Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-4135/2010
{T 0/2}

Urteil vom 3. November 2010

Besetzung
Richter Stephan Breitenmoser (Vorsitz), Marc Steiner und David Aschmann,
Gerichtsschreiberin Kinga Jonas;

Parteien
X._______,
Beschwerdeführer,

gegen

Vollzugsstelle für den Zivildienst ZIVI Regionalzentrum,
Vorinstanz;

Gegenstand
Dienstverschiebung.

Sachverhalt:

A.
Mit Verfügung vom 29. Oktober 2002 wurde der im Jahr 1982 geborene Beschwerdeführer zum Zividienst zugelassen und zur Leistung von insgesamt 450 Diensttagen verpflichtet. In der Folge wurde im Rahmen einer Gesetzesrevision die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildienstleistung um 60 Diensttage reduziert. Abzüglich der bis anhin geleisteten 109 Diensttage hat der Beschwerdeführer zum heutigen Zeitpunkt und bis zu seiner Entlassung Ende 2016 noch 281 Diensttage zu absolvieren.

Mit Verfügung vom 12. November 2009 wurde der Beschwerdeführer zum zweiten Teil seines langen Einsatzes von 112 Diensttagen, dauernd vom 7. Juni bis zum 29. September 2010, bei der A._______ aufgeboten.
Mit Schreiben vom 6. März bzw. 14. März 2010 ersuchte der Beschwerdeführer die Vorinstanz um Dienstverschiebung des zweiten Teils seines langen Einsatzes auf das Jahr 2011. Zur Begründung machte er im Wesentlichen geltend, dass im Falle des vorgesehenen Zivildiensteinsatzes die Betreuung seiner Tochter an zwei Wochentagen nicht mehr gewährleistet sei, da eine Fremdbetreuung aus organisatorischen und finanziellen Gründen nicht in Frage käme, ausser er könne den Dienst in Form von Teilzeit- oder Heimarbeit absolvieren. Mit seiner Lebenspartnerin habe er für das Jahr 2011 eine Änderung des Betreuungsmodells beschlossen, welche die Planung des Zivildienstes vereinfachen werde.

Mit Verfügung vom 19. Mai 2010 lehnte die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers ab. Zur Begründung führte sie insbesondere aus, dass Teilzeit- und Heimarbeit gesetzlich nicht erlaubt seien. Überdies könne der Beschwerdeführer nicht glaubhaft darlegen, weshalb er einen gesetzlichen Härtefall darstelle.

B.
Mit Eingabe vom 4. Juni 2010 erhob der Beschwerdeführer dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Er beantragt die Aufhebung der vorinstanzlichen Verfügung und die Verschiebung seines Zivildiensteinsatzes auf das Jahr 2011. Er bringt vor, ihm sei schon bei Einreichung der Einsatzvereinbarung im Jahr 2009 bewusst gewesen, dass ein Zivildiensteinsatz im Jahr 2010 wegen seiner Betreuungspflichten mit Schwierigkeiten verbunden sein würde. Aufgrund von Familie, Beruf und Studium habe er aber die nötigen Ressourcen nicht aufbringen können, um sich mit der Rechtslage näher auseinanderzusetzen. Dies sei auch der Grund, weshalb er nicht bereits gegen das Aufgebot vom 12. November 2009 Beschwerde erhoben und erst jetzt ein Dienstverschiebungsgesuch eingereicht habe. An den Betreuungspflichten habe sich seit dem letzten Jahr aber grundsätzlich nichts geändert. Die Entschädigung einer Tagesmutter sei für ihn und seine Partnerin kaum zu bewerkstelligen. Als noch gewichtiger erachte er den Umstand, dass der Zwang zu einer zusätzlichen Fremdbetreuung der gemeinsamen Tochter einen unzulässigen Eingriff in seine Familie darstelle. Die Vorinstanz sei deshalb zu verpflichten, ihren rechtlichen Spielraum auszuschöpfen und die Härtefallregel bei Konflikten zwischen Zivildienstpflicht und anderen Pflichten weniger strikt anzuwenden.

C.
Mit Vernehmlassung vom 25. Juni 2010 beantragt die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe während der Dienstpflicht Anspruch auf finanzielle Zulagen für zusätzliche Kosten, welche für die Kinderbetreuung entstünden. Damit sei es ausgeschlossen, dass er in eine finanzielle Notlage gerate. Der Beschwerdeführer habe seit längerem die Möglichkeit gehabt, eine Lösung zu finden, seine familiären Aufgaben mit der Zivildienstpflicht in Einklang zu bringen. Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers könne auch nicht von einem unzulässigen Eingriff in das Recht auf Familie gesprochen werden. Ausserdem stehe die späte Gesuchseinreichung im Widerspruch zum Gebot, Verschiebungsgesuche durch korrekte Absprachen, gezielte Koordination und Planung zu vermeiden.

D.
Mit Verfügung vom 29. Juni 2010 hat das Bundesverwaltungsgericht die Parteien ersucht, sich bis zum 15. Juli 2010 zu ihrer allfälligen Bereitschaft zu äussern, eine Vereinbarung betreffend Dienstverschiebung mit genauer Angabe von Zeit und Ort der Leistung der verbleibenden Diensttage abzuschliessen.
Mit Schreiben vom 6. Juli 2010 teilte die Vorinstanz mit, dass eine Vereinbarung nicht in Betracht gezogen werden könne. Eine solche Vereinbarung widerspreche dem Zivildienstverordnungsrecht und dem Rechtsgleichheitsgebot. Der Beschwerdeführer seinerseits liess sich nicht vernehmen.

Auf die dargelegten und weiteren Vorbringen der Parteien wird, soweit sie rechtserheblich sind, in den Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Der Entscheid der Vorinstanz vom 12. November 2009 ist eine Verfügung im Sinne von Art. 5 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Diese Verfügung kann nach Art. 63
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst vom 6. Oktober 1995 (Zivildienstgesetz, ZDG, SR 824.0) im Rahmen der allgemeinen Bestimmungen über die Bundesverwaltungsrechtspflege (Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG i.V.m. Art. 31 ff
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
. und 37 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesverwaltungsgericht vom 17. Juni 2005, Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG, SR 173.32; Art. 65 Abs. 4
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG) mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden.
Der Beschwerdeführer ist als Adressat der angefochtenen Verfügung durch diese besonders berührt und hat deshalb ein schutzwürdiges Interesse an ihrer Aufhebung oder Änderung. Er ist daher zur Beschwerdeführung legitimiert, zumal er auch am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen hat (Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Die Eingabefrist und die Anforderungen an Form und Inhalt der Beschwerdeschrift sind gewahrt (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und 52 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG, Art. 66 Bst. b
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
ZDG). Die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 47 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
. VwVG).
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Nach dem Zivildienstgesetz leisten Militärdienstpflichtige, die den Militärdienst mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, auf Gesuch hin einen länger dauernden zivilen Ersatzdienst (Art. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
ZDG). Die Zivildienstpflicht umfasst namentlich die Pflicht zur Erbringung ordentlicher Zivildienstleistungen, bis deren gesetzliche Gesamtdauer erreicht ist (Art. 9 Bst. d
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
i.V.m. Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG). Der Bundesrat regelt die Mindestdauer und die zeitliche Abfolge der Einsätze und erlässt Vorschriften über die Behandlung von Gesuchen um Dienstverschiebung sowie die Anrechnung der Diensttage an die Erfüllung der Zivildienstpflicht (Art. 20
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
und 24
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
ZDG).

2.1 Die zivildienstpflichtige Person hat ihre Einsätze so zu planen und zu leisten, dass sie die Gesamtheit der nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG verfügten ordentlichen Zivildienstleistungen vor der Entlassung aus der Zivildienstpflicht erbracht hat (Art. 35 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
der Verordnung über den zivilen Ersatzdienst vom 11. September 1996 [Zivildienstverordnung, ZDV; SR 824.01]). Sie sucht Einsatzbetriebe und spricht die Einsätze mit diesen ab (Art. 31a Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
ZDV). Die Mindestdauer eines Einsatzes beträgt grundsätzlich 26 Tage (Art. 38 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV; vgl. die [vorliegend nicht relevanten] Ausnahmen in Art. 38 Abs. 2
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
ZDV). Gemäss den für die Entlassung aus dem Zivildienst sinngemäss geltenden Bestimmungen über die Dauer der Militärdienstpflicht (Art. 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
Militärgesetz vom 3. Februar 1995 [MG, SR 510.10]) dauert die Zivildienstpflicht für Angehörige der Mannschaft und Unteroffiziere bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 30. Altersjahr vollenden, oder, wenn sie ihre Ausbildungsdienstpflicht bis dahin nicht vollständig erfüllt haben, längstens bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 34. Altersjahr vollenden (Art. 13 Abs. 2 Bst. a
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
MG i.V.m. Art. 11 Abs. 2
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG).

2.2 Mit Bezug auf die zeitliche Abfolge der Einsätze trat auf den 1. Januar 2009 ein neues Verordnungsrecht in Kraft.
So schreibt der mit Verordnungsänderung vom 15. Oktober 2008 auf den 1. Januar 2009 in Kraft gesetzte Art. 39a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV (AS 2008 4877) neu vor, dass die zivildienstpflichtige Person ab dem Jahr, in dem sie das 27. Altersjahr vollendet, jährliche Zivildienstleistungen von mindestens 26 Tagen Dauer zu erbringen hat, bis die Gesamtdauer nach Art. 8
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
ZDG erreicht ist (Art. 39a Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV). Zivildienstpflichtige Personen, die bei Eintritt der Rechtskraft ihrer Zulassungsverfügung das 26. Altersjahr noch nicht vollendet haben, leisten bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 27. Altersjahr vollendet haben, mindestens so viele Diensttage, dass in den Folgejahren bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze nach Art. 11
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
ZDG im Durchschnitt noch maximal 26 zu leistende Diensttage verbleiben (Art. 39a Abs. 2 Bst. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV). Die zivildienstpflichtige Person, deren ordentliche Zivildienstleistungen 340 oder mehr Diensttage umfassen, leistet einen langen Einsatz von mindestens 180 Tagen Dauer. Sie kann diesen in zwei Teilen innerhalb von zwei Kalenderjahren leisten. Sie leistet den langen Einsatz in einem einzigen Einsatzbetrieb, unabhängig davon, ob sie ihn in einem oder zwei Teilen leistet (Art. 37 Abs. 1
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
, 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
und 4
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
ZDV). Der lange Einsatz ist spätestens in dem Jahr abzuschliessen, in welchem die zivildienstpflichtige Person das 27. Altersjahr vollendet (Art. 39a Abs. 2 Bst. b
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
ZDV).

2.3 Der 1982 geborene und heute 28-jährige Beschwerdeführer hat bisher 109 Diensttage geleistet, davon 68 Tage im Jahr 2009 im Rahmen des ersten Teils seines langen Einsatzes. Um den Zivildienst verordnungskonform durchzuführen, hätte der Beschwerdeführer im Jahr 2010 125 Tage Zivildienst zu leisten, davon 112 Tage als zweiten Teil seines langen Einsatzes. Dies ermöglicht das Absolvieren der jährlich mindestens verlangten 26 Diensttage in den Folgejahren bis zum Erreichen der ordentlichen Altersgrenze im Jahre 2016.

Nachdem im vorliegenden Fall der ursprünglich vorgesehene Diensttermin vom 7. Juni 2010 ohnehin verstrichen ist, bleibt lediglich die Frage übrig, ob die Vorinstanz das Gesuch des Beschwerdeführers um Verschiebung des zweiten Teils seines langen Einsatzes von 112 Tagen auf das Jahr 2011 zu Recht abgelehnt hat.

3.
Die zivildienstpflichtige Person hat bei der Vorinstanz ein schriftliches Dienstverschiebungsgesuch einzureichen, wenn eine gesetzliche Verpflichtung oder ein Aufgebot nicht befolgt werden kann. Die Gesuche müssen eine Begründung und die nötigen Beweismittel sowie die Angabe des Zeitraums, in welchem der fragliche Einsatz geleistet werden soll, enthalten (Art. 44
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
ZDV).

3.1 Die Vorinstanz macht geltend, dass der Beschwerdeführer seit längerem die Möglichkeit gehabt hätte, eine Lösung zu finden, um seine familiären, beruflichen und allenfalls schulischen Aufgaben mit der Zivildienstpflicht in Einklang zu bringen. Aus seinen Darlegungen sei nicht ersichtlich, dass er sich in den fünf Monaten seit Erlass des Aufgebots genügend darum bemüht hätte. Sein Dienstverschiebungsgesuch habe er zu einem Zeitpunkt gestellt, in welchem ihm seine Schwierigkeiten im Zusammenhang mit seinem Diensteinsatz längst bewusst gewesen seien. Dennoch habe er es unterlassen, die Vorinstanz auf allfällige Probleme hinzuweisen, damit rechtzeitig eine Lösung hätte gefunden werden können. Ausserdem habe er gegen das Dienstaufgebot keine Beschwerde eingereicht. Sie habe deshalb in guten Treuen davon ausgehen können, dass der Leistung des zweiten Teils seines langen Zivildiensteinsatzes im Jahr 2010 nichts im Wege stünde. Der Beschwerdeführer habe es aber offenbar vorgezogen, die Vorinstanz und danach auch den Einsatzbetrieb vor "vollendete Tatsachen" zu stellen und den Einsatz am 7. Juni 2010 gar nicht erst anzutreten. Gründe, dass sich seit dem Erhalt des Aufgebots an seinen Betreuungspflichten etwas geändert habe, könne er nicht geltend machen. Dieses Verhalten stehe deshalb nicht im Einklang mit dem Gebot, Verschiebungsgesuche durch korrekte Absprachen sowie durch eine gezielte Koordination und Planung zu vermeiden.
Hierzu entgegnet der Beschwerdeführer, dass er in Anbetracht seiner dreifachen Belastung durch Familie, Erwerbstätigkeit und Studium sich nicht hinreichend habe mit der Rechtslage auseinandersetzen können. Dass er nicht schon gegen die Einsatzvereinbarung - welche nunmehr in Rechtskraft erwachsen sei - Beschwerde erhoben habe, erachte er als Fehler. Dies auch deshalb, weil er sich über die Schwierigkeit, den Einsatz 2010 erfüllen zu können, bereits im Jahr 2009 im Klaren gewesen sei und die Leistung des ersten Teil seines langen Einsatzes nur deshalb möglich gewesen sei, weil seine Partnerin ihren Mutterschaftsurlaub habe verlängern können. Es sei ihm aber nicht bewusst gewesen, dass das späte Vorbringen dieser Tatsachen Rechtsnachteile zur Folge haben könne.

3.2 Der Beschwerdeführer hat das Dienstverschiebungsgesuch am 6. März 2010 eingereicht, also gut vier Monate nach der Aufgebotsverfügung und drei Monate vor dem verfügten Antrittsdatum. Die Vorinstanz weist zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer sein Dienstverschiebungsgesuch - wie er im Übrigen selber darlegt - zu einem Zeitpunkt eingereicht hat, in welchem er sich über die im Dienstverschiebungsgesuch geltend gemachten Gründe bereits im Klaren war. So kann der Vorinstanz grundsätzlich zugestimmt werden, dass dieses Vorgehen, wie sie mit Verweis auf die Botschaft ausführt, nicht einem koordinierten Vorgehen bei der Planung des Zivildiensteinsatzes entspricht (vgl. Botschaft zum Zivildienstgesetz vom 22. Juni 1994 [nachfolgend: Botschaft], BBl 1994 III 1677).
Das Verhalten des Beschwerdeführers erweist sich zwar durchaus als widersprüchlich, wenn er trotz Kenntnis allfälliger Schwierigkeiten mit der Vorinstanz eine Einsatzvereinbarung abschliesst, die Rechtsmittelfrist des Aufgebots unbenutzt verstreichen lässt und erst danach ein Dienstverschiebungsgesuch dagegen einreicht. Das Dienstverschiebungsgesuch des Beschwerdeführers aber einzig aus diesen formellen Gründen abzulehnen oder darauf nicht einzutreten, erschiene im Hinblick auf die besonderen materiellen Umstände des vorliegenden Sachverhalts (vgl. E. 4.3.1 hiernach) und mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen gleichwohl als zu formalistisch, zu streng und damit auch unverhältnismässig.
Im Folgenden sind deshalb die im Dienstverschiebungsgesuch vorgebrachten Gründe näher zu prüfen.

4.
Die Gründe, welche eine Dienstverschiebung rechtfertigen oder ausschliessen, hat der Verordnungsgeber in Art. 46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV umschrieben. Abs. 3 der Bestimmung sieht vor, dass die Vollzugsstelle das Gesuch einer zivildienstpflichtigen Person um Dienstverschiebung insbesondere dann gutheissen kann, wenn die zivildienstpflichtige Person:
"a) während des Einsatzes oder der diesem folgenden drei Monate eine wichtige Prüfung ablegen muss;
b) eine schulische oder berufliche Ausbildung absolviert, deren Unterbrechung mit unzumutbaren Nachteilen verbunden ist;
c) andernfalls ihren Arbeitsplatz verlieren würde;
d) vorübergehend aus gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, den vorgesehenen Einsatz zu absolvieren; (...)
e) glaubwürdig darlegt, dass die Ablehnung des Gesuchs für sie, ihre engsten Angehörigen oder ihren Arbeitgeber eine ausserordentliche Härte bedeuten würde."
Demgegenüber hat die Vollzugsstelle das Gesuch insbesondere dann abzulehnen, wenn den Anliegen der zivildienstpflichtigen Person durch die Gewährung von Urlaub weitgehend entsprochen werden kann oder nicht gewährleistet ist, dass die zivildienstpflichtige Person vor ihrer Entlassung aus der Zivildienstpflicht die Gesamtdauer der ordentlichen Zivildienstleistungen absolviert (Art. 46 Abs. 5 Bst. a
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
und b ZDV).

4.1 Das Bundesverwaltungsgericht entscheidet grundsätzlich mit voller Überprüfungsbefugnis. Aus diesem Grund können nicht nur Rechtsverletzungen oder fehlerhafte Sachverhaltsfeststellungen gerügt werden, sondern auch die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).
Die "Kann-Formulierung" von Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV bringt zum Ausdruck, dass kein unbedingter Rechtsanspruch auf Dienstverschiebung besteht. Er räumt der Vorinstanz beim Entscheid über ein Dienstverschiebungsgesuch vielmehr einen Ermessensspielraum ein, der vom Bundesverwaltungsgericht grundsätzlich zu respektieren ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2674/2009 vom 23. Juni 2009, E. 3.1). Die dazu nicht abschliessend, sondern beispielhaft aufgeführten Dienstverschiebungsgründe - dies wird durch die Verwendung des Begriffs "insbesondere" deutlich - , sind jedoch einer vollen richterlichen Kognition zugänglich. So stellt das Kriterium der "ausserordentlichen Härte" einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, dessen Auslegung und Anwendung gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung eine Rechtsfrage bildet, die grundsätzlich ohne Beschränkung zu überprüfen ist (vgl. BGE 119 Ib 33 E. 3b). Nach konstanter Praxis und Lehre ist aber selbst bei der Überprüfung der Auslegung und Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen Zurückhaltung zu üben und der zuständigen Behörde ein gewisser Beurteilungsspielraum zuzugestehen, wenn diese den örtlichen, technischen oder persönlichen Verhältnissen näher steht. Ein Gericht hat aus diesen Gründen nicht einzugreifen, solange die Auslegung der Verwaltungsbehörde als vertretbar erscheint (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2674/2009 vom 23. Juni 2009, E. 3.1, mit Hinweis auf BGE 119 Ib 254 E. 2b und HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, a.a.O., Rz. 446c f.).
Der Vorinstanz wird durch die Einräumung dieses Beurteilungsspielraums ermöglicht, Entscheidungen zu treffen, die den konkreten Umständen des Einzelfalles Rechnung tragen (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 428b f.). Doch dabei ist auch sie an die Verfassung gebunden und hat insbesondere das Rechtsgleichheitsgebot, die Pflicht zur Wahrung der öffentlichen Interessen und das Verhältnismässigkeitsprinzip zu befolgen.
Im Folgenden ist deshalb zu prüfen, ob die Vorinstanz das Dienstverschiebungsgesuch zu Recht abgelehnt und das ihr vom Gesetzgeber zur Entscheidfällung zugestandene Ermessen pflichtgemäss und korrekt ausgeübt hat.

4.2 Pflichtgemässes Ermessen bedeutet, dass ein Entscheid rechtmässig und angemessen (zweckmässig) sein muss (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 441; zur "Interessenabwägung als Technik der argumentativ kontrollierten Konkretisierung offener Normen" vgl. Pierre Tschannen/Urlich Zimmerli, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Auflage, Bern 2005, § 26 Rz. 34 ff.). Stets zu beachten ist gemäss Art. 5 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, welcher bei der Tangierung grundrechtlich geschützter Ansprüche besondere Bedeutung erlangt. Dieser gebietet, dass eine Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung eines im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet, notwendig und für den Betroffenen zumutbar sein muss. Der angestrebte Zweck hat in einem vernünftigen Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln bzw. zu den zu seiner Verfolgung notwendigen Belastungen zu stehen, welche den Privaten auferlegt werden (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, a.a.O., Rz. 581 ff.).
4.2.1 Den Ausführungen des Beschwerdeführers ist zu entnehmen, dass er seine Dienstpflicht nicht grundsätzlich in Abrede stellt. Vielmehr macht er sinngemäss geltend, dass die Erfüllung dieser Pflicht auf eine dem Einzelfall gerecht werdende Art und Weise zu erfolgen habe. So ist er der Ansicht, die Vorinstanz habe durch die restriktive Handhabung der Härtefall-Regelung ihren Beurteilungsspielraum bei der Prüfung von Dienstverschiebungsgesuchen nicht richtig ausgeschöpft.
Er weist in der Beschwerdeschrift darauf hin, dass der Einsatz von 112 Tagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht mit seinen familiären, beruflichen und schulischen Pflichten in Einklang zu bringen sei. So sei er in einem Pensum von 50% als B._______-Fachkraft und Projektleiter angestellt; seine Partnerin arbeite in einem 40%-Pensum. Beide würden daneben noch ein Studium absolvieren, wobei sie maximal sechs Wochenstunden Anwesenheit an der Universität und ebenso viele Wochenstunden Selbststudium dafür aufwenden müssten. Er teile sich soweit als möglich die elterliche Sorge über die gemeinsame Tochter mit seiner Partnerin sowohl zeitlich als auch finanziell. Sein Lebensmodell würde sich im Jahr 2011 ändern. Er werde sein Arbeitspensum auf 80% erhöhen, während seine Partnerin ihr Pensum auf 20% reduzieren würde. Er habe deshalb die Vorinstanz gebeten, seinen langen Einsatz erst im Jahr 2011 leisten zu dürfen. Weil er und seine Partnerin gesamthaft lediglich über ein steuerbares Einkommen von Fr. 53'000.- verfügten, sei die Einkommenseinbusse durch den Zivildienst für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kleinkind durchaus relevant. Die Entschädigung einer Tagesmutter zur Betreuung seiner Tochter an mindestens zwei Wochentagen sei auch deshalb kaum aufwendbar. Noch gewichtiger sei aber, dass eine zusätzliche Fremdbetreuung durch Dritte einen unzulässigen Eingriff in seine Familie darstelle.
Generell seien die Regelungen des Zivildienstes in ihrem Grundsatz nur schwer kompatibel mit einer aktiven Vaterschaft bzw. mit einer Familie, welche - sei es aufgrund innerfamiliärer Überzeugungen oder wirtschaftlicher Zwänge - darauf angewiesen sei, dass beide Elternteile eine aktive Rolle in der Kinderbetreuung und der Erwerbstätigkeit spielten. Obwohl die Verordnungen betreffend Militär natürlich dieselben Schwierigkeiten hinsichtlich einer modernen Gestaltung des Familienlebens mit sich brächten, scheine das Militär immerhin relativ einfach Hand für einvernehmliche Lösungen bieten zu können.
4.2.2 Die Vorinstanz beruft sich demgegenüber auf die ständige Praxis, wonach von einer ausserordentlichen Härte nur dann auszugehen sei, wenn beim Zivildienstpflichtigen eine eigentliche Notsituation vorliege. Aus den Ausführungen des Beschwerdeführers gehe nicht hervor, dass die Betreuung seiner Tochter nicht organisiert werden könne. Vielmehr mache er geltend, eine Fremdbetreuung sei finanziell nicht zumutbar und komme aus grundsätzlichen Überlegungen nicht in Frage. Angesichts gesetzlich vorgesehener Betreuungszulagen, auf die der Beschwerdeführer allenfalls Anspruch habe, gerate der Beschwerdeführer nicht in eine eigentliche finanzielle Notsituation. Auch sonst seien keine Gründe ersichtlich, welche die Verschiebung seines Zivildiensteinsatzes auf das Jahr 2011 rechtfertigten. Dies gelte insbesondere unter Berücksichtigung des Umstands, dass der Beschwerdeführer seinen Zivildiensteinsatz im Gegensatz zu einem Militärdienstpflichtigen selbst organisieren und damit den für ihn günstigsten Zeitpunkt habe auswählen können.
Entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers könne auch nicht von einem unzulässigen Eingriff in das Recht auf Familie gesprochen werden, wenn das Leisten der Zivildienstpflicht die Prüfung verschiedener Betreuungslösungen erfordere. Es sei vielmehr ausdrücklich festzustellen, dass die Wehrpflicht in jedem Fall auch von zividienstpflichtigen Personen erfüllt werden müsse, die berufstätig seien, eine Familie hätten oder ein Studium absolvierten.

4.3 Eine ausserordentliche Härte wird nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts grundsätzlich nur dann anerkannt, wenn eine eigentliche Notsituation beim Zivildienstpflichtigen, seinen engsten Angehörigen oder bei seinem Arbeitgeber vorliegt (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1213/2009 vom 14. April 2009, E. 3.2, mit Hinweis auf das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6116/2007 vom 11. Oktober 2007, E. 3.2.1 m.w.H.).

Der vorliegende Fall unterscheidet sich aber von den vom Bundesverwaltungsgericht bisher zu beurteilenden Sachverhalten in wesentlichen Punkten. So ist der Beschwerdeführer ohne Weiteres gewillt, seinen Dienst innerhalb der dafür vorhandenen Zeit zu absolvieren, und es geht ihm nicht darum, über die ordentliche Altersgrenze hinaus Zivildienst zu leisten. In Anbetracht dieser Umstände erscheint eine streng formalistische Haltung im hier zu beurteilenden Fall und mit Blick auf die nachfolgenden Erwägungen als nicht verhältnismässig.
4.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass seine Partnerin zu unregelmässigen Arbeitszeiten an je sieben Wochentagen arbeite, was bei Leistung des Zivildienstes eine Koordination der jeweiligen Betreuungspflichten verunmögliche. Deshalb habe er sich - insbesondere auch wegen des Zivildienstes - entschlossen, das aktuelle Betreuungsmodell per 2011 zu ändern. Hierfür wolle er sein Arbeitspensum auf 80% erhöhen, während seine Partnerin das ihre auf 20% reduzieren würde. Die Folge davon sei, dass es ab diesem Zeitpunkt deutlich einfacher sein werde, einen Einsatz zu planen und eine Koordination der Arbeitszeiten ermöglicht werde, welche eine zusätzliche Fremdbetreuung der Tochter ausschliesse. Ausserdem würde sich dadurch auch die unfaire Regelung über die beschränkte Lohnfortzahlung viel geringer auswirken.
Es erscheint nun in der Tat plausibel, dass unter den vom Beschwerdeführer geplanten Änderungen die Betreuungspflichten in einer Weise geregelt werden können, dass eine zusätzliche Fremdbetreuung der Tochter von Anfang an nicht mehr notwendig erscheint oder die Möglichkeit für eine solche zumindest stark minimiert werden kann. Obwohl grundsätzlich nicht davon auszugehen ist, dass eine Fremdbetreuung eine Gefährdung des Kindeswohls zur Folge hat, könnte damit dem vom Beschwerdeführer vorgebrachten Anliegen betreffend Ausschluss einer Fremdbetreuung während den 112 verbleibenden Tagen Zivildienst Rechnung getragen werden. Dass sich der Beschwerdeführer und seine Partnerin "gerade auch wegen des Faktors Zivildienst" entschlossen haben, im Jahre 2011 ihr Familienbetreuungsmodell zu ändern, stellt ein - wenn auch im subjektiven Einflussbereich des Beschwerdeführers liegendes - Novum dar, welches zur Beurteilung des Verschiebungsgesuchs unbedingt geprüft und berücksichtigt hätte werden müssen. Die Vorinstanz würdigt diese Vorbringen jedoch in keiner Weise.
Deshalb sind im folgenden dem vom Beschwerdeführer vorgebrachten Argument, dass für ihn und seine Partnerin eine zusätzliche Fremdbetreuung der Tochter während knapp dreier Monate nicht in Frage komme, was durch die Dienstverschiebung auf das nächste Jahr verhindert werden könne, das öffentliche Interesse an einer strengen zeitlichen Abfolge der Diensteinsätze wie auch das Verhältnismässigkeitsprinzip, d.h. die Erforderlichkeit einer strikten und engen Auslegung der Ausnahmebestimmungen, gegenüberzustellen.
4.3.2 Die Achtung des Privat- und Familienlebens wird in allgemeiner Weise von Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV und Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 (EMRK, SR 0.101) garantiert, welche über die lediglich das Institut der Ehe schützenden Bestimmungen von Art. 14
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
BV und Art. 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
EMRK hinausgehen. Der grundrechtliche Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens gewährleistet den Einzelnen, in einer Familie zusammenzuleben und nicht voneinander getrennt zu werden (vgl. Jörg Paul Müller/Markus Schefer, Grundrechte in der Schweiz, 4. Aufl., Bern 2008, S. 236 ff.). Staatliche Massnahmen, die einen mittelbaren oder unmittelbaren Eingriff in dieses Recht darstellen, bedürfen angesichts der in Art. 36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
BV bzw. Art. 8 Abs. 2
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK aufgeführten Schranken einer umfassenden Güterabwägung zwischen den privaten Interessen an der Familieneinheit einerseits und den öffentlichen Interessen andererseits (vgl. Stephan Breitenmoser, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender, Die schweizerische Bundesverfassung, Zürich/Basel/Genf, 2. Aufl. 2008, Kommentar zu Art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
BV, N. 23 ff.).
Der Vorinstanz ist zwar zuzustimmen, dass eine begründete Ablehnung eines Dienstverschiebungsgesuchs nicht per se gegen das Recht auf Familie verstösst und dass die Zivildienstpflicht grundsätzlich auch von zivildienstpflichtigen Personen mit Beruf und Familie oder solchen, die ein Studium absolvieren, erfüllt werden muss (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6281/2009 vom 7. Mai 2010, E. 8). Eine Ablehnung eines Verschiebungsgesuchs hat aber stets unter Prüfung und Gewichtung aller vorgebrachten und tatsächlich vorliegenden, sich mitunter auch entgegenstehenden Interessen und insbesondere mit Blick auf die Dauer des zweiten Teils des langen Einsatzes im Einzelfall sowie unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu erfolgen.
4.3.3 Die im Rahmen der Verordnungsrevision erfolgte Regelung einer festen zeitlichen Abfolge soll insbesondere sicherstellen, dass Zivildienstpflichtige ihren Dienst möglichst rasch beenden, wodurch auch die volkswirtschaftlichen Nachteile minimiert werden.
In casu hat der Beschwerdeführer den ersten Teil seines langen Einsatzes bereits geleistet. Er möchte nun die 112 Diensttage des zweiten Teils des langen Einsatzes lediglich auf das Folgejahr 2011 verschieben. Damit verbleibt dem Beschwerdeführer noch genügend Zeit für die Absolvierung der restlichen Diensttage bis zum Jahr 2016. Zudem sind keine konkreten Umstände oder Gründe ersichtlich, welche den Schluss zuliessen, dass die Absolvierung aller Diensttage gefährdet wäre. Schliesslich ist aus den Akten nicht ersichtlich, dass dem privaten Interesse des Beschwerdeführers an einer Dienstverschiebung ein besonderes bzw. überwiegendes Interesse des Einsatzbetriebs an einer Durchführung noch im Jahr 2010 entgegenstünde.
Die Vorinstanz hat in ihrem Entscheid dem vom Beschwerdeführer vorgebrachten Einwand, dass der lange Einsatz im 2011 einfacher zu bewerkstelligen sei, jedoch keine Beachtung geschenkt. Zwar kann dem Beschwerdeführer in der Tat vorgeworfen werden, er hätte die Vorinstanz früher über allfällige Schwierigkeiten aufmerksam machen können. Durch ihre einseitige Argumentation verkennt die Vorinstanz aber, dass ein Verschiebungsgesuch eine Würdigung und Abwägung aller, auch der entgegenstehenden Interessen bedarf, damit der Entscheid einer umfassenden und damit rechtskonformen Sachverhaltsermittlung und Ermessensausübung sowie dem verfassungsmässigen Verhältnismässigkeitsgrundsatz entspricht.
So hätte die Vorinstanz denn auch durchaus die Möglichkeit gehabt, mit dem Beschwerdeführer eine sachgerechte einvernehmliche Lösung zu treffen, zumal der Beschwerdeführer die Leistung des zweiten Teils seines langen Einsatzes im Jahr 2011 stets klar und glaubhaft in Aussicht gestellt hat. Ein solcher Vergleich hätte namentlich den Vollzug des strittigen Einsatzes ermöglicht und die allfällige Einleitung eines Disziplinarverfahrens ausgeschlossen, was letztlich im übergeordneten öffentlichen Interesse an einer tatsächlichen Leistung aller Zivildiensttage gewesen wäre.
4.3.4 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass dem Interesse des Beschwerdeführers an seinem verfassungsmässigen Recht auf Achtung seines Familienlebens vorliegend grösseres Gewicht beizumessen ist als demjenigen der Leistung des Zivildienstes noch in diesem Jahr. Im Lichte einer wertenden Gesamtbetrachtung und einer umfassenden Abwägung aller Interessen erscheint die Ablehnung des Dienstverschiebungsgesuchs des Beschwerdeführers als unverhältnismässig, was letztlich auch Sinn und Zweck der in Art. 46 Abs. 3
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
ZDV statuierten Härtefallklausel widerspricht. Die Beschwerde ist deshalb gutzuheissen.
Der Beschwerdeführer ist jedoch bei seiner Bereitschaft zu behaften, die ausstehenden Zivildiensttage des zweiten Teils seines langen Einsatzes im Jahre 2011 zu absolvieren. Die Vorinstanz wird deshalb angewiesen, den Beschwerdeführer aufzufordern, ihr bis zum 15. Dezember 2010 eine präzise Einsatzplanung zur Leistung der ausstehenden Diensttage des zweiten Teils seines langen Einsatzes im Jahre 2011 einzureichen.

5.
Das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht ist kostenlos, sofern es sich nicht um eine mutwillige Beschwerdeführung handelt (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG).

Es wird auch keine Parteientschädigung ausgerichtet (Art. 65 Abs. 1
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
ZDG).

6.
Dieser Entscheid kann nicht an das Bundesgericht weiter gezogen werden (Art. 83 Bst. i
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005, Bundesgerichtsgesetz [BGG, SR 173.110]). Er ist somit endgültig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen.

2.
Die Vorinstanz wird angewiesen, den Beschwerdeführer aufzufordern, ihr bis zum 15. Dezember 2010 eine präzise Einsatzplanung zur Leistung der ausstehenden Diensttage des zweiten Teils seines langen Einsatzes im Jahre 2011 einzureichen.

3.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben und keine Parteientschädigung ausgerichtet.

4.
Dieses Urteil geht an:
den Beschwerdeführer (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück);
die Vorinstanz (Ref.-Nr. ...; Einschreiben; Vorakten zurück).

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Stephan Breitenmoser Kinga Jonas
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B-4135/2010
Date : 03 novembre 2010
Publié : 23 novembre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : travail (droit public)
Objet : Dienstverschiebung


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
13 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
14 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti.
36
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
LAAM: 13
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée
LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
1    L'obligation de servir dans l'armée s'éteint:
a  pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues;
abis  pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération;
b  pour les sous-officiers supérieurs:
b1  qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités:
b2  qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
c  pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans;
d  pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans;
e  pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
f  pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans;
g  pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans;
h  pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g.
2    Le Conseil fédéral peut:
a  abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée;
b  relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui;
c  prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans.
LSC: 1 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi.
8 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire
1    La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique.
2    Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié.
9 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes:
a  se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1);
b  se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1);
c  participer aux cours de formation prescrits (art. 36);
d  accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8;
e  accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14).
11 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil
1    L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil.
2    La libération du service civil a lieu:
a  pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission;
b  pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36
2bis    La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37
3    L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants:
a  la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable;
b  la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé;
c  la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil;
d  la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38
4    ...39
20 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation.
24 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil.
63 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral
1    L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral.
2    Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6.
3    L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2.
65 
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral
1    La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens.
2    N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23).
3    L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires.
4    Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.
66
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC)
LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120
a  dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations;
b  30 jours dans les autres cas.
LTAF: 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OSCi: 31a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC)
1    La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98
2    Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99
3    ...100
4    Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101
5    ...102
35 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108
2    Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée.
3    Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi.
4    L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé.
37 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112
2    L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil:
a  a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie;
b  a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115
3    La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles.
4    Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois.
5    La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116
5bis    ...117
6    Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118
7    ...119
38 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC)
1    La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours.
2    Les affectations suivantes peuvent être plus courtes:
a  les cours de formation;
b  les affectations à l'essai
c  les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement;
d  ...
e  les affectations à des services de piquet;
f  les affectations spéciales;
g  les affectations d'encadrement dans des camps;
h  la dernière affectation;
i  les tests d'aptitude.
3    La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123
a  une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou
b  une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours.
39a 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC)
1    La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée.
2    La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil.
3    Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service:
a  une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours;
b  une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement;
c  au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC.
4    Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible.
44 
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC)
1    Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142
2    La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI.
3    Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée.
46
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi)
OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC)
1    Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants:
a  la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie;
b  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet;
c  la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144
2    Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants.
3    Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145
a  doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent;
b  suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables;
c  perdrait son emploi en cas de rejet de la demande;
cbis  ...
d  n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil;
e  rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile.
4    Le CIVI refuse de reporter le service:
a  si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3;
b  si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou
c  si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149
5    ...150
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
47 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 47
1    Sont autorités de recours:
a  le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants;
b  le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86;
c  les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales;
d  l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours.
2    Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89
3    ...90
4    Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
Répertoire ATF
119-IB-254 • 119-IB-33
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • service civil • famille • jour • durée • mois • pouvoir d'appréciation • question • poids • état de fait • durée et horaire de travail • loi fédérale sur le tribunal fédéral • ordonnance sur le service civil • loi fédérale sur le service civil • hameau • assigné • limite d'âge • loi sur le tribunal administratif fédéral • proportionnalité
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BVGer
B-1213/2009 • B-2674/2009 • B-4135/2010 • B-6116/2007 • B-6281/2009
AS
AS 2008/4877
FF
1994/III/1677