[AZA 0/2]

1A.14/2000
1A.15/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O
*****************************************************

3_gennaio_2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-
sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-
le, Féraud, Catenazzi, Favre e Foglia, supplente.
Cancelliere: Crameri.

_________

Visti i ricorsi di diritto amministrativo del 21 gennaio
2000 presentati da A.________,_patrocinato_dall'avv._dott.
Florian Baumann, studio legale Stern & Partner, Zurigo, e
dalla B._________N.V., Denderleeuw (B), patrocinata dall'
avv. Rudolf Schaller, Ginevra, contro la decisione emanata
il 17 dicembre 1999 dalla Camera_dei_ricorsi_penale_del
Tribunale_d'appello_del_Cantone_Ticino, nell' ambito di una
procedura di assistenza giudiziaria in materia penale av-
viata su domanda del Belgio;
R_i_t_e_n_u_t_o i_n f_a_t_t_o_:

A.-
Il 25 ottobre 1996 il Giudice istruttore di
Bruxelles ha inoltrato una domanda di assistenza giudizia-
ria, completata l'8 novembre 1996, e in seguito il 21 apri-
le 1999, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei
confronti di C.________, D.________, E.________, F.________
e G.________ per i reati di riciclaggio di denaro, possesso
illecito e importazione di sostanze stupefacenti, estorsio-
ni, organizzazione criminale e traffico di persone. Secondo
l'Autorità richiedente gli inquisiti, attraverso le società
B.________ N.V. e H.________ Ltd. e la I.________ Trust,
avrebbero cercato di riciclare denaro, di provenienza ille-
cita, per finanziare le attività della L.________, società
attiva nella produzione e diffusione di programmi televisi-
vi in curdo; amministratori delegati della B.________ erano
C.________ e D.________.

Il Giudice istruttore di Bruxelles ha chiesto all'
Autorità svizzera di procedere al sequestro e alla consegna
della "X.________ collection", consistente in sei zaffiri
di grossa caratura, apparentemente di proprietà di
A.________ e depositata presso la ditta M.________ nella
zona franca dell'aeroporto di Kloten; vi sarebbe il sospet-
to che la collezione sia servita al fine di procurare alla
B.________, rispettivamente alla L.________, i mezzi finan-
ziari leciti necessari per l'ottenimento di una licenza te-
levisiva satellitare. Non potendo immettere direttamente
sul mercato il provento dei traffici di stupefacenti o del-
le estorsioni di cui era sospettata, la B.________ si
sarebbe accordata con A.________, concludendo con lui il 5
febbraio 1996 un contratto: questo prevedeva il prestito da
B.________ a A.________ di una somma (5 milioni Frs. e 13
milioni DM, pari a circa 10'600'000 ECU), senza interesse,
A.________ impegnandosi a restituire alla B.________
36 ordini di pagamento irrevocabili e incondizionati di una
primaria banca occidentale, scadenzati su tre anni, per un
valore complessivo di 13'359'540 ECU; a garanzia dell'ope-
razione sarebbe servita la nota collezione, assicurata per
un valore di US$ 53'339'000.

Secondo l'Autorità estera, l'intero traffico è sta-
to scoperto con il sequestro, avvenuto in Lussemburgo e
tutt'ora operativo, degli importi consegnati dalla
B.________ a A.________ e da quest'ultimo rimessi a un suo
agente, perché li depositasse in una banca lussemburghese.

Il 6 marzo 1998 A.________ e la B.________ hanno
stipulato una convenzione, che secondo il primo avrebbe
annullato retroattivamente il citato contratto del 1996;
questa conclusione è contestata dalla B.________.

B.-
Con decisione del 19 novembre 1996 il Procura-
tore pubblico del Cantone Ticino (PP), a cui l'allora Uffi-
cio federale di polizia (UFP), ora Ufficio federale di giu-
stizia, aveva delegato l'esecuzione della rogatoria, ha or-
dinato il sequestro della "X.________ collection".

Nel frattempo, informazioni preliminari aperte pa-
rallelamente dal Ministero pubblico ticinese per riciclag-
gio nei confronti di A.________ sono sfociate in un non
luogo a procedere del 15 ottobre 1998. I risultati dell'in-
chiesta svizzera sono stati trasmessi all'Autorità rogante.

Il sequestro è stato confermato dalla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino
(CRP) con sentenza del 18 agosto 1998. Con decisione del 4
maggio 1999, il PP ha ordinato la trasmissione all'Autorità
richiedente della "X.________ collection".

C.-
La CRP, adita da A.________, ne ha respinto il
ricorso; ha egualmente respinto, in quanto ricevibili, le
osservazioni al ricorso della B.________. La Corte cantona-
le ha rilevato che la legittimazione attiva dei ricorrenti
non era chiara; ha però lasciato irrisolta la questione,
ritenendo che si trattava di quesiti di merito, la cui so-
luzione sfuggiva all'Autorità rogata. Nel merito, la CRP ha
precisato che le norme applicabili consentono la confisca e
la consegna non solo dei proventi di reato, ma anche degli
strumenti usati per compierlo; ora, essendo l'inchiesta fo-
calizzata in Belgio, sede della B.________, rispetto alle
diramazioni delle indagini in numerosi Paesi europei, appa-
riva senz'altro giustificata la centralizzazione della pro-
cedura presso la giustizia belga, e di conseguenza anche la
responsabilità del contestato sequestro. Sempre secondo la
CRP, alla consegna della collezione all'Autorità belga non
si opporrebbe il contenzioso volto a stabilirne il proprie-
tario, rispettivamente l'avente diritto, quesito su cui la
Corte cantonale ha negato di aver titolo per giudicare.

D.-
Sia A.________ (causa 1A.14/2000) che la
B.________ (causa 1A.15/2000) presentano un ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale contro la
menzionata decisione. A.________ chiede di annullare la
decisione stessa e quella di trasmissione del PP e di re-
spingere la domanda di assistenza; postula inoltre il dis-
sequestro della "X.________ collection" a suo favore. La
B.________ chiede, in via principale, di annullare la deci-
sione impugnata e le decisioni di sequestro e di trasmis-
sione del PP e, in via subordinata, di subordinare la con-
segna della "X.________ collection" alle Autorità belghe
alla condizione ch'esse dichiarino di impegnarsi a resti-
tuirgliela, una volta dissequestrata.

E.-
La CRP si è riconferma nella propria decisio-
ne. Il PP e l'UFP chiedono di respingere i ricorsi.

Nelle osservazioni al ricorso di A.________, la
B.________ ha contestato i diritti di quest'ultimo sulla
collezione, mentre A.________ ha contestato la legittima-
zione della B.________ a ricorrere e ribadito i suoi dirit-
ti.

F.-
Il 7 aprile 2000 A.________ ha comunicato che
il 28 settembre 1999 era stato dichiarato a Lugano il suo
fallimento, precisando che l'interesse al mantenimento del
ricorso rimaneva comunque intatto, considerati i diritti
della massa fallimentare.

L'Ufficio dei fallimenti, mediante lettera del 21
aprile 2000 al Tribunale federale ha chiesto che, in caso
d'accoglimento del ricorso di A.________, la "X.________
collection" venisse consegnata non a lui, ma all'Ufficio,
in rappresentanza della massa fallimentare.

Mediante lettera dell'8 maggio 2000, la B.________,
vista la rivendicazione dell'Ufficio dei fallimenti sui
beni sequestrati, ha chiesto di respingere la rogatoria e
ribadito i suoi diritti di creditore pignoratizio.

Il 19 maggio 2000 A.________ ha contestato l'ammis-
sibilità dello scritto 8 maggio 2000 della B.________,
chiedendo in subordine di fissargli un termine per presen-
tare proprie controsservazioni. Ottenutolo, vi ha rinuncia-
to con lettera dell'8 giugno 2000. Il 20 ottobre 2000
A.________ ha prodotto una dichiarazione dell'Ufficio di
esecuzione di Lugano, attestante che nei suoi confronti non
vi erano procedure esecutive in corso né risultavano
iscritti, presso il predetto Ufficio, attestati di carenza
di beni.

C_o_n_s_i_d_e_r_a_n_d_o i_n d_i_r_i_t_t_o_:

1.-
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con
piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengo-
no sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, da-
gli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 126
I 257
consid. 1, 126 II 506 consid. 1, 126 III 485 consid.
1).

a) I ricorsi sono in stretta relazione tra loro,
la sentenza impugnata è la stessa e concerne la medesima
fattispecie, e le censure ricorsuali sono, in parte, analo-
ghe. Si giustifica pertanto di trattare i gravami congiun-
tamente e di deciderli con un unico giudizio (DTF 122 II
367
consid. 1a, 113 Ia 161 consid. 1, 390 consid. 1).

b) Secondo l'art. 37 cpv. 3 OG, la sentenza è re-
datta in una lingua ufficiale, di regola in quella della
decisione impugnata; se le parti parlano un'altra lingua
ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua.
Il ricorso di A.________ è redatto in tedesco, quello della
B.________ in francese; la procedura di assistenza è stata
condotta dalle Autorità del Cantone Ticino in lingua ita-
liana, che è la lingua in cui è stesa la decisione impugna-
ta. Si giustifica pertanto di seguire la regola generale
fissata dall' art. 37 cpv. 3 OG e di redigere il giudizio
in italiano.

c) Belgio e Svizzera sono parti contraenti della
Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia
penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-
derale sull'assistenza internazionale in materia penale del
20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-
cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni
che la prevalente Convenzione internazionale non regola
espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto
nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con-
venzionale (art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 123 II 134 consid. 1a),
fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123
II 595
consid. 7c).

Nella fattispecie entra altresì in linea di conto
la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e
la confisca dei proventi del reato, conclusa a Strasburgo
l'8 novembre 1990 (RS 0.311.53; cosiddetta Convenzione n°
141), entrata in vigore per la Svizzera il 1° settembre
1993 e il 1° maggio 1998 per il Belgio, la quale trova
applicazione in tema di confisca di proventi di reato, di
strumenti di reato e del valore sostitutivo dei proventi
(art. 1c; art. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
, art. 13 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 13 . Plainte - 1 Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
1    Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
a  les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'État requérant;
b  la plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lorsqu'elle est également exigée en droit suisse.
2    Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé.
).

d) Secondo la norma speciale dell'art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74

AIMP, il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e
dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se
i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-
piuti e in quale misura questa deve essere prestata (DTF
123 II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tutta-
via tenuto, come lo sarebbe un'Autorità di vigilanza, a ve-
rificare la conformità delle decisioni impugnate con l'in-
sieme delle norme applicabili (DTF 123 II 134 consid. 1d).
Quando, come in concreto, la decisione impugnata emana da
un'Autorità giudiziaria, il Tribunale federale è vincolato
all'accertamento dei fatti, qualora non risultino manife-
stamente inesatti o incompleti oppure accertati violando
norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
OG; DTF 123
II 134
consid. 1e e rinvii). Le conclusioni che vanno oltre
la richiesta di annullamento della decisione impugnata so-
no, di massima, ammissibili (art. 25 cpv. 6
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP e 114 OG;
DTF 122 II 373 consid. 1c e rinvii).

e) Interposto tempestivamente contro una decisione
di sequestro e consegna di oggetti provento o strumento di
reati, acquisiti in esecuzione di una domanda di assistenza
resa dall'Autorità cantonale di ultima istanza, i ricorsi
di diritto amministrativo sono ricevibili sotto il profilo
dell'art. 80f cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP.

f) La CRP ha lasciato aperto il quesito della le-
gittimazione attiva dei ricorrenti: ha ritenuto infatti che
sia la posizione della B.________, quale creditrice pigno-
ratizia, sia quella di A.________, come proprietario della
collezione, non erano chiare; ha concluso pertanto che la
questione di sapere chi, tra loro, possa vantare diritti
sulle pietre preziose, rispettivamente opporsi alla loro
consegna all'Autorità richiedente, attiene soprattutto al
merito e non può essere risolto dall'Autorità richiesta.

Certo, il Tribunale federale, applicando il previ-
gente art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP, aveva precisato che non spetta all'Au-
torità richiesta pronunciarsi sulla sorte definitiva degli
oggetti da consegnare e ch'essa non deve pertanto stabilire
neppure diritti o obblighi di natura civile: e questo per-
ché la decisione di merito su un'eventuale confisca o su
diritti di natura civile riguardo agli oggetti da consegna-
re dev'essere presa dalle Autorità giudiziarie dello Stato
richiedente, in applicazione del suo diritto (DTF 117 Ib
517
consid. 11a pag. 550).

I ricorrenti adducono, come incombe loro, i fatti
che fonderebbero la rispettiva legittimazione a ricorrere
(DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165). Tali fatti non so-
no tuttavia chiari, sia riguardo alla qualifica di
A.________ quale proprietario delle pietre preziose (egli
ha dichiarato alle Autorità lussemburghesi, il 28 marzo
1996, di avere "loué le droit de propriété de N.________"),
sia riguardo al contestato annullamento retroattivo del
contratto del 1996 sia riguardo alla validità del diritto
di pegno della B.________ sulla collezione stessa.

A.________ appare formalmente il proprietario della
"X.________ Collection". Indipendentemente dal titolo per
cui lo sia divenuto, la sua legittimazione si fonda sulla
presunzione conferitagli dal possesso dei beni contestati
(art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CC). Nel caso della consegna di oggetti con i
quali è stato commesso il reato, o del suo ricavo, la le-
gittimazione a ricorrere dev'essere riconosciuta all'acqui-
rente che rende verosimile di aver acquisito in buona fede
diritti su tali oggetti (DTF 123 II 134 consid. 1c; Robert
Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, Berna 1999, n. 308 pag. 235; sulla consegna
di oggetti v. pure DTF 123 II 595 consid. 4c con rinvii;
sulla legittimazione giusta l'art. 80h lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
AIMP, rela-
tiva alla trasmissione di informazioni e di mezzi di prova
secondo l'art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP vedi invece DTF 126 II 258 consid.
2d, 125 II 356 consid. 3b). Non occorre quindi esaminare
oltre la legittimazione della B.________, visto che si deve
in ogni caso esaminare il ricorso di A.________.

2.-
Entrambi i ricorrenti rimproverano alla CRP di
aver violato il diritto di essere sentito e, in particola-
re, di aver ritenuto la consegna dei gioielli giustificata
poiché usati quale strumento per compiere un riciclaggio di
denaro e non quale provento di reato; ora, solo con la sen-
tenza della CRP A.________ avrebbe appreso che la Conven-
zione n. 141 imporrebbe di scostarsi dalla regola dell'art.
74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP, secondo cui la consegna avviene di massima
su decisione passata in giudicato ed esecutiva dello Stato
richiedente. La B.________ fa valere dal canto suo che la
Corte cantonale non le avrebbe dato accesso alle contros-
servazioni di A.________ sul suo ricorso.

a) Dal diritto di essere sentito, desumibile dall'
art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.),
la giurisprudenza ha dedotto il diritto dell'interessato a
esprimersi prima che una decisione sia presa a suo sfavore,
di fornire prove sui fatti che possono influenzare la deci-
sione, di poter consultare gli atti di causa, di partecipa-
re all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
pronunciarsi in merito, come pure di addurre i propri argo-
menti (DTF 126 I 7 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa, 19 consid.
2a, 126 V 130 consid. 2a e b, 123 I 63 consid. 2a). L'Auto-
rità che inserisce nel fascicolo processuale nuovi documen-
ti, di cui intende prevalersi nella decisione, deve infor-
marne le parti (DTF 124 II 132 consid. 2b e rinvii).

Un'eventuale violazione del diritto di essere sen-
tito, derivante per esempio da un difetto di motivazione o
dal mancato accesso agli atti (sul loro esame nell'ambito
dell'assistenza vedi l'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
AIMP), può essere sanata,
di massima, anche nell'ambito della presente procedura di
ricorso (DTF 124 II 132 consid. 2d, 117 Ib 64 consid. 4
pag. 87; cfr. anche DTF 126 I 68 consid. 2 pag. 72; Zimmer -
mann, op. cit., n. 265, 268 e 273 pag. 214).

b) aa) Nella decisione impugnata la CRP ha rileva-
to che il Procuratore pubblico, in conformità dell'art. 80b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.

AIMP, avrebbe "fatto meglio" a sottoporre a A.________ la
domanda di consegna all'estero prima di decretare la chiu-
sura della procedura di assistenza. La CRP ha comunque ri-
tenuto a ragione che questa omissione non comportava l'an-
nullamento della decisione di chiusura, poiché dinanzi a
lei, che fruisce di pieno potere cognitivo, A.________ ha
avuto completo accesso agli atti e ampia possibilità di
esprimersi, ciò che ha sanato il censurato vizio. La stessa
conclusione vale per l'asserita carenza di motivazione del-
la decisione del PP, oggetto di diffuse critiche da parte
di A.________. Certo, nella decisione del 26 febbraio 1999
il PP ha invitato l'Autorità belga a precisare la prove-
nienza delittuosa della collezione; egli ha però anche ri-
levato che nella rogatoria non era stata considerata la
provenienza delittuosa della collezione, quanto "il suo
possibile uso nell'ambito del riciclaggio di denaro". Con-
siderato che decisivo, come si dirà (cfr. anche DTF 126 II
495
consid. 5e/aa), è il contenuto della richiesta estera,
è manifesto che la CRP poteva pronunciarsi anche sul quesi-
to dell'uso della collezione quale strumento di riciclag-
gio, per cui non si è affatto in presenza di una nuova qua-
lificazione giuridica della fattispecie, sulla quale il ri-
corrente avrebbe avuto, a determinate condizioni, la facol-
tà di potersi esprimere (DTF 126 I 19 consid. 2a e c; cfr.
anche DTF 124 I 49 consid. 3c). Poiché la CRP non ha fonda-
to la contestata decisione su una norma o un motivo giuri-
dico non evocato nella procedura anteriore, il diritto di
essere sentito del ricorrente non è stato violato, ritenuto
come egli poteva ravvisarne la rilevanza nella fattispecie
(DTF 123 I 63 consid. 2d pag. 69, 115 Ia 94 consid. 1b e
rinvii).

bb) La B.________ ammette che, dopo numerose ri-
chieste di accesso alle decisioni di sequestro e di conse-
gna del PP, essa ha potuto infine, in data 28 settembre
1999, e quindi prima dell'inoltro delle sue "osservazioni
contenenti un ricorso" alla CRP, consultare l'incarto con-
cernente la procedura di assistenza giudiziaria (ricorso
pag. 9), oggetto del presente litigio; l'asserita violazio-
ne del suo diritto di essere sentito è stata quindi sanata.

A torto i ricorrenti rimproverano alla CRP di non
avere semplicemente annullato le decisioni del PP. Essi,
infatti, già nella procedura cantonale di ricorso hanno po-
tuto avere accesso all'incarto e hanno potuto esprimersi,
con l'eccezione di cui si è detto e di cui si dirà, prima
dell'emanazione del giudizio della CRP. Al più tardi a quel
momento, essi hanno potuto prendere conoscenza della doman-
da complementare di assistenza del 21 aprile 1999 che indi-
cava, in modo sufficientemente chiaro, le ragioni che impo-
nevano il mantenimento del sequestro e la consegna della
collezione di gioielli, il cui uso - così nella traduzione
italiana - "sembrava necessario per commettere l'operazione
di riciclaggio di fondi criminali che non potevano essere
utilizzati nell'economia legale".

cc) La B.________ fa valere inoltre che la CRP non
le avrebbe trasmesso, neppure con la decisione impugnata,
le controsservazioni di A.________ al suo allegato del 28
ottobre 1999. Nel criticato giudizio la CRP ha rilevato che
le controsservazioni, non stralciate dagli atti, e con le
quali veniva contestato il diritto di pegno poiché il con-
tratto originale sarebbe stato annullato con la convenzione
del 6 marzo 1998, erano state presentate spontaneamente da
A.________ (fatti h, pag. 4). Ora, dinanzi al Tribunale
federale, è stata data alle parti opportunità di accedere
agli atti del procedimento, e quindi anche alla menzionata
memoria, e di formulare eventuali critiche, e le proprie
osservazioni alle censure della controparte. Esse hanno
così compiutamente potuto far uso del loro diritto di esse-
re sentito e le loro stesse critiche dimostrano ch'esse
hanno chiaramente compreso la portata del giudizio impugna-
to, contestandolo con conoscenza di causa (DTF 126 I 15
consid. 2a/aa in fine, 97 consid. 2b, 124 II 146 consid.
2a, 123 I 31 consid. 2c).

Infondata è quindi anche la censura di carenza di
motivazione della decisione della CRP. L'art. 29 cpv. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

Cost., come il previgente art. 4 vCost., non pone esigenze
troppo severe all'obbligo di motivazione, visto che l'Auto-
rità è tenuta a esprimersi solo sulle circostanze signifi-
cative e rilevanti, atte a influire sul giudizio di merito,
e non su ogni allegazione fattuale, mezzo di prova od obie-
zione giuridica addotti dalle parti (DTF 126 I 97 consid.
2b, 121 I 54 consid. 2c), ciò che è avvenuto in concreto.
Le garanzie contenute nella AIMP non conferiscono una pro-
tezione più estesa di quella fornita dalla garanzia costi-
tuzionale stessa (art. 80d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
AIMP; DTF 124 II 184 consid. 3
inedito, apparso in Rep 1998, pag. 152 segg.).

c) I ricorrenti sostengono poi che la domanda com-
plementare, inviata il 21 aprile 1999 per il tramite dell'
UFP e, il 7 aprile precedente, direttamente al Ministero
pubblico, sarebbe tardiva: essa non rispetterebbe in effet-
ti il termine del 20 aprile 1999 fissato dal Ministero pub-
blico all'Autorità richiedente affinché fornisse, se inten-
deva mantenere il sequestro, indicazioni concrete sulla
provenienza delittuosa della collezione. La CRP ha ritenuto
che una domanda, complementare o no, può essere presentata
in qualsiasi momento e che, tutt'al più, lo Stato richie-
dente si è esposto al rischio di vedere la collezione dis-
sequestrata alla scadenza del termine. Ha ritenuto altresì
che si trattava di un caso d'urgenza, che autorizzava la
trasmissione diretta tra le Autorità giudiziarie secondo
l'art. 15 cpv. 2
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CEAG, ciò che è contestato dai ricorrenti.

Secondo la giurisprudenza, l'assenza del requisito
dell'urgenza non costituisce una deficienza grave ai sensi
dell'art. 2 lett. d
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP, tale da invalidare la richiesta
di assistenza (DTF 116 Ib 86 consid. 5; sentenze inedite
dell'11 novembre 1993 in re Titolare dei conti, consid. 3,
e del 28 febbraio 1994 in re M., consid. 3). Inoltre, l'in-
teresse pubblico volto a salvaguardare la procedura ordi-
naria è comunque preservato dal fatto che le commissioni
esperite d'urgenza sono rispedite, corredate dai documenti
relativi all'esecuzione, secondo la procedura ordinaria
dell'art. 15 cpv. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CEAG, ossia all'UFP (art. 17
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
AIMP), co-
me avvenuto nella fattispecie. Non occorre quindi risolvere
il quesito di sapere se è dato il requisito dell'urgenza,
per cui l'Autorità di esecuzione e le Autorità di ricorso
possono fondarsi sulla domanda complementare.

3.-
I ricorrenti fanno valere la lacunosità della
richiesta d'assistenza.

a) La censura non regge, visto che la richiesta,
con il complemento del 21 aprile 1999, adempie le esigenze
poste dagli art. 14 cpv. 1
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
CEAG e 28 AIMP. Come ha rilevato
la CRP, in particolare dal citato complemento si evince che
l'inchiesta per riciclaggio di denaro proveniente da atti-
vità criminali è iniziata nel 1966 mediante il sequestro in
Lussemburgo di un'importante somma di franchi svizzeri e di
marchi tedeschi, trasportati in una valigetta per conto
della B.________. Il transito di fondi sospetti fu peraltro
constatato su conti della B.________ e della H.________,
società attiva nella produzione e diffusione di programmi
televisivi in curdo, i cui dirigenti risultano avere stret-
ti legami con il PKK. Secondo la B.________, il denaro
sequestrato sarebbe frutto di donazioni volontarie, ammini-
strate dal I._________Trust;_tuttavia,_una_verifica_effet-
tuata dall'Autorità belga presso persone indicate come do-
natori ha smentito tale assunto. In effetti, diverse in-
chieste hanno evidenziato che persone che rivestono ruoli
importanti nella B.________ e nella H.________ sono impli-
cate nel riciclaggio di denaro proveniente dal traffico di
stupefacenti o da estorsioni. La Corte cantonale ha conclu-
so che, secondo l'Autorità richiedente, sussisterebbe il
fondato sospetto che i fondi della B.________ e del Trust
curdo provengano dalle predette attività criminali e che
per l'impossibilità di immettere direttamente questo denaro
sul mercato, o di usarlo quale garanzia bancaria in vista
dell'ottenimento di una licenza televisiva satellitare,
erano state depositate le gemme della "X.________ Collec-
tion", conformemente al noto contratto del 5 febbraio 1996.

b) I ricorrenti sostengono che non sarebbero di-
mostrate la provenienza delittuosa della collezione né la
sussistenza di reati di riciclaggio. A.________ rileva che
l'Autorità richiedente non sostiene ch'egli avrebbe commes-
so reati, né che sarebbe coinvolto nel procedimento penale
belga, né che la collezione abbia una provenienza delittuo-
sa: non sussisterebbe pertanto, a suo dire, alcun motivo
che giustifichi il sequestro e la consegna dei gioielli.

Con la loro argomentazione i ricorrenti disattendo-
no che l'Autorità estera non deve provare la commissione
del prospettato reato ma soltanto esporre in modo suffi-
ciente le circostanze e gli indizi sui quali fonda i propri
sospetti. Spetterà al Giudice straniero del merito esamina-
re se l'Accusa potrà esibire o no le prove del reato (DTF
122 II 367 consid. 2c). Né l'Autorità estera deve produrre
i mezzi di prova sui quali fonda la richiesta (v. art. 14
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.

CEAG e 28 AIMP), essendo sufficiente che ne renda verosimi-
le, come in concreto, l'esistenza (sentenza inedita del 13
ottobre 1995 nella causa I., consid. 2d; Zimmermann, op.
cit., n. 165 pag. 123 e n. 412 in fine, pag. 319; cfr. an-
che DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 122). Non spetta infine
al giudice svizzero dell'assistenza, ma a quello estero del
merito, pronunciarsi sulla (contestata) valutazione delle
prove posta a fondamento della richiesta (DTF 121 II 241
consid. 2b pag. 244, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88, 112 Ib
347
consid. 4). Certo, la B.________ adduce che, con la
stipulazione di un accordo tra lei e la O.________ di
A.________, la cui esecuzione era garantita dalla collezio-
ne, si sperava di guadagnare circa 2,8 milioni di ECU: que-
sta versione dei fatti, e la valutazione di tale prova, do-
vranno essere verificate dal Giudice belga del merito, at-
teso che non emergono elementi atti a far ritenere la roga-
toria addirittura abusiva (DTF 122 II 134 consid. 7b). L'
Autorità richiedente ha in effetti precisato che l'inchie-
sta ha permesso di appurare che, contrariamente all'assunto
della B.________, la maggior parte del denaro indicato
nelle liste dei donatori belgi non proveniva da doni volon-
tari. Ora, il Tribunale federale è vincolato dall'esposto
dei fatti, non lacunoso né contraddittorio, contenuto nella
rogatoria (DTF 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid.
3a, 117 Ib 64 consid. 5c pag. 88). Né si è in presenza di
una violazione del principio della proporzionalità, ritenu-
to che tra i fatti descritti nella richiesta e la collezio-
ne esiste, se del caso anche all'insaputa di A.________,
una relazione diretta e oggettiva (DTF 120 Ib 251 consid.
5a e b, 124 II 241 consid. 3c).

Del resto, ai fini dell'assistenza giudiziaria, de-
terminanti non sono solo eventuali imputazioni rivolte alla
persona nei cui confronti è diretta la domanda, ma tutti
gli atti punibili all'estero e, quindi, anche la fattispe-
cie concernente gli indagati menzionati nella rogatoria.

c) A.________ incentra il ricorso sulla sua estra-
neità ai prospettati reati. Ciò facendo, egli misconosce
che la concessione dell'assistenza non presuppone che l'in-
teressato, nei cui confronti la domanda è rivolta, coincida
con l'inquisito o l'accusato nel procedimento aperto nello
Stato richiedente. In effetti, l'assistenza dev'essere pre-
stata anche per acclarare se il reato fondatamente sospet-
tato sia effettivamente stato commesso, e non soltanto per
scoprirne l'autore o raccogliere prove a suo carico (DTF
118 Ib 547 consid. 3a pag. 552). È sufficiente che sussista
una relazione diretta e oggettiva tra la persona o la so-
cietà e il reato per il quale si indaga, eventualità che si
verifica per la collezione litigiosa, e ciò senza che siano
necessarie un'implicazione nell'operazione criminosa e an-
cor meno una colpevolezza soggettiva ai sensi del diritto
penale (DTF 120 Ib 251 consid. 5a e b; Zimmermann, op.
cit., n. 227). L'eventuale qualità di persona, fisica o
giuridica, non implicata nell'inchiesta all'estero non con-
sente a priori di opporsi alle misure di assistenza, a mag-
gior ragione dopo l'abrogazione dell'art. 10 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
AIMP.

d) Limitandosi ad addurre la manifesta inutilità
della collezione per il procedimento estero, i ricorrenti
misconoscono che la questione di sapere se essa sia neces-
saria o utile dev'essere lasciata, di massima, all'apprez-
zamento delle Autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non
dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'opportunità
di assumere determinate prove (o di confiscare determinati
oggetti) e non può sostituire il proprio potere di apprez-
zamento a quello dell'Autorità estera che conduce le inda-
gini (DTF 121 II 241 consid. 3a, 120 Ib 251 consid. 5c).
L'Autorità belga, contrariamente all'Autorità svizzera, di-
spone di tutte le risultanze processuali e può pertanto va-
lutare compiutamente, vista la complessità del procedimen-
to, la rilevanza della collezione.

4.-
a) I ricorrenti fanno valere che l'Autorità
richiedente non avrebbe sostenuto, e tanto meno dimostrato,
la provenienza delittuosa della collezione. Al riguardo, i
Giudici cantonali hanno ritenuto che non solo il provento
ma anche gli strumenti di reato sono passibili di confisca:
hanno considerato quindi infondata la critica ricorsuale
riguardo alla provenienza delittuosa delle pietre preziose.
I ricorrenti negano anche l'attività di riciclaggio: in ef-
fetti, informazioni preliminari aperte parallelamente dal
Ministero pubblico ticinese per riciclaggio nei confronti
di A.________ sono sfociate il 15 ottobre 1998 in un non
luogo a procedere poiché "sul territorio ticinese e svizze-
ro" A.________ non ha violato norme relative al riciclaggio
o al traffico di stupefacenti.

b) Nel complemento alla domanda l'Autorità estera
precisa che, secondo gli indizi raccolti, i fondi della
B.________ proverrebbero da attività criminali, che questa
società necessitava di una garanzia bancaria per ricevere
una licenza satellitare, che la collezione litigiosa sareb-
be servita per ottenere questa garanzia e che l'uso della
collezione sembrava necessario per attuare il riciclaggio
di fondi che non potevano essere utilizzati nell'economia
legale; l'Autorità concludeva chiedendo di mantenere il
sequestro e di trasmetterle, se possibile, i beni se-
questrati.

La CRP ha ritenuto il sequestro e la confisca di
uno strumento di reato possibili anche qualora A.________
avesse agito in buona fede, visto che i suoi diritti sulla
collezione, tutt'altro che dimostrati, potranno se del caso
essere fatti valere in Belgio. La Corte cantonale ha ricor-
dato poi che una decisione di non luogo a procedere non ha
forza di cosa giudicata poiché, secondo l'art. 187 CPP/TI,
il procedimento può essere riaperto dal Procuratore pubbli-
co, quando si scoprano nuove prove. L'invocato decreto si
riferisce d'altra parte solo all'accertamento che
A.________ non ha infranto norme penali sul territorio
svizzero; questi sostiene nondimeno che, secondo l'art. 6
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.

CP, eventuali reati di riciclaggio avrebbero dovuto essere
perseguiti in Svizzera, indipendentemente dal luogo in cui
fossero stati commessi, visto altresì che la collezione si
trovava in Svizzera; ne deduce che, in seguito alla revoca
di un ordine di sequestro spiccato nei confronti della
B.________ in Lussemburgo, non sussisterebbe alcun motivo
per mantenere la misura e per ordinare la criticata conse-
gna.

Il sequestro nel Lussemburgo era stato ordinato
nell'ambito di un'inchiesta per violazione di norme concer-
nenti la lotta alle sostanze stupefacenti. Dal complemento
rogatoriale si evince che i fondi della B.________ prover-
rebbero da attività criminali e sarebbero stati raccolti,
fra l'altro, in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Breta-
gna, Germania, Austria, Svezia, Danimarca, Stati Uniti d'
America e in Svizzera. Il fatto che in Svizzera non sono
state accertate violazioni della legge federale sugli stu-
pefacenti e dell'art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
CP non esclude pertanto che
nell'ambito del procedimento penale estero, aperto prima di
quello svizzero e nel luogo ove si sono essenzialmente
svolti i fatti, non risultino siffatte violazioni, commesse
da altre persone. La competenza internazionale dello Stato
richiedente a reprimere i prospettati reati non può quindi
seriamente essere messa in dubbio (cfr. DTF 126 II 212).

c) In tale ambito A.________ fa valere a torto una
violazione del principio "ne bis in idem", già per il fatto
che in Belgio nei suoi confronti non è stato avviato alcun
procedimento penale, mentre la decisione di dissequestro
lussemburghese concerne la B.________. Certo, secondo l'
art. 5 cpv. 1 lett. a n. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
AIMP, da lui invocato, la ri-
chiesta di assistenza è irricevibile se in Svizzera o nello
Stato in cui il reato è stato commesso il giudice ha pro-
nunciato nel merito l'assoluzione o l'abbandono. Questi mo-
tivi di esclusione, legati alla forza di cosa giudicata,
presuppongono tuttavia che la situazione sia chiara: in
caso di dubbio, la cooperazione dev'essere concessa poiché
la questione di sapere definitivamente se l'azione penale
sia estinta nello Stato richiedente spetta solo alle Auto-
rità di tale Stato ( Zimmermann, op. cit., n. 427 pag. 330).
Del resto, l'art. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
AIMP non osta alla cooperazione inter-
nazionale quando essa concerne partecipanti ai prospettati
reati (coautori, complici, istigatori) che non sono oggetto
della procedura in Svizzera ( Zimmermann, op. cit., n. 428;
cfr. anche l'art. 66 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
AIMP). Né si è in presenza del-
la fattispecie prevista dalla riserva Svizzera all'art. 2
lett. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG.

La semplice asserzione della B.________ - società
anonima del diritto belga con sede in Belgio, di massima
non legittimata a far valere l'implicita lesione dell'art.
2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
AIMP (DTF 125 II 356 consid. 3b) - secondo cui la conse-
gna della collezione all'Autorità richiedente muterebbe la
sua situazione giuridica, essendo secondo lei notorio che
il funzionamento della giustizia belga non raggiungerebbe
la qualità della giustizia zurighese, è priva di consisten-
za, già per il fatto ch'essa non rende per nulla verosimile
la fondatezza del suo assunto (DTF 125 II 356 consid. 8a
pag. 364 in fine) e che il Belgio ha ratificato sia la CEDU
che il Patto ONU II (DTF 123 II 134 consid. 6b).

d) A.________ ribadisce che l'Autorità richieden-
te, come rilevato anche dal PP nella decisione del 26 feb-
braio 1999, non fa valere la provenienza delittuosa della
collezione né essa, invitata a fornire indicazioni al ri-
guardo, avrebbe sostenuto una siffatta tesi nella domanda
complementare. Ora, sia il PP che la CRP hanno ritenuto che
l'Autorità estera sospetta che le pietre preziose possano
essere state usate quale strumento di riciclaggio; la CRP
ha aggiunto essere comunque scontato che, in tale contesto,
la collezione possa servire anche a fini probatori.
A.________ contesta questa tesi, affermando che lui solo
avrebbe potuto usarla come un siffatto strumento. Ora, vi-
sto che in Belgio non è stato aperto alcun procedimento pe-
nale nei suoi confronti e che in Svizzera, ove sono state
compiute tutte le operazioni concernenti la collezione, è
stato emanato il noto decreto di non luogo a procedere, la
consegna della collezione sarebbe esclusa. Con questa argo-
mentazione A.________ disattende tuttavia che l'Autorità
estera non gli rimprovera d'aver usato la collezione per
riciclare denaro. L'uso delle pietre preziose quale stru-
mento di riciclaggio potrebbe essere avvenuto infatti anche
a sua insaputa (cfr. DTF 117 Ia 424 consid. 20a).
A.________ fa valere poi che non sarebbe possibile
confiscare meri valori patrimoniali come "instrumenta sce-
leris", rispettivamente che il diritto belga non conosce-
rebbe la misura della confisca di beni rinvenuti nel patri-
monio dell'accusato se non nel caso di vantaggi tratti
direttamente dal reato. Visto l'esito del gravame la que-
stione può essere lasciata irrisolta. Certo, il sequestro
ha un senso, di massima, solo ai fini di un'eventuale con-
fisca: tale misura non può essere tuttavia esclusa a priori
considerato il sospetto dell'Autorità estera, secondo cui
la collezione di gioielli, come tale, può costituire stru-
mento di reato, la cui confisca sarebbe ammissibile sia ai
sensi del diritto nazionale che di quello internazionale
(art. 1 Convenzione n° 141).

e) Anche la censura secondo cui i procedimenti
contro la B.________ avrebbero carattere unicamente politi-
co non regge. È vero che l'assistenza può essere rifiutata
quando la domanda si riferisca a reati considerati dallo
Stato rogato come delitti politici o connessi con delitti
politici (art. 2 lett. a
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
CEAG e art. 18 cpv. 1 lett. d
della Convenzione n° 141; sulle nozioni di reati politici
assoluti e relativi vedi DTF 125 II 569 consid. 9b pag. 578
e rinvii; Zimmermann, op. cit., n. 380-393). Al riguardo
non è sufficiente limitarsi a evocare, come fa la ricorren-
te, un determinato contesto politico per rifiutare la coo-
perazione internazionale, soprattutto quando l'assistenza
sia domandata da un altro Stato che non quello direttamente
implicato dall'asserito delitto politico, e legato alla
Svizzera da trattati (DTF 117 Ib 64 consid. 5c pag. 89, 115
Ib 68
consid. 5a pag. 85, 113 Ib 175 consid. 6a pag. 179).
In concreto, benché la B.________ alleghi le finalità della
sua attività, consistente a suo dire nel produrre e diffon-
dere programmi televisivi per il popolo curdo nel mondo
intero, non va misconosciuto che i fondati sospetti di cui
la rogatoria fa stato riguardano reati di diritto comune.

5.-
A.________ fa valere che la CRP, confermando
la consegna della collezione prima che fosse emanata un'
eventuale decisione passata in giudicato ed esecutiva nello
Stato richiedente avrebbe violato l'art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP.

La CRP ha ritenuto che, secondo l'invocata norma,
la consegna può avvenire in ogni stadio del procedimento e
aggiunto che la Convenzione n° 141 prevede la cooperazione
più ampia possibile tra gli Stati contraenti. Secondo la
Corte cantonale, la centralità dell'inchiesta belga giusti-
ficherebbe la centralizzazione della procedura in quel
Paese, che dovrebbe assumersi anche la responsabilità del
postulato sequestro confiscatorio: d'altra parte, essa non
sarebbe competente per determinare il proprietario, rispet-
tivamente l'avente diritto, della collezione.

a) L'art. 74a cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP dispone che gli oggetti
o i beni sequestrati a scopo conservativo possono essere
consegnati su domanda dell'Autorità estera competente a
scopo di confisca o di restituzione agli aventi diritto
dopo la chiusura della procedura di assistenza giudiziaria.
Secondo l'art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP, la consegna può avvenire in
ogni stadio del procedimento estero, di regola su decisione
passata in giudicato ed esecutiva dello Stato richiedente.
In tale ambito il Tribunale federale ha già avuto occasione
di stabilire che l'espressione "di regola" è stata usata
dal legislatore allo scopo di permettere una procedura ra-
pida e poco formalistica nei casi in cui una restituzione
si imponga con evidenza, per esempio quando non sussista
alcun dubbio sulla provenienza illecita dei beni sequestra-
ti e sulla fondatezza di una consegna all'avente diritto
(DTF 123 II 268 consid. 4a, 134 consid. 5c, 126 II 462 con-
sid. 5c; Zimmermann, op. cit., n. 189/190).

Come il previgente art. 74
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
AIMP, l'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP è
una norma potestativa: l'Autorità richiesta dispone di un
largo margine di apprezzamento per decidere, sulla base di
una valutazione coscienziosa dell'insieme delle circostan-
ze, se e a quali condizioni può avvenire la consegna (cfr.
DTF 115 Ib 517 consid. 7h pag. 540 seg.). Inoltre, anche
qualora siano adempiute tutte le condizioni legali, l'Auto-
rità di esecuzione non è tenuta alla consegna, ma deve
piuttosto decidere tale quesito in applicazione del potere
di apprezzamento che le spetta (DTF 123 II 595 consid. 3 in
fine, consid. 4a-c sull'interpretazione di questo articolo,
consid. 4d sui lavori preparatori, ove si precisa che nell'
ambito dell'assistenza accessoria, contrariamente ai casi
di estradizione, all'inizio del procedimento non è chiaro
chi sia l'avente diritto dei beni litigiosi, visto che a
volte più pretendenti ne rivendicano il possesso). La pre-
sunzione d'innocenza è, di massima, irrilevante per sapere
se si è in presenza o no di un caso d'eccezione secondo
l'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP (DTF 123 II 595 consid. 4b) ed essa non
osta alla confisca di oggetti usati per compiere un reato
(DTF 117 IV 233 consid. 3). Solo qualora si debbano conse-
gnare beni in assenza di una decisione esecutiva dello
Stato richiedente si pone la questione di sapere se - in
presenza di eventuali pretese di terzi, che rendano verosi-
mile di aver acquisito in buona fede diritti su tali ogget-
ti in Svizzera secondo l'art. 74a cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP - i beni
stessi debbano essere trattenuti in Svizzera (DTF 123 II
595
consid. 3 in fine).

b) In concreto non si è manifestamente in presenza
di un caso chiaro, né la CRP ha precisato quali particola-
rità della fattispecie giustificherebbero di derogare alla
regola dell'art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP. La provenienza delittuosa
della collezione non è stata sostenuta dall'Autorità ri-
chiedente, né il suo impiego quale strumento di riciclaggio
impone una consegna immediata. Come ha rilevato A.________,
le questioni di diritto e di fatto che si pongono sono
molto complesse. L'inchiesta estera è iniziata il 12 aprile
1996. Dal complemento rogatoriale del 21 aprile 1999 par-
rebbe ch'essa si trovasse a quel momento, e a distanza di
tre anni, ancora allo stadio delle indagini preliminari. Da
un'ordinanza del 6 luglio 1998 della "Chambre du conseil du
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg", prodotta da
A.________, si evince che detta Camera, anche se in seguito
nuovamente oggetto di sequestro in ossequio a una rinnovata
domanda di assistenza belga, ha ordinato la restituzione
alla B.________ di averi bancari precedentemente bloccati
su un conto aperto in nome di P.________ dopo aver consta-
tato che "le dossier répressif ne contient pas, après deux
années d'investigations, d'indications suffisantes pour
retenir que les fonds saisis auraient servi à P.________
pour commettre une infraction à la loi concernant la lutte
contre la toxicomanie ou constitueraient le produit d'une
telle infraction, de sorte qu'à l'heure actuelle il n'est
pas prouvé en l'occurrence que les fonds saisis seraient
susceptibles de confiscation ultérieure par le juge du
fond". Inoltre, le informazioni preliminari aperte paralle-
lamente in Ticino sono sfociate nel noto decreto di non
luogo a procedere: i risultati di quell'inchiesta sono
stati trasmessi all'Autorità rogante ed essa non ha preci-
sato perché, nonostante le risultanze negative del procedi-
mento penale svizzero, s'imporrebbe ancora la postulata
consegna. Per di più, nel complemento rogatoriale essa si è
limitata a chiedere di mantenere il sequestro e di tra-
smettere "se possibile" i beni sequestrati.

Non v'è quindi alcuna indicazione, segnatamente ri-
guardo ai bisogni del procedimento estero, che giustifichi
una consegna immediata della collezione. Anche la centrali-
tà dell'inchiesta belga, invocata dalla CRP, non può assur-
gere a criterio decisivo: corrisponde infatti alla regola
che le inchieste siano centralizzate nello Stato richieden-
te, ove si svolgono i procedimenti penali che danno adito a
rogatorie internazionali. L'esposto dei fatti contenuto
nella rogatoria e nel suo complemento non consente, in que-
sto stato degli atti e nell'ambito della consegna, di sta-
bilire in modo sufficiente l'uso della collezione quale
strumento di riciclaggio. Non si è pertanto manifestamente
in presenza di un caso non ambiguo, sicché - per il momento
- una consegna immediata, in deroga a quanto fissato dall'
art. 74a cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP, non può entrare in linea di conto
(DTF 123 II 268 consid. 4a e 4b/aa pag. 275, 134 consid.
7a). Occorre richiedere infatti, in applicazione dell'art.
80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
AIMP, e secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza,
informazioni complementari all'Autorità estera o fissarle
un termine per aprire una procedura formale di confisca
(DTF 123 II 268 consid. 4a in fine con rinvio e consid. 4c;
sentenza del 14 maggio 1999 in re M. Stiftung, consid. 3d,
apparsa in Rep 1999 116).

La decisione di confisca e di consegna persegue lo
scopo, tra l'altro, visto che all'inizio della procedura di
assistenza non sono sempre chiari i diritti di proprietà
sugli oggetti sequestrati (DTF 123 II 595 consid. 4d), di
precisare se tali oggetti sono stati effettivamente ottenu-
ti o usati in maniera penalmente rilevante, di determinare
il loro avente diritto, di chiarire la fattispecie affinché
le Autorità di esecuzione possano ordinare con cognizione
di causa la consegna dei beni e, in casi eccezionali, di
controllare che il provvedimento estero di confisca sia
stato reso nell'ambito di un procedimento rispettoso delle
garanzie della CEDU e del Patto ONU II (DTF 123 II 595 con-
sid. 4e pag. 604 e rinvio).

Anche la Convenzione n° 141 (sul suo campo di ap-
plicazione vedi DTF 123 II 134 consid. 5b/aa) non obbliga
la Svizzera a consegnare beni o valori in assenza di una
decisione giudiziaria di confisca resa nello Stato richie-
dente (DTF 123 II 268 consid. 4b/cc, consid. 4c), anche se
la Svizzera potrebbe comunque concedere l'assistenza sulla
base di disposizioni più favorevoli del suo diritto inter-
no, segnatamente sulla base dell'art. 74a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
AIMP (DTF 123 II
134
consid. 5b/bb consid. 5c).

Il chiarimento dell'utilizzazione delittuosa dei
beni sequestrati non dev'essere eseguito, di massima, dall'
Autorità svizzera dell'assistenza, ma deve avvenire nel
quadro di un procedimento giudiziario nello Stato richie-
dente, ove eventuali persone danneggiate, o che vantano di-
ritti sugli oggetti litigiosi, possano far valere la loro
buona fede (DTF 123 II 268 consid. 4b, 595 consid. 4f pag.
606, 268 consid. 5a in fine e consid. 4b/aa pag. 275 in fi-
ne). Ciò non deve avvenire necessariamente nell'ambito del
procedimento penale principale ma, se del caso, al termine
di una procedura indipendente di confisca o mediante un de-
creto di abbandono (cfr. DTF 123 II 134 consid. 5b/aa-bb);
fino all'emanazione di una siffatta decisione, indipenden-
temente dai termini di prescrizione, il sequestro dev'esse-
re mantenuto (art. 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OAIMP; DTF 126 II 462 consid. 5c
pag. 469, 123 II 268 consid. 4b/dd). Allo scopo di evitare
un'eccessiva limitazione dei diritti di proprietà o di pe-
gno sulla collezione litigiosa, tenuto conto anche delle
elevate spese della sua custodia, e in ossequio al princi-
pio della celerità (art. 29 cpv. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost. e 17a AIMP), le
Autorità di esecuzione non potranno mantenere a tempo inde-
terminato il contestato sequestro, ma dovranno vegliare,
seguendo attentamente il corso del procedimento estero, a
che la procedura di assistenza possa essere chiusa entro un
termine non eccessivo. Esse dovranno pertanto invitare lo
Stato richiedente a produrre, entro un termine ragionevole,
una decisione di confisca e a indicare concretamente se gli
sviluppi dell'inchiesta estera giustifichino un ulteriore
mantenimento del sequestro (art. 80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
AIMP). Qualora appaia
chiaro che una consegna della collezione non potrà entrare
in linea di conto, o ciò non possa avvenire entro un termi-
ne ragionevole, dovrà esserne ordinato il dissequestro (DTF
126 II 462 consid. 5e e rinvio).

6.-
Ne segue che i ricorsi sono parzialmente ac-
colti ai sensi dei considerandi: le ulteriori censure dei
ricorrenti non devono quindi essere esaminate oltre.

Riguardo alle censure principali (ammissibilità
della richiesta estera e mantenimento del sequestro), i ri-
corsi risultano infondati. Essi sono accolti solo parzial-
mente. Si giustifica pertanto di prelevare una tassa di
giustizia ridotta e di non attribuire ripetibili della sede
federale (art. 156 cpv. 1 e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
159 cpv. 1 OG).

Per questi motivi

i_l T_r_i_b_u_n_a_l_e f_e_d_e_r_a_l_e

p_r_o_n_u_n_c_i_a_:

1. I ricorsi sono parzialmente accolti ai sensi
dei considerandi. La decisione impugnata è annullata nella
misura in cui ordina la consegna al Belgio della
"X.________ Collection". È invece confermata nella misura
in cui mantiene il sequestro conservativo della stessa.

2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 15'000.--
è posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascu-
no. Non si attribuiscono ripetibili della sede federale.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al
Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d'appello del Cantone Ticino e all'Ufficio fede-
rale di giustizia.

Losanna, 3 gennaio 2001
MDE

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
Il Presidente,

Il Cancelliere,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.14/2000
Date : 03 janvier 2001
Publié : 03 janvier 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Entraide et extradition
Objet : [AZA 0/2] 1A.14/2000 1A.15/2000 I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C


Répertoire des lois
CC: 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
CEEJ: 2 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 2 - L'entraide judiciaire pourra être refusée:
a  Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques, soit comme des infractions fiscales;
b  Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays.
14 
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 14 - 1. Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
1    Les demandes d'entraide devront contenir les indications suivantes:
a  L'autorité dont émane la demande;
b  L'objet et le motif de la demande;
c  Dans la mesure du possible l'identité et la nationalité de la personne en cause, et
d  Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu.
2    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 mentionneront en outre l'inculpation et contiendront un exposé sommaire des faits.
15
IR 0.351.1 Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959
CEEJ Art. 15 - 1. Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
1    Les commissions rogatoires prévues aux art. 3, 4 et 5 ainsi que les demandes prévues à l'art. 11 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise et renvoyées par la même voie.
2    En cas d'urgence, lesdites commissions rogatoires pourront être adressées directement par les autorités judiciaires de la Partie requérante aux autorités judiciaires de la Partie requise. Elles seront renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au par. 1 du présent article.
3    Les demandes prévues au par. 1 de l'art. 13 pourront être adressées directement par les autorités judiciaires au service compétent de la Partie requise, et les réponses pourront être renvoyées directement par ce service. Les demandes prévues au par. 2 de l'art. 13 seront adressées par le Ministère de la Justice de la Partie requérante au Ministère de la Justice de la Partie requise.
4    Les demandes d'entraide judiciaire, autres que celles prévues aux par. 1 et 3 du présent article et notamment les demandes d'enquête préliminaire à la poursuite, pourront faire l'objet de communications directes entre autorités judiciaires.
5    Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente Convention, elle pourra s'effectuer par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de Police criminelle (Interpol).
6    Toute Partie Contractante pourra, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion, par déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, soit faire savoir que toutes ou certaines demandes d'entraide judiciaire doivent lui être adressées par une voie autre que celle prévue au présent article, soit demander que, dans le cas prévu au par. 2 de cet article, une copie de la commission rogatoire soit communiquée en même temps à son Ministère de la Justice.
7    Le présent article ne portera pas atteinte aux dispositions des accords ou arrangements bilatéraux en vigueur entre Parties Contractantes, selon lesquelles la transmission directe des demandes d'entraide judiciaire entre les autorités des Parties est prévue.
CP: 6 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 6 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
1    Le présent code est applicable à quiconque commet à l'étranger un crime ou un délit que la Suisse s'est engagée à poursuivre en vertu d'un accord international:
a  si l'acte est aussi réprimé dans l'État où il a été commis ou que le lieu de commission de l'acte ne relève d'aucune juridiction pénale et
b  si l'auteur se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé.
2    Le juge fixe les sanctions de sorte que l'auteur ne soit pas traité plus sévèrement qu'il ne l'aurait été en vertu du droit applicable au lieu de commission de l'acte.
3    Sous réserve d'une violation grave des principes fondamentaux du droit constitutionnel et de la CEDH10, l'auteur ne peut plus être poursuivi en Suisse pour le même acte:
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si, en raison de cet acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il n'y a subi qu'une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute cette partie sur la peine à prononcer. Il décide si la mesure ordonnée et partiellement exécutée à l'étranger doit être poursuivie ou imputée sur la peine prononcée en Suisse.
305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.440
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.444
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent446;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.447
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
EIMP: 1 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
2 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 2 - La demande de coopération en matière pénale est irrecevable s'il y a lieu d'admettre que la procédure à l'étranger:
a  n'est pas conforme aux principes de procédure fixés par la convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales13, ou par le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques14;
b  tend à poursuivre ou à punir une personne en raison de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité;
c  risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l'une ou l'autre des raisons indiquées sous let. b, ou
d  présente d'autres défauts graves.
5 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 5 Extinction de l'action - 1 La demande est irrecevable:
1    La demande est irrecevable:
a  si, en Suisse ou dans l'État où l'infraction a été commise, le juge:
a1  a prononcé, statuant au fond, un acquittement ou un non-lieu, ou
a2  a renoncé à infliger une sanction ou s'est abstenu provisoirement de la prononcer;
b  si la sanction a été exécutée ou ne peut l'être selon le droit de l'État qui a statué, ou
c  si l'exécution de la demande implique des mesures de contrainte et que la prescription absolue empêche, en droit suisse, d'ouvrir une action pénale ou d'exécuter une sanction.
2    L'al. 1, let. a et b, n'est pas applicable si l'État requérant invoque des motifs de nature à entraîner la révision d'un jugement exécutoire, au sens de l'art. 410 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)23.24
10 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 10
13 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 13 . Plainte - 1 Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
1    Sont réputés produire leurs effets en Suisse, dans les procédures prévues par la présente loi:
a  les actes interruptifs de prescription selon le droit de l'État requérant;
b  la plainte déposée en temps utile auprès d'une autorité étrangère, lorsqu'elle est également exigée en droit suisse.
2    Si seul le droit suisse exige une plainte, aucune sanction ne peut être infligée ou exécutée en Suisse en cas d'opposition du lésé.
17 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 17 Autorités fédérales - 1 Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
1    Le Département fédéral de justice et police (département) décide dans le cas prévu à l'art. 1a.50 Une décision du département peut être demandée dans les 30 jours qui suivent la communication écrite de la décision de clôture.51
2    L'OFJ reçoit les demandes en provenance de l'étranger et présente celles de la Suisse. Il traite les demandes d'extradition et transmet pour examen aux autorités cantonales et fédérales compétentes les demandes concernant les autres actes d'entraide, la poursuite pénale par délégation et l'exécution de décisions, à moins qu'elles ne soient manifestement irrecevables.
3    Il statue dans les cas suivants:
a  demande d'une garantie de réciprocité (art. 8, al. 1);
b  choix de la procédure appropriée (art. 19);
c  recevabilité d'une demande suisse (art. 30, al. 1).
4    Il peut confier l'exécution partielle ou totale d'une procédure à l'autorité fédérale qui serait compétente si l'infraction avait été commise en Suisse.
5    Il peut aussi décider de l'admissibilité de l'entraide et de l'exécution conformément à l'art. 79a.53
25 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
66 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 66 - 1 L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
1    L'entraide peut être refusée, si la personne poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait déjà l'objet d'une procédure pénale.
2    L'entraide peut toutefois être accordée si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper.112
74 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74 Remise de moyens de preuves - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets, documents ou valeurs saisis à titre probatoire, ainsi que les dossiers et décisions, lui sont remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d).
2    Si un tiers acquéreur de bonne foi, une autorité ou le lésé qui a sa résidence habituelle en Suisse font valoir des droits sur les objets, documents ou valeurs visés à l'al. 1, leur remise est subordonnée à la condition que l'État requérant donne la garantie de les restituer gratuitement au terme de sa procédure.
3    La remise peut être reportée si les objets, documents ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse.
4    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
74a 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 74a Remise en vue de confiscation ou de restitution - 1 Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
1    Sur demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide (art. 80d), en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit.
2    Les objets ou valeurs visés à l'al. 1 comprennent:
a  les instruments ayant servi à commettre l'infraction;
b  le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite;
c  les dons et autres avantages ayant servi ou qui devaient servir à décider ou à récompenser l'auteur de l'infraction, ainsi que la valeur de remplacement.
3    La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'État requérant.
4    Les objets ou valeurs peuvent cependant être retenus en Suisse:
a  si le lésé a sa résidence habituelle en Suisse et qu'ils doivent lui être restitués;
b  si une autorité fait valoir des droits sur eux;
c  si une personne étrangère à l'infraction et dont les prétentions ne sont pas garanties par l'État requérant rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi en Suisse des droits sur ces objets ou valeurs, ou si, résidant habituellement en Suisse, elle rend vraisemblable qu'elle a acquis de bonne foi des droits sur eux à l'étranger, ou
d  si les objets ou valeurs sont nécessaires à une procédure pénale pendante en Suisse ou sont susceptibles d'être confisqués en Suisse.
5    Les prétentions élevées par un ayant droit sur des objets ou valeurs au sens de l'al. 4 entraînent la suspension de leur remise à l'État requérant jusqu'à droit connu. Les objets ou valeurs litigieux ne sont délivrés à l'ayant droit que:
a  si l'État requérant y consent;
b  si, dans le cas de l'al. 4, let. b, l'autorité y consent, ou
c  si le bien-fondé de la prétention est reconnu par une autorité judiciaire suisse.
6    Les droits de gage au profit du fisc sont réglés par l'art. 60.
7    La remise des objets ou valeurs visés à l'al. 1 qui sont attribués à la Suisse en exécution d'un accord de partage en application de la loi fédérale du 19 mars 2004 sur le partage des valeurs patrimoniales confisquées118 ne sera pas ordonnée.119
80b 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80b Participation à la procédure et consultation du dossier - 1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
1    Les ayants droit peuvent participer à la procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l'exige.
2    Les droits prévus à al. 1 ne peuvent être limités que si l'exigent:
a  l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger;
b  la protection d'un intérêt juridique important, si l'État requérant le demande;
c  la nature ou l'urgence des mesures à prendre;
d  la protection d'intérêts privés importants;
e  l'intérêt d'une procédure conduite en Suisse.
3    Le refus d'autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure ne peut s'étendre qu'aux actes qu'il y a lieu de garder secrets.
80d 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80d Clôture de la procédure d'exécution - Lorsque l'autorité d'exécution estime avoir traité la demande en totalité ou en partie, elle rend une décision motivée sur l'octroi et l'étendue de l'entraide.
80f  80h 
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80h Qualité pour recourir - Ont qualité pour recourir:
a  l'OFJ;
b  quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
80o
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80o Interpellation de l'État requérant - 1 Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
1    Si des informations complémentaires sont nécessaires, l'autorité d'exécution ou l'autorité de recours invitent l'OFJ à les demander à l'État requérant.
2    Le cas échéant, l'autorité compétente suspend en totalité ou en partie le traitement de la demande et statue sur les points qui peuvent être tranchés en l'état du dossier.
3    L'OFJ impartit à l'État requérant un délai de réponse approprié. Si le délai imparti n'est pas respecté, la demande d'entraide est examinée en l'état du dossier.
OEIMP: 33a
SR 351.11 Ordonnance du 24 février 1982 sur l'entraide internationale en matière pénale (Ordonnance sur l'entraide pénale internationale, OEIMP) - Ordonnance sur l'entraide pénale internationale
OEIMP Art. 33a Durée de la saisie d'objets et de valeurs - Les objets et valeurs dont la remise à l'État requérant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier (art. 74a, al. 3, EIMP) demeurent saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'État requérant ait fait savoir à l'autorité d'exécution compétente qu'une telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notamment en raison de la prescription.
OJ: 37  105  156
Répertoire ATF
112-IB-347 • 113-IA-161 • 113-IB-175 • 115-IA-94 • 115-IB-517 • 115-IB-68 • 116-IB-86 • 117-IA-424 • 117-IB-502 • 117-IB-64 • 117-IV-233 • 118-IB-111 • 118-IB-269 • 118-IB-547 • 120-IB-251 • 121-I-54 • 121-II-241 • 122-II-134 • 122-II-367 • 122-II-373 • 123-I-31 • 123-I-63 • 123-II-134 • 123-II-161 • 123-II-268 • 123-II-595 • 124-I-49 • 124-II-132 • 124-II-146 • 124-II-184 • 124-II-241 • 125-II-356 • 125-II-569 • 126-I-15 • 126-I-19 • 126-I-257 • 126-I-68 • 126-I-7 • 126-I-97 • 126-II-212 • 126-II-258 • 126-II-462 • 126-II-495 • 126-II-506 • 126-III-485 • 126-V-130
Weitere Urteile ab 2000
1A.14/2000 • 1A.15/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
belgique • questio • recourant • tribunal fédéral • état requérant • cio • question • examinateur • ayant droit • pierre précieuse • objet séquestré • blanchiment d'argent • ministère public • fédéralisme • droit d'être entendu • international • urgence • moyen de preuve • décision • autorité judiciaire
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