SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 63 Recours au Tribunal administratif fédéral - 1 L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
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1 | L'autorité de recours contre les décisions de première instance est le Tribunal administratif fédéral. |
2 | Les autorités cantonales dont relève le marché du travail et qui sont compétentes à raison du lieu peuvent faire recours contre les décisions de reconnaissance prises en vertu de l'art. 42, dans la mesure où elles invoquent une violation de l'art. 6. |
3 | L'organe d'exécution peut faire recours contre les décisions rendues par des tiers mandatés en vertu de l'art. 79, al. 2. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 44 - La décision est sujette à recours. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
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1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 66 Délais de recours - Le délai de recours devant le Tribunal administratif fédéral est de:120 |
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a | dix jours pour les recours contre les mesures disciplinaires, les convocations, et les décisions d'interruption ou de prolongation des affectations; |
b | 30 jours dans les autres cas. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 47 - 1 Sont autorités de recours: |
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1 | Sont autorités de recours: |
a | le Conseil fédéral, selon les art. 72 et suivants; |
b | le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral86; |
c | les autres autorités désignées comme autorités de recours par d'autres lois fédérales; |
d | l'autorité de surveillance, si le recours au Tribunal administratif fédéral n'est pas ouvert et que le droit fédéral ne désigne aucune autre autorité de recours. |
2 | Lorsqu'une autorité de recours qui ne statuerait pas définitivement a, dans un cas d'espèce, prescrit à une autorité inférieure de prendre une décision ou lui a donné des instructions sur le contenu de cette décision, celle-ci doit être déférée directement à l'autorité de recours immédiatement supérieure; son attention doit être attirée sur ce point dans l'indication des voies de droit.89 |
3 | ...90 |
4 | Les instructions données par une autorité de recours lorsque celle-ci statue sur l'affaire et la renvoie à l'autorité inférieure ne sont pas assimilables à des instructions au sens de l'al. 2. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 1 Principe - Les personnes astreintes au service militaire qui ne peuvent concilier ce service avec leur conscience accomplissent sur demande un service civil de remplacement (service civil) d'une durée supérieure au sens de la présente loi. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 9 Obligations découlant de l'astreinte au service civil - L'astreinte au service civil comporte les obligations suivantes: |
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a | se présenter à un entretien auprès de l'organe d'exécution (art. 19, al. 1); |
b | se présenter dans l'établissement d'affectation lorsque celui-ci le demande (art. 19, al. 1); |
c | participer aux cours de formation prescrits (art. 36); |
d | accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8; |
e | accomplir un service civil extraordinaire pouvant dépasser la durée fixée à l'art. 8 (art. 14). |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
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1 | La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
2 | Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 20 Fractionnement du service civil - Le service civil est accompli en une ou plusieurs affectations. Le Conseil fédéral fixe la durée minimale et le rythme des périodes d'affectation. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 24 Report de service, et jours de service pris en compte - Le Conseil fédéral édicte des prescriptions concernant le traitement des demandes de report de service et les jours de service pris en compte pour l'accomplissement du service civil. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
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1 | La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
2 | Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 35 Principes - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte planifie ses affectations et les accomplit de façon à avoir effectué la totalité des jours de service civil ordinaire ordonnés en vertu de l'art. 8 LSC avant d'être libérée du service civil.108 |
2 | Le CIVI convoque la personne astreinte de manière appropriée. |
3 | Il la convoque pour que l'affectation commence en règle générale un lundi et se termine un vendredi. |
4 | L'accomplissement du service civil à temps partiel est exclu. L'art. 53, al. 5, est réservé. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 31a Recherche de possibilités d'affectation - (art. 19 LSC) |
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1 | La personne astreinte cherche des établissements d'affectation et convient avec eux de ses périodes d'affectation. Les art. 8a, al. 2, 8b, al. 3, et 8c, al. 2, sont réservés.98 |
2 | Le CIVI lui fournit les informations dont elle a besoin pour cette recherche et l'assiste à sa demande.99 |
3 | ...100 |
4 | Si les résultats de la recherche ne permettent pas d'établir une convocation, le CIVI fixe lui-même dans une convocation où et quand auront lieu des périodes d'affectation (convocation d'office). Il prend alors en considération l'aptitude de la personne astreinte et les intérêts d'un bon déroulement de l'exécution du service civil. Il convient des périodes d'affectation avec les établissements d'affectation envisagés. Il peut déroger aux art. 38, al. 3, et 39a si aucun établissement d'affectation n'est disponible.101 |
5 | ...102 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC) |
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1 | La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. |
2 | Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: |
a | les cours de formation; |
b | les affectations à l'essai |
c | les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement; |
d | ... |
e | les affectations à des services de piquet; |
f | les affectations spéciales; |
g | les affectations d'encadrement dans des camps; |
h | la dernière affectation; |
i | les tests d'aptitude. |
3 | La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123 |
a | une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou |
b | une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 38 Durée minimale - (art. 20 et 21 LSC) |
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1 | La durée minimale d'une période d'affectation est de 26 jours. |
2 | Les affectations suivantes peuvent être plus courtes: |
a | les cours de formation; |
b | les affectations à l'essai |
c | les affectations à la prévention ou à la maîtrise de catastrophes ou de situations d'urgence ou les affectations au rétablissement; |
d | ... |
e | les affectations à des services de piquet; |
f | les affectations spéciales; |
g | les affectations d'encadrement dans des camps; |
h | la dernière affectation; |
i | les tests d'aptitude. |
3 | La personne astreinte qui a accompli l'école de recrues commence au plus tard pendant l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission:123 |
a | une première affectation, d'une durée de 54 jours au moins, ou |
b | une affectation comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: |
|
1 | L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: |
a | pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; |
abis | pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; |
b | pour les sous-officiers supérieurs: |
b1 | qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: |
b2 | qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; |
c | pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; |
d | pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; |
e | pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; |
f | pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; |
g | pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; |
h | pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. |
2 | Le Conseil fédéral peut: |
a | abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; |
b | relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; |
c | prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. |
SR 510.10 Loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM) - Loi sur l'armée LAAM Art. 13 Limites d'âge déterminant l'obligation de servir dans l'armée - 1 L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: |
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1 | L'obligation de servir dans l'armée s'éteint: |
a | pour les militaires de la troupe et les sous-officiers: à la fin de la douzième année après l'achèvement de l'école de recrues; |
abis | pour les conscrits libérés de l'obligation d'accomplir le service militaire en vertu de l'art. 49, al. 2: à la fin de la douzième année après leur libération; |
b | pour les sous-officiers supérieurs: |
b1 | qui ne sont pas incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: |
b2 | qui sont incorporés dans les états-majors des Grandes Unités: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; |
c | pour les officiers subalternes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 40 ans; |
d | pour les capitaines: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 42 ans; |
e | pour les officiers supérieurs: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; |
f | pour les officiers généraux: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans; |
g | pour les spécialistes: à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 50 ans; |
h | pour le personnel militaire: à l'expiration du contrat, sous réserve d'une prolongation en vertu des let. a à g. |
2 | Le Conseil fédéral peut: |
a | abaisser de cinq ans au plus les limites d'âge pour gérer l'effectif de l'armée; |
b | relever de cinq ans au plus les limites d'âge applicables à un service actif ou à un service d'appui; |
c | prévoir que les sous-officiers supérieurs, les officiers et les spécialistes peuvent prolonger la durée de leur obligation de servir en cas de besoin de l'armée, mais au plus tard jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils atteignent l'âge de 65 ans. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
|
1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC) |
|
1 | La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée. |
2 | La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. |
3 | Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service: |
a | une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours; |
b | une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement; |
c | au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC. |
4 | Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 8 Durée du service civil ordinaire - 1 La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
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1 | La durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis. Le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers. Le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique. |
2 | Les personnes astreintes affectées à l'étranger peuvent s'engager à servir au-delà de la durée du service civil ordinaire. La durée totale visée à l'al. 1 ne peut toutefois être dépassée de plus de la moitié. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée. |
2 | La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. |
3 | Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service: |
a | une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours; |
b | une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement; |
c | au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC. |
4 | Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 11 Fin de l'astreinte au service civil - 1 L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
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1 | L'astreinte au service civil prend fin dès l'instant où la personne astreinte est libérée ou exclue du service civil. |
2 | La libération du service civil a lieu: |
a | pour les personnes qui n'étaient pas incorporées dans l'armée, douze ans après le début de l'année suivant l'entrée en force de la décision d'admission; |
b | pour les personnes qui étaient incorporées dans l'armée, durant l'année au cours de laquelle elles auraient été libérées du service militaire selon la législation militaire.36 |
2bis | La libération des personnes astreintes peut être reportée de douze ans au plus, avec leur consentement, pour une affectation à l'étranger ou dans les cas de rigueur.37 |
3 | L'organe d'exécution prononce la libération avant terme du service civil dans les cas suivants: |
a | la personne astreinte est atteinte d'une incapacité de travail vraisemblablement durable; |
b | la personne astreinte est atteinte dans sa santé et aucune possibilité d'affectation n'est compatible avec son état de santé; |
c | la personne astreinte a commis ou a menacé de commettre, en lien avec son astreinte au service civil, de tels actes de violence contre une personne que sa présence est incompatible avec les impératifs du service civil; |
d | la personne astreinte a été admise à sa demande au service militaire; seules les personnes ayant terminé régulièrement leur première période d'affectation peuvent faire une demande d'admission au service militaire.38 |
4 | ...39 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée. |
2 | La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. |
3 | Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service: |
a | une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours; |
b | une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement; |
c | au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC. |
4 | Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112 |
2 | L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil: |
a | a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie; |
b | a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115 |
3 | La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles. |
4 | Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois. |
5 | La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116 |
5bis | ...117 |
6 | Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118 |
7 | ...119 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112 |
2 | L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil: |
a | a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie; |
b | a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115 |
3 | La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles. |
4 | Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois. |
5 | La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116 |
5bis | ...117 |
6 | Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118 |
7 | ...119 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 37 Affectation longue - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte au service civil qui n'a pas accompli l'école de recrues accomplit une affectation longue d'au moins 180 jours de service.112 |
2 | L'école de recrues est réputée accomplie lorsque la personne astreinte au service civil: |
a | a accompli une école de recrues selon l'annexe 2, ch. 1.0, OMi114 et que la condition de l'art. 57, al. 2, OMi est remplie; |
b | a commencé un avancement militaire avant la fin de l'école de recrues et a accompli au total au moins le nombre de jours de service militaire qu'aurait duré l'école de recrues; la somme des jours de service militaire imputables doit alors représenter au moins 80 % de la durée totale de l'école de recrues.115 |
3 | La personne astreinte peut accomplir l'affectation longue en deux fois en l'espace de deux années civiles. |
4 | Elle accomplit l'affectation longue dans un seul établissement d'affectation, qu'elle l'effectue en une ou en deux fois. |
5 | La personne astreinte accomplit son affectation longue de préférence dans le cadre d'un programme prioritaire, à l'étranger ou auprès du CIVI.116 |
5bis | ...117 |
6 | Si elle accomplit son affectation longue dans le domaine d'activité «protection de la nature et de l'environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», le CIVI peut autoriser un changement d'établissement d'affectation pour autant que l'affectation soit saisonnière ou le volume de travail limité.118 |
7 | ...119 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 39a Répartition des périodes d'affectation - (art. 20 LSC) |
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1 | La personne astreinte au service civil effectue chaque année des affectations de service civil d'une durée de 26 jours au moins à partir de la deuxième année civile au plus tard qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil et ceci, jusqu'à ce que la durée totale de son service civil, selon les dispositions de l'art. 8 LSC, soit effectuée. |
2 | La personne astreinte qui n'a pas accompli l'école de recrues achève son affectation longue (art. 37) au plus tard à la fin de la troisième année civile qui suit l'entrée en force de la décision d'admission au service civil. |
3 | Elle effectue dans l'année qui suit son retour d'un congé à l'étranger ou la fin de son exemption du service: |
a | une première affectation d'une durée de 26 jours au moins et de 54 jours au plus ou comprenant le solde de ses jours de service, si la durée totale de son service civil ordinaire est inférieure à 54 jours; |
b | une affectation longue si le retour ou la fin de l'exemption a eu lieu au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai de l'al. 2 ou ultérieurement; |
c | au moins un nombre de jours de service civil tel qu'il ne lui reste, au cours des années suivantes, en moyenne que 26 jours de service au plus à accomplir jusqu'à ce qu'elle atteigne la limite d'âge ordinaire fixée à l'art. 11 LSC. |
4 | Elle peut anticiper d'une année l'obligation annuelle d'accomplir des affectations définie à l'al. 1 ou rattraper l'affectation manquée dans un délai d'un an si elle a passé une convention d'affectation d'une durée appropriée avec un établissement idoine. Le rattrapage de l'affectation durant l'année de libération du service civil n'est pas possible. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 44 Dépôt de la demande - (art. 24 LSC) |
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1 | Une demande de report de service doit être déposée lorsqu'une obligation légale ou une convocation ne peut être exécutée.142 |
2 | La personne astreinte et l'établissement d'affectation déposent leur demande de report de service par écrit au CIVI. |
3 | Les demandes doivent être motivées et contenir les moyens de preuve nécessaires, et mentionner à quel moment la période d'affectation en question sera exécutée. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: |
a | la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; |
b | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; |
c | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144 |
2 | Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. |
3 | Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145 |
a | doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; |
b | suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; |
c | perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; |
cbis | ... |
d | n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; |
e | rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. |
4 | Le CIVI refuse de reporter le service: |
a | si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; |
b | si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou |
c | si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149 |
5 | ...150 |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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1 | Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: |
a | la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; |
b | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; |
c | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144 |
2 | Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. |
3 | Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145 |
a | doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; |
b | suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; |
c | perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; |
cbis | ... |
d | n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; |
e | rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. |
4 | Le CIVI refuse de reporter le service: |
a | si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; |
b | si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou |
c | si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149 |
5 | ...150 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
|
1 | Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: |
a | la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; |
b | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; |
c | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144 |
2 | Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. |
3 | Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145 |
a | doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; |
b | suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; |
c | perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; |
cbis | ... |
d | n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; |
e | rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. |
4 | Le CIVI refuse de reporter le service: |
a | si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; |
b | si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou |
c | si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149 |
5 | ...150 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
|
1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 14 Droit au mariage et à la famille - Le droit au mariage et à la famille est garanti. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 824.01 Ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) OSCi Art. 46 Motifs - (art. 24 LSC) |
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1 | Le CIVI peut ordonner d'office un report de service, notamment dans les cas suivants: |
a | la période d'affectation prévue se révèle inexécutable ou la convocation ne peut être suivie; |
b | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la maîtrise d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, à une affectation au rétablissement, à une affectation spéciale ou à un service de piquet; |
c | la personne astreinte est convoquée à une affectation à la prévention d'une catastrophe ou d'une situation d'urgence, pour autant que les mesures prévues se rapportent à un événement imminent.144 |
2 | Il peut accepter la demande de report présentée par un établissement d'affectation lorsqu'elle est fondée sur des motifs importants. |
3 | Il peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte lorsque celle-ci:145 |
a | doit passer un examen important pendant la période d'affectation ou dans les trois mois qui suivent; |
b | suit une formation scolaire ou professionnelle dont l'interruption entraînerait des inconvénients insupportables; |
c | perdrait son emploi en cas de rejet de la demande; |
cbis | ... |
d | n'est provisoirement pas en mesure d'accomplir la période d'affectation prévue pour des raisons de santé; le CIVI peut en l'occurrence ordonner un examen par un médecin-conseil; |
e | rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile. |
4 | Le CIVI refuse de reporter le service: |
a | si la demande n'est pas fondée sur les motifs définis aux al. 2 et 3; |
b | si la demande de la personne astreinte peut être satisfaite dans une large mesure par l'octroi d'un congé, ou |
c | si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité de ses jours de service civil ordinaire avant d'être libérée du service civil, à moins qu'elle ait conclu une convention au sens de l'art. 15, al. 3bis.149 |
5 | ...150 |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 824.0 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil (LSC) LSC Art. 65 Procédure devant le Tribunal administratif fédéral - 1 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
|
1 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est gratuite, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un recours téméraire. Les parties ne reçoivent pas de dépens. |
2 | N'ont pas d'effet suspensif les recours contre les convocations portant sur des affectations à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence ou contre les décisions de transfert de la personne astreinte à l'aide en cas de catastrophe et de situation d'urgence (art. 7a et 23). |
3 | L'organe d'exécution peut lever l'effet suspensif des recours contre les convocations portant sur des affectations dans le cadre de programmes prioritaires. |
4 | Au surplus, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |