Tribunal federal
{T 0/2}
6A.60/2004
6P.118/2004 /pai
Urteil vom 2. Dezember 2004
Kassationshof
Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Karlen,
Gerichtsschreiberin Arquint Hill.
Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Roger Lerf,
gegen
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug, Schermenweg 5, Postfach 5076, 3001 Bern,
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Verwaltungsrechtliche Abteilung, Speichergasse 12, 3011 Bern.
Gegenstand
6P.118/2004
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6A.60/2004
Strafvollzug; Reststrafe nach Unterbrechung des Vollzugs,
staatsrechtliche Beschwerde (6P.118/2004) und Verwaltungsgerichtsbeschwerde (6A.60/2004) gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern vom 17. August 2004.
Sachverhalt:
A.
Das Wirtschaftsstrafgericht des Kantons Bern verurteilte X.________ am 21. November 2001 wegen Veruntreuung, mehrfacher qualifizierter Veruntreuung sowie mehrfacher Widerhandlung gegen die AHV-Gesetzgebung zu 3 ½ Jahren Zuchthaus, unter Anrechnung der Untersuchungshaft von 57 Tagen. X.________ trat die Freiheitsstrafe am 15. April 2002 in der Strafvollzugsanstalt Witzwil an. Aufgrund eines schweren Arbeitsunfalles am 2. August 2002 musste er notfallmässig in das Inselspital Bern verbracht werden, wo er bis zum 22. August 2002 verblieb. Im Anschluss daran hielt er sich bis zum 1. November 2002 in verschiedenen Rehabilitationskliniken auf. Nachdem er aus den Spital- bzw. Pflegeanstalten entlassen worden war, liess er seine persistierenden Beschwerden im Rahmen einer mindestens einmal wöchentlich stattfindenden ambulanten Physiotherapie behandeln.
B.
Am 6. August 2002 verfügte die Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug (ASMV) des Kantons Bern die Unterbrechung des Strafvollzugs rückwirkend auf den 2. August 2002. Am 16. April 2004 ordnete die ASMV den Vollzug der Reststrafe ab 1. Juni 2004 an, nachdem sie die Hafterstehungsfähigkeit von X.________ gestützt auf das im Rahmen der amtsärztlichen Untersuchung erstellte Gutachten des Inselspitals Bern vom 11./16. Dezember 2003 bejaht hatte. Sowohl die Polizei- und Militärdirektion (POM) des Kantons Bern als auch das Verwaltungsgericht des Kantons Bern wiesen die dagegen erhobenen Beschwerden X.________s am 17. Juni bzw. 17. August 2004 im Hauptpunkt ab. Das Verwaltungsgericht reduzierte indessen die noch zu vollziehende Reststrafe um 70 Tage.
C.
X.________ führt staatsrechtliche Beschwerde und Verwaltungsgerichtsbeschwerde beim Bundesgericht. Mit beiden Rechtsmitteln beantragt er die Aufhebung des angefochtenen Entscheids, soweit die Rehabilitation ab 1. November 2002 nicht an die Reststrafe angerechnet werde. Eventualiter sei das Verwaltungsgericht anzuweisen, die anrechenbare Zeit der Rehabilitation an den Strafrest zu ermitteln. Subeventualiter sei die Rehabilitationszeit auf die Dauer des Reststrafvollzugs anzurechnen.
Das Verwaltungsgericht und die POM des Kantons Bern ersuchen in ihren Vernehmlassungen um Abweisung beider Rechtsmittel, mit Bezug auf die staatsrechtliche Beschwerde, soweit überhaupt einzutreten sei.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgericht prüft von Amtes wegen und mit freier Kognition, ob und inwieweit es auf die bei ihm eingereichten Beschwerden eintreten kann (BGE 128 I 46 E. 1a S. 48, mit Hinweisen). Der Beschwerdeführer hat vorliegend sowohl staatsrechtliche Beschwerde als auch Verwaltungsgerichtsbeschwerde erhoben. Gemäss Art. 84 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
1.1 Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid des Verwaltungsgerichts. Streitgegenstand bildet die Anordnung des Vollzugs der zu verbüssenden Reststrafe des als hafterstehungsfähig erachteten Beschwerdeführers. Dabei handelt es sich um eine strafvollzugsrechtliche Entscheidung, die sich auf Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
1.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann beim Bundesgericht die Verletzung von Bundesrecht, einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, gerügt, sowie eine unrichtige und unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts geltend gemacht werden (Art. 104 lit. a
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
Hinweisen).
1.3 Vorliegend beanstandet der Beschwerdeführer nicht nur eine unrichtige Anwendung und Auslegung von Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
bundesrechtlichen Fragen im Rahmen der Verwaltungsgerichtsbeschwerde zu behandeln (vgl. BGE 129 II 297 E. 3.2; 122 II 274 E. 1b/aa). Auf die staatsrechtliche Beschwerde ist demnach auch in dieser Hinsicht nicht einzutreten.
2.
Der Beschwerdeführer kritisiert eine unrichtige Feststellung des massgeblichen Sachverhalts gemäss Art. 104 lit. b
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
Ein Blick in den angefochtenen Entscheid und die kantonalen Akten zeigt die offensichtliche Unbegründetheit der Rügen. Es ist deshalb nicht näher darauf einzugehen.
3.
Der Beschwerdeführer stellt das Gutachten vom 11./16. Dezember 2003 in Frage. Dieses genüge den Anforderungen an eine interdisziplinäre Gesamtbeurteilung nicht. Es fehle nicht nur an einer Begutachtung durch einen Neurologen, sondern auch an einer solchen durch einen unabhängigen Orthopäden. Ausserdem habe einer der beiden bestellten Experten seine Aufgabe vollständig an seine Hilfskräfte übertragen, ohne ersichtliche eigene Expertenleistungen zu erbringen. Eine solche Delegation sei gestützt auf Art. 19 VRPG/BE unzulässig. Unter diesen Umständen sei nicht nur der Anspruch des Beschwerdeführers auf das rechtliche Gehör gemäss Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
3.1 Das Verfahren der Begutachtung unterliegt allen einschlägigen Rechtsstaatsprinzipien der Verfassung, namentlich den Garantien eines fairen Verfahrens. Ein Gutachten muss von einem unabhängigen und unparteiischen Sachverständigen nach den Regeln der Kunst erstellt werden (BGE 127 I 196 E. 2b; 125 II 541 E. 4; 118 Ia 144 E. 1c). Wird ein bestimmter Sachverständiger mit der Begutachtung betraut, hat er den Auftrag grundsätzlich persönlich auszuführen (vgl. BGE 127 I 54 E. 2e; Entscheid 6P.40/2001 vom 14. September 2001 E. 4d/ee; 6P.153/1999 vom 27. April 2000 E. 3b/dd). Genügt ein Gutachten diesen Anforderungen nicht, verstossen die Sachverhaltsfeststellungen eines Gerichts, welches bei seiner Entscheidfindung dennoch darauf abstellt, gegen wesentliche Verfahrensbestimmungen im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
3.2 Das beanstandete Gutachten, welches die Frage der Hafterstehungsfähigkeit des Beschwerdeführers behandelt, besteht aus zwei Kernstücken: Der psychiatrischen Begutachtung vom 11. Dezember 2003 und der somatischen Beurteilung vom 16. Dezember 2003, welche sich namentlich mit den neurologischen und orthopädischen Aspekten der gesundheitlichen Einschränkungen des Beschwerdeführers auseinandersetzt. Das Gutachten vom 11./16. Dezember 2003 basiert nicht nur auf eigenen Untersuchungen, sondern berücksichtigt auch die medizinischen Stellungnahmen zur bisherigen Krankengeschichte. Damit liegt eine umfassende interdisziplinäre Beurteilung des Gesundheitszustandes des Beschwerdeführers vor. Der Umstand, dass kein Neurologe an der Begutachtung mitwirkte, ist vor dem Hintergrund, dass die somatische Beurteilung durch Internisten erfolgte, ohne Belang. Denn diese sind hinreichend kompetent, Befunde angrenzender Fachgebiete - etwa solche der Orthopädie oder der Neurologie - selbst zu ermitteln und zu bewerten (Arnold Erlenkämper, Rechtliche Grundlagen, in: Venzlaff/Foerster, Psychiatrische Begutachtung, 4. Auflage, München 2004, S. 628). Die Kritik des Beschwerdeführers, das Gutachten sei nicht nach den Regeln der Kunst bzw. nach den
regierungsrätlichen Vorgaben erstellt worden, erweist sich daher als verfehlt.
Ebenso wenig dringt er mit der Rüge durch, sein verfassungsmässiger Anspruch auf einen unabhängigen Sachverständigen sei verletzt, weil der orthopädische Status durch den Facharzt, der ihn im Rahmen seiner Unfallverletzungen behandelt und betreut habe, erhoben wurde. Denn ein Experte gilt nicht schon alleine deshalb als befangen, weil er sich mit einer Person schon früher einmal befasst bzw. diese begutachtet hat. Nur wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte dargetan ist, dass er weder willens noch fähig ist, seinen Auftrag unvoreingenommen zu erfüllen, kann er aus Befangenheitsgründen abgelehnt werden (Entscheid 1P.431/2002 vom 6. November 2002 E. 2.3). Solche Anzeichen sind vorliegend nicht ersichtlich und werden vom Beschwerdeführer auch nicht geltend gemacht. Hinzu kommt, dass die mit der somatischen Begutachtung primär betrauten Internisten die orthopädische Befunderhebung ohnehin mit beurteilt haben. Davon, dass es an einer unabhängigen orthopädischen Beurteilung fehlt, kann daher nicht die Rede sein.
Soweit der Beschwerdeführer einwendet, das beanstandete Gutachten sei mangelhaft, weil einer der Sachverständigen seine Aufgabe gänzlich an Hilfskräfte delegiert habe, ist sein Vorbringen ebenfalls unbegründet. Gemäss vorliegendem Gutachtenauftrag wurde die Durchführung der Begutachtung (lediglich) der Leitung des für die somatische Beurteilung verantwortlichen Sachverständigen unterstellt. Der Beizug von Hilfskräften war dem Auftrag folglich inhärent. Hinweise dafür, dass der fragliche Sachverständige die fachliche Leitung für die Gut-achtenerstellung nicht uneingeschränkt übernommen habe, bestehen nicht. Auch aus dem hier als verletzt gerügten Art. 19 Abs. 1 lit. g VRPG/BE ergibt sich unter dem Aspekt der Zulässigkeit einer Delegation nichts Zusätzliches, regelt die erwähnte Gesetzesbestimmung doch nur, dass die Behörden zur Feststellung des Sachverhalts Gutachten von Sachverständigen heranziehen können.
3.3 Die Vorinstanz hat demnach ohne weiteres auf das Gutachten vom 11./16. Dezember 2003 abstellen dürfen. Da dem Beschwerdeführer im Übrigen auch kein Mitwirkungsrecht bei der Instruktion der Sachverständigen zustand, ist entgegen seiner Ansicht nicht relevant, dass ihm das dreitägige amtsärztliche Untersuchungsprogramm nicht vorgängig bekannt gegeben worden ist (vgl. BGE 125 II 591 E. 7d). Dies gilt umsomehr, als er seine Bedürfnisse anlässlich der konkreten Untersuchung hat einbringen können. Nichts anderes ergibt sich in dieser Hinsicht aus den als verletzt gerügten Art. 18 und 20 VRPG/BE. Die Vorbringen des Beschwerdeführers erweisen sich demnach insgesamt als unbegründet.
4.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung von Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
|
1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
|
1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37 |
4.1 Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
berücksichtigen. Denn die ambulante Therapie des Beschwerdeführers sei nicht als Anstaltsaufenthalt im Sinne von Art. 40 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
4.2 Soweit der Beschwerdeführer die Anrechnungsregelung im Rahmen der freiheitsentziehenden Massnahmen gemäss Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
|
1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 44 - 1 Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
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1 | Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. |
2 | Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. |
3 | Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine. |
4 | Le délai d'épreuve commence à courir à la notification du jugement exécutoire.37 |
Die Frage, ob die von der Praxis entwickelten Grundsätze zur Anrechnung freiheitsentziehender Massnahmen gemäss Art. 43
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 43 - 1 Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
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1 | Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.35 |
2 | La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine. |
3 | Tant la partie suspendue que la partie à exécuter doivent être de six mois au moins. Les règles d'octroi de la libération conditionnelle (art. 86) ne s'appliquent pas à la partie à exécuter.36 |
4.3 Damit hat die Vorinstanz zu Recht von einer Anrechnung der ambulanten Behandlung an die Strafe abgesehen. Da auch die lange Verfahrensdauer zur Rückversetzung in den Strafvollzug nicht auf einem behördlichen Fehlverhalten beruht, sondern vielmehr der Eingabenflut des Beschwerdeführers zuzuschreiben ist, kann die Rehabilitationszeit auch unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben nicht berücksichtigt werden.
5.
Der Beschwerdeführer kritisiert, die restriktive Anwendung von Art. 40
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 40 - 1 La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
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1 | La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées. |
2 | La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 10 Droit à la vie et liberté personnelle - 1 Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
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1 | Tout être humain a droit à la vie. La peine de mort est interdite. |
2 | Tout être humain a droit à la liberté personnelle, notamment à l'intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement. |
3 | La torture et tout autre traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants sont interdits. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 1 - Une peine ou une mesure ne peuvent être prononcées qu'en raison d'un acte expressément réprimé par la loi. |
Auch dieser Einwand ist unbehelflich. Denn der Beschwerdeführer hätte den Strafvollzug - wie bereits bemerkt - trotz seiner gesundheitlichen Beschwerden ohne weiteres wieder aufnehmen können.
6.
Schliesslich macht der Beschwerdeführer eine willkürliche Anwendung von Ausstandsvorschriften gemäss Art. 9 VRPG/BE geltend und rügt in dieser Hinsicht Art. 5
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Allein der Umstand, dass gegen ein Behördenmitglied eine Disziplinar- oder Strafanzeige erhoben wird, vermag eine Befangenheit nicht zu begründen. Denn es bestünde die Gefahr des Rechtsmissbrauchs und der Möglichkeit, mit einem derartigen Vorgehen eine Amtsperson aus sachfremden Gründen in den Ausstand zu zwingen (vgl. BGE 116 Ia 32 E. 3b/bb; 114 Ia 50 E. 5b/gg, mit Hinweisen). Die Beschwerde ist daher auch in dieser Hinsicht unbegründet.
7.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist demnach abzuweisen.
Angesichts der Aussichtslosigkeit der Beschwerdebegehren kann das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege nicht gutgeheissen werden (Art. 152
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
Mit dem Entscheid in der Sache wird das Gesuch um aufschiebende Wirkung der Beschwerden gegenstandslos.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Auf die staatsrechtliche Beschwerde wird nicht eingetreten.
2.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
3.
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird abgewiesen.
4.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 1'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
5.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern, Abteilung Straf- und Massnahmenvollzug und dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern sowie dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 2. Dezember 2004
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber: