Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung I

A-1107/2013

Urteil vom 3. Juni 2015

Richter André Moser (Vorsitz),

Besetzung Richter Maurizio Greppi, Richterin Kathrin Dietrich,

Gerichtsschreiberin Tanja Petrik-Haltiner.

vonRoll casting (emmenbrücke) ag,
Rüeggisingerstrasse 2, 6020 Emmenbrücke,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Thomas Baumberger,
Anwaltskanzlei Baumberger,
Scheuchzerstrasse 47, Postfach 61, 8042 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Centralschweizerische Kraftwerke AG,
Täschmattstrasse 4, 6015 Luzern,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Marc Bernheim,
Staiger, Schwald & Partner AG,
Genferstrasse 24, Postfach 2012, 8027 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

und

Eidgenössische Elektrizitätskommission ElCom, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Rechtsverweigerung. Überprüfung anrechenbare Energiekosten für das Geschäftsjahr 2008/2009

Sachverhalt:

A.
Die vonRoll casting (emmenbrücke) ag (von Roll) mit Sitz in Emmen stellt Gussartikel aller Art her, betreibt Handel damit und erbringt verschiedenste Dienstleistungen im Bereich der Giessereitechnologie. Weiter erwirbt, verwaltet und veräussert sie Grundstücke und erwirbt und verwertet gewerbliche Schutzrechte, Immaterialgüterrechte und Know-how. Sie hat die Aktiven und Passiven der Fonderie Emmenbrücke SA übernommen, welche infolge Fusion untergegangen ist (vgl. Auszug aus dem Handelsregister des Kantons Luzern, abrufbar unter www.zefix.ch, besucht am 23. Februar 2015). Sie bezieht von der Centralschweizerischen Kraftwerke AG (CKW) Strom.

B.
Die vonRoll ersuchte die Eidgenössische Elektrizitätskommission (ElCom) am 31. März 2009 um einen Entscheid im Streitfall i.S.v. Art. 22 Abs. 2 Bst. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    L'ElCom est notamment compétente pour:
a  statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;
b  vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation;
c  statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5.
2bis    L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42
3    L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.
4    Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.
5    L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.
6    L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.
des Stromversorgungsgesetzes vom 23. März 2007 (StromVG, SR 734.7). Siebeantragte in der Sache, die CKW sei zu verpflichten, ihr als Endverbraucherin mit Grundversorgung i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
der Stromversorgungsverordnung vom 14. März 2008 (StromVV, SR 734.71) jederzeit die gewünschte Menge an elektrischer Energie mit erforderlicher Qualität zu einem von der ElCom bzw. gerichtlich festzulegenden, nach Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV berechneten Preis zu liefern. In verfahrensrechtlicher Hinsicht ersuchte sie um Akteneinsicht für den Fall, dass der Berechnung des Elektrizitätspreises andere als die aus den publizierten Jahresrechnungen der CKW ohne Weiteres direkt zu entnehmenden Zahlen zugrunde gelegt werden sollten.

Aufgrund diverser Eingaben von Endverbrauchern eröffnete die ElCom mit Schreiben vom 4. Mai 2009 von Amtes wegen eine Untersuchung der Elektrizitätstarife der CKW für das Geschäftsjahr 2008/2009 (Tarifprüfungsverfahren 957-08-141) und legte der vonRoll und der CKW mit Schreiben vom 9. September 2010 einen Prüfbericht zur Stellungnahme vor.

C.
Mit Einverständnis der vonRoll und der CKW beschränkte die ElCom den Verfahrensgegenstand vorläufig auf die Frage, ob Erstere als Endverbraucherin mit Grundversorgung i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
StromVV zu qualifizieren sei. Im Nachgang zum bundesgerichtlichen Urteil 2C_739/2010 vom 6. Juli 2011 anerkannte die CKW den Grundversorgungsanspruch der vonRoll mit Eingabe vom 15. September 2011 und legte einen Industrietarif für Grossverbraucher mit Grundversorgung fest, den sie auch im Fall der vonRoll anzuwenden gedenke. Letztere erachtete den vorgegebenen Strompreis nach wie vor als überhöht und hielt daran fest, dass die ElCom festzulegen habe, zu welchem Strompreis sie im Rahmen der Grundversorgung von der CKW zu beliefern sei.

Die ElCom teilte daraufhin der vonRoll sowie der CKW mit Schreiben vom 22. Dezember 2011 mit, dass - da der Grundversorgungsanspruch mittlerweile unbestritten sei - das entsprechende Verfahren 957-09-149 eingestellt werde. Die übrigen Begehren der vonRoll würden im Tarifprüfungsverfahren für das Geschäftsjahr 2008/2009 (957-08-141) bzw. im mit Schreiben vom 21. Dezember 2011 eröffneten Tarifprüfungsverfahren für die darauffolgenden Geschäftsjahre (957-11-128) behandelt werden.

D.
Die ElCom stellte der vonRoll und der CKW am 29. Mai 2012 einen zweiten Prüfbericht im Verfahren 957-08-141 zu. Erstere wies in ihrer Stellungnahme vom 29. Juni 2012 auf ihres Erachtens fehlende Akten hin, welche sie ins Recht reichte und stellte sich auf den Standpunkt, ihr Gesuch vom 31. März 2009 sei nach wie vor gänzlich unbehandelt geblieben.

E.
Mit Eingabe vom 1. März 2013 erhebt die vonRoll (nachfolgend: Beschwerdeführerin) Rechtsverweigerungsbeschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt, die ElCom (nachfolgend: Vorinstanz) sei anzuweisen, umgehend ihr Gesuch vom 31. März 2009 betreffend Festlegung des Tarifs für den Bezug von elektrischer Energie umfassend formell und materiell zu behandeln. Weiter sei sie anzuweisen, ihr das rechtliche Gehör zu gewähren und namentlich in die der Berechnung des Grundversorgungstarifs zugrunde liegenden Daten uneingeschränkt Einsicht zu gewähren.

Die Beschwerdeführerin ergänzt die vorgenannte Eingabe mit Schreiben vom 2. April 2013.

F.
Mit Beschwerdeantwort vom 10. Mai 2013 beantragt die CKW (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) die Abweisung der Beschwerde, soweit darauf einzutreten und das Verfahren nicht als gegenstandslos geworden abzuschreiben sei. Im Übrigen seien ihr auch im Fall einer Gutheissung der Beschwerde keine Kosten aufzuerlegen.

G.
Mit ihrer Vernehmlassung vom 13. Mai 2013, worin sie die Abweisung der Beschwerde beantragt, lässt die Vorinstanz dem Bundesverwaltungsgericht die am 15. April 2013 erlassene Teilverfügung betreffend Überprüfung der anrechenbaren Energiekosten für das Geschäftsjahr 2008/2009 zukommen. Darin verfügt sie in Dispositiv-Ziffer 1 die anrechenbaren Energiekosten der Beschwerdegegnerin für das Tarifjahr 2008/2009. Zu viel vereinnahmte Elektrizitätstarife seien gemäss ihrer Weisung 1/2012 zur Senkung der Elektrizitätstarife zu verwenden. Die Anträge der Beschwerdeführerin betreffend uneingeschränkte Akteneinsicht, Wiederholung der Tarifprüfung und Festlegung eines Elektrizitätstarifs weist sie ab (Dispositiv-Ziffern 2 bis 4).

H.

H.a Die Beschwerdegegnerin erhebt mit Eingabe vom 3. Juni 2013 im Verfahren A-3168/2013 Beschwerde gegen die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 und beantragt die Aufhebung deren Dispositiv-Ziffer 1 unter Feststellung, dass ihre anrechenbaren Energiekosten für das Tarifjahr 2008/2009 CHF (...) betragen würden. Die Differenz zu den tatsächlich vereinnahmten Elektrizitätstarifen im Tarifjahr 2008/2009 sei gemäss vorinstanzlicher Weisung 1/2012 auszugleichen. Eventualiter sei Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und das Verfahren zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

H.b Gleichentags erhebt die Beschwerdeführerin im Verfahren A 3170/2013 ebenfalls Beschwerde gegen die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 und wiederholt ihr Rechtsbegehren betreffend Rechtsverweigerung:

"1a) Es sei die Vorinstanz anzuweisen, ihr Gesuch vom 31. März 2009 und das damit gestellte Rechtsbegehren umfassend formell und materiell zu behandeln;

1b) Es sei die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 (Verfahren 957-08-141) aufzuheben und die Sache im Sinne der vorstehenden Ziff. 1a) zur rechtmässigen Behandlung an die Vorinstanz zurückzuweisen;

1c) Es sei die Vorinstanz anzuweisen, ihr das rechtliche Gehör zu gewähren und namentlich in die der Berechnung des Grundversorgungstarifs bzw. preises zugrunde liegenden Daten uneingeschränkt Einsicht zu gewähren.

2a) Eventualiter sei die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 (Verfahren 957-08-141) aufzuheben und die Sache zur rechtmässigen Behandlung und antragsgemässen Entscheidung gemäss Gesuch und Rechtsbegehren vom 31. März 2009 an die Vorinstanz zurückzuweisen;

2b) [vgl. 1c]".

In prozessualer Hinsicht beantragt sie die Vereinigung mit vorliegendem Verfahren.

I.
Die Beschwerdeführerin nimmt mit Eingabe vom 6. Juni 2013 zur Beschwerdeantwort und Vernehmlassung Stellung, hält vollumfänglich an ihren Anträgen und Ausführungen fest und beantragt in prozessualer Hinsicht auch in der vorliegenden Beschwerdesache betreffend Rechtsverweigerung die Vereinigung mit Verfahren A-3170/2013.

J.
Das Bundesverwaltungsgericht vereinigt die Verfahren A-1107/2013, A 3168/2013 und A-3170/2013 mit Instruktionsverfügung vom 26. Juni 2013 und führt sie unter der Verfahrensnummer A-1107/2013 weiter.

K.
Mit Schreiben vom 3. September 2013 nimmt die Beschwerdegegnerin zur Eingabe der Beschwerdeführerin vom 6. Juni 2013 mit gleichbleibendem Begehren Stellung und reicht eine Beschwerdeantwort zur Beschwerde der Beschwerdeführerin vom 3. Juni 2013 im ursprünglichen Verfahren A-3170/2013 ein. Sie beantragt die Abweisung dieser Beschwerde, soweit darauf einzutreten sei.

L.
Die Vorinstanz lässt sich betreffend die von den beiden weiteren Verfahrensbeteiligten gegen ihre Teilverfügung vom 15. April 2013 erhobenen Beschwerden mit Eingabe vom 3. September 2013 vernehmen und beantragt, die anrechenbaren Energiekosten der Beschwerdegegnerin für das Tarifjahr 2008/2009 seien auf CHF (...) festzusetzen. Im Übrigen sei die Beschwerde der Beschwerdegegnerin abzuweisen. Die Beschwerde der Beschwerdeführerin sei abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei.

M.
Mit Beschwerdeantwort vom 3. September 2013 nimmt die Beschwerdeführerin zur Beschwerde der Beschwerdegegnerin vom 3. Juni 2013 im ursprünglichen Verfahren A-3168/2013 Stellung und beantragt deren Abweisung. In prozessualer Hinsicht verlangt sie den Ausstand von Richter André Moser als Instruktionsrichter sowie Vorsitzender des Spruchkörpers für den Entscheid in der Sache.

M.a Mit Eingabe vom 1. Oktober 2013 im Verfahren A-4978/2013 betreffend Ausstandsbegehren mit Bezug auf André Moser beantragt die Beschwerdeführerin den Ausstand von Christoph Bandli als Richter für den entsprechenden Zwischenentscheid.

M.b Mit Verfügung vom 4. Oktober 2013 wird der vom Ausstandsbegehren betroffene Richter Christoph Bandli für das Ausstandsverfahren A 5542/2013 durch Richter Jürg Steiger ersetzt.

M.c Mit Zwischenentscheiden vom 29. Oktober 2013 (A-5542/2013) und 30. Oktober 2013 (A-4978/2013) werden die beiden Ausstandsbegehren betreffend Richter André Moser für den Entscheid in der Hauptsache und Richter Christoph Bandli für den Zwischenentscheid im Ausstandsverfahren abgewiesen, je unter Kostenfolgen zulasten der Beschwerdeführerin.

N.
Mit Eingabe vom 20. November 2013 beantragt die Vorinstanz, über die Parteistellung der Beschwerdeführerin sei im vorliegenden Beschwerdeverfahren zu entscheiden.

O.
Die gegen die beiden Zwischenentscheide betreffend Ausstand der Richter André Moser und Christoph Bandli seitens der Beschwerdeführerin erhobenen Beschwerden werden vom Bundesgericht mit Urteilen 2C_1124/2013 und 2C_1156/2013 vom 1. Mai 2014 abgewiesen, soweit darauf eingetreten werden kann.

P.
Mit Replik vom 21. August 2014 hält die Beschwerdeführerin an ihren Anträgen gemäss Beschwerdeschriften vom 1. März 2013 und 3. Juni 2013 im Verfahren A-3170/2013 fest und beantragt die Abweisung der von der Beschwerdegegnerin gegen die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 erhobenen Beschwerde.

Q.
Die Beschwerdegegnerin hält mit Replik vom 12. September 2014 und mit Duplik vom 18. November 2014 unverändert an ihren Rechtsbegehren und Anträgen fest.

R.
Mit Eingabe vom 19. November 2014 hält die Vorinstanz an ihren Anträgen gemäss Vernehmlassung vom 3. September 2013 fest und nimmt zu den Schreiben der übrigen Verfahrensbeteiligten Stellung.

S.
Die Beschwerdeführerin hält mit Duplik vom 19. November 2014 ebenfalls an ihren bisherigen Rechtsbegehren und Ausführungen fest.

T.
Mit Eingabe vom 8. Januar 2015 reicht die Beschwerdegegnerin unaufgefordert Bemerkungen zur Duplik der Beschwerdeführerin ein.

U.
Die Vorinstanz nimmt mit Schreiben vom 3. Februar 2015 unaufgefordert zur Duplik der Beschwerdegegnerin Stellung.

V.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und sich bei den Akten befindliche Dokumente wird - soweit entscheidrelevant - im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.

1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021). Die ElCom gehört zu den Behörden nach Art. 33 Bst. f
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG und ist daher eine Vorinstanz des Bundesverwaltungsgerichts. Eine Ausnahme nach Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG, was das Sachgebiet angeht, ist nicht gegeben. Demnach ist das Bundesverwaltungsgericht für die Beurteilung der erhobenen Beschwerden zuständig (vgl. auch Art. 23
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
StromVG).

1.2

1.2.1 Nach Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
VwVG kann auch gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung Beschwerde geführt werden. Beschwerdeinstanz ist jene Behörde, die zuständig wäre, wenn die Verfügung ordnungsgemäss ergangen wäre (Botschaft zur Totalrevision der Bundesrechtspflege, BBl 2001 4408; vgl. auch Moser/Beusch/Kneu-bühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2. Aufl. 2013, Rz. 5.18 mit Hinweisen).

Gegen das unrechtmässige Verweigern einer Verfügung kann grundsätzlich jederzeit Beschwerde geführt werden (Art. 50 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG). Verweigert die betreffende Stelle allerdings ausdrücklich den Erlass einer Verfügung, so ist nach dem Grundsatz von Treu und Glauben innerhalb der gesetzlichen Frist von 30 Tagen Beschwerde zu erheben (Urteil des Bundesgerichts 2P.16/2002 vom 18. Dezember 2002 E. 2.2, veröffentlicht in der Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins ZBJV 2003, 706; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 5.22 mit Hinweisen).

1.2.2 Hat eine Behörde bereits einen Entscheid erlassen, der beim Bundesverwaltungsgericht oder mittels Einsprache bzw. Beschwerde im Sinn von Art. 32 Abs. 2 Bst. a
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG anfechtbar ist, kann grundsätzlich keine formelle Rechtsverweigerung vorliegen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-420/2007 vom 3. September 2007 E. 2.3). Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
VwVG findet nämlich nur dort Anwendung, wo keine anfechtbare Verfügung vorliegt. Sobald die zum Entscheid verpflichtete Behörde in der Sache entscheidet, kommt eine Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsbeschwerde mangels aktuellen Rechtsschutzinteresses somit grundsätzlich nicht mehr in Betracht. Die anfechtbare Verfügung ist alsdann nach den Regeln von Art. 44 ff
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
. VwVG i.V.m. Art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
VwVG anzufechten bzw. sind behauptete inhaltliche und formelle Mängel der Verfügung alsdann auf dem ordentlichen Beschwerdeweg geltend zu machen, soweit dies noch nötig ist. Dies hat auch dann zu gelten, wenn eine Behörde während eines hängigen Rechtsverweigerungs- oder Rechtsverzögerungsverfahrens entscheidet: Das entsprechende Verfahren ist grundsätzlich zufolge Gegenstandslosigkeit abzuschreiben, es sei denn, es bestehe dennoch ein schutzwürdiges Interesse an der Beurteilung der Rechtsverweigerungsbeschwerde (vgl. BVGE 2010/29 E. 1.2.2 mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2040/2006 vom 17. April 2007 E. 4; Uhlmann/Wälle-Bär, in: Praxiskommentar zum VwVG, 2009, Art. 46a Rz. 6 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung; Markus Müller in: Kommentar zum VwVG, 2008, Art. 46a Rz. 12 mit Hinweisen).

1.2.3 Die Frage, ob eine Rechtsverweigerung i.e.S. vorliegt, ist anhand des anwendbaren Prozessrechts und der übergeordneten Verfahrensgarantien, namentlich Art. 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
und 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV, SR 101), zu beantworten. Voraussetzung für eine Rechtsverweigerungsbeschwerde ist, dass die Rechtsuchenden vorgängig ein Begehren um Erlass einer Verfügung bei der zuständigen Behörde gestellt haben und ein Anspruch auf Erlass einer Verfügung besteht. Ein solcher Anspruch ist gegeben, wenn eine Behörde nach dem anzuwendenden Recht verpflichtet ist, in Verfügungsform zu handeln, und die gesuchstellende Person nach Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
i.V.m. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG Parteistellung beanspruchen kann (vgl. statt vieler: BGE 135 II 60 E. 3.1.2; BVGE 2010/29 E. 1.2.2 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3130/2011 vom 20. März 2012 E. 1.4.2 mit Hinweisen; Rhinow et al., Öffentliches Prozessrecht, 2. Aufl. 2010, Rz. 277 und 282; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 5.20 mit Hinweisen; Müller, a.a.O., Art. 46a Rz. 4 und 7 mit Hinweisen; Uhlmann/Wälle-Bär, a.a.O., Art. 46a Rz. 13 mit Hinweisen). Fehlt es einer Person, welche ausdrücklich den Erlass einer Verfügung verlangt hat, an der Parteieigenschaft, hat die Behörde eine anfechtbare Nichteintretensverfügung zu erlassen (vgl. zum Ganzen BGE 130 II 521 E. 2.5 mit Hinweisen und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2723/2007 vom 30. Januar 2008 E. 3 mit Hinweisen).

1.2.4 Bedeutsam ist die verwaltungsverfahrensgesetzliche Legitimationsregel von Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG (vgl. dazu allgemein und im konkreten Fall nachfolgende E. 1.3) somit namentlich auch für die Bestimmung der Parteistellung in Verfahren nach VwVG: Wer Beschwerde führen darf, gilt nach Art. 6
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
VwVG als Partei (Marantelli-Sonanini/Huber, in: Praxiskommentar zum VwVG, a.a.O., Art. 48 Rz. 4 mit Hinweisen). Die beschwerdeführende Person trägt die Beweislast dafür, dass sie beschwerdeberechtigt ist. Sie muss in Wahrnehmung der ihr obliegenden Begründungspflicht ihre Legitimation eingehend erörtern bzw. belegen, soweit diese nicht ohne Weiteres ersichtlich ist (Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 5 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung). Ebenso wenig wie eine Beschwerde gutgeheissen werden kann, bevor über die Prozessvoraussetzungen in bejahendem Sinne entschieden worden ist, dürfen Verfahrensbeteiligten gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung Parteirechte gewährt und deren Prozessbegehren zu Lasten der Gegenpartei gutgeheissen werden, bevor überhaupt die Befugnis dieser Beteiligten zur Beschwerdeführung festgestellt worden ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 1A.72/2002 vom 19. August 2002 E. 2 mit Hinweisen). Mit Blick auf die Berechtigung, den Erlass einer anfechtbaren Verfügung zu verlangen, verläuft die Einheit des Prozesses grundsätzlich parallel zur Beschwerdelegitimation gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 5.23 mit Hinweisen).

Die ersuchte Behörde hat zu prüfen, ob die gesuchstellende Person ein hinreichend schutzwürdiges Interesse am Erlass eines Entscheids hat; fehlt es daran, tritt sie auf das Gesuch mangels Parteieigenschaft nicht ein. Ist diese hingegen zu bejahen, hat die Behörde zu prüfen, ob die materiellrechtlichen Voraussetzungen für den Erlass einer Verfügung gegeben sind. Ist dies zu verneinen, ist das Gesuch abzuweisen. In beiden Fällen muss der Entscheid in der Form einer anfechtbaren Verfügung ergehen, jedenfalls wenn die gesuchstellende Person ausdrücklich eine Verfügung verlangt (BGE 130 II 521 E. 2.5).

1.3 Zur Beschwerde ist gemäss Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG berechtigt, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.

1.3.1 Die Beschwerdeführerin und die Beschwerdegegnerin haben als beteiligte Parteien am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen. Die Beschwerdegegnerin ist durch Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung als Verfügungsadressatin und Verteilnetzbetreiberin besonders betroffen und damit diesbezüglich zur Beschwerde legitimiert.

Es ist mit Bezug auf die Rechtsverweigerungsbeschwerde aktenkundig, dass die Beschwerdeführerin am 31. März 2009 ein Gesuch um Erlass einer Verfügung im Streitfall i.S.v. Art. 22 Abs. 2 Bst. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    L'ElCom est notamment compétente pour:
a  statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;
b  vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation;
c  statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5.
2bis    L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42
3    L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.
4    Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.
5    L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.
6    L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.
StromVG bei der Vorinstanz gestellt hat. Die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 äussert sich nicht zum auf die Beschwerdeführerin anwendbaren Energietarif, sondern betrifft die Überprüfung der anrechenbaren Energiekosten der Beschwerdegegnerin für das Geschäftsjahr 2008/2009 als Basis für die beantragte Tariffestlegung, für welche im konkreten Einzelfall die betreffende Verteilnetzbetreiberin kompetent ist (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3014/2012 vom 11. Juni 2013 E. 3.2.2.2 in fine).

Fraglich ist vorliegend, ob der Beschwerdeführerin als Endverbraucherin, die auf Netzzugang verzichtet hat und somit wie die festen Endverbraucher als Endverbraucherin mit Grundversorgung i.S.v. Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
. StromVV gilt (vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 2C_739/2010 vom 6. Juli 2011 E. 3.3 und E. 5.3), in Tarifprüfungsverfahren Parteistellung zukommt. Es ist demnach zu prüfen, ob sie diesbezüglich ein schutzwürdiges Interesse aufweist und demzufolge ihre Beschwerdelegitimation zu bejahen ist.

1.3.2 Ein Dritter ist neben der Verfügungsadressatin zur Beschwerde legitimiert, wenn er durch den angefochtenen Entscheid stärker als die Allgemeinheit betroffen ist, in einer besonderen, beachtenswerten, nahen Beziehung zur Streitsache steht und dadurch selber unmittelbar einen rechtlichen oder faktischen Nachteil erleidet (vgl. statt vieler: BGE 127 II 264 E. 2c und BGE 131 II 587 E. 2.1, je mit Hinweisen; BVGE 2012/9 E. 4.1.1 und BVGE 2008/31 E. 3.2 f.). Mit den Kriterien des "besonderen Berührtseins" bzw. des "schutzwürdigen Interesses" soll in erster Linie der grundsätzlich weite Parteibegriff des VwVG eingeschränkt und dadurch die im schweizerischen öffentlichen Prozessrecht grundsätzlich nicht vorgesehene Popularbeschwerde ausgeschlossen werden, welche eine kaum mehr zu begrenzende Öffnung des Beschwerderechts bzw. eine Überlastung der Rechtspflege zur Folge hätte (BVGE 2012/9 E. 4.1.1 und BVGE 2007/1 E. 3.4 und E. 3.10 mit zahlreichen Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung; Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 11 mit Hinweisen). Den Anforderungen an die besondere Beziehungsnähe zur Streitsache kommt dementsprechend eine spezielle Bedeutung zu, wenn wie vorliegend nicht (nur) die Verfügungsadressatin im materiellen Sinn, sondern (auch) eine Drittperson den Entscheid anficht. Ist auch in einem solchen Fall ein unmittelbares Berührtsein, eine spezifische Beziehungsnähe bzw. eine Betroffenheit gegeben, welche sie gegenüber der Allgemeinheit abhebt, so hat die beschwerdeführende Partei ein ausreichendes Rechtsschutzinteresse daran, dass der angefochtene Entscheid aufgehoben oder geändert bzw. im Fall von Art. 46a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
VwVG überhaupt erlassen wird. Dieses Interesse besteht im praktischen Nutzen, den ihr die erfolgreiche Beschwerde eintragen würde, d.h. in der Abwendung eines materiellen oder ideellen Nachteils (BGE 120 Ib 379 E. 4b mit Hinweisen; vgl. auch BVGE 2007/20 E. 2.4.1). Worin die besondere Beziehungsnähe zur Streitsache besteht, bestimmt sich nach objektiven Kriterien und nicht nach Gründen, welche ausschliesslich den subjektiven Eindruck der beschwerdeführenden Person widergeben. Ein bloss mittelbares Interesse genügt nicht (vgl. statt vieler: BGE 137 II 40 E. 2.3; Isabelle Häner in: Kommentar zum VwVG, a.a.O., Art. 48 Rz. 12 mit Hinweisen; vgl. zum Ganzen: Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.78 mit Hinweisen und Rhinow et al., a.a.O., Rz. 1560 und Rz. 1928 mit Hinweisen).

1.3.3 Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung wird Konsumenten in wirtschaftspolizeilichen Bewilligungsverfahreneine schutzwürdige Beziehungsnähe unter der Voraussetzung zugebilligt, dass sie sowohl in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit eines durch den Bewilligungsinhaber verursachten Schadenseintritts wie auch in Bezug auf die mögliche Schwere der Beeinträchtigung einem nicht unwesentlich höheren Risiko ausgesetzt sind als die Allgemeinheit (BGE 123 II 376 E. 4b/aa, bestätigt in BGE 124 II 499 E. 3b). In wirtschaftspolizeilichen bzw. wirtschaftspolitischen Aufsichtsverfahren hingegen werden Eingaben einzelner Konsumenten in der Regel lediglich als Anzeigen behandelt, da ihnen kein genügendes Rechtsschutzinteresse zuerkannt wird, um als Parteien in einem erstinstanzlichen Aufsichtsverfahren mitwirken zu dürfen (Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 31 mit Hinweis; BGE 124 II 499 E. 3c). Soweit Private staatlich beaufsichtigt werden, werden Dritte regelmässig als Anzeiger behandelt und deren Eingaben unter diesem Titel entgegengenommen (Marantelli-Sonanini/Huber, a.a.O., Art. 48 Rz. 33 mit Beispielen aus der bundesgerichtlichen Rechtsprechung).

Keine bundesrechtliche Bestimmung statuiert, dass die von einer Netzbetreiberin angewendeten Tarife einer vorgängigen behördlichen Genehmigung bedürften. Im Gegenteil sieht Art. 18 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 18 Tarifs d'utilisation du réseau - 1 Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d'utilisation du réseau.
1    Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d'utilisation du réseau.
2    Au sein d'un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage similaires forment un groupe de clients. Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux, dont les biens-fonds sont utilisés à l'année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh, appartiennent au même groupe de clients (groupe de clients de base).
3    Les gestionnaires de réseau doivent proposer aux consommateurs finaux du groupe de clients de base un tarif d'utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum.
4    Ils peuvent leur proposer en sus d'autres tarifs d'utilisation du réseau; aux consommateurs finaux avec mesure de puissance, ils peuvent également proposer des tarifs d'utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive inférieure à 70 %.
StromVV für den Bereich der Netznutzungstarife explizit vor, dass die Netzbetreiber für deren Festlegung verantwortlich sind. Das Bundesgericht leitet daraus ab, dass (Verteil)Netzbetreiber grundsätzlich dazu befugt sind, das Entgelt, welches ihnen für die Lieferung von bzw. Versorgung mit Energie geschuldet ist, selber festzusetzen. Die gesetzlich vorgesehene Behörde (ElCom, Art. 21
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2    L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3    L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4    L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
5    Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
StromVG), welche zuständig ist, im Streitfall zu entscheiden, kann aber auch von Amtes wegen eine Überprüfung der Netznutzungstarife und kosten sowie der Energiekosten und -tarife vornehmen. Sie kann Absenkungen verfügen oder Erhöhungen untersagen (vgl. Art. 22 Abs. 2 Bst. b
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    L'ElCom est notamment compétente pour:
a  statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;
b  vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation;
c  statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5.
2bis    L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42
3    L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.
4    Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.
5    L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.
6    L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.
StromVG). Die von einem Netzbetreiber festgelegten Tarife unterstehen damit einer behördlichen Kontrolle, jedoch keiner vorgängigen Bewilligungspflicht (vgl. zum Ganzen BGE 137 III 522 E. 1.5).

1.3.4 Für die erforderliche Beziehungsnähe zur Streitsache wird praxisgemäss wie erwähnt verlangt, dass die Drittperson einen "unmittelbaren Nachteil"erleidet. Von Verfahren betreffend die Überprüfung von anrechenbaren Netznutzungs- oder Energiekosten und den darauf basierenden Tarifen werden Endverbraucher mit Grundversorgung regelmässig nur mittelbar - aufgrund der Auswirkungen auf die ihnen in der Folge in Rechnung gestellten Strompreise - betroffen, was auch die Beschwerdeführerin selbst in ihrer Eingabe vom 3. Juni 2013 in Rz. 8 feststellt. Sie weisen daher keine genügende Beziehungsnähe zur Streitsache auf bzw. ist der einzelne Endverbraucher mit Grundversorgung weder ähnlich wie die Verfügungsadressatin noch mehr oder anders als die übrigen Stromkonsumenten betroffen.

In diesem Sinn ist an der Rechtsprechung gemäss den bundesverwaltungsgerichtlichen Urteilen A-3014/2012 vom 11. Juni 2013 E. 3.2.3.5 und E. 4.2 und A 5781/2011 vom 7. Juni 2013 E. 4.5 festzuhalten, wonach Beanstandungen von Endverbrauchern bezüglich ihrer Stromrechnung als Anzeigen i.S.v. Art. 71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
VwVG entgegenzunehmen sind. Dies mit Verweis auf das in der Stromversorgungsgesetzgebung statuierte System, wonach die Tarife keiner behördlichen Bewilligungspflicht unterstehen, sondern i.d.R. nachträglich überprüft werden (vgl. auch vorne E. 1.3.3 in fine und Rolf H. Weber/Brigitta Kratz, Stromversorgungsrecht, 2009 S. 87 Rz. 39), wobei nicht die auf die Endverbraucher definitiv anwendbaren Tarife, sondern vielmehr die anrechenbaren Kosten als deren Kalkulationsbasis überprüft werden. Verfügungsadressatin ist die jeweils betroffene Netzbetreiberin, welche gegebenenfalls ihre Tarife gestützt auf die ergangene vorinstanzliche Verfügung revidieren muss. Auf die Konsumenten in der Grundversorgung zeitigen diese Verfahren wie erwähnt lediglich mittelbare Auswirkungen, so dass ihnen die Parteistellung und damit die Legitimation zur Beschwerdeführung i.S.v. Art. 48 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG diesbezüglich mangels besonderer Berührtheit abzusprechen ist. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass es sich bei der Beschwerdeführerin um eine Grossverbraucherin mit entsprechend erhöhtem Strombedarf handelt. Andernfalls liesse sich eine Popularbeschwerde kaum vermeiden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 5781/2011 vom 7. Juni 2013 E. 5.2.2.1 in fine). Das von der Beschwerdeführerin erwähnte Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5452/2009 vom 19. August 2010, mit welchem in E. 2.2.2 ein schutzwürdiges Interesse der damaligen Beschwerdeführerin mit der Begründung bejaht wurde, ihre Qualifikation als Endverbraucherin habe massive Auswirkungen auf ihre gegenwärtigen und künftigen Stromkosten und durch den Erlass einer Feststellungsverfügung betreffend die grundlegende Rechtsfrage, ob sie als Endverbraucherin i.S.v. Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG gelte, könne ein aufwändiges Verfahren bezüglich Überprüfung des Elektrizitätstarifs vermieden werden (vgl. dazu auch Urteil des Bundesgerichts 2C_739/2010 vom 6. Juli 2011 E. 3.3 mit Hinweisen), vermag daran ebenso wenig etwas zu ändern. Vorliegend ist die Grundsatz- und Hauptfrage im soeben erwähnten Verfahren betreffend die Qualifikation der Beschwerdeführerin als Endverbraucherin mit Grundversorgung nicht mehr strittig. Im von der Beschwerdeführerin ebenfalls erwähnten bundesverwaltungsgerichtlichen Verfahren betreffend die Netznutzungstarife 2009 der Beschwerdegegnerin (Urteil A-5141/2011 vom 29. Januar 2013), in welchem die Parteirollen im Übrigen ohnehin vertauscht waren, stellte sich die
Frage nach der Parteistellung der heutigen Beschwerdeführerin schon deshalb nicht, weil sie auf eine Teilnahme am Verfahren verzichtet hatte.

Weiter bleibt darauf hinzuweisen, dass das seitens der Beschwerdeführerin erwähnte bundesverwaltungsgerichtliche Urteil A-6689/2012 vom 18. Februar 2014, welches ebenfalls Beschwerden von Endverbrauchern behandelt, eine Arealnetzsituation betrifft. Elektrizitätsleitungen mit kleiner räumlicher Ausdehnung zur Feinverteilung, wie auf Industriearealen oder innerhalb von Gebäuden, gelten gemäss Definition von Art. 4 Abs. 1 Bst. a
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
StromVG nicht als Elektrizitätsnetze und unterstehen daher nicht dem Geltungsbereich des StromVG (Art. 2 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
1    La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
2    Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
StromVG e contrario). Die Rechte und Pflichten, welche das StromVG den Verteilnetzbetreibern gewährt bzw. auferlegt, gelten für Arealnetzbetreiber demnach nicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_300/2014 vom 9. Februar 2015 E. 3.2). Der vorgenannte Fall betraf also eine andere Konstellation mit Fragestellungen betreffend Netzanschluss.

1.3.5 Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3343/2013 vom 10. Dezember 2013 hat in der Praxis zu Diskussionen bezüglich der Parteistellung von Endverbrauchern mit Grundversorgung in Tarifprüfungsverfahren geführt. Die Praxis schloss teilweise aus der Tatsache, dass stillschweigend auf die Beschwerde eines festen Endverbrauchers betreffend eines konkreten Elektrizitätstarifs - allgemeine Systemdienstleistungen (SDL) bilden einen Bestandteil davon - eingetreten wurde, dass in dieser Hinsicht ein Umdenken stattgefunden habe und Endverbrauchern künftig Parteistellung in Tarifprüfungsverfahren bzw. das Recht zur Beschwerdeerhebung zukomme. Dies, obschon sich derartige Aussagen im Urteil nicht finden (vgl. zum Ganzen: Daniela Wyss, Rückerstattung SDL an Privatperson in: digitaler Rechtsprechungskommentar dRSK, Ausgabe 35, publiziert am 2. April 2014, Rz. 10). Die Vorinstanz beantragt, diese widersprüchliche Ausgangslage, welche aufgrund der Einräumung der Parteistellung an einen Endverbraucher hinsichtlich einer die Netznutzung betreffende Fragestellung entstanden sei, zu klären.

Das bundesverwaltungsgerichtliche Urteil A 3343/2013 vom 10. Dezember 2013 betraf die Klärung einer Grundsatzfrage betreffend die rechtliche Ausgestaltung des gesetzlich vorgesehenen Stromlieferverhältnisses, weshalb sich die Anhandnahme der Beschwerde eines Endverbrauchers rechtfertigte. Dies, zumal es in jenem Verfahren nicht wie vorliegend um eine Tarifüberprüfung ging, sondern um die Rückerstattung von Systemdienstleistungen (Feststellung, dass die "Kostenpositionen mit der Bezeichnung 'Systemdienstleistungen Swissgrid (SDL)' auf den erhaltenen Stromrechnungen keine übereinstimmende Willensäusserung im Sinne von Art. 1 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
des Obligationenrechts vom 30. März 1911 [OR, SR 220] darstellten). Auf diese Tatsache hätte im Rahmen der damaligen Prüfung der Beschwerdelegitimation allenfalls klärend hingewiesen werden können. Die Relativierung der am 7. und 11. Juni 2013 ergangenen Entscheide in den Verfahren A 5781/2011 und A 3014/2012 erfolgte indes ausdrücklich nur in Bezug auf die allgemeinen Erwägungen E. 4.4 und E. 4.4.1 ff. bzw. E. 3.2.3.1 ff. und insofern als die vorinstanzliche Zuständigkeit einschränkender umschrieben wurde (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3343/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 1.1.2.8 i.V.m. E. 1.1.2 in fine). Die prozessuale Eintretensfrage betreffend die Beschwerdelegitimation von Endverbrauchern in Tarifprüfungsverfahren ist unabhängig von derjenigen betreffend den Umfang der vor-instanzlichen Zuständigkeit und daher gesondert zu betrachten und zu beurteilen. Die in den Erwägungen 1.1.2 ff. des Urteils A 3343/2013 vom 10. Dezember 2013 vorgenommene Auslegung richtet sich auf die Beantwortung letzterer Frage. Mit der Parteistellung von Endverbrauchern hat sich das Gericht hingegen nicht erneut befasst bzw. gedachte es nicht, insofern von der in den Urteilen A-3014/2012 und A 5781/2011 statuierten Praxis abzuweichen.

Demnach bleibt daran festzuhalten, dass Beanstandungen von Netznutzungs- oder Elektrizitätstarifen von Endverbrauchern im Rahmen von Tarifprüfungsverfahren regelmässig als blosse Anzeigen zu behandeln sind. Da das öffentliche Prozessrecht Popularbeschwerden mit einer gesetzlichen Ausnahme (Art. 94 Abs. 2
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
des Bundesgesetzes vom 24. März 2006 über Radio und Fernsehen [RTVG, SR784.40], vgl. auch Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 1.29 und Rz. 2.7.8) grundsätzlich nicht vorsieht, bleibt für eine andere Interpretation kein Raum (vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5781/2011 vom 7. Juni 2013 E. 5.2.2.1 in fine).

1.4 Auf die Rechtsverweigerungsbeschwerde der Beschwerdeführerin ist demnach mangels Parteistellung und daher mangels Anspruch auf Erlass einer Verfügung bzw. aufgrund der fehlenden Beschwerdelegitimation nicht einzutreten. Die Frage, ob und falls ja in welchem Umfang diese Beschwerde aufgrund der während der Rechtshängigkeit des Verfahrens ergangenen vorinstanzlichen Teilverfügung als gegenstandslos geworden abzuschreiben wäre, kann somit unbehandelt bleiben. Mit derselben Begründung ist auf die im Verfahren A-3170/2013 erhobene Beschwerde gegen die vorinstanzliche Teilverfügung vom 15. April 2013 nicht einzutreten. Demzufolge erübrigt sich auch die Behandlung der im Zusammenhang mit diesen Beschwerden geltend gemachten Verletzungen von Parteirechten.

1.5 Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde (Art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) der Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführerin im Verfahren A-3168/2013 (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) ist hingegen einzutreten.

2.
Anfechtungsobjekt im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist der vorinstanzliche Entscheid; er bildet den Rahmen, welcher den möglichen Umfang des Streitgegenstandes begrenzt. Gegenstand des Beschwerdeverfahrens kann mithin nur sein, was Gegenstand des erstinstanzlichen Verfahrens war oder nach richtiger Gesetzesauslegung hätte sein sollen. Fragen, über welche die erstinstanzlich verfügende Behörde nicht entschieden hat, darf die zweite Instanz nicht beurteilen, da ansonsten in die funktionelle Zuständigkeit der ersten Instanz eingegriffen würde (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.7 f.; vgl. statt vieler: Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-6689/2012 vom 18. Februar 2014 E. 1.2 mit Hinweisen).

Vorliegend bilden die anrechenbaren Energiekosten der Beschwerdegegnerin und Beschwerdeführerin im ursprünglichen Verfahren A-3168/2013 für das Geschäftsjahr 2008/2009 Streitgegenstand. Nicht Thema sind die anrechenbaren Netznutzungskosten (vgl. diesbezüglich Verfahren 957 08-141 und Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5141/2011 vom 29. Januar 2013).

3.
Das Bundesverwaltungsgericht überprüft angefochtene Verfügungen auf Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens, unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und - grundsätzlich - Unangemessenheit (vgl. Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Soweit es um Verfügungen der Vorinstanz geht, ist zu beachten, dass diese keine gewöhnliche Vollzugsbehörde, sondern eine verwaltungsunabhängige Kollegialbehörde mit besonderen Kompetenzen ist (vgl. Art. 21 f
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2    L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3    L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4    L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
5    Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
. StromVG). Als Fachorgan ist sie Regulierungsinstanz mit besonderer Verantwortung. Dies rechtfertigt eine gewisse Zurückhaltung bei der Überprüfung ihrer Verfügungen. Es befreit das Bundesverwaltungsgericht aber nicht davon, die vorinstanzliche Rechtsanwendung auf ihre Vereinbarkeit mit Bundesrecht zu überprüfen. Die Vor-instanz amtet weiter in einem höchst technischen Bereich, in dem Fachfragen sowohl im Bereich der Stromversorgung als auch ökonomischer Ausrichtung zu beantworten sind. Ihr steht dabei - wie anderen Behördenkommissionen auch - ein eigentliches "technisches Ermessen" zu. Bei der Beurteilung von Fachfragen darf ihr daher ein gewisser Ermessens- und Beurteilungsspielraum belassen werden, soweit sie die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte geprüft und die erforderlichen Abklärungen sorgfältig und umfassend durchgeführt hat (vgl. statt vieler: BGE 133 II 35 E. 3; BVGE 2009/35 E. 4; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-3343/2013 vom 10. Dezember 2013 E. 2 mit Hinweisen und A-2786/2010 vom 10. Juli 2013 E. 3 mit Hinweisen; Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.155).

4.
Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG regelt gemäss dem in allen Sprachen identischen Marginale die Lieferpflicht der Verteilnetzbetreiber sowie die Tarifgestaltung für feste Endverbraucher.

Gemäss Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG treffen die Verteilnetzbetreiber die erforderlichen Massnahmen, damit sie in ihrem Netzgebiet den festen Endverbrauchern und den Endverbrauchern, die auf den Netzzugang verzichten, welche gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
StromVV als Endverbraucher mit Grundversorgung gelten, jederzeit die gewünschte Menge an Elektrizität mit der erforderlichen Qualität und zu angemessenen Tarifen liefern können. Art. 6 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG verpflichtet die Verteilnetzbetreiber für feste Endverbraucher mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik, die von der gleichen Spannungsebene Elektrizität beziehen, in ihren Netzgebieten einen einheitlichen Elektrizitätstarif festzulegen. Die Elektrizitätstarife sind für mindestens ein Jahr fest und aufgeschlüsselt nach Netznutzung, Energielieferung, Abgaben und Leistungen an Gemeinwesen zu veröffentlichen (Art. 6 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG). Für den Tarifbestandteil der Energielieferung hat der Netzbetreiber eine Kostenträgerrechnung zu führen (Art. 6 Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG). Im Übrigen sind die Verteilnetzbetreiber verpflichtet, Preisvorteile aufgrund ihres freien Netzzugangs anteilsmässig an die festen Endverbraucher weiterzugeben (Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG).

Art. 12
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 12 Information et facturation - 1 Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient les tarifs correspondants, le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau, les tarifs d'électricité, les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.
1    Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient les tarifs correspondants, le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau, les tarifs d'électricité, les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.
2    Les gestionnaires de réseau établissent des factures transparentes et comparables pour l'utilisation du réseau. Les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que les suppléments sur les coûts de transport du réseau à haute tension sont mentionnés séparément. La fourniture éventuelle d'électricité à des consommateurs finaux doit être mentionnée séparément sur la facture.
3    En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert.
StromVG verpflichtet die Netzbetreiber in Bezug auf die Grundversorgung mit Energie zur jährlichen Veröffentlichung der Elektrizitätstarife (Abs. 1) sowie zur transparenten und vergleichbaren Rechnungsstellung. Die Kosten für die Energielieferung im Falle der Grundversorgung sind auf der Rechnung getrennt auszuweisen (Abs. 3; vgl. auch Weisung der ElCom 1/2014 vom 11. März 2014 "Transparente und vergleichbare Rechnungsstellung", abrufbar unter www.elcom.admin.com > Dokumentation > Weisungen > Weisungen 2014, besucht am 6. März 2015).

Gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV orientiert sich der Tarifanteil für die Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion und an langfristigen Bezugsverträgen des Verteilnetzbetreibers. Dieser ist verpflichtet, gegenüber Endverbrauchern mit Grundversorgung Erhöhungen oder Senkungen der Elektrizitätstarife zu begründen. Aus der Begründung muss hervorgehen, welche Kostenveränderungen zur Erhöhung oder Senkung führen (Art. 4 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV). Weiter ist der Verteilnetzbetreiber verpflichtet, der ElCom Erhöhungen der Elektrizitätstarife mit der den Endverbrauchern mitgeteilten Begründung bis spätestens zum 31. August zu melden (Art. 4 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV).

Zudem müssen die Netzbetreiber den Beteiligten die für die Energielieferung notwendigen Messdaten und Informationen fristgerecht, einheitlich und diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen (Art. 8 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 8 Système de mesure et processus d'information - 1 Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
1    Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
2    Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l'accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d'information.
3    Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:
a  à l'exploitation du réseau;
b  à la gestion du bilan d'ajustement;
c  à la fourniture d'énergie;
d  à l'imputation des coûts;
e  au calcul de la rémunération de l'utilisation du réseau;
f  aux processus de facturation découlant de la LEne39 et de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)40;
g  à la commercialisation directe, et
h  à l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents.41
3bis    Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l'al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau. Si les prestations visées à l'al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d'indemniser ces derniers de manière équitable.42
4    Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu'aux autres acteurs concernés, avec l'accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
5    ...43
StromVV).

5.
Im Unterschied zur Bestimmung der anrechenbaren Netznutzungskosten i.S.v. Art. 15
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23
1    Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23
2    On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie:
a  les coûts des services-système;
b  les coûts de l'entretien des réseaux;
c  les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24
3    Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
a  les amortissements comptables;
b  les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux.
3bis    Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour:
a  les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation;
b  les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25;
c  les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d  les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26
4    Le Conseil fédéral fixe:
a  les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;
b  les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.
StromVG fehlen entsprechende Vorgaben zur Ermittlung der anrechenbaren Energiekosten in der Grundversorgung auf Gesetzesstufe vollständig. Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG spricht einzig von angemessenen Tarifen. Auf Verordnungsstufe äussert sich nur Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV zu den Bestandteilen der Basis des Energietarifs.

Vorliegend ist umstritten, welche einer Verteilnetzbetreiberin im Zusammenhang mit der Energielieferung anfallenden Kosten anrechenbar sind und somit Basis bilden für den Elektrizitätstarif, der auf die Endkunden mit Grundversorgung Anwendung findet. Weiter ist die Zuordnung dieser anrechenbaren Kosten auf die Endverbraucher mit Grundversorgung und Marktkunden umstritten.

Beim Begriff des angemessenen Tarifs nach Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG handelt es sich um eine offene, unbestimmte Umschreibung einer tatbeständlichen Voraussetzung, die einer wertenden Konkretisierung bedarf. Es liegt somit ein unbestimmter Rechtsbegriff vor, der als solcher der Auslegung zugänglich ist (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6. Aufl. 2010, Rz. 445 ff.;Tschannen/Zimmerli/Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4. Auflage 2014, § 26 Rz. 25; vgl. auch Phyllis Scholl, Elektrizität in: Fachhandbuch Verwaltungsrecht, 2015, Rz. 13.70 ff.). Ob die rechtsanwendenden Behörden einen unbestimmten Rechtsbegriff richtig konkretisiert haben, kann als Rechtsfrage im Verwaltungsjustizverfahren des Bundes überprüft werden (vgl. Art. 49 Bst. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG). Das Bundesverwaltungsgericht übt bei der Überprüfung der Anwendung von unbestimmten Rechtsbegriffen, die als Rechtsfrage an sich frei erfolgt, Zurückhaltung aus und billigt den Verwaltungsbehörden einen gewissen Beurteilungsspielraum zu, wenn der Entscheid besonderes Fachwissen oder Vertrautheit mit den tatsächlichen Verhältnissen voraussetzt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.155a mit Hinweisen; vgl. auch BGE 135 II 384 E. 3.4.2). Auch nach der Praxis des Bundesgerichts hat die Auslegung von unbestimmten Rechtsbegriffen zwar dem Grundsatz nach einheitlich zu erfolgen, den Verwaltungsbehörden ist aber unter Umständen ein gewisser Beurteilungsspielraum einzuräumen (vgl. BGE 132 II 257 E. 3.2; vgl. zum Ganzen auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-3671/2014 vom 4. März 2015 E. 5.2 mit Hinweisen).

Zur Konkretisierung des unbestimmten Rechtsbegriffs der Angemessenheit der Tarife nach Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG ist Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV herbeizuziehen. Nachfolgend ist daher in einem ersten Schritt zu prüfen, ob letztere Bestimmung auf einer genügenden gesetzlichen Grundlage beruht. Falls dem so ist, wird durch Auslegung zu ermitteln sein, ob die geltend gemachten Energiekosten unter diese Verordnungsbestimmung fallen und somit Grundlage des Energietarifs bilden können. Zur Überprüfung der Effizienz der grundsätzlich unter Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV zu subsumierenden Kosten ist in einem weiteren Schritt auf die Kriterien im Zusammenhang mit dem Effizienzvergleich nach Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV abzustellen. Die Gesetzmässigkeit dieser Verordnungsbestimmung wurde bereits mit Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 5.2.2 ff. bejaht. In diesem Zusammenhang stellt sich vorliegend die Frage, ob die vorinstanzliche Vorgehensweise den Anforderungen von Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV genügt. Weiter ist im Zusammenhang mit der Zuordnung der Kosten Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG auszulegen.

6.

6.1 Nach dem Grundsatz der Gesetzmässigkeit bedarf jedes staatliche Handeln einer gesetzlichen Grundlage (Art. 5 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
BV). Werden Rechtsetzungskompetenzen des Gesetzgebers auf den Verordnungsgeber übertragen, spricht man von Gesetzesdelegation. Der Gesetzgeber ermächtigt damit im formellen Gesetz die Exekutive zum Erlass von gesetzesvertretenden Verordnungen. Die Gesetzesdelegation gilt als zulässig, wenn sie nicht durch die Verfassung ausgeschlossen ist, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten ist, sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet beschränkt und die Grundzüge der delegierten Materie, d.h. die wichtigen Regelungen, im delegierenden Gesetz selbst enthalten sind (Art. 164 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
und 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
BV; BGE 128 I 113 E. 3c; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 2842/2010 und A-2844/2010 je vom 20. März 2013 E. 4.5.1).

Das Bundesverwaltungsgericht kann auf Beschwerde hin vorfrageweise Verordnungen des Bundesrates auf ihre Gesetz- und Verfassungsmässigkeit prüfen (konkrete Normenkontrolle). Der Umfang der Kogni-tionsbefugnis hängt dabei davon ab, ob es sich um eine unselbständige oder aber um eine selbständige Verordnung handelt (Moser/Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 2.177). Bei unselbständigen Bundesratsverordnungen, die sich wie hier auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft das Bundesverwaltungsgericht, ob sich der Bundesrat an die Grenzen der ihm im Gesetz eingeräumten Befugnisse gehalten hat. Soweit das Gesetz ihn nicht ermächtigt, von der Verfassung abzuweichen bzw. seine Regelung nicht lediglich eine bereits im Gesetzesrecht angelegte Verfassungswidrigkeit übernimmt, beurteilt es auch deren Verfassungsmässigkeit. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, so ist dieser Spielraum nach Art. 190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
BV für das Bundesverwaltungsgericht verbindlich. Es darf in diesem Fall nicht sein Ermessen an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen, sondern hat sich auf die Kontrolle zu beschränken, ob dessen Regelung den Rahmen der ihm im Gesetz delegierten Kompetenzen offensichtlich sprengt oder aus anderen Gründen gesetz- oder verfassungswidrig ist. Dabei kann es namentlich prüfen, ob sich eine Verordnungsbestimmung auf ernsthafte Gründe stützt oder Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV widerspricht, weil sie sinn- oder zwecklos ist, rechtliche Unterscheidungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den tatsächlichen Verhältnissen fehlt, oder Unterscheidungen unterlässt, die richtigerweise hätten getroffen werden sollen. Für die Zweckmässigkeit der angeordneten Massnahme trägt der Bundesrat die Verantwortung; es ist nicht Aufgabe des Bundesverwaltungsgerichts, sich zu deren wirtschaftlicher oder politischer Sachgerechtigkeit zu äussern (vgl. statt vieler Urteil des Bundesgerichts 2C_246/2009 vom 22. März 2010 E. 7.1 mit Hinweisen; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-2654/2009 vom 7. Mai 2013 E. 6.2.1, A 2842/2010 und A-2844/2010 je vom 20. März 2013 E. 4.5.1 sowie A 2606/2009 vom 11. November 2010 E. 9.1).

6.2 Der Bundesrat hat sich bei Erlass von Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV auf die Generalklausel von Art. 30 Abs. 2
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.
1    Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.
2    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.
4    Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi.
StromVG gestützt, wonach er die erforderlichen Ausführungsbestimmungen erlassen kann (Delegationsnorm). Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV lehnt sich an Art. 6 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG an, welcher die Lieferpflicht der Verteilnetzbetreiber und die Tarifgestaltung für feste Endverbraucher regelt und konkretisiert die dort erwähnte Vorgabe betreffend Angemessenheit der Tarife (vgl. dazu auch Branchenempfehlung "Kostenrechnungsschema Gestehungskosten" des Verbands Schweizerischer Elektrizitätsunternehmen [VSE] KRSG Ausgabe 2013, Ziff. 2.2.1 Rz. 4 S. 6, publiziert auf www.strom.ch Download Umsetzungsdokument Kostenrechnungsschema Gestehungskosten, KRSG - CH besucht am 6. März 2015; zur Rechtsnatur von Branchenempfehlungen vgl. detailliert Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-5141/2011 vom 29. Januar 2013 E. 9.5.1 mit Hinweisen und www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Mitteilungen 2010 > Rechtsnatur von Richtlinien und Branchendokumenten vom 1. Februar 2010, S. 4 f.; besucht am 6. März 2015). Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV beschränkt sich auf ein bestimmtes, genau umschriebenes Sachgebiet, nämlich auf den Tarifanteil für die Energielieferung in der Grundversorgung. Tangiert wird damit ein Teilbereich der Tarifierung, welcher im StromVG im Vergleich zur Netznutzungstarifierung zwar nur rudimentär, jedoch immerhin in den Grundzügen geregelt wird (Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG), was dem Bundesrat im Rahmen der Ausführungsbestimmungen einen grossen Ermessenspielraum einräumt. Diese Gesetzesdelegation ist nicht durch die Verfassung ausgeschlossen, in einem Gesetz im formellen Sinn enthalten und die Grundzüge der delegierten Materie lassen sich dem delegierenden Gesetz selbst entnehmen, so dass sie zulässig ist. Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV ist demnach gesetzmässig und findet Anwendung.

7.
In einem weiteren Schritt ist durch Auslegung zu ermitteln, ob die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Energiekosten unter Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV fallen und was im Rahmen der Kostenzuordnung zu beachten ist.

7.1 Ausgangspunkt jeder Gesetzesauslegung ist der Wortlaut einer Bestimmung (vgl. zu diesem auch im Verwaltungsrecht geltenden Grundsatz Art. 1 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
des Schweizerischen Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 [ZGB, SR 210]; Heinz Hausheer/Manuel Jaun, Die Einleitungstitel des ZGB, Bern 2003, Art. 1 Rz. 6). Ist der Text nicht ohne Weiteres klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, so muss unter Berücksichtigung aller Auslegungsmethoden (grammatikalische, systematische, historische und teleologische) nach seiner wahren Tragweite gesucht werden; dabei kommt es namentlich auf den Zweck der Regelung, die dem Text zu Grunde liegenden Wertungen sowie auf den Sinnzusammenhang an, in dem die Norm steht. Die Gesetzesmaterialien sind zwar nicht unmittelbar entscheidend, dienen aber als Hilfsmittel, um den Sinn der Norm zu erkennen. Namentlich bei neueren Gesetzen - bei noch kaum veränderten Umständen oder gewandeltem Rechtsverständnis - kommt diesen eine besondere Stellung zu (vgl. BGE 136 V 216 E. 5.1, 135 II 78 E. 2.2; BVGE 2010/49 E. 9.3.1; Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl. 2012, Rz. 101 und 121). Zu den massgeblichen Materialien gehören insbesondere die Botschaft des Bundesrates und die Äusserungen anlässlich der parlamentarischen Beratungen (Häfelin/Haller/Keller, a.a.O., Rz. 101 - 105; vgl. zum Ganzen statt vieler auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2876/2010 vom 20. Juni 2010 E. 5.2.2.1). Im Sinne eines pragmatischen Methodenpluralismus ist es abzulehnen, einzelne Auslegungsmethoden einer hierarchischen Prioritätenordnung zu unterstellen (vgl. BGE 131 III 33 E. 2 und BGE 130 II 202 E. 5.1; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A 2654/2009 vom 7. Mai 2013 E. 6.2.2 und A-8641/2010 vom 2. Mai 2013 E. 8, je mit Hinweisen).

Die grammatikalische Auslegung stellt auf Wortlaut, Wortsinn und Sprachgebrauch ab. Bei der systematischen Auslegung wird der Sinn einer Rechtsnorm bestimmt durch ihr Verhältnis zu andern Rechtsnormen und durch den systematischen Zusammenhang, in dem sie sich in einem Gesetz präsentiert. Die historische Auslegung stellt auf den Sinn und Zweck ab, den man einer Norm zur Zeit ihrer Entstehung gab. Insbesondere bei jungen Erlassen - wie den vorliegenden - muss dem Willen des Gesetzgebers ein grosses Gewicht beigemessen werden. Dabei ist eine Abgrenzung zur teleologischen Auslegung, die auf den Regelungszweck abstellt, wegen der erst vor kurzer Zeit in Kraft getretenen Stromversorgungsgesetzgebung kaum möglich. Es gilt somit insgesamt, die mit den Normen verbundenen Zweckvorstellungen (ratio legis) zu ermitteln (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts A-8641/2010 vom 2. Mai 2013 E. 8, A-2812/2010 vom 11. Februar 2013 E. 5.3 und A-2607/2009 vom 8. Juli 2010 E. 9.3.1).

7.2

7.2.1 Gemäss Wortlaut der deutschen Fassung von Art. 4 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV orientiert sich der Tarifanteil für die Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung an den Gestehungskosten einer effizienten Produktion und an langfristigen Bezugsverträgen des Verteilnetzbetreibers. Der französische und italienische Text sind verglichen miteinander identisch, weichen jedoch vom deutschen insofern ab, als sie davon sprechen, der Tarifanteil basiere auf den Gestehungskosten einer effizienten Produktion und den langfristigen Bezugsverträgen ("se fonde" bzw. "si basa"). Nicht explizit erwähnt werden in keiner der verschiedenen Fassungen die kurzfristigen Bezugsverträge und die Vertriebskosten. Die deutschsprachige Fassung ist offener formuliert und spricht weniger gegen eine abschliessende Aufzählung der zu berücksichtigenden Kostenpositionen als die französisch- und italienischsprachigen Gesetzestexte.

Als Gestehungskosten gelten die Kosten der Herstellung bzw. die Selbstkosten. Unter Selbstkosten wiederum sind Kosten, die für die herstellende Person bei der Fertigung einer Ware bzw. beim Erbringen einer Leistung anfallen, zu verstehen (www.duden.de > Stichwortsuche "Gestehungskosten" und "Selbstkosten", besucht am 26. März 2015). Da sich die Stromversorgungsgesetzgebung auf den betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff abstützt, deckt sich die Bedeutung des in Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV verwendeten Begriffs der effizienten Produktion mit demjenigen gemäss allgemeinem Sprachgebrauch (vgl. zur betriebswirtschaftlichen Betrachtungsweise des Effizienzbegriffs im Zusammenhang mit Effizienzvergleichen gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV ausführlich Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 5.2.2.2.1 und E. 5.3.3.2 sowie zur Überprüfung der Effizienz im vorliegenden Fall hinten E. 10).

Oft wird der Begriff der langfristigen Bezugsverträge nur für Bezüge aus Frankreich angewendet. Die Vorinstanz verwendet ihn in einem erweiterten Sinn auch für Bezüge von anderen Lieferanten (Weisung 3/2012 Ziff. 6). Als langfristige Bezugsverträge i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV interpretiert der VSE damit übereinstimmend alle Energieverträge zur physischen Strombeschaffung, die eine längerfristige Geschäftsbeziehung regeln. Als sonstige Beschaffungsverträge werden alle Vereinbarungen zwischen dem jeweiligen Versorgungsunternehmen und Dritten zur physischen Beschaffung von Energie verstanden, die jedoch nicht auf eine längerfristige Geschäftsbeziehung ausgelegt sind. Ebenfalls als sonstige Beschaffungsverträge qualifiziert werden Vereinbarungen zwischen einem Energieversorgungsunternehmen und Dritten zur Beschaffung von Energie, die finanziellen Charakter haben. Die Zuteilung der sonstigen Beschaffungsverträge auf die Endkunden in Grundversorgung sowie auf die sonstigen Kunden müsse im Übrigen nachvollziehbar erfolgen (KRSG Ziff. 2.2.3 Rz. 1 f. S. 10; vgl. zur Zuordnung bzw. Aufteilung der Kosten hinten E. 9).

Ausserdem bleibt auf Folgendes hinzuweisen: Artikel 4 Absatz 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV findet gemäss klarem Wortlaut nur auf Endverbraucher mit Grundversorgung Anwendung, als welche gemäss Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
StromVV die festen Endverbraucher und diejenigen Endverbraucher, die auf den Netzzugang verzichten, gelten. Somit ist die vorgenannte Verordnungsbestimmung weder auf Endverbraucher, die am Markt teilnehmen, noch auf das Verhältnis zwischen Lieferanten und Endverteilern anwendbar (vgl. auch Weisung der ElCom 3/2012 vom 14. Mai 2012 "Gestehungskosten und langfristige Bezugsverträge gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV", publiziert unter www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Weisungen > Weisungen 2014, besucht am 6. März 2015). Damit übereinstimmend hält der VSE fest, Endverbraucher mit Netzzugang könnten durch die Wahl des Energielieferanten von Angebot und Nachfrage am Strommarkt profitieren. Eine Regulierung der für die Energielieferung anrechenbaren Gestehungskosten erübrige sich damit (KRSG, Ziff. 2.2.1 Rz. 2 S. 9). Weiter unterlägen Produzenten der Regelung von Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV grundsätzlich nicht, es sei denn das Kraftwerk oder die Kraftwerksgesellschaft befinde sich im direkten Eigentum oder unter der Kontrolle eines Verteilnetzbetreibers mit Grundversorgungsauftrag oder sei als Partnerwerk ausgestaltet und mindestens ein Verteilnetzbetreiber mit Grundversorgungsauftrag sei daran beteiligt (KRSG Ziff. 2.2.1 Rz. 3 S. 9). Verteilnetzbetreiberhingegen fallen in ihrer Rolle als versorgungspflichtiges Unternehmen von festen Endverbrauchern und solchen, die auf den Netzzugang verzichten, unter die Vorschriften von Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV. Verteilnetzbetreiber, die keine Endkunden in Grundversorgung beliefern, seien davon ausgenommen. Auf das Verhältnis zwischen dem Verteilnetzbetreiber und seinen vorgelagerten Netzbetreibern bzw. seinen Energielieferanten ist Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV nicht anwendbar, da Ersterer aufgrund seines freien Netzzugangs selber keinen Anspruch auf Grundversorgung hat (KRSG Ziff. 2.2.1 Rz. 6 S. 9).

7.2.2 Art. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV betreffend Elektrizitätstarife und Kostenträgerrechnung für Energielieferung ist systematisch ebenso wie Art. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG im zweiten Kapitel betreffend die Versorgungssicherheit angesiedelt und soll die Grundversorgung gewährleisten (vgl. Titel 1. Abschnitt, 2. Kapitel StromVG).

7.2.3 Die Botschaft zum StromVG vom 3. Dezember 2004 hält im vorliegenden Zusammenhang fest, die Betreiber der Verteilnetze hätten bereits bei Inkrafttreten des StromVG unbeschränkten Marktzugang. Dies ermögliche es ihnen, sich von ihren bisherigen Vorlieferanten zu lösen und sich am Markt mit der preisgünstigsten Energie einzudecken. Die in Art. 6 Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG vorgesehene Pflicht der Netzbetreiber zur Führung einer separaten Kostenträgerrechnung betreffend Energielieferung schaffe Transparenz, verhindere eine Quersubventionierung und ermögliche es den Endverteilern, nachzuweisen, dass die Energietarife auf den tatsächlichen Kosten basierten und die Preisvorteile an die Endverbraucher mit Grundversorgung weitergegeben würden (BBl 2005 1645). Aus den Materialien lässt sich demnach schliessen, dass sich die Energietarife an den tatsächlichen Kosten zu orientieren haben.

Weiter hält die Botschaft fest, für die Festlegung der Elektrizitätstarife seien gesetzlich zwei Grundsätze vorgesehen: Gemäss dem ersten Grundsatz der Solidarität sollen für Haushalte mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik im Netz eines Netzbetreibers gleiche Elektrizitätstarife gelten. Ein zweiter Grundsatz besteht darin, die Elektrizitätstarife gegenüber unvorhersehbaren saisonalen Schwankungen abzusichern, wobei eine differenzierte Tarifgestaltung, z.B. Sommer- und Wintertarife sowie Hoch- und Niedertarife, weiterhin möglich ist. Die Elektrizitätstarife müssen aufgeschlüsselt nach Energie, Netznutzung sowie Abgaben und Leistungen an das Gemeinwesen publiziert und fakturiert werden (BBl 2005 1645; vgl. auch Art. 6 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG).

Der erläuternde Bericht des Bundesamts für Energie (BFE) vom 27. Juni 2007 zu Art. 5
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 5 Mesures visant à assurer un réseau sûr, performant et efficace - 1 La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l'exploitation sûre du réseau. Pour ce faire, ils tiennent compte des dispositions contraignantes ainsi que:
1    La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l'exploitation sûre du réseau. Pour ce faire, ils tiennent compte des dispositions contraignantes ainsi que:
a  des réglementations, des normes et des recommandations des organisations techniques reconnues, notamment de l'European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E);
b  des recommandations de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.19
2    La société nationale du réseau de transport règle de façon uniforme, dans une convention avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés, les mesures à prendre pour maintenir la sécurité d'approvisionnement, notamment les modalités du délestage automatique et de l'adaptation de la production des centrales électriques lorsque la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée.
3    Si un gestionnaire de réseau, un producteur ou un autre acteur concerné refuse de signer une convention au sens de l'al. 2, l'ElCom en ordonne la conclusion par voie de décision.
4    Si la stabilité d'exploitation du réseau est menacée, la société nationale du réseau de transport doit ordonner ou prendre, de par la loi, toutes les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité (art. 20, al. 2, let. c, LApEl). Si une injonction de sa part n'est pas suivie, elle peut prendre une mesure de substitution aux frais du destinataire.
5    Les obligations découlant des conventions visées aux al. 2 et 3 ainsi que l'imputation des frais au sens de l'al. 4 sont exécutées par la voie de la procédure civile.
6    L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) peut fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace; il peut déclarer obligatoires des dispositions internationales techniques ou administratives et des normes ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.20
gemäss Vernehmlassungsentwurf zur StromVV (heutiger Art. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV) hält diesbezüglich Folgendes fest:

Während der ersten Marktöffnungsphase haben feste Endverbraucher keinen Marktzugang. Sie sind gemäss Artikel 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG zu angemessenen Tarifen mit Elektrizität zu beliefern. Absatz 1 verpflichtet die Netzbetreiber, die Bemessungsgrundlage für die Tarifgestaltung darzulegen (z.B. auf dem Tarifblatt). Das beinhaltet die jeweiligen Bezugsmöglichkeiten, die Absicherung des Marktpreises (Hedging) und des Absatzrisikos (z.B. aufgrund von Prognosefehlern). Allfällige nicht amortisierbare Investitionen dürfen bei den Gestehungskosten nicht berücksichtigt werden. Absatz 2 führt aus, dass Tariferhöhungen (z.B. auf dem Tarifblatt) differenziert begründet werden müssen. Die Endverbraucher sollen z.B. wissen, welche Kosten des Beschaffungsportfolios sich erhöht haben. Die Verteilnetzbetreiber sind nach Artikel 6 Absatz 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG verpflichtet, Preisvorteile aufgrund ihres freien Netzzugangs anteilsmässig an die festen Endverbraucher weiterzugeben. Daraus resultiert eine Senkung der Tarife, welche den Endverbrauchern ebenfalls kommuniziert werden muss. Mit dieser Bestimmung sollen insbesondere die Lieferkonditionen der schweizerischen Produzenten und ihr Beitrag zum Service public transparent gemacht werden. Die Kompetenz des BFE, gemäss Absatz 3 eine einheitliche Form und den Zeitpunkt für die Kostenrechnung festzulegen, ermöglicht einen Vergleich der Elektrizitätstarife(vgl. zum letzten Punkt den heutigen Art. 19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV betreffend Effizienzvergleich, wofür die ElCom zuständig ist; vgl. auch hinten E. 10).

Weiter stellte das BFE im Rahmen des Erläuternden Berichts vom 30. Januar 2013 zur Änderung der StromVV unter Ziff. 3.2 zur Streichung des letzten Satzes von Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV, wonach sich der Tarifanteil für die Energielieferung an den Marktpreisen orientiert, sofern die Gestehungskosten die Marktpreise überschreiten, Folgendes fest:

Im Sinne der Grundversorgung und einer ansprechenden Vergütung des Verteilnetzbetreibers ist es zumindest bis zum zweiten Marktöffnungsschritt angezeigt, dass sich der Tarifanteil für die Energielieferung mit Grundversorgung alleinean den Gestehungskosten einer effizienten Produktion (unter Anwendung einer geeigneten Vollkostenbetrachtung) und an den langfristigen Bezugsverträgen des Verteilnetzbetreibers orientiert. Hierdurch wird erreicht, dass Verteilnetzbetreiber keinen anderweitig nicht kompensierbaren Verlust erleiden und zudem die Angemessenheit der Elektrizitätstarife erhalten bleibt. Dies gilt speziell mit Blick auf die Ziele der neuen Energiestrategie des Bundes, die zu einem neuen Investitionsbedarf, insbesondere auch im Bereich der erneuerbaren Energien, führt. Diese Änderung entspricht zudem inhaltlich der mit der Weisung 3/2012 angepassten Praxis der ElCom. Neben der möglichen Verlustsituation wird in dieser Weisung angemerkt, dass die bisher für die Bestimmung der Marktpreise angewandten Grosshandelspreise nicht als Basis für die Prüfung der Endverbraucherpreise verwendbar sind und die Grosshandelspreise zudem keine Abgeltung des möglichen ökologischen Mehrwertes enthalten, da sie sich alleine an Graustromprodukten orientieren.

Betreffend die Überwälzung von Kosten im Verteilnetz hält der Erläuternde Bericht zu Art. 15
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement:
1    La société nationale du réseau de transport facture individuellement:
a  aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés;
b  aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80;
c  à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl.
2    Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a  les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
abis  les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH;
b  les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84;
c  ...
3    Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a  à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b  à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport;
c  à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport.
StromVV (heutiger Art. 16
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution - 1 Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:
1    Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:
a  à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b  à hauteur de 70 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que le consommateur final raccordé directement et les réseaux des niveaux inférieurs demandent au réseau de niveau supérieur.
2    La rémunération perçue pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques de ce niveau de réseau.
3    Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l'exploitation d'équipements producteurs, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau, mais supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs.
StromVV) fest, die Netzdienstleistungen seien ein Verbundprodukt, dessen Kosten den verschiedenen Ebenen möglichst verursachergerecht angelastet werden sollten. Absatz 1 regle diese systeminterne Kostenumlage: Die Kosten würden nach dem Schlüssel der Buchstaben a und b einerseits auf die Summe der am Netz direkt angeschlossenen Endverbraucher und andererseits auf die Netze der jeweils tieferen Spannungsebene verteilt. Der Einspeisung auf unteren Spannungsebenen werde insofern Rechnung getragen, als bei der Leistungskomponente (Buchstabe b) das Nettoprinzip angewendet werde. Der Netzbetreiber stelle die an die Summe der Endverbraucher überwälzten Kosten den einzelnen Endverbrauchern gestützt auf einen Netznutzungstarif in Rechnung (vgl. auch BBl 2005 1655).

7.2.4 Die geltende Fassung von Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV erwähnt lediglich, dass sich die Kosten für die Energie an den Gestehungskosten (Eigenproduktion) und langfristigen Bezugsverträgen orientieren sollen. Käufe am Markt bleiben unerwähnt. Für eine weite Auslegung von Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV spricht jedoch neben dem Wortlaut der deutschen Fassung, welcher auf eine nicht abschliessende Aufzählung der zu berücksichtigenden Kostenpositionen hinweist, auch die mit der Stromversorgungsgesetzgebung bezweckte Gewährleistung der Grundversorgung mit elektrischer Energie. So befindet sich Art. 4
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV denn auch wie erwähnt im Kapitel "Versorgungssicherheit". Den Materialien zufolge sollen die den Verteilnetzbetreibern im Rahmen der Energiebereitstellung tatsächlich angefallenen Kosten als Tarifbasis ermittelt werden. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist der Elektrizitätstarif nach gesetzlicher Vorgabe festzusetzen und muss dabei insbesondere angemessen und kostenorientiert sein. Über die Höhe dieses Tarifs sei damit nichts ausgesagt; gemäss Art. 6 Abs. 3
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG gelte der einheitliche Tarif nur für feste Endverbraucher mit gleichartiger Verbrauchscharakteristik (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_739/2010 vom 6. Juli 2011 E. 3.3. und E. 5.3 mit Hinweisen).

7.2.4.1 Bei der Berechnung der Gestehungskosten gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV kommen gemäss vorinstanzlicher Weisung 3/2012 folgende Grundsätze zur Anwendung (Ziff. 3):

- Zu den anrechenbaren Gestehungskosten gehören die Betriebs- und Kapitalkosten einer leistungsfähigen und effizienten Produktion sowie die Abgaben und Leistungen an die Gemeinwesen.

- Als Betriebskosten gelten die Kosten für die mit dem Betrieb der Produktion direkt zusammenhängenden Leistungen. Dazu zählen insbesondere die Kosten für die Energiebeschaffung für den Eigenbedarf und den Unterhalt der Produktionsanlagen.

- Als Kapitalkosten anrechenbar sind die kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorischen Zinsen auf den für die Produktion notwendigen Vermögenswerten. Die Basis bilden höchstens die ursprünglichen Anschaffungs- und Herstellkosten.

- Die jährlichen kalkulatorischen Abschreibungen erfolgen linear über eine festgelegte Nutzungsdauer auf den Restwert Null. Diese Nutzungsdauer ist die kürzere Dauer aus der wirtschaftlichen Nutzungsdauer und der Konzessionsdauer.

- Zur kalkulatorischen Verzinsung ist ein Zinssatz zu verwenden, der den Risiken der Stromproduktion angemessen Rechnung trägt. Auf die Festlegung eines bestimmten Satzes wird verzichtet, um den individuellen Verhältnissen wie beispielsweise dem Eigenkapitalanteil Rechnung tragen zu können.

- Die Regelung zu den Gemeinkosten in Art. 7 Abs. 5
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
1    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
2    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.
3    Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:
a  les coûts de capital calculés des réseaux;
b  les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4);
c  les coûts d'exploitation des réseaux;
d  les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e  les coûts des services-système;
ebis  les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH)31;
f  les coûts des systèmes de mesure et d'information;
fbis  les coûts des systèmes de mesure intelligents;
g  les coûts administratifs;
h  les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant d'installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)34;
i  les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;
j  les autres coûts facturés individuellement;
k  les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques;
l  les impôts directs;
m  les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses;
n  les coûts des mesures novatrices, et
o  les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation.
4    Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif.
5    Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.
6    Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.
7    Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.38
StromVV ist sinngemäss auch bei der Stromproduktion anzuwenden.

- Insbesondere zu begründen sind allfällig geltend gemachte Rückstellungen für Betriebsrisiken oder ein ausserordentlicher Aufwand.

Unter Berücksichtigung dieser Grundsätze rechnet die Vorinstanz folgende Kosten als Gestehungskosten einer effizienten Produktion an, sofern diese im Detail dokumentiert sind (Weisung 3/2012 Ziff. 3):

- Energiebeschaffung, Material und Personalaufwand (bestehend aus: Energiebeschaffung für den Eigenbedarf, Material und Fremdleistungen sowie Personalaufwand)

- zuzüglich Finanzaufwand (Verzinsung von Fremd und Eigenkapital) und Abschreibungen

- zuzüglich übriger Betriebsaufwand Stromproduktion (bestehend aus Mieten, Benützungsentschädigungen, Leasing, Beratungen und Dienstleistungen, Haftpflicht-, Vermögens- und Sachversicherungen, Verwaltungskosten, Steuern und übrigen Abgaben wie Wasserzins und Konzessionsabgabe)

- zuzüglich ausserordentlicher Aufwand (bei direkter Zurechenbarkeit und Nachweisbarkeit)

- zuzüglich Rückstellungen für Betriebsrisiken (bei direkter Zurechenbarkeit und Nachweisbarkeit).

Die Berechnung des Tarifs für die Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung basiere oft auf einer angenommenen Absatzstruktur für Grund- und Spitzenlast sowie damit korrespondierend auf entsprechenden Bezugsstrukturen. Dabei sind die Gestehungskosten der entsprechenden Produktion und die Kosten der entsprechenden langfristigen Bezugsverträge gemäss vorinstanzlicher Weisung 3/2012 Ziff. 8 anteilsmässig zu berücksichtigen. Der VSE erklärt im gleichen Sinn, bei der Ermittlung der Gestehungskosten müssten diese Strukturen berücksichtigt werden. In finaler Ausgestaltung könnten die gemessenen Lastgänge und synthetischen Lastprofile der Kostenträger für die Schlüsselung der Energiekosten eingesetzt werden (KRSG Ziff. 5 Rz. 6 S. 23).

Betreffend Bezüge aus einem Partnerwerk hält die Vorinstanz in ihrer Weisung 3/2012 Ziff. 5 fest, die Eigentümerstruktur spiele für die Ermittlung der Gestehungskosten keine Rolle. Die Eigentümer seien verpflichtet, die Vorteile aufgrund der Eigenproduktion an ihre Endverbraucher mit Grundversorgung weiterzugeben. Zu diesen Vorteilen zählten namentlich der günstigere Strombezug oder ein Gewinn, der über einen angemessenen Gewinn bei den Gestehungskosten hinausgehe.

7.2.4.2 Der VSE kritisiert an der vorinstanzlichen Weisung 3/2012 insbesondere folgende Punkte:

Das unvollständige vorinstanzliche Gestehungskostenschema verweise nur auf die Wertschöpfungsstufe der Produktion. Die anteiligen Kosten für den Einkauf, Handel und Vertrieb im Zusammenhang mit der Grundversorgung würden nicht explizit miteinbezogen. Weiter vermische es Aufwandarten der Finanzrechnung (z.B. Personalaufwand) mit Kostenarten der Kostenrechnung (z.B. Verzinsung von Eigenkapital). Das vom Gesetzgeber, der Vorinstanz selber und der Branche im Netzbereich anerkannte Kapitalkostenmodell auf Basis der Gesamtkapitalverzinsung mit einem risikogerechten, gewichteten Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital WACC) werde durch die Differenzierung von Fremd- und Eigenkapitalverzinsung im Gestehungskostenschema durchbrochen (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 1 S. 7). Die vorinstanzliche Weisung enthalte im Übrigen keine nähere Definition des Begriffes der langfristigen Bezugsverträge und der Herleitung der entsprechenden Kosten (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 3 S. 7).

Bei wörtlicher Auslegung der vorinstanzlichen Weisung wären zur Ermittlung der Grundversorgungstarife lediglich die im Rahmen der Produktion entstehenden Kosten sowie die Kosten für langfristige Bezugsverträge zu berücksichtigen. Die dem Verteilnetzbetreiber darüber hinaus anfallenden Kosten zur Durchführung der erforderlichen Handelsaktivitäten sowie die Aktivitäten zur Betreuung der festen Endkunden und des diesbezüglichen Vertriebes seien unberücksichtigt geblieben. Dies, obschon die entsprechenden Prozesse für ein Energieversorgungsunternehmen zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe unabdingbar seien. Auch die zugehörigen Betriebs- und Kapitalkosten im Vertrieb seien aus den mit Kunden getätigten Umsätzen zu decken und müssten daher bei der Tarifgestaltung ebenfalls berücksichtigt werden, ansonsten die Wirtschaftlichkeit von Energieversorgungsunternehmen beeinträchtigt werde. Unter Berücksichtigung vorgenannter Aspekte interpretiert der VSE Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV insbesondere hinsichtlich des Begriffes "Orientierung an den Gestehungskosten" dahingehend, dass die Kosten einer effizienten Produktion und von langfristigen Bezugsverträgen in jedem Falle bei der Kalkulation der Tarife für die Grundversorgung heranzuziehen und auch die übrigen Kosten eines Energieunternehmens, die zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe und zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit anfielen, ebenfalls zu berücksichtigen seien (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 5 S. 7). Demzufolge verwendet der VSE in der Branchenempfehlung den Begriff der "Gestehungskosten" in erweitertem Sinn. Zu den reinen Produktionskosten und denen für langfristige Bezugsverträge werden auch die sonstigen Kosten eines Verteilnetzbetreibers zur Erfüllung seiner Versorgungsaufgabe und zur Belieferung der Kunden mit Energie hinzugerechnet. Dies umfasse insbesondere auch die Kosten für den Einkauf, Vertrieb und Handel. Nicht zu berücksichtigen seien allerdings alle mit dem Verteilnetzbetrieb zusammenhängenden Kosten. Aus diesen Überlegungen resultierte die Unterteilung der Gestehungskosten in Gruppen der Produktion (inkl. Partnerwerke), des Einkaufs und Handels sowie des Vertriebs (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 6 S. 7; vgl. detailliert zu den einzelnen Posten KRSG Ziff. 3.1 bis 3.2 S. 11 ff.). Weiter reichten die Eigenproduktion und die Langfristverträge zur Deckung des Elektrizitätsbedarfs der Endverbraucher in Grundversorgung und Endverbraucher mit Netzzugang nicht immer aus. Wenn der Verbrauch und die Produktion nicht übereinstimmten, werde die fehlende Energie am Markt gekauft (KRSG Ziff. 5 Rz. 4 S. 23). Weitere Leistungen auf den einzelnen Wertschöpfungsstufen, z.B. das Angebot von Regelenergie für die Systemdienstleistungen der Swissgrid durch die Produktion oder das
Angebot von frei wählbaren Zusatzprodukten durch den Vertrieb, seien von den entsprechenden Kosten und den jeweiligen Erlösen sachgerecht und nachvollziehbar abzugrenzen. Eine Berücksichtigung entsprechender Nebengeschäfte und deren Erlöse im Gestehungskostenschema sei daher nicht notwendig. Die Wertermittlung für die einzelnen Positionen des Gestehungskostenschemas erfolge aus betriebswirtschaftlicher Sicht unter Einbezug von kalkulatorischen Kostenelementen (KRSG Ziff. 4.1 Rz. 4 S. 15).

7.2.5 Im Winter ist der Strombedarf der Wirtschaft und der Haushalte im Vergleich zu den Sommermonaten erhöht. Deshalb ist die Schweiz zu einem grossen Teil auf inländische Kernkraftwerke und auf Stromimporte aus dem Ausland angewiesen (Schweizerische Elektrizitätsstatistik 2010, Hrsg.: BFE > www.bfe.admin.ch > Themen > Energiestatistiken > Elektrizitätsstatistik). Es gibt Energieversorgungsunternehmen ohne eigene Produktion, die nur Strom am Markt einkaufen, was bedeutet, dass sie zur Deckung des Stromverbrauchs in der Grundversorgung langfristige Bezugsverträge abgeschlossen haben. Aber auch diesfalls kann es zu unerwarteten Schwankungen kommen und sie müssen u.U. kurzfristig mehr Strom einkaufen, um die jederzeitige Versorgung der Endkunden in ihrem Gebiet mit elektrischer Energie sicherzustellen. Die Netzbetreiber sind demnach in der Tat regelmässig nicht in der Lage, nur anhand der Eigenproduktion und der langfristigen Bezugsverträge eine effiziente Energieversorgung zu bewerkstelligen, weshalb auch kurzfristige Bezugsverträge abgeschlossen werden und daher anrechenbar sein müssen, sofern sie der Gewährleistung der Grundversorgung dienen. Grundsätzlich soll die eigene Produktion den Verbrauch der Endversorger mit Grundversorgung decken und nur im Falle eines Engpasses (Short-Position) soll deren Versorgung durch Käufe am Markt gewährleistet werden. Die zusätzlichen Käufe, die aus dem Stromhandel resultieren, sollen nicht durch die Endverbraucher mit Grundversorgung querfinanziert bzw. unabhängig von ihnen getätigt werden. Die durch sie zu tragenden Kosten sollten demjenigen Wert entsprechen, wie wenn kein Stromhandel stattfände und lediglich der reine Bedarf der grundversorgten Endverbraucher gedeckt werden müsste.

Ebenfalls mit Blick auf die Versorgungssicherheit macht es Sinn, die einer Verteilnetzbetreiberin im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgabe tatsächlich anfallenden Kosten zu berücksichtigen, jedenfalls sofern sie effizient sind. Für den Vertrieb erbringt ein Verteilnetzbetreiber verschiedene Dienstleistungen, die Kosten verursachen (Rechnungsstellung, Kundenbetreuung etc.), welche als anrechenbare Energiekosten zu qualifizieren und daher dem Endkunden weiter verrechenbar sind. Eine Finanzierung aus dem Netzbereich würde eine gemäss Art. 10
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.
1    Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.
2    Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité.
3    Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité.
StromVG unzulässige Quersubventionierung darstellen.

7.2.6 Demnach bilden die Kosten der Produktion, des Handels und des Vertriebs sowie weitere Kosten, welche beim Erbringen der Leistung der Energielieferung anfallen, grundsätzlich anrechenbare Gestehungskosten i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV, sofern sie effizient sind (vgl. dazu hinten E. 10). Ebenso sind nebst den langfristigen auch kurzfristige Bezugsverträge als anrechenbare Kosten und Basis des entsprechenden Energietarifs zu berücksichtigen, wenn sie für die Gewährleistung der Grundversorgung unabdingbar sind.

7.3
Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG verpflichtet die Verteilnetzbetreiber, die aus ihrem freien Netzzugang resultierenden Preisvorteile anteilsmässig an die festen Endverbraucher weiterzugeben. Art. 6 Abs. 6
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG hält fest, dass feste Endverbraucher keinen Anspruch auf Netzzugang nach Art. 13
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
StromVG haben.

7.3.1 Gemäss klarem Wortlaut bezieht sich Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG nur auf feste Endverbraucher und nicht auf den gesamten Bereich der Grundversorgung. Endverbraucher mit einem Jahresverbrauch von mindestens 100 MWh (Art. 11 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
1    La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
2bis    La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.69
3    Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.
4    Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.
StromVV), die auf Netzzugang verzichten, sind zwar auch der Grundversorgung zuzurechnen (vgl. Art. 2 Abs. 1 Bst. f
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
StromVV), sie könnten jedoch durch die Wahl des Energielieferanten von Angebot und Nachfrage am Strommarkt profitieren und verzichten freiwillig auf die entsprechenden Preisvorteile (vgl. auch vorne E. 7.2.1 in fine).

Unter einem Preisvorteil ist umgangssprachlich ein durch günstigen Einkauf erreichter finanzieller Vorteil zu verstehen (www.duden.de > Stichwort "Preisvorteil", besucht am 26. März 2015).

7.3.2 Der Botschaft zum StromVG lässt sich in diesem Zusammenhang nichts entnehmen. In der parlamentarischen Debatte hingegen wurde im Rahmen der Diskussion betreffend die schrittweise Marktöffnung mehrfach auf die Gefahr hingewiesen, dass die festen Endverbraucher die Tarife der freien Kunden subventionierten, was nicht geschehen solle (vgl. statt vieler Votum Robert Keller AB 2005 1057 f.).

7.3.3 Der Gesetzgeber wollte mit dieser Regelung also verhindern, dass die festen Endverbraucher während der ersten Etappe der Strommarktliberalisierung im Vergleich zu den Endverbrauchern mit Netzzugang schlechter gestellt werden. Diese Gefahr besteht bei Endverbrauchern mit Grundversorgung, die sich im Versorgungsgebiet einer Verteilnetzbetreiberin befinden, welche wie die Beschwerdegegnerin Strom nicht nur am Markt beschafft, sondern auch selber produziert. Diese Verteilnetzbetreiberin kann nämlich versucht sein, ihre Eigenproduktion an die Endverbraucher mit Grundversorgung zu u.U. teureren als marktüblichen Preisen zu verkaufen. Dies gilt es zu vermeiden bzw. bei der Überprüfung der Zuordnung der Kosten zu beachten.

8.

8.1

8.1.1 In der angefochtenen Verfügung unterteilt die Vorinstanz die Kosten der Energiebeschaffung in Kosten der Eigenproduktion (Gestehungskosten) und solche der am Markt beschafften Energie. Weiter behandelt sie im Rahmen der Energiebeschaffung die Kosten für den Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten, Kosten für Ausgleichsenergie, Kosten für Energiewirtschaft/Optimierung, Kosten für Umlagen Management, Support, Übriges (MSU). Zusätzlich befasst sie sich mit den Vertriebskosten und dem Gewinn im Energievertrieb. Die Vorinstanz teilt die Kosten der Energiebeschaffung für Endverbraucher mit Grundversorgung in der angefochtenen Verfügung anhand der Schlüsselung Eigenproduktion/Gesamtmenge bzw. Kauf am Markt/Gesamtmenge auf. Vom gesamten Verbrauch für die Grundversorgung stammen somit 77 % aus der Eigenproduktion und 23 % aus dem Stromzukauf. Diese Menge multipliziert sie anschliessend mit den durchschnittlichen Kosten pro kWh. Von den gesamthaft anerkannten Kosten für die Eigenproduktion in der Höhe von CHF (...) berücksichtigt die Vorinstanz für die Grundversorgung CHF (...). Bei den Kosten für Käufe am Markt in der Höhe von CHF (...) rechnet sie CHF (...) an die Grundversorgung an.

Die Vorinstanz erklärt, die geltend gemachten Kosten für den Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten von insgesamt CHF (...) könnten kalkulatorisch aktiviert werden und mit dem Bau der Anlage in die Gestehungskosten einfliessen. Könne eine Anlage hingegen definitiv nicht gebaut werden, so seien die aufgelaufenen Kosten zum Zeitpunkt des endgültigen Entscheids über den Nicht-Bau geltend zu machen. Die Kosten für Ausgleichsenergie werden mit CHF (...) und diejenigen für die Energiewirtschaft/Optimierung mit CHF (...) berücksichtigt. Hingegen akzeptiert sie die vormals den sonstigen Energiekosten betreffend Management, Support&Übriges (MSU) zugeordneten Vertriebskosten in der Höhe von CHF (...), wovon CHF (...) auf die Endverbraucher mit Grundversorgung entfallen, nicht. Diese seien bereits über den Gemeinkostenzuschlag abgedeckt.

Anstelle der beantragten Vertriebskosten von CHF (...) zuzüglich eines Gewinns von CHF (...) berücksichtigt die Vorinstanz Vertriebskosten für Endverbraucher mit Grundversorgung von CHF (...) zuzüglich eines Gewinns von CHF (...).

8.1.2 Gesamthaft setzte die Beschwerdegegnerin gemäss eigenen Angaben im Geschäftsjahr 2008/2009 (...) MWh Strom ab ([...] MWh aus eigener Produktion zu Gesamtkosten von CHF [...] bzw. durchschnittlich [...] Rp./kWh, [...] MWh am Markt beschafft zu einem Gesamtpreis von ca. CHF [...] bzw. durchschnittlich [...] Rp./kWh), davon (...) MWh an Endverbraucher mit Grundversorgung. Die Gesamtkosten für den Teil dieser Energiemenge, welcher auf die Endverbraucher mit Grundversorgung entfalle, belaufe sich auf CHF (...). Die Beschwerdegegnerin macht gesamthaft anrechenbare Energiekosten in der Höhe von CHF (...) geltend. Ein allfälliger Ausgleich solle über die Deckungsdifferenzen in den Folgejahren erfolgen. Sie könne nicht nachvollziehen, weshalb die Vorinstanz auf Kosten für die Eigenproduktion von CHF (...)komme.

Die Beschwerdegegnerin moniert, die von der Vorinstanz in Ziff. 6.3.4 der angefochtenen Verfügung vorgenommene Verteilung der Kosten der Energiebeschaffung auf Endverbraucher mit Grundversorgung und Geschäfte mit freien Kunden erfolge aufgrund einer rein mengenmässigen Betrachtung. Sie berechne in einem ersten Schritt, wie viel der prozentuale Verbrauchsanteil der Endverbraucher mit Grundversorgung an der Gesamtsumme produzierter und eingekaufter elektrischer Energie betrage (konkret rund 48 %) und ordne in einem zweiten Schritt der Grundversorgung je rund 48 % der Kosten für die Eigenproduktion und für den Kauf am Markt zu. Sie berücksichtige dabei nicht, dass die Käufe am Markt v.a. für den Weiterverkauf bestimmt seien. Diese Kostenaufteilung bewirke, dass sich die Kosten der Grundversorgung nicht primär an den Kosten der eigenen Produktion bemessen würden, sondern anteilig an den Eigenproduktionskosten und den Kosten für Zukäufe am Markt, wobei Letztere weitestgehend durch die Geschäfte mit freien Kunden bestimmt würden. Die Beschwerdegegnerin führt aus, sie könne die Käufe am Markt für die Grundversorgung genau nachweisen, so dass sie diesbezüglich in der Lage sei, eine differenziertere Kostenträgerrechnung zu führen. Der Gesamtbezug der grundversorgten Endverbraucher betrage 2'548 GWh, wovon 2'330 GWh ihrer Eigenproduktion zuzurechnen seien. Lediglich im Umfang der restlichen 218 GWh würden die Kosten der Grundversorgung durch Käufe am Markt gedeckt; namentlich dann wenn die eigene Produktion nicht ausreiche, um die Nachfrage zu decken (natürliche Short-Position). Die Kosten für die Deckung der Short-Position entsprächen allerdings nicht den durchschnittlichen Kosten für Käufe am Markt ([...] Rp./kWh) multipliziert mit der Bezugsmenge ([...] GWh). Ihre Eigenproduktion unterliege starken saisonalen und witterungsbedingten Schwankungen. Wenn der Marktpreis hoch sei, decke sie eine vorliegende Short-Position primär durch den optimalen Einsatz ihrer flexiblen Kraftwerke. Eine dauerhafte Kompensation sei jedoch mengenmässig nicht möglich. Dementsprechend sei die Differenz zwischen der Eigenproduktion und der Nachfrage durch Zukäufe am Markt zu entsprechenden Preisen zu decken.

8.1.3 In ihrer Vernehmlassung stellt die Vorinstanz betreffend die Kosten der Eigenproduktion einen Übertragungsfehler fest und beziffert diese Kosten neu auf gesamthaft CHF (...), was zu anrechenbaren Kosten der Eigenproduktion in der Grundversorgung von CHF (...) anstelle von CHF (...) führt. Eine Änderung der angewendeten Umlageschlüssel zieht die Vorinstanz nicht in Betracht, sondern untermauert ihre Argumentation bezüglich gewichteter Durchschnittspreisbetrachtung. Die Beschwerdegegnerin deckt den grössten Teil ihres Strombedarfs durch Eigenproduktion und erklärt, nur die effektiven Short-Positionen den Endkunden mit Grundversorgung zu berechnen. Die Vorinstanz sieht darin eine Verletzung von Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG. Zudem stelle die von ihr praktizierte gewichtete Durchschnittspreisbetrachtung sicher, dass alle Verteilnetzbetreiber unabhängig von der Grösse ihrer Eigenproduktion gleich behandelt würden und schaffe keine Anreize, die vorhandenen Kraftwerkskapazitäten nicht optimal einzusetzen.

8.1.4 Mit ihrer Replik hält die Beschwerdegegnerin fest, betreffend die Schlüsselung der Kosten der Eigenproduktion müsse nicht der Bezug der Eigenproduktion der grundversorgten Endverbraucher zum Gesamtabsatz (inkl. Handelstätigkeit) in Relation gesetzt werden, sondern vielmehr zur Gesamtproduktion. Der anzuwendende Grundversorgungsanteil belaufe sich somit auf 57 % und nicht wie die Vorinstanz im Ergebnis festgehalten habe auf 48 %. Es gehe dabei nicht um die Frage der effektiven Kosten, welche im Rahmen der Eigenproduktion und bei Käufen am Markt ähnlich hoch seien, sondern um die korrekte Prüfung der Energietarife. Zur Schlüsselung der Energiekosten wiederholt sie, ihre vorhandenen, zeitlich steuerbaren Produktionsanlagen, inkl. langfristiger Bezugsverträge, vermöchten nicht zu sämtlichen Zeiten sämtliche benötigte Elektrizität aufzubringen. Es entstünden teilweise Short-Positionen, so dass sie während gewissen Zeiten Elektrizität am Markt zukaufen müsse. Aufgrund des unterschiedlichen Energieverbrauchs in den Winter- bzw. Sommermonaten und der Tag- und Nachtschwankungen seien die Elektrizitätspreise systemimmanent am Strommarkt während gewisser Jahres- bzw. Tageszeiten günstiger oder teurer. Sie setze ihre eigenen, zeitlich steuerbaren Produktionsanlagen dann ein, wenn die Elektrizitätsbeschaffung am Markt relativ teuer sei. Die nicht durch eigene Produktionsanlagen und langfristige Bezugsverträge zu deckenden Zeiten müssten zwingendermassen durch Marktkäufe überbrückt werden. Es sei selbstverständlich, dass diese notwendigen Zukäufe am Markt bei wertoptimiertem Einsatz der eigenen Produktionsanlagen zu Zeiten erfolgten, zu welchen die Marktbedingungen günstiger seien. Würde sie die eigenen Produktionsanlagen hingegen unabhängig vom Marktpreis der Elektrizität einsetzen, z.B. die verfügbaren Kapazitäten sofort von Beginn einer bestimmten Periode an vollständig aufbrauchen und keine Rücksicht auf die Saisonalität und die Tageszeitschwankungen nehmen, so müsste sie letztlich zeitlich gleich viele Stunden Elektrizität zukaufen. Der Preis der so zu beschaffenden Elektrizität wäre aber letztlich teurer, als wenn der Marktpreis berücksichtigt würde. Letzteres ergäbe zwar immer noch dasselbe prozentuale Verhältnis von einzukaufender und selber produzierter Elektrizität und mithin wäre Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG Genüge getan, doch ginge dieses Vorgehen zulasten der grundversorgten Endkunden und wäre vermutlich nicht mehr als effiziente Produktion i.S.v. Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV zu bezeichnen. Sie sei der Auffassung, der Bedarf der Endverbraucher mit Grundversorgung sei (rechnerisch) in erster Linie durch die eigene Produktion zu decken. Lediglich wenn die eigene Produktion nicht ausreiche, um deren Nachfrage zu
decken (natürliche Short-Position), sei auf Zukäufe am Markt auszuweichen. Die Endverbraucher mit Grundversorgung sollten in der ersten Marktöffnungsphase gerade nicht zu einem Marktpreis beliefert werden, sondern zu einem gestehungskostenorientierten Tarif gemäss Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV, wobei die gesetzliche Ordnung nicht so ausgelegt werden dürfe, als ob bereits eine uneingeschränkte Strommarktliberalisierung gälte. Die Strombelieferung der Endkunden mit Grundversorgung habe also unabhängig vom Marktpreis und unabhängig davon, ob dieser zu einem bestimmten Zeitpunkt höher oder tiefer als die Gestehungskosten einer effizienten Produktion sei, zu erfolgen. Ihre Methode sei im Gegensatz zur vorinstanzlichen Durchschnittsbetrachtung verursachergerecht. Solange der Bedarf der grundversorgten Endverbraucher durch die eigene Produktion gedeckt sei, würden diese Kosten der Grundversorgung zugerechnet. Wenn dieser Bedarf jedoch nicht durch die Eigenproduktion gedeckt werden könne, würden die Kosten für die Zukäufe am Markt der Grundversorgung zugerechnet.

8.1.5 Die Vorinstanz erwidert, die Branchenempfehlung KRSG des VSE sehe eine primäre Belieferung der grundversorgten Kunden mit Energie aus Eigenproduktion nicht vor. Ihre Methode, welche die Kostenschlüsselung anteilsmässig auf Basis der bezogenen Energiemenge abstütze, berücksichtigte jedoch diesen Ansatz und setzte entsprechende Anreize. Die Variante der Beschwerdegegnerin führe dazu, insbesondere dann Strom zu produzieren, wenn die Marktpreise tiefer seien als die Kosten der Eigenproduktion, weil die hohen Kosten der Eigenproduktion den Endverbrauchern mit Grundversorgung belastet werden könnten. Erst wenn die Eigenproduktion kurzfristig nicht mehr für die Versorgung der Kunden ausreiche, wolle die Beschwerdegegnerin die Kosten der Short-Positionen auf die grundversorgten Endverbraucher abwälzen. Wenn die Marktpreise tiefer seien als die Kosten der Eigenproduktion müssten darauf resultierende Preisvorteile hingegen nicht an Endverbraucher mit Grundversorgung weitergegeben werden. Indem die Beschwerdegegnerin lediglich die teuren Short-Positionen auf ihre Endkunden mit Grundversorgung abwälzen möchte, ohne diese von den Preisvorteilen aufgrund ihrer Handelstätigkeit profitieren zu lassen, komme die von ihr bevorzugte Methodik im Ergebnis einer mengenorientierten Optimierung sehr nahe. Der Marktpreis sei im Zeitraum von 2008 bis 2014 enorm gesunken, d.h. die Eigenproduktion sei mittlerweile nicht mehr wie 2008/2009 günstiger, sondern teurer als der Stromzukauf am Markt. Das Vorgehen der Beschwerdegegnerin funktioniere nur bei Verteilnetzbetreiberinnen, die einen wesentlichen Anteil an flexibel einsetzbaren Kraftwerkskapazitäten hätten, was bei vielen Unternehmen in der Schweiz nicht der Fall sei und somit zu einer Ungleichbehandlung führen würde. Hätte der Gesetzgeber die von der Beschwerdegegnerin bevorzugte Methodik befürwortet, hätte er Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG, der eine Marktpreiskomponente zugunsten der Endverbraucher mit Grundversorgung beinhalte, nicht zu erlassen brauchen. Wenn tatsächlich nur die Gesamtkosten für die Energielieferung miteinander verglichen werden dürften, würden davon jene Energieversorgungsunternehmen profitieren, die aufgrund ihrer topographischen Lage und der vorhandenen Kraftwerkskapazitäten in der Lage seien, günstig Strom zu produzieren.

8.2

8.2.1 Im vorinstanzlichen Verfahren wurde ein Gutachten der Honold Treuhand AG eingereicht, welches besagt, der angemessene Energiepreis der Beschwerdegegnerin für das Tarifjahr 2009 sollte bei (...) Rp./kWh liegen. Die vorgenommene Analyse basiert auf Annahmen bzw. Arbeitshypothesen. Als Grundlage verwendet die Honold Treuhand AG unter anderem die Geschäftsberichte der Beschwerdegegnerin aus den Jahren 2004/2005 bis 2007/2008. Für die Analyse greift sie gemäss Vorinstanz auf Datengrundlagen zurück, die zur Beurteilung der Angemessenheit des Tarifs der Energielieferung aus folgenden Gründen ungeeignet seien: Die Geschäftsberichte aus der Zeit vor der Entflechtung (vor 2008) liessen keinen gesicherten Rückschluss auf die Kosten der Energielieferung im Einzelnen zu. So seien z.B. die anrechenbaren Betriebskosten der Energielieferung unter der damals gültigen Rechtsordnung im Gegensatz zu heute nicht separat zu bestimmen und auszuweisen gewesen. Zudem gehe sie in Anlehnung an die Berechnung der Kapitalkosten im Netz in ihrer Weisung 3/2012 zu den Gestehungskosten von kalkulatorischen Kapitalkosten aus, welche anhand der Geschäftsberichte nicht ersichtlich seien. Des Weiteren variierten die Kosten für Käufe am Markt jährlich. Folglich seien die Preise aus vergangenen Jahren für das strittige Geschäftsjahr ohne Bedeutung. Zudem setze die Honold Treuhand AG in ihrer Analyse für die Verzinsung des Eigenkapitals einen unplausibel tiefen Zinssatz von 2.5 % ein. Demgegenüber verwende die Beschwerdegegnerin für die Produktion des Jahres 2009 einen Zinssatz für die Verzinsung der für den Betrieb der Netze notwendigen Vermögenswerte (WACC) von 5.9 %. Bereits der WACC von 4.55 % gemäss Art. 13 Abs. 3
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.
1    Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.
2    Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées.
3    Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent:
a  Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:
a1  les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et
a2  le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation.
b  Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC).
3bis    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72
4    Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73
StromVV führe im für die Berechnung des WACC verwendeten Modell für den Netzbetreiber zu einer Verzinsung des Eigenkapitals vor Abzug der Steuern von 10.1 % und nach deren Abzug von 7.9 %. Es sei nicht nachvollziehbar, dass die Eigenkapitalrendite für die mit höheren Risiken behaftete Produktion so viel tiefer sein sollte als für das Netz. Da die in der Analyse verwendeten Daten für die Beurteilung der Angemessenheit des Tarifs ungeeignet seien und mit einer zu tiefen Eigenkapitalverzinsung gearbeitet werde, könne die von der Beschwerdeführerin eingereichte Analyse nicht zur Beurteilung der Angemessenheit des Tarifs herangezogen werden. Die durch die Vorinstanz vorgenommene Überprüfung der Kosten der Energiebeschaffung basiere auf den von der Beschwerdegegnerin gestützt auf die Stromversorgungsgesetzgebung eingereichten Daten.

8.2.2 Die Beschwerdegegnerin fügt an, im Gutachten Honold würden obligationenrechtliche Werte verwendet, während sie mit IFRS-Werten rechne, was eine Abstimmung grundsätzlich verunmögliche. Zudem könnten diverse im Gutachten Honold verwendete Bilanzpositionen stille Reserven beinhalten, was dessen Aussagekraft weiter mindere. Im Übrigen sei in Ermangelung verlässlicher Zahlen auf eine kalkulatorische Verzinsung verzichtet worden. Diese bilde jedoch einen wichtigen Bestandteil der Berechnung von Gestehungskosten. Im Gutachten werde das Eigenkapital zu 4.7 % mit dem WACC für Stromnetze 2014 verzinst, obschon es sich um das in Produktionsanlagen im Geschäftsjahr 2008/2009 gebundene Eigenkapital handle. Aus der vorinstanzlichen Weisung 3/2012 Ziff. 5 ergebe sich, dass nicht der Nennwert der Beteiligungen massgeblich sei, sondern das tatsächlich in den Anlagen gebundene Vermögen. Zudem vermische das Gutachten Energie- und Netzkosten (kein Unbundling).

8.2.3 Zu Recht weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, das Gutachten Honold beruhe auf obligationenrechtlichen Werten und könne daher stille Reserven beinhalten. Zudem ist die vollständige Erhebung der Aufwände nicht sichergestellt; weitere Aufwandspositionen könnten in den Erfolgsrechnungen der Tochtergesellschaften enthalten sein. Weiter erscheint die gewählte Eigenkapitalbasis tief. Die Aussagekraft dieses Gutachtens ist daher als eher gering einzustufen.

8.3 In Ziff. 6.3.5 der Teilverfügung befasst sich die Vorinstanz mit den geltend gemachten Kosten für den Auf- und Ausbau von Produktionskapazitäten in der Höhe von CHF (...). Sie verweigert deren Anerkennung, stellt aber fest, dass diese Kosten im Fall der Realisierung des Projekts kalkulatorisch aktiviert und dadurch als Gestehungskosten berücksichtigt werden könnten. Die Beschwerdegegnerin erklärt sich insofern einverstanden mit dem vorinstanzlichen Vorgehen, als diese Position künftig im Rahmen der Abschreibung als anrechenbare Kosten akzeptiert werden. Da sie also grundsätzlich anerkennt, dass die Vorinstanz die Anrechenbarkeit dieser Kostenposition zum jetzigen Zeitpunkt verweigert, bedarf es diesbezüglich keiner weiteren Abklärungen. Unbestritten sind schliesslich auch die Kostenpositionen für die Ausgleichsenergie sowie die Kosten für die Umlagen MSU; diesbezüglich erübrigen sich also weitere Ausführungen.

9.
Mit Bezug auf die Zuordnung der Kosten auf freie Endkunden und auf solche mit Grundversorgung bleibt Folgendes festzuhalten: Gemäss Art. 6 Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG hat der Verteilnetzbetreiber für die Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung eine Kostenträgerrechnung zu führen. Zur konkreten Ausgestaltung dieser Kostenträgerrechnung äussert sich der Gesetzgeber nicht.

9.1

9.1.1 Die Vorinstanz erklärt, von der Gesamtmenge der Energiebeschaffung der Beschwerdegegnerin entfalle nur ein Teil auf Endverbraucher mit Grundversorgung und damit in ihren Zuständigkeitsbereich. Sie verweist in Ziff. 3 ihrer Weisung 3/2012 betreffend Kostenallokation zum einen auf die analoge Anwendbarkeit der Vorgaben zur Kostenrechnung Netz in Art. 7 Abs. 5
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
1    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
2    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.
3    Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:
a  les coûts de capital calculés des réseaux;
b  les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4);
c  les coûts d'exploitation des réseaux;
d  les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e  les coûts des services-système;
ebis  les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH)31;
f  les coûts des systèmes de mesure et d'information;
fbis  les coûts des systèmes de mesure intelligents;
g  les coûts administratifs;
h  les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant d'installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)34;
i  les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;
j  les autres coûts facturés individuellement;
k  les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques;
l  les impôts directs;
m  les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses;
n  les coûts des mesures novatrices, et
o  les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation.
4    Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif.
5    Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.
6    Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.
7    Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.38
StromVV. Gemäss dieser Verordnungsbestimmung zur Netznutzung muss der Netzbetreiber dem Netz Einzelkosten direkt und Gemeinkosten über verursachergerechte Schlüssel zuordnen. Die zu Grunde gelegten Schlüssel müssen sachgerecht, nachvollziehbar und schriftlich festgehalten sein sowie dem Grundsatz der Stetigkeit entsprechen. Zum andern äussert sich die Vorinstanz in Ziff. 4 bezüglich der Aufteilung der Beschaffungskosten auf die Grundversorgung und auf freie Kunden wie folgt:

Bei der Aufteilung der Vorteile der günstigeren Gestehungskosten und langfristigen Bezugsverträge auf Endverbraucher mit Grundversorgung und die anderen Kunden sind Lieferverträge, die bereits vor Inkrafttreten der Verordnung bestanden, angemessen zu berücksichtigen. Dazu wird der aufgrund der Gestehungskosten und langfristigen Bezugsverträge günstigere Strom mit einem sachgerechten, nachvollziehbaren und schriftlich festgehaltenen Schlüssel auf diese beiden Gruppen verteilt. Als Schlüssel wird im Normalfall der durchschnittliche Absatz bei den verschiedenen Kundengruppen der letzten zwei Jahre verwendet. Abweichungen davon sind namentlich im Falle grösserer Änderungen möglich, sie sind aber zu begründen.

9.1.2 Die vorinstanzliche Wegleitung zum Erhebungsbogen "Kostenrechnung für die Tarife 2015" definiert unter Ziff. 5.2.1 betreffend Gestehungskosten klar, wie die entsprechenden Kosten zuzuordnen sind, v.a. auch im Bereich der Verwaltungs- und Vertriebskosten (www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Berichte und Studien > Wegleitung für Kostenrechnung der Tarife 2015, besucht am 26. März 2015): Für alle Gestehungskosten sowie für die gelieferte Energiemenge ist anzugeben, welchen Anteil die Kunden in der Grundversorgung ausmachen. Die Verwaltungs- und Vertriebskosten beinhalten alle Kosten, die unmittelbar mit dem Einkauf und dem Vertrieb der Energie zusammenhängen. Analog zum Netz fallen auch hier Kosten an wie z.B. für die Geschäftsleitung, Sekretariat, Rechnungswesen, Mahn- und Inkassowesen, Controlling, Personalwesen, Informatik, Telefonzentrale, Debitorenverluste. Dazu sind wiederum die eigenen Kosten aus dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr in der entsprechenden Spalte separat zu deklarieren. In der Regel stimmen diese Werte mit den Werten in der Kostenrechnungsübersicht für die Positionen Management, Verwaltung, Kapitalsteuern und Vertriebskosten überein. Namentlich nicht enthalten sind hier die Positionen kalkulatorische Verzinsung des Nettoumlaufvermögens und Deckungsdifferenzen aus Vorjahren. In den "sonstigen Kosten der Energielieferung" sind diejenigen Kosten aufzuführen, welche keiner der oben genannten Kostenarten zugewiesen werden können, mit der Bitte, im Feld "Bemerkungen" anzugeben, worum es sich dabei handelt. Der Gewinn aus dem Vertrieb errechnet sich aus der Differenz der Umsatzerlöse aus Energielieferung und der Summe der Beschaffungskosten, der Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie der sonstigen Kosten der Energielieferung.

9.1.3 Das vom VSE herausgegebene Kostenrechnungsschema dient v.a. der Bestimmung der Höhe der Gestehungskosten der Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung als Basis zur Berechnung der entsprechenden Energieliefertarife sowie der Zuordnung der anrechenbaren Kosten auf den Kostenträger Grundversorgung nach objektiven Kriterien der Kostenverursachung (KRSG Ziff. 4.1 Rz. 1 S. 15).

Aus Sicht des VSE erscheint es angemessen und sinnvoll, auf die Grundsätze und Prinzipien des Kostenrechnungsschemas für Verteilnetzbetreiber (Branchenempfehlung Strommarkt Schweiz "Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz" Branchensystematik für die Kostenermittlung im Zusammenhang mit der Netznutzung, KRSV, Hrsg.: VSE, Ausgabe 2012, publiziert auf www.strom.ch > Download > Umsetzungsdokument Kostenrechnungsschema für Verteilnetzbetreiber der Schweiz, KRSV - CH), welches im Zusammenhang mit der Netznutzung entwickelt wurde, zurückzugreifen. Die grundsätzlichen Empfehlungen zur Führung der Kostenrechnung als Vollkostenrechnung, zur Abgrenzung und zur Gliederung der Kostenrechnung seien in Analogie zum Netz auch für die Bestimmung der Gestehungskosten der Energielieferung für die Grundversorgung anwendbar (KRSG Ziff. 4.1 Rz. 3 S. 15). In der KRSV empfiehlt der VSE für die Kosten und Erlöse der Energie der Grundversorgung aus praktischen Gründen mindestens zwei separate Kostenträger (Versorgungsenergie für feste Endverbraucher sowie für Endverbraucher mit Verzicht auf Netzzugang; KRSV Ziff. 7.2). Analog zur Netznutzung sei die weitere Detaillierung in Energieproduktgruppen bzw. Energieprodukte unternehmensspezifisch festzulegen (KRSG Ziff. 5 Rz. 1 S. 22).

Für die Kostenzuordnung gilt gemäss VSE das Verursacherprinzip, d.h. jeder Kostenträger wird mit einem Kostenanteil für jene Energiemenge und -qualität belastet, welche er bezieht. In der Regel sind die Gestehungskosten der Produktion, des Einkaufs und Handels nicht einer einzigen Kundengruppe bzw. einem Kostenträger direkt zuweisbar. Daher wird regelmässig von einem Energieportfolio auf Stufe des Vertriebs, welches die aus verschiedenen Quellen beschaffte Energiemenge repräsentiert, ausgegangen, welches diskriminierungsfrei aufzuteilen ist. Die dazu verwendeten Schlüssel (z.B. Menge, Verbrauchsprofil oder Nutzungsdauer) müssen sachgerecht, nachvollziehbar und schriftlich festgehalten werden. Direkte Zuordnungen zu einzelnen Kunden- oder Produktgruppen sind zulässig, sofern diese begründet werden können (z.B. Zertifikate oder kundenspezifische Verträge wie z.B. sogenannte back-to-back-Verträge; KRSG Ziff. 5 Rz. 3 S. 23).

9.2 Gemäss Verursacherprinzip sind Kosten denjenigen Objekten anzulasten, die ursächlich mit der Kostenentstehung verbunden sind (Bruno Röösli, Das betriebliche Rechnungswesen 2, Kostenrechnungssysteme und Planungsrechnung, 5. Aufl. 2008, S. 20). Die analoge Anwendung von Art. 7 Abs. 5
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
1    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
2    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.
3    Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:
a  les coûts de capital calculés des réseaux;
b  les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4);
c  les coûts d'exploitation des réseaux;
d  les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e  les coûts des services-système;
ebis  les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH)31;
f  les coûts des systèmes de mesure et d'information;
fbis  les coûts des systèmes de mesure intelligents;
g  les coûts administratifs;
h  les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant d'installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)34;
i  les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;
j  les autres coûts facturés individuellement;
k  les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques;
l  les impôts directs;
m  les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses;
n  les coûts des mesures novatrices, et
o  les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation.
4    Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif.
5    Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.
6    Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.
7    Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.38
StromVV zur Netznutzung, welcher eine verursachergerechte Zuordnung der Kosten vorsieht, erscheint sachgerecht.

Vereinfacht betrachtet berücksichtigt die Vorinstanz die gesamte Strommenge sowie die gesamten Energiekosten und multipliziert Letztere mit der Bezugsmenge der Endkunden mit Grundversorgung.

Die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Markteinkäufe bei vorübergehenden Versorgungsengpässen (sogenannten Short-Positionen) belaufen sich für die Grundversorgung auf (...) Rp./kWh. Sie führt hierzu aus, dass sie die Kosten der Käufe am Markt zum jeweils gültigen Marktpreis bewerte. Es würden lediglich die Nachfragepeaks durch Zukäufe gedeckt, welche nicht durch langfristige Bezugsverträge geregelt seien. Kurzfristige Bezüge sind wie festgestellt zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit grundsätzlich zu berücksichtigen (vgl. vorne E. 7.2.5 f.). Es liegt an der Vorinstanz zu überprüfen, ob die geltend gemachten Engpässe tatsächlich vorliegen bzw. ob der Abschluss eines kurzfristigen Bezugsvertrags bzw. die Zukäufe am Markt jeweils in der Tat notwendig waren. Falls dies zu bejahen ist, ist in einem weiteren Schritt festzustellen, ob die Zuordnung der entsprechenden Kosten verursachergerecht erfolgt ist. Eine allfällige Anpassung der Höhe oder eine Nichtberücksichtigung der entsprechenden Kosten im Einzelfall kann über den Begriff der effizienten Produktion im Rahmen eines Effizienzvergleichs erfolgen (vgl. dazu hinten E. 10).

Liegt tatsächlich ein Versorgungsengpass vor und muss die Beschwerdegegnerin demzufolge Energie am Markt hinzukaufen, sieht Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG die Verpflichtung vor, dass allfällige Preisvorteile aufgrund ihres freien Netzzugangs anteilsmässig an die grundversorgten Endverbraucher weiterzugeben sind. Inwiefern die Beschwerdegegnerin mit der Überwälzung der Kosten für effektiv vorhandene Engpässe auf die Endverbraucher mit Grundversorgung per se Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG verletzen soll, ist nicht nachvollziehbar. Aufgabe der Vorinstanz ist es in diesem Zusammenhang, zu überprüfen, ob die Beschwerdegegnerinihre eigenen, zeitlich steuerbaren Produktionsanlagen tatsächlich zu Zeitpunkten einsetzt, zu welchen die Elektrizitätsbeschaffung am Markt relativ teuer ist, bzw. Strom zu günstigen Preisen einkauft. Die Verteilnetzbetreiber können den stündlichen Stromverbrauch in Erfahrung bringen, d.h. sie wissen auf die Stunde genau, wieviel sie produzieren und/oder zu welchem Preis sie einkaufen und wer zu welchem Zeitpunkt wieviel elektrische Energie bezieht. Die Gesamtkosten, welche im Unterschied zu den Einzelkosten nicht direkt zugeordnet werden können, sollten in einem Mischtarif (Marktbezüge und Eigenproduktion) weiterverrechnet werden, um sicherzustellen, dass unzulässige Quersubventionierungen vermieden werden. Dabei sollte die Zuordnung so verursachergerecht wie möglich erfolgen, was bedeutet, dass sie auf die kleinstmögliche Einheit erfolgen sollte und wenn möglich nicht auf einen relativ ungenauen Jahresdurchschnitt. Das vorinstanzliche Vorgehen einer ganzheitlichen Betrachtungsweise stellt dies nicht sicher.

9.3 Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Vorinstanz eine entflechtende Kostenzuordnung unterlässt und stattdessen die gesamten Kosten zur Berechnung der Gestehungskosten beizieht. Im Bereich der Netznutzung ist eine buchhalterische Entflechtung gesetzlich vorgesehen (vgl. Art. 10
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.
1    Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.
2    Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité.
3    Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité.
StromVG und Art. 11 Abs. 1
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année.
1    Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique.
StromVG), bei den integrierten Elektrizitätsversorgungsunternehmen wurde bewusst darauf verzichtet. Das vorinstanzliche Vorgehen führt jedoch dazu, dass das in Art. 6 Abs. 4
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG vorgesehene Prinzip einer separaten Kostenträgerrechnung im Bereich der Grundversorgung durchbrochen wird, indem sämtliche Beschaffungskosten auf der Ebene der Grundversorgung und der freien Kunden in vollem Umfang zusammengezählt werden und es zu einer Zuweisung der Durchschnittskosten kommt.

Eine Prüfung der anrechenbaren Kosten ist in einem ersten Schritt durchaus sinnvoll. Ergeben sich nachfolgend erhöhte Tarife, haben die entsprechenden Netzbetreiber im Rahmen des Effizienzvergleichs Gelegenheit, diese Differenz zu erklären bzw. die Effizienz der zugrundeliegenden Kosten nachzuweisen (vgl. dazu hinten E. 10).

10.
Grundsätzlich lassen sich die seitens der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Kosten unter Art. 4 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
StromVV subsumieren. Was die Effizienz der Produktion anbelangt, so ist hierfür ein Effizienzvergleich vorzunehmen. Es bleibt in diesem Zusammenhang festzustellen, ob das vor-instanzliche Vorgehen den Anforderungen von Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV genügt.

10.1 Zur Überprüfung der Netznutzungstarife und -entgelte sowie der Elektrizitätstarife führt die ElCom Effizienzvergleiche zwischen den Netzbetreibern durch. Dabei arbeitet sie mit den betroffenen Kreisen zusammen. Sie berücksichtigt von den Unternehmen nicht beeinflussbare Unterschiede in den strukturellen Verhältnissen sowie die Qualität der Versorgung. Bei Vergleichen der anrechenbaren Kosten berücksichtigt sie zusätzlich den Amortisierungsgrad. Sie bezieht internationale Vergleichswerte in die Überprüfung ein (vgl. Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV). Gemäss Art. 19 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV verfügt die ElCom, dass ungerechtfertigte Gewinne aus überhöhten Netznutzungs- bzw. Elektrizitätstarifen durch Senkung der Netznutzungs- bzw. Elektrizitätstarife kompensiert werden.

Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
Satz 4 StromVV erwähnt explizit den Vergleich der anrechenbaren Kosten. Bereits im Entwurf zum nie in Kraft getretenen Elektrizitätsmarktgesetz (EMG; BBl 1999 7370) war ein Effizienzvergleich auf der Basis der anrechenbaren Kosten vorgesehen (vgl. Protokoll der Subkommission UREK-S vom 12. und 13. Januar 2006 S. 70 f.). Im Vorfeld des Erlasses der Stromversorgungsgesetzgebung war auch davon die Rede, ein Effizienzvergleich sei zusätzlich zu den kostenbasierten Berechnungen anzustellen (vgl. betreffend Netznutzungsentgelt Protokoll der Subkommission UREK-S vom 3. und 4. April 2006 S. 32). In der Vorbesprechung in der UREK-S war Thema, dass die Tarifpolitik einer effizienten Elektrizitätsverwendung Rechnung tragen müsse, worauf der Regulator achten und allenfalls korrigierend eingreifen solle (Protokoll UREK-S vom 24. und 25. August 2006 S. 40).

Der erläuternde Bericht zur StromVV hält bezüglich Art. 17
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 17 Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale - Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires qui régissent l'imputation des coûts entre les réseaux de même niveau directement reliés entre eux et la détermination uniforme de la moyenne annuelle de puissance maximale mensuelle effective.
(heutiger Art. 19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV) fest, bei der Beurteilung der Effizienz eines Netzes seien insbesondere die Kosten für redundante Anlagen zu berücksichtigen. Diese seien in der Kostenrechnung transparent auszuweisen. Im erläuternden Bericht zur Änderung der StromVV heisst es unter Ziff. 3.2, die Prüfung der Kosteneffizienz der Gestehungskosten obliege weiterhin der ElCom.

Vertriebs- und sonstige Kosten als Gestehungskosten sowie langfristige und kurzfristige Bezugsverträge bilden wie vorne in E. 7.4 festgestellt Teil der anrechenbaren Energiekosten und somit Bestandteil der Berechnungsbasis für die Elektrizitätstarife. Demzufolge umfasst die in Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV statuierte Durchführung von Effizienzvergleichen zur Überprüfung von Elektrizitätstarifen gemäss klarem Wortlaut die Überprüfung aller vorerwähnten Kosten.

10.2

10.2.1 In der vorinstanzlichen Weisung 3/2012 nicht definiert ist der Begriff der effizienten Produktion, und es werden auch keine Kriterien festgelegt, die für eine Prüfung herangezogen werden könnten. Der VSE empfiehlt daher, die Produktionseffizienz, welche primär von den verschiedenen Produktionsarten und den verfügbaren Produktionsstandorten abhänge, im Rahmen der Übergangslösung der Teilmarktliberalisierung und unter Berücksichtigung der energiepolitischen Vorgaben nicht anzuwenden. Spätestens zum Zeitpunkt der vollständigen Marktöffnung würden Produzenten mit allfällig ineffizienten Anlagen mit einem Preis- und Absatzrisiko konfrontiert werden, da die Kraftwerke bereits heute auch schon für den Markt produzieren (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 4 S. 7).

Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden: Die Teilmarktliberalisierungsphase dauert Jahre an und die im Marktbereich herrschende Effizienz kann für die Grundversorgung nicht vermutet werden bzw. es muss sichergestellt sein, dass auch Endverbraucher in der Grundversorgung von einer effizienten Produktion profitieren können (vgl. die in Art. 6 Abs. 5
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
StromVG vorgesehene Weitergabe von Preisvorteilen und die in Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV statuierte Vornahme von Effizienzvergleichen auch für die Tarife der Energielieferung). Die Verteilnetzbetreiber haben demnach die durch günstigen Einkauf auf dem Markt erreichten finanziellen Vorteile andie Verbraucherinnen weiterzugeben.

So hat die Vorinstanz nämlich gemäss Wortlaut von Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV zwingend Vergleiche zur Überprüfung der Elektrizitätstarife oder auch nur der zugrunde liegenden anrechenbaren Kosten auf ihre Effizienz hin durchzuführen. Ob ein Effizienzvergleich vorgenommen wird oder nicht, steht demnach nicht im Ermessen der Vorinstanz. Sie hat diesen gemäss den in Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV erwähnten Kriterien durchzuführen. Der Gesetzgeber hat keine genaueren Vorgaben dazu gemacht, nach welcher Methode ein solcher Effizienzvergleich zu erfolgen hat, obschon dieser eine zentrale Rolle spielt, da mit ihm eine Erlösobergrenze festgelegt wird. Im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben hat die Vor-instanz den Effizienzvergleich daher nach pflichtgemässem Ermessen durchzuführen (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2876/2010 vom 20. Juni 2013 E. 5.2.3.2).

Anhand der Kostenträgerrechnung soll derjenige Elektrizitätstarif ermittelt werden, welcher nur für die Endkunden in der Grundversorgung gilt. Bei späterer Marktöffnung erübrigt sich eine Effizienzprüfung, weil dann der Markt den Strompreis bestimmen und die Kostenbetrachtung an Bedeutung verlieren wird.

10.2.2 Die momentan bekannten Methoden für die Vornahme eines Effizienzvergleichs in der Strombranche lassen sich in drei Gruppen unterteilen (vgl. Hans-Günther Platz, Effizienzvergleich von Stromnetzbetreibern mit Hilfe der "Stochastischen Frontier Analyse" in der Anreizregulierung, Diplomarbeit Elektro- und Informationstechnik, Nürnberg 2008, S. 13):

- Referenznetzanalyse (Gegenüberstellung eines realen Netzes mit einem idealtypischen Vergleichsnetz)

- Parametrische Methode (Funktionaler Zusammenhang zwischen den Kosten [Input] und den Vergleichsparametern [Output]).

- Nicht-parametrische Methode (kein funktionaler Zusammenhang zwischen Input und Output).

10.3

10.3.1 In Ziff. 6.4 der Teilverfügung befasst sich die Vorinstanz mit den Vertriebskosten inklusive Gewinn. Sie stellt anhand eines Prüfrasters (Rz. 123) sowie eines Benchmark-Vergleichs (Rz. 115 und 122) fest, dass die von der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Gewinne nicht angemessen und zu senken seien.

Betreffend Vertriebskosten sind detaillierte Zahlen erstmals für das Tarifjahr 2010 erhoben worden, so dass die Vorinstanz diese Zahlen in Abweichung des Basisjahrprinzips verwendet hat bzw. verwenden musste. Sie hat die Daten von 61 Verteilnetzbetreibern, welche diesbezüglich vollständig Auskunft erteilt haben, analysiert und daraus ein vereinfachtes Prüfverfahren entwickelt: Die berechneten Vertriebskosten pro Endkunde bewegen sich zwischen CHF 6 und CHF 570. Für den Vergleich schliesst die Vorinstanz alle Verteilnetzbetreiber ein, die Werte zwischen CHF 20 und CHF 180 ausweisen. Der ermittelte Median liegt bei CHF 74. Aufgrund der Einfachheit der Methode gewährt die Vorinstanz einen Zuschlag, indem sie grundsätzlich alle Vertriebskosten pro Endkunde, welche nicht höher als CHF 95 sind, anerkennt. Liegen diese Kosten an sich zwar unter CHF 95, inkl. kalkulatorischem Gewinn jedoch darüber, wird der Gewinnzuschlag insofern abgesenkt, als nur CHF 95 pro Endkunde angerechnet werden können. Überschreiten die Vertriebskosten (ohne Gewinnzuschlag) die CHF 95-Grenze, werden die Kosten der entsprechenden Verteilnetzbetreiberin geprüft und der Gewinn wird analog zum Netz via WACC berechnet. Diesfalls werden maximal CHF 150 pro Endkunde anerkannt. Die Beschwerdegegnerin weist gemäss Restatement Vertriebskosten (ohne Gewinn) in der Höhe von CHF 130 aus, weshalb es zu einer vertieften Prüfung durch die Vorinstanz gekommen ist. Die Verzinsung via WACC wird ausschliesslich auf dem Nettoumlaufvermögen berechnet, da im Fall der Beschwerdegegnerin kein Anlagevermögen vorhanden ist. Die seitens der Vorinstanz errechneten gesamten Vertriebskosten betragen CHF (...).

Die sogenannte 95-Franken-Regel wurde von der Vorinstanz in den ersten Jahren nach Inkrafttreten des StromVG entwickelt, um auf einfache Weise eine Beurteilung der angemessenen Kosten inklusive Gewinn der Netzbetreiber im Energievertrieb an Endverbraucher in der Grundversorgung zu ermöglichen (vgl. Mitteilung der ElCom vom 26. Februar 2015 "95-Franken-Regel" Ziff. 1; www.elcom.admin.ch > Dokumentation > Mitteilungen > Mitteilungen 2015, besucht am 26. März 2015).

10.3.2 Mit Bezug auf die sonstigen Kosten der Energielieferung führt die Beschwerdegegnerin aus, die Vorinstanz habe die Vorgaben von Art. 19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV in mehrfacher Hinsicht ignoriert bzw. nicht angewendet. Zudem bemängelt sie die Herkunft der Daten bzw. der Vergleichsperiode und bringt vor, dass in einem Querverbundunternehmen (Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation etc.) die Vertriebskosten aufgrund von Skalenerträgen geringer seien. Gestützt auf das Gutachten der Polynomics AG stellt sie sich auf den Standpunkt, dass in einem Einzelkennzahlenvergleich, wie ihn die Vorinstanz vorgenommen habe, nicht alle Kostentreiber berücksichtigt würden und den strukturellen Unterschieden nicht Rechnung getragen werde. Zudem sei weder mit den Energieversorgungsunternehmen zusammengearbeitet worden noch bestünden genaue Vorgaben, wie die Kostenallokation zu erfolgen habe. Es erscheine weiter unrichtig, ihre Vertriebskosten aus dem Tarifjahr 2008/2009 mit denjenigen anderer Verteilnetzbetreiber aus dem Tarifjahr 2010 zu vergleichen. Als Alternativen schlägt sie eine mehrdimensionale Vergleichsmethode oder die Bildung vergleichbarer Unternehmensgruppen und einen Effizienzvergleich betreffend Gesamttarif vor. Sie kommt mit Verweis auf einen vom VSE im Jahr 2012 vorgenommenen Vergleich der gesamten Gestehungskosten (im Total und auch aufgeteilt auf die drei Kategorien Eigenproduktion, Kauf, Sonstige) zum Schluss, ihre Grundversorgung sei effizient. Über alle drei Kostenblöcke betrachtet liege sie unter dem Median, was darauf schliessen lasse, dass die Kostenallokation nicht wie bei den übrigen Energieversorgungsunternehmen erfolgt sei.

Die Beschwerdegegnerin bringt weiter vor, die Vorinstanz habe bei Vertriebskosten von über CHF 150 pro Endkunde nicht dargelegt, dass ein ungerechtfertigter Gewinn i.S.v. Art. 19 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV vorliege, welcher eine Kürzung rechtfertigen würde. Indem bei Verteilnetzbetreibern, deren Vertriebskosten inkl. Gewinn über CHF 95 bzw. CHF 150 lägen, eine Kürzung auf vorgenannte Schwellenwerte vorgenommen werde, könne in beiden Fällen kein Gewinn aus dem Vertrieb mehr erzielt werden. Die Kürzung werde mit der Begründung vorgenommen, der Vertrieb sei nicht effizient. Die Effizienz der restlichen Gestehungskosten werde nicht überprüft. Bei einer Gesamtkostenbetrachtung fielen ihre Kosten der Grundversorgung (inkl. Vertriebskosten) tiefer aus als die durchschnittlichen Kosten bzw. lägen unter dem vorinstanzlichen Median und müssten somit als effizient gelten. Die Beschwerdegegnerin erklärt sich implizit einverstanden damit, dass zur Berechnung des Gewinns auf das Nettoumlaufvermögen abgestellt wird. Es müsse jedoch ein anderer WACC als derjenige des Netzes Anwendung finden. Weiter bringt sie vor, die Kennzahl Kosten pro Endkunde sei nicht aussagekräftig, da Grosskunden höhere Kosten verursachten als "normale" Haushaltskunden. Es sei daher unzulässig, die grossen Verteilnetzbetreiber als Benchmark-Gruppe zu verwenden, da nicht alle Verteilnetzbetreiber die gleiche Kundenstruktur aufwiesen. Die Position Abrechnung/Fakturierung, welche immer wieder genannt werde, sei nur ein kleiner Teil der sonstigen Energiekosten. Im Übrigen sei fraglich, ob die vorinstanzliche Prüfungspraxis die Gleichbehandlung der verschiedenen Netzbetreiber gewährleiste; dies zum einen mit Blick auf den Vergleich zwischen grossen Netzbetreibern, deren Kosten durch die Vorinstanz überprüft würden und anderen Netzbetreibern, deren Kosten nicht überprüft würden wie auch mit Bezug auf die grossen, überprüften Netzbetreiber untereinander.

10.3.3 Betreffend Kosten und Gewinn im Bereich des Energievertriebs erklärt die Vorinstanz in ihrer Vernehmlassung, lediglich 2 % aller Verteilnetzbetreiber hätten eine Summe von Kosten und Gewinn von mehr als CHF 150 pro Endkunde deklariert. Sie führe in der angefochtenen Verfügung lediglich aus, dass bei Kosten über CHF 95 und unter CHF 150 die Berechnung analog dem Netz via WACC erfolgen solle. Wie hoch der WACC sei, werde nicht festgesetzt, da sich die Frage vorliegend nicht gestellt habe. Im Übrigen erwähnt sie, dass die Kosten für die Energielieferung zum einen aus dem Energietarif und zum anderen aus den Kosten für den Vertrieb (inkl. Gewinn) bestünden. Da es zu keinen Quersubventionierungen kommen dürfe, würden die Vertriebskosten gesondert untersucht. Im Übrigen verneint die Vorinstanz einen signifikanten statistischen Zusammenhang zwischen Vertriebskosten und Energiemenge.

10.3.4 Die Beschwerdegegnerin stellt sich auf den Standpunkt, die Vor-instanz sei lediglich dazu berechtigt, den Gewinn eines regulierten Energieversorgungsunternehmens zu kompensieren, wenn sich dieser als ungerechtfertigt herausstelle. Dass konsequent kein Gewinn im Vertrieb erzielt werden dürfe, widerspreche dem Gesetz. Im Übrigen weist die Beschwerdegegnerin darauf hin, dass sich die Problematik des adäquaten Gewinns nicht nur im Vertrieb stelle, sondern auch bei der Behandlung von Partnerwerken in Tarifprüfungsverfahren. Das gesellschaftsrechtliche Konstrukt des Partnerwerks werde regelmässig gewählt, um grosse Kraftwerksinvestitionen tätigen zu können, d.h. in den Partnerwerken werde Kapital gebunden. Die Partnerwerke gäben ihrerseits Strom zu denjenigen Kostensätzen ab, die Kapitalbindung und Risikoverteilung nicht vollständig reflektierten. Daher sei eine Abgeltung des Gewinnanspruchs rein über die Mechanismen der Kapitalverzinsung (WACC) nicht ausreichend, weshalb ähnlich wie bei der Vertriebstätigkeit ein pauschaler Gewinn zu berücksichtigen sei.

10.4

10.4.1 Betreffend die kalkulatorische Verzinsung bemängelt der VSE, die Vorinstanz verzichte in der Weisung 3/2012 auf die Vorgabe eines angemessenen Zinssatzes. Der Zinssatz solle den Risiken der Stromproduktion angemessen Rechnung tragen und den individuellen Verhältnissen, z.B. der konkreten Finanzierungsstruktur, angepasst werden können. In konkreten Kostenprüfungen habe die Vorinstanz demgegenüber bereits mehrfach einen von ihr als angemessen definierten, standardisierten Zinssatz zur Anwendung gebracht (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 7 S. 8). Gemäss VSE kann der angemessene Gewinn für die Grundversorgung mit Energie bei der Energieproduktion als Prozentsatz (WACC) auf das eingesetzte Kapital bemessen werden. Der VSE empfiehlt für die angemessene Verzinsung bzw. den angemessenen Gewinn einen unternehmensindividuellen, technologiespezifischen WACC für die Produktion zu ermitteln. Damit könne die von der Branche geforderte risikogerechte Verzinsung, basierend auf einer betriebswirtschaftlich sachgerechten und transparenten Methode, sichergestellt werden. Die unternehmerischen Risiken in der Produktion seien dabei grundsätzlich höher als im Netz. Die Vor-instanz habe für das Jahr 2009 in einer Tarifprüfung einen WACC für die Energie von 6.09 % für die Bestimmung der Kapitalkosten der Produktion ermittelt. Den betroffenen Versorgern obliege daher im Einzelfall die Aufgabe, die Anwendung des standardisierten "Energie-WACC" der Vor-instanz auf ihr Unternehmen zu hinterfragen. Im Handel, Einkauf und Vertrieb werde der angemessene Gewinn aus Sicht der Branche sachgerecht durch die Umsatzrendite bestimmt. Die Rendite in diesem Bereich müsse vergleichbar mit den Gewinnen anderer umsatzstarker, aber anlagenschwacher Unternehmen bzw. Branchen im Wettbewerb sein. Dienstleistungsunternehmen auf dem Markt definierten ihren Erfolg oft über eine angemessene Umsatzrendite. Diese könne auch mit einem Zuschlag auf den Selbstkosten einer effizienten Grundversorgung ermittelt werden. Vergleichbare Margen auf Umsatzrenditen in der Form von EBIT (Earnings before interest and taxes)- oder EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization)-Margen bezogen auf den Vertrieb für die Schweiz oder in angrenzenden Ländern seien nicht verfügbar. Margen im Stromvertrieb würden von Regulatoren beispielsweise in Australien gewährt. Dort seien im Rahmen einer Studie verschiedene Methoden und Regulierungspraxen zur Bestimmung einer angemessenen EBITDA-Marge im Vertrieb verglichen worden. Die Autoren empfehlen aufgrund ihrer Untersuchungen eine EBITDA-Marge von 4 bis 6% (KRSG Ziff. 6.1 Rz. 1 S. 23, Ziff. 6.2 Rz. 1 ff. S. 24 und Ziff. 6.3 Rz. 1 ff. S. 24).

10.4.2 Das operative Risiko im Bereich des Netzes ist geringer als dasjenige integrierter bzw. gemischter Gesellschaften und noch geringer als dasjenige der Stromproduzenten, d.h. der WACC für Stromproduzenten ist gemäss Kapitalmarktanalyse höher als derjenige für Netzgesellschaften anzusetzen. Der Unterschied zwischen dem Netz-WACC und dem Produzenten-WACC wird auf 1.5 % geschätzt, wobei der WACC für das Jahr 2008/2009 entsprechend nachzurechnen ist (vgl. Gutachten Prof. Dr. C. Loderer, Institut für Finanzmanagement der Universität Bern und Dr. R. Kunz, OLZ & Partners Asset and Liability Management AG "Grundsätzliche Überlegungen zu den anrechenbaren Kapitalkosten in den Gestehungskosten einer effizienten Produktion für die Energielieferung an Endverbraucher mit Grundversorgung", Bern 2008, Ziff. 3 S. 5 und S. 8). Demnach ist der analog zum Netz verwendete WACC von 4.55 % aufgrund der zu berücksichtigenden höheren Risiken der Stromproduktion vermutungsweise zu tief angesetzt (vgl. auch die vorinstanzliche Aussage im Zusammenhang mit der Kritik am Gutachten Honold, wonach die Eigenkapitalrendite für die mit höheren Risiken behaftete Produktion nicht so viel tiefer sein sollte als für das Netz).

10.5

10.5.1 Auf der Basis der Tarifdeklarationen 2010 der Netzbetreiber hat die Vorinstanz einen Schwellenwert für die Vertriebs- und Verwaltungskosten inklusive eines angemessenen Gewinns berechnet und als Aufgreifkriterium für die Überprüfung der Energieliefertarife kommuniziert. Aus vorinstanzlicher Sicht seien Verteilnetzbetreiber mit einer Vertriebsmarge inkl. Verwaltungs- und Vertriebskosten unterhalb des Schwellenwertes nicht vertieft zu überprüfen. Der VSE beurteilt die aktuelle regulatorische Praxis in Bezug auf die Vertriebskosten im Sinne eines Aufgreifkriteriums als betriebswirtschaftlich nicht sachgerecht: Während für einzelne Versorger ein generell angewandter Schwellenwert eine angemessene Vertriebsmarge ermögliche, könne je nach Kunden- und Grössenstruktur dies nicht der Fall sein. Grosse Endverbraucher, insbesondere potentiell freie Kunden, seien mit höheren Vertriebs- und Verwaltungskosten und in der Regel auch mit höheren Risiken (z.B. Debitorenrisiko) beim Versorger verbunden. Sei der Anteil an Grosskunden bei einem Versorger überdurchschnittlich hoch, dürfte ein genereller Schwellenwert den angemessenen Gewinn gefährden. Die in die vorinstanzliche Erhebung eingeflossenen, aktuellen Vertriebs- und Verwaltungskosten seien für die zukünftige Situation im liberalisierten Markt nicht repräsentativ. Mit zunehmender Wechselbereitschaft von potentiell freien Kunden sowie den Anforderungen der neuen Energiepolitik sei von einer Erhöhung der bisher äusserst tiefen Vertriebskosten auszugehen. Ein Aufgreifkriterium schaffe zudem den Anreiz, die eigenen Leistungen und deren Qualität zu verringern bzw. die Leistungen im Bereich der erneuerbaren Energieprodukte und der Energieeffizienzen nicht auszubauen (KRSG Ziff. 2.1.2 Rz. 8 f. S. 8).

10.5.2 Das anlässlich des vorinstanzlichen Verfahrens von der Polynomics AG vorgenommene Benchmarking beruht auf den für die Tarifbestimmung 2010 erhobenen Daten. Das Gutachten bemängelt, die Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vertriebskosten sowie Beschaffungs- bzw. Produktionskosten sei nicht eindeutig, da seitens der Vor-instanz keine klaren Vorgaben bestünden. So könnten z.B. wenn gewisse Leistungen eingekauft würden, Kosten für das Risikomanagement oder die Ausgleichsenergie in den Einkaufskosten enthalten sein. Zudem bestünden verschiedene Rechnungslegungsstandards und Organisationsformen bzw. Versorgungsaufgaben, welche die Zuteilung erschwerten. In der Kostenrechnung 2013 wurde eine Zusatzabfrage zur Organisationsform eingeführt. Da jedoch davon auszugehen sei, dass die Abgrenzungsproblematik bei einem Teilkostenvergleich nicht vollends behoben werden könne, eigne sich ein zusätzlicher Vergleich der Gesamtkosten zur Validierung der Ergebnisse. Das Gutachten kommt zum Schluss, die Belastbarkeit des von der Vorinstanz durchgeführten Unternehmensvergleichs hinsichtlich der Vertriebskosten und des Gewinns sei zum Vergleichszeitpunkt nicht gegeben. Deshalb werden zwei alternative Vergleichsmethoden aufgezeigt: Zum einen ein mehrdimensionaler Vergleich, basierend auf der Identifikation der Kostentreiber, zum anderen die Bildung von Vergleichsgruppen mit ähnlichen Versorgungsaufgaben und Unternehmensstrukturen. Dabei stellte die Polynomics AG fest, dass bei einem Vergleich der Vertriebskosten und des Gewinns pro Norm-Endverbraucher die Unterschiede deutlich geringer seien als bei einem Vergleich der Kosten und des Gewinns pro Endverbraucher. Das bedeutet, die Kundenstruktur hat einen Einfluss auf die Kosten. Ebenso wird festgestellt, dass die Organisationsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) einen Einfluss auf die Kosten pro Endverbraucher habe. Im Übrigen liessen sich Zusammenhänge zur Grösse des Unternehmens nachweisen.

10.6 Die Bemerkung der Beschwerdegegnerin, das vorinstanzliche Vorgehen betreffend Festsetzung der Schwellenwerte sei unter dem Aspekt von Art. 19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV zu beanstanden, trifft zu. Gewisse Schematisierungen bzw. Pauschalisierungen sind zwar unvermeidlich und liegen grundsätzlich im vorinstanzlichen Ermessen. Die Vorinstanz hat jedoch keine klare Trennung zwischen Eigenproduktion, Kauf am Markt und sonstigen Energiekosten vorgenommen. Ebenso wenig definiert sie den Begriff der "sonstigen Energiekosten" exakt. Zudem bilden die Vertriebskosten bloss einen Teil der Gestehungskosten. Die Vorinstanz hat die gesetzlich vorgesehene Effizienzprüfung entsprechend zu Unrecht auf diesen Teilbereich des Energietarifs beschränkt. Grundsätzlich lässt sich nur durch einen umfassenden Effizienzvergleich feststellen, welchen Anteil an den Gesamtkosten die Verwaltungskosten ausmachen bzw. wie hoch diese Kosten bei den übrigen Verteilnetzeigentümern sind. Ein Vergleich dieser Teilkosten ist somit nicht wirklich aussagekräftig. Ein den Anforderungen von Art. 19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV genügender Effizienzvergleich müsste den gesamten Elektrizitätstarif einbeziehen und nicht nur einen nicht klar abgegrenzten bzw. definierten Teil davon.

Die oben aufgeführten Differenzierungen und Ergebnisse des Gutachtens der Polynomics AG zeigen auf, dass ein simpler Einkennzahlenvergleich, wie ihn die Vorinstanz vornimmt, nicht aussagekräftig ist bzw. höhere Kosten durchaus plausibel erscheinen. Die unterschiedlichen Rechnungslegungsstandards sollten jedoch keinen Einfluss auf die Kostenrechnung haben (vgl. BGE 138 II 645 E. 4.6.2 und E. 6.3.2 für den Bereich der Netznutzung, wonach die Buchwerte und Aktivierungspraxis eines Unternehmens für die Ermittlung der Kosten nicht massgeblich sind).

10.7 Die gesellschaftsrechtliche Struktur, welche ein Energieversorgungsunternehmen jedenfalls im privatwirtschaftlichen Bereich frei wählen kann, darf keinen Einfluss auf die Kosten haben (vgl. auch die vor-instanzliche Weisung 3/2012 Ziff. 5, wonach die Eigentümerstruktur für die Ermittlung der Gestehungskosten keine Rolle spielt). Die Berücksichtigung des angemessenen Gewinns hat über die Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens zu erfolgen. Die Abgabe zu Kostensätzen wird bei der Tarifberechnung nicht berücksichtigt, vielmehr werden sowohl Betriebs- als auch Kapitalkosten der Partnerwerke einberechnet, wobei der verwendete WACC das Risiko und die Struktur der Stromproduzenten widerspiegeln soll. Die strukturellen Verhältnisse und somit auch die seitens der Netzbetreiber nicht beeinflussbaren strukturellen Unterschiede sind im Rahmen eines Effizienzvergleichs zu berücksichtigen (vgl. den Wortlaut von Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV). Der Tatsache, dass nicht alle Verteilnetzbetreiber die gleiche Kundenstruktur aufweisen, hat die Vorinstanz im Rahmen des Effizienzvergleichs Rechnung zu tragen. Ebenso zu berücksichtigen ist dabei die unterschiedliche Herkunft der Elektrizität, welche sich über variierende Strompreise bei Käufen am Markt auf die Höhe der Kosten auswirkt (vgl. auch Art. 5a
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
Energiegesetz [EnG, SR 730.0] und Verordnung des Eidgenössischen Departements für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK vom 24. November 2006 über den Nachweis der Produktionsart und der Herkunft von Elektrizität, [HKNV SR 730.010.1]). Nicht überprüft wurde seitens der Vorinstanz, ob Verteilnetzbetreiber mit einer ähnlichen Kundenstruktur wie die Beschwerdegegnerin ähnlich hohe Kosten aufweisen oder nicht.

Im Übrigen scheint die Anwendung des im Netzbereich verwendeten WAAC wie erwähnt nicht sinnvoll, da dieser Zinssatz die Risiken des Netzes widerspiegelt und nicht diejenigen der Energieproduktion (vgl. vorne E. 9.3 in fine). Das vorinstanzliche Vorgehen genügt den Anforderungen an einen Effizienzvergleich gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV somit nicht.

11.

11.1 Gemäss Art. 61 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
VwVG entscheidet das Bundesverwaltungsgericht in der Sache selbst oder weist diese ausnahmsweise mit verbindlichen Weisungen an die Vorinstanz zurück. Bei der Wahl zwischen den beiden Entscheidarten steht dem Gericht ein weiter Ermessensspielraum zu. Liegen sachliche Gründe vor, ist eine Rückweisung regelmässig mit dem Untersuchungsgrundsatz und dem Prinzip eines einfachen und raschen Verfahrens vereinbar. Zur Rückweisung führt insbesondere eine mangelhafte Abklärung des Sachverhaltes durch die Vorinstanz, die ohne eine aufwändigere Beweiserhebung nicht behoben werden kann. Die Vorinstanz ist mit den tatsächlichen Verhältnissen besser vertraut und darum im Allgemeinen besser in der Lage, die erforderlichen Abklärungen durchzuführen; zudem bleibt der betroffenen Partei dergestalt der gesetzlich vorgesehene Instanzenzug erhalten (vgl. statt vieler BGE 131 V 407 E. 2.1.1; BVGE 2012/21 E. 5.1; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A 3671/2014 vom 4. März 2015 E. 5.6 mit Hinweisen; Moser/ Beusch/Kneubühler, a.a.O., Rz. 3.194).

11.2 Im vorliegenden Fall ist der Sachverhalt in verschiedener Hinsicht weiter abzuklären: Zum einen bleibt zu überprüfen, ob die seitens der Beschwerdegegnerin geltend gemachten Engpässe tatsächlich vorliegen bzw. ob der Abschluss der entsprechenden kurzfristigen Bezugsverträge in der Tat notwendig war. Falls dies zu bejahen ist, ist in einem weiteren Schritt zu ermitteln, ob die Zuordnung der entsprechenden Kosten verursachergerecht erfolgt ist. Die von der Vorinstanz vorgenommene, einfache Durchschnittsbetrachtung erfüllt dieses Kriterium nicht.

Wie sich aus den vorstehenden Erwägungen ergibt, entspricht das von der Vorinstanz durchgeführte Verfahren mit einem resultierenden Median von CHF 150 inkl. Gewinn im Übrigen nicht den gemäss Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV bei der Durchführung eines Effizienzvergleichs zu berücksichtigenden Grundsätzen. Die Vorinstanz hat lediglich einen Einkennzahlenvergleich angestellt und dabei jegliche andere Vergleichsparameter ausgeblendet, obschon die Verordnung vorschreibt, dass von den Unternehmen nicht beinflussbare Unterschiede in den strukturellen Verhältnissen sowie die Qualität der Dienstleistungen wie auch der Amortisierungsgrad zu berücksichtigen und zudem internationale Vergleichswerte in die Überprüfung einzubeziehen sind. Es ist Aufgabe der Vorinstanz, in Zusammenarbeit mit den betroffenen Kreisen ein Kalkulationsschema zu entwickeln, welches die Vergleichsparameter bzw. Störfaktoren definiert und entsprechend eliminiert, so dass die Zahlen vergleichbar werden. Erst anschliessend können verlässliche Aussagen über die Höhe effizienter Gestehungskosten gemacht werden.

Die Vorinstanz ist dazu angehalten, die Tarife mittels Effizienzvergleich zu überprüfen (Art. 19 Abs. 1
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV). Kommt sie zum Schluss, dass die Tarife nicht effizient sind bzw. die zu Grunde liegenden Kosten nicht gerechtfertigt sind (inkl. kalkulatorischer Verzinsung), kann sie Tarifsenkungen verfügen. Art. 19 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV spricht in diesem Zusammenhang von ungerechtfertigten Gewinnen. Die Erwähnung des unbestimmten Rechtsbegriffs der ungerechtfertigten Gewinne in Art. 19 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV ist erklärungs- bzw. auslegungsbedürftig. Der Begriff des Gewinns wird in der Betriebswirtschaftslehre als die positive Differenz zwischen Aufwand und Ertrag definiert (Jean-Paul Thommen, Lexikon der Betriebswirtschaft, 4. Aufl. 2008, Stichwort "Gewinn" S. 268). Im allgemeinen Sprachgebrauch versteht man darunter dasselbe, nämlich einen Überschuss über den Kostenaufwand verzeichnen zu können (www.duden.de > Stichwortsuche "Gewinn", besucht am 26. März 2015). Der finanzbuchhalterische Gewinn entsteht erst nach Abschluss des Geschäftsjahres als die eben erwähnte Differenz zwischen Aufwand und Ertrag, während es im Rahmen von Art. 19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV um die Überprüfung der Tarife geht, was eher für einen Hinweis auf den kalkulatorischen Gewinn spricht. Ausserdem handelt es sich bei zu hoch veranschlagten Kosten, welche dem Effizienzkriterium nicht standhalten, nicht unbedingt um einen ungerechtfertigten Gewinn; es können vielmehr auch bloss ineffiziente Kosten sein, welche als Basis für die Tarife nicht anrechenbar sind. In der vorinstanzlichen Teilverfügung wurde nicht ausgeführt, in welchem Sinn der unbestimmte Rechtsbegriff des ungerechtfertigten Gewinns gemäss Art. 19 Abs. 2
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
StromVV zu verstehen ist. Um nicht in die funktionelle Zuständigkeit der Vorinstanz einzugreifen, wird es deren Aufgabe sein, im Rahmen der Rückweisung zu definieren, was darunter zu verstehen ist.

11.3 Die Beschwerde der Beschwerdegegnerin ist demnach gutzuheissen, Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Sache zur Klärung des Sachverhaltes sowie zur Neuberechnung der anrechenbaren Energiekosten der Beschwerdegegnerin sowie gegebenenfalls zur Neuverlegung der Kosten an die Vorinstanz zurückzuweisen.

12.

12.1 Die Verfahrenskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Keine Verfahrenskosten werden Vor-instanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt (Art. 63 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG). Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt bei einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse CHF 100 bis CHF 50'000 (Art. 63 Abs. 4bis Bst. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG und Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
sowie Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Vorliegend ist von einer Streitigkeit mit Vermögensinteresse auszugehen, wobei der genaue Streitwert aufgrund der komplexen Sachlage nicht exakt bezifferbar ist. Angesichts der Rechtsbegehren und Vorbringen der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz zu den anrechenbaren Energiekosten kann zumindest von einem Streitwert von ca. CHF 4 Mio. ausgegangen werden, womit der diesbezügliche Gebührenrahmen von CHF 7'000 bis CHF 40'000 nach Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE zur Anwendung kommt. Unter Berücksichtigung der erwähnten Kriterien werden die Kosten auf CHF 20'000 festgesetzt und sind bei diesem Prozessausgang der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, auf deren Beschwerden nicht einzutreten ist und die auf Abweisung der Beschwerde der Beschwerdegegnerin schliesst.

12.2 Der ganz oder teilweise obsiegenden Partei ist von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG i.V.m. Art. 7 ff
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
. VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung aufgrund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
VGKE), wobei der Stundenansatz für Anwältinnen und Anwälte mindestens CHF 200 und höchstens CHF 400 beträgt (Art. 10 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
VGKE). Unter Berücksichtigung der verschiedenen Rechtsschriften, die im Verfahren einzureichen waren, wird die Parteientschädigung für die obsiegende Beschwerdegegnerin auf CHF 30'000 inkl. Auslagen und Mehrwertsteuer festgesetzt und der unterliegenden Beschwerdeführerin zur Bezahlung auferlegt (Art. 64 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
und 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG). Diese hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG e contrario). Ebenso wenig hat die Vorinstanz einen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 7 Abs. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Auf die Rechtsverweigerungsbeschwerde und die gegen die Teilverfügung der Vorinstanz vom 15. April 2014 erhobene Beschwerde der Beschwerdeführerin im Verfahren A-3170/2013 wird nicht eingetreten.

2.
Die Beschwerde der Beschwerdegegnerin im Verfahren A-3168/2013 wird gutgeheissen und dementsprechend Dispositiv-Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufgehoben. Die Angelegenheit wird zur Klärung des Sachverhalts und zur neuen Festsetzung der anrechenbaren Energiekosten im Sinne der Erwägungen und zur allfälligen Neuverlegung der Kosten des vorangegangenen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.

3.
Der Beschwerdeführerin werden die Verfahrenskosten in der Höhe von CHF 20'000 auferlegt. Der im Verfahren A-1107/2013 einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 15'000 wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet. Der Restbetrag von CHF 5'000 wird dem im Verfahren A-3170/2013 einbezahlten Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 15'000 entnommen. Die restlichen CHF 10'000 werden der Beschwerdeführerin zurückerstattet. Ebenso wird der im Verfahren A 3168/2013 einbezahlte Kostenvorschuss in der Höhe von CHF 20'000 der Beschwerdegegnerin zurückerstattet. Hierzu haben sie dem Bundesverwaltungsgericht ihre Post- oder Bankverbindung anzugeben.

4.
Der Beschwerdegegnerin wird eine Parteientschädigung von insgesamt CHF 30'000 zugesprochen, welche ihr durch die Beschwerdeführerin nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Urteils zu entrichten ist.

5.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)

- die Beschwerdegegnerin (Gerichtsurkunde)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 957-08-141 und 957-11-128; Einschreiben)

- das Generalsekretariat UVEK (Gerichtsurkunde)

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

André Moser Tanja Petrik-Haltiner

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : A-1107/2013
Date : 03 juin 2015
Publié : 19 juin 2015
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : procédure administrative fédérale et procédure du Tribunal administratif fédéral
Objet : Rechtsverweigerung


Répertoire des lois
CC: 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 1 - 1 La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
1    La loi régit toutes les matières auxquelles se rapportent la lettre ou l'esprit de l'une de ses dispositions.
2    À défaut d'une disposition légale applicable, le juge prononce selon le droit coutumier et, à défaut d'une coutume, selon les règles qu'il établirait s'il avait à faire acte de législateur.
3    Il s'inspire des solutions consacrées par la doctrine et la jurisprudence.
CO: 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 1 - 1 Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
1    Le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté.
2    Cette manifestation peut être expresse ou tacite.
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
29a 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
164 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
1    Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives:
a  à l'exercice des droits politiques;
b  à la restriction des droits constitutionnels;
c  aux droits et aux obligations des personnes;
d  à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts;
e  aux tâches et aux prestations de la Confédération;
f  aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral;
g  à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales.
2    Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue.
190
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
4 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LApEl: 2 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
1    La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.
2    Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.
4 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 4 Définitions - 1 Au sens de la présente loi, on entend par:
1    Au sens de la présente loi, on entend par:
a  réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité; ne sont pas considérées comme des réseaux les installations de peu d'étendue destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;
b  consommateur final: le client achetant de l'électricité pour ses propres besoins; cette définition n'englobe ni l'électricité fournie aux centrales électriques pour leurs propres besoins, ni celle destinée à faire fonctionner les pompes des centrales de pompage.
c  énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne ainsi que l'énergie tirée de la biomasse et des déchets de biomasse;
d  accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;
e  énergie de réglage: l'électricité dont l'apport est automatique ou commandé à partir de centrales et qui est destinée à maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu ainsi qu'à garantir le bon fonctionnement du réseau;
ebis  groupe-bilan: le groupement de nature juridique d'acteurs du marché de l'électricité visant à constituer vis-à-vis de la société nationale du réseau de transport une unité de mesure et de décompte dans le cadre de la zone de réglage Suisse;
eter  énergie d'ajustement: l'énergie électrique facturée servant à compenser la différence entre la consommation ou la fourniture effectives d'un groupe-bilan et sa consommation ou sa fourniture programmées;
f  zone de réglage: le secteur du réseau dont le réglage incombe à la société nationale du réseau de transport; ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;
g  services-système: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux; elles comprennent notamment la coordination du système, la gestion des bilans d'ajustement, le réglage primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;
h  réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers; il est généralement exploité à 220/380 kV;
i  réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.
2    Le Conseil fédéral peut préciser les définitions données à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.
6 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 6 Obligation de fourniture et tarification pour consommateurs captifs - 1 Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
1    Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour pouvoir fournir en tout temps aux consommateurs captifs et aux autres consommateurs finaux de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau la quantité d'électricité qu'ils désirent au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.
2    Sont considérés comme consommateurs captifs au sens du présent article les ménages et les autres consommateurs finaux qui consomment annuellement moins de 100 MWh par site de consommation.
3    Les gestionnaires d'un réseau de distribution fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les consommateurs captifs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation. Les tarifs sont valables pour un an au moins et font l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.
4    La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour la composante concernant la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité par unité d'imputation. Le fait que les consommateurs finaux captifs puissent le cas échéant injecter de l'énergie ne doit pas être pris en compte dans la fixation de la composante concernant la fourniture d'énergie.7
5    Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter proportionnellement sur les consommateurs captifs le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau, au besoin au moyen d'adaptations des tarifs les années suivantes. Ils ne sont pas tenus de procéder à de telles adaptations si le bénéfice de l'exercice concerné date de plus de cinq ans.8
5bis    S'ils fournissent de l'électricité issue d'énergies renouvelables aux consommateurs captifs, ils peuvent prendre en compte dans leurs tarifs le coût de revient de cette électricité jusqu'à l'expiration de la prime de marché visée à l'art. 30 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie9 sans être tenus de prendre en compte le bénéfice visé à l'al. 5. Ce droit n'est applicable que pour l'électricité provenant de capacités de production indigènes, déduction faite des mesures de soutien. Le Conseil fédéral fixe les modalités et peut prévoir des exceptions.10
6    Les consommateurs captifs ne bénéficient pas de l'accès au réseau visé à l'art. 13, al. 1.
7    Les art. 17 et 18 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie11 s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre.12
10 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 10 Séparation des activités - 1 Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.
1    Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.
2    Sous réserve des obligations de renseigner prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité.
3    Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité.
11 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 11 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année.
1    Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'ElCom chaque année.
2    Le Conseil fédéral peut fixer des exigences minimales dans le but d'uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique.
12 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 12 Information et facturation - 1 Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient les tarifs correspondants, le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau, les tarifs d'électricité, les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.
1    Les gestionnaires de réseau rendent facilement accessibles les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient les tarifs correspondants, le montant annuel de la rémunération pour l'utilisation du réseau, les tarifs d'électricité, les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.
2    Les gestionnaires de réseau établissent des factures transparentes et comparables pour l'utilisation du réseau. Les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que les suppléments sur les coûts de transport du réseau à haute tension sont mentionnés séparément. La fourniture éventuelle d'électricité à des consommateurs finaux doit être mentionnée séparément sur la facture.
3    En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert.
13 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 13 Accès au réseau - 1 Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
1    Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire.
2    L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:
a  que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;
b  qu'il n'existe pas de capacités disponibles;
c  que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau, ou
d  qu'il existe une exception au sens de l'art. 17, al. 6.
3    Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres types de fourniture d'électricité, selon l'ordre suivant:
a  la fourniture aux consommateurs finaux visée à l'art. 6, al. 1;
b  ...
c  la fourniture d'électricité provenant d'énergies renouvelables, notamment de la force hydraulique.
15 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 15 Coûts de réseau imputables - 1 Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23
1    Les coûts de réseau imputables englobent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace ainsi que, à titre exceptionnel, les coûts de mesures novatrices pour des réseaux intelligents dans la mesure où ils présentent les fonctionnalités déterminées par le Conseil fédéral. Ils comprennent un bénéfice d'exploitation approprié.23
2    On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. En font notamment partie:
a  les coûts des services-système;
b  les coûts de l'entretien des réseaux;
c  les indemnités accordées pour l'octroi de droits et de servitudes en lien avec l'exploitation du réseau.24
3    Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont seuls imputables en tant que coûts de capital:
a  les amortissements comptables;
b  les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux.
3bis    Le Conseil fédéral définit les conditions et l'étendue de l'imputablité ainsi que l'attribution aux coûts d'exploitation et de capital pour:
a  les coûts des systèmes de mesure, de commande et de réglage intelligents, y compris certains coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation;
b  les coûts des mesures d'information nécessaires et spécifiques au projet prises par le gestionnaire de réseau dans le cas des projets soumis à approbation selon l'art. 16 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques25;
c  les émoluments versés par le gestionnaire de réseau en vertu de l'art. 3a, al. 2, de la loi sur les installations électriques;
d  les coûts des mesures novatrices selon l'al. 1.26
4    Le Conseil fédéral fixe:
a  les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;
b  les principes régissant la répercussion des coûts ainsi que des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conforme au principe de l'origine des coûts, en tenant compte de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.
21 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2    L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3    L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4    L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
5    Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
22 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 22 Tâches - 1 L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
1    L'ElCom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend les mesures et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.
2    L'ElCom est notamment compétente pour:
a  statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau, sur les conditions d'utilisation du réseau, sur les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut accorder l'accès au réseau à titre provisionnel;
b  vérifier d'office les tarifs et la rémunération pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité; les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées; elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation;
c  statuer sur l'utilisation des recettes au sens de l'art. 17, al. 5.
2bis    L'ElCom examine le plan pluriannuel soumis par la société nationale du réseau de transport et se prononce en particulier sur la nécessité des projets présentés. Elle communique par écrit à ladite société le résultat de son examen dans un délai de neuf mois après le dépôt du plan.42
3    L'ElCom observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays. A cet effet, elle vérifie notamment l'état et l'entretien du réseau de transport ainsi que l'adéquation régionale des investissements de la société nationale du réseau de transport.
4    Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, l'ElCom propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.
5    L'ElCom coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.
6    L'ElCom informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.
23 
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
30
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 30 Exécution - 1 Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.
1    Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, 1re phrase.
2    Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.
3    Le Conseil fédéral peut charger l'OFEN d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.
4    Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi.
LEne: 5a
LRTV: 94
SR 784.40 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision (LRTV)
LRTV Art. 94 Qualité pour agir - 1 Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
1    Peut déposer plainte contre une publication rédactionnelle déjà parue ou contre le refus d'accorder l'accès quiconque:104
a  était partie à la procédure de réclamation devant l'organe de médiation, et
b  prouve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée le touche de près ou que sa demande d'accès (art. 91, al. 3, let. b) a été refusée.
2    Les personnes physiques qui n'apportent pas la preuve que l'objet de la publication rédactionnelle contestée les touche de près ont aussi qualité pour agir si leur plainte est cosignée par 20 personnes au moins.106
3    Les personnes physiques qui cosignent une plainte selon l'al. 2 doivent être âgées de 18 ans au moins et avoir la nationalité suisse ou être titulaire d'un permis d'établissement ou de séjour.107
4    Le DETEC a également qualité pour agir; les conditions mentionnées à l'al. 1 ne sont pas applicables dans ce cas.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OApEl: 2 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 2 Définitions - 1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
1    Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
a  programme prévisionnel: le profil (puissance moyenne par unité de temps) indiquant la fourniture ou l'acquisition convenue d'énergie électrique pour une certaine durée;
b  ...
c  point d'injection ou de soutirage: le point du réseau où un appareil de mesure saisit et mesure ou enregistre le flux d'énergie injecté ou soutiré (point de mesure);
d  gestion du bilan d'ajustement: l'ensemble des mesures techniques, opérationnelles et comptables servant à assurer l'équilibre permanent des bilans en puissance et en énergie dans le système d'électricité; en font notamment partie la gestion des programmes prévisionnels, la gestion des mesures et la gestion de la compensation des bilans d'équilibre;
e  ...
f  consommateur final avec approvisionnement de base: consommateur final captif ou qui renonce à l'accès au réseau (art. 6, al. 1, LApEl).
2    Sont notamment des composants du réseau de transport:
a  les lignes électriques, pylônes compris;
b  les transformateurs de couplage, les postes de couplage, les appareils de mesure, de commande et de communication;
c  les équipements utilisés conjointement avec d'autres niveaux de réseau, qui sont employés majoritairement avec le réseau de transport ou sans lesquels celui-ci ne peut être exploité de façon sûre et efficace;
d  les départs avant le transformateur assurant la liaison avec un autre niveau de réseau ou avec une centrale électrique, à l'exception des départs assurant la liaison avec une centrale nucléaire dans la mesure où ils sont importants pour la sécurité de l'exploitation de cette centrale nucléaire.
4 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 4 Fourniture d'électricité aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base - 1 La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
1    La composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie aux consommateurs finaux avec approvisionnement de base se fonde sur les coûts de production d'une exploitation efficace et sur les contrats d'achat à long terme du gestionnaire du réseau de distribution.
2    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité indigène issue d'énergies renouvelables à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il ne peut prendre en compte, dans la composante tarifaire due pour la fourniture d'énergie, au maximum que les coûts de revient propres à chacune des différentes installations de production. Ce faisant, les coûts de revient d'une production efficace ne doivent pas être dépassés et les mesures de soutien éventuelles doivent être déduites. Si l'électricité ne provient pas de ses propres installations de production, la déduction est effectuée conformément à l'art. 4a.
3    Si le gestionnaire du réseau de distribution acquiert l'électricité qu'il fournit selon l'art. 6, al. 5bis, LApEl auprès d'installations de production d'une puissance maximale de 3 MW ou d'une production annuelle, déduction faite de leur éventuelle consommation propre, n'excédant pas 5000 MWh, il prend en compte, en dérogation à la méthode reposant sur les coûts de revient (al. 2), les frais d'acquisition, y compris les coûts destinés aux garanties d'origine, et ce jusqu'à concurrence du taux de rétribution déterminant, fixé aux annexes 1.1 à 1.5 de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR)10. Sont déterminants:
a  pour les installations de production mises en service avant le 1er janvier 2013: les taux de rétribution applicables au 1er janvier 2013;
b  pour les installations photovoltaïques d'une puissance inférieure à 100 kW: les taux de rétribution selon l'appendice 1.2 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'énergie, dans sa version en vigueur le 1er janvier 201711.12
4    Si le gestionnaire du réseau de distribution fournit de l'électricité à ses consommateurs finaux avec approvisionnement de base conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl, il utilise pour le marquage de l'électricité les garanties d'origine établies pour cette électricité.
5    Les coûts de l'électricité provenant d'installations de production qui participent au système de rétribution de l'injection, qui obtiennent un financement des frais supplémentaires ou qui bénéficient de mesures de soutien cantonales ou communales comparables ne peuvent pas être pris en compte conformément à l'art. 6, al. 5bis, LApEl.
5 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 5 Mesures visant à assurer un réseau sûr, performant et efficace - 1 La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l'exploitation sûre du réseau. Pour ce faire, ils tiennent compte des dispositions contraignantes ainsi que:
1    La société nationale du réseau de transport, les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés prennent les mesures préventives nécessaires pour assurer l'exploitation sûre du réseau. Pour ce faire, ils tiennent compte des dispositions contraignantes ainsi que:
a  des réglementations, des normes et des recommandations des organisations techniques reconnues, notamment de l'European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E);
b  des recommandations de l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire.19
2    La société nationale du réseau de transport règle de façon uniforme, dans une convention avec les gestionnaires de réseau, les producteurs et les autres acteurs concernés, les mesures à prendre pour maintenir la sécurité d'approvisionnement, notamment les modalités du délestage automatique et de l'adaptation de la production des centrales électriques lorsque la stabilité de l'exploitation du réseau est menacée.
3    Si un gestionnaire de réseau, un producteur ou un autre acteur concerné refuse de signer une convention au sens de l'al. 2, l'ElCom en ordonne la conclusion par voie de décision.
4    Si la stabilité d'exploitation du réseau est menacée, la société nationale du réseau de transport doit ordonner ou prendre, de par la loi, toutes les mesures nécessaires pour assurer cette stabilité (art. 20, al. 2, let. c, LApEl). Si une injonction de sa part n'est pas suivie, elle peut prendre une mesure de substitution aux frais du destinataire.
5    Les obligations découlant des conventions visées aux al. 2 et 3 ainsi que l'imputation des frais au sens de l'al. 4 sont exécutées par la voie de la procédure civile.
6    L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) peut fixer des exigences techniques et administratives minimales concernant un réseau sûr, performant et efficace; il peut déclarer obligatoires des dispositions internationales techniques ou administratives et des normes ou des recommandations édictées par des organisations techniques reconnues.20
7 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 7 Comptes annuels et comptabilité analytique - 1 Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
1    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau de distribution et de réseau de transport peuvent fixer eux-mêmes les dates de l'exercice. Celui-ci peut correspondre en particulier à l'année civile ou à l'année hydrologique.
2    Les gestionnaires et les propriétaires de réseau définissent une méthode uniforme de comptabilité analytique et édictent des directives transparentes à ce sujet.
3    Cette comptabilité doit faire apparaître séparément tous les postes nécessaires au calcul des coûts imputables, en particulier:
a  les coûts de capital calculés des réseaux;
b  les installations estimées sur la base des coûts de remplacement (selon l'art. 13, al. 4);
c  les coûts d'exploitation des réseaux;
d  les coûts des réseaux des niveaux supérieurs;
e  les coûts des services-système;
ebis  les coûts liés à la réserve d'électricité visée par l'ordonnance du 25 janvier 2023 sur une réserve d'hiver (OIRH)31;
f  les coûts des systèmes de mesure et d'information;
fbis  les coûts des systèmes de mesure intelligents;
g  les coûts administratifs;
h  les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant d'installations visées aux art. 15 et 19 de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne)34;
i  les coûts des raccordements au réseau et des contributions aux coûts de réseau;
j  les autres coûts facturés individuellement;
k  les taxes et les prestations fournies à des collectivités publiques;
l  les impôts directs;
m  les coûts des systèmes de commande et de réglage intelligents, indemnités incluses;
n  les coûts des mesures novatrices, et
o  les coûts de sensibilisation dans le domaine de la réduction de la consommation.
4    Chaque gestionnaire et chaque propriétaire de réseau doit faire connaître les règles selon lesquelles les investissements sont portés à l'actif.
5    Il doit imputer les coûts directs directement au réseau et les coûts indirects selon une clé de répartition établie dans le respect du principe de causalité. Cette clé doit faire l'objet d'une définition écrite pertinente et vérifiable et respecter le principe de constance.
6    Les propriétaires de réseau fournissent aux gestionnaires de réseau les indications nécessaires pour établir la comptabilité analytique.
7    Les gestionnaires de réseau présentent leur comptabilité analytique à l'ElCom au plus tard le 31 août.38
8 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 8 Système de mesure et processus d'information - 1 Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
1    Les gestionnaires de réseau répondent du système de mesure et des processus d'information.
2    Ils fixent à cette fin des directives transparentes et non discriminatoires, régissant en particulier les obligations des acteurs concernés ainsi que le déroulement chronologique et la forme des données à communiquer. Ces directives doivent prévoir la possibilité, pour les tiers, de participer, avec l'accord du gestionnaire de réseau, à la fourniture de prestations dans le cadre du système de mesure et d'information.
3    Les gestionnaires de réseau mettent à la disposition des acteurs concernés, dans les délais convenus et de façon uniforme et non discriminatoire, les mesures et les informations nécessaires:
a  à l'exploitation du réseau;
b  à la gestion du bilan d'ajustement;
c  à la fourniture d'énergie;
d  à l'imputation des coûts;
e  au calcul de la rémunération de l'utilisation du réseau;
f  aux processus de facturation découlant de la LEne39 et de l'ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne)40;
g  à la commercialisation directe, et
h  à l'utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents.41
3bis    Ils ne doivent pas facturer les prestations visées à l'al. 3 aux acquéreurs en sus de la rémunération perçue pour l'utilisation du réseau. Si les prestations visées à l'al. 3 sont fournies par des tiers, ils sont tenus d'indemniser ces derniers de manière équitable.42
4    Sur demande et contre un dédommagement couvrant les frais, les gestionnaires de réseau fournissent des données et informations supplémentaires aux responsables de groupes-bilan ainsi qu'aux autres acteurs concernés, avec l'accord des consommateurs finaux ou des producteurs concernés. Tous les chiffres relevés au cours des cinq années précédentes doivent être livrés.
5    ...43
11 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 11 Accès au réseau pour les consommateurs finaux - 1 La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
1    La consommation annuelle des douze mois précédant le dernier relevé effectué est déterminante pour fixer le droit d'accès au réseau des consommateurs finaux. La consommation annuelle est la somme de l'énergie électrique qu'un consommateur final soutire ou produit lui-même par site de consommation et par année. Le site de consommation est le lieu d'activité d'un consommateur final qui constitue une unité économique et géographique et qui présente sa propre consommation annuelle effective, indépendamment du nombre de ses points d'injection et de soutirage.
2bis    La participation à un regroupement pour la consommation propre, existant ou à venir, d'un site de consommation pour lequel il a déjà été fait usage du droit d'accès au réseau ne délie pas le gestionnaire du réseau de distribution de son obligation de fourniture. Si le regroupement requiert l'exécution de cette obligation, le droit d'accès au réseau peut à nouveau être exercé pour le site de consommation concerné au plus tôt sept ans après son entrée dans le regroupement.69
3    Si un consommateur final ayant une consommation annuelle estimée à au moins 100 MWh doit être nouvellement raccordé au réseau de distribution, il indique au gestionnaire du réseau deux mois avant la mise en service de son raccordement s'il entend faire usage de son droit d'accès au réseau.
4    Les consommateurs finaux reliés à un réseau de distribution fine de peu d'étendue au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, LApEl, disposent eux aussi du droit d'accès au réseau si leur consommation annuelle est d'au moins 100 MWh. Les parties concernées conviennent des modalités d'utilisation de ces lignes électriques.
13 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 13 Coûts de capital imputables - 1 Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.
1    Les gestionnaires de réseau fixent, dans des directives transparentes et non discriminatoires, des règles régissant les durées d'utilisation uniformes et appropriées des différentes installations et de leurs composants.
2    Les amortissements comptables annuels calculés résultent des coûts d'acquisition ou de fabrication des installations existantes avec un amortissement linéaire sur une période d'utilisation donnée, jusqu'à la valeur zéro. Seuls sont considérés comme coûts d'acquisition ou de fabrication les coûts de construction des installations concernées.
3    Le calcul des intérêts annuels des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux obéit aux règles qui suivent:
a  Peuvent compter comme valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux, au maximum:
a1  les valeurs résiduelles à l'achat ou à la fabrication des installations existantes résultant des amortissements au sens de l'al. 2 à la fin de l'exercice; et
a2  le capital de roulement net nécessaire à l'exploitation.
b  Le taux d'intérêt calculé correspond au coût moyen pondéré du capital investi (Weighted Average Cost of Capital, WACC).
3bis    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) fixe le WACC chaque année conformément aux dispositions de l'annexe 1.72
4    Si, exceptionnellement, il n'est plus possible de déterminer les coûts d'acquisition ou de fabrication des installations, il faut les calculer comme suit: les coûts de remplacement sont déterminés de manière transparente sur la base d'indices des prix officiels et appropriés, rétroactivement à la date d'acquisition ou de fabrication. Les coûts déjà facturés d'exploitation ou de capital des valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation doivent être déduits. Dans tous les cas, seule entre en considération la valeur d'une installation comparable. 20 % de la valeur ainsi calculée doivent être déduits.73
15 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 15 Imputation des coûts du réseau de transport - 1 La société nationale du réseau de transport facture individuellement:
1    La société nationale du réseau de transport facture individuellement:
a  aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, les coûts de compensation des pertes et de fourniture d'énergie réactive qu'ils ont occasionnés;
b  aux groupes-bilan, les coûts occasionnés pour l'énergie d'ajustement, y compris les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire, pour la gestion du programme prévisionnel et pour l'énergie soutirée de la réserve d'électricité visée par l'OIRH80;
c  à ceux qui ont occasionné des manques à gagner dans l'utilisation transfrontalière du réseau, le montant correspondant. Le DETEC peut prévoir des règles dérogatoires pour l'octroi des exceptions visées à l'art. 17, al. 6, LApEl.
2    Elle facture aux gestionnaires de réseau et aux consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport, en proportion de l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux:
a  les coûts de gestion des systèmes, de gestion des mesures, de capacité de démarrage autonome et de fonctionnement en îlotage des équipements producteurs, de maintien de la tension, de réglage primaire, ainsi que les parts de réserve de puissance pour les réglages secondaire et tertiaire qui ne peuvent être imputés à un groupe-bilan. Leur montant maximum est fixé chaque année par l'ElCom;
abis  les coûts liés à la réserve d'électricité visée dans l'OIRH;
b  les coûts des renforcements du réseau nécessaires à l'injection d'énergie électrique provenant des installations visées aux art. 15 et 19 LEne84;
c  ...
3    Elle facture aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau de transport le solde des coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques; ces éléments sont facturés de manière non discriminatoire et à un tarif uniforme dans la zone de réglage Suisse:
a  à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b  à hauteur de 60 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que chaque consommateur final raccordé directement et chaque réseau de niveau inférieur demande au réseau de transport;
c  à hauteur de 10 % selon un tarif de base fixe pour chaque point de soutirage du réseau de transport.
16 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 16 Imputation des coûts du réseau de distribution - 1 Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:
1    Les coûts imputables qui ne sont pas facturés individuellement, les taxes et les prestations fournies aux collectivités publiques ainsi que la participation à un réseau de niveau supérieur sont imputés aux consommateurs finaux et aux gestionnaires de réseau raccordés directement au réseau concerné, de la façon suivante:
a  à hauteur de 30 % selon l'énergie électrique soutirée par les consommateurs finaux raccordés directement au réseau de transport et par tous les consommateurs finaux raccordés aux réseaux des niveaux inférieurs;
b  à hauteur de 70 % selon la moyenne annuelle des puissances mensuelles maximales effectives que le consommateur final raccordé directement et les réseaux des niveaux inférieurs demandent au réseau de niveau supérieur.
2    La rémunération perçue pour l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser, pour chaque niveau de réseau, les coûts imputables ainsi que les taxes et prestations fournies aux collectivités publiques de ce niveau de réseau.
3    Si un réseau de distribution subit des surcoûts disproportionnés du fait du raccordement ou de l'exploitation d'équipements producteurs, ces surcoûts ne doivent pas être assimilés aux coûts du réseau, mais supportés dans une mesure raisonnable par les producteurs.
17 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 17 Imputation des coûts entre réseaux et détermination de la puissance maximale - Les gestionnaires de réseau fixent des directives transparentes et non discriminatoires qui régissent l'imputation des coûts entre les réseaux de même niveau directement reliés entre eux et la détermination uniforme de la moyenne annuelle de puissance maximale mensuelle effective.
18 
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 18 Tarifs d'utilisation du réseau - 1 Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d'utilisation du réseau.
1    Il incombe aux gestionnaires de réseau de fixer les tarifs d'utilisation du réseau.
2    Au sein d'un niveau de tension, les consommateurs finaux qui présentent des profils de soutirage similaires forment un groupe de clients. Aux niveaux de tension inférieurs à 1 kV, les consommateurs finaux, dont les biens-fonds sont utilisés à l'année et dont la consommation annuelle est inférieure ou égale à 50 MWh, appartiennent au même groupe de clients (groupe de clients de base).
3    Les gestionnaires de réseau doivent proposer aux consommateurs finaux du groupe de clients de base un tarif d'utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive de 70 % au minimum.
4    Ils peuvent leur proposer en sus d'autres tarifs d'utilisation du réseau; aux consommateurs finaux avec mesure de puissance, ils peuvent également proposer des tarifs d'utilisation du réseau présentant une composante de travail (ct./kWh) non dégressive inférieure à 70 %.
19
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 19 Efficacité comparée, vérification des tarifs d'utilisation du réseau et des tarifs d'électricité - 1 En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
1    En vue de vérifier les tarifs et les rémunérations pour l'utilisation du réseau ainsi que les tarifs d'électricité, l'ElCom compare les niveaux d'efficacité des gestionnaires de réseau. Elle collabore pour cela avec les milieux concernés. Elle tient compte des différences structurelles sur lesquelles les entreprises n'ont pas de prise et de la qualité de l'approvisionnement. Dans la comparaison des coûts imputables, elle prend également en considération le degré d'amortissement. Son appréciation intègre des valeurs de référence internationales.
2    Elle ordonne la compensation, par réduction tarifaire, des gains injustifiés dus à des tarifs d'utilisation du réseau ou à des tarifs d'électricité trop élevés.
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
6 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 6 - Ont qualité de parties les personnes dont les droits ou les obligations pourraient être touchés par la décision à prendre, ainsi que les autres personnes, organisations ou autorités qui disposent d'un moyen de droit contre cette décision.
44 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 44 - La décision est sujette à recours.
46a 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 46a - Le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
61 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
71
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 71 - 1 Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
1    Chacun peut dénoncer en tout temps à l'autorité de surveillance les faits qui appellent dans l'intérêt public une intervention d'office contre une autorité.
2    Le dénonciateur n'a aucun des droits reconnus à la partie.
Répertoire ATF
120-IB-379 • 123-II-376 • 124-II-499 • 127-II-264 • 128-I-113 • 130-II-202 • 130-II-521 • 131-II-587 • 131-III-33 • 131-V-407 • 132-II-257 • 133-II-35 • 135-II-384 • 135-II-60 • 135-II-78 • 136-V-216 • 137-II-40 • 137-III-522 • 138-II-575
Weitere Urteile ab 2000
1A.72/2002 • 2C_1124/2013 • 2C_1156/2013 • 2C_246/2009 • 2C_300/2014 • 2C_739/2010 • 2P.16/2002
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • production • production propre • directive • tribunal fédéral • prix du marché • pouvoir d'appréciation • question • valeur • notion juridique indéterminée • conseil fédéral • conclusions • analyse • fonds propres • emploi • nombre • qualité pour recourir • état de fait • avantage
... Les montrer tous
BVGE
2012/21 • 2012/9 • 2010/49 • 2010/29 • 2009/35 • 2008/31 • 2007/20 • 2007/1
BVGer
A-1107/2013 • A-2040/2006 • A-2606/2009 • A-2607/2009 • A-2654/2009 • A-2723/2007 • A-2786/2010 • A-2812/2010 • A-2842/2010 • A-2844/2010 • A-2876/2010 • A-3014/2012 • A-3130/2011 • A-3168/2013 • A-3170/2013 • A-3343/2013 • A-3671/2014 • A-420/2007 • A-4978/2013 • A-5141/2011 • A-5452/2009 • A-5542/2013 • A-5781/2011 • A-6689/2012 • A-8641/2010
FF
1999/7370 • 2001/4408 • 2005/1645 • 2005/1655