[AZA 1/2]

1A.71/2000
1A.73/2000
1P.121/2000
1P.129/2000

I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO
*****************************************************

3 gennaio 2001
Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federale, Catenazzi e Favre.
Cancelliere: Gadoni.
_________
Visti i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico presentati il 29 febbraio 2000 da Mauro eFranchino Giuliani, Riazzino, patrocinati dal dott. iur. h.c.
Adelio Scolari, Cadenazzo, e il 3 marzo 2000 dall'Associazione ticinese demolitori di auto e ricuperatori di cascami (DARC), da Reto eAndrin C o r a y e dalla CorayConstruction SA, Muralto, patrocinati dall'avv.
Ettore Vismara, Lugano, contro la decisione emessa il 25 gennaio 2000 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nella causa che oppone i ricorrenti alla Rigen SA, Bellinzona, patrocinata dall'avv. Adriano Censi, Lugano, in merito alla costruzione di un centro di pretrattamento e trasbordo per scarti metallici riciclabili, sulla particella n. 213 RFD in territorio del Comune di Arbedo-Castione, rappresentato dal Municipio;
Ritenuto in fatto :

A.- La Rigen SA il 18 settembre 1996 ha presentato al Municipio di Arbedo-Castione una domanda di costruzione per un centro di pretrattamento e di trasbordo di scarti metallici riciclabili, da attuare sulla particella n. 213, di sua proprietà. Il fondo, di complessivi 11'702 m2, è sito nella zona industriale-artigianale J1 del piano regolatore di Arbedo-Castione. L'opera progettata consiste in un edificio amministrativo di 84 m2, in un capannone di 2096 m2 e in una pensilina esterna di 458, 50 m2. L'impianto è destinato alla compattazione e alla sminuzzatura di scarti metallici (provenienti da automobili, dalle industrie e anche dalle economie domestiche), così da ridurre di 1/2 a 1/3 l'iniziale volume; l'ammasso viene poi inviato alla centrale di Waltenschwil della Rigen SA, per la successiva lavorazione. L'istante prevede di ricevere e compattare nell'impianto di Arbedo-Castione circa 15'000 t all'anno.

Con decisione del 17 dicembre 1996 il Municipio di Arbedo-Castione, richiamato il preavviso favorevole del Dipartimento cantonale del territorio, ha concesso alla Rigen SA la licenza edilizia; esso ha nel contempo respinto le otto opposizioni presentate contro il suo rilascio, tra cui quelle della ditta Mauro e Franchino Giuliani, dell'Associazione ticinese demolitori di auto e ricuperatori di cascami (DARC), della Coray Construction SA e di Reto e Andrin Coray.

Il Consiglio di Stato, con decisione del 19 dicembre 1997, ha dichiarato irricevibili i ricorsi della ditta Giuliani e della DARC; ha invece accolto quelli della ditta Coray e di Reto e Andrin Coray, annullando di conseguenza la decisione municipale. L'irricevibilità era motivata dal difetto di legittimazione e l'accoglimento dalla considerazione che l'esame della domanda di costruzione dev'essere valutato in base all'effettiva potenzialità dell'impianto e non in base alle indicazioni più riduttive fornite dall' istante; il Governo rimproverava inoltre al Municipio di non aver sufficientemente esaminato la conformità dell'impianto alla pianificazione comunale.

B.- Sia la Rigen SA sia la DARC hanno impugnato la risoluzione governativa dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, il quale, con sentenza del 25 gennaio 2000, ha respinto il ricorso della DARC e accolto quello della Rigen SA. La licenza edilizia rilasciata dal Municipio è stata quindi confermata, con l'esplicita precisazione che l'esercizio dell'impianto era autorizzato, nei limiti e alle condizioni fissate nella licenza, per trattare al massimo 20'000 t di materiale all'anno.

I Giudici cantonali hanno innanzitutto ritenuto fondato il diniego della legittimazione della DARC, statuito dal Consiglio di Stato: l'aggravamento dei rapporti di concorrenza, da lei addotto, non bastava in effetti a conferirle il diritto di impugnare la licenza. Nel merito, la Corte cantonale ha rilevato che determinanti per la compatibilità ambientale di un impianto fisso sono le immissioni effettivamente prodotte dal suo esercizio nel quadro delle condizioni di utilizzazione indicate dal titolare e fissate nel permesso di costruzione e non già quelle ch'esso è in grado di potenzialmente produrre in condizioni di sfruttamento massimo. I Giudici cantonali hanno quindi accertato che la perizia fonica presentata dall'istante colloca i rumori prodotti dall'impianto abbondantemente al di sotto dei valori di pianificazione fissati per le zone circostanti, mentre essi rientrano nei limiti stabiliti per la zona industriale:
la licenza rilasciata non violerebbe pertanto l'art. 7 cpv. 1 lett. b
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
OIF. La Corte cantonale ha ritenuto ingiustificate le preoccupazioni di un'utilizzazione dell' impianto lesiva dell'OIF, atteso che l'autorità ha imposto controlli e misurazioni, riservandosi di intervenire con provvedimenti di ripristino qualora l'impianto fosse utilizzato in modo non conforme alla domanda e alla licenza.
Da ultimo, il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto che il piano particolareggiato della zona industriale J1, approvato dal Consiglio di Stato il 21 maggio 1997 pur con l'invito ad approfondirlo, rende comunque possibile l'esame della conformità dell'impianto alla zona: e ciò tanto più se si considera l'ubicazione marginale di quest' ultimo, tale da non pregiudicare i perfezionamenti del piano richiesti dal Governo.

C.- La sentenza del Tribunale cantonale amministrativo è impugnata davanti al Tribunale federale sia dalla ditta Mauro e Franchino Giuliani, con un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, stesi in un solo allegato; sia dalla DARC, da Reto e Andrin Coray nonché dalla Coray Construction SA, pure con un ricorso di diritto amministrativo e un ricorso di diritto pubblico, egualmente contenuti in un unico e complessivo allegato.

a) La ditta Giuliani chiede di annullare la sentenza della Corte cantonale e di confermare la risoluzione governativa che annullava la licenza edilizia della Rigen SA. Fa valere di essere legittimata a ricorrere, visto che una convenzione da lei stipulata con lo Stato del Cantone Ticino il 3 marzo 1969 la designava, con altre due ditte, quale centro di raccolta di autoveicoli inservibili e stabiliva che la necessità di istituire altri centri doveva formare oggetto d'esame e di accordo tra lo Stato e le ditte firmatarie. Questa concessione, non contestata e sempre vigente, osterebbe al rilascio del permesso litigioso, l' attività della Rigen SA essendo suscettibile di pregiudicare seriamente la sua economia aziendale, in relazione anche agli importanti investimenti attuati. Nel merito la ricorrente sostiene che la licenza contrasterebbe con le norme di protezione ambientale, sia di livello federale che di livello cantonale; infatti, i rifiuti trattati sarebbero di natura urbana secondo l'art. 31b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
1    Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2    Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.50
3    Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
LPAmb, per la cui eliminazione è stato nel Ticino istituito un monopolio a favore del Cantone e dei Comuni ai sensi dell'art. 69 della legge cantonale di applicazione della LIA, del 2 aprile 1975 (LALIA), sempre in vigore. La ricorrente
sostiene poi che il Cantone Ticino ha regolato l'eliminazione degli autoveicoli inservibili nel piano direttore, ove il centro Giuliani è stato individuato e delimitato, ma nessuna area è stata indicata per la formazione di altri centri. Da ultimo, e in via abbondanziale, la ricorrente rileva che l'impianto sarebbe in grado di trattare 70'000 t di materiale, sicché sarebbe poco credibile l'affermazione secondo cui vi si lavorerebbero solo 20'000 t.

b) La DARC e Coray chiedono di annullare la sentenza cantonale e la licenza edilizia. Adducono che l'impianto litigioso è in grado di trattare oltre 40 t di materiale all'ora e quindi oltre 78'000 t all'anno, con conseguente movimento giornaliero di veicoli pesanti enorme (96 movimenti al giorno). La perizia fonica, che si riferiva alla ridotta produzione indicata dall'istante, non sarebbe in tali circostanze affidabile e dovrebbe quindi essere rifatta.
I ricorrenti lamentano inoltre l'assenza di uno studio d'impatto ambientale e pertanto la violazione del diritto federale: invocano, al riguardo, l'art. 9
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPAmb, l'art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OEIA e l'allegato 4 OEIA, il centro e i macchinari previsti dalla Rigen SA non sfuggendo alla definizione di "impianto Shredder per demolizione autoveicoli" ai sensi del n. 40.3 dell'allegato medesimo. I ricorrenti fanno pure valere una presunta violazione degli art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
, 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
, 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
, 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
, 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
e 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPAmb e, con riferimento al ricorso di diritto pubblico, rilevano che il previsto impianto contrasterebbe con il piano direttore, per il quale le aree destinate agli impianti di raccolta di autoveicoli inservibili devono essere fissate nei piani regolatori comunali come zone speciali; ora, la zona ove l'impianto litigioso è previsto avrebbe un carattere generico e non rivestirebbe il carattere di zona speciale: permettendovi l'inserimento del centro, la Corte cantonale avrebbe quindi violato il diritto pianificatorio comunale.

D.- Il Comune di Arbedo-Castione chiede di respingere i ricorsi. Il Consiglio di Stato e il Dipartimento cantonale del territorio si rimettono al giudizio del Tribunale federale, mentre il Tribunale cantonale amministrativo si riconferma nel suo giudizio. L'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio ha presentato osservazioni il 2 giugno 2000, sulle quali le parti hanno avuto la possibilità di esprimersi. La Rigen SA ha chiesto di dichiarare i ricorsi inammissibili e, nel merito, di respingerli.

Una domanda, volta ad attribuire effetto sospensivo ai ricorsi, e formulata dalla DARC e da Coray nell'ambito del loro gravame, è stata da loro stessi ritirata con atto del 16 marzo 2000.

Considerando in diritto :

1.- a) I ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo sono in stretta relazione tra di loro; la sentenza impugnata è pure unica e uguale è la fattispecie. Si giustifica quindi di trattare i gravami congiuntamente, in un unico giudizio (DTF 126 II 377 consid. 1, 122 II 367 consid. 1a).

b) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126 I 207 consid. 1, 126 III 485 consid. 1, 125 I 253 consid. 1a).

2.- Quando, come in concreto, le parti ricorrenti agiscano simultaneamente attraverso la via del ricorso di diritto pubblico e attraverso quella del ricorso di diritto amministrativo - ciò che è possibile anche con un unico allegato (DTF 126 II 377 consid. 1, 125 I 14 consid. 2a) - occorre, in base alla regola della sussidiarietà del ricorso di diritto pubblico enunciata all'art. 84 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OG, esaminare in primo luogo l'ammissibilità del ricorso di diritto amministrativo (DTF 126 II 269 consid. 2a, 125 I 14 consid. 2a, 123 II 231 consid. 1).

a) Secondo gli art. 97 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
98 lett. g OG, combinati con l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, la via del ricorso di diritto amministrativo è aperta contro le decisioni delle autorità cantonali d'ultima istanza fondate sul diritto federale - o che avrebbero dovuto esserlo - sempre che non sia realizzata nessuna delle eccezioni previste agli art. 99 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
102 OG o nella legislazione speciale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 I 223 consid. 1a/aa, 231 consid. 1a, 124 II 409 consid. 1a e 1d/dd). Il ricorso di diritto amministrativo è pure ammissibile contro le decisioni cantonali fondate nel medesimo tempo sul diritto federale e sul diritto cantonale, in quanto sia in discussione la violazione di norme di diritto federale direttamente applicabili (DTF 126 II 171 consid. 1a, 123 II 231 consid. 2 e rinvii). Realizzandosi una simile connessione tra le norme cantonali e quelle federali, il Tribunale federale esamina liberamente, nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo, se il diritto cantonale sia conforme alle norme superiori federali (cfr. art. 104 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 123 II 231 consid. 2, 121 II 39 consid. 2a, 72 consid. 1b). Per contro, è il rimedio del ricorso di diritto pubblico a essere dato contro decisioni fondate esclusivamente sul diritto cantonale e che
non presentino alcuna connessione con l'applicazione del diritto federale (DTF 125 II 10 consid. 2a, 124 II 409 consid. 1d/dd, 123 II 359 consid. 1a/aa, 121 II 72 consid. 1b).

Con il ricorso di diritto amministrativo si può far valere la violazione del diritto federale, compreso l' eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 125 II 1 consid. 2a, 114 Ib 180 consid. 3).
Questo rimedio assume anche la funzione di tutela dei diritti costituzionali dei cittadini, propria del ricorso di diritto pubblico. Il giudice amministrativo federale può così essere adito con censure relative alla violazione di questi diritti; le esamina nello stesso modo e con lo stesso potere d'esame di quando statuisce, come giudice costituzionale, su un ricorso di diritto pubblico (DTF 120 Ib 287 consid. 3d, 119 Ib 380 consid. 1b, 118 Ib 130 consid. 1a, 196 consid. 1c).

Nell'ambito del ricorso di diritto amministrativo l'accertamento dei fatti vincola il Tribunale federale se l'istanza inferiore, come è qui il caso, è un'autorità giudiziaria e i fatti non risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG; DTF 125 II 369 consid. 2d).

b) Rivolte contro una decisione dell'ultima istanza cantonale che conferma il rilascio di una licenza edilizia, le censure ricorsuali concernenti l'applicazione diretta delle normative federali sulla protezione dell'ambiente, segnatamente sull'obbligo di eseguire un esame di impatto ambientale (DTF 120 Ib 70 consid. 1b), sono proponibili con il ricorso di diritto amministrativo. La ditta Giuliani fa inoltre valere che i rifiuti trattati nell'impianto litigioso avrebbero natura urbana e che per la loro eliminazione vigerebbe quindi il monopolio dello Stato. Anche questa censura è proponibile unicamente con il ricorso di diritto amministrativo, la nozione di "rifiuti urbani" essendo infatti di diritto amministrativo federale (art. 31b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
1    Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2    Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.50
3    Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
LPAmb; DTF 123 II 359 consid. 1a e 3; sentenza del 25 giugno 1998 nella causa K.A.S., consid. 5c, pubblicata in ZBl 100/1999, pag. 423 segg.).

c) In quanto i ricorrenti critichino la licenza edilizia dal profilo della conformità del progetto litigioso al piano regolatore e al piano direttore, solo il ricorso di diritto pubblico sarebbe ammissibile. Questi strumenti pianificatori hanno infatti le loro basi principalmente nella legislazione cantonale (quale la legge di applicazione del 23 maggio 1990 della LPT) e non sono, nella fattispecie, in stretta connessione con il diritto federale sulla protezione dell'ambiente. L'art. 34 cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPT inoltre prevede unicamente il rimedio del ricorso di diritto pubblico contro l'adozione dei piani regolatori (cfr. DTF 121 II 72 consid. 1 e rinvii, che riguarda il caso, che non s'avvera in concreto, in cui un piano regolatore può essere impugnato mediante ricorso di diritto amministrativo).

3.- La ditta Giuliani sostiene di essere legittimata a ricorrere contro la decisione che conferma il rilascio della licenza edilizia poiché una convenzione da lei stipulata con lo Stato del Cantone Ticino la designava, con altre due ditte, quale centro di raccolta di autoveicoli inservibili e stabiliva che la necessità di istituire altri centri doveva formare oggetto d'esame e di accordo tra lo Stato e le ditte firmatarie. In quanto titolare d'una concessione, essa rileva che l'attività della Rigen SA la pregiudicherebbe economicamente, visti anche gli importanti investimenti attuati nel proprio impianto; lamenta inoltre il diniego della legittimazione in sede cantonale.

a) Secondo l'art. 103 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG la facoltà di interporre ricorso di diritto amministrativo spetta a chiunque è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. Il ricorrente deve quindi dimostrare che la decisione lo tocca più di chiunque altro nei suoi interessi materiali o ideali, senza riguardo alla circostanza che siano giuridici o di mero fatto. Egli deve avere con l'oggetto litigioso un rapporto stretto, particolare e degno di protezione. Il ricorso volto al semplice rispetto delle normative vigenti o alla pura tutela di interessi di terzi è inammissibile: l'azione popolare è esclusa. In particolare, nell'ambito di un rapporto di concorrenza, il timore per l'interessato che questa aumenti non è sufficiente a conferirgli il diritto di ricorrere (DTF 125 I 7 consid. 3, 124 II 180 consid. 1b, 123 II 425 consid. 2, 499 consid. 1b, 121 II 171 consid. 2b, 120 Ib 48 consid. 2a, 59 consid. 1c; sentenza del 2 settembre 1999 nella causa A.G. AG, consid. 2, pubblicata in RDAT I-2000, n. 58, pag. 513 segg.).

Gli accennati presupposti sono per contro generalmente adempiuti quando a ricorrere è il proprietario di un fondo sito nelle dirette vicinanze della costruzione o dell'impianto oggetto dell'autorizzazione (DTF 121 II 171 consid. 2b; sentenza del 3 settembre 1998 nella causa W., consid. 2b, pubblicata in RDAT I-1999, n. 64, pag. 232 segg.).

b) La ditta Giuliani gestisce, nel Cantone Ticino, un centro per l'eliminazione di autoveicoli inservibili.
Laddove sostiene, nel merito del gravame, che la Rigen SA lavorerebbe rifiuti urbani provenienti tra l'altro dall' economia e dall'artigianato, il cui smaltimento spetterebbe allo Stato, la ricorrente non dimostra, né rende verosimile, di essere toccata nei suoi interessi economici, trattandosi di attività diverse (cfr. DTF 123 II 359 consid. 5b). Perché sia data la legittimazione occorre che il ricorrente abbia un rapporto stretto con l'oggetto della lite e non agisca unicamente nell'interesse della legge. In una vertenza ove si poneva un quesito per certi versi simile, riguardante il diritto di ricorrere dei concorrenti, il Tribunale federale ha stabilito che tale diritto deve essere ammesso con un certo riserbo, insufficiente essendo il semplice timore di una maggiore concorrenza. Un legame stretto e particolare con l'oggetto del litigio è per contro riconosciuto laddove i concorrenti siano sottoposti a una specifica legislazione economica, segnatamente quando siano contestate decisioni su contingenti (DTF 125 I 7 consid. 3 e rinvii, 123 II 376 consid. 5b/aa, 109 Ib 198 consid. 4; sentenza del 2 settembre 1999, citata). La ditta Giuliani ritiene di essere legittimata a ricorrere in base alla convenzione conclusa con lo Stato e
sostenendo che l' attività della Rigen SA la pregiudicherebbe economicamente.
Tuttavia, dal profilo delle invocate norme sulla protezione ambientale, essa non tiene un rapporto sufficientemente stretto con l'oggetto della lite: sui piani dello spazio e delle immissioni prodotte dall'impianto litigioso essa non è infatti più toccata di chiunque altro. Né la ricorrente fa valere la violazione di specifiche disposizioni riguardanti la costruzione litigiosa, che comporterebbero un effetto economico diretto nei suoi confronti (cfr. Ulrich Zimmerli, Autorisation de construire un bâtiment commercial - qualité pour recourir des concurrents?, in BR 1986/2, pag. 35). Infine, l'asserita violazione della convenzione conclusa dalla ditta ricorrente con lo Stato non concerne direttamente la presente procedura edilizia e deve eventualmente essere fatta valere secondo le pertinenti norme procedurali cantonali (cfr. sentenza del Tribunale cantonale amministrativo del 30 settembre 1999, pubblicata in RDAT I-2000, n. 15, pag. 375 segg.)

Ne segue che la ditta Giuliani non è legittimata a impugnare la decisione né con un ricorso di diritto amministrativo, né con un ricorso di diritto pubblico, che presuppone pure la lesione di interessi della ricorrente giuridicamente tutelati (art. 88
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG; DTF 123 I 279 e rinvii).
La Corte cantonale non ha violato il diritto federale negandole in sede cantonale la legittimazione, che doveva essere garantita alla ricorrente almeno nella misura stabilita per il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 98a cpv. 3
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG; 125 II 10 consid. 2b): l'art. 21 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 e l' art. 43 della legge cantonale di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 corrispondono in effetti essenzialmente, su questo punto, all'art. 103 lett. a
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
OG (decisione inedita del 17 dicembre 1992 in re C., consid. 3b, apparsa in RDAT II-1993, n. 55, pag. 140; Marco Borghi/ Guido Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, pag. 215; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, pag. 443 n. 932).

c) Le considerazioni che precedono valgono, senza bisogno che siano ripetute, anche per la DARC che, agendo a tutela di interessi dei concorrenti della società istante, non è legittimata a ricorrere. Invece, ai ricorrenti Reto e Andrin Coray e Coray Construction SA, proprietari dei fondi n. 1541 e 212 di Arbedo-Castione, vicini a quello litigioso, va riconosciuta la legittimazione: il loro gravame deve pertanto essere esaminato nel merito (DTF 124 II 293 consid. 3a, 121 II 171 consid. 2b).

4.- a) Le censure da questi ultimi fatte valere riguardo a una asserita violazione degli art. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
, 7
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
, 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
, 11
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
, 12
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
e 25
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
LPAmb e a un asserito accertamento arbitrario dei fatti sono irricevibili ai sensi dell'art. 108 cpv. 2
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
OG, mancando di motivazione sufficiente (DTF 123 II 359 consid. 6b/bb, 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii). Il libero esame delle lamentate lesioni del diritto federale, che compete al Tribunale federale nell'ambito del citato rimedio, non libera i ricorrenti, tanto più se assistiti da un avvocato (cfr. DTF 109 Ia 217 consid. 2b), dall'obbligo di presentare una compiuta, chiara e precisa motivazione, con riferimento alle opinioni espresse dall'autorità cantonale di ultima istanza. I ricorrenti non possono segnatamente limitarsi a opporre alle argomentazioni contenute nell'atto impugnato la loro versione, senza spiegare su quali punti esse sarebbero contrarie al diritto (Peter Karlen, in:
Geiser/Münch, editori, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea 1998, n. 3.75 e segg. , pag. 114 segg.).

b) I ricorrenti fanno inoltre valere che l'impianto litigioso necessita di uno studio d'impatto ambientale e sostengono che questo dev'essere valutato sulla base dell' effettiva potenzialità dell'impianto e non tenendo conto della sola produzione ridotta indicata dall'istante.

aa) Certo, determinante ai fini della licenza edilizia è la fattispecie che risulta dalla domanda di costruzione:
la possibilità teorica di abusi futuri rispetto alla licenza è, di massima, irrilevante (Christian Mäder, in:
Münch/Karlen/Geiser, editori, Beraten und Prozessieren in Bausachen, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, pag. 366 n. 9.35; Scolari, op. cit. , pag. 348 n. 676). Tuttavia, secondo l'art. 9 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPAmb, prima di decidere della pianificazione, costruzione o trasformazione di impianti che possono gravare notevolmente l'ambiente, l'autorità ne esamina il più presto possibile la compatibilità con le esigenze ecologiche.
Il Consiglio federale cui spetta designare siffatti impianti giusta la stessa norma, li ha elencati nell'allegato all'OEIA. Questo elenco è esaustivo, e gli impianti che non figurano nell'allegato non sono soggetti all'esame (art. 9 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPAmb e 1 OEIA; cfr. DTF 115 Ib 335 consid. 3; Leo Schürmann/Peter Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes Umweltschutzrecht, 3a ed., Berna 1995, pag. 305; Marco Lucchini, Compendio giuridico per l'edilizia, Lugano 1999, pag. 264). Secondo l'art. 5
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
OEIA la procedura decisiva per l'esame è determinata nell'allegato (cpv. 2); mancando questa determinazione, essa è designata dal diritto cantonale (cpv. 3). Secondo l'art. 7
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
OEIA chi intende costruire o modificare un impianto che dev'essere esaminato ai sensi dell'ordinanza deve, al momento della progettazione, stendere un rapporto d'impatto ambientale.

bb) Il Consiglio di Stato ha ritenuto che l'impianto litigioso, prevedendo un dispositivo di sminuzzatura ("Scheranlage"), non sarebbe sottoposto all'esame dell'impatto sull'ambiente; soltanto un impianto completo di triturazione ("Shredder") secondo il n. 40.3 dell'allegato all'OEIA vi sarebbe assoggettato. Tale questione non è stata esaminata oltre dalla Corte cantonale, che, su questo punto, si è limitata a condividere l'opinione del Governo.

La Corte cantonale ha invero accertato, in modo vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
OG), che l'impianto litigioso non serve alla demolizione degli autoveicoli inservibili. Tuttavia, come ha rilevato l'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio, secondo il n. 40.7 dell'allegato all'OEIA, l'esame dell'impatto sull'ambiente è necessario per gli impianti destinati alla cernita, al trattamento, al riciclaggio o all'incenerimento di rifiuti, con una capacità superiore a 1000 t all'anno; la procedura è determinata dal diritto cantonale.
Ora, l'opera litigiosa, destinata essenzialmente alla compattazione e alla sminuzzatura di scarti metallici riciclabili, costituisce un impianto per il trattamento di rifiuti (cfr. su queste nozioni gli art. 7 cpv. 6 e
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
6bis LPAmb, secondo cui per trattamento si intende pure qualsiasi modificazione fisica dei rifiuti, e 3 cpv. 3 e 4 OTR). Ritenuto che la sua capacità, stabilita dalla Corte cantonale in 20'000 t di materiale all'anno, è notevolmente superiore alle 1000 t fissate dall'allegato, l'impianto soggiace all' esame dell'impatto sull'ambiente (art. 9 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPAmb, art. 1
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
OEIA, n. 40.7 dell'allegato OEIA; cfr. sentenza inedita del 13 febbraio 1998 nella causa S. du C. SA, consid. 2b); le istanze cantonali hanno quindi violato il diritto federale, ritenendo che esso non ne fosse sottoposto. La contestata licenza edilizia poteva pertanto eventualmente essere concessa solo sulla base dei risultati del citato esame, dopo l'accertamento dell'eventuale conformità del progetto alle disposizioni in materia di protezione ambientale (art. 9 cpv. 1
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
LPAmb, art. 3 cpv. 2
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
OEIA; cfr. sentenza del 9 settembre 1997 nella causa L.J.J., consid. 5c/cc, pubblicata in: URP/DEP 1997, pag. 577 segg. ; Lucchini, op. cit. , pag. 264 seg.).

cc) L'art. 8
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
LPAmb dispone che gli effetti sono valutati singolarmente, globalmente e secondo la loro azione congiunta (cfr. per un esempio DTF 118 Ib 76 consid. 2).
Visto l'esito del ricorso, in considerazione del fatto che l'esame dell'impatto sull'ambiente dovrà pure servire alla concretizzazione di questa disposizione (cfr. art. 9 cpv. 3
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
OEIA; Heribert Rausch, Kommentar zum Umweltschutzgesetz, n. 1 all'art. 9), non occorre confrontarsi ulteriormente con la valutazione, dal punto di vista della protezione ambientale, dell'impianto litigioso fatta dalla Corte cantonale.

5.- Con il ricorso di diritto pubblico i ricorrenti criticano l'opera dal profilo pianificatorio: essa contrasterebbe infatti, secondo loro, con il piano direttore, che imporrebbe di fissare nei piani regolatori comunali, e come zone speciali, le aree destinate agli impianti di raccolta di autoveicoli inservibili. Premesso che, come visto (cfr. consid. 4b/aa), la Corte cantonale ha accertato che l'impianto non serve alla demolizione degli autoveicoli inservibili, su questo punto le censure ricorsuali si risolvono in una critica di carattere generale rivolta essenzialmente al piano particolareggiato e non adempiono le esigenze di motivazione imposte dall'art. 90 cpv. 1 lett. b
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
OG. I ricorrenti non indicano con la dovuta precisione quali diritti costituzionali sarebbero stati violati dalla Corte cantonale, né spiegano le ragioni per cui essa sarebbe eventualmente incorsa nell'arbitrio: il ricorso di diritto pubblico è pertanto inammissibile (DTF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c). Né i ricorrenti sostengono che sarebbero adempiuti i requisiti posti dalla giurisprudenza affinché la costituzionalità del piano particolareggiato, che di massima deve essere contestata al momento della sua adozione, possa essere
censurata nell'occasione di un'applicazione concreta, come è qui il caso (cfr. DTF 126 II 26 consid. 4d, 123 II 337 consid. 3a e rinvii). A torto i ricorrenti fanno infine riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 116 Ib 50 e 120 Ib 207: non trattandosi in concreto di un impianto fuori della zona edificabile, il quesito della delimitazione tra la creazione di una zona di utilizzazione e l'autorizzazione eccezionale secondo l'art. 24
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
LPT non si pone (DTF 126 II 26 consid. 4d; cfr. anche DTF 124 II 252 consid. 3).

6.- Ne consegue che il ricorso di diritto amministrativo presentato dai ricorrenti Coray, in quanto ammissibile, è accolto. La sentenza impugnata è annullata e gli atti rinviati alla precedente istanza affinché venga eseguito un esame dell'impatto sull'ambiente. Il ricorso di diritto pubblico dei ricorrenti Coray e i ricorsi di diritto amministrativo e di diritto pubblico interposti dalle altri parti sono per contro inammissibili. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1OG).

Per questi motivi

il Tribunale federale

pronuncia :

I

1. I ricorsi di diritto amministrativo e i ricorsi di diritto pubblico presentati dalla ditta Mauro e Franchino Giuliani e dall'Associazione ticinese demolitori di auto e ricuperatori di cascami sono inammissibili.

2. La tassa di giustizia unica di fr. 4000.-- è posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno; essi rifonderanno alla Rigen SA un'indennità di fr. 1500.-- ciascuno a titolo di ripetibili della sede federale.

II

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso di diritto amministrativo presentato da Reto e Andrin Coray e dalla Coray Construction SA è accolto e la decisione impugnata è annullata nel senso dei considerandi.

2. Il ricorso di diritto pubblico presentato da Reto e Andrin Coray e dalla Coray Construction SA è inammissibile.

3. La tassa di giustizia unica di fr. 2000.-- è posta a carico dei ricorrenti Coray in solido nella misura di fr. 500.-- e della Rigen SA nella misura di fr. 1500.--; quest'ultima rifonderà ai ricorrenti Coray un'indennità complessiva di fr. 1500.-- a titolo di ripetibili della sede federale.

III

Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Municipio di Arbedo-Castione, al Dipartimento del territorio, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, e all'Ufficio federale dell'ambiente, delle foreste e del paesaggio.
Losanna, 3 gennaio 2001 VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.71/2000
Date : 03 janvier 2001
Publié : 03 janvier 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Aménagement public et droit public des constructions
Objet : [AZA 1/2] 1A.71/2000 1A.73/2000 1P.121/2000 1P.129/2000 I CORTE DI DIRITTO PUBBLICO


Répertoire des lois
LAT: 24 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 24 Exceptions prévues hors de la zone à bâtir - En dérogation à l'art. 22, al. 2, let. a, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d'affectation si:
a  l'implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination;
b  aucun intérêt prépondérant ne s'y oppose.
34
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 34 Droit fédéral - 1 Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
1    Les recours devant les autorités fédérales sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale.
2    Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance et portant sur:
a  des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);
b  la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;
c  des autorisations visées aux art. 24 à 24d81 et 37a.82
3    L'Office fédéral de l'agriculture a qualité pour recourir contre les décisions portant sur des projets qui requièrent des surfaces d'assolement.83
LPE: 1 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 1 But - 1 La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
1    La présente loi a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol.4
2    Les atteintes qui pourraient devenir nuisibles ou incommodantes seront réduites à titre préventif et assez tôt.
7 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 7 Définitions - 1 Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
1    Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l'objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d'organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l'exploitation d'installations, à l'utilisation de substances, d'organismes ou de déchets ou à l'exploitation des sols.9
2    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont dénommés émissions au sortir des installations, immissions au lieu de leur effet.
3    Par pollutions atmosphériques, on entend les modifications de l'état naturel de l'air provoquées notamment par la fumée, la suie, la poussière, les gaz, les aérosols, les vapeurs, les odeurs ou les rejets thermiques.10
4    Les infrasons et les ultrasons sont assimilés au bruit.
4bis    Par atteintes portées au sol, on entend les modifications physiques, chimiques ou biologiques de l'état naturel des sols. Par sol, on entend la couche de terre meuble de l'écorce terrestre où peuvent pousser les plantes.11
5    Par substances, on entend les éléments chimiques et leurs combinaisons, naturels ou générés par un processus de production. Les préparations (compositions, mélanges, solutions) et objets contenant de telles substances leur sont assimilés.12
5bis    Par organisme, on entend toute entité biologique, cellulaire ou non, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique. Les mélanges ou objets qui contiennent de telles entités sont assimilés aux organismes.13
5ter    Par organisme génétiquement modifié, on entend tout organisme dont le matériel génétique a subi une modification qui ne se produit pas naturellement, ni par multiplication ni par recombinaison naturelle.14
5quater    Par organisme pathogène, on entend tout organisme qui peut provoquer des maladies.15
6    Par déchets, on entend les choses meubles dont le détenteur se défait ou dont l'élimination est commandée par l'intérêt public.16
6bis    L'élimination des déchets comprend leur valorisation ou leur stockage définitif ainsi que les étapes préalables que sont la collecte, le transport, le stockage provisoire et le traitement. Par traitement, on entend toute modification physique, biologique ou chimique des déchets.17
6ter    Par utilisation, on entend toute opération impliquant des substances, des organismes ou des déchets, notamment leur production, leur importation, leur exportation, leur mise dans le commerce, leur emploi, leur entreposage, leur transport et leur élimination.18
7    Par installations, on entend les bâtiments, les voies de communication ou autres ouvrages fixes ainsi que les modifications de terrain. Les outils, machines, véhicules, bateaux et aéronefs sont assimilés aux installations.
8    Par informations sur l'environnement, on entend les informations relatives au domaine d'application de la présente loi et de la législation sur la protection de la nature et du paysage, la protection des sites naturels, la protection des eaux, la protection contre les dangers naturels, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche, le génie génétique et la protection du climat.19
9    Par biocarburants et biocombustibles, on entend les carburants et les combustibles liquides ou gazeux produits à partir de biomasse ou d'autres agents énergétiques renouvelables.20
8 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.
9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
12 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 12 Limitations d'émissions - 1 Les émissions sont limitées par l'application:
1    Les émissions sont limitées par l'application:
a  des valeurs limites d'émissions;
b  des prescriptions en matière de construction ou d'équipement;
c  des prescriptions en matière de trafic ou d'exploitation;
d  des prescriptions sur l'isolation thermique des immeubles;
e  des prescriptions sur les combustibles et carburants.
2    Les limitations figurent dans des ordonnances ou, pour les cas que celles-ci n'ont pas visés, dans des décisions fondées directement sur la présente loi.
25 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 25 Construction d'installations fixes - 1 De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
1    De nouvelles installations fixes ne peuvent être construites que si les immissions causées par le bruit de ces seules installations ne dépassent pas les valeurs de planification dans le voisinage; l'autorité qui délivre l'autorisation peut exiger un pronostic de bruit.
2    Des allégements peuvent être accordés si l'observation des valeurs de planification constitue une charge disproportionnée pour une installation présentant un intérêt public prépondérant, relevant notamment de l'aménagement du territoire.33 Néanmoins, en cette circonstance et sous réserve de l'al. 3, les valeurs limites d'immissions ne doivent pas être dépassées.
3    Si, lors de la construction de nouvelles routes, d'aéroports, d'installations ferroviaires ou d'autres installations fixes publiques ou concessionnées, l'application de mesures à la source ne permet pas de respecter les valeurs limites d'immissions, les immeubles touchés par le bruit doivent être protégés par des fenêtres antibruit ou par d'autres aménagements similaires, aux frais du propriétaire de l'installation.
31b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
1    Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2    Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.50
3    Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
OEIE: 1 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 1 Installations nouvelles - Les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l'impact sur l'environnement (EIE) au sens de l'art. 10a LPE.
3 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 3 Objet de l'EIE
1    L'EIE permet de déterminer si un projet de construction ou de modification d'une installation répond aux prescriptions sur la protection de l'environnement, dont font partie la LPE et les dispositions concernant la protection de la nature, la protection du paysage, la protection des eaux, la sauvegarde des forêts, la chasse, la pêche et le génie génétique. 6
2    L'autorité compétente se fonde sur les conclusions de l'étude pour décider, dans le cadre de la procédure décisive, de l'autorisation ou de l'approbation du projet, ou de l'octroi d'une concession pour l'exploitation de l'installation (art. 5). De même, lorsque la réalisation d'un projet nécessite l'autorisation d'une autorité autre que l'autorité compétente (art. 21), cette autorité se prononce elle aussi en fonction des conclusions de l'EIE.
5 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
7 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 7 - Quiconque projette de construire ou de modifier une installation soumise à une EIE au sens de la présente ordonnance est tenu, dès la phase de planification, d'établir un rapport qui rende compte de l'impact que l'installation aurait sur l'environnement (rapport d'impact).
9
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact
1    Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12
2    Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3.
3    Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe.
4    Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13
OJ: 84  88  90  97e  98a  99a  103  104  105  108
OPB: 7
SR 814.41 Ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)
OPB Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes - 1 Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
1    Les émissions de bruit d'une nouvelle installation fixe seront limitées conformément aux dispositions de l'autorité d'exécution:
a  dans la mesure où cela est réalisable sur le plan de la technique et de l'exploitation et économiquement supportable, et
b  de telle façon que les immissions de bruit dues exclusivement à l'installation en cause ne dépassent pas les valeurs de planification.
2    L'autorité d'exécution accorde des allégements dans la mesure où le respect des valeurs de planification constituerait une charge disproportionnée pour l'installation et que cette dernière présente un intérêt public prépondérant, notamment sur le plan de l'aménagement du territoire. Les valeurs limites d'immission ne doivent cependant pas être dépassées.6
3    Les mesures supplémentaires de limitation des émissions prévues à l'al. 1, let. a, ne s'appliquent aux nouvelles pompes à chaleur air-eau qui sont majoritairement destinées au chauffage de locaux ou d'eau potable et dont les immissions de bruit ne dépassent pas les valeurs de planification que si les émissions peuvent être réduites d'au moins 3 dB moyennant au plus 1 % des coûts d'investissement de l'installation.7
PA: 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
Répertoire ATF
109-IA-217 • 109-IB-198 • 114-IB-180 • 115-IB-335 • 116-IB-50 • 118-IB-130 • 118-IB-134 • 118-IB-76 • 119-IB-380 • 120-IB-207 • 120-IB-287 • 120-IB-48 • 120-IB-70 • 121-II-171 • 121-II-39 • 121-II-72 • 122-I-70 • 122-II-367 • 123-I-279 • 123-II-231 • 123-II-337 • 123-II-359 • 123-II-376 • 123-II-425 • 124-I-223 • 124-II-180 • 124-II-252 • 124-II-293 • 124-II-409 • 125-I-14 • 125-I-253 • 125-I-7 • 125-I-71 • 125-II-1 • 125-II-10 • 125-II-369 • 126-I-207 • 126-II-171 • 126-II-26 • 126-II-269 • 126-II-377 • 126-III-485
Weitere Urteile ab 2000
1A.71/2000 • 1A.73/2000 • 1P.121/2000 • 1P.129/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • action en justice • action populaire • aménagement du territoire • application du droit • augmentation • automobile • autorisation dérogatoire • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité judiciaire • avis • bellinzone • but • calcul • centre collecteur • champ d'application • cio • cirque • commentaire • commerce et industrie • commerçant • communication • concrétisation • condition • conseil d'état • conseil exécutif • conseil fédéral • constatation des faits • construction et installation • contingent • courrier a • d'office • dernière instance • directeur • directive • dossier • droit cantonal • droit constitutionnel • droit fédéral • droit public • débat • décision • déclaration • défaut de la chose • département cantonal • dépens • effet suspensif • environnement • examinateur • exclusion • expressément • fin • forme et contenu • fédéralisme • impact sur l'environnement • importance minime • importance notable • installation stationnaire • intérêt digne de protection • intérêt économique • lausanne • limitation • lésé • matériau • motif • motivation de la décision • ménage • objet du litige • office fédéral de l'environnement • ordre militaire • ordure ménagère • organisation de l'état et administration • permis de construire • physique • plan d'affectation • plan des mesures • plan directeur • procédure administrative • protection de l'environnement • présentation • questio • question • raccordement • rapport entre • recourant • recours de droit administratif • recours de droit public • représentation en procédure • route • répartition des tâches • salaire • subsidiarité • suppression • tribunal administratif • tribunal cantonal • tribunal fédéral • valeur de planification • violation du droit • zone à bâtir • écologie • éditeur • émolument de justice • étendue
DEP
1997 S.577