Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour VI
F-157/2017
Arrêt du 3 décembre 2018
Gregor Chatton (président du collège),
Composition Yannick Antoniazza-Hafner, Daniele Cattaneo, juges,
Sylvain Félix, greffier.
X._______ ,
Parties représentée par Maître Leonardo Castro, avocat, Rue des Eaux-Vives 49, Case postale 6213, 1211 Genève 6,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Rejet d'une demande de naturalisation facilitée.
Faits :
A.
En date du 4 janvier 2004, X._______, ressortissante iranienne née le (...) 1982, a déposé une demande de visa auprès de la Représentation suisse à Téhéran, afin de poursuivre ses études en Suisse.
Le 22 janvier 2004, l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : l'Office cantonal) a délivré une autorisation d'entrée en faveur de l'intéressée, qui a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour temporaire pour études en date du 23 mars 2004. Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au mois de juin 2012.
B.
Le 15 décembre 2011, X._______ a épousé, à Genève, Y._______, un ressortissant suisse né le (...) 1928.
Le 19 juin 2012, les époux ont été auditionnés par l'Office cantonal dans le cadre de l'examen des conditions de séjour en Suisse de l'intéressée.
En date du 26 juin 2012, X._______ s'est vu délivrer une autorisation de séjour au motif du regroupement familial avec son époux. Ladite autorisation a été régulièrement renouvelée jusqu'au mois de décembre 2016.
Les 26 octobre 2012 et 1er novembre 2013, un représentant de l'Office cantonal s'est rendu au domicile des intéressés pour s'assurer de leur vie commune.
C.
En date du 9 décembre 2014, l'intéressée a déposé, auprès de l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM, depuis le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : le SEM), une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec un ressortissant suisse
(art. 27 de la loi sur la nationalité, dans sa version en vigueur jusqu'au
31 décembre 2017 [aLN, voir RO 1952 1115 et modifications législatives ultérieures]). A la même date, l'intéressée et son époux ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale stable et résider à la même adresse. En outre, l'intéressée a signé une déclaration concernant son respect de l'ordre juridique.
D.
Le 11 mars 2015, le secteur naturalisations de l'Office cantonal a rédigé un rapport d'enquête, aux termes duquel il ne pouvait être conclu à l'existence d'une communauté conjugale stable et effective entre les époux X._______Y._______. Une série de photographies de l'appartement des intéressés étayait la position des enquêteurs selon laquelle «il ne sembl[ait] pas réellement plausible qu'une jeune femme âgée de 32 ans [pût] partager une vie intime dans ces conditions avec M. Y._______ ». Les enquêteurs insistaient en outre sur l'absence dans l'appartement - qui se trouvait dans un état de «délabrement total» - de lit conjugal, de papiers et factures communs aux époux ainsi que de livres d'études de l'intéressée. De plus, celle-ci leur avait indiqué qu'elle passait certaines nuis chez son frère, également domicilié à A._______ (rapport d'enquête du 11 mars 2015,
pp. 1 et 2).
E.
Invitée par le SEM à documenter la stabilité de sa communauté conjugale, X._______ a, dans un courrier du 12 janvier 2016 contresigné par son époux, exposé les circonstances dans lesquelles ils s'étaient rencontrés et avaient appris à mieux se connaître. Reconnaissant que leur couple sortait de l'ordinaire en raison de leur importante différence d'âge, l'intéressée a confirmé faire ménage commun avec son mari, formant avec celui-ci une communauté de toit, de table et de lit. Les intéressés appréciaient les promenades en commun, ainsi que les repas au restaurant, mais la mobilité réduite de Y._______ l'empêchait de voyager. Ce dernier avait fait la connaissance du frère de son épouse (ainsi que de sa belle-soeur), qui étaient également domiciliés à A._______, et les deux couples appréciaient de passer du temps ensemble. X._______ accompagnait en outre son mari lors de ses rendez-vous médicaux et s'occupait des tâches ménagères.
L'intéressée a joint à son envoi un lot de photographies, illustrant entre autres la cérémonie de mariage du 15 décembre 2011, l'appartement du couple ainsi que les diverses activités communes évoquées dans son courrier ; au surplus, elle a notamment produit une déclaration signée par quelques connaissances (attestant de l'étroitesse des relations unissant les époux X._______Y._______), ainsi que divers certificats médicaux, desquels il ressort notamment que Y._______ avait été hospitalisé dès le mois de juin 2015, avant d'être admis dans un établissement médico-social (ci-après : EMS).
F.
Sur demande du SEM, le secteur naturalisations de l'Office cantonal a rédigé un rapport d'enquête complémentaire en date du 8 mars 2016, confirmant - sur la base d'une enquête de voisinage - le doute important au sujet de l'effectivité et de la stabilité de la communauté conjugale des intéressés.
G.
Par courriers des 13 juin 2016, 18 août 2016 et 25 août 2016, l'autorité inférieure a informé l'intéressée qu'au regard de l'importante différence d'âge séparant les époux, de l'état de santé de Y._______, de la précarité des conditions de séjour de X._______ avant la conclusion de son mariage et des observations émanant de l'Office cantonal, la communauté conjugale qu'elle formait avec son époux ne satisfaisait pas aux exigences posées par la loi et la jurisprudence pour l'obtention de la naturalisation facilitée.
H.
Sous la plume de son mandataire, X._______ a pris position par courrier du 12 septembre 2016. Elle a tout d'abord souligné que, dans la mesure où l'Office cantonal lui avait délivré une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, sans retenir l'existence d'un mariage de complaisance, il était difficile de remettre en cause l'existence d'une communauté conjugale sous l'angle de l'art. 27
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 27 Réintégration ensuite de péremption, de libération ou de perte de la nationalité suisse - 1 Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
|
1 | Quiconque a perdu la nationalité suisse peut former une demande de réintégration dans un délai de dix ans. |
2 | Quiconque séjourne en Suisse depuis trois ans peut demander sa réintégration après l'échéance du délai fixé à l'al. 1. |
I.
Le 18 octobre 2016, Y._______ est décédé.
J.
Par décision du 23 novembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a refusé d'octroyer la naturalisation facilitée à X._______, estimant que son mariage ne remplissait pas les exigences de la communauté conjugale telles que requises en matière de naturalisation facilitée.
K.
Le 9 janvier 2017, X._______ a formé recours contre la décision de l'autorité inférieure du 23 novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal). A titre préalable, elle a requis sa comparution personnelle. Quant au fond, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à octroi de la naturalisation facilitée.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM, dans sa réponse du
26 avril 2017, a indiqué que celui-ci ne contenait aucun élément propre à remettre en question la décision querellée, qu'il maintenait intégralement.
Par courrier du 10 août 2017, la recourante a produit ses observations au sujet de la réponse de l'autorité inférieure. Elle a notamment indiqué avoir abandonné ses études universitaires.
Le 8 septembre 2017, l'Office cantonal a informé le Tribunal que la recourante avait déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour respectivement d'octroi d'un permis d'établissement anticipé.
Par ordonnance du 15 septembre 2017, le Tribunal a transmis à l'autorité inférieure une copie des déterminations de la recourante, sans toutefois ouvrir un nouvel échange d'écritures.
Par courriers des 31 mai 2018 et 14 septembre 2018, le Tribunal a fait savoir à la recourante - qui l'avait interpellé sur ce point - qu'il serait statué sur son recours dans un délai raisonnable respectivement entre la fin de l'année 2018 et le tout début de l'année 2019.
M.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions du SEM (art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le Tribunal examine les décisions qui lui sont soumises avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. Le recourant peut ainsi invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
consid. 1.2 ; voir également arrêt du TF 1C_214/2015 du 6 novembre 2015 consid. 2.2.2). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
3.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF 134 V 418 consid. 5.2 et 133 II 35 consid. 2; ATAF 2010/5 consid. 2). Ainsi, l'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation. Par conséquent, devant l'autorité de recours, le litige peut être réduit, mais ne saurait être ni élargi, ni transformé par rapport à ce qu'il était devant l'autorité précédente, qui l'a fixé dans le dispositif de la décision entreprise et qui est devenu l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les nombreuses références citées). Cela signifie, en d'autres termes, que le pouvoir de décision de l'autorité de recours est limité notamment par l'objet de la contestation (ou de la procédure : « Anfechtungsgegenstand »), qui est circonscrit par ce qui a été juridiquement réglé dans la décision querellée. Selon le principe de l'unité de la procédure, la conclusion du recourant ne peut donc s'étendre au-delà de l'objet de la contestation, la décision attaquée constituant le cadre matériel admissible de l'objet du recours (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 ; arrêt du TAF F-1341/2016 du 8 mars 2017 consid. 2.1).
En l'espèce, les demandes de renouvellement d'autorisation de séjour respectivement d'octroi d'un permis d'établissement anticipé déposées par la recourante auprès de l'Office cantonal - et dont il ne ressort pas du dossier qu'elles auraient déjà donné lieu au prononcé d'une décision - sont extrinsèques à l'objet du litige. Le cadre litigieux de la procédure de recours initiée le 9 janvier 2017 est donc circonscrit par la décision rendue par l'autorité intimée le 23 novembre 2016, refusant d'octroyer la naturalisation facilitée à la recourante.
3.2 A titre préliminaire, il sied de noter que le 1erjanvier 2018, est entrée en vigueur la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN, RS 141.0). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
F-4144/2016 du 31 juillet 2018 consid. 3).
4.
En vertu de l'art. 27 al. 1 aLN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.1 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a aLN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
|
1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a aLN suppose donc l'existence, au moment de la décision de naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée.
La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (ATF 140 II 65 consid. 2.1).
4.2 Lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destins (art. 159 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 159 - 1 La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
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1 | La célébration du mariage crée l'union conjugale. |
2 | Les époux s'obligent mutuellement à en assurer la prospérité d'un commun accord et à pourvoir ensemble à l'entretien et à l'éducation des enfants. |
3 | Ils se doivent l'un à l'autre fidélité et assistance. |
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 aLN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (ATAF 2016/32 consid. 4.3.3 et 2010/16 consid. 4.4).
4.3 Dans la mesure où la communauté conjugale doit subsister durant toute la procédure de naturalisation, l'octroi de la naturalisation est en principe exclu si la communauté conjugale n'existe plus au moment du prononcé de la décision. Selon la pratique et la jurisprudence, il est toutefois possible de déroger à ce principe lorsque la communauté conjugale a été dissoute par le décès du conjoint suisse, dans le but de tenir compte d'éventuels cas de rigueur. Afin de déterminer l'existence d'un tel cas de rigueur, il y a lieu de prendre en considération toutes les circonstances du cas particulier, étant précisé que cette exception doit être interprétée de manière restrictive (ATF 129 II 401 consid. 2.3 à 2.5 ; voir également arrêt du TF 1C_456/2013 du 9 août 2013 consid. 2.2).
En outre, l'octroi de la naturalisation facilitée suite au décès du conjoint suisse n'entre en ligne de compte que si les conditions posées par
l'art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du conjoint (ATF 129 II 401 consid. 2.4 et arrêt du TAF C-7508/2010 du
25 mars 2013 consid. 3.1 in fine et les références citées ; en ce sens, voir également les Directives du SEM sur la nationalité, disponibles sur www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires V. Nationalité Chapitre 4, p. 11 s., consulté en octobre 2018, ainsi que le Message du Conseil fédéral du 4 mars 2011 concernant la révision totale de la loi fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse
[FF 2011 2668]).
5.
5.1 En l'espèce, la motivation de la décision querellée n'aborde pas la problématique du cas de rigueur que représenterait la situation de la recourante, bien qu'il s'agisse d'un élément essentiel à l'examen de la présente cause (consid. 4.3 supra et consid. 7 infra). Même à admettre que le raisonnement du Tribunal s'appuie - en partie - sur une substitution de motifs, l'on ne saurait retenir qu'il dût encore accorder à la recourante un droit d'être entendu, étant donné que celle-ci s'est spontanément exprimée sur ce point (recours du 9 janvier 2017, p. 14). Ainsi, la problématique du cas de rigueur ne constitue pas un argument juridique dont les parties ne pouvaient supputer la pertinence, si bien qu'il eût exceptionnellement fallu les interpeller sur ce point (ATF 124 I 49 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_839/2010 du 25 février 2011 consid. 5.2 ; ATAF 2007/41 consid. 2 ; arrêt du TAF
F-919/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2).
5.2 S'agissant de la demande de comparution personnelle présentée par la recourante, le Tribunal est d'avis que les faits de la cause sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il ne s'avère pas indispensable d'y donner une suite favorable. Les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal entend fonder son appréciation ressortent clairement du dossier et ne nécessitent aucun complément d'instruction (arrêt du TF 1C_136/2015 du 20 août 2015 consid. 2.2) ; de plus, la recourante a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à plusieurs reprises durant la présente procédure. A cela s'ajoute que l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et 138 III 374 consid. 4.3.2).
6.
Au regard de l'importante différence d'âge séparant les époux, de l'état de santé de feu le mari de la recourante, de la précarité des conditions de séjour de cette dernière avant la conclusion de son mariage et des observations émanant de l'Office cantonal, lequel a procédé à plusieurs mesures d'enquête, l'autorité inférieure a estimé que l'union formée par le couple avant le décès du mari ne correspondait pas à une communauté conjugale effective et stable.
6.1 Force est effectivement de constater qu'une très grande différence d'âge de cinquante-quatre ans séparait les époux. Au moment de la célébration de leur mariage en décembre 2011, la recourante était ainsi âgée de 29 ans, alors que son époux avait atteint l'âge de 83 ans. Cet élément ne saurait certes suffire, à lui seul, pour remettre en question la réalité et l'intensité des liens entre les époux, mais constitue néanmoins un indice en faveur de l'absence de communauté conjugale effective au moment du dépôt de la requête de naturalisation facilitée.
6.2 Le Tribunal observe que les déclarations des intéressés et d'autres pièces au dossier attestent d'une relation s'apparentant nettement à celle qui peut exister entre un proche-aidant ou une aide à domicile et un «patient» (arrêt du TAF F-6326/2016 du 20 avril 2018 consid.6.2). Lors de son audition par l'Office cantonal, le 19 juin 2012, la recourante a ainsi évoqué l'attachement qui s'était développé avec son (futur) mari à l'occasion de sa fracture du fémur en 2010, précisant qu'elle s'occupait de lui «pratiquement tous les jours à l'hôpital cantonal et également après qu'il [avait]été transféré à l'Hôpital B._______ à C._______» ; elle a souligné s'être occupée de lui lorsqu'il a réintégré son domicile, au début de l'année 2011. Il ressort en outre du rapport d'enquête du secteur naturalisations de l'Office cantonal du 11 mars 2015 que la recourante passait certaines nuits chez son frère, également domicilié à Genève, afin de ne pas réveiller feu son mari lorsqu'il prenait des somnifères. Dans son courrier du 12 janvier 2016, l'intéressée a indiqué qu'elle accompagnait régulièrement son mari lors de ses rendez-vous médicaux et qu'elle essayait de «lui simplifier la vie un maximum en [s'] occupant par exemple des tâches ménagères et des courses, afin qu'il puisse profiter sereinement de sa retraite». Enfin, un certificat médical établi en faveur de la recourante en date du
15 novembre 2016 par la doctoresse Z._______ décrit l'intéressée comme «épuisée par l'accompagnement qu'elle a assumé auprès de son époux lors de sa longue maladie».
6.3 Au surplus, l'on ne saurait nier le caractère temporaire du séjour en Suisse de la recourante avant la célébration de son mariage. Arrivée sur le territoire helvétique en 2004, elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études durant huit ans, soit - en principe - la durée maximale d'une formation autorisée (Directives du SEM, disponibles sur www.sem.admin.ch Publications et services Directives et circulaires I. Domaine des étrangers Chapitre 5.1.2 p. 76 s., consulté en octobre 2018). L'intéressée avait en outre signé, aux mois de juillet 2006 et d'octobre 2010, un engagement formel à quitter la Suisse au plus tard le
30 juin 2008 respectivement le 30 août 2015, engagements qu'elle n'a pas respectés.
6.4 Au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal estime qu'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir retenu que l'union formée par les époux ne correspondait pas à une communauté conjugale telle qu'envisagée par le législateur fédéral lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée (cf. consid. 4.2 supra).
6.5 C'est ici le lieu de rappeler qu'en vertu de la jurisprudence applicable en la matière, l'octroi de la naturalisation facilitée après le décès du conjoint helvétique n'entre en ligne de compte que si les conditions posées par
l'art. 27 aLN étaient manifestement remplies au moment du décès du conjoint (cf. consid. 4.3 supra). Or, tel n'est pas le cas en l'occurrence, de sorte que c'est à bon droit que l'autorité de première instance a retenu que les exigences restrictives posées à l'octroi de la naturalisation facilitée à la recourante n'étaient pas réalisées dans le cas particulier. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant si les contraintes liées à l'état de santé de feu le mari de la recourante, qui avaient conduit à son admission dans un EMS, constituaient des circonstances extraordinaires justifiant la création de domiciles séparés (ATF 121 II 49 consid. 2b ; arrêt du TF 1C_119/2017 du 19 mai 2017 consid. 2.2.1 ; arrêt du TAF F-1999/2017 du 30 mai 2018 consid. 3.7), quand bien même la recourante - dont l'examen de la demande de naturalisation facilitée était déjà en cours - n'a pas spontanément porté ce fait à la connaissance de l'autorité inférieure.
7.
En cas de décès du conjoint suisse avant la fin de la procédure de naturalisation, l'octroi de la naturalisation facilitée présuppose en outre l'existence d'un cas de rigueur ; l'appréciation de l'autorité à cet égard doit être restrictive (cf. consid. 4.3 supra ; ATF 129 II 401 consid. 2.5 in fine).
Or, dans le cas particulier, aucun élément concret n'indique que la recourante serait confrontée à une situation particulièrement rigoureuse en raison du refus du SEM de lui accorder la naturalisation facilitée suite au décès de son époux.
7.1 La recourante est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de plus de 21 ans ; elle y réside depuis quinze ans, dont huit ans au bénéfice d'un titre de séjour temporaire. Elle a ainsi passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d'adulte en Iran, où elle a été scolarisée et où elle a débuté ses études. Il s'agit là d'une période essentielle pour le développement, puisque c'est au cours de ces années que se forge la personnalité, en fonction notamment de l'environnement social et culturel
(ATF 123 II 125 ; arrêt du TAF F-3819/2014 du 1er novembre 2016
consid. 9.8), quand bien même la recourante a relaté entretenir de cordiales relations avec son frère et sa belle-soeur, qui résident à A._______. Il est indéniable que l'essentiel des attaches socioculturelles de la recourante se trouve donc en Iran, où résident d'ailleurs ses parents (cf. courrier du 12 janvier 2016).
7.2 La nature des liens entretenus par les époux parle, quant à elle, en défaveur de la reconnaissance d'un cas de rigueur. A cet égard, on ne saurait par ailleurs perdre de vue qu'au moment de la célébration du mariage, l'époux de l'intéressée était âgé de 83 ans, de sorte que celle-ci devait s'attendre à ce que son union ne puisse être vécue durant une longue période.
Enfin, la bonne intégration de la recourante en Suisse (cf. en particulier contrat de travail en qualité d'assistante-secrétaire daté du 16 mai 2017, rapports d'enquête du secteur naturalisations de l'Office cantonal des
11 mars 2015 et 8 mars 2016) ne saurait jouer un rôle décisif dans le cadre de la présente procédure. Cela étant, la recourante - qui a par ailleurs déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour respectivement d'octroi d'un permis d'établissement anticipé - conserve la possibilité de déposer une requête en vue de l'obtention de la naturalisation ordinaire en se prévalant de la durée de son séjour et de son intégration en Suisse (arrêt du TAF F-6326/2016 consid. 7.3).
7.3 Au surplus, la relation entretenue par la recourante avec son époux ne saurait - à tout le moins dès la survenance des sérieux problèmes de santé qui ont affecté ce dernier, voire dès la conclusion du mariage - être assimilée à une union réellement vécue ; le dossier révèle ainsi des indices suffisants pour nourrir de sérieux doutes quant à la réalité des liens qui unissaient les époux (ATF 139 II 393 consid. 2.1), le comportement adopté par la recourante tendant davantage à s'assurer des conditions de séjour pérennes en Suisse. Il sera rappelé à ce propos que des contacts amicaux, voire même occasionnellement intimes entre époux, n'empêchent pas de considérer que leur communauté - dans ses composantes spirituelle, corporelle et économique - a pris fin (arrêts du TF 2C_841/2014 du
2 octobre 2014 consid. 3.2 et 2C_1128/2013 du 16 décembre 2013
consid. 3.2).
7.4 En conclusion, la recourante n'a pas démontré qu'elle se trouverait, en raison de la décision querellée, dans une situation particulièrement rigoureuse.
8.
Il y a lieu de retenir que les conditions restrictives posées à l'octroi de la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 aLN suite au décès du conjoint suisse ne sont pas réalisées dans le cas particulier.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 23 novembre 2016, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
9.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'400 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ceux-ci sont prélevés sur l'avance du même montant versée le 31 janvier 2017 par la recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. (...) en retour
- en copie, à l'Office de la population et des migrations du canton de Genève (n° de réf. [...])
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Gregor Chatton Sylvain Félix
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
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