmentation de l'actif, ou une mise en péril du patrimoine au point d'en diminuer la valeur économique. Une dépréciation temporaire ou provisoire suffit (ATF 150 IV 169 consid. 5.2.1; arrêt 6B 54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4, in SJ 2019 I 361).

2.3. Le recourant conteste l'existence d'une astuce. Il estime notamment que la victime, qui ne souffrait selon lui d'aucun trouble cognitif important, remarquable et visible, était généreuse et qu'elle voulait consciemment le faire bénéficier de sa fortune.

2.3.1. La cour cantonale a relevé que la victime, âgée de 82, puis de 83 ans, au moment des faits, se trouvait dans une situation de détresse, due en particulier à la profonde solitude qu'elle ressentait. Elle a également relevé que son état de santé sur le plan cognitif avait évolué de manière défavorable depuis 2017. En effet, en janvier 2022, la victime présentait des troubles neurocognitifs majeurs et, lors de l'entretien avec l'experte le 29 avril 2022, dans le cadre de la réalisation de l'expertise requise par la Justice de paix (cf. supra Faits B.b), elle était incapable de discernement s'agissant de la gestion de ses affaires administratives et financières.
La cour cantonale a précisé qu'il n'était pas déterminant que le recourant ait été en mesure d'apprécier l'étendue de la capacité de discernement de la victime. Elle a jugé que ce qui importait, sous l'angle de l'escroquerie, c'était qu'il ait perçu l'état de détresse et la vulnérabilité de cette dernière, puis qu'il ait exploité cette situation en vue de se faire remettre d'importantes sommes d'argent ou des avantages en nature.
Selon la cour cantonale, la perception de l'état de détresse et de vulnérabilité de la victime par le recourant ressortait notamment des déclarations de K.________ qui a indiqué ce qui suit: " Pendant le voyage, j'ai commencé à comprendre que quelque chose ne jouait pas avec [la victime]. [Elle] répétait beaucoup de choses et je voyais que [le recourant] ne voulait pas que je le sache. J'ai compris que quelque chose n'était pas clair avec sa personnalité. [...] Il m'a dit qu'on lui avait proposé certaines choses, dont des filles. Je lui ai dit que nous n'étions pas là pour des filles, mais pour du business. Ce fût-un peu l'élément déclencheur pour moi. [...] Pendant le vol, j'essayais de comprendre ce qu'il se passait, mais j'avais l'impression que [la victime] changeait de discours et n'était pas toujours très clair[e]."
"Je précise à votre demande que c'est durant le voyage au Kosovo avec [le recourant] et [la victime] que j'ai réalisé que [J.________] et [le recourant] étaient complices. C'est également lorsque je me suis retrouvé seul avec [la victime] que j'ai fait cette constatation. Déjà, mettre une personne si âgée dans un trajet pendant 17h, c'est une catastrophe. [...] [La victime] m'a dit que [J.________] et [le recourant] lui avaient promis des filles. J'ai dit à [la victime]: "qu'est-ce que c'est cette histoire de filles ?" [La victime] était fatigué[e]. [...] Durant ce trajet de retour, j'ai compris que [la victime] était manipulé[e] et qu'on lui avait dit de payer des sommes d'argent pour les douaniers ou les policiers pour faire venir des filles. [Le recourant] ou [J.________], je ne sais pas, a dit à [la victime] que cela coûtait environ 50'000 francs."
"Pour moi, par moment c'est visible que [la victime] n'a pas toute sa tête et parfois, ça l'est moins."
" Après le voyage, j'en ai parlé avec [le recourant] et [J.________], je leur ai dit que [la victime] avait tendance à oublier les choses et qu'[elle] ne sait pas ce qu'[elle] fait. Pour moi c'était problématique, mais pas pour [le recourant] et [J.________]. Ces derniers me répondaient que ce n'était pas grave. Ils m'ont fait comprendre que c'était pratique, voir[e] utile pour eux, que [la victime] perde la tête. Cela leur permettait d'amasser plus d'argent sans que [la victime] ne s'en rende compte."
À cela, s'ajoute le fait que le recourant a lui-même reconnu avoir perçu la faiblesse et la vulnérabilité de sa victime dès lors qu'il a déclaré lors des débats de première instance: " [la victime] m'appelait à plusieurs reprises, la journée, la nuit ou le matin. Il me disait qu'il se sentait seul et qu'il envisageait de mettre fin à ses jours. Il pleurait au téléphone. Il me parlait de sa mère qui lui manquait. Il me disait aussi qu'il parlait avec sa mère à travers un pendule. Il me disait des fois: "elle m'a téléphoné, je suis sûr qu'elle m'a téléphoné ma mère ".
Selon la cour cantonale, le recourant, qui a donc perçu chez la victime un profond état de détresse et de vulnérabilité, a exploité cette situation pour obtenir de l'argent ou des avantages en nature. Il comptait sur le fait que la victime n'était plus en mesure de se méfier de lui, compte tenu non seulement de l'altération de ses fonctions psychiques, de son âge avancé et de ses difficultés de mémoire à court terme, mais également de sa dépendance psychique due à l'extrême solitude qu'il éprouvait, ce qui constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce.
De plus, le recourant s'est assuré un contrôle total sur les opérations financières de la victime et s'est attelé à isoler socialement cette dernière. La cour cantonale a relevé à cet égard qu'à partir du moment où elle a rencontré le recourant et son comparse, elle a cessé d'avoir des contacts avec des amis qu'elle connaissait depuis une dizaine d'années.

2.3.2. Le raisonnement de la cour cantonale est convaincant et le recourant ne démontre pas en quoi celui-ci serait arbitraire. Il ressort des faits établis que, même à supposer que le recourant n'avait pas été en mesure d'apprécier l'étendue de l'incapacité de discernement de sa victime, il a perçu chez elle un profond état de détresse et de vulnérabilité qu'il a exploité (cf. jugement attaqué, p. 53).
Dès lors, par ses développements tendant à indiquer que la victime ne souffrait pas de troubles cognitifs importants, remarquables et visibles, qu'elle ne semblait absolument pas vulnérable ou en détresse, le recourant ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Les nombreux extraits de procès-verbaux d'audition qu'il cite à l'appui de son argumentation ne lui sont, à cet égard, d'aucun secours. Il ne formule aucun grief recevable.
Quant à l'argument du recourant tendant à soutenir que la victime aurait été généreuse, pour des raisons inexpliquées, avec des personnes qui n'étaient pas des proches avant sa rencontre avec lui en septembre 2021, celui-ci ne prend nullement en compte la brièveté de leur relation amicale (cf. jugement attaqué, p. 60) qui ne peut pas servir de justification aux sommes exorbitantes qu'il a perçues en l'espace de quelques mois. À cet égard, il sied de relever que l'apparition du recourant, et de son comparse, dans la vie de la victime concorde avec l'observation de retraits de fonds spectaculaires sur le compte de cette dernière (cf. jugement attaqué, p. 50) alors que durant les dix années qui ont précédé leur rencontre, l'utilisation du compte bancaire G.________ n'avait jamais posé de problèmes. Ses griefs sont rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

2.4. Le recourant conteste avoir procédé ou avoir été présent lors des retraits effectués auprès de la banque G.________ (cf. s upra Faits B.d.), H.________ (cf. s upra Faits B.e) et I.________ (cf. supra Faits B.f), ainsi que d'avoir obtenu frauduleusement trois véhicules de luxe (cf. supra Faits B.g).

2.4.1. La cour cantonale a retenu, s'agissant des retraits effectués sur le compte bancaire G.________, que le recourant avait obtenu la somme de 50'000 fr. sous le fallacieux prétexte qu'il avait besoin de cet argent pour corrompre des douaniers ou des policiers afin de faire venir une jeune femme de V.________ pour la victime qui souffrait d'une grande solitude et qui souhaitait avoir de la compagnie à la maison. Elle a également retenu que la victime avait remis la somme de 20'000 fr. au recourant car celui-ci lui avait fait croire qu'il était menacé par la mafia v.________ à laquelle il devait rembourser cette somme.
Quant aux retraits effectués auprès de la banque H.________, la cour cantonale a estimé que le recourant s'était fait remettre, à tout le moins, le montant de 100'000 fr., prélevé au guichet de H.________ le 27 septembre 2021, soit trois jours après que ce même montant ait été transféré du compte de la Fondation E.________ sur le compte de H.________. Elle a jugé qu'il était établi que c'était bien le recourant, avec l'aide de son comparse qui, profitant du lien de confiance établi avec la victime et de ses troubles cognitifs, avait convaincu cette dernière de faire transférer d'importants montants de sa Fondation sur son compte H.________. À ces constatations s'ajoutaient les démarches que le recourant avait accomplies en octobre 2021 auprès d'un avocat pour obtenir la levée du blocage des comptes x.________ des fondations, lequel ne permettait plus d'alimenter les comptes personnels de la victime. La cour cantonale a indiqué que c'était par ailleurs bien le recourant qui, lors d'en entretien du 6 octobre 2021 avec un employé de H.________ qui interrogeait la victime sur les raisons de son retrait en espèces de 100'000 fr., afin de dissimuler ses agissements délictueux, avait tenté de justifier l'utilisation de cette somme pour
des travaux prétendument effectués sur un jacuzzi.
Pour les retraits effectués sur le compte I.________, la cour cantonale a retenu que le recourant s'était fait remettre un montant total d'au moins 490'000 fr. provenant dudit compte. Elle a jugé qu'il était établi, par le contrôle rétroactif de son téléphone portable, qu'il avait accompagné la victime à plusieurs endroits lors des 18 retraits en espèces effectués pour un montant total de 499'730 fr. du compte I.________. En outre, la victime a confirmé, peu avant son décès, que ces retraits avaient été effectués avec le recourant; ne connaissant pas le fonctionnement des bancomats, il lui avait remis sa carte bancaire et le code NIP.
En résumé, la cour cantonale a retenu, s'agissant des retraits bancaires, que l'enrichissement illégitime du recourant se montait à 660'000 fr., soit 70'000 fr. pour la G.________, 100'000 fr. pour la H.________ et 490'000 fr. pour I.________. Pour le reste, elle l'a acquitté au bénéfice du doute.
Enfin, concernant l'achat de voitures de luxe, la cour cantonale a indiqué que celui-ci ne pouvait se justifier par une relation amicale d'une certaine durée entre le recourant et la victime puisque les bulletins de versement avaient été établis le 14 septembre 2021, soit à peine deux semaines après le moment où le recourant prétendait avoir rencontré la victime. À l'instar des juges de première instance, la cour cantonale a considéré que le recourant avait trompé la victime en lui faisant payer trois voitures. La tromperie était d'autant plus manifeste que ce même 14 septembre 2021, le recourant avait accompagné la victime chez son banquier à la G.________ et avait feint à cette occasion de s'inquiéter des retraits en espèces de la victime. Il s'agissait donc bien d'obtenir "en nature" ce qu'il devenait difficile d'obtenir en espèces dans l'immédiat. Par ailleurs, la cour cantonale a relevé que le recourant avait menti à son épouse sur l'origine de la R.________ dont elle a bénéficié.

2.4.2. Le raisonnement de la cour cantonale, fondé notamment sur les déclarations de la victime avant son décès, des témoignages, des écoutes téléphoniques et une géolocalisation, ne prête pas flanc à la critique. Ainsi, il est établi que le recourant était présent auprès de sa victime quasi quotidiennement, physiquement, en particulier lors des retraits d'argent et des contacts avec les banquiers ainsi qu'avec les personnes pouvant jouer un rôle dans les transferts de fonds depuis les fondations, mais également par téléphone, avec plusieurs centaines d'appels entre décembre 2021 et février 2022. La corrélation entre les retraits et transferts d'argent avec la présence du recourant dans son entourage était également renforcée par le fait que le contrôle téléphonique rétroactif sur le raccordement mobile de ce dernier avait permis d'établir sa présence sur les lieux lors des multiples retraits d'argent sur le compte I.________ entre le 29 novembre et le 27 décembre 2021 (cf. jugement attaqué, p. 50 ss).
De plus, il ressort de la documentation produite par la banque G.________ que, le 14 septembre 2021, le recourant se trouvait aux côtés de la victime lorsqu'il avait souhaité prélever un montant de 100'000 francs. Le 6 octobre 2021, lors d'un rendez-vous de même nature à la H.________, la victime est apparue comme un peu confuse au niveau des montants; elle était également accompagnée du recourant, qui avait indiqué avoir le sentiment que certaines personnes profitaient un peu d'elle. Finalement, le recourant est aussi intervenu au moins une fois lors d'un téléphone à I.________ et s'est présenté à A1.________ lorsqu'il avait voulu ouvrir un compte, en se désignant lui-même comme personne de contact avec son numéro de téléphone.
Par ses développements tendant à indiquer qu'il n'était pas possible de déterminer dans quelle mesure les retraits litigieux pouvaient lui être imputés, que sa géolocalisation ne prouvait pas sa présence aux différents endroits des retraits effectués, que la victime pouvait avoir elle-même procédé à des prélèvements sans être "sous ses ordres", que cette dernière s'était trompée dans ses déclarations ou qu'il n'avait pas bénéficié frauduleusement ou abusivement des retraits ou des véhicules, le recourant se borne à nouveau à opposer sa propre appréciation des faits et des preuves à celle opérée par la cour cantonale, cela d'une manière appellatoire et, partant, irrecevable dans le recours en matière pénale.

2.5. En résumé, le recourant conteste avoir établi deux des trois bulletins de versement dans le cadre de l'escroquerie en lien avec la société L.________ SA et d'avoir bénéficié frauduleusement et abusivement de 60'000 fr. (cf. supra Faits B.i), ainsi que d'avoir été co-auteur de J.________ dans le cadre de l'escroquerie en lien avec M.________ Sàrl (cf. supra Faits B.j). Il conteste également avoir perçu la somme de 37'000 fr. dans le cadre de l'escroquerie en lien avec N.________ SA (cf. supra Faits B.k) et, dans le cadre de l'escroquerie en lien avec O.________ GmbH, d'avoir bénéficié de 42'000 fr. (cf. supra Faits B.l).

2.5.1. Dans le cadre de l'escroquerie en lien avec la société L.________ SA, la cour cantonale a constaté, à l'instar des premiers juges, que le recourant avait lui-même fait appel à K.________ (administrateur de ladite société) et agi en tant qu'intermédiaire dans le cadre de prétendues discussions entre ce dernier et la victime. Elle a considéré que cette dernière n'avait pas pu négocier avec une personne qu'elle ne connaissait pas à ce moment-là. La cour cantonale a relevé que c'était bien le recourant qui avait établi les bulletins de versement en faveur de la société susmentionnée et de K.________ à hauteur de 119'500 fr. (cf. supra Faits B.i). Comme cela résultait des déclarations de K.________, celui-ci avait ensuite remis 60'000 fr. en espèces au recourant et 30'000 fr. en cash à J.________ sur instruction du recourant. La cour cantonale a fait sien le raisonnement des juges de première instance en estimant qu'il n'y avait pas le moindre doute sur le fait que le recourant avait lui seul organisé cette opération et qu'il avait gardé la somme de 60'000 fr. remise par K.________.
S'agissant de l'escroquerie en lien avec la société M.________ Sàrl, la cour cantonale a constaté que le recourant avait admis avoir établi les bulletins de versement en faveur de ladite société pour un montant total de 135'000 francs. Elle a soulevé que le procédé était identique à celui utilisé dans le cas de L.________ SA, à la différence que M.________ Sàrl avait bien installé un nouveau jacuzzi au domicile de la victime mais que le montant indiqué ci-dessus ne correspondait pas à ce qui avait été payé pour cette installation, soit 78'000 francs. La cour cantonale a toutefois souligné le fait que la somme de 135'000 fr., retirée en espèces à divers endroits, avait été remise dans une large mesure à J.________ et uniquement dans une certaine mesure au recourant, de sorte qu'elle a estimé, au bénéfice du doute que l'essentiel de cette somme avait bénéficié au comparse du recourant. La cour cantonale a toutefois jugé qu'il ne faisait aucun doute que le recourant avait agi en qualité de co-auteur de cette escroquerie au préjudice de la victime.
Dans le cadre de l'escroquerie en lien avec la société N.________ SA, la cour cantonale a retenu que l'administrateur de cette société était une connaissance du recourant et que c'était le recourant, et non la victime, qui avait pris contact avec lui dans le cadre de la présente affaire. Elle a également retenu les déclarations de l'administrateur qui a admis avoir remis au recourant la somme de 37'000 fr. en espèces de la somme de 53'000 fr. qui avait été versée sur le compte de la société susmentionnée.
Enfin, concernant l'escroquerie en lien avec la société O.________ GmbH, la cour cantonale a d'emblée jugé que le versement de 42'000 fr., le 27 décembre 2021, du compte de la victime sur le compte de ladite société ne correspondait à aucuns travaux effectués ou à faire dans la villa de la victime qui ne connaissait pas cette société, ni son associé-gérant. Si la cour cantonale a admis que l'enquête n'avait pas permis de déterminer qui, du recourant ou de son comparse, avait bénéficié de cette somme, elle a jugé que c'était bien le recourant qui avait rempli le bulletin de versement pour le paiement du montant de 42'000 fr. depuis le compte de la victime.

2.5.2. En tant que le recourant conteste avoir mis en place au fur et à mesure des stratégies et des modes opératoires différents pour contourner les impossibilités de retraits bancaires, il ne fait qu'opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant, irrecevable. Il ne formule, à cet égard, aucun grief recevable.
Lorsque le recourant estime en particulier que la version de K.________ est en contradiction avec sa version, lorsque celui-ci indique lui avoir remis les sommes en question, il perd de vue le fait qu'il n'a pas contesté cette remise, même s'il n'a pas admis avoir conservé l'argent, mais prétendu l'avoir remis à la victime (cf. jugement attaqué, p. 62).
À part se prévaloir d'arguments appellatoires et de confondre les éléments constitutifs objectifs avec les éléments constitutifs subjectifs de l'infraction d'escroquerie, le recourant ne démontre nullement qu'il était manifestement insoutenable de retenir, comme l'a fait la cour cantonale, que les déclarations de K.________ et de l'administrateur de N.________ SA étaient plus crédibles que les siennes au sujet de la remise de 60'000 fr. et de 35'000 fr. au recourant ou que ce dernier avait établi les bulletins de versement en faveur de L.________ SA, M.________ Sàrl et de O.________ GmbH. La cour cantonale pouvait ainsi se convaincre, notamment sur la base de ces éléments - corroborées par le modus operandi du recourant consistant à utiliser les comptes bancaires d'entreprises tierces comme comptes de passage pour se faire rétrocéder d'importants montants en espèces -, sans verser dans l'arbitraire, que le recourant avait perçu des sommes indues et rempli des bulletins de versement au profit de quatre sociétés de construction, cela sans justification économique.

2.6. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que l'infraction d'escroquerie était réalisée en l'espèce.

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 305 bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP.

3.1. Selon l'art. 305 bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Les valeurs patrimoniales blanchies doivent provenir d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 10 - 1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
1    Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
2    Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind.
3    Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind.
CP, soit d'une infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. En matière de blanchiment d'argent, comme dans le domaine du recel, la preuve stricte de l'acte préalable n'est pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2).
Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime, ce qui doit être examiné au cas par cas, en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2). L'acte d'entrave peut être constitué par n'importe quel comportement propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 et les références citées; arrêt 6B 295/2022 du 15 septembre 2022 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que l'intéressé l'ait effectivement entravé, le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, punissable indépendamment de la survenance d'un résultat (ATF 136 IV 188 consid. 6.1; 128 IV 117 consid. 7a; arrêt 6B 295/2022 précité consid. 1.2). Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts 6B 295/2022 précité consid. 1.2; 6B 261/2020 et 6B 270/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1; 6B 649/2015 du 4 mai 2016 consid.
1.4; 6B 900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in ATF 136 IV 179 et les références citées).
L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit vouloir ou accepter que le comportement qu'il choisit d'adopter soit propre à provoquer l'entrave prohibée. Au moment d'agir, il doit s'accommoder d'une réalisation possible des éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit également savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime; à cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître le soupçon pressant de faits constituant légalement un crime et qu'il s'accommode de l'éventualité que ces faits se soient produits (ATF 122 IV 211 consid. 2e; 119 IV 242 consid. 2b; arrêt 6B 295/2022 précité consid. 1.2).

3.2. La cour cantonale a jugé que les retraits en espèces, l'acquisition des trois véhicules, les transferts d'argent en faveur des sociétés N.________ SA, M.________ Sàrl, L.________ SA et O.________ GmbH (cf. supra consid. 2) résultent des escroqueries par métier commises au préjudice de la victime. Elle a considéré qu'il devait être retenu que les retraits en espèces dans le cadre du prêt Covid-19 étaient des actes d'auto-favorisation punissables sous l'angle de l'art. 305 bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.423
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.427
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.429
CP. Elle a estimé que le recourant, en faisant l'acquisition de ces trois voitures, a été enrichi d'une part, et a entravé leur confiscation d'autre part en les immatriculant au nom de propriétaires différents, à savoir P.________ Sàrl pour la S.________, Q.________ Sàrl pour la R.________ et J.________ pour la T.________. Enfin, la cour cantonale a considéré que les transferts de fonds opérés en faveur des sociétés complices susmentionnées ont impliqué un changement d'ayant droit économique, ce qui était de nature à entraver la confiscation du produit de l'escroquerie. Elle a encore ajouté que le recourant le savait parfaitement, puisqu'il avait admis, lors des débats de première instance, avoir déjà utilisé des comptes bancaires d'entreprises tierces
comme comptes de passage pour se faire remettre ensuite des montants en espèces et avoir été condamné pour ces faits.

3.3. Dans le cadre du prêt Covid-19, le recourant ne conteste pas que les valeurs patrimoniales litigieuses proviennent d'un crime au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 10 - 1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
1    Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
2    Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind.
3    Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind.
CP. Il soutient toutefois que les retraits d'argent effectués à la suite dudit prêt font partie de l'escroquerie. Sur le plan subjectif, il fait valoir que son intention était uniquement de tromper la banque et de retirer l'argent à des fins personnelles et non d'entraver la confiscation du produit de l'infraction.
Le recourant admet avoir retiré les sommes en espèces à des fins personnelles. Ce faisant, il a empêché la confiscation. Ce comportement est propre à faire obstacle à l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation du moyen en cause, les mouvements des valeurs ne pouvant plus être suivis au moyen de documents bancaires. Dans ces circonstances, la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent ne viole pas le droit fédéral, étant rappelé qu'il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite (cf. supra consid. 3.1).
Quant à l'élément subjectif, le recourant ne tente pas de démontrer l'arbitraire de la constatation selon laquelle il avait à tout le moins accepté que son comportement était propre à provoquer l'entrave prohibée. En tout état de cause, les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, considérer qu'en prélevant les fonds en espèces, le recourant s'était accommodé du fait que les sommes correspondantes ne puissent être identifiées par les autorités compétentes. Le recourant avait conscience et s'est accommodé du fait que les mouvements des avoirs ne seraient plus suivis et que les sommes en question ne seraient plus traçables.
Le recourant ne conteste pas que les autres éléments constitutifs soient réalisés. Partant, le grief doit être rejeté.

3.4. Pour tous les autres cas pour lesquels l'infraction d'escroquerie a été retenue, le recourant conteste l'existence d'une infraction préalable et fait à nouveau valoir, sur le plan subjectif, que l'obtention de l'argent en espèces faisait intrinsèquement partie de l'escroquerie commise, acte qui ne visait pas à entraver l'identification de l'origine de l'argent ou sa confiscation.
En tant que le recourant conteste l'existence d'une infraction préalable alors que sa condamnation pour escroquerie a été confirmée (cf. supra consid. 2), son grief n'a plus d'objet.
S'agissant de sa critique en lien avec l'acte d'entrave, il est renvoyé au développement ci-dessus qui s'applique mutatis mutandis (cf. supra consid. 3.3). On ajoutera que les juges cantonaux pouvaient, sans arbitraire, considérer qu'en immatriculant les véhicules au nom de propriétaires différents et qu'en transférant des fonds à des sociétés complices (ce qui a impliqué un changement d'ayant droit économique), le recourant s'était accommodé du fait que les sommes correspondantes ne puissent plus être identifiées par les autorités compétentes. Pour le surplus, le recourant n'oppose aucune critique au raisonnement cantonal duquel il ressort qu'il savait parfaitement que les transferts opérés étaient de nature à entraver la confiscation du produit de l'escroquerie puisqu'il a admis avoir déjà utilisé des comptes bancaires d'entreprises tierces comme comptes de passage pour se faire remettre ensuite des montants en espèces et avoir été condamné pour ces faits. Le grief doit être rejeté. Dans ces circonstances, la condamnation du recourant pour blanchiment d'argent ne viole pas le droit fédéral.

4.
Les conclusions du recourant tendant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2-3).
Le recourant conteste dès lors uniquement la durée de son expulsion qu'il estime excessive et non la mesure en tant que telle.

4.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 66a - 1 Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
1    Das Gericht verweist den Ausländer, der wegen einer der folgenden strafbaren Handlungen verurteilt wird, unabhängig von der Höhe der Strafe für 5-15 Jahre aus der Schweiz:
a  vorsätzliche Tötung (Art. 111), Mord (Art. 112), Totschlag (Art. 113), Verleitung und Beihilfe zum Selbstmord (Art. 115), strafbarer Schwangerschaftsabbruch (Art. 118 Abs. 1 und 2);
b  schwere Körperverletzung (Art. 122), Verstümmelung weiblicher Genitalien (Art. 124 Abs. 1), Aussetzung (Art. 127), Gefährdung des Lebens (Art. 129), Angriff (Art. 134), Gewaltdarstellungen (Art. 135 Abs. 1 zweiter Satz);
c  qualifizierte Veruntreuung (Art. 138 Ziff. 2), qualifizierter Diebstahl (Art. 139 Ziff. 3), Raub (Art. 140), gewerbsmässiger Betrug (Art. 146 Abs. 2), gewerbsmässiger betrügerischer Missbrauch einer Datenverarbeitungsanlage (Art. 147 Abs. 2), gewerbsmässiger Check- und Kreditkartenmissbrauch (Art. 148 Abs. 2), qualifizierte Erpressung (Art. 156 Ziff. 2-4), gewerbsmässiger Wucher (Art. 157 Ziff. 2), gewerbsmässige Hehlerei (Art. 160 Ziff. 2);
d  Diebstahl (Art. 139) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186);
e  Betrug (Art. 146 Abs. 1) im Bereich einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe, unrechtmässiger Bezug von Leistungen einer Sozialversicherung oder der Sozialhilfe (Art. 148a Abs. 1);
f  Betrug (Art. 146 Abs. 1), Leistungs- und Abgabebetrug (Art. 14 Abs. 1-3 des BG vom 22. März 197476 über das Verwaltungsstrafrecht) oder Steuerbetrug, Veruntreuung von Quellensteuern oder eine andere Straftat im Bereich der öffentlich-rechtlichen Abgaben, die mit einer Höchststrafe von einem Jahr Freiheitsstrafe oder mehr bedroht ist;
g  Zwangsheirat, erzwungene eingetragene Partnerschaft (Art. 181a), Menschenhandel (Art. 182), Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 183), qualifizierte Freiheitsberaubung und Entführung (Art. 184), Geiselnahme (Art. 185);
h  sexuelle Handlungen mit Kindern (Art. 187 Ziff. 1 und 1bis), sexuelle Handlungen mit Abhängigen (Art. 188), sexuelle Nötigung (Art. 189 Abs. 2 und 3), Vergewaltigung (Art. 190), Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person (Art. 191), Ausnützung einer Notlage oder Abhängigkeit (Art. 193), Täuschung über den sexuellen Charakter einer Handlung (Art. 193a), Förderung der Prostitution (Art. 195), Pornografie (Art. 197 Abs. 4 zweiter Satz);
i  Brandstiftung (Art. 221 Abs. 1 und 2), vorsätzliche Verursachung einer Explosion (Art. 223 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Sprengstoffe und giftige Gase in verbrecherischer Absicht (Art. 224 Abs. 1), vorsätzliche Gefährdung ohne verbrecherische Absicht (Art. 225 Abs. 1), Herstellen, Verbergen, Weiterschaffen von Sprengstoffen und giftigen Gasen (Art. 226), Gefährdung durch Kernenergie, Radioaktivität und ionisierende Strahlen (Art. 226bis), strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 226ter), vorsätzliches Verursachen einer Überschwemmung oder eines Einsturzes (Art. 227 Ziff. 1 Abs. 1), vorsätzliche Beschädigung von elektrischen Anlagen, Wasserbauten und Schutzvorrichtungen (Art. 228 Ziff. 1 Abs. 1), Gefährdung durch Verletzung der Regeln der Baukunde (Art. 229 Abs. 1), Beseitigung oder Nichtanbringung von Sicherheitsvorrichtungen (Art. 230 Ziff. 1);
j  vorsätzliche Gefährdung durch gentechnisch veränderte oder pathogene Organismen (Art. 230bis Abs. 1), Verbreiten menschlicher Krankheiten (Art. 231), vorsätzliche Trinkwasserverunreinigung (Art. 234 Abs. 1);
k  Störung des öffentlichen Verkehrs (Art. 237 Ziff. 1);
l  strafbare Vorbereitungshandlungen (Art. 260bis Abs. 1 und 3), Beteiligung an oder Unterstützung einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter), Gefährdung der öffentlichen Sicherheit mit Waffen (Art. 260quater), Finanzierung des Terrorismus (Art. 260quinquies), Anwerbung, Ausbildung und Reisen im Hinblick auf eine terroristische Straftat (Art. 260sexies);
m  Völkermord (Art. 264), Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 264a), schwere Verletzungen der Genfer Konventionen vom 12. August 194982 (Art. 264c), andere Kriegsverbrechen (Art. 264d-264h);
n  vorsätzliche Widerhandlung gegen Artikel 116 Absatz 3 oder Artikel 118 Absatz 3 des Ausländergesetzes vom 16. Dezember 200583;
o  Widerhandlung gegen Artikel 19 Absatz 2 oder 20 Absatz 2 des Betäubungsmittelgesetzes vom 3. Oktober 195184 (BetmG);
p  Widerhandlung nach Artikel 74 Absatz 4 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. September 201586 (NDG).
2    Das Gericht kann ausnahmsweise von einer Landesverweisung absehen, wenn diese für den Ausländer einen schweren persönlichen Härtefall bewirken würde und die öffentlichen Interessen an der Landesverweisung gegenüber den privaten Interessen des Ausländers am Verbleib in der Schweiz nicht überwiegen. Dabei ist der besonderen Situation von Ausländern Rechnung zu tragen, die in der Schweiz geboren oder aufgewachsen sind.
3    Von einer Landesverweisung kann ferner abgesehen werden, wenn die Tat in entschuldbarer Notwehr (Art. 16 Abs. 1) oder in entschuldbarem Notstand (Art. 18 Abs. 1) begangen wurde.
CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est notamment condamné pour escroquerie par métier, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.
La juridiction d'appel dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant à la durée de la mesure d'expulsion (cf. arrêts 6B 1371/2023 du 7 novembre 2024 consid. 5.1; 6B 352/2024 du 30 août 2024 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité. Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise. La durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à la durée de la peine prononcée (arrêts 6B 1371/2023 précité consid. 5.1; 6B 352/2024 précité consid. 4.1).

4.2. Le recourant s'est rendu coupable d'infractions graves. Comme l'a relevé la cour cantonale, il a fait l'objet de plusieurs condamnations et a récidivé en commettant de graves infractions alors que son permis d'établissement avait été révoqué en raison de ses antécédents. À cet égard, la critique que le recourant soulève en lien avec ces derniers, soit qu'ils sont anciens (2013-2017), qu'ils n'ont pas de lien, de par leur nature, avec ce qui lui est reproché à ce jour et que les peines prononcées à son encontre n'étaient pas d'une extrême gravité, est infondée, en ce sens les antécédents ont été, à juste titre, pris en compte dans l'appréciation du risque de récidive.
La cour cantonale a jugé, qu'au vu de son parcours pénal particulièrement inquiétant, une expulsion de douze ans était adéquate et proportionnée. Au vu de ce qui précède, compte tenu notamment du risque de récidive ainsi que de la nature et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, la cour cantonale n'a pas outrepassé son large pouvoir d'appréciation en confirmant la durée d'expulsion de douze ans fixée par le tribunal correctionnel. Pour le surplus, bien qu'il puisse se prévaloir de la clause de rigueur, il n'invoque aucune violation du droit conventionnel. Le grief doit être rejeté.

5.
Les conclusions du recourant, tendant au prononcé d'une créance compensatrice ne dépassant pas 200'000 fr., deviennent sans objet en tant qu'elles supposent son acquittement, qu'il n'obtient pas (cf. supra consid. 2-3).

6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz
BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
1    Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
2    Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
3    Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
4    Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
5    Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 3 mars 2025

Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Jacquemoud-Rossari

La Greffière : Brun
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_566/2024
Date : 03. März 2025
Publié : 24. März 2025
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafrecht (allgemein)
Objet : Escroquerie; blanchiment d'argent; expulsion; arbitraire


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
66a 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
146 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.457
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.461
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent463;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.464
CPP: 9 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 9 Maxime d'accusation - 1 Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.
325 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 325 Contenu de l'acte d'accusation - 1 L'acte d'accusation désigne:
344 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
350 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
119-IV-242 • 122-IV-211 • 126-IV-165 • 128-IV-117 • 128-IV-18 • 128-IV-255 • 133-IV-171 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 138-IV-1 • 141-IV-132 • 142-IV-153 • 143-IV-302 • 143-IV-500 • 143-IV-63 • 144-IV-172 • 145-IV-154 • 146-IV-88 • 147-IV-439 • 147-IV-73 • 148-IV-234 • 148-IV-356 • 148-IV-409 • 150-I-50 • 150-IV-169
Weitere Urteile ab 2000
2C_1072/2019 • 6B_1371/2023 • 6B_261/2020 • 6B_270/2020 • 6B_295/2022 • 6B_352/2024 • 6B_437/2024 • 6B_54/2019 • 6B_566/2024 • 6B_589/2024 • 6B_649/2015 • 6B_653/2021 • 6B_70/2024 • 6B_900/2009 • 6S.380/2001 • 7B_21/2023
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acte d'accusation • astuce • tribunal fédéral • compte bancaire • bulletin de versement • valeur patrimoniale • blanchiment d'argent • vue • quant • doute • vaud • associé gérant • peine privative de liberté • kosovo • première instance • par métier • acquittement • guichet • créance compensante • tribunal cantonal • provisoire • calcul • appréciation des preuves • mois • viol • acte de disposition • droit fédéral • ayant droit économique • autorisation d'établissement • violation du droit • interdiction de l'arbitraire • pouvoir d'appréciation • danger • capacité de discernement • loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions • diligence • risque de récidive • ordre de paiement • débat • accès • frais judiciaires • recours en matière pénale • fausse indication • enrichissement illégitime • cedh • affirmation fallacieuse • présomption d'innocence • constatation des faits • infraction de mise en danger • droit pénal • infraction préalable • efficac • tennis • lésion corporelle simple • empêchement • enfant • décision • titre • avis • principe de l'accusation • mesure provisionnelle • loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants • bénéfice • libéralité • augmentation • construction et installation • frais • prévenu • loi fédérale sur la circulation routière • membre d'une communauté religieuse • prolongation • jour déterminant • directeur • durée • information • effet • automobile • matériau • autorisation ou approbation • communication • autonomie • extourne • expulsion • nombre • argent • forme et contenu • dissimulation • marchandise • bilan • examen • confiscation • renseignement erroné • produit d'imitation • nationalité suisse • rapport entre • exclusion • ayant droit • objectif • assistance publique • traitement • séquestre • fortune • demande • installation sanitaire • nouvelles • vente • circulation routière • procès-verbal • raccordement • exorbitance • forge • lésion corporelle par négligence • allemand • in dubio pro reo • lien de causalité • chauffeur de taxi • lausanne • urgence • chiffre d'affaires • cas par cas • soie • documentation • produit de l'infraction • bâtiment d'habitation • dessein d'enrichissement • peine pécuniaire • autorité cantonale • nuit • dol éventuel • commettant • presse • aa • extrait du casier judiciaire • peines et mesures • physique • participation à la procédure • indu • examinateur • gestion déloyale • incident • droit fondamental • expertise psychiatrique • transport de personnes • bref délai • personne concernée • droit d'être entendu • autorisation de séjour
... Ne pas tout montrer
SJ
2019 I S.361